Court convicts ASBL and three individuals for violating classified establishment laws with fines and arrest warrants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the ASBL and three individuals of violating laws regarding classified establishments, imposing fines and arrest warrants. The prosecution charged the defendants with infractions under the 1999 law and related regulations, while civil parties sought damages which were dismissed as unfounded. The court upheld the criminal convictions based on the evidence presented during the public hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er et 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; Violation des dispositions réglementaires concernant la classification des établissements entraîne la condamnation pénale des responsables et de l'entité juridique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt. 1360/2013 not. 23696/12/CD
Etr. (3x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MAI 2013
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) X.),
née le (…) à (…) (P),
demeurant à L-(…), (…),
2) Y.),
né le (…) à (…) (P),
demeurant à L-(…), (…),
3) A.S.B.L. « ASBL.) »,
ayant son siège social à L-(…), (…),
4) Z.),
né le (…) à (…) / Sernacelhe (P),
demeurant à L-(…), (…),
prévenus
en présence de
l’administration communale de LIEU1.), représentée par son collège des Bourgmestre et échevins en fonctions, établie à L-(…), (…),
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre les prévenus X.), Y.), Z.) et l’a.s.b.l. « ASBL.) », préqualifiés, et
A.) et B.),
demeurant ensemble à L-(…), (…),
comparant par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre l’a.s.b.l. « ASBL.) », préqualifiée.
F A I T S :
Par citation du 5 février 2013 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 17 avril 2013 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
X.), Y.), Z.) et l’a.s.b.l. « ASBL.) » : infraction aux articles 1er et 4 de la loi du
10 juin 1999 relative aux établissements classés ainsi qu’au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.
A cette audience, Maître Fernando DIAS SOBRAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta, conformément à l’article 185 (1) alinéa 3 nouveau du Code d’instruction criminelle, les prévenus Z.) et l’a.s.b.l. « ASBL.) » et exposa leurs moyens de défense.
Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta, conformément à l’article 185 (1) alinéa 3 nouveau du Code d’instruction criminelle, les prévenus X.) et Y.) et exposa leurs moyens de défense.
Les témoins T1.), B.), A.), T2.) et T3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Maître Pierre MEDINGER, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de l’administration communale de LIEU1.), demanderesse au civil, contre les prévenus X.), Y.), Z.) et l’a.s.b.l. « ASBL.) » préqualifiés, défendeurs au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le viceprésident et par le greffier assumé.
Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte d’B.) et A.), demandeurs au civil, contre la prévenue a.s.b.l. « ASBL.) » préqualifiée, défenderesse au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier assumé.
Le représentant du Ministère Public, Max BRAUN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 23696/12/CD.
Vu la citation du 5 février 2013 (Not. 23696/12/CD) régulièrement notifiée à X.), Y.), Z.) et l’a.s.b.l. « ASBL.) ».
A l’audience du 17 avril 2013, Maître Fernando DIAS SOBRAL se présenta et déclara représenter les prévenus Z.) et l’a.s.b.l. « ASBL.) ».
Maître Yves ALTWIES se présenta à la même audience et déclara représenter les prévenus X.) et Y.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code d’Instruction criminelle, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Le Ministère Public reproche à X.), à Y.), à Z.) et à l’a.s.b.l. « ASBL.) » d’avoir, le 22 janvier 2012, vers 12.10 heures, à L-(…), (…), contrevenu aux articles 1er et 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ainsi qu’au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, en ayant exploité une salle de spectacles servant notamment à des fêtes, réunions, conférences, bals, dancings et expositions, destinée à recevoir plus de 100 personnes, en ce qu’elle compte plus de 250 places assises, sans disposer au préalable de l’autorisation afférente du Bourgmestre.
En Fait
Le 22 janvier 2012, la police grand-ducale, circonscription régionale de Capellen, C.P. Capellen, a procédé à un contrôle à (…), au n°(…) où l’a.s.b.l. « ASBL.) » exploitait un local.
La police avait déjà eu auparavant des indications de la part du Bourgmestre de la commune de LIEU1.) et du voisinage, notamment des époux B.)-A.) que l’a.s.b.l. « ASBL.) » célébrait des offices religieux dans les locaux précités et qu’un nombre considérable de fidèles s’y rassemblait régulièrement.
