Luxembourg court convicts defendant of life imprisonment for multiple crimes, rejecting aggravating circumstances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Criminal Chamber of the Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant X. of life imprisonment for crimes under Articles 393 and related provisions of the Penal Code. While the prosecution sought various charges and aggravating circumstances, the court acquitted the defendant on non-retained charges and rejected specific aggravating factors regarding premeditation and other statutory elements. Consequently, the court imposed the statutory life sentence, permanent disqualification from public office, and a fine of approximately 29,639 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392, 393, 398, 401, 409, 461, 463, 467, 487, 496 du Code pénal; The court may convict a defendant of life imprisonment for multiple crimes while explicitly rejecting specific aggravating circumstances if the evidence does not substantiate them, resulting in the application of the base statutory penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LCRI n° 20/2013 not. 23828/10/CD
étr. art.11 c.p. ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI 2013
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
X.),
né le (…) à (…) (F),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 7 février 2013, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu X.) à comparaître aux audiences publiques des 19 mars, 20 mars et 21 mars 2013 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
I) principalement : infraction à l’article 475 du Code pénal, subsidiairement : infraction aux articles 471 et 474 du Code pénal, plus subsidiairement : infraction aux articles 468 et 474 du Code pénal ;
II) principalement : infraction aux articles 392, 393 et 394 du Code pénal, subsdiairement : infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal ;
III) 1) principalement : infraction aux articles 392, 398, 401 et 409 du Code pénal, subsidiairement : infraction aux articles 392, 398 et 401 du Code pénal ;
2) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal ;
IV) infraction à l’article 410-1 du Code pénal ;
V) 1) infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal ;
2) infraction à l’article 496 du Code pénal ;
3) infraction à l’article 231 du Code pénal ;
VI) principalement : infractions aux articles 461, 467 et 487 du Code pénal, subsidiairement : infractions à l’article 496 du Code pénal ;
VII) infraction aux articles 51, 461, 467 et 487 du Code pénal, subsidiairement : infractions à l’article 496 du Code pénal.
A l’audience du 19 mars 2013 Monsieur le premier vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Les témoins et experts Peter SCHMIDT et Marc GLEIS furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 20 mars 2013.
A l’audience du 20 mars 2013, le témoin et expert Michael BIRKHOLZ fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins T1.), T2.) et T3.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 21 mars 2013.
A l’audience publique du 21 mars 2013, le témoin T3.) fut entendu en ses déclarations orales.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Laurent SUIN, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette.
Le représentant du Ministère Public, Madame Martine WODELET, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu X.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:
Vu l’ordonnance n° 1839/12 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg du 4 juillet 2012 renvoyant le prévenu X.) devant une Chambre Criminelle de ce même Tribunal du chef d’infractions principalement à l’article 475 du Code pénal, subsidiairement aux articles 471 et 474 du Code pénal, plus subsidiairement aux articles
468 et 474 du Code pénal ; principalement aux articles 392, 393 et 394 du Code pénal, subsdiairement aux articles 392 et 393 du Code pénal ; principalement aux articles 392, 398, 401 et 409 du Code pénal, subsidiairement aux articles 392, 398 et 401 du Code pénal ; aux articles 461 et 463 du Code pénal ; à l’article 410-1 du Code pénal ; aux articles
196 et 197 du Code pénal, à l’article 496 du Code pénal ; à l’article 231 du Code pénal ; principalement aux articles 461, 467 et 487 du Code pénal, subsidiairement à l’article 496 du Code pénal ; aux articles 51, 461, 467 et 487 du Code pénal, subsidiairement à l’article
496 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 7 février 2013 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°23828/10/CD.
Vu les rapports d'expertise des 1er décembre 2010, 29 avril 2011 et 7 juin 2011 établis par le Dr. Peter SCHMIDT, des 19 novembre 2010, 10 février 2011, 17 mars 2011, 4 avril 2011, 18 avril 2011, 27 juin 2011 et 8 décembre 2011 établis par le Dr. Dieter TECHEL, des 29 novembre 2010 et 13 avril 2011 établis par le Dr. Michel YEGLES,
Vu le rapport psychiatrique du 1er septembre 2011 effectué par le Dr. Marc GLEIS.
Vu le rapport d’expertise du 24 juin 2011 établi par le Dr. Michael BIRKHOLZ et celui du
28 juin 2011 établi par le Dr. Hansjürgen BRATZKE.
Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.
Vu l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle.
I) Les faits :
Le 3 octobre 2010, vers 13.00 heures, le Centre d’Intervention Secondaire de Dudelange fut informé par A.) et B.) de la présence d’asticots et de mouches sur les escaliers extérieurs de la maison appartenant à leur voisin V.), sise à (…) à (…). Ils informèrent par ailleurs les autorités de l’odeur pénétrante et du fait d’avoir vu, après avoir regardé à travers la fenêtre de la porte d’entrée de la maison, des taches foncées ressemblant à du sang, ainsi que des cadavres de mouches sur le sol du couloir.
Vers 13.25 heures, la porte d’entrée principale de la maison appartenant à V.) a été forcée par les Sapeurs-Pompiers de Dudelange en présence des inspecteurs de police T2.) et P1.) affectés au Centre d’Intervention de Dudelange. En entrant dans le couloir, les policiers virent des gouttes de sang séchées sur le sol qui menaient vers la cuisine où se trouvaient sur la surface de travail plusieurs pansements et compresses utilisés documentant des mesures de premiers soins.
Eu égard à l’odeur pénétrante et aux traces de sang, ensemble le fait que le voisin A.) déclara aux policiers ne plus avoir vu, selon ses souvenirs, V.) après son retour des vacances le 10 septembre 2010, les policiers ont fouillé sommairement le reste de la maison avant d’entrer dans une pièce située au rez de chaussée qui était fermée à clé, cette dernière se trouvant à l’extérieur sur la serrure. En entrant dans cette pièce, en fait le living de la maison, les agents de police virent qu’un cadavre masculin, se trouvant en état de décomposition avancée, gisait sur le dos par terre.
Etant donné que les policiers constatèrent que le cadavre présentait des signes manifestes d’une mort violente, notamment plusieures blessures causées par une arme blanche dans les régions du thorax et de l’estomac, les policiers quittèrent la maison, en informèrent le substitut de service qui leur enjoignit de faire appel aux permanences des sections de la Police Technique et de la Criminalité Générale du Service de Police Judiciaire qui auraient à continuer l’enquête sur les lieux.
A leur arrivée, les prédits enquêteurs, en présence du substitut de service et du juge d’instruction, sont entrés dans la maison.
Dans le living, situé à droite, immédiatement derrière la porte d’entrée, le cadavre fut examiné. Celui-ci était couché par terre sur un tapis, adossé contre un fauteuil, les jambes partiellement déployées; le ceinturon et la fermeture glissière du pantalon jean étaient ouverts, mais le pantalon n’était pas abaissé. Le défunt portait un T-Shirt, un Sweatshirt et des chaussures. Des giclées et des taches de sang étaient visibles sur des parties murales, sur le sol, ainsi que sur le tapis du living qui était en outre couvert de liquides corporels du decujus.
Des gouttes de sang étaient en outre visibles sur le sol entre la porte du salon et le tapis, ainsi que sur le trajet menant du couloir dans la cuisine. Un manche d’une houe cassé au milieu se trouvait à environ 50 centimètres du poignet gauche du défunt.
Parmi les gouttes de sang qui se trouvaient par terre entre la porte du salon et le tapis sur une surface d’environ 1,30 mètres sur 1 mètre, se trouvait encore un mégot de cigarette de la marque Fortuna.
Des traces de sang ont par ailleurs été trouvées sur le sol de la cuisine, sur les pansements imprégnés de sang, les tampons d’ouate se trouvant dans la cuisine, sur le sol de la salle de bains sise au premier étage, des essuie-vaisselle retrouvées dans la baignoire, un essuiemains trouvé sur le sol de la salle de bains, sur des sandales de bains se trouvant au sol, sur un T-shirt de couleur bleu foncé sans manches trouvé dans le bidet et un short portant l’inscription « Malabar Coast ».
