Luxembourg court convicts two individuals for unauthorized artisanal work and orders business closure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of practicing unauthorized artisanal activities as a tile layer and construction contractor. The prosecution argued that the defendants operated without the required establishment authorization between 2011 and 2012, violating specific articles of the 2011 law. The court found the facts established, imposed fines on both individuals, and ordered the closure of the unauthorized portion of their company until proper authorization was obtained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 39(3) and 39(4) of the law of 2 September 2011; Unauthorized exercise of artisanal activities without prior establishment authorization constitutes a punishable offense, mandating the closure of the non-compliant business section.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1409/2013 not. 10242/12/CD cs/16
étr. x2 fermet.établ.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI 2013
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
1) X.),
né le (…) à (…) (Portugal),
demeurant à L-(…), (…);
2) Y.),
né le (…) à (…) (France),
demeurant à F-(…), (…);
F A I T S :
Par citation du 6 mars 2013, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 17 avril 2013 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
1) infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ; 2) infraction à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011.
A cette audience le premier juge-président constata l’identité des prévenus X.) et Y.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
Les prévenus X.) et Y.) furent entendu en leurs explications et moyens de défense.
La représentante du ministère public, Colette LORANG, substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Vu le rapport numéro ECO_ETA_IT_12_096_PV établi en date du 10 avril 2012 par l’administration des douanes et accise, brigade Environnement/ITM, Rodange.
Vu le procès-verbal numéro ECO_ETA_IT_12_389_PV établi en date du 1er octobre 2012 par l’administration des douanes et accise, brigade Environnement/ITM, Rodange.
Vu la citation à prévenus du 6 mars 2013 (not. 10242/12/CD) régulièrement notifiée aux prévenus X.) et Y.).
Le ministère public reproche aux prévenus X.) et Y.), depuis un temps non prescrit et notamment entre 2011 et 2012 dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et Diekirch, en infraction à l’article 39(3) de ladite loi du 2 septembre 2011, de s’être établi au Luxembourg pour y exercer l’activité indépendante de « carreleur » sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise.
Le ministère public reproche encore aux prévenus X.) et Y.), depuis un temps non prescrit et notamment le 20 juillet 2012 au chantier sis à (…), L-(…), en infraction aux articles 1er et 39(3) de la même loi, de s’être établi au Luxembourg pour y exercer l’activité indépendante de construction d’un mur tombant dans le domaine du métier artisanal de « l’entreprise de construction et de génie civil », sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise.
En fait
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif, des dépositions du témoin T1.) et des aveux des prévenus, peuvent être résumés comme suit :
En avril 2012, lors de l’établissement d’un procès-verbal à l’encontre d’une société SOC1.) Sàrl pour défaut d’autorisation d’établissement valable, les agents de l’administration des douanes et accises, brigade Environnement/ITM, Rodange, ont également verbalisé la société SOC2.) Sàrl qui effectuait des travaux de pose de carrelage en sous-traitance pour la société SOC1.) Sàrl. En effet, en consultant le service « autorisations d’établissement » du ministère des classes moyennes, les douaniers ont constaté que la société SOC2.) Sàrl disposait bien d’une autorisation d’établissement n°(…)/G délivrée le 5 décembre 2008 pour l’activité de plafonneurfaçadiers, mais pas pour le métier artisanal de carreleur.
Les agents des douanes et accises ont également découvert, en vérifiant les factures des années 2011 et 2012, que la société SOC2.) Sàrl avait effectué des travaux de pose de carrelage sur une douzaine de chantiers. Les gérants administratif et technique, Y.) respectivement X.), ont été entendus par les agents des douanes et accises en date du 7 mars, respectivement du 12 mars 2012, ainsi qu’à l’audience du 17 avril 2013. Ils ont admis avoir exercé l’activité de pose de carrelage sans l’autorisation d’établissement requise.
Y.) a indiqué qu’avant sa nomination comme gérant technique en date du 5 décembre 2008, la société SOC2.) Sàrl disposait d’une autorisation d’établissement pour effectuer la pose de carrelage, et ce, par le biais de l’ancien gérant technique, un certain M. A.). Après la démission de ce dernier et la prise de fonctions de Y.) qui ne dispose pas des qualifications professionnelles nécessaires pour se voir délivrer une autorisation d’établissement pour l’activité de carreleur, la société avait effectivement continué à effectuer la pose de carrelage sur plusieurs chantiers, sans disposer de l’autorisation nécessaire.
X.) a confirmé les déclarations de Y.) en tous points.
Outre les travaux de pose de carrelage sans autorisation d’établissement, les agents des douanes ont encore constaté lors d’un contrôle en date du 20 juillet 2012, que sur un chantier situé sis à (…) à (…), la société SOC2.) Sàrl faisait construire par un de ses ouvriers un mur devant une maison en travaux. Le salarié a toutefois indiqué aux agents qu’il s’agissait de la première fois qu’il effectuait des travaux de maçonnerie pour la société SOC2.) Sàrl. Or, suite aux vérifications précédentes effectuées par les douaniers, ladite société ne disposait pas de l’autorisation d’établissement nécessaire, les travaux de construction ou de démolition tombent sous le métier artisanal d’entrepreneur de construction et de génie civil.
