Luxembourg Court of Appeal dismisses aggravated circumstance for drug sale to minor due to insufficient sworn testimony.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal by reforming the first-instance judgment regarding an aggravating circumstance. While the court upheld the conviction for drug possession and sale, it found the single unsworn and equivocal witness statement insufficient to prove the sale to a minor. Consequently, the court rejected the aggravated penalty provision and reduced the prison sentence to six months while confirming confiscations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7, 8, 9 of the Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug trafficking; An aggravating circumstance for selling drugs to a minor requires reliable sworn testimony, and a single equivocal unsworn declaration is insufficient to establish it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°330/13 X
du 19 juin 2013
not 563/11/XD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf juin deux
mille treize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par la chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Diekirch le 4 octobre 2012 sous le numéro 685/2012,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause à charge de X.), Y.) et Z.).
Vu le dossier d’instruction.
Vu l’ordonnance no. 366/12 du 16 mars 2012 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch
renvoyant Y.), Z.) et X.) à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef
d’infractions aux articles 7, 8 et 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenus du 24 mai 2012 (Not. 563/11/XD) régulièrement notifiée aux prévenus.
Le Parquet reproche à Y.) et à Z.) d’avoir, depuis le 23 novembre 2010 jusqu’au 6 juillet 2011, à d’itératives reprises sur le
territoire national et spécialement dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, contrevenu aux articles 7, 8 et 9 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le Parquet reproche à X.) d’avoir, depuis le 23 novembre 2010 jusqu’au 6 juillet 2011, à d’itératives reprises sur le territoire
national et spécialement dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, contrevenu aux articles 8 et 9 de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Les faits à la base de cette affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis au tribunal, de l’instruction menée à
l’audience et notamment des dépositions du témoin T.1.), faites à la barre sous la foi du serment, ainsi que des déclarations et
aveux partiels des prévenus.
Y.) et Z.) :
Le Parquet reproche à Y.) et à Z.) d’avoir :
1. en infraction à l’article 7 B-1) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou des
produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, ou les avoir pour son seul usage personnel,
transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en l’espèce de manière illicite fait usage d’une quantité
non autrement déterminée de marihuana et d’avoir détenu, transporté et acquis à titre onéreux ses stupéfiants pour leur
usage personnel ;
2. en infraction à l’article 7 B-2) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie avoir facilité à autrui l’usage, à titre onéreux ou à titre gratuit, des
substances visées à l’alinéa B.l. du présent article, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen, en
l’espèce avoir facilité l’usage de marihuana en mettant à disposition leur appartement sis à (…), pour la consommation
de stupéfiants par entre autres A.), B.), C.), B.K., L.R., L.J., D.) et Y.) ;
3. en infraction à l’article 7 B-3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir de manière illicite, fait usage devant un ou des mineurs ou dans les
établissements scolaires et lieux de travail des substances visées à l’alinéa B.l, du présent article, en l’espèce avoir de
manière illicite fait usage de marihuana devant des mineurs et plus spécialement B.K. né le (…) à (…), demeurant à L-
(…), L.R. né le (…) à (…), demeurant à L-(…) et L.J. né le (…) à (…) demeurant à L-(…) ;
4. en infraction à l’article 8-1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation un ou plusieurs
stupéfiants ou une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-
ducal, en l’espèce importé, vendu ou simplement offert en vente respectivement mis en circulation une quantité
importante mais indéterminée de marihuana ;
5. en infraction à l’article 8-1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite transporté, expédié
ou acqui à titre onéreux ou à titre gratuit un ou plusieurs stupéfiants ou une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques
ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal, ou avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou
comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce de manière illicite et en vue d’un usage par
autrui transporté et acquis une quantité importante mais indéterminée de marihuana respectivement agi comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces stupéfiants ;
Avec la circonstance aggravante de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie alors que les infractions à l’article 8 de la prédite loi ont été commises à
l’égard de mineurs, en la personne de B.K. né le (…) à (…), demeurant à L-(…), L.R. né le (…) à (…), demeurant à L-
(…) et L.J. né le (…) à (…) demeurant à L-(…), mineurs d’âge au moment des faits ;
Y.) est en aveu d’avoir commis les infractions libellées, tout en précisant qu’en ce qui concerne l’infraction libellée sub 1., il
aurait acheté environ 100 grammes par mois dont seulement 5 grammes auraient été destinés à sa propre consommation. En
ce qui concerne l’infraction libellée sub 4., il indique qu’il ne se serait rendu qu’une seule fois à Maastricht. Il fait plaider
qu’il n’aurait pas agi en tant que professionnel mais que la distribution se serait plutôt déroulée dans le cadre d’un réseau de
copains.