Toutes les traces de sang ont été sauvegardées par les enquêteurs en vue de l’extraction de l’ADN et les prédits vêtements et objets trouvés dans la cuisine et le salon, ainsi que des mégots de cigarettes trouvées dans un cendrier dans la cuisine et le mégot de cigarette se trouvant par terre dans le salon, furent saisis dans le même but.
Eu égard à l’état de décomposition avancée de la victime, l’identification sur le champ était impossible.
Les vérifications policières ont cependant vite révélé que V.) était le seul qui était déclaré à l’adresse, suite au décès de sa mère survenu le 4 février 2009; qu’il était connu dans le milieu des stupéfiants; qu’il avait fait l’objet de plusieures condamnations à ce titre et qu’il avait été incarcéré au Centre pénitentiaire de Schrassig du 16 septembre 2009 au 17 juin 2010.
Une vérification effectuée dans le rapport d’activité journalier des policiers a en outre révélé que V.) avait été en contact avec X.). En effet, il résultait du prédit rapport d’activité que le 27 août 2010, X.) avait eu un accident de la circulation à Dudelange avec le véhicule Renault Mégane appartenant à V.) et que lors du contrôle policier afférent, X.) se trouvait en possession d’un papier sur lequel figuraient les données bancaires secrètes de V.) qui, après avoir été mis au courant par les policiers de l’accident, avait porté plainte du chef de vol à l’aide de fausses clés de la voiture Renault Mégane contre X.).
Suite à une enquête de voisinage effectuée par les enquêteurs il s’est avéré que X.) habitait au cours des semaines avant la découverte du cadavre ensemble avec V.) dans la maison de ce dernier et que V.) a été vu pour la dernière fois environ 3 semaines avant la prédite découverte. Le voisin A.) fut formel pour dire ne plus avoir vu X.) à partir du 11 septembre 2010.
Des recherches effectuées par les enquêteurs sur X.) ont révélé que ce dernier était également connu des autorités policières dans la mesure où il avait fait l’objet d’une condamnation à 4 ans d’emprisonnement, dont 3 ans assortis du sursis, par le Tribunal Correctionnel de Luxembourg, notamment pour trois faits de vols commis à l’aide de menaces dans des stations de service au Luxembourg. Il se trouvait en détention pour ces
faits au Centre pénitentiaire de Schrassig du 6 juillet 2009 jusqu’au 1er juillet 2010.
Sur base d’une ordonnance du juge d’instruction, une autopsie, effectuée le 4 octobre 2010 par l'expert Dr Peter SCHMIDT, révéla que le cadavre comptait au total 37 blessures perforantes causées par un couteau.
Précisément, au niveau de la tête se trouvaient 4 blessures dues à des coups de couteau, dont deux au niveau de l’angle de la mâchoire, une blessure due à un coup qui a traversé la région du plancher de la bouche et une déchirure de deux centimètres de dimension au niveau des tempe et raie gauches située à 6 centimètres au-dessus de l’oreille. Ces blessures étaient majoritairement horizontales et avaient une longueur entre 1,5 et 3 centimètres.
Au niveau du cou, trois blessures par coups de couteau ont été constatées, dont une blessure de la carotide gauche et deux blessures dues à des coups de couteau infligés à travers la coupole de la cage thoracique dans le péricarde.
Dans la région au-dessus de la clavicule droite ont été révélées quatre blessures causées par des coups de couteau. Un coup avait été porté en direction du thorax, un coup en séparation de la peau et du tissu sous-cutané et deux coups qui étaient passés sous la peau et qui s’étaient terminés sur le côté avant de l’épaule droite en deux incisions obliques de la peau de 1,5, respectivement de 2 centimètres de longueur.
Dans la région sous la clavicule droite se trouvaient deux blessures résultant de coups de couteaux qui ont été infligés dans la cage thoracique et qui ont causé une entaille des côtes respectives et deux perforations du lobe pulmonaire supérieur droit.
Dans la région sous la clavicule gauche se trouvaient 7 blessures provenant de coups de couteaux qui sont entrés dans la cage thoracique et qui ont causé de multiples percements des côtes. Trois coups avaient été portés dans le lobe pulmonaire supérieur gauche, un coup dans le lobe pulmonaire inférieur gauche, un coup dans le ventricule cardiaque gauche et un coup avec formation marqué dans la queue-de-pie.
Deux blessures se trouvaient encore dans le creux des aisselles droit et cinq blessures causées par des coups de couteaux allant en direction de la ligne médiane du corp ont été revélées sur le côté thoracique avant droit.
Au milieu du ventre se trouvaient deux blessures résultant de coups de couteaux ayant entaillé une boucle de l’intestin grêle sans vidange des intestins et une entaille du pôle rénal supérieur gauche.
Sur l’extrémité supérieure droite ont été trouvées quatre blessures tandis que sur l’extrémité supérieure gauche quatre blessures causées par des coups de couteaux ont été constatées.
Dans le dos se trouvaient quatre blessures résultant de coups de couteaux dont un coup avait été porté contre la partie supérieure gauche du dos et trois coups avec une distance de
5 centimètres chaque fois contre la moitié supérieure droite du dos ayant engendré une entaille de trois centimètres de longueur de la clavicule et deux entailles du lobe pulmonaire inférieur droit.
Eu égard à l’état de décomposition avancée du cadavre, le Dr.Peter SCHMIDT n’était pas en mesure de définir ou de retracer ni la profondeur, ni l’angle ou la trajectoire d’un bonne partie des coups infligés.
Concernant la déchirure avec sectionnement du tissu au niveau du crâne, 6 centimètres audessus de l’oreille gauche, le légiste a retenu que cette plaie n’était pas mortelle et qu’elle avait probablement été causée par le manche de houe retrouvé près de la victime.
Selon le légiste, la victime, suite au coup reçu par le manche, a probablement perdu conscience, étant donné qu’aucune trace d’autodéfense évidente sur la victime n’a été trouvée.
Le Dr.Peter SCHMIDT a retenu comme cause du décès la multitude de coups infligés par une arme blanche, surtout les coups portés au niveau du poumon gauche et du cœur.
Sur base de photographies de X.) et de V.), prises dans le cadre de leurs affaires pénales antérieures, montrées par les enquêteurs au légiste, ce dernier a conclu, après avoir comparé divers critères physiques et particularités anatomiques de la victime, qu’il s’agissait vraisemblablement de V.).
Cette conclusion fut confirmée quelques jours plus tard après une comparaison des empreintes digitales prélevées sur le cadavre avec les empreintes digitales de V.) qui lui avaient été prises lors de son arrestation en 2009.
Par ordonnance du 4 octobre 2010 émise par le juge d’instruction, le Dr.Michel YEGLES fut chargé d’établir un rapport en vue de déterminer si des substances toxicologiques, ayant contribué au décès, se trouvaient dans le sang, le liquide de bile, le foie et les poumons de V.).
Dans son rapport toxicologique du 29 novembre 2010, le Dr. Michel YEGLES a conclu à des résidus d’éthanol dans le sang de V.) et à des résidus de méthadone dans le foie, les poumons et le liquide de la bile.
Par ordonnances des 4 octobre, respectivement 10 novembre 2010, le Dr. Dieter TECHEL de l’Institut für Pathalogie am Klinikum Stuttgart fut chargé de procéder aux extractions, analyses et comparaison des ADN de certains objets sécurisés et saisis par les enquêteurs de la police technique sur le lieu du crime.
Il y a à ce sujet lieu de relever que pour déterminer l’ADN de V.), un échantillon de sang de son cœur ainsi que ses mâchoires supérieures et inférieures avaient été asservies lors de l’autopsie et transmises au Dr. TECHEL, tandis que pour la détermination de l’ADN de X.), des gants en cuir noir, saisis lors de son arrestation relativement aux braquages commis par lui en juillet 2009 ont été transmises au Dr. TECHEL.
Concernant les traces de sang trouvées dans le living, celles retrouvées au pied de la table du living, ainsi qu’au mur et au sol et en dessous de la fenêtre ont pu être attribuées exclusivement à V.).
De même, les traces de sang qui se trouvaient sur l’armoire du salon et une partie des traces trouvées sur le manche d’houe cassé ont pu être attribués à V.).