Les gérants administratif et technique, Y.), respectivement X.), ont été entendus par les agents des douanes et accises en date du 4 septembre, respectivement du 14 septembre 2012, ainsi qu’à l’audience du 17 avril 2013. Ils ont admis avoir fait effectuer, à une seule reprise, des travaux de maçonnerie sans l’autorisation d’établissement requise.
Y.) et X.) ont indiqué que pour les faits du 20 juillet 2012, le mur en maçonnerie avait été construit à la demande du client. X.) a expliqué qu’il avait demandé à une autre société, SOC3.), de procéder à ces travaux, mais que les travaux n’avaient pas été
faits, de sorte que le client leur avait demandé de s’en occuper. Ainsi, il avait été décidé que la société SOC2.) Sàrl érigerait le mur en maçonnerie exceptionnellement. Il se serait agi d’un cas isolé, la société SOC2.) Sàrl n’ayant pas l’habitude d’effectuer des travaux de maçonnerie.
En droit
• Quant à l’infraction libellée sub 1)
Le tribunal tient à soulever que les autorisations d’établissement étaient initialement régies par la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, qui a été remplacée par une loi du 2 septembre 2011 portant le même intitulé.
Chacune des deux lois soumet, aux termes de son article 1er, l’exercice des activités exercées à une autorisation préalable. Le non-respect de cette obligation d’autorisation constitue une infraction pénale tant aux termes de l’ancienne loi (article 20 (1) alinéa 4), que de la nouvelle loi (article 39 (3) point a)).
Ainsi, en vertu de l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, nul ne peut à titre principal ou accessoire exercer l’activité d’artisan, de commerçant ou d’industriel, ni une profession libérale visée à la présente loi sans autorisation écrite.
La loi du 2 septembre 2011 a été publiée au mémorial en date du 22 septembre 2011 ; elle est dès lors entrée en vigueur 3 jours francs plus tard, à savoir le 25 septembre 2011. Il échet encore de constater que les faits de l’espèce se sont déroulés tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la loi du 2 septembre 2011, partant tantôt sous l’empire de la loi du 28 décembre 1988, tantôt sous l’empire de la loi du 2 septembre 2011.
Il est de jurisprudence que les infractions à la législation réglementant chacune l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, constituent des infractions continues (Cour numéro 26/07 X du
10 janvier 2007).
Il est encore de doctrine constante que la loi nouvelle même plus sévère s’applique aux infractions continues dont les actes matériels persistent après son entrée en vigueur (Droit pénal général, F. Desportes et F. Le Gunehec, seizième édition, numéro 443, éd. Economica).
Il échet dès lors d’appliquer les dispositions de la loi du 2 septembre 2011 à l’infraction libellée sub 1) dans la citation et dont le tribunal est appelée à connaître et dont la période des faits se situe entre le 9 juin 2011, date de la première facture versée au dossier répressif pour des travaux de pose de carrelages, et le 21 février 2012 pour la dernière facture relative à ce type de travaux.
Il y a lieu de préciser que constitue l’exercice illicite d’une profession au sens de la loi du 28 décembre 1988, respectivement de la loi du 2 septembre 2011 réglementant chacune l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, la répétition méthodique d’actes professionnels fondée sur une organisation ad hoc. Il n’en est pas ainsi d’une prestation isolée (Cass. 10 juillet 1997, P.30, 246).
Il résulte des constatations des agents de l’administration des douanes et accises ainsi que des aveux des prévenus X.) et Y.), que la société SOC2.) Sàrl ne disposait pas de l’autorisation d’établissement pour exercer l’activité de carreleur.
Au vu de ce qui précède, il échet de retenir les prévenus dans les liens de l’infraction d’avoir en leur qualité de gérants de la société SOC2.) Sàrl exercé l’activité indépendante de carreleur sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise.
• Quant à l’infraction libellée sub 2)
Il échet de noter que l’infraction reprochée sub 2) aux prévenus date du 20 juillet 2012. Les faits litigieux se sont donc produits après l’entrée en vigueur de la loi du 2 septembre 2011, de sorte que cette dernière est applicable.
Quant aux faits, il y a lieu de constater qu’effectivement, au vu des constatations des douaniers, la société SOC2.) Sàrl ne disposait pas de l’autorisation d’établissement nécessaire pour effectuer des travaux de maçonnerie, tombant sous la catégorie ENTREPRENEUR DE CONSTRUCTION ET DE GENIE CIVIL.
Les prévenus n’ont d’ailleurs pas contesté ne pas avoir été en possession de l’autorisation d’établissement requise.
Toutefois, il n’existe aucun élément du dossier répressif permettant de contredire les affirmations de X.) et de Y.) selon lesquelles il se serait agi d’un acte isolé.
A défaut de répétition méthodique d’actes professionnels, et au vu de la jurisprudence citée lors des développements précédents, il y a partant lieu d’acquitter X.) et Y.) de l’infraction libellée sub 2) à leur encontre.