Z.) est également en aveu d’avoir commis les infractions lui reprochées tout en insistant sur son rôle réduit et insignifiant
dans le cadre de la commission de celles-ci. Elle conteste avoir participé à l’importation de marihuana lui reprochée sub 4.
Concernant la consommation de marihuana devant des mineurs, elle indique avoir fumé de la marihuana seulement à
quelques reprises et ne pas avoir été au courant de la présence de mineurs. Elle déclare ne pas avoir été courant du fait que
E.) et l’un des frères L.) auraient été mineurs.
Au regard des déclarations précises et concordantes des personnes toxicomanes entendues, des observations effectuées, du
résultat des écoutes téléphoniques et des saisies opérées, il y a lieu de retenir que les prévenus se sont adonnés du 23
novembre 2010 jusqu’au 6 juillet 2011 à un trafic de marihuana. Les quantités de stupéfiants trafiquées sont par définition
difficiles à établir. Ce trafic de stupéfiants ne se base cependant pas sur des suppositions ou des déductions mais résulte à
suffisance de droit du dossier pénal soumis à l’appréciation du tribunal.
Il ressort ainsi de la combinaison des déclarations faites le 30 ami 2011 auprès des agents du Service de Recherche et
d’Enquête Criminelle par F.), G.) et le prévenu lui-même, qu’il s’est rendu au moins à deux reprises à Maastricht, une fois en
date du 26 mai 2011 et une fois, en compagnie de C.), de E.) et d’F.).
Il ressort cependant de l’ensemble des éléments du dossier que le rôle de Z.) était réduit par rapport à celui de Y.). Aucun
élément du dossier ne permet de conclure à une participation de Z.) dans le cadre de la commission de l’infraction
d’importation de marihuana, de sorte qu’elle est à acquitter de ce chef.
Elle doit être considérée comme auteur ayant elle-même commis les infractions libellées et retenues sub 1., 2. et 3. et en tant
que complice ayant avec connaissance aidé et assisté l’auteur des délits libellés et retenus sub 4. (sauf en ce qui concerne
l’importation de marihuana) et 5., Y.), dans les faits qui ont facilité et consommé ceux-ci.
S’agissant de l’argument tiré de ce que les prévenus auraient ignoré l’âge de E.), H.) et de I.), il n’est pas fondé, dès lors qu’il
s’agit d’une circonstance objective qui se rattache à la commission de toute infraction visée à l’article 9 de la loi modifiée du
19 février 1973 et qui existe en l’absence d’une intention spéciale de l’auteur ou d’une connaissance exacte de l’âge des
personnes envers lesquelles certaines infractions sont commises.