D’autre part, une partie des traces retrouvées sur le manche en bois cassé ont également pu être attribués à X.).
Sur les cannettes de bières vides retrouvées sur la table du salon, l’ADN de X.) a été retrouvée et les traces de sang retrouvées sur le sol à l’entrée du living furent attribuées exclusivement à X.).
Sur le mégot de cigarette de la marque Fortuna retrouvé près de la porte du living, se trouvait l’ADN de X.).
Quant aux traces retrouvées dans le couloir et sur les premières marches des escaliers, l’expert Dr. TECHEL a pu attribuer ces traces exclusivement à X.).
Pour ce qui est des traces de sang qui se trouvaient sur le sol de la cuisine, celles se trouvant sur les pansements imprégnés de sang, les tampons d’ouate et l’essuie-vaisselle, toutes ces traces ont pu être attribuées exclusivement à X.). Quant au cendrier qui se trouvait dans la cuisine et qui contenait en tout 5 mégots de cigarettes, le profile ADN de V.) fut retrouvé sur un des mégots tandis que sur les 4 autres mégots se trouvait l’ADN de X.).
Quant aux traces de sang retrouvées sur le sol de la salle de bains, celles-ci ont pu être attribuées à X.).
Sur les vêtements qui se trouvaient dans la salle de bains et qui avaient été portés selon les déclarations de X.) lors de sa bagarre avec V.) et "E.)", 5 tâches de sang sur la partie avant droite du short portant l’inscription « Malabar Coast », constituant des taches de contact, ont pu être attribuées à V.) tandis que 5 taches de sang reparties sur la partie avant gauche dudit short, constituant des gouttes de sang, ont pu être attribuées à X.).
Sur le T-shirt de couleur bleu foncé sans manches, trouvé dans le bidet de la salle de bains, trois traces de sang situées à l’avant droit ont pu être attribuées à V.) et l’ADN de X.) a été retrouvée sur le côté intérieur du col.
Sur les essuie-vaisselle retrouvés dans la baignoire et l’essuie-mains retrouvé sur le sol de la salle de bains, ainsi que sur les sandales de bains saisies dans la salle de bains, les traces de sang ont pu être attribuées à X.).
L’analyse effectuée sur les vêtements que V.) avaient porté lors de sa découverte, a révélé que toutes les taches de sang retrouvées sur le pantalon jean et le sweatshirt contenaient l’ADN de V.).
Dans la mesure où les enquêteurs connaissaient le numéro du téléphone portable utilisé par X.) et les numéros du téléphone fixe et du portable de V.), le juge d’instruction a chargé les enquêteurs de l’exploitation des listings à saisir auprès des différents opérateurs de téléphonie.
L’exploitation des listings saisis des numéros des téléphones portables utilisés par X.) et de la ligne fixe de V.) a révélé que le 9 septembre 2010 X.) avait mené 14 communications téléphoniques, dont deux contacts très court en cours de matinée avec le numéro fixe de V.), une communication avec son deuxième Gsm, un contact avec C.), une communication vers un numéro Gsm dont le détenteur n’a pas pu être identifié, une communication avec D.) et, entre 18.25 et 23.20 heures, un échange de 7 Sms avait eu lieu avec C.).
Le 10 septembre 2010, X.) a été contacté sur son portable portant le numéro 621 (…) à partir du numéro fixe de V.) à 10.31 heures, respectivement à 10.36 heures pendant que son Gsm était connecté au pylône Dudelange-Stade-Antenne 2. Deux contacts téléphoniques à partir de son Gsm vers le Gsm de C.) vers 17.25 heures, respectivement 23.09 heures alors que le Gsm de X.) était connecté au pylône de Luxembourg-Gare, ont encore eu lieu.
X.) a reçu un appel par C.) à 13.59 heures sur son deuxième Gsm fonctionnant avec le numéro 621 (…) qui était à ce moment connecté sur le pylône de Luxembourg-Gare- Postes-3.
Suite à des ordonnances de perquisition émises les 4 et 7 octobre 2010 par le juge d’instruction, les enquêteurs ont effectué une perquisition au siège social de la société CETREL S.C et de la Banque de Caisse d’Epargne de l’Etat en vue d’identifier les comptes en banque et les cartes de crédit émises au nom de V.) et pour saisir les listings des prélèvements, ainsi que, le cas échéant, les photographies prises par les distributeurs d’argent. (ATM)
Il s’est avéré que V.) était titulaire d’un compte à vue portant le numéro IBAN Lu (…) présentant un solde débiteur de 111,57 euros au 30 septembre 2010 et d’un compte d’épargne portant le numéro IBAN Lu (…) auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, qu’il était titulaire d’une S-Card de la prédite banque émise au numéro du compte à vue et qu’entre le 23 août 2010 et le 1er octobre 2010 15 prélèvements ont été effectués sinon tentés avec la prédite carte. Les trois dernières tentatives avaient eu lieu le 28 septembre, 1er octobre et le 9 octobre 2010.
Lors de la dernière tentative de prélèvement effectuée le 9 octobre 2010 à 04.29 heures sur un ATM se trouvant à l’intérieur du hall de la gare de Luxembourg, la carte avait été retenue par l'appareil.
A l'ATM situé à Luxembourg-gare, deux retraits pour le montant total de 320 euros ont été effectués le 10 septembre 2010, le premier à 14.41 heures et le second à 18.07 heures, deux retraits pour le montant total de 800 euros ont eu lieu en date du 13 septembre 2010, un retrait de 200 euros a été effectué le 14 septembre 2010, deux retraits pour le montant total de 120 euros ont été fait le 15 septembre 2010.
L’exploitation des séquences vidéo concernant les prédits retraits, a révélé que les prélèvements, respectivement les tentatives de prélèvement ont été effectués par X.), ce dernier ayant été accompagné lors des prélèvements effectués le 13 septembre 2010 à 18.29 heures et à 20.38 heures par C.).
Le 13 septembre 2010 deux opérations bancaires avaient été effectuées sur les comptes de V.) dans l’agence de la BCEE Luxembourg-Gare, à savoir un retrait de 3.000 euros du compte d’épargne et un virement de 4.000 euros du compte d’épargne sur le compte à vue de V.).
L’exploitation des séquences vidéo de la prédite agence et la saisie des documents bancaires suite aux opérations effectuées a révélé que X.) avait, en souscrivant un formulaire de virement établi au nom de V.) et en se présentant sous la fausse identité de V.), tout en montrant la carte d’identité de ce dernier, fait virer le montant de 4.000 euros du compte d’épargne de V.) sur le compte à vue de ce dernier afin de l’approvisionner. Par un autre formulaire établi au nom de V.), X.) a effectué un retrait de 3.000 euros du compte d’épargne de V.).
En tout, le préjudice de V.) s’élèvait à 4.440 euros.
Concernant le personnage de C.), il y a lieu de relever que le 23 septembre 2009, X.) et C.) avaient été observés par les unités spéciales, sur demande du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de Luxembourg dans le cadre d’une enquête en matière de lutte contre les stupéfiants. Lors de cette observation X.), accompagné de C.), avait acquis des stupéfiants. Suite à des vérifications, il s’est avéré que C.) avait été incarcéré du 26 septembre 2009 pour trafic de stupéfiants et qu’il avait été libéré le 16 août 2010, donc peu après les élargissements respectifs de V.) et de X.).
Une recherche effectuée par le enquêteurs au Centre péntitentiaire de Schrassig a révélé que C.), X.) et V.) avaient partagé diverses cellules au bloc D entre fin août et minovembre 2009.
Lors d’une perquisition effectuée le 6 octobre 2010 au domicile du décujus, un relevé du compte d’épargne de V.) présentant un solde de 51.221 euros en date du 6 septembre 2010 et un relevé d’un compte d’épargne de la mère de V.) mentionnant un virement de 66.314 euros à titre d’héritage sur le compte d’épargne de son fils ont été trouvés. Des vérifications subséquentes effectuées auprès de la BCEE ont révélé que le 13 septembre 2010, le compte d’épargne de V.) présentait un solde créditeur de 47.221,42 euros.