L’a.s.b.l. « ASBL.) » est selon les statuts de celle-ci « une association culturelle…organisée aux buts exclusivement religieux, de charité et d’éducation ». Son objectif est notamment de « louer Dieu et propager l’évangile de Jésus-Christ au travers des prédications, des réunions, des séminaires, de la radio, de la télévision, d’internet, des livres, des cassettes et d’autres moyens légaux ».
Lors du contrôle du 22 janvier 2012, la police compte 67 personnes assistant à une réunion de l’a.s.b.l. « ASBL.) ».
La police compte également les chaises disposées dans la salle principale et dénombre 205 places assises. D’autres chaises étaient encore empilées à l’arrière de la salle contre le mur.
Interrogée le 23 janvier 2012 par la police, X.), secrétaire de l’a.s.b.l. « ASBL.) », déclare qu’elle ignore si une demande relative à une autorisation commodo-incommodo au sens de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés a été introduite auprès de l’autorité compétente et que personnellement elle n’aurait pas introduit une telle demande.
Elle confirme qu’il y a 205 places assises dans la salle principale de l’immeuble et que l’a.s.b.l. « ASBL.) » accueille environ 50 personnes lors des réunions.
Z.), vice-président de l’a.s.b.l. « ASBL.) », est interrogé le 2 février 2012 et refuse de répondre à la question de savoir si l’a.s.b.l. « ASBL.) » avait une autorisation commodo-incomodo pour exploiter les locaux sis à (…),(…).
Y.), vice-trésorier de l’a.s.b.l. « ASBL.) », est interrogé le 7 février 2012 et déclare qu’il ignore tout d’une autorisation ou demande d’autorisation commodo-incommodo.
Il explique que le comité de l’a.s.b.l. « ASBL.) » n’a jamais discuté d’une telle autorisation et que le vice-président disait toujours que tout était en ordre.
A l’audience, Maître Fernando DIAS SOBRAL et Maître Yves ALTWIES contestent l’infraction qui est reprochée à leur mandants.
En Droit
L’article 1er de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, dite loi commodo-incommodo, dispose ce qui suit :
« 1. La présente loi a pour objet de:
– réaliser la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des établissements;
– protéger la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des établissements, la santé et la sécurité des travailleurs au travail ainsi que l’environnement humain et naturel;
– promouvoir un développement durable.
2. Sont soumis aux dispositions de la présente loi tout établissement industriel, commercial ou artisanal, public ou privé, toute installation, toute activité ou activité connexe et tout procédé, dénommés ci-après «établissement(s)», dont l’existence, l’exploitation ou la mise en oeuvre peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients à l’égard des intérêts dont question au point 1. ».
Afin d’atteindre ces objectifs, ladite loi pose comme préalable à toute exploitation d’un établissement rentrant dans son champ d’application, l’obtention d’une autorisation en bonne et due forme, répondant à des critères précis.
Aux termes de l’article 3 de cette même loi, les établissements sont répartis en quatre classes définies par règlement grand-ducal.
A l’audience, le Parquet soulève d’emblée que le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés a été abrogé par un règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés.
Il convient de rappeler que la juridiction est saisie in rem et non sur base d’une qualification pénale spécifique de ces faits.
Lorsque, entre la commission d’un fait et son jugement, la loi qui définit les conditions d’incrimination d’un comportement a été modifiée, le juge doit déterminer si, au moment de sa commission, une disposition légale alors en vigueur l’incriminait. Lorsqu’il en va ainsi, le juge doit encore vérifier si, au temps du jugement, ce fait constitue toujours une infraction pénale (KUTY Franklin, Principes généraux du droit pénal belge, Tome I : la loi pénale, 2e édition, Ed. Larcier, n° 470).
Le Tribunal constate que la loi du 10 juin 1999 incriminant le défaut d’autorisation pour un établissement classé n’a pas été modifiée.
Le fait que le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés ait été abrogé et remplacé par le règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, est en l’occurrence sans incidence.
D’une part, le local en question constitue toujours un établissement classé au titre de la position 060403 de la nouvelle nomenclature. D’autre part, il y a lieu à application de l’article 2 du Code pénal, en ce que la nouvelle nomenclature est plus stricte, une salle de spectacle ne relevant plus de la classe 2 que jusqu’à une capacité de 500 personnes, et relevant de la classe 1 au-delà d’une telle capacité (C.A. n°73/13 V du 5 février 2013).
En effet, le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, point n°311.2.b, était moins stricte étant donné qu’il prévoyait qu’une salle de spectacle destinée à recevoir de 100 à 1.000 personnes constituait un établissement de la classe 2.