Y.) est convaincu :
en tant qu’auteur ayant lui-même commis les infractions,
du 23 novembre 2010 jusqu’au 6 juillet 2011, à d’itératives reprises dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
1. en infraction à l’article 7 B.1) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, fait usage de produits dérivés de chanvre (cannabis), et les avoir, pour son seul usage
personnel, transportés, détenus et acquis à titre onéreux,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité non autrement déterminée de marihuana et d’avoir,
pour son seul usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux de la marihuana ;
2. en infraction à l’article 7 B. 2) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d’avoir facilité à autrui l’usage, à titre onéreux, des substances visées à l’alinéa B.l. de l’article 7 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, en procurant à
cet effet un local,
en l’espèce, d’avoir facilité l’usage de marihuana en mettant à disposition son appartement sis à (…), pour la
consommation de stupéfiants par entre autres A.), B.), C.), E.), H.), I.), D.) et Y.) ;
3. en infraction à l’article 7 B. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, fait usage devant des mineurs des substances visées à l’alinéa B.l. de l’article 7 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, fait usage de marihuana devant E.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),
H.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…) et I.), né le (…) à (…) et demeurant à L-(…) ;
4. en infraction à l’article 8, 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation un stupéfiant,
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les infractions ont été commises à l’égard de
mineurs,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite importé, vendu et mis en circulation une quantité non autrement déterminée
de marihuana ;
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les infractions ont été commises à l’égard de E.),
né le (…) à (…), demeurant à L-(…), de H.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…) et de I.), né le (…) à (…)
demeurant à L-(…), mineurs d’âge au moment des faits ;
5. en infraction à l’article 8, 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et acquis à titre onéreux un stupéfiants,
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les infractions ont été commises à l’égard de
mineurs,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et acquis une quantité non autrement
déterminée de marihuana ;
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les infractions ont été commises à l’égard de E.),
né le (…) à (…), demeurant à L-(…), de H.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…) et de I.), né le (…) à (…)
demeurant à L-(…), mineurs d’âge au moment des faits ;
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours réel entre elles.
Il y a encore lieu de constater que le prévenu est convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun
les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-
même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité de faits ait été réunie en une prévention n’a pas pour effet d’en faire
un fait unique constitutif de plusieurs infractions.
Il y a dès lors lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973, les infractions visées à cet article aux paragraphes 1 a) et 1 b)
seront punies d’un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
L’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 dispose que les infractions visées à l’article 8 seront punies d’un
emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros si elles ont été commises à l’égard d’un
mineur.
Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes, la peine
d’emprisonnement peut ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite en dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être
inférieure à 25 euros.
Les juridictions du fond ont encore la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.
Pour descendre en dessous du minimum légal de la peine d’emprisonnement prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19
février 1973, le tribunal entend retenir pour le prévenu Y.) à titre de circonstances atténuantes le fait qu’il ne s’agit en
l’occurrence que d’importation, d’usage, de détention et de mise en circulation de marihuana, un stupéfiant bénéficiant de
dispositions légales moins sévères au niveau de l’article 7 B. de la loi modifiée du 19 février 1973.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal décide de condamner Y.) à une
peine d’emprisonnement de 12 mois. Au vu de la situation financière du prévenu, il n’y a pas lieu de prononcer une amende
par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
Eu égard à l’absence d’antécédents spécifiques, le prévenu n’est pas indigne de la clémence du tribunal, de sorte qu’il y a lieu
d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis simple intégral.
Y.) demande la restitution des deux ordinateurs potables de marque ASUS de couleur noire et blanche. Le Parquet ne
s’oppose pas à la restitution, aucune trace en relation avec les infractions retenues à l’égard du prévenu n’ayant pu être
relevée sur lesdits ordinateurs, de sorte que le tribunal décide de restituer les deux ordinateurs au prévenu.
Les objets saisis sur la personne respectivement au domicile de Y.) suivant procès-verbaux nos. JDA-ENQ-2011-12511-25-
MAAL du 30 mai 2011 et JDA-ENQ-2011-12511-24-MAAL du 30 mai 2011 du Service de Recherche et d’Enquête
Criminelle de la Police grand-ducale de Diekirch, circonscription régionale de Diekirch, à l’exception des deux ordinateurs,
constituent soit des objets utilisés dans le cadre de la commission des infractions retenues à sa charge, soit le produit de
celles-ci, soit encore des substances prohibées par la loi modifiée du 19 février 1973, de sorte qu’il y a lieu d’en prononcer la
confiscation définitive.