Suite à un mandat d’arrêt international émis le 3 décembre 2010 par le juge d’instruction, X.) a été arrêté le 3 janvier 2011 par les forces de l’ordre à Metz lors d’un contrôle d’identité et il fut extradé au Luxembourg le 13 janvier 2011.
Dans son audition policière du 13 janvier 2011, X.) a déclaré avoir fait la connaissance de V.) lors de son incarcération au Centre pénitentiaire de Schrassig, avoir logé à son domicile après sa libération et avoir été en possession de sa carte d’identité afin de l’utiliser à partir du 10 septembre 2010 pour se procurer de l’argent appartenant à V.). Il admit avoir su que V.) était en possession d’une grosse somme d’argent, de l’ordre de 30.000 à 40.000 euros.
Le 9 septembre 2010 durant la matinée, il aurait consommé de l’alcool, notamment de la bière et fumé de l’héroïne tandis que V.) aurait consommé de la méthadone et du subuthex. Vers 19 heures, leur dealer, surnommé "E.)", serait arrivé au domicile de V.) pour leur remettre du "shit" et de l’héroïne. Ce dealer, dont le prévenu n’était pas en mesure de fournir le nom de famille, serait venu de Metz en Mercedes blanche, aurait par le passé purgé une peine d’emprisonnement pour une affaire de braquage sur un fourgon à Metz en 2008, aurait 50 à 55 ans, mesurerait au moins 1,80 mètres, aurait des cheveux mi-longs bruns et porterait toujours une grosse chaîne en or et une grosse chevalière en or à la main droite.
"E.)" serait entré par la porte arrière de la cave, au moment où V.) et lui auraient été en train de fumer un joint dans la chambre à coucher. Une dispute verbale entre eux aurait éclaté dans la mesure où "E.)" aurait demandé plus d’argent que d’habitude pour les stupéfiants. Eu égard à des invectives lancées par le dealer envers V.) et X.), V.) aurait sorti son sexe et une bagarre aurait éclaté dans la cuisine.
X.) se serait muni du manche à houe qui se trouvait dans le couloir, endroit où V.) l’aurait posé pour se défendre le cas échéant contre des clients, et il aurait porté des coups avec le manche tant à V.) qu’à leur dealer. Il aurait lui-même reçu un coup de poing sur le nez, de sorte que son nez aurait saigné.
X.) n’a pas exlcu que la bagarre se serait poursuivie dans le salon de la maison, il a indiqué qu’à un moment donné V.) serait tombé sur le dos sans être en mesure de dire si à ce moment il était encore en vie ou non.
X.) n’aurait tenu qu’un morceau du manche de houe dans la main mais il n’était pas en mesure d’expliquer comment et dans quelles circonstances ce manche s’était cassé en deux.
En raison de son nez qui aurait saigné, X.) se serait rendu dans la salle de bains au premier étage et aurait essayé d’arrêter le saignement. Après y avoir changé de garderobe, il aurait quitté la maison, tout en amenant un sac avec des vêtements de rechange et environ 2 grammes d’héroïne restant, en passant par la cave et la porte arrière de la maison. Il se serait rendu dans le parc situé vis-à-vis de la maison où il aurait passé la nuit.
En cours de matinée du 10 septembre 2010, "E.)" l’aurait appelé à deux reprises sur son Gsm et ils se seraient rencontrés, en fin de matinée, au café CAFE.) situé vis-à-vis de la gare de Dudelange. Ils se seraient ensuite rendus à Luxembourg-gare et auraient bu quelques bières dans un café près de la gare. A cette occasion, "E.)" lui aurait remis la carte d’identité et une carte de crédit de la BCEE de V.) et lui aurait proposoé de vider le compte bancaire de V.).
X.) aurait ainsi retiré un premier montant de 300 ou 500 euros à un ATM situé près de la gare de Luxembourg, et aurait fêté jusque tard dans la nuit avec cet argent avec "E.)". Lorsque ce dernier serait parti, X.) aurait retiré 20 euros avec la carte de V.) pour pouvoir payer un taxi qui l’aurait amené chez une copine à lui. X.) refusait cependant de révéler l’identité et l’adresse de cette dame.
Le 11 septembre 2010, en fin de matinée, X.) serait retourné au domicile de V.), aurait sonné à la porte principale et frappé à la porte de la cave à l’arrière de la maison. Etant donné que V.) ne se serait pas manifesté, il serait retourné à Luxembourg où il aurait traîné et fêté dans divers bars et cafés du quartier de la gare. Il aurait acheté et consommé de la cocaïne et de l’héroïne tant le samedi 11 septembre 2010 que le dimance 12 septembre 2010.
Le 13 septembre 2010 vers 08.00 heures, il aurait rencontré à nouveau "E.)" dans un café près de la poste à la gare. Quelque temps après, il s’est présenté au guichet de l’agence gare de la BCEE et, après avoir viré le montant de 4.000 euros du compte d’épargne de V.) sur le compte courant de celui-ci, il a prélevé le montant de 3.000 euros en utilisant la carte d’identité, une carte de crédit et une carte de compte appartenant à V.).
Après avoir quitté la banque, X.) aurait remis le montant de 2.500 euros à "E.)" et leurs chemins se seraient séparés.
Pendant les jours suivants, il aurait traîné dans le quartier de la gare de Luxembourg, consommant de l’alcool et des drogues. Il se serait par ailleurs lancé dans la revente de stupéfiants.
Le 17 septembre 2010, il serait retourné au domicile de V.) et aurait de nouveau vainément essayé de rencontrer V.) en sonnant à la porte principale et en frappant à la porte arrière. Par la suite, il ne serait plus revenu au domicile de V.).
Sur question des enquêteurs, X.) déclara ne pas pouvoir dire ce que "E.)" aurait fait lorsqu’il avait changé ses vêtements dans la salle de bains. Il déclara en outre ne pas pouvoir exclure avoir tué V.) au cours de la bagarre et ne pas pouvoir exclure avoir tenu un couteau dans la main. Il ne pouvait d’ailleurs pas dire si "E.)" avait également été blessé lors de l’altercation qui aurait eu lieu dans la maison de V.).
Lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction, X.) a affirmé avoir logé au domicile de V.) lors d’un weekend, fin juillet, début août 2010. A partir d’août 2010, "E.)" aurait commencé de leur livrer chaque semaine 50 grammes d’héroïne pour le prix de 1.200 euros. Le 9 septembre 2010, il leur aurait demandé un prix supérieur, à savoir 1.500 euros au lieu de 1.200 euros dans la mesure où l’héroïne serait d’une meilleure qualité. Suite au désaccord de X.) et de V.), une bagarre aurait éclaté entre les trois.
X.) a déclaré avoir utilisé le manche à houe lors de cette bagarre et n’a pas exclu avoir porté un coup de manche contre la tête de V.). Il aurait vu que V.) était tombé par terre et expliqua que selon ses souvenirs, il n’aurait pas utilisé un couteau lors de la bagarre.
Il a pour le surplus réitéré ses déclarations effectuées la veille lors de son audition policière sauf qu’il avait déclaré cette fois-ci s’être rendu non pas le 17 septembre 2010 pour la deuxième fois au domicile de V.), mais le 18 septembre 2010. Il admit par ailleurs avoir effectué plusieures retraits d’argent, respectivement tentatives de retraits, entre le 10 septembre 2010 et le 9 octobre 2010 avec la carte de crédit de V.) mais contestait avoir tué V.) pour faciliter le vol de ses cartes bancaire et d’identité, objets qu’il aurait reçus de la part de "E.)".
Lors de son deuxième interrogatoire du 23 mars 2011 devant le juge d’instruction, X.) a indiqué avoir entretemps obtenu l’identité, grâce à des détenus, de "E.)". Ce dernier s’appelerait E.) et habiterait dans un camp de gens de voyage à Longwy. Il a maintenu ses déclarations antérieures en précisant avoir utilisé le manche d’houe lors de la bagarre du 9 septembre 2010 mais il a par contre nié avoir eu un couteau dans la main. Il a pour le surplus expliqué ne se rappeler que de quelques flashs de la soirée en question.
