Court convicts defendant of drug trafficking and orders confiscation of seized narcotics and syringes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of violating Luxembourg's drug trafficking laws and ordered a five-year prison sentence. Evidence included police reports, toxicological analysis, and expert testimony regarding the seizure of heroin, marijuana, and syringes. The court upheld the confiscation of these items as contraband while returning personal property unrelated to the crime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 66, 78 of the Penal Code; Articles 7A.1, 8, 9, 10, 18 of the modified law of 19 February 1973: The court may convict for drug trafficking and order the confiscation of seized narcotics and instruments of the crime, while returning personal property not linked to the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1882/2013 not. 30039/12/CD cs/16
exp+s étr.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2013
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
X.),
né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…); actuellement détenu ;
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 28 février 2013, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 16 mai 2013 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974.
A cette audience le premier juge-président constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les experts Michel YEGLES et Mattias KETTNER furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins T1.) et T2.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
Le prévenu X.), assisté de l’interprète assermentée Rita SCHMIT lors de l’audition des témoins et de l’expert Mattias KETTNER, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Simplice WABO MABOU, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du ministère public, Gabriel SEIXAS, attaché de justice, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:
Vu le procès-verbal numéro 12220 du 5 novembre 2012 dressé par la police grand-ducale, centre d'intervention de Luxembourg.
Vu le procès-verbal numéro SREC-Lux/STUO/JDA-25265-1 du 5 novembre 2012 dressé par la police grand-ducale, service de recherche et d'enquête criminelle Luxembourg, section stupéfiants.
Vu le rapport numéro SPJ/POLTEC/2012/25265-07/SEYV du 5 novembre 2012 dressé par la police grand-ducale, service de police judiciaire, section police technique.
Vu le rapport numéro SPJ/POLTEC/2012/25265-08/LUMA du 7 novembre 2012 dressé par la police grand-ducale, service de police judiciaire, section police technique.
Vu le rapport numéro SREC-Lux/STUO/JDA-25265-5 du 6 novembre 2012 dressé par la police grand-ducale, service de recherche et d'enquête criminelle Luxembourg, section stupéfiants.
Vu le rapport d’analyse toxicologique du docteur Serge SCHNEIDER du Laboratoire Nationale de Santé, service toxicologie, du 29 novembre 2012.
Vu l’instruction diligentée.
Vu le rapport d’expertise dressé par le docteur Mathias KETTNER du 10 décembre 2012.
Vu le rapport d’expertise du docteur Michel YEGLES du 21 décembre 2012.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 380/13 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 13 février 2013 renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal de ce siège pour y répondre d’infractions aux articles 7, 8 et 10 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 28 février 2013 régulièrement notifiée à X.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche au prévenu X.) d’avoir fait usage d’héroïne et d’avoir transporté et détenu pour son usage personnel, de l’héroïne. Le ministère public reproche encore au prévenu X.) d’avoir vendu ou mis en circulation de l’héroïne, notamment d’avoir vendu une quantité indéterminée d’héroïne en date du 5 novembre 2012 à V.), avec la circonstance que l’usage qui a été fait de cette héroïne a causé la mort de V.). Il est encore reproché au prévenu d’avoir détenu et transporté ces mêmes stupéfiants en vue d’un usage par autrui. Le parquet reproche finalement au prévenu que les infractions aux articles 8.1.a. et 8.1.b. libellées à charge du prévenu ont été commises partiellement dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat, en l’espèce aux alentours du « Kontakt 28 » de la Fondation Jugendan Drogenhëllef sis à Luxembourg, rue Fort Wedell.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, ensemble les déclarations des témoins, réitérant sous la foi du serment les constatations consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, peuvent se résumer comme suit :
En date du 5 novembre 2012, vers 11.55 heures, les services de police ont été informés que le corps de V.), dit V.), avait été retrouvé inanimé à Luxembourg, dans la vallée de la Pétrusse, entre la rue de la Semois et le Boulevard de la Pétrusse, derrière un buisson. V.) aurait été assis sur une pierre, légèrement penché en avant, mais n’aurait plus réagi. Le médecin urgentiste n’aurait pu que constater le décès de V.).
Il est à noter à cet égard que V.) était notoirement connu des services de police comme étant un consommateur non seulement de stupéfiants, mais encore d’alcool.