Le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés est partant plus favorable aux prévenus, de sorte qu’il convient en l’espèce d’appliquer ce texte.
Quant au fond, l’article 4 de la loi du 10 juin 1999 stipule que les établissements de la classe 2 sont autorisés par le bourgmestre.
En d’autres termes, le législateur exige que toute personne souhaitant exploiter un établissement rentrant dans la classe 2, conformément à la nomenclature fixée par le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, doit disposer avant tout acte d’exploitation d’une autorisation commodo-incommodo.
La défense plaide que l’a.s.b.l. « ASBL.) » n’aurait pas dû demander l’autorisation prévue par l’article 4 de la loi du 10 juin 1999 étant donné qu’elle n’a jamais accueilli 100 personnes dans les locaux sis à (…) et que par conséquent elle ne tomberait pas dans le champ d’application de la loi.
La défense de dire que si le nombre de fidèles de l’a.s.b.l. « ASBL.) » aurait augmenté, l’association aurait introduit une demande d’autorisation tel que prévu par l’article 4.
La défense plaide encore que l’infraction reprochée aux prévenus serait un délit continu et que le Parquet ne reprocherait en l’espèce pas aux prévenus d’avoir à plusieurs reprises exploité sans autorisation le local litigieux.
Pour qu’un local soit qualifié d’établissement de la classe 2, ce local
a) doit être un hall sportif, une salle de fête, de réunions, de conférences, de bals, de dancing, une salle cinématographique, une discothèque, un théâtre, une salle de concerts, un hall ou une salle d’exposition, un hall polyvalent, un débit de boissons ou un cirque,
b) destiné à recevoir de 100 à 1.000 personnes,
c) et sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que l’exploitation se fait de façon permanente ou occasionnelle.
Ad a) Il est constant en cause que le local sis à (…),(…), est un hall polyvalent.
Ad b) Il résulte du procès-verbal n°19 du 22 janvier 2012 que les agents du commissariat de proximité de Capellen ont compté le 22 janvier 2012, 67 personnes présentes dans les locaux et qu’ils ont compté 205 places assises.
Le représentant du Parquet se réfère dans ce contexte à un arrêt n°191/12 de la Cour d’appel du 28 mars 2012 (MP c./ G. C.) qui a confirmé un jugement n°1493/2011 rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg qui avait retenu « contrairement à ce que soutient le mandataire de G. C., le point
307 précité fixe un critère de référence objectif qui doit être compris comme visant les places offertes au public et non pas comme visant les places effectivement occupées par les clients du restaurant. De même, il n’y a pas lieu de distinguer entre places proposées à l’intérieur ou encore à l’extérieur du restaurant mais il convient de considérer le restaurant dans son ensemble. ».
Le Ministère Public requiert que sur base du critère retenu par le Tribunal dans son jugement n°1493/2011 du 4 mai 2011, confirmé en appel, la salle de spectacle litigieuse était destinée à recevoir plus de 100 personnes étant donné que l’a.s.b.l. « ASBL.) » avait installé 205 chaises.
La défense soulève que la jurisprudence en question ne s’appliquerait pas étant donné que l’a.s.b.l. « ASBL.) » n’en avait pas connaissance et que par ailleurs elle serait postérieure aux faits, de sorte que le Tribunal ne saurait appliquer une jurisprudence rétroactivement et exiger de l’a.s.b.l. « ASBL.) » qu’elle s’y soit conformée au moment des faits.
Le Tribunal constate en premier lieu que le jugement n°1493/2011 du 4 mai 2011 est antérieur au fait reproché aux prévenus et que partant il ne saurait être question d’appliquer une jurisprudence rétroactivement.
Le Tribunal interprète par ailleurs les plaidoiries de la défense en ce sens qu’elle invoque l’erreur de droit.
Or, l’ignorance de la loi pénale, si elle ne résulte pas de circonstances de force majeure, n’est pas une cause de justification (CSJ, cassation, 8 juin 1950, Pas.