Il a par ailleurs demandé au juge d’instruction de saisir et de faire exploiter les analyses médicales que V.) avait effectuées avant sa mort. Il a en outre soutenu que le médecin Dr. BOUCHOMS qui l’avait examiné après son accident de la circulation le 28 août 2010 lui aurait donné de la méthadone.
Concernant les relevés biologiques des analyses qui ont été saisis au Laboratoire d’Analyses Médicales FORGES DU SUD suite à la demande du prévenu, celles-ci ont révélé qu’entre le 7 juillet 2010 et le 3 septembre 2010 V.) avait effectué 14 analyses urinaires. Il résulte de la lecture des prédits relevés qu’uniquement lors de l’analyse du 3 septembre 2010 la présence de méthadone, de cannabis et de benzodiazépines avait été décelée dans l’analyse urinaire tandis que pour les 13 analyses préalablement effectuées, les résultats étaient négatifs. A remarquer qu’il résulte de la dernière analyse effectuée, donc celle du 3 septembre 2010 qu’aucune présence de cocaïne, d’amphétamines, d’opiacés et de burprénorphine ne fut décelée.
Concernant l’allégation de X.) suivant laquelle le Dr.Florence BOUCHOMS lui aurait administré de la méthadone lors de la visite du 28 août 2010, les recherches policières effectuées dans le journal des incidents ont revelé que le Dr. BOUCHOMS avait prescrit à son patient un calmant. Lors d’un entretien téléphonique ayant eu lieu entre le Dr. BOUCHOMS et l’un des enquêteurs, le Dr. BOUCHOMS a expliqué avoir administré à X.) une comprimé TEMESTA 2,5 mg et non pas de la méthadone.
Eu égard au fait que X.) avait soutenu dès son premier interrogatoire avoir consommé excessivement de l’alcool et des stupéfiants, des cheveux de X.) avaient été prélevés le 26 janvier 2011, suite à une ordonnance du juge d’instruction, au Centre pénitentiaire de Schrassig en vue de procéder à des analyses toxicologiques pour déterminer une éventuelle consommation d’alcool ou de stupéfiants dans le chef de X.).
Dans son rapport du 13 avril 2011, rendu suite à l’ordonnance du 31 janvier 2011 du juge d’instruction, le Dr. Michel YEGLES a retenu qu’au cours des deux mois ayant précédé le prélèvement des cheveux, X.) n’avait pas consommé d’héroïne, de cocaïne, de méthadone, de cannabis et d’amphétamines et que, bien qu’il avait consommé de l’alcool au courant des deux mois précédant le prédit prélèvement, cette consommation n’avait cependant pas dépassé la norme (« Gelegenheitstrinker » selon le Dr. Michel YEGLES).
Sur base des indications fournies par X.), les enquêteurs se sont adressés à la police judiciaire de Metz afin d’identifier "E.)". Les enquêteurs messins ont transmis des photographies des personnes correspondant au signalement indiqué par X.) et celles-ci avaient été montrées par le juge d’instruction au prévenu. Or, ce dernier a déclaré que "E.)" ne figurait pas parmi les photographies lui montrées. Les recherches effectuées par les autorités françaises sur un personnage se dénomant E.) se sont par ailleurs également avérées négatives.
Par ordonnance du 6 avril 2011, le juge d’instruction a chargé le Dr. Peter SCHMIDT d’examiner les mains et les bras de X.) afin de déterminer la présence de blessures par coupure.
X.) a été soumis à un examen clinique et de médecine légale le 25 mai 2011.
Plusieures cicatrices ont été constatées surtout sur les parties intérieures de ses paumes.
Concernant l’origine de ces cicatrices, X.) a déclaré à l’expert avoir été victime au courant de l’année 1977 de brûlures étendues qui avaient été traitées par des superpositions répétées de couches de peau. Une cicatrice constatée au niveau du bas ventre trouverait son origine, selon X.), dans un accident de moto, respectivement dans un accident de voiture, respectivement dans le prélèvement des couches de peau.
Le Dr.Peter SCHMIDT a conclu que la localisation et la forme des cicatrices constatées permettaient d’admettre les explications de X.) quant à leur origine. Il n’était donc pas possible de délimiter clairement et avec la certitude requise pour une procédure criminelle, des cicatrices sous forme de trait qui auraient nécessairement été causées par une force coupante en septembre 2010.
Par ordonnance du 26 avril 2011, le juge d’instruction a chargé le Dr. Michael BIRKHOLZ avec les missions de déterminer si les déclarations concernant les faits de X.) sont compatibles avec les résultats de l’enquête, de déterminer si la situation dans laquelle V.) a été trouvée et les blessures constatées sur ce dernier permettent de tirer des conclusions sur le déroulement des faits, de déterminer si plusieures personnes ont participé au meurtre, de déterminer s’il s’agisait d’un acte planifié ou spontané, de dire s’il est habituel d’arrêter le saignement du nez avec un pansement et de se prononcer sur la question de savoir si les taches que le Dr. TECHEL a trouvées sur les vêtements de X.) sont dues à un contact ou à des éclaboussures.
Dans son rapport du 24 juin 2011, le Dr. Michael BIRKHOLZ, après s’être basé sur les rapports de police, les photographies du lieu du crime et de l’autopsie, transmises par la police, le rapport d’autopsie, les procès-verbaux des interrogatoires du prévenu, le rapport d’analyse moléculaire génétique du Klinikum Stuttgart effectué par le Dr.TECHEL et le résultat des analyses toxicologiques du Laboratoire National de Santé effectuées par le Dr.Michel YEGLES, a retenu que la déchirure au niveau de la partie supérieure gauche du crâne était due à un coup avec le manche d’houe trouvé sur les lieux du crime. Il a conclu qu’eu égard au fait que le manche s’est cassé, ce qui témoignait d’une force considérable avec laquelle le coup fut porté, V.) a, suite au coup, perdu l’équilibre, est tombé et était abasourdi, respectivement inconscient. D’après l’expert le coup n’avait pas eu des suites mortelles pour la victime, nonobstant l’intensité avec laquelle il fut porté.
Quant à la position victime-auteur, l’expert a retenu que dans la mesure où la quasi-totalité des coups sur la partie avant du corps avaient une direction presque horizontale, que trois ou quatre coups dans le dos allaient légèrement de l’intérieur en haut vers l’extérieur en bas, l’auteur et la victime n’ont pratiquement pas changé de position l’un par arpport à l’autre pendant les faits. Etant donné que la victime était abasourdie ou inconsciente suite au coup de manche, elle n’a pas bougé et l’auteur n’a pas non plus changé de position de manière significative pendant les faits. Les faibles divergences dans la direction des coups entre eux s’expliquent selon l’expert par une modification de la position du bras.
Quant à l’envergure des blessures causées, l’expert a expliqué que les blessures infligées à V.) dépassaient de loin ce qui aurait été nécessaire pour le tuer (« overkill ») et qu’un tel acharnement était le signe d’une désinhibition complète dans le cadre d’affects débridés ce qui ferait penser que l’auteur s’était trouvé dans un état d’excitation émotionnelle extrême. Il retient que le schéma des blessures exclut que l’action ait été planifiée d’avance.
Quant à l’arme du crime, l’expert conclut qu’il s’agissait d’un couteau d’une longueur d’au moins de 10 centimètres à simple tranchant avec une largeur de deux centimètres et dont la lame se rétrécie vers la pointe.
L’expert a par ailleurs confirmé les conclusions du Dr. Peter SCHMIDT en ce qu’il retient que V.) ne présentait pas des blessures de défense.
Sur base des traces de sang retrouvées dans le living, à savoir des traces au niveau de la porte du salon, du pas de porte jusqu’au bord du tapis sur une surface d’environ 1,30 x 1 mètres, qui étaient des gouttes de sang avec un diamètre de 20 millimètres, des traces trouvées sur la partie inférieure gauche de l’armoire du salon, à savoir deux traces de sang d’environ 8 millimètres de diamètre, celles trouvées sur le fauteuil à droite sur le coussin avec une taie en velors jaune, celles trouvées à l’endroit où se trouvait le cadavre, c’est-àdire sur le tapis et les carrelages au niveau de la jambe droite, les traces retrouvées sur la nappe blanche de la table du salon sur la partie gauche et au niveau du bord avant, celles trouvées sur le fauteuil placé à droite de la table du salon, celles trouvées sur la petite table pour fleurs située devant le mur droit, celles trouvées au sol sous la fenêtre et sur le coussin bleu clair couché sur le prédit fauteuil, l’expert a retracé le déroulement des faits.