Il se dégage des déclarations de M.), que les agents de police ont pu trouver sur les lieux du décès, que le jour des faits, il avait rencontré V.) vers 08.30 heures devant la gare. Ils se seraient ensuite rendus au « Kontakt 28 », sis rue Fort Wedell à Luxembourg, pour y boire un café. V.) lui aurait fait part de son intention d’acheter de l’héroïne. En quittant le « Kontakt 28 », ils auraient été suivis d’une personne que le témoin M.) estimait être d’origine italienne ou espagnole. Cette personne aurait ensuite remis une boule d’héroïne à V.) contre paiement de 30 euros.
M.) précisait que V.) et lui-même avaient encore acheté quatre cannettes de bière, dont ils avaient consommé deux, avant de se rendre dans la vallée de la Pétrusse. En y arrivant, V.) se serait rendu dans un buisson situé près d’une aire de jeux après avoir fait part à M.) de son intention de consommer de l’héroïne. Suivant déclarations du témoin, il était 10 heures ou 10 heures et demi lorsque V.) s’est éloigné.
M.) expliquait qu’il avait attendu près de l’aire de jeux ; il indiquait qu’il avait encore discuté avec un ami qui passait par là.
Après un certain temps d’attente, il aurait appelé V.) qu’il voyait dans la clairière se trouvant derrière le buisson. Le témoin précisait que V.) était assis sur une pierre, le corps affaissé. V.) n’aurait cependant pas réagi à ces appels.
M.) se serait alors approché de V.). Il aurait immédiatement constaté que V.) avait un teint et les lèvres bleuâtres. Le témoin précisait encore que V.) respirait difficilement ; il décrivait le bruit provoqué par la respiration comme un ronflement.
M.) indiquait que, ignorant comment faire appel aux services de secours et ne sachant pas comment les diriger, il serait de nouveau sorti du buisson et il aurait interpelé un joggeur qui aurait encore initié des mesures de réanimation, tandis qu’une femme aurait fait appel aux services de secours. Lors de leur arrivée sur les lieux, les urgentistes auraient uniquement pu constater le décès de V.).
Sur question des enquêteurs, M.) précisait que V.) s’était plaint récemment de problèmes respiratoires et qu’il avait fait part de son intention de consulter prochainement un médecin.
M.) était encore formel pour affirmer que V.) avait consommé le jour des
faits, outre de la bière, uniquement l’héroïne qu’il avait acquis le matinmême.
Le joggeur ayant été interpelé par M.) déclara lors de son audition par les enquêteurs qu’il n’avait plus senti de pouls de V.).
Interrogé quant au vendeur de l’héroïne, M.) précisait qu’il ignorait son nom, mais fournissait, outre une description physique, un certain nombre d’anecdotes et d’antécédents relatifs à cette personne, permettant ainsi aux enquêteurs de cibler les recherches du vendeur de stupéfiants.
Sur une planche de 8 photographies lui soumises par les enquêteurs, M.) a identifié X.) comme étant le vendeur de la boule d’héroïne à V.).
Les enquêteurs sont ensuite partis à la recherche de X.), qu’ils ont finalement pu joindre par téléphone. Il a pu être interpelé au centre Aldringen à Luxembourg où il attendait les enquêteurs.
Lors de la fouille corporelle subséquente, les enquêteurs ont trouvé sur la personne du prévenu notamment une pochette en papier contenant de l’héroïne, d’un poids brut de 0,8 gramme, un sachet grip contenant de la marihuana d’un poids brut de 0,9 gramme, deux seringues, la somme de
40 euros ainsi qu’un téléphone portable de la marque NOKIA.
Il se dégage du rapport numéro SPJ/POLTEC/2012/25265-07/SEYV du 5 novembre 2012 que les enquêteurs ont trouvé près du corps de V.) une seringue avec des résidus de sang et d’une substance brunâtre, une cannette de bière vide ainsi que, dans le sac à dos du décujus, deux cannettes de bière non encore ouvertes.
Il se dégage du rapport d’autopsie du 10 décembre 2012 du docteur med. Mathias KETTNER, désigné par ordonnance du juge d’instruction du 7 novembre 2012 afin de déterminer les causes du décès de V.), que l’expert conclut à un infarctus du myocarde provoqué par une intoxication.
L’expert précise à cet égard:
« Bei der Obduktion des 48 Jahre alt gewordenen Herrn V.) liess sich ein auffälliger Herzbefund in Form eines umschriebenen eingeblutet imponierendem Areals im Herzmuskelgewebe abgrenzen. Dabei könnte es sich um das makroskopische Korrelat eines akuten frischen Myokardinfarktes handeln.