Z.) est convaincue :
A. en tant qu’auteur ayant elle-même commis les infractions,
du 23 novembre 2010 jusqu’au 6 juillet 2011, à d’itératives reprises dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
1. en infraction à l’article 7 B.1) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, fait usage de produits dérivés de chanvre (cannabis), et les avoir, pour son seul usage
personnel, transportés, détenus et acquis à titre onéreux,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité non autrement déterminée de marihuana et d’avoir,
pour son seul usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux de la marihuana ;
2. en infraction à l’article 7 B. 2) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d’avoir facilité à autrui l’usage, à titre onéreux, des substances visées à l’alinéa B.l. de l’article 7 de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, en
procurant à cet effet un local,
en l’espèce, d’avoir facilité l’usage de marihuana en mettant à disposition son appartement sis à (…), pour la
consommation de stupéfiants par entre autres A.), B.), C.), E.), H.), I.), D.) et Y.) ;
3. en infraction à l’article 7 B. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, fait usage devant des mineurs des substances visées à l’alinéa B.l. de l’article 7 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, fait usage de marihuana devant E.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…)
H.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…) et I.), né le (…) à (…) et demeurant à L-(…),
B. en tant que complice ayant, avec connaissance, aidé et assisté l’auteur des délits, Y.), dans les faits qui les
ont facilités et consommés,
du 23 novembre 2010 jusqu’au 6 juillet 2011, à d’itératives reprises dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
1. en infraction à l’article 8, 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation un stupéfiant,
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les infractions ont été commises à l’égard de
mineurs,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite vendu et mis en circulation une quantité non autrement déterminée de
marihuana ;
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les infractions ont été commises à l’égard de E.),
né le (…) à (…), demeurant à L-(…), de H.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…) et de I.), né le (…) à (…)
demeurant à L-(…), mineurs d’âge au moment des faits ;
2. en infraction à l’article 8, 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et acquis à titre onéreux un stupéfiants,
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les infractions ont été commises à l’égard de
mineurs,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et acquis une quantité non
autrement déterminée de marihuana ;
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les infractions ont été commises à l’égard de E.),
né le (…) à (…), demeurant à L-(…), de H.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…) et de I.), né le (…) à (…)
demeurant à L-(…), mineurs d’âge au moment des faits ;
Les infractions retenues à l’encontre de la prévenue se trouvent en concours réel entre elles.
Il y a encore lieu de constater que la prévenue est convaincue d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant
chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en
lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité de faits ait été réunie en une prévention n’a pas pour effet d’en
faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions.
Il y a dès lors lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973, les infractions visées à cet article aux paragraphes 1 a) et 1 b)
seront punies d’un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
L’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 dispose que les infractions visées à l’article 8 seront punies d’un
emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros si elles ont été commises à l’égard d’un
mineur.
Aux termes de l’article 69 du Code pénal, « la peine prononcée contre les complices d'un délit n'excédera pas les deux tiers
de celle qui leur serait appliquée s'ils étaient auteurs de ce délit. »
Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes, la peine
d’emprisonnement peut ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite en dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être
inférieure à 25 euros.
Les juridictions du fond ont encore la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.
Pour descendre en dessous du minimum légal de la peine d’emprisonnement prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19
février 1973, le tribunal entend retenir pour la prévenue Z.) à titre de circonstances atténuantes son rôle réduit dans la
commission des infractions.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la prévenue, le tribunal décide de condamner Z.) à une
peine d’emprisonnement de 6 mois. Au vu de la situation financière de la prévenu, il n’y a pas lieu de prononcer une amende
par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
Eu égard à son casier judiciaire vierge, la prévenue n’est pas indigne de la clémence du tribunal, de sorte qu’il y a lieu
d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis simple intégral.