Après avoir procédé à plusieures tentatives de reconstitution des faits, l’expert a retenu le déroulement suivant :
Dans une première phase, V.), et à sa suite l’auteur entrent dans le salon. L’auteur se saisit du manche en bois déposé dans le couloir et frappe V.) par derrière sur la tête, de sorte que le manche se casse. Eu égard à la violence de ce coup, V.) reste abasourdi, respectivement perd connaissance et tombe en l’avant sur un fauteuil, de sorte que le haut du corps (tête et thorax) tombe, la poitrine en avant, sur le siège du fauteuil.
Dans une deuxième phase, l’auteur se débarasse du bout du manche restant entre ses mains, se saisit d'un couteau, se penche sur la victime et la poignarde à quatre reprises dans le dos.
Dans une troisième phase, l’auteur retourne V.), raison pour laquelle celui-ci glisse du fauteuil et se trouve dans la position dans laquelle il sera découvert le 3 octobre 2010. L’auteur se penche de nouveau sur V.) et lui inflige très rapidement toutes les blessures restantes, décrites dans le rapport d’autopsie sur la partie avant du corps.
Dans une dernière phase, l’auteur se blesse et finit son acte. Lorsqu’il se rend vers la porte du living, il laisse les traces trouvées au niveau de la porte du salon par sa propre blessure. Il reste sur le pas de la porte et fume une cigarette avant de jeter le mégot par terre. Puis il quitte le salon, ferme la porte à clé et va soigner ses blessures, à la cuisine d'abord, à la salle de bains au premier étage ensuite, laissant les autres traces de sang trouvées dans la maison.
Quant à l’allégation de X.) suivant laquelle il aurait saigné du nez après avoir reçu un coup au visage, ce qui d’après le prévenu expliquerait la présence de ses traces de sang dans la maison, l’expert a retenu que si le prévenu était déjà entré dans le salon avec le nez qui saignait, d’autres traces y auraient été retrouvées.
Il aurait en outre dû marcher, en quittant le salon, dans les traces qu’il aurait dans cette hypothèse laissées en y entrant. Selon l’expert, les traces de sang retrouvées sur le lieu du crime ne s’expliquent que par le fait que l’auteur s’était blessé seulement suite aux coups de couteaux portés à sa victime.
L’expert démolit encore l’affirmation de X.) quant à la présence d’une troisième personne sur les lieux. Il conclut en effet que tant la situation du cadavre et des meubles, que les traces et les blessures infligées démontrent que les faits se sont déroulés à un moment où la victime et une seule autre personne, à savoir l'auteur des coups de couteau, étaient présents. En effet, les éclaboussures du sang de la victime V.) ont toutes été retrouvées dans un arc de cercle dont la corde mesure environ 90 centimètres. Compte tenu du mobilier et des positions respectives de l'auteur et de sa victime, ce champs de traces correspond parfaitement aux traces de sang projetées par un bras armé d'un couteau, effectuant des mouvements répétés dans un arc de cercle de 90° voire plus, les goutelettes de sang étant projetées surtout, mais pas exclusivement par la lame lorsque l'auteur retire violemment le couteau de la plaie avant de porter le coup suivant.
A supposer qu’un second auteur aurait participé au meurtre, ou aurait seulement été présent à côté de l'auteur et de la vitime, il aurait nécessairement dû capter une partie des goutelettes en masquant en partie ledit arc de cercle dans lequel les goutelettes ont été projetées, notamment contre l'armoire. Or, il a été constaté que les traces de sang relevées sont suffisamment dense pour exclure la présence d'un quelconque obstacle tel une troisième personne.
Outre ce fait, l’expert n’a pas pu détecter sur le lieu du crime des traces attribuables à un second auteur.
L’expert retient finalement que les taches trouvées sur le T-shirt de X.) sont des traces de contact et d’éclaboussures. Précisément, les traces trouvées sur la partie supérieure du T- shirt sont des traces de contact qui s’expliquent par le fait d’essuyer des doigts contaminés avec le sang ou le contact avec une surface imbibée de sang. Les traces d’éclaboussures retrouvées sur le prédit T-shirt sont dues aux coups de couteau portés à la vicitime, toutes ces traces provenant du sang de cette dernière.
Sur le short porté par X.), l’expert a conclu que les traces de sang du prévenu ont été causées par les gouttes de sang dues à une blessure que l’auteur du crime. vu l'état d'insconscience de sa victime et son absence de réaction défensive, s'est selon toute probabilité, infligée lui-même au cours de l'agression.
L’expert a par ailleurs expliqué dans son rapport, suite à la question lui posée par ordonnance du juge d’instruction, qu’il n’était ni habituel, ni approprié ou simplement utile d’arrêter un saignement du nez avec des pansements, étant donné que cette manière de procéder pouvait uniquement avoir pour effet de faire couler le sang par l’autre narine ou dans la gorge.
En résumé, le Dr. BIRKHOLZ a donc formellement conclu que la victime a été violemment frappée à la tête et par derrière par un manche en bois avant d’être tuée par de multiples coups de couteau. Il n’y a pas eu de réactions de défense de la part de V.) et les traces exluent la présence d’une tierce personne sur le lieu du crime. Les traces laissées par l’auteur ne proviennent pas du saignement d’une narine mais d’une blessure qu’il s’est infligée dans le cadre des faits et l’archarnement des coups de couteau portés ne milite pas en faveur d’un meurtre planifié.
Par ordonnance du 27 avril 2011, le juge d’instruction a chargé le Dr. Jens AMENDT d’effectuer une expertise entomologique sur base des asticots de mouches et cocons qui avaient été sauvegardés le 3 octobre 2010 par les enquêteurs de la police technique en vue de déterminer la date de décès de V.).
Les experts Dr. Hansjürgen BRATZKE et Jens AMENDT du Klinikum der Johann Wolfgang Goethe Universität de Francfort ont retenu dans leur rapport du 28 juin 2011, en partant de l’hypothèse que la température ambiante du living dans lequel le cadavre de V.) avait été retrouvé était de 20° C, respectivement de 22°C, qu’une occupation du cadavre par les cocons de mouche bleue Lucilia sericata et Chrysomya albicepts entre le 11 septembre et le 17 septembre 2010 paraissaît raisonnable mais ne devrait pas se situer audelà du 23 septembre 2010 mais qu’en raison de la situation enfermée du cadavre, un retard de quelques jours avant l’apparition des insectes était possible, de sorte que la mort survenue en cours de soirée du 9 septembre 2010 ne pouvait être exclue.
Lors de son troisième interrogatoire devant le juge d’instruction, ayant eu lieu le 10 mai 2011, X.) fut confronté avec les résultats d’ADN trouvés et identifiés sur le short et le T- shirt sans manches qu’il avait portés selon ses déclarations lors de la bagarre, notamment au fait qu’une partie des taches de sang sur le short comportait son ADN tandis que d’autres taches comportaient l’ADN de la victime V.). Il fut par ailleurs informé que sur le T-shirt son ADN avait été trouvée au col et que les traces de sang trouvées sur le T-shirt appartenaient à V.).
Confronté à ces éléments, X.), qui n’était pas en mesure de fournir une explication plausible, a continué à nier avoir tué V.).
Il réfusa en outre de communiquer au juge d’instruction le nom et les coordonnées de la personne chez laquelle il aurait passé la nuit le lendemain de la bagarre.
Par ordonnance du 25 mai 2011, le juge d’instruction a nommé l’expert Marc GLEIS avec la mission de déterminer si au moment des faits X.) était atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, respectivement s’il était atteint de troubles ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes et s’il avait agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister.
L’expert fut par ailleurs chargé de déterminer si X.) présente un état dangereux et s’il est accessible à une sanction pénale.