L. 15, 41). L’erreur de droit ne constitue une cause de justification en matière répressive que lorsqu’elle résulte d’une cause étrangère qui ne peut en rien être imputée à celui qui en est la victime et que celui-ci a versé dans une ignorance qui eût été, dans les mêmes circonstances, celle de tout homme raisonnable et prudent. Il appartient au prévenu d’établir la circonstance spéciale faisant apparaître qu’il n’était pas en mesure d’éviter l’erreur qu’il invoque (CSJ, cassation, 12 juin 1975, Pas. 29, 112). L’erreur de droit constitue une cause de justification lorsqu’en raison de circonstances spéciales à l’espèce, elle paraît comme invincible ; l’erreur invincible est celle qui résulte d’une cause étrangère qui ne peut être imputée à celui qui en est la victime (CSJ, cassation, 25 mars 2004, n° 2062). La simple bonne foi du prévenu n’est pas suffisante pour valoir cause de justification (Cass. belge, 29 novembre 1976, Pas. bel. 1977, I, 355, cité par TA Lux., 11 décembre 2002, n° 2705/2002 confirmé par CSJ, 13 octobre 2003, n° 262/03).
Il résulte du dossier répressif que le 11 novembre 2010, le Parquet avait envoyé un avertissement à l’a.s.b.l. « ASBL.) » stipulant que si l’association projetait d’accueillir plus de 100 personnes dans les locaux à (…), elle devrait disposer d’une autorisation commodo incommodo et qu’à défaut d’une telle autorisation elle engagerait sa responsabilité pénale.
Il ressort d’un échange de courriers électroniques entre X.), secrétaire de l’a.s.b.l. « ASBL.) », et l’administration communale de LIEU1.) que l’a.s.b.l. « ASBL.) » était consciente qu’il lui fallait une autorisation commodoincommodo.
Ainsi X.) écrit le 30 novembre 2010 « par la présente, je prends la respectueuse liberté de vous contacter pour avoir plus de renseignements concernant l’obtention d’une autorisation commando incommodo. Quels type de documents sont-ils nécessaire, ou quel formulaire remplir afin de vous adresser la demande. ».
Le 8 décembre 2010, elle écrit à l’administration communale de LIEU1.) « l’autorisation Commodo-incommodo nous est nécessaire. Lorsque l’association se réunit, il est rare qu’il y ai plus de 100 personnes. Hors, il se peut que 1 à 2 fois par ans, il y ait plus de 100 personnes dans le local ».
L’a.s.b.l. « ASBL.) » avait partant conscience du problème et que sa situation juridique était incertaine.
Or, celui qui sait que son comportement est potentiellement contraire à la loi et décide néanmoins d’agir ne saurait se prévaloir d’une erreur de droit, le doute quant à la légalité devant l’amener à s’abstenir d’adopter le comportement litigieux tant que ce doute n’est pas dissipé.
Les prévenus ont dès lors agi en pleine conscience du risque qu’ils pouvaient encourir des sanctions.
Le moyen tiré d’une erreur de droit est dès lors à écarter.
Le Tribunal constate que, même abstraction faite de la jurisprudence citée par le Parquet, le texte du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés est parfaitement clair, stipulant qu’un hall polyvalent destinée à recevoir 100 à 1.000 personnes tombe dans la classe 2 et nécessite partant une autorisation commodo-incommodo du bourgmestre.
Le texte ne se réfère pas à une salle qui « reçoit 100 à 1.000 personnes » mais bien qui est « destinée à recevoir », donc qui est « fixé d’avance pour être employé à un usage » (Le PETIT ROBERT, sous le terme « destiner »).
Il résulte du dossier répressif que l’a.s.b.l. « ASBL.) » destinait le local à (…) à accueillir plus de 100 personnes.
Ainsi, l’association avait installé 205 chaises prêtes à l’emploi.
X.) écrit elle-même à l’Administration communale de LIEU1.) le 8 décembre 2010 « il se peut que 1 à 2 fois par ans, il y ait plus de 100 personnes dans le local ».
Le témoin T2.) déclare à l’audience sous la foi du serment qu’il est membre de l’a.s.b.l. « ASBL.) » depuis 2009 et qu’il avait pour charge de compter les fidèles à l’entrée.
Il explique qu’il n’a jamais compté plus de 100 fidèles aux réunions de l’a.s.b.l. « ASBL.) ».
T2.) déclare cependant également qu’il n’avait pas eu l’instruction de refuser l’accès à des fidèles si le nombre de 100 avait été dépassé.
Le témoin T3.) déclare à l’audience sous la foi du serment qu’il est membre de l’a.s.b.l. « ASBL.) » et que l’a.s.b.l. « ASBL.) » a la vision de sauver le plus de gens que possible.