Les objets saisis sur la personne respectivement dans la voiture de Z.) suivant procès-verbaux nos. JDA-ENQ-2011-12511-
27-MAAL du 30 mai 2011 et JDA-ENQ-2011-12511-26-NEFR du 30 mai 2011 du Service de Recherche et d’Enquête
Criminelle de la Police grand-ducale de Diekirch, circonscription régionale de Diekirch, constituent soit des objets utilisés
dans le cadre de la commission des infractions retenues à sa charge, soit le produit de celles-ci, soit encore des substances
prohibées par la loi modifiée du 19 février 1973, de sorte qu’il y a lieu d’en prononcer la confiscation définitive.
X.) :
Le Parquet reproche à X.) d’avoir,
1. en infraction à l’article 8-1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation un ou plusieurs
stupéfiants ou une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-
ducal, en l’espèce de manière illicite importé et vendu respectivement simplement offert en vente ou mis en circulation
une quantité non autrement déterminée mais importante de marihuana et de cocaïne ;
2. en infraction à l’article 8-1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite transporté, expédié
ou acqui à titre onéreux ou à titre gratuit un ou plusieurs stupéfiants ou une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques
ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal, ou avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou
comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce en vue d’un usage par autrui, de manière
illicite acquis et transporté une quantité non autrement déterminée mais importante de marihuana et de cocaïne ;
Avec la circonstance aggravante de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie alors que les infractions à l’article 8 de la prédite loi ont été commises à
l’égard de mineurs, en la personne L.R. né le (…) à (…), demeurant à L-(…), mineur d’âge au moment des faits ;
A l’audience du 5 juillet 2012, le mandataire de X.) demande à voir prononcer la nullité de la citation pour libellé obscur en
invoquant le fait que les dates exactes de la commission des infractions ne seraient pas libellées ni les quantités exactes ou du
moins approximatives de stupéfiants, la citation ne parlant que de « quantités importantes ».
Aux yeux du tribunal, la citation est toutefois suffisamment précise compte tenu de la nature des infractions qui se déroulent
par définition en catimini. Le prévenu a été mis en mesure de préparer utilement sa défense alors que la citation est claire et
précise quant au genre d’infractions mises à charge du prévenu et quant à la période de temps visée.
Le moyen du libellé obscur est partant à rejeter.
X.) précise que la cocaïne aurait été destinée pour son seul usage personnel et qu’il n’en aurait pas importé.
Il indique ne pas avoir vendu de la marihuana spécialement à des mineurs sauf si quelqu’un lui aurait demandé. Il déclare ne
jamais avoir vendu de la marihuana à H.) et avoir même ignoré qu’il serait mineur.
Aucun élément du dossier ne permet de conclure à une importation, vente ou une mise en circulation de cocaïne, ni d’une
acquisition ou d’un transport en vue d’un usage par autrui, de sorte que le prévenu est à acquitter de cette infraction.
Le prévenu ne conteste pas les infractions d’importation, de vente ou de mise en circulation de marihuana, respectivement
celles d’acquisition et de transport en vue d’un usage par autrui de marihuana.
Concernant la circonstance aggravante consistant en la minorité d’âge de H.), il résulte de l’audition de celui-ci par les
services de la Police que celui-ci a admis avoir acheté une fois de la marihuana auprès de X.). S’agissant de l’argument tiré
de ce que le prévenu aurait ignoré l’âge de H.), il n’est pas fondé, dès lors qu’il s’agit d’une circonstance objective qui se
rattache à la commission de toute infraction visée à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 et qui existe en l’absence
d’une intention spéciale de l’auteur ou d’une connaissance exacte de l’âge des personnes envers lesquelles certaines
infractions sont commises.