Dans son rapport du 1er septembre 2011, le Dr. Marc GLEIS, conclut, après s’être basé sur les seules déclarations du prévenu, qu’au moment de la bagarre, X.) aurait été sous l’influence de l’alcool et de l’héroïne, que malgré une prise conséquente d’alcool et d’héroïne, il pouvait bien se souvenir du déroulement de la soirée dans la mesure où il se rappellait d’une façon tout à fait claire pour dire qu’il n’avait pas touché à un couteau, qu’il n’avait pas donné de coup de couteau à V.), qu’il avait décidé qu'il en avait assez lorsqu’il avait reçu un coup, qu’il était en mesure de se laver, de changer de vêtements et de partir.
Cette façon d’agir démontre à suffisance selon l’expert Marc GLEIS que X.) disposait d’une bonne lucidité, de sorte qu’on ne saurait parler d’une altération ou d’une abolition des capacités de jugement et de discernement dans son chef.
Quant à la question de savoir si X.) est accessible à une sanction pénale, l’expert a répondu par l’affirmative.
Concernant la question de savoir s’il présente un état dangereux, l’expert explique qu’il serait difficile, du point de vue psychiatrique, d’évaluer l’état de dangerosité d’une personne. Il retient cependant que dans la mesure où X.) ne présente pas de troubles de la personnalité, qu’il n’a pas d’antécédents d’impulsivité et ne présente pas de maladies psychiatriques, qu’une dangerosité particulière ne lui saurait être attribuée.
Par ordonnance du 27 mai 2011, le juge d’instruction a chargé le Dr. Dieter TECHEL d’établir le profil génétique sur base des traces de sang trouvées sur les deux manches du sweat-shirt et sur le pantalon en jean de V.) lors de sa découverte et de comparer le profil génétique avec ceux de X.) et de V.).
Dans son rapport du 27 juin 2011, le Dr. TECHEL a conclu que toutes les traces de sang analysées conformément à l’ordonnance du juge d’instruction, proviennent de V.).
Lors de la reconstitution du crime sur les lieux, ayant eu lieu le 12 octobre 2011, X.) a déclaré que "E.)" serait arrivé le 9 septembre 2009 après 20.00 heures, qu’il serait entré dans la cave par la porte arrière où il aurait été accueilli par V.) et par lui. Une discussion au sujet du prix de vente pour les stupéfiants aurait eu lieu.
Ils seraient montés dans la cuisine et une dispute orale au sujet du prix de vente des drogues aurait éclaté dans la mesure où "E.)" aurait demandé 300 euros de plus que le prix usuel et qu’il aurait insulté V.) et X.) en utilsant les mots de «pédé, tapettes » .
Suite à ces insultes, V.) aurait sorti son sexe, raison pour laquelle une bagarre entre les trois aurait éclatée dans la cuisine. Lors de cette bagarre, qui aurait duré entre une et deux minutes, X.) aurait reçu deux à trois coups de poing au visage sans cependant être en mesure de préciser qui les lui aurait portés.
X.) se serait emparé d’un manche à houe et aurait porté un coup contre la tête de V.) qui se serait ensuite agenouillé devant lui. Lors de ce coup, le manche se serait cassé en deux et il aurait porté un coup avec un morceau du manche contre l’épaule de E.).
X.), qui n’était pas en mesure d’indiquer si lors de la bagarre "E.)" avait été blessé, a déclaré que selon ses souvenirs la bagarre aurait uniquement eu lieu dans la cuisine et qu’il ne serait pas entré dans le salon. Il ne se souviendrait d’ailleurs pas avoir utilisé des pansements dans la cuisine.
Après l’affrontement qui aurait eu lieu dans la cuisine, X.) se serait rendu dans la salle de bains au premier étage où il aurait ôté ses vêtements couverts de sang, les aurait jetés et se serait lavé avant de remettre d’autres vêtements et de quitter la maison une dizaine à quinzaine de minutes plus tard. Il aurait ensuite passé la nuit dans le parc situé vis-à-vis de la maison de V.) et y aurait consommé de l’héroïne.
Le lendemain, X.) aurait été appelé en cours de matinée par "E.)" et se serait donné rendezvous avec lui au café CAFE.) à Dudelange. E.) serait arrivé à bord de sa Mercedes blanche et ils auraient consommé deux bières au café CAFE.) sans cependant parler de la bagarre qui aurait eu lieu la veille. E.) lui aurait donné une boule d’héroïne au café CAFE.) avant de l’amener à bord de sa Mercedes à Luxembourg.
A l’audience publique du 21 mars 2013, X.) a réitéré ses déclarations effectuées lors de la reconstitution des lieux en admettant avoir prélevé de l’argent du compte à vue et du compte d’épargne de V.) après avoir obtenu de la part de "E.)" la carte de crédit et d’identité de V.). Il admit encore lui avoir porté un coup de bâton sur la tête, coup lors duquel le manche se cassa en deux. Il précisa que la bagarre se serait déroulé dans la cuisine. Il n’aurait pas mis les pieds dans le salon et contesta avoir tué V.) en lui portant des coups de couteau.
Il déclara avoir saigné, suite aux coups qu’il aurait reçus au visage lors de la bagarre, d’une narine, raison pour laquelle il serait monté dans la salle de bains pour se laver et changer de vêtements. Il expliqua ne plus se souvenir s’être soigné avec des pansements dans la cuisine.
Pour être complet, il y a encore lieu de relever qu’outre les nombreuses personnes entendues dans le cadre de l’enquête de voisinage par les enquêteurs, parmi lesquelles personne n’avait d’ailleurs vu ni une personne ressemblant au dénommé E.), ni une Mercedes de couleur blanche immatriculée en France avec laquelle ce dernier se serait rendu chaque jeudi au domicile de V.), l’épouse séparée de X.), F.), et son beau-père, G.), ont été entendus dans la mesure où ils avaient porté plainte du chef de menaces de mort suite à des courriels leur envoyés par X.).
G.), qui avait fait la connaissance de X.) en 2003, le décrit comme étant un menteur notoire, qui sait se montrer très sympathique envers son entourage et qui pouvait bien manipuler les gens. Il aurait par exemple raconté à son épouse F.) que son père aurait été tué par la police lorsqu’il avait 7 ans et que son père aurait été un ami proche de Jacques MESRINE qui aurait donné du support financier à la famille X.) après la mort de son père.
Or, il s’est par la suite avéré au courant de l’année 2010 que le père de X.) était toujours en vie et qu’il habitait près de Paris. X.) avait par contre, selon les dires de sa belle-sœur, été frappé par son père, raison pour laquelle il avait été placé dans un foyer.
Le 29 octobre 2010 X.) avait envoyé à G.) et à F.) un courriel avec la teneur suivante :
« tu ses peux etre pas mes ses la premiere foit la plus dure je vie avec des putes des broquer et moi je j’efface ou netoye en claire je tue »
Le 8 novembre 2010, G.) et F.) ont reçu de la part de X.) un courriel ayant la teneur suivante :
« je suis de retour alors on va danser tu voie ta toujour pas mon adresse sa va etre a toi d’assumer ce qui va se passer, tu avais le chois je voulais juste mes papier pour quiter la France et le lux puisque tu m’oblige a rester je vouslaisse jusqua 19 heure pour reagir apres je ne repond plus de rein tu ses les flic sa fait deux mois quil me cherche et il ne me trouve pas alors toi comment veut tu faire je fait copie a mali vue quil est le premier sur ma liste ».
Concernant l’orthographie de ces courriels, il y a lieu de relever que G.) avait indiqué lors de son audition que X.) ne savait pas écrire, raison pour laquelle il écrivait de manière phonétique.
F.) a déclara avoir fait la connaissance de X.) en 2003, de s’être mariée avec lui le 23 décembre 2006, de s’être séparée de lui après son incarcération en 2009 et d’avoir entamé une procédure de divorce.
Questionné par les enquêteurs sur le personnage de X.), F.) a déclaré que « c’est un mythomane, un manipulateur. Il est très impulsif, il a le sang chaud, si quelque chose ne va pas dans son sens, il s’énerve immédiatement. Je ne l’ai jamais vu taper quelqu’un. Je l’ai seulement vu une fois démolir la voiture à son fils à coups de poing et de pied parce que son fils m’avait insulté. Il a également lors d’une dispute à Moncontour détruit d’un coup de poing le pare-brise de notre ancienne voiture Renault Safrane ».
Elle a confirmé les déclarations de G.) suivant lesquelles X.) lui avait raconté que son père aurait été abattu lorsqu’il était enfant et de n’avoir appris qu’au courant de l’année 2010 que tel n’était pas le cas. Elle a également déclaré avoir été menacée par des courriels à partir de septembre 2010, ce qui l'a amenée à porter plainte contre lui.
Quant au courriel qu’elle avait reçu le 29 octobre 2010, le contenu démontrerait clairement, selon F.), que son mari avait déjà tué et qu’il n’hésiterait pas à récidiver. Elle déclara par ailleurs que X.) avait l’habitude de porter toujours un couteau sur lui.
Les experts Marc GLEIS, Dr. Michael BIRKHOLZ et Peter SCHMIDT ont réitéré à l’audience sous la foi du serment leurs conclusions écrites couchées dans les rapports d’expertise respectifs.
II) En droit
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir :
« comme auteur d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution, d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
comme complice d'un crime ou d'un délit, d'avoir donné des instructions pour le commettre, d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir, d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé,
I.) fin août, début septembre 2010, vraisemblablement entre le 9 et le 12 septembre 2010 à (…), (…),
sans préjudice quant à l'exactitude de ces indications de temps et de lieux, en infraction à l'article 475 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de feu Monsieur V.) une somme d'argent non-autrement déterminée, une carte Maestro S-card de la BCEE portant le No (…), les papiers d’identité dont la carte d’identité émise par la Ville de Dudelange portant le No (…) valable du 3.04.09 au 3.04.10, sans préjudice quant à d'autres objets encore, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance d'avoir commis volontairement, et avec l'intention de donner la mort, un meurtre sur la personne de Monsieur V.), pour faciliter le vol ou l'extorsion, ou pour en assurer l'impunité;
en ordre plus subsidiaire:
en infraction aux articles 471 et 474 du Code pénal, d'avoir commis un vol à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, avec la circonstance que des armes ont été employées ou montrées, et avec la circonstance que les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée, en l’espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de feu Monsieur V.) une somme d'argent non-autrement déterminée, une carte Maestro S-Card de la BCEE portant le No (…), les papiers d’identité dont la carte d’identité émise par la Ville de Dudelange portant le No (…) valable du 3.04.09 au 3.04.10, sans préjudice quant à d'autres objets encore, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide et de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, des armes ayant été employées ou montrées, et avec la circonstance que les violences exercées sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée;
sinon :
en infraction aux articles 468 et 474 du Code pénal, d'avoir commis un vol à l'aide de violences ou de menaces, avec la circonstance que les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée, en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V.) une somme d'argent nonautrement déterminée, une carte Maestro S-Card de la BCEE portant le No (…) , les papiers d’identité dont la carte d’identité émise par la Ville de Dudelange portant le No (…) valable du 3.04.09 au 3.04.10, sans préjudice quant à d'autres objets encore, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences et de menaces, et avec la circonstance que ces violences et menaces exercées sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée;
II) fin août, début septembre 2010, vraisemblablement entre le 9 et le 12 septembre 2010 à (…),(…),
sans préjudice quant à l'exactitude de ces indications de temps et de lieux, en infraction aux articles 392, 393 et 394 du Code pénal, d'avoir commis un meurtre avec préméditation, c'est-à-dire d'avoir commis un assassinat, en l'espèce, d'avoir assassiné Monsieur V.), né le (…);
en ordre subsidiaire, en infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal, d'avoir commis un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est-à-dire d'avoir commis un meurtre, en l'espèce, d'avoir tué Monsieur V.), né le (…);
III) fin août, début septembre 2010, vraisemblablement entre le 9 et le 12 septembre 2010 à (…), (…),
sans préjudice quant à l'exactitude de ces indications de temps et de lieux,
1. en infraction aux articles 392, 398, 401 et 409 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à Monsieur V.), né le (…), préqualifié, sans intention de donner la mort, mais en l'ayant pourtant causée, avec la circonstance de l’article 409 du Code pénal, que les coups et blessures ont été portés à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement;
subsidiairement
en infraction aux articles 392, 398 et 401 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à Monsieur V.), né le (…), préqualifié, sans intention de donner la mort, mais en l'ayant pourtant causée,
2. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui,
en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V.) une somme d'argent nonautrement déterminée, une carte Maestro S-Card de la BCEE portant le No (…), les papiers d’identité dont la carte d’identité émise par la Ville de Dudelange portant le No (…) valable du 3.04.09 au 3.04.10, sans préjudice quant à d'autres objets encore, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
IV.) fin août, début septembre 2010, vraisemblablement entre le 9 et le 12 septembre 2010 à (…), (…),
sans préjudice quant à l'exactitude de ces indications de temps et de lieux, en infraction à l'article 410-1 du Code pénal, de s'être, sans danger sérieux pour luimême ou pour autrui, abstenu volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention,
en l'espèce, de s'être, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, abstenu volontairement de venir en aide et de procurer une aide à Monsieur V.), préqualifié, qui était exposé à un péril grave eu égard aux nombreux coups et blessures qu'il avait subi, pour avoir lui-même constaté la situation de la victime en ce qu'il a lui-même infligé les coups et les blessures en question;
V.) le 13.09.10 vers 8.28 à l’agence de Luxembourg-Gare de la BCEE, à Luxembourg, avenue de la Gare,
sans préjudice aux indications de temps et de lieux,
1.) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d'avoir dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire commis un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater et d’en avoir fait usage, en l’espèce d’avoir revêtu le virement de la BCEE du compte Epargne No LU(…) sur le compte à vue No LU(…) de feu V.) pour le montant de 4.000.- euros d’une fausse signature V.), et d’avoir revêtu le retrait en liquide de la BCEE pour le montant de 3000.- euros du compte à vue No LU(…) de feu V.) d’une fausse signature V.) et d’avoir fait usage de ces deux faux en les remettant à l’employé de la BCEE de l’agence de Luxembourg-Gare;
2.) en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce s’être fait remettre au préjudice de feu V.) la somme de 3.000.- euros en employant des manoeuvres frauduleuses consistant notamment à se présenter comme étant le titulaire légitime du compte en se présentant sous le faux nom de V.), en montrant la carte d’identité de cette personne en en faisant usage des faux repris sous 1) ci-dessus;
3.) en infraction à l’article 231 du Code pénal, d’avoir pris publiquement un nom qui ne lui appartient pas ;
en l’espèce d’avoir pris publiquement le faux nom de V.),
VI.)
1. le 20 août 2010 au bancomat de la BCEE de Dudelange, Niddeschgass, sans préjudice des indications de temps et de lieux, en infraction aux articles 461, 467 et 487 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de feu V.) la somme de 100.- euros,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés en l’espèce d’une clé électronique, la carte Maestro S-Card de la BCEE préalablement soustraite au préjudice de feu V.),
subsidiairement
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce s’être fait remettre au préjudice de feu V.) la somme de 100.- en employant des manoeuvres frauduleuses notamment en se présentant comme titulaire légitime de la carte, en faisant usage de la S-Card de la BCEE de feu V.) préalablement soustraite ainsi que du code secret;
2. le 20 août 2010 au bancomat de la BCEE de Dudelange, Niddeschgass, sans préjudice des indications de temps et de lieux, en infraction aux articles 461, 467 et 487 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de feu V.) la somme de 70.- euros,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés en l’espèce d’une clé électronique, la carte Maestro S-Card de la BCEE préalablement soustraite au préjudice de feu V.);
subsidiairement
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce s’être fait remettre au préjudice de feu V.) la somme de 70.- en employant des manoeuvres frauduleuses notamment en se présentant comme titulaire légitime de la carte, en faisant usage de la S-Card de la BCEE de feu V.) préalablement soustraite ainsi que du code secret;
3. le 23 août 2010 au bancomat de la BCEE de place de Strasbourg à Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux, en infraction aux articles 461, 467 et 487 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de feu V.) la somme de 120.- euros,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés en l’espèce d’une clé électronique, la carte Maestro S-Card de la BCEE préalablement soustraