Court convicts defendant of harassment and privacy violation, orders civil compensation of one euro.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of harassment and violation of privacy rights after a public hearing. The prosecution alleged obsessive harassment, while the defendant presented a defense supported by witness testimonies. The court found the evidence sufficient to establish the facts and ordered the defendant to pay one euro in civil damages to the private party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 442-2 du Code pénal; Article 6 de la loi du 11 août 1982: The court may convict a defendant of harassment and privacy infringement when evidence establishes the facts, and may award nominal civil damages to the private party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt. 1810/2013 not. 33380/11/CD
ex.p./s.prob. (3x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2013
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X.),
né le (…) à (…),
demeurant à L-(…), (…),
actuellement sous le régime du contrôle judiciaire, prévenu
en présence de
A.), demeurant à L-(…), (…),
partie civile constituée contre le prévenu X.), préqualifié.
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F A I T S :
Par citation du 26 avril 2013 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 30 mai 2013 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction à l’article 442-2 du Code pénal, infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.
A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
Les témoins T1.), B.) et A.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
A.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu X.).
Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu X.).
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu le procès-verbal n°405 dressé en date du 29 novembre 2011 par la Police Grandducale, Circonscription Régionale de Grevenmacher, CP Niederanven.
Vu le rapport 2012/5786/99/TG dressé en date du 20 mars 2012 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Grevenmacher, CP Niederanven.
Vu la citation à prévenu du 26 avril 2013 (not- 33380/11/CD) régulièrement notifiée.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 3202/12 de la Chambre du Conseil du 12 décembre 2012.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.
Le Ministère Public reproche à la prévenue X.) de s’être rendu coupable de l’infraction de harcèlement obsessionnel, ainsi que d’avoir enfreint l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.
Au pénal
Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, les déclarations des témoins T1.), B.) et A.), ainsi que les dépositions du prévenu ont permis d’établir les
faits suivants:
En date du 29 novembre 2011, B.) s’est présentée au Commissariat de Proximité de Niederanven pour déposer plainte contre X.) en faisant valoir qu’elle était la victime d’harcèlement obsessionnel de la part de ce dernier. La plaignante a déposé avoir rompu avec X.) au cours du mois de mai 2011 après une relation qui avait perduré pendant quatre ans.
Après cette rupture, X.) n’a cessé de l’importuner notamment en lui envoyant des SMS désobligeants, la forçant ainsi à changer son numéro de GSM.
Des appels auraient également été passés sur le téléphone fixe, forçant B.) et son époux, A.) à changer leur numéro de fixe.
Puis, X.) a commencé à lui envoyer des courriers qui ont été retournées à leur expéditeur sans avoir été ouverts, exception faite de cinq courriers remis à la Police Grand-ducale. En tout, 8 courriers dont des factures pour divers « services » prétendument prestés par le prévenu figurent au dossier répressif.
Des cadeaux ont en outre été déposés dans la boite aux lettres des époux A.)-B.).
Au moment du dépôt de la plainte, le prévenu avait envoyé quelque 130 e-mails dans les douze jours précédents à l’adresse privée de la plaignante. A l’audience, B.) a précisé qu’entre mai 2011 et le 20 mars 2012 (la dernière date d’infraction retenue par le Ministère Public) en tout 611 e-mails avaient été envoyés. Entre 20 mars 2012 et octobre 2012, 500 e-mails supplémentaires auraient été envoyés. L’ensemble de ces e-mails est resté fermé sauf deux auxquels B.) avait répondu les
6 mai 2011 et 16 novembre 2011 dans l’espoir qu’il n’y aurait plus d’envoi d’e-mail par X.).
A l’audience, B.) a précisé que ces e-mails ont été envoyés tant sur une adresse privée connue par le prévenu et créée au cours de leur relation que sur une autre adresse privée, créée par après et destinée à avoir des contacts sur un site de rencontre.