X.) est à acquitter :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction, en sa qualité de gérant administratif de la société SOC2.) Sàrl avec siège à (…), L-(…), depuis un temps non prescrit et notamment le 20 juillet 2012 au chantier sis à (…), L-(…),
en infraction à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par l’article 39 (3) de la même loi, d’avoir, dans un but de lucre, à titre principal ou accessoire, exercé une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise, en l’espèce, d’avoir, dans un but de lucre, exercé à titre principal ou accessoire l’activité de construction d’un mur tombant dans le domaine de métier artisanal de l’ENTREPRENEUR DE CONSTRUCTION ET DE GENIE CIVIL (liste A Groupe 4 – Construction) sans autorisation écrite et préalable du ministère ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. »
Y.) est à acquitter :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction, en sa qualité de gérant technique de la société SOC2.) Sàrl avec siège à (…), L-(…), depuis un temps non prescrit et notamment le 20 juillet 2012 au chantier sis à (…), L-(…),
en infraction à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par l’article 39 (3) de la même loi, d’avoir, dans un but de lucre, à titre principal ou accessoire, exercé une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise,
en l’espèce, d’avoir, dans un but de lucre, exercé à titre principal ou accessoire l’activité de construction d’un mur tombant dans le domaine de métier artisanal de l’ENTREPRENEUR DE CONSTRUCTION ET DE GENIE CIVIL (liste A Groupe 4 – Construction) sans autorisation écrite et préalable du ministère ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. »
Toutefois, X.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction, en sa qualité de gérant administratif de la société SOC2.) Sàrl avec siège à (…), L-(…), depuis un temps non prescrit et notamment entre 2011 et 2012 dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et Diekirch, en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,
d’avoir exercé, à titre principal ou accessoire, une activité d’artisan, visée par cette loi, sans être en possession d’une autorisation écrite établie par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, remplacée ensuite par le loi du 2 septembre 2011 portant le même intitulé et notamment en infraction à l’article 1er sanctionné par l’article 39 (3) de la même loi,
d’avoir, dans le but de lucre, à titre principal ou accessoire, exercé une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise, en l’espèce, d’avoir, dans un but de lucre, exercé à titre principal l’activité indépendante de carreleur (liste A Groupe 4 – Construction) (anciennement numéro 418-00-carreleur) sans autorisation écrite et préalable du ministère ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. »
Y.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction, en sa qualité de gérant technique de la société SOC2.) Sàrl avec siège à (…), L-(…), depuis un temps non prescrit et notamment entre 2011 et 2012 dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et Diekirch, en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,
d’avoir exercé, à titre principal ou accessoire, une activité d’artisan, visée par cette loi, sans être en possession d’une autorisation écrite établie par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, remplacée ensuite par le loi du 2 septembre 2011 portant le même intitulé et notamment en infraction à l’article 1er sanctionné par l’article 39 (3) de la même loi,
en l’espèce, d’avoir, dans un but de lucre, exercé à titre principal l’activité indépendante de carreleur (liste A Groupe 4 – Construction) (anciennement numéro 418-00-carreleur) sans autorisation écrite et préalable du ministère ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. »
En vertu des dispositions de l’art. 39 (3) de la loi du 2 septembre 2011, l’infraction retenue à charge des prévenus est punie (pour les personnes physiques) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Dans le cas d’espèce, au vu de la gravité de l’infraction retenue à l’encontre des prévenus et plus particulièrement de la période de temps relativement longue pendant laquelle les travaux non autorisés ont été effectués, il y a lieu de condamner X.) et Y.) à une amende de 2.000 euros.
L'article 39 (4) de la loi du 2 septembre 2011 prévoit qu’en cas d’extension illégal d’un établissement déjà autorisé, la juridiction saisie du fond de l’affaire doit prononcer la fermeture de la partie non autorisée de l'établissement concerné jusqu’à la délivrance de l’autorisation.
Au vu de ce texte, il y a lieu de prononcer la fermeture de la partie de la société SOC2.) Sàrl qui concerne les travaux de carreleur, jusqu’à obtention de l’autorisation d’établissement requise.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de X.) et Y.), tous deux entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire, c o n d a m n e Y.) de l’infraction établie à sa charge à une amende de deux mille (2.000) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ses frais liquidés à 8,87 euros ;
a c q u i t t e Y.) de l’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n e X.) de l’infraction établie à sa charge à une amende de deux mille (2.000) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ses frais liquidés à 8,62 euros ;
a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e Y.) et X.) solidairement aux frais pour l’infraction commise ensemble :
o r d o n n e la fermeture de la partie de la société SOC2.) Sàrl qui concerne les travaux de carreleur jusqu’à obtention de l’autorisation d’établissement requise.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal; 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle; 39
(3) et (4) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Daniel LINDEN, premier juge-président, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Isabelle JUNG, juge, et prononcé par le premier juge-président en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du procureur d’Etat et de Céline SCHWEBACH, greffière, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.