Il explique que les chaises installées dans la salle étaient certes encore vides dans notre réalité mais que « dans la quatrième dimension », le futur projeté par l’a.s.b.l. « ASBL.) », elles sont toutes occupés.
Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal retient qu’il est à suffisance prouvé que le but de l’a.s.b.l. « ASBL.) » était d’accueillir autant de fidèles que possible et que la salle en question était partant destinée à recevoir plus de 100 personnes.
Ad c) Le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, de même que l’actuel texte du règlement grand-ducal du 10 mai 2012, prévoit que l’exploitation de la salle destinée à recevoir plus de 100 personnes peut se faire de façon permanente ou occasionnelle.
Le législateur n’exige partant pas que le local concerné accueille de manière régulière et habituelle plus de 100 personnes.
Le Tribunal retient qu’il ne s’agit en l’espèce pas d’une infraction continue, tel qu’allégué par la défense, qui ne serait sanctionnée pénalement que si le local est exploité de manière continue sans l’autorisation requise.
Le Tribunal retient qu’en l’espèce il est prouvé que l’exploitation de la salle se faisait de manière occasionnelle et notamment le 22 janvier 2012.
Le Tribunal retient partant que le hall polyvalent sis à (…),(…) est un établissement classé de la catégorie 2 nécessitant pour son exploitation une autorisation commodo-incommodo du bourgmestre de l’Administration communale de LIEU1.).
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient encore que le 22 janvier 2012, vers 12.10 heures, à L-(…), (…), l’a.s.b.l. « ASBL.) » a exploité un établissement de la classe 2, en l’espèce, un hall polyvalent destiné à recevoir plus de 100 personnes, et ce sans disposer de l’autorisation requise par l’article
4 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.
Responsabilité pénale de Z.), X.) et Y.)
L’article 34 du Code pénal stipule que « La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions ».
En cas d’omission d’une obligation légale par une personne morale, la responsabilité pénale de l’infraction pèse sur les personnes physiques, organes ou préposés, qui devaient agir pour le compte de la personne morale et ne l’ont pas fait (CSJ corr , 10 octobre 2006, n° 461/06 V).
Il est constant en cause que Z.) est vice-président de l’a.s.b.l. « ASBL.) », X.) est secrétaire de l’association et Y.) est vice-trésorier.
En leur qualité respective, Z.), X.) et Y.) sont tous membres du conseil d’administration de l’a.s.b.l. « ASBL.) ».
L’article 13 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif stipule que « le conseil d’administration gère les affaires de l’association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l’un de ses membres ou même si les statuts ou l’assemblée générale l’y autorisent, à un tiers. ».
Le Tribunal retient qu’en leur qualité de membres du conseil d’administration de l’a.s.b.l. « ASBL.) », les prévenus étaient tenus de veiller à ce que le hall polyvalent sis à (…), (…), soit exploitée selon les prescriptions légales.
Les prévenus n’ont pas allégué ni établi une délégation de responsabilité en matière de gestion administrative des autorisations au sein de l’a.s.b.l. « ASBL.) ».
Dès lors, Z.), X.) et Y.) sont les personnes physiques pénalement responsables pour l’infraction d’exploitation de la salle litigieuse sans autorisation commodoincommodo.
Responsabilité pénale de l’a.s.b.l. « ASBL.) »
Aux termes de l’article 34 du Code pénal, tel qu’introduit par la loi du 3 mars 2010 « lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les article 35 et 38.».
Il se dégage en effet de la lecture de l’article 34 du Code pénal que le champ d’application de la responsabilité pénale des personnes morales est vaste, en ce qu’il vise toutes les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, une seule condition étant exigée, celle de la personnalité morale.
Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5).
Il suffit que le juge puisse acquérir la certitude que l'infraction a été commise, dans tous ses éléments, par un organe ou un représentant (Jurisclasseur Pénal, précité, No 157), pour que la personne morale puisse être déclarée coupable de cette infraction (TAL n°900/2011 du 14 mars 2011).
Le Tribunal renvoie à ces développements antérieurs et retient qu’il est en l’espèce à suffisance prouvé par les éléments du dossier répressif que Z.), X.) et Y.), en leur qualité de membres du conseil d’administration de l’a.s.b.l. « ASBL.) », ont enfreint les articles 1er et 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.
Le Tribunal retient encore qu’en exploitant le hall polyvalent à (…) sans l’autorisation commodo-incommodo requise, Z.), X.) et Y.) ont permis à l’a.s.b.l. « ASBL.) » d’exercer son activité et de la développer sans frais supplémentaires.