Auprès de la Police Grand-ducale ainsi qu’à l’audience, B.) a indiqué que le prévenu s’est présenté tous les jours à la porte de la maison conjugale entre le 21 octobre 2011 et le 3 novembre 2011 et ce à chaque fois tard dans la nuit, ce qui a dérangé sa propre tranquillité ainsi que celle de son enfant mineur. A.) a précisé que X.) s’est présenté presque quotidiennement à la porte de leur maison pendant trois mois. Il aurait à chaque fois exigé de parler à B.) ce qui lui fut cependant refusé A.) a indiqué que le plaignant a, à une occasion, mis son pied entre la porte et le pasde-porte pour ainsi empêcher qu’il doive partir.
Après un courrier recommandé envoyé par A.) à X.) en date du 1er novembre 2011, ce dernier aurait cessé de se présenter au domicile des époux A.)-B.).
B.) a en outre indiqué qu’à chaque fois qu’elle allait chercher son fils à l’entraînement de football hebdomadaire, X.) était présent sur les lieux. Elle aurait également été suivie par le prévenu dans les rayons du supermarché AUCHAN.
A l’audience, B.) a indiqué que ces rencontres ont eu lieu de manière régulière (« oft und regelmässig ») et qu’il ne s’agissait nullement d’un hasard alors que X.) l’a approchée, lui a même adressé la parole mais ne l’a certainement pas simplement croisée. En tout cas, la victime a déposé qu’elle aurait à chaque fois eu le fort sentiment que ces rencontres étaient destinées à la rencontrer et entrer en contact vu les agissements du prévenu.
En date du 26 novembre 2011, X.) a rencontré A.) dans un café à (…) et les deux hommes ont eu une discussion au sujet du comportement du prévenu, ce qui a fait que le prévenu a montré à l’ensemble des clients du café des photos intimes de B.) en indiquant qu’il avait eu des relations sexuelles dans la maison conjugale A.)-B.).
L’enquête policière diligentée a permis d’établir qu’une quantité importante d’e-mails ont été envoyés à partir de l’adresse de X.) « X.)@ (…).lu » à celles de B.) « (…)@(…).lu » et « (…)@(…).lu ».
Une analyse des communications téléphoniques entrantes sur le GSM de B.) et le téléphone fixe des époux A.)-B.) établie le 20 mars 2012 est restée infructueuse alors qu’à cette époque, X.) n’avait pas connaissance des nouveaux numéros de téléphone.
X.) quant à lui est en aveu d’avoir envoyé les e-mails sur les comptes personnels de B.). Il indique ne pas avoir eu l’intention d’importuner celle-ci alors qu’il croyait « écrire dans le vide » puisqu’aucun de ses messages a fait l’objet d’une demande. Le prévenu indique avoir voulu se « thérapeuter » lui-même en indiquant ses chagrins dans ces e-mails.
Le prévenu indique s’être présenté au domicile des époux A.)-B.) en tout quatre fois. Ses passages étaient motivés par des objets qu’il voulait rendre à son ex-compagne et par le fait qu’il voulait parler à A.) au sujet à des propos que ce dernier aurait tenu lors d’une soirée.
Auprès de la Police Grand-ducale, X.) conteste avoir appelé sur le numéro de GSM et sur le numéro fixe de B.) et de A.) alors que ces deux numéros avaient été mis immédiatement hors de service après la rupture de mai 2011. A l’audience, le prévenu a déclaré qu’il se peut qu’il ait appelé sur le numéro de GSM de B.) mais que celle-ci n’a pas décroché.
Il conteste en outre avoir envoyé des SMS désobligeants à B.).
Le prévenu est en aveu d’avoir envoyé des lettres à B.) et qu’il a déposé un cadeau consistant en un bijou de la marque SVAROWSKI dans sa boite aux lettres.
Il est en outre en aveu d’avoir montré des photos de B.) dans le café à (…) mais précise qu’aucun autre client du café ne les aurait vus. Seul un portrait de B.) aurait été visible alors que les photos intimes figurant au dossier répressif n’auraient été visibles que sous format « humbnail » ce qui aurait rendu impossible que A.) ne reconnaisse quoi que ce soit sur ces photos. Il n’aurait pas indiqué avoir eu des relations sexuelles dans le domicile conjugal A.)-B.).