X.) est partant convaincu :
en tant qu’auteur ayant lui-même commis les infractions,
du 23 novembre 2010 jusqu’au 6 juillet 2011, à d’itératives reprises dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
1. en infraction à l’article 8, 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation un stupéfiant,
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les infractions ont été commises à l’égard d’un
mineur,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite importé, vendu et mis en circulation une quantité non autrement déterminée
de marihuana ;
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les infractions ont été commises à l’égard de H.),
né le (…) à (…), demeurant à L-(…), mineur d’âge au moment des faits ;
2. en infraction à l’article 8, 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et acquis à titre onéreux un stupéfiants,
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les infractions ont été commises à l’égard d’un
mineur,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et acquis une quantité non
autrement déterminée de marihuana ;
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les infractions ont été commises à l’égard de H.),
né le (…) à (…), demeurant à L-(…), mineur d’âge au moment des faits ;
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours réel entre elles.
Il y a encore lieu de constater que le prévenu est convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun
les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-
même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité de faits ait été réunie en une prévention n’a pas pour effet d’en faire
un fait unique constitutif de plusieurs infractions.
Il y a dès lors lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973, les infractions visées à cet article aux paragraphes 1 a) et 1 b)
seront punies d’un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
L’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 dispose que les infractions visées à l’article 8 seront punies d’un
emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros si elles ont été commises à l’égard d’un
mineur.
Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes, la peine
d’emprisonnement peut ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite en dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être
inférieure à 25 euros.
Les juridictions du fond ont encore la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.
Pour descendre en dessous du minimum légal de la peine d’emprisonnement prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19
février 1973, le tribunal entend retenir pour le prévenu X.) à titre de circonstances atténuantes le fait qu’il ne s’agit en
l’occurrence que d’importation, d’usage, de détention et de mise en circulation de marihuana, un stupéfiant bénéficiant de
dispositions légales moins sévères au niveau de l’article 7 B. de la loi modifiée du 19 février 1973 ainsi que des faibles
quantités respectivement du nombre peu élevé d’infractions commises.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, et notamment du fait que le prévenu venait tout
juste de sortir de prison et était encore porteur d’un bracelet électronique, le tribunal décide de condamner X.) à une peine
d’emprisonnement de 9 mois. Au vu de la situation financière du prévenu, il n’y a pas lieu de prononcer une amende par
application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
Les objets saisis sur la personne respectivement au domicile de X.) suivant procès-verbal no. JDA-ENQ-2011-12511-32-
HEMI du 5 juillet 2011 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de la Police grand-ducale de Diekirch,
circonscription régionale de Diekirch, constituent soit des objets utilisés dans le cadre de la commission des infractions
retenues à sa charge, soit le produit de celles-ci, soit encore des substances prohibées par la loi modifiée du 19 février 1973,
de sorte qu’il y a lieu d’en prononcer la confiscation définitive.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, Y.), Z.) et X.)
entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
1. Y.) :
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
o r d o n n e la confiscation définitive des objets saisis suivant procès-verbaux nos. JDA-ENQ-2011-12511-25-MAAL du 30
mai 2011 et JDA-ENQ-2011-12511-24-MAAL du 30 mai 2011 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de la
Police grand-ducale de Diekirch, circonscription régionale de Diekirch, à l’exception des deux ordinateurs portables de
marque ASUS ;
o r d o n n e la mainlevée de la saisie provisoire des deux ordinateurs portables de marque ASUS saisis suivant procès-
verbal no. JDA-ENQ-2011-12511-24-MAAL du 30 mai 2011 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de la Police
grand-ducale de Diekirch, circonscription régionale de Diekirch, et en ordonne la restitution à leur légitime propriétaire,
c o n d a m n e Y.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 41,55 euros.
2.Z.) :
c o n d a m n e Z.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t Z.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
o r d o n n e la confiscation définitive des objets saisis suivant procès-verbaux nos. JDA-ENQ-2011-12511-27-MAAL du 30
mai 2011 et JDA-ENQ-2011-12511-26-NEFR du 30 mai 2011 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de la Police
grand-ducale de Diekirch, circonscription régionale de Diekirch,
c o n d a m n e Z.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 40,95 euros.