Daneben fand sich eine Vorschädigung in der Lunge mit massiver Verschleimung der Atemwege und Lungenüberblähung… die mit einem Hochdruck im Lungengefässsystem einherging. Diese Lungenbefunde können zu einer Herzbelastung führen, die, selbst bei durchgängigen Herzschlagadern, wiederum zu einer relativen Sauerstoffunterversorgung des Herzmuskelgewebes führen kann und damit in ein akutes Herzkreislaufversagen führen kann. Sollten die chemisch-toxikologischen Untersuchungen keine Intoxikation in einem potentiell tödlichem Ausmass nachweisen, wären diese Organbefunde alleine geeignet, den Todeseintritt zu erklären.
Bei der Obduktion liessen sich unspezifische Befunde der Intoxikation erheben. …. Zur abschliessenden Klärung der Todesursache im vorliegenden Fall kann erst nach Übermittlung der chemisch-toxikologischen Untersuchungsergebnisse begründet Stellung genommen werden. »
Le docteur Michel YEGLES avait également été nommé expert par ordonnance du juge d’instruction du 7 novembre 2012 avec mission de déterminer les causes du décès de V.), et plus particulièrement de rechercher la présence de substances toxiques dans le cadavre et de se prononcer sur l’incidence éventuelle de ces substances sur le décès.
Dans son rapport du 21 décembre 2012, le docteur Michel YEGLES retient que l’examen toxicologique a permis de relever une intoxication combinée par l’alcool, par des médicaments tranquillisants tels que Valium, Tranxene et Lexotan, par la méthadone et par l’héroïne, tout en précisant que les taux des tranquillisants et de la méthadone sont endessous des seuils thérapeutiques communément admis.
L’expert retient dans son rapport que « Was die Todesursache anbelangt, kann man annehmen, dass die Mischintoxikation den bei der Autopsie festgestellten Herzinfarkt begünstigt oder eventuell verursacht hat ».
A l’audience du 16 mai 2013, le docteur Michel YEGLES précise que la consommation d’héroïne devait remonter à 2 à 3 heures avant le décès. Il insiste sur le caractère toxique du mélange des différentes substances consommées par V.). Il soutient que c’est ledit mélange qui est causal dans le décès de V.).
Le docteur Mathias KETTNER maintient à l’audience du 16 mai 2013 les conclusions consignées dans son rapport d’expertise. Il insiste sur la mauvaise condition physique en général de V.) et plus particulièrement de son cœur, en très mauvais état pour une personne ayant atteint l’âge du décujus. L’expert insiste sur le fait que les artères du cœur étaient en partie obturées. Il précise néanmoins que les lésions constatées au niveau du poumon n’ont pas été causales dans le décès de V.) ; elles ont néanmoins pu influer sur la pression sanguine.
Sur question, il précise encore que le son de ronflement perçu par M.) peut avoir été causé par une dyspnée provoquée par l’intoxication.
Le docteur KETTNER explique finalement que le taux relativement bas de monoacetylmorphine et de morphine, révélateurs de la consommation d’héroïne, s’explique par le fait que le métabolisme ne s’arrêtait pas au décès.
Tant lors de son audition par les enquêteurs que lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, X.) a admis avoir vendu de l’héroïne au décujus qu’il affirmait connaître sous le surnom de « V.) ».
X.) indiquait que le jour des faits, il s’était rendu en bus à Luxembourg où il serait arrivé peu après 9 heures du matin. Vers 10.00 heures, il aurait consulté son médecin traitant dans le cadre du programme de substitution par la méthadone. Vingt minutes plus tard, il aurait récupéré 90 euros sur son revenu social. Il se serait ensuite rendu près du « Kontakt 28 » dans la rue Fort Wedell où il aurait acheté une boule d’héroïne de 0,5 gramme au prix de 45 ou 50 euros auprès d’un dénommée « S.) ». Il se serait éloigné pour en consommer une partie. Lors de son retour au « Kontakt 28 », il aurait été informé que V.) recherchait de l’héroïne. Il lui aurait alors vendu le reste de la boule précédemment acquise au prix de 30 euros.
Le prévenu précisait qu’en début d’après-midi il avait appris qu’une personne était décédée d’une overdose ; il n’aurait cependant eu aucune raison de mettre en doute la qualité de l’héroïne revendue à « V.) » alors qu’il n’avait pas fait de malaise en consommant une partie de la même héroïne. Il qualifiait même l’héroïne de « bonne, meilleure qu’en moyenne ».
Le prévenu indiquait encore ne jamais s’adonner à la vente de stupéfiants, hormis la cession de stupéfiants à V.) qu’il qualifiait de fait unique.
Interrogé quant à l’héroïne trouvée sur sa personne, X.) indiquait qu’il l’avait acquise peu de temps avant son interpellation dans le quartier de la gare.
A l’audience du 16 mai 2013, X.) maintient ses déclarations antérieures. Il se dit consommateur d’héroïne depuis environ 18 ans ; il admet consommer un demi gramme par jour.
X.) admet en effet avoir vendu la moitié d’une boule d’héroïne au prix de
30 euros à V.). Il répète qu’il avait consommé l’autre moitié et qu’il n’avait ressenti aucun effet secondaire particulier ; il précise encore que son vendeur, à savoir le dénommé « S.) », était réputé pour la qualité des stupéfiants qu’il vendait.
Il se dit désolé de ce qui s’est passé.
Il fait conclure à son acquittement du chef de la circonstance aggravante libellée sub 2) à son encontre alors qu’il ne serait pas établi que le décès de V.) ait été causé par les drogues vendues par lui. Il insiste sur le fait que V.) aurait été connu des services de police pour procéder régulièrement au mélange de stupéfiants et de médicaments.
X.) admet être consommateur d’héroïne. Il admet encore que le jour des
faits, il avait acheté une boule d’héroïne d’un poids de 0,5 gramme destinée initialement à son usage personnel. Le prévenu concède finalement que la boule d’héroïne de 0,8 gramme trouvée sur sa personne était destinée à sa consommation personnelle.
Il échet dès lors de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à son encontre, à savoir l’usage d’héroïne, ainsi que l’acquisition, le transport et la détention d’héroïne en vue de son usage personnel.
Le prévenu est encore en aveu avoir vendu la moitié d’une boule d’héroïne à V.) le jour de son décès. Il conteste néanmoins que cette héroïne a causé le décès de V.).
Il ressort des déclarations de M.) qui accompagnait V.) depuis 8.30 heures du matin, que le décujus avait acheté son héroïne exclusivement chez X.). Il se dégage encore des déclarations de M.) que V.) s’était retiré afin de consommer de l’héroïne et que quelques minutes plus tard, V.) ne répondait plus à ses appels. Sur les lieux du décès, les enquêteurs n’ont plus trouvé l’héroïne, mais une seringue usagée. Suivant rapport d’analyse toxicologique du docteur SCHNEIDER du 29 novembre 2012, les résidus mis en évidence dans ladite seringue contenaient de l’héroïne.
Le tribunal en déduit que V.) est décédé peu de temps après avoir injecté l’héroïne qu’il avait précédemment acquis auprès de X.).
L’article 10 alinéa 2 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie précise que : « Les infractions visées à l’article 8 seront punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros si l’usage qui a été fait des substances a causé la mort ».
Ce texte ajoute à l'article 8 pour tous les types d'infractions y renfermés une circonstance aggravante réelle pourvu qu'on puisse établir que l'infraction à l'une des dispositions de l'article 8 a eu une incidence tant soi peu effective sur le décès intervenu (TA Lux., 22 juin 2004, n° 1993/04).
Les dispositions de cet article « répriment de peines criminelles les activités des trafiquants spécialement dangereuses en considération soit de l'organisation qui est mise en œuvre, soit de l'âge des victimes, soit encore des suites graves causées par l'usage des drogues » (Projet de loi, n° 1550, Commentaire des articles, p. 941).
Le Conseil d’Etat avait considéré dans le cadre de la procédure législative en 1971/1972 que « Autrefois les drogues ne tuaient pas. Cela n'est plus le cas aujourd'hui. En effet, depuis un certain temps, les intoxications mortelles par injection intraveineuse d'héroïne sont devenues de plus en plus fréquentes » (Projet de loi n° 1550, Avis du Conseil d’Etat, p. 939).
L'intention du législateur fut de réprimer sévèrement ceux qui s'adonnent au trafic de stupéfiants et qui mettent en circulation les substances toxiques dont l'injection a eu une incidence sur le décès intervenu.
Le lien entre la consommation de stupéfiants et le décès a été retenu dans une affaire dans laquelle le toxicologue et le médecin légiste avaient conclu qu’il n’est pas exclu que la mort ait été causée par une intoxication résultant d’un mélange d’héroïne, d’alcool et des substances « Lévomépromazin et Benzodiazepinderivat » (TA Lux., 22 mars 2007, n° 1012/2007).
Il a également été retenu dans une affaire dans laquelle le rapport d’autopsie a conclu que la cause du décès était due à « la consommation d’héroïne en association avec une consommation d’alcool non négligeable » (CSJ, 24 janvier 2006, n° 37/06 V ; CSJ, 20 mars 2007, n° 174/07 V).
En l’espèce, s’il est constant en cause que l’état de santé de V.) était fortement dégradé et que notamment son cœur et ses poumons étaient atteints, il se dégage tant des conclusions du docteur Mathias KETTNER que des conclusions du docteur Michel YEGLES que le décès est dû à un infarctus provoqué directement par une intoxication résultant d’un mélange d’alcool, de médicaments tels que le Tranxene et le Valium, de méthadone et d’héroïne.
Il s’en dégage que l’héroïne vendue par X.) a eu une incidence directe sur le décès de V.).
X.) doit dès lors être retenu dans les liens de l’infraction libellée sur 2) à sa charge, ensemble la circonstance aggravante que les stupéfiants vendus ont provoqué le décès de V.).
L’infraction libellée sub 3) à charge du prévenu, à savoir la détention et le transport en vue d’un usage par autrui, ressort également à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des aveux du prévenu. Il n’est toutefois pas établi que le prévenu ait acquis lesdits stupéfiants dans l’intention de les remettre à autrui, de sorte qu’il y a lieu de faire abstraction de cette circonstance de l’infraction.
Le ministère public reproche finalement à X.) la circonstance aggravante que les infractions aux articles 8.1.a. 8.1.b. ont été commises dans les alentours immédiats d’un centre de services sociaux.
Il ressort tant des aveux du prévenu que de la relation des faits telle que présentée par M.) que la vente litigieuse de stupéfiants a été faite à la sortie de V.) du « Kontakt 28 », structure gérée par la Jugendan Drogenhëllef, partant d’un centre de services sociaux aux vœux de l’article
8.1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 précité.
X.) doit partant être retenu dans les liens de cette circonstance aggravante.
X.) est en conséquence convaincu des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et plus particulièrement le 5 novembre 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg, rue du Fort Wedell, devant le « Kontakt
28 » (fondation « Jugendan Drogenhëllef »),
1. en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministère de la Santé, fait usage d’un stupéfiant, de l’avoir, pour son usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la Santé, fait usage, et cela par jour, d’une quantité approximative de 0,5 gr d’héroïne, et d’avoir acquis auprès de personnes indéterminées, transporté et détenu, pour son usage personnel, les quantités ci-avant énumérées ainsi qu’une boule de 0,5 gr d’héroïne et une boule de 0,8 gr d’héroïne, sans préjudice quant aux quantités exactes.
2. en infraction aux articles 8.1.a. et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, vendu l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
avec la circonstance que l’usage qui a été fait des substances a causé la mort,
en l’espèce, d’avoir vendu une boule d’héroïne d’une quantité indéterminée à V.) en date du 5 novembre 2012, avec la circonstance que l’usage qui a été fait par V.) de cet héroïne a causé la mort de ce dernier le 5 novembre 2012.
3. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu les quantités d’héroïne libellées sub 2.
4. avec la circonstance aggravante d’avoir commis les infractions aux articles 8.1.a. et 8.1.b., libellées sub 2. et 3., partiellement dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat, en l’espèce, aux alentours du « Kontakt 28 » (fondation « Jugendan Drogenhëllef ») sis à Luxembourg, rue du Fort Wedell. »
Le prévenu est convaincu sub 1) d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en luimême, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. Il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux
faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les
faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux; des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres (cf. Arrêt de la Cour n°502/08 X du 3 décembre 2008).
Ainsi, à chaque fois que le prévenu a décidé d’acquérir et de détenir des stupéfiants pour son usage personnel, puis de les consommer, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Ces infractions se trouvent encore en concours réel avec les infractions retenues sub 2) et 3), qui se trouvent en concours idéal entre elles.
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction prévue par l’article 7.A.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punissable d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de
500 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines:
1. a) ceux qui auront, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou mis en circulation des substances visées à l’article 7;
b) ceux qui auront, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis ces substances.
L’article 8 dispose encore que le minimum de l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende est de 1.000 euros si l’infraction a été commise dans un centre de services sociaux ou dans son voisinage immédiat.
L’article 10 de la loi du 19 février 1973 précitée dispose que les infractions visées à l’article 8 sont punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros si l’usage qui a été fait des substances a causé la mort.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le tribunal tient compte du fait que la victime fut le moteur dans la recherche de la drogue, qu’il a acquis et s’est préparé lui-même, qu’il a choisi la quantité à prendre et qu’il s’est injecté de la manière et à l’endroit choisi par lui-même, que la victime avait consommé auparavant de l’alcool et des médicaments et en tenant compte du fait que le prévenu a évolué dans un milieu social défavorable.
Le tribunal tient encore compte du fait qu’il ne ressort pas du dossier répressif que le prévenu s’est adonné à la mise en circulation systématique de grandes quantités de stupéfiants.
Malgré les antécédents judiciaires du prévenu, le tribunal décide partant de ne prononcer à son encontre, en application des dispositions de l’article
78 du code pénal, qu’une peine d’emprisonnement de 5 ans, partant en dessous du minimum légal de 15 ans.
Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, le tribunal estime encore, en application de l’article 20 du code pénal, qu’il y a lieu de faire abstraction d’une amende.
Le tribunal ordonne encore la confiscation de la pochette contenant de l’héroïne d’un poids brut de 0,8 gramme, de la pochette vide, des deux seringues usagées et de la somme de 30 euros saisis sur la personne de X.) conformément au procès-verbal de saisie numéro SREC- Lux/STUPJDA-25265-2 du 5 novembre 2011 de la police grand-ducale, service de recherche et d'enquête criminelle Luxembourg, comme objets respectivement comme produit des infractions retenues à charge du prévenu.
Le tribunal ordonne encore la confiscation du sachet grip contenant de la marihuana d’un poids brut de 0,9 gramme en application des dispositions de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.
Le tribunal ordonne finalement la confiscation de la seringue saisie suivant procès-verbal SPJ/POLTEC/2012/25265-07/SEYV du 5 novembre 2012 dressé par la police grand-ducale, service de police judiciaire, section police technique, comme objet de l’une des infractions retenues à charge du prévenu.
Les objets à saisir se trouvant sous main de la justice, il échet de faire abstraction d’une amende subsidiaire.
Le tribunal ordonne encore la restitution du solde de 10 euros ainsi que du téléphone portable de la marque Nokia, ensemble la carte SIM, à X.) alors qu’il n’est pas établi que lesdits objets soient en relation avec les infractions retenues à charge du prévenu.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d'emprisonnement de cinq (5) ans, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 2.298,92 euros ;
o r d o n n e la confiscation de la pochette contenant de l’héroïne d’un poids brut de 0,8 grammes, de la pochette vide, des deux seringues usagées et de la somme de 30 euros saisis sur la personne de X.) conformément au procès-verbal de saisie numéro SREC-Lux/STUPJDA- 25265-2 du 5 novembre 2011 de la police grand-ducale, service de recherche et d'enquête criminelle Luxembourg ;
o r d o n n e la confiscation du sachet grip contenant de la marihuana d’un poids brut de 0,9 gramme, saisi sur la personne de X.) conformément au procès-verbal de saisie numéro SREC-Lux/STUPJDA-25265-2 du 5 novembre 2011 de la police grand-ducale, service de recherche et d'enquête criminelle Luxembourg, en application des dispositions de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée ;
o r d o n n e la confiscation de la seringue saisie suivant procès-verbal SPJ/POLTEC/2012/25265-07/SEYV du 5 novembre 2012 dressé par la police grand-ducale, service de police judiciaire, section police technique ;
o r d o n n e la restitution à X.) du solde de 10 euros ainsi que du téléphone portable de la marque Nokia, ensemble la carte SIM.
Par application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 66 et 78 du code pénal; 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle et des articles 7A.1, 8, 9, 10 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Daniel LINDEN, premier juge-président, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Isabelle JUNG, juge, et prononcé par le premier juge-président en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, premier substitut du procureur d’Etat, et de Céline SCHWEBACH, greffière, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.