X.) conteste avoir suivi B.). S’il y a eu des rencontres, celles-ci auraient été le fruit du simple hasard.
D’une manière générale, X.) indique ne jamais avoir voulu importuner son excompagne par ses agissements et qu’il avait simplement voulu obtenir des explications quant à la rupture de leur liaison.
Quant à la situation actuelle, tant B.) et A.) indiquent que X.) n’a pas cessé de les importurner alors qu’en date du 12 avril 2013, une nouvelle plainte a été déposée auprès de la Police à son encontre.
L’expertise psychiatrique du docteur Marc GLEIS
L’expertise psychiatrique rendue suite à une ordonnance du Juge d’Instruction fut déposée le 9 juillet 2012.
L’expert fait état du fait que X.) a des problèmes à accepter la rupture de la relation avec B.) mais qu’il ne présente pas de signes d’une dépression majeure ni d’un trouble de l’anxiété.
X.) ne serait pas atteint du trouble de la personnalité, mais, selon l’expert, « a présenté un comportement de harcèlement. »
L’expert note cependant que dans l’opinion du prévenu il ne serait pas nécessaire qu’il suive un traitement psychiatrique, comme cela avait été prévu dans une décision de contrôle judiciaire prise par le Juge d’Instruction en date du 24 avril 2012.
Selon le docteur Marc GLEIS, « malheureusement, Monsieur X.) ne se remet pas beaucoup en question, n’a pas une grande autocritique et ne semble pas disposer de suffisamment d’insight pour aborder avec succès une psychothérapie ». Le risque de récidive dans le chef de X.) serait ainsi assez important.
L’expert conclut à ce que le prévenu n’a pas été atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes et qu’il n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister. Il ne présenterait pas un état dangereux et serait accessible à une sanction pénale.
Quant au harcèlement obsessionnel
L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ».
Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis :
a) des actes de harcèlement posés de façon répétée
b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,
c) un élément moral.
a) Le mandataire du prévenu indique que les faits seraient moins graves que ce qui ressort du dossier répressif alors que d’une part le numéro de téléphone fixe des époux A.)-B.) avait été changé avant la période incriminée de façon à ce qu’aucun appel sur ce numéro ne saurait être retenu à l’encontre du prévenu et que ce dernier ne se serait pas présenté souvent au domicile desdits époux.
Le Tribunal constate qu’il ressort en effet des dépositions notamment de A.) que le numéro de téléphone fixe a été changé en septembre 2010 vers un numéro secret. Alors que les faits tels que reprochés par le Ministère Public n’ont débuté que le 7 mai 2011, cet agissement n’est pas à retenir dans le chef du prévenu.
Pour le surplus, le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient de la répétition des actes. Il n’y a pas lieu de scinder les évènements jour par jour. Un évènement répété, même s’il ne se produit qu’une seule fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins être harcelant.
Il y a en l’espèce des actes répétés, à savoir des centaines d’e-mails qui ont été envoyés, d’innombrables visites au domicile, des courriers et des rencontres importunées à plusieurs reprises.
En ce qui concerne les appels et les SMS sur le téléphone portable de B.), il ne ressort pas des éléments du dossier répressif que ceux-ci étaient effectivement matérialisées. Les recherches opérées par la Police Grand-ducale (rapport du 6 mars 2012) concernant le nouveau numéro de téléphone GSM de la victime ont été infructueuses.
Les dépositions tant de B.) que de A.) étant trop imprécises en ce qui concerne la période des appels sur le téléphone portable et leur fréquence, il n’y a pas lieu de retenir cette circonstance de l’infraction dans le chef du prévenu.
Le caractère harcelant de ces actes découle dans un premier temps de leur caractère répétitif et du fait que les victimes l’aient ressenti comme tel, ce qui ressort de leurs déclarations faites sous la foi du serment à l’audience. En outre, B.) a qualifié les tentatives de prise de contact par le prévenu de « oft und regelmässig ».
Il s’induit également du fait que ces démarches n’avaient pas le but premier d’un appel téléphonique, d’une prise de contact quelconque ou d’une rencontre personnelle, à savoir d’entrer en contact avec les destinataires pour entamer une discussion avec eux, alors qu’aucun contact n’a été souhaité par B.) et A.).
b) Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 4).
En l’espèce, le fait que B.) ait décidé de déposer plainte auprès de la Police démontre qu’elle se sentait affectée par ces actes. En outre, il ressort à suffisance du dossier répressif ainsi que des dépositions des témoins faites sous la foi du serment que les époux B.) et A.) ont été fortement dérangés tant par les visites nocturnes improvisées du prévenu et des appels incessants de ce dernier, forçant un changement des numéros de téléphone tant de GSM et de fixe rendant nécessaire d’informer toutes leurs connaissances de ce changement. En outre, les rencontres « fortuites » qui pouvaient se réaliser à tout moment, étaient manifestement désagréables pour B.) qui ne souhaitait plus avoir de contact avec son ex-compagnon et qui avait peur pour son fils, âgé de 14 ans à l’époque des
faits.
B.) et A.) étaient donc affectés dans leur tranquillité.
La gravité particulière découle en l’espèce non seulement du grand nombre d’appels, de visites et de rencontres, mais surtout de la longue période sur laquelle ces faits se sont produits.
c) En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal innove, étant donné qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui, mais qu’il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».
Alors même que le prévenu a indiqué ne pas avoir eu comme intention d’importuner les époux A.)-B.), il a indiqué avoir été en quête d’explications quant à la rupture, trop brusque à son goût, de la liaison qu’il avait eu avec B.). Il a choisi d’écrire sur le compte e-mail ouvert au nom de cette dernière, lui a écrit des messages et a appelé sur le numéro de GSM, a rendu des visites nocturnes et a choisi d’imposer à B.) des rencontres improvisées et imprévisibles. N’ayant pas eu de réaction quant à la plupart de ses prises de contact et des réactions lui demandant de s’absentir à importuner les époux A.)-B.), X.) aurait dû s’apercevoir qu’il affectait gravement la tranquillité de ceux-ci.
Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis, la prévenue X.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
Depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 7 mai 2011 jusqu’au 20 mars 2012 inclus dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à (…),(…),(…)dans le café « CAFE1.) », (…) près du terrain de football, en infraction à l’article 442-2 du Code pénal d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquilité de la personne visée, en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée B.), née le (…) à Luxembourg en lui envoyant d’innombrables e-mails, en lui envoyant une multitude de courriers, en sonnant sans cesse à la porte de son domicile, en rôdant constamment autour de son domicile, en la poursuivant notamment sur l’arrêt de bus respectivement à l’entraînement de football de son fils, en lui envoyant respectivement en lui déposant des cadeaux dans la boîte à lettres de son domicile privé,
et d’avoir harcelé de façon répété A.), né le (…) à Luxembourg à son domicile, en rôdant autour de son domicile, en sonnant à la porte de son domicile, en lui envoyant des courriers ainsi qu’en le suivant au café, alors que tant B.) que A.), pré-qualifiés, lui avait fait comprendre qu’ils ne souhaitaient plus aucun contact et en sachant ainsi qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de ces derniers. »
Quant au harcèlement téléphonique
L’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée sanctionne : « celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée par des messages écrits ou autres ».
Il n’est pas établi au regard des développements qui précèdent que X.) ait, appelé ou envoyé des SMS à B.) et à A.) alors que le numéro
Pour les mêmes motifs repris ci-dessus, les appels passés sur le téléphone fixe et sur le téléphone portable de B.) ainsi que les messages envoyés sur ceux-ci ne sont pas établis à l’abri de tout doute pour la période de temps reprochée à X.).
Le Tribunal ne retient ainsi pas ces faits dans le chef du prévenu.
Il n’en reste pas moins qu’il est établi, au vu des développements qui précèdent, que des courriers et e-mails ont été envoyés par X.) à B.) et que des courriers ont été envoyés à A.).
Ces infractions sont partant à retenir dans le chef du prévenu.
X.) est ainsi convaincu:
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
a) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 7 mai 2011 jusqu’au
20 mars 2012 inclus dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à (…),(…),
en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
d’avoir sciemment inquiété et importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou de l’avoir harcelée par des messages écrits ou autres,
en l’espèce d’avoir à d’itératives reprises sciemment harcelé B.), née le (…) à Luxembourg par des messages écrits notamment par des courriers et des emails.
b) Depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 7 mai 2011 jusqu’au
20 mars 2012 inclus dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à (…),(…),
en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
d’avoir sciemment inquiété et importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou de l’avoir harcelée par des messages écrits ou autres,
en l’espèce d’avoir à d’itératives reprises sciemment harcelé A.), né le (…) à Luxembourg par des messages écrits notamment par des courriers. »
Quant à la peine
Les infractions d’harcèlement constituent des infractions continues. L’infraction n’est en effet constituée que par la répétition des actes, de sorte que chaque acte pris individuellement ne saurait être retenu à titre d’infraction isolée.
Par ailleurs, les faits visés par l’infraction sub I) et celles sub II) sont les mêmes. Ces infractions sont dès lors en concours idéal entre elles. En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.
Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Le harcèlement par appels téléphoniques est puni, en vertu de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par la prévenue, est celle comminée pour l’infraction de harcèlement obsessionnel.
Il ressort du casier judiciaire de X.) qu’il a fait l’objet en date du 19 mai 2010 de deux condamnations rendues sur appel pour des faits similaires.
Le prévenu n’a pas cessé d’importuner ses victimes tout au long de la période qui lui est reprochées et n’a pas, selon les dépositions des témoins, mis fin à ses agissements après qu’il a été entendu par la Police et par le Juge d’Instruction alors qu’une nouvelle plainte a été déposée.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement appropriée, ainsi qu’à une amende.
Au vu de la gravité des faits, la période assez longue sur laquelle ils s’étendent, l’absence de tout repentir sincère et son casier spécifique, il y a lieu de condamner
X.) à une peine d’emprisonnement de 14 mois ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.
Alors que le prévenu ne semble pas indigne de toute indulgence du Tribunal et qu’au fait qu’il a lui-même qualifié ses agissements à l’audience public de maladifs (« krankhaft »), et au vu des conclusions de l’expert psychiatrique, il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis probatoire, avec les modalités plus amplement reprises ci-dessus.
Au civil
A l’audience publique du 30 mai 2013, A.), demandeur au civil, s’est oralement constitué partie civile contre X.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai prévus par la loi.
A.) réclame un euro symbolique pour le dommage moral qui lui est accru du fait des agissements de X.).
Le Tribunal est compétent pour en connaître au vu de la décision à intervenir contre X.).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de faire droit à la demande de A.) à l’encontre de X.).
Ainsi, il y a lieu de condamner X.) à payer à A.) la somme d’un euro.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.), prévenu et défendeur au civil, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et en leurs conclusions au civil, le demandeur au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
Au pénal
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUATORZE (14) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.705,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE (30) jours,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement et le place sous le régime du sursis probatoire pendant la durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
1. s’abstenir de recevoir, de rencontrer, de prendre contact de quelque façon que ce soit de manière directe ou indirecte et sous quelque prétexte que ce soit, en quelque lieu de ce soit avec A.), B.) et le fils mineur de celle-ci,
2. suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et rapprochées en vue du traitement de ses troubles d’harcèlement obsessionnel, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter,
3. de verser un certificat médical semestriel, établissant le traitement sub 1) et le suivis à Monsieur le Procureur Général d’Etat, a v e r t i t X.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal.
Au Civil :
d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant symbolique de UN (1) euro, c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de UN (1) euro, c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66 et 442-2 du Code pénal, de l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 629, 630, 631-1, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code d'instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Elisabeth EWERT, premier juge et Paul LAMBERT, juge-délégué, et prononcé en audience publique du jeudi, 20 juin 2013, au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, viceprésident, assisté de Vincent PEFFER, greffier assumé, en présence de Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.