L’infraction aux articles 1er et 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés a partant été commise au nom et dans l’intérêt de l’a.s.b.l. « ASBL.) », et doit également être retenue dans son chef.
L’a.s.b.l. « ASBL.) » est partant convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations des témoins:
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction, représentée par son vice-président Z.), né le (…) à (…) / (…) (P), sa secrétaire X.), née le (…) à (…) (P) et son vice-trésorier Y.), né le (…) à (…) (P),
le 22 janvier 2012, vers 12.10 heures, à L-(…), (…), en infraction aux articles 1er et 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ainsi qu'au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, avoir exploité un établissement de la classe 2, à savoir une salle de specatcle destinée à recevoir de 100 à 1.000 personnes (point n°311.2.b. de la nomenclature), sans disposer au préalable des autorisations de la part du Bourgmestre,
en l'espèce, avoir exploité un hall polyvalent servant notamment à des fêtes, réunions, conférences, bals, dancings et expositions, destiné à recevoir plus de 100 personnes, en ce qu'elle compte plus de 205 places assises, sans disposer au préalable de l'autorisation afférente du Bourgmestre.»
Z.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations des témoins:
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, en sa qualité de viceprésident de l’a.s.b.l. ASBL.), ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro F (…),
le 22 janvier 2012, vers 12.10 heures, à L-(…), (…), en infraction aux articles 1er et 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ainsi qu'au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, avoir exploité un établissement de la classe 2, à savoir une salle de spectacle destinée à recevoir de 100 à 1.000 personnes (point n°311.2.b. de la nomenclature), sans disposer au préalable des autorisations de la part du Bourgmestre,
en l'espèce, avoir exploité un hall polyvalent servant notamment à des fêtes, réunions, conférences, bals, dancings et expositions, destiné à recevoir plus de 100 personnes, en ce qu'elle compte plus de 205 places assises, sans disposer au préalable de l'autorisation afférente du Bourgmestre.»
X.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations des témoins:
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction, en sa qualité de secrétaire de l’a.s.b.l. ASBL.), ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro F (…),
le 22 janvier 2012, vers 12.10 heures, à L-(…), (…), en infraction aux articles 1er et 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ainsi qu'au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, avoir exploité un établissement de la classe 2, à savoir une salle de specatcle destinée à recevoir de 100 à 1.000 personnes (point n°311.2.b. de la nomenclature), sans disposer au préalable des autorisations de la part du Bourgmestre,
en l'espèce, avoir exploité un hall polyvalent servant notamment à des fêtes, réunions, conférences, bals, dancings et expositions, destiné à recevoir plus de 100 personnes, en ce qu'elle compte plus de 205 places assises, sans disposer au préalable de l'autorisation afférente du Bourgmestre.»
Y.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations des témoins:
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, en sa qualité de vicetrésorier de l’a.s.b.l. ASBL.), ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro F (…),
le 22 janvier 2012, vers 12.10 heures, à L-(…), (…), en infraction aux articles 1er et 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ainsi qu'au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, avoir exploité un établissement de la classe 2, à savoir une salle de specatcle destinée à recevoir de 100 à 1.000 personnes (point n°311.2.b. de la nomenclature), sans disposer au préalable des autorisations de la part du Bourgmestre,
en l'espèce, avoir exploité un hall polyvalent servant notamment à des fêtes, réunions, conférences, bals, dancings et expositions, destinée à recevoir plus de 100 personnes, en ce qu'elle compte plus de 205 places assises, sans disposer au préalable de l'autorisation afférente du Bourgmestre.»
Peines
L’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés sanctionne toute infraction aux dispositions des articles 1, 4, 6, 13, 17,
18 et 23 de la loi, des règlements et des arrêtés pris en son exécution d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Il ressort du dossier répressif que l’état infractionnel a cessé.
Au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal décide de condamner Z.), X.) et Y.) chacun à une amende de 500 euros.
Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne l’a.s.b.l. « ASBL.) » à une peine d’amende de 1.000 euros.
Au Civil
1. Demande civile d’A.) et d’B.) contre l’a.s.b.l. « ASBL.) »
A l'audience du 17 avril 2013, Maître Max MAILLET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom d’A.) et d’B.) contre la prévenue l’a.s.b.l. « ASBL.) ».
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de l’a.s.b.l. « ASBL.) ».