3.X.) :
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS,
o r d o n n e la confiscation définitive des objets saisis suivant procès-verbal no. JDA-ENQ-2011-12511-32-HEMI du 5
juillet 2011 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de la Police grand-ducale de Diekirch, circonscription
régionale de Diekirch,
c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 32,80 euros.
Par application des articles 7, 8, 9 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie 20, 31, 32, 60, 66, 67, 69 et 78 du Code pénal, 155, 179, 182, 184, 185,
189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 626 et 628-1 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Romain BINTENER, vice-président, Jean-Claude WIRTH, juge, et Maria FARIA ALVES, attachée de
justice déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 4 octobre 2012 au Palais de justice à Diekirch par Romain
BINTENER, vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT en présence de Pascal PROBST Procureur d’Etat
adjoint, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.
Le présent jugement n’a été signé que par Romain BINTENER, vice-président, et Jean-Claude WIRTH, juge et Danielle
HASTERT, greffier assumé. Conformément à l’article 83 de la loi du 7 mars 1980 il est fait mention de l’impossibilité de
Maria FARIA ALVES, attachée de justice déléguée, de signer le présent jugement.
De ce jugement appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch en date du 30 octobre 2012 par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch, pour et au nom du prévenu X.).
Appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 31
octobre 2012 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 21 mars 2013, le prévenu X.) fut
requis de comparaître à l’audience publique du 22 mai 2013 devant la Cour
d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).
Monsieur le procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 juin 2013, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 30 octobre 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, le mandataire de X.) a déclaré interjeter appel contre un jugement du
4 octobre 2012 rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de
Diekirch siégeant en matière correctionnelle. Le jugement attaqué est reproduit
aux qualités du présent arrêt.
Le procureur d’Etat adjoint de Diekirch, par déclaration du 31 octobre 2012 au
greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch a, à son tour, interjeté appel
contre le prédit jugement.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du code d’instruction
criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.
X.) conteste avoir commis les infractions retenues à sa charge à l’égard d’un
mineur, mais reconnait la consommation, l’importation, le transport et la mise
en circulation de faibles quantités de marihuana.
Son mandataire soutient maintenir son moyen de nullité soulevé en première
instance, à savoir que la citation à l’audience serait nulle pour libellé obscur, au
motif que les dates de la commission des infractions et les quantités exactes ou
du moins approximatives de stupéfiants ne seraient pas indiquées.
X.) fait plaider les circonstances atténuantes pour demander une diminution de
la peine prononcée en première instance.
Le représentant du ministère public conclut à ne pas retenir le moyen de nullité
soulevé, alors que X.) a été suffisamment informé des infractions lui
reprochées pour préparer utilement sa défense. Pour le surplus il conclut à la
confirmation du premier jugement quant aux infractions retenues et quant à la
circonstance aggravante que ces infractions ont été commises à l’égard d’un
mineur. Il soutient qu’il y a lieu de croire les dépositions faites par le mineur
devant les agents verbalisants. Le représentant du ministère public se rapporte
à la sagesse de la Cour quant à une éventuelle diminution de la peine et ceci
aux fins de ne pas compromettre les efforts de réinsertion du prévenu.
A l’examen du dossier la Cour constate que la citation à l’audience n’est qu’une
simple convocation à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de
Diekirch, contenant les date, heure et lieu d’audience. A cette citation fut
annexée l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, le rapport de
Madame le juge d’instruction et le réquisitoire du Parquet dans cette même
affaire.
Seul le réquisitoire du Parquet contient le libellé des infractions et le détail des
faits reprochés à X.) et à la lecture de ce réquisitoire, force est de constater
qu’il y est dit qu’il existe des charges suffisantes de culpabilité à l’encontre de
(…) X.) pré-désigné d’avoir depuis le 23 novembre 2010 jusqu’au 6 juillet 2011
à d’itératives reprises sur le territoire national, mais spécialement dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieu exactes (…) en infraction à l’article 8-1.a) de la loi modifiée du
19 février 1973 (...) ; suit alors le libellé de deux infractions avec la
circonstance aggravante que ces infractions ont été commises à l’égard d’un
mineur.
