Court convicts defendant of fraud and money laundering, orders prison suspension and asset confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of fraud and money laundering, suspending the prison sentence while ordering the confiscation of illicit funds. The State successfully claimed civil damages for losses exceeding 80,000 euros, which were awarded to the government. The defendant was also held liable for legal costs and warned of future recidivism consequences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 509-3 and 509-4 of the Penal Code; The court established that proven misappropriation of public funds constitutes money laundering and fraud, warranting confiscation of proceeds and civil compensation to the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à P.1.) par décision du délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 28 mars 2013
Jugt. 1811/2013 not. 19033/12/CD
ex.p./s. confisc. restitut.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2013
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
P.1.),
né le (…) à (…),
demeurant à L-(…),
prévenu
en présence de
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat en fonctions et pour autant que de besoin par son Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu P.1.), préqualifié.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 22 avril 2013 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 16 mai 2013 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
faux et usage de faux, escroquerie à subvention, blanchiment d’argent, infraction aux articles 509-3 et 509-4 du Code pénal.
A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu P.1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Brice OLINGER, en remplacement de Maître Patrick KINSCH, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, demandeur au civil, contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil, il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu P.1.).
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu le rapport de transmission numéro OBA 30131/2012 du 12 juillet 2012 de la Cellule de Renseignement Financier au Parquet de Luxembourg.
Vu le rapport SPJ/AB/2012/23485-13/EIMA dressé en date du 16 août 2012 par la Police Grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment.
Vu le rapport SPJ/AB/2012/23485-14/EIMA dressé en date du 7 novembre 2012 par la Police Grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.
Vu l’ordonnance numéro 431/13 rendue en date du 18 février 2013 par la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 22 avril 2013 (not.19033/12/CD) régulièrement notifiée.
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir, entre le 22 janvier 2008 et le 15 avril 2008 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis l’infraction de faux et d’usage de faux en falsifiant des fiches de salaires et en les utilisant auprès de trois agences immobilières.
Le Ministère Public reproche encore à P.1.) d’avoir, entre le 15 novembre 2007 et le
9 juillet 2012, commis des infractions aux articles 509-3 et 509-4 du Code du pénal en manipulant le système informatique de SOC.1.). Il est encore reproché à P.1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu commis d’infraction d’escroquerie à subvention prévue par les articles 496-1 et 496-2 du Code pénal et d’avoir commis l’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, des déclarations faites à l’audience par le témoin T.1.) et des aveux du prévenu peuvent se résumer comme suit.
En date du 6 juin 2012, la banque BQUE.1.) a saisi le Parquet d’une déclaration de soupçon alors qu’elle avait constaté que son client P.1.) avait reçu sur son compte bancaire depuis le 26 février 2010 un nombre important de virements de la part de le Trésorerie de l’Etat, virements dont la communication faisait référence à un étudiant bénéficiaire complété de la mention « Primes SOC.1.) Enseignement Supérieur » suivi d’un numéro de dossier.
Dans le cadre d’une analyse effectuée par la Cellule de Renseignement Financier, le Parquet de Luxembourg (ci-après « la CRF ») a demandé des informations à la banque BQUE.1.) sur base de l’article 5.1.b) de la loi du 19 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment. La CRF a ainsi pu déterminer qu’entre le 28 novembre 2007 et le 26 février 2010 il y a eu un nombre important de virements sur le compte bancaire de P.1.) correspondant à la déclaration de soupçon susmentionnée.
L’enquête policière subséquente a permis de révéler que P.1.) a été en charge de l’attribution des primes d’encouragement auprès du SOC.1.), ci-après SOC.1.).
P.1.) a été entendu une première fois en date du 8 août 2012 et a immédiatement fait l’aveu des faits qui lui sont reprochés. Il est resté constant dans ses explications tout au long de la procédure, notamment lors de sa deuxième audition par la Police Grand-ducale en date du 5 septembre 2012 et lors de sa comparution devant le Juge d’Instruction en date du 15 janvier 2013. Il a indiqué qu’il a procédé comme suit en ce qui concerne les sommes virées sur son compte bancaire auprès de la BQUE.1.) :
En tant qu’employé auprès du SOC.1.), le prévenu avait accès, comme toute autre personne affectée à ce service, au programme informatique permettant de créer et de modifier tant les dossiers des étudiants que les demandes en obtention d’une prime ou d’une bourse ainsi que la validation de telles demandes. Ainsi, P.1.) a fait une première demande fantaisiste au nom de son fils A.) en créant un dossier à son propre nom et en introduisant une demande en vue de l’obtention d’une prime au nom de son fils. Il a lui-même validé cette demande. Il avait indiqué comme compte bénéficiaire son propre compte, soit le susdit compte BQUE.1.).
Après avoir constaté que son montage avait réussi et que la somme validée par ses propres soins avait été virée, il a continué à se saisir de ce mécanisme en introduisant d’abord des demandes fantaisistes au nom de son fils et de son épouse.
P.1.) a alors légèrement changé de système alors qu’il a sorti des numéros RPNI du système informatique de l’Etat au nom de famille « … » et a vérifié si une de ces personnes avait déjà un dossier auprès du SOC.1.). Le prévenu a alors créé et validé des demandes fantaisistes d’obtention de primes au nom de ces personnes en indiquant à chaque fois le numéro de son compte bancaire personnel.
Ainsi, en tout, 29 paiements ont été effectués suite aux machinations de P.1.) et la somme totale de 119.995 euros a été transférée sur son compte bancaire auprès de la BQUE.1.).
P.1.) indique qu’il a eu recours à ce système alors qu’il avait des problèmes financiers récurrents.
Lors de la perquisition effectuée en date du 8 août 2012 auprès du SOC.1.), quatre fiches de salaires établies au nom de P.1.) ont été découvertes dans son bureau. Ces fiches de salaires avaient été envoyées à trois agences immobilières à l’appui de demandes de location d’appartements. Les policiers ont constaté que les fiches de salaire renseignaient 40 heures prestées alors que P.1.) était employé par le SOC.1.) qu’à mi-temps, soit pour 20 heures seulement.
P.1.) a été entendu sur ces faits et a été en aveu d’avoir falsifié toutes les quatre fiches de salaire en augmentant le nombre d’heures prestées et en adaptant les autres données. Il a déclaré avoir procédé de la sorte pour augmenter les chances d’obtenir un contrat de bail pour les appartements dont il envisageait devenir le locataire.
Concernant sa situation actuelle, P.1.) déclare qu’il a été mis à la retraite d’office pour disqualification morale et que l’entièreté de ses revenus font l’objet de saisies de façon à ce qu’il a commencé à rembourses les sommes qu’il a détournées.
1) Quant à la prescription
La prescription étant un moyen d’ordre public, le Tribunal se doit examiner si l’action publique n’est pas éteinte, du moins pour une partie des infractions mises à la charge de P.1.).
- Quant aux infractions de faux et d’usage de faux
Le Ministère Public reproche à P.1.), entre le 22 janvier 2008 et le 15 avril 2008, d’avoir commis des infractions de faux et d’usage de faux. Ces faits qualifiés de crime ont été décriminalisés par la Chambre du conseil dans son ordonnance de renvoi numéro 431/13 du 18 février 2013. Or, en application de l’article 640-1 du Code d’instruction criminelle, « si un fait qualifié crime est, par application de circonstances atténuantes, reconnu de nature à être puni de peines correctionnelles, la prescription de l’action publique est celle applicable à un crime. »
La prescription pour les infractions de faux et d’usage de faux est dès lors, en application de l’article 637 du Code d’instruction criminelle de 10 ans.
Ces faits ne sont dès lors pas prescrits.
- Quant aux infractions d’escroquerie à subvention, de blanchiment et d’infraction aux articles 509-3 et 509-4 du Code pénal
Ces infractions sont à qualifier de délits, pour lesquels le délai de prescription jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 6 octobre 2009, le 1er janvier 2010, était de trois ans et depuis cette loi de cinq ans.
La première infraction correspondant à la première validation informatique d’une bourse respectivement d’une prime date du 15 novembre 2007. Les agissements n’ont cependant été dénoncés au Parquet que par une déclaration de soupçon du 6 juin 2012 faite par la banque BQUE.1.). Le premier acte de poursuite a été le réquisitoire du Ministère Public au juge d’instruction en date du 13 juillet 2012.
Il en résulte dès lors que seuls les faits reprochés à P.1.) pour la période du 15 novembre 2007 au 1er juillet 2009 sont prescrits, les poursuites engagées par le Ministère Public pour la période des faits du 6 octobre 2009 au 9 juillet 2012 ne sont pas affectés par cette prescription.
2) Quant aux infractions de faux et d’usage de faux
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir, entre le 22 janvier 2008 et le 15 avril 2008, commis l’infraction de faux et d’usage de faux alors qu’il aurait modifié les informations reprises sur ses fiches de salaire du 22 janvier 2008 du 20 février 2008 et du 19 mars 2008 en augmentant le nombre d’heures travaillées de 20 à 40 heures et en modifiant ainsi son salaire total. Il aurait ensuite fait usage de ces fausses fiches de salaire en les soumettant à trois agences immobilières.
Le prévenu est en aveu des infractions mises à sa charge.
L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:
a) Une écriture prévue par la loi pénale
b) Une altération de la vérité
c) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire
d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice ad a). Une fiche de salaire est un document prévu par de multiples textes légaux, notamment en matière de droit du travail de sorte qu’il constitue une écriture privée, protégée par la loi pénale.
ad b). Il est constant en cause que le prévenu a augmenté les heures prestées en les doublant de 20 à 40 heures lui permettant d’indiquer un salaire final beaucoup plus important que celui qu’il recevait effectivement.
Il y a dès lors eu altération de la vérité.
ad c). En vertu de l’article 193 du Code pénal, le faux ne saurait être puni que si l’auteur a agi avec un dol spécial, à savoir « avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ».
L'élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu « était au courant » et « ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux » (Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine, l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel avantage, même une commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/ K.).
Il résulte de la jurisprudence que le dol spécial existe lorsque le faussaire a agi soit avec une intention frauduleuse, soit avec le dessein de nuire, un seul de ces éléments étant suffisant (Cass. b. 7.4.1924 Pas. b. I, 290; Cass. b. 28.1.1942 Pas. b. I, 21). En pratique, l'intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d'introduire dans les relations juridiques un document que l'on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l'on n'aurait pas pu obtenir ou que l'on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l'intégralité de l'écrit. Le fait qu'on a altéré volontairement la vérité ou l'intégrité de l'écrit pour obtenir l'avantage escompté, constitue l'intention frauduleuse.
Le juge du fond apprécie souverainement l'intention frauduleuse des faits par lui constatés (CSJ, cassation, 13 mars 1986, Pas. 26, 340).
En l’espèce, P.1.) est en aveu d’avoir falsifié les fiches de salaire pour avoir une meilleure chance d’obtenir un contrat de bail pour les appartements auxquels il s’est intéressé. Il a donc sciemment et dans une intention frauduleuse, à savoir d’induire les bailleurs en erreur quant à sa situation financière, falsifié lesdites fiches de salaire.
ad d). Le mandataire du prévenu fait plaider qu’il n’y a pas eu de préjudice ni même de possibilité de préjudice au détriment des bailleurs alors que tous les loyers ont été payés, à l’exception du dernier mois en cours.
Les fiches de salaire, telles qu’altérées, étaient de nature à pouvoir créer un préjudice, alors que les bailleurs potentiels ont été induits en erreur quant à la situation financière du prévenu. Il ressort des propres déclarations de P.1.) qu’il avait en fait des difficultés financières importantes qui ne lui permettaient pas de payer les loyers de son ancien logement où il a fait l’objet d’une procédure de déguerpissement. Le dommage potentiel des futurs bailleurs de P.1.) se trouve ainsi établi.
Les éléments constitutifs de l’infraction de faux sont réunis, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge.
De même, il est constant en cause que B.) a fait parvenir les fiches de salaire trois agences immobilières, IMMO.1.), IMMO.2.) et IMMO.3.), alors que les accusés de réception des fax envoyés se trouvent au dossier.
P.1.) est ainsi convaincu:
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1. entre le 22 janvier 2008 et le 15 avril 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées par altération d’écritures,
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées par altération d’écritures, en l’espèce, dans une intention frauduleuse, avoir commis des faux en écritures privées par altération de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater, en falsifiant ses fiches de salaires du 22 janvier 2008,
20 février 2008 et 19 mars 2008 en portant le nombre d’heures par semaine de
20 heures à 40 heures et en modifiant le total de sa rémunération de 1.397,37 euros par mois à 3.043,58 euros par mois, respectivement 3.150,70 euros par mois ;
et en faisant usage de ces trois faux dans ses relations avec les agences immobilières IMMO.1.), IMMO.2.) et IMMO.3.). »
3) Quant aux infractions aux articles 509-3 et 509-4 du Code pénal
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir, entre le 15 novembre 2007 et le 9 juillet 2012, intentionnellement et au mépris des droits du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sinon du SOC.1.) et à au moins 29 reprises manipulé le système informatique de ce dernier dans le but de se procurer un avantage économique personnel.
Il y a lieu de rappeler que sur les 29 opérations, six opérations sont prescrites, de sorte qu’il n’y a lieu d’analyser que les opérations non prescrites, à savoir celles à partir du 6 octobre 2009.
Pour que l’infraction à l’article 509-3 du Code pénal soit donnée, il faut que
● le prévenu ait agi intentionnellement,
● au mépris des droits d’autrui,
● directement ou indirectement,
● 1) soit en introduisant des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé, 2) soit en supprimant les données qu’il contient ou leur mode de traitement ou de transmission, 3) soit en modifiant les données qu’il contient ou leur mode de traitement ou de transmission.
Il ressort du dossier répressif ainsi que des témoins entendus dans le cadre de l’enquête et des aveux du prévenu que ce dernier avait effectivement accès au système informatique du SOC.1.) pour y créer/modifier des comptes au nom d’étudiants, pour y créer/modifier des demandes de primes et de bourses et pour valider ces demandes de primes et de bourses.
Selon les déclarations de C.) auprès de la Police Grand-ducale, aucun système de protection ou d’alerte n’avait été prévu par le système au moment où les faits litigieux ont eu lieu.
Ainsi : - P.1.) a agi intentionnellement alors qu’il a déclaré lui-même avoir procédé à la création et la validation de demandes et même de demandes totalement fantaisistes afin de se faire verser des sommes d’argent ; - Les agissements de P.1.) ont été faits au mépris des droits d’autrui alors qu’il par ses agissements il a outrepassé les droits lui accordés par son employeur. - P.1.) a agi en créant des données dans le système informatique et en les modifiant.
Ainsi, les éléments constitutifs de l’infraction prévue par les articles 509-3 et 509-4 du Code pénal sont réunis.
P.1.) est ainsi convaincu
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
2. entre le 15 novembre 2007 et le 9 juillet 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux articles 509-3 et 509-4 du Code pénal, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement introduit des données dans un système de traitement automatisé, avec la circonstance prévue à l’article 509-4 du Code pénal qu’il y a eu transfert d’argent, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction, en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche sinon du SOC.1.) (SOC.1.)), à 23 reprises, introduit dans le système de traitement automatisé du SOC.1.) des dossiers de demandes virtuelles en obtention de bourses/primes avec la conséquence que cette introduction de données a provoqué des transferts d’argent de la Trésorerie de l’Etat sur le compte LU… auprès de BQUE.1.) S.C.de P.1.) causant ainsi une perte de propriété à l’Etat luxembourgeois dans un but de se procurer un avantage économique personnel, en commettant l’infraction,
Date de la validation informatique
Montant Reçu (€)
Bénéficiaire renseigné
N° Dossier SOC.1.)
Bénéficiaire réel 06.10.2009
4 000 D.) … P.1.) 13.11.2009
4 000 D.) … P.1.) 11.02.2010
4 000 E.) … P.1.) 23.04.2010
4 000 F.) … P.1.) 10.05.2010
4 000 F.) … P.1.) 28.06.2010
4 000 E.) … P.1.) 02.09.2010
4 000 G.) … P.1.) 08.12.2010
4 000 G.) … P.1.) 04.01.2011
4 000 H.) … P.1.) 10.03.2011
4 000 H.) … P.1.) 14.06.2011
6 000 D.) … P.1.) 26.08.2011
4 075 D.) … P.1.) 14.06.2011
4 075 H.) … P.1.) 26.08.2011
4 080 H.) … P.1.) 24.10.2011
4 080 D.) … P.1.) 23.11.2011
4 080 E.) … P.1.) 16.01.2012
4 080 I.) … P.1.) 19.01.2012
4 130 H.) … P.1.) 28.02.2012
4 180 D.) … P.1.) 12.03.2012
4 130 I.) … P.1.) 04.04.2012
4 180 E.) … P.1.) 14.05.2012
4 195 J.) … P.1.) 09.07.2012 4.130 E.) … P.1.) »
4) Quant à l’infraction d’escroquerie à subvention
L’article 496-3 du Code pénal incrimine le fait d’accepter ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’on n’y a pas droit.
Le prévenu est en aveu d’avoir fait en tout 29 demandes fantaisistes ou virtuelles dans le système SOC.1.) afin d’obtenir des bourses et primes. P.1.) a déclaré à l’audience qu’il n’avait pas droit à ces bourses ou primes, ni son fils ou son épouse au nom desquels il a également posé de telles demandes.
Il y a lieu de rappeler que sur les 29 opérations, six opérations sont prescrites, de sorte qu’il n’y a lieu d’analyser que les opérations non prescrites, à savoir celles à partir du 6 octobre 2009.
Toutes ses demandes ont été validées par ses propres soins et suivies par des virements de la Trésorerie de l’Etat sur son compte bancaire personnel auprès de la banque BQUE.1.).
Ainsi, P.1.) a indûment accepté des subventions.
En ce qui concerne l’élément moral, il est constant en cause que P.1.) avait, au moment des faits de graves problèmes financiers, alors qu’il n’était employé qu’à mitemps, que son épouse ne travaillait pas mais qu’il avait un loyer à payer et des dettes à rembourser.
P.1.) a lui-même déclaré avoir abusé du système du SOC.1.) pour améliorer sa propre situation financière et d’en tirer un avantage économique.
Il est ainsi établi que le prévenu a touché lesdites subventions sachant qu’il n’y avait pas droit, de sorte que l’infraction libellée par le Ministère Public sub 3) est à retenir dans son chef.
P.1.) est ainsi convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
3. entre le 15 novembre 2007 et le 9 juillet 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
3.1 en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, puni des peines comminées à l’article 496 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une subvention qui est, en tout, à charge de l’Etat, d’avoir suite à une déclaration visée à l’article 496-1 du Code pénal, reçu une subvention à laquelle il n’a pas droit, après avoir sciemment fait des fausses déclarations consistant dans la création de 23 demandes virtuelles en obtention de bourses/primes virtuels sous des noms d’emprunt, et en y renseignant son propre numéro de compte LU… auprès de BQUE.1.) S.C. en vue d’obtenir des aides financières de l’Etat pour études supérieures, d’avoir reçu le montant global de 95.415 euros comme suit :
Date de réception des fonds
Montant
Bénéficiaire renseigné
N° Dossier SOC.1.)
Bénéficiaire réel 06.10.2009 4 000 D.) … P.1.) 13.11.2009 4 000 D.) … P.1.) 26.02.2010 4 000 E.) … P.1.) 23.04.2010 4 000 F.) … P.1.) 10.05.2010 4 000 F.) … P.1.) 13.07.2010 4 000 E.) … P.1.) 17.09.2010 4 000 G.) … P.1.) 17.12.2010 4 000 G.) … P.1.) 20.01.2011 4 000 H.) … P.1.) 18.03.2011 4 000 H.) … P.1.) 18.03.2011 6 000 D.) … P.1.) 18.05.2011 4 075 D.) … P.1.) 29.06.2011 4 075 H.) … P.1.) 07.09.2011 4 080 H.) … P.1.) 24.10.2011 4 080 D.) … P.1.) 14.12.2011 4 080 E.) … P.1.) 23.01.2012 4 080 I.) … P.1.) 06.02.2012 4 130 H.) … P.1.) 28.02.2012 4 180 D.) … P.1.) 21.03.2012 4 130 I.) … P.1.) 25.04.2012 4 180 E.) … P.1.) 06.06.2012 4 195 J.) … P.1.) 09.07.2012 4.130 E.) … P.1.)
5) Quant à l’infraction de blanchiment-détention
Le Ministère Public reproche enfin à P.1.) d’avoir détenu la somme de 119.995 euros en provenance de l’infraction d’escroquerie à subvention.
Il y a d’ores et déjà lieu de rectifier une erreur matérielle dans la citation du Ministère Public alors que c’est l’infraction prévue sub 3.1 et non sub 2.1. qui constitue l’infraction primaire au blanchiment.
Les articles 491-1 et 496-2 du Code pénal sont expressément prévus par le législateur comme infraction primaire au blanchiment.
Etant donné que les paiements jusqu’au 1er juillet 2009 inclus sont prescrits, il ressort de ce qui précède que P.1.) est à retenir pour avoir effectivement détenu la somme de 95.415 euros qui lui ont été versés sur son compte bancaire auprès de la BQUE.1.).
L’infraction prévue par l’article 506-1 du Code pénal est donc à retenir dans le chef de P.1.).
P.1.) est ainsi convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
3.2. en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, en étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant le produit direct d’une infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient d’infractions visées ci-avant.
en l’espèce d’avoir détenu la somme de 95.415 euros en provenance des infractions libellées sub. 3.1. à son encontre, sur son compte LU… auprès de BQUE.1.) S.C., sachant, au moment où il recevait ces fonds, qu’ils provenaient de ces infractions primaires dont il était l’auteur. »
6) Quant à la peine
Si les infractions de faux et d’usage de faux sont retenues à l’encontre d’un même auteur, il n’y a dès lors pas lieu à application à ces infractions des dispositions de l’article 65 du Code pénal concernant le concours idéal. L’usage de faux commis par le faussaire se confond en effet avec le crime de faux dont il n’est que la consommation et n’est pas à retenir en tant qu’infraction distincte (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650).
Tel est le cas en l’espèce pour les infractions de faux et d’usage de faux retenus sub 1) à charge de P.1.).
Les différentes infractions reprochées à P.1.) sub 2) sont en concours réel entre elles.
Chacune de ces infractions est en concours idéal avec l’infraction correspondante prévue sub 3.1. et 3.2.
Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub 1), de façon à ce qu’il y a lieu de ne prononcer que la peine la plus forte, en application des articles 60 et 65 du Code pénal.
- L’infraction prévue par l’article 509-4 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 30.000 euros.
- L’infraction prévue par les articles 496-1 et 496-2 du Code pénal est punie par l’article 496 du Code pénal qui prévoit un emprisonnement d’un mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 30.000 euros.
- L’infraction prévue par l’article 506-1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.350 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
- En application des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et une amende facultative de
251 euros à 10.000 euros (Art. 74 et 77 du Code pénal).
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 506-1 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits, la période étendue sur laquelle les infractions ont été commises et les sommes importantes détournées aux frais de l’Etat d’une part mais en tenant compte du repentir sincère du prévenu et de ses aveux complets d’autre part, le Tribunal décide de condamner P.1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Le prévenu ne semble pas indigne de toute clémence du tribunal alors qu’il a un casier vierge, de façon à ce qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis intégral.
Quant aux confiscations et restitutions
Il résulte du procès-verbal numéro SPJ/AB/2012/23485-8/EIMA que la somme de
450 euros a été saisie en liquide au domicile de P.1.).
Il résulte du procès-verbal numéro SPJ/AB/2012/23485-11/EIMA que la somme de 1.316,12 euros a été saisie sur le CCP LU… ouvert au nom de P.1.).
Il résulte du procès-verbal numéro SPJ/AB/2012/23485-12/EIMA que la somme de 971,60 euros a été saisie sur le compte numéro … ouvert auprès de la banque BQUE.1.) ouvert au nom de P.1.) et la somme de 2.855,12 euros a été saisie sur le compte numéro … ouvert auprès de la banque BQUE.1.) au nom de P.1.).
A l’audience publique le mandataire de P.1.) a versé une pièce de laquelle il résulte que le compte CCP LU… renseignant un solde de 2.357,28 euros. Il conclut principalement à la mainlevée de la saisie opérée sur le compte suivant le procèsverbal SPJ/AB/2012/23485-11/EIMA subsidiairement à la restitution du montant non visé par la saisie opérée.
Il y a lieu de noter que la pièce versée en cause n’indique pas la date à laquelle le compte indiquait un solde de 2.357,28 euros.
En tout état de cause la demande en restitution est à déclarer non fondée alors que la somme de 1.041,16 euros correspondant à la différence entre le montant saisi et le solde allégué du compte, ne se trouve pas sous main de justice de sorte qu’une restitution ne peut pas être ordonnée.
Pour le surplus il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 31 du Code pénal : « la confiscation spéciale s’applique:
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens; 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné; 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués; 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. »
Au vu des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal retient que la somme de (450 + 1.316,12 + 971,60 + 2.855,12=) 5.592,84 euros est à confisquer en application du point 4) de l’article 31. 4) précité.
Aux termes de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, « lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens de l’alinéa premier du présent article. »
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’attribution de la somme de 5.592,84 euros saisie suivant les procès-verbaux numéros SPJ/AB/2012/23485-8/EIMA, SPJ/AB/2012/23485-11/EIMA et SPJ/AB/2012/23485-12/EIMA à l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg.
Il y a également lieu d’ordonner la restitution à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) des autres objets saisis suivant procès-verbaux SPJ/AB/2012/23485-10/EIMA, SPJ/AB/2012/23485-8/EIMA (sauf la somme de 450 euros) alors que les conditions légales justifiant une confiscation ne sont pas réunies.
Au civil
A l’audience du 16 mai 2013, Maître Brice OLINGER, en remplacement de Maître Patrick KINSCH, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de l’Etat du Grand-Duché du
Luxembourg (ci-après l’Etat), demandeur au civil, contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil. Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande tendant à l’indemnisation du préjudice subi en relation avec les faits antérieurs au 1er juillet 2009 qui sont prescrits. Le Tribunal est cependant compétent pour connaître du surplus de la demande au vu de la décision à intervenir à l’encontre de P.1.). Le mandataire du prévenu s’est rapporté à prudence quant au principe de la demande civile.
Quant au quantum de la demande civile, P.1.) fait valoir que son salaire pour les mois de septembre 2012 à janvier 2013 a été retenu dans son intégralité par l’Etat, de même que la somme de 85 euros. Le montant de (9.143,70 + 85,00=) 9.228,70 euros serait dès lors à déduire de la demande ainsi que les sommes saisies sur les différents comptes bancaires de P.1.).
Le demandeur au civil n’a pas contesté les retenues dont P.1.) fait état, qui sont d’ailleurs pour partie documentées par des pièces versées en cause. La demande de l’Etat est dès lors à diminuer du montant de 9.228, 70 euros.
Il y a également lieu de rappeler que l’attribution de 5.592,84 euros a été décidée ciavant au profit de l’actuel demandeur au civil.
Il y a également lieu de rappeler que les opérations prescrites portaient sur le montant de 24.580 euros.
En tenant compte des montants d’ores-et-déjà saisis, respectivement retenus par l’Etat, tout en tenant compte de la décision d’attribution, il y a lieu de déclarer la demande de l’Etat du Grand-Duché fondée pour le montant de (119.995 – 24.580 – 9.228,70 – 5.592,84=) 80.593,46 euros.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.), prévenu et défendeur au civil, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Au Pénal
d é c l a r e prescrits les délits reprochés à P.1.) commis durant la période du 15 novembre 2007 au 1er juillet 2009;
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 76,62 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement, a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, o r d o n n e la confiscation définitive :
- de la somme de 450 euros saisie suivant procès-verbal numéro SPJ/AB/2012/23485-8/EIMA au domicile de P.1.) ; - de la somme de 1.316,12 euros saisie suivant procès-verbal numéro SPJ/AB/2012/23485-11/EIMA sur le CCP LU… ouvert au nom de P.1.) ; - de la somme de 971,60 saisie suivant procès-verbal numéro SPJ/AB/2012/23485-12/EIMA sur le compte numéro … ouvert auprès de la banque BQUE.1.) au nom de P.1.) ; - de la somme de 2.855,12 saisie suivant procès-verbal numéro SPJ/AB/2012/23485-12/EIMA sur le compte numéro … ouvert auprès de la banque BQUE.1.) au nom de P.1.) ;
o r d o n n e l’attribution de la somme de CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE- VINGT DOUZE euros et QUATRE-VINGT QUATRE cents (5.592,84) à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg,
o r d o n n e la restitution à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) des autres objets saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/AB/2012/23485-8/EIMA ;
Au Civil
d o n n e a c t e à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande tendant à l’indemnisation du préjudice subi en relation avec les faits antérieurs au 1er juillet 2009 qui sont prescritss e d é c l a r e compétent pour le surplus ;
d é c l a r e la demande recevable,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de QUATRE-VINGT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-TREIZE euros et QUARANTE SIX cents (80.593,46 euros),
c o n d a m n e P.1.) à payer à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg la somme de QUATRE-VINGT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-TREIZE euros et QUARANTE SIX cents (80.593,46 euros) avec les intérêts légaux à partir de chacun des détournements ;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 65, 66, 196, 197, 496-1, 496-2, 506-1, 509-3 et 509-4 du Code pénal et des articles 2, 3, 179, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Elisabeth EWERT, premier juge, et Paul LAMBERT, juge-délégué, et prononcé en audience publique du jeudi, 20 juin 2013 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, viceprésident, assisté de Vincent PEFFER, greffier assumé, en présence de Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.