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Les demandeurs au civil réclament l’indemnisation de leur préjudice matériel subi en raison des agissements de l’a.s.b.l. « ASBL.) » à savoir les frais et honoraires d’avocat déboursés pour faire valoir leur droit et qui se chiffrent à un total de 2.875 euros.
Le mandataire de la défenderesse au civil conteste la demande civile et relève qu’il n’existe pas de lien causal entre le préjudice allégué par les demandeurs au civil et l’infraction retenue à charge de l’a.s.b.l. « ASBL.) ».
Le Tribunal a retenu l’a.s.b.l. « ASBL.) » dans les liens de l’infraction du défaut d’autorisation commodo incommodo pour exploiter le 22 janvier 2012 le hall polyvalent sis à (…), (…).
Le Tribunal constate qu’il ne ressort pas des éléments du dossier répressif ni des pièces versées par les demandeurs au civil que ceux-ci auraient déboursé les frais et honoraires en relation avec le fait commis le 22 janvier 2012 par l’a.s.b.l. « ASBL.) ».
Le Tribunal retient partant qu’il n’est pas établi en l’espèce que le préjudice réclamé par A.) et B.) soit en relation causale avec l’infraction retenue à charge de l’a.s.b.l. « ASBL.) ».
Le Tribunal déclare partant leur demande civile non fondée.
2. Demande civile de l’Administration communale de LIEU1.) contre l’a.s.b.l. « ASBL.) », Z.), X.) et Y.)
A l'audience du 17 avril 2013, Maître Pierre MEDINGER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de l’Administration communale de LIEU1.) contre la prévenue l’a.s.b.l. « ASBL.) ».
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de l’a.s.b.l. « ASBL.) ».
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
L’Administration communale de LIEU1.) réclame la fermeture de l’établissement l’a.s.b.l. « ASBL.) » ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Suivant l’article 25 point 2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés « en cas d’exploitation non autorisée d’un établissement, en cas de transformation ou d’extension illégales d’un établissement ainsi qu’en cas d’exploitation non conforme aux conditions d’autorisation, toute personne intéressée ayant constitué partie civile peut demander à la juridiction de jugement de prononcer la fermeture de l’établissement. ».
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, l’a.s.b.l. « ASBL.) » a quitté les lieux sis à (…), (…) et qu’elle a depuis le 17 janvier 2013 transféré son siège social à L- (…), (…).
L’état infractionnel ne perdurant plus, le Tribunal décide de ne pas faire droit à la demande de fermeture de l’Administration communale de LIEU1.) et déclare cette demande non fondée.
Quant à l’indemnité de procédure réclamée, l’alinéa 3 de l’article 194 du Code d’instruction criminelle dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate cependant que l’état infractionnel avait cessé depuis au moins le 17 janvier 2013, de sorte que l’Administration communale de LIEU1.) n’était plus obligée de demander la fermeture de l’a.s.b.l. « ASBL.) » pour préserver ses droits et ceux de ses habitants.
Le Tribunal retient partant qu’il ne paraît en l’espèce pas inéquitable de laisser à charge de l’Administration communale de LIEU1.) les frais exposés et déclare sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est non fondée.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les mandataires de l’a.s.b.l. « ASBL.) », Z.), X.) et Y.) entendus en leurs moyens de défense et en leurs conclusions au civil et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Au Pénal
L’a.s.b.l. « ASBL.) »
c o n d a m n e l’a.s.b.l. « ASBL.) » du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 38,53 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) jours.
Z.)
c o n d a m n e Z.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 38,53 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours.
X.)
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 38,53 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours.
Y.)
c o n d a m n e Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 38,53 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,
Au Civil
1. Demande civile d’A.) et d’B.) contre l’a.s.b.l. « ASBL.) »
d o n n e acte à A.) et à B.) de leur constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande civile non fondée,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge des demandeurs au civil.
2. Demande civile de l’Administration communale de LIEU1.) contre l’a.s.b.l. « ASBL.) », Z.), X.) et Y.)
d o n n e acte à l’Administration communale de LIEU1.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande civile non fondée,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.
Par application des articles 2, 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle ainsi que des articles 1er, 4 et 25 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et du règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Elisabeth EWERT, premier juge et Paul LAMBERT, juge-délégué, et prononcé en audience publique du mercredi, 8 mai 2013 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, vice-président, assisté de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Manon WIES, attachée de justice, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.