Il est dès lors faux d’affirmer que X.) n’a pas été informé des circonstances de
temps et de lieu des infractions lui reprochées.
Quant à l’imprécision des quantités de stupéfiants indiquées dans la citation, la
Cour estime que cette circonstance n’entrave en rien les droits de la défense.
En effet, X.) est à suffisance informé des faits lui reprochés et peut discuter
contradictoirement à l’audience les éléments de preuve concernant les
quantités de stupéfiants en jeu.
C’est partant à bon droit que le moyen de nullité pour libellé obscur, soulevé
par la défense n’a pas été retenu par les premiers juges et leur décision sur ce
point est à confirmer.
Quant à la circonstance aggravante que les infractions ont été commises à
l’égard d’un mineur, la Cour constate que H.), né le (…), déclare le 8 juin 2011
devant les agents du SREC Diekirch (annexe 22 du rapport JDA-2011-12511-
29-HEMI) ce qui suit : « Ich habe X.) durch J.) in Ettelbrück am Bahnhof
kennen gelernt. Ich habe einmal durch Vermittlung des J.) bei demselben
gekauft. Bei J.) selbst habe ich 5-6 Mal Gras gekauft. Der Deal mit X.) fand in
Vianden am Busbahnhof statt. J.) war dabei, eigentlich wollte J.) anfangs zwei
Tütchen, kaufte später aber nur eine. So kam es dann, dass ich die andere
Tüte von X.) kaufte. »
Il s’agit de la seule déposition concernant une infraction reprochée à X.) qui
aurait été commise à l’égard d’un mineur.
La Cour constate que cette déposition n’a pas été faite sous la foi du serment
et qu’elle est équivoque alors qu’elle parle d’une vente avec la participation d’un
certain J.).
Il y a encore lieu de relever que les agents du SREC Diekirch, dans leur rapport
JDA-12511-4-MAAL du 10 mars 2011, mettent en doute la crédibilité de H.)
lorsqu’il a déposé plainte contre X.) du chef de séquestration.
Au vu de ces considérations et devant les contestations de X.), la Cour estime
que cette seule déclaration est insuffisante pour retenir la circonstance
aggravante de l’article 9 de la loi sur les stupéfiants à charge de X.).
Par réformation de la décision entreprise, il n’y a pas lieu de retenir cette
circonstance aggravante.
Pour le surplus, les juges de première instance ont fourni, sur base des
éléments du dossier, une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère.
Les débats devant elle n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux
qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.
Le tribunal de première instance n’a pas retenu des quantités importantes,
mais seulement des quantités non autrement déterminées de marihuana, et les
infractions ainsi retenues par les premiers juges sont restées établies en
instance d’appel.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et
appliquées.
C’est encore à bon droit que le tribunal correctionnel a retenu des
circonstances atténuantes au profit de X.) pour descendre en dessous du
minimum prévu par la loi.
La Cour d’appel estime que l’ensemble des faits retenus à charge de X.) sont
suffisamment sanctionnés par une peine d’emprisonnement de six mois.
Au vu des antécédents judiciaires aucun sursis n’est plus possible.
Les confiscations prononcées à charge de X.) sont encore à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, X.) entendu en ses explications et moyens et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel de X.) partiellement fondé ;
réformant :
dit qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 9 de la
loi modifiée du 19 février 1973 ;
ramène à six mois la peine d’emprisonnement prononcée contre X.) du chef
des infractions retenues à sa charge ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés
à 13,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et
des articles 202, 203, 211 et 212 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
où étaient présents :
Marc KERSCHEN, président de chambre
Michel REIFFERS, premier conseiller,
Eliane ZIMMER, première conseillère,
Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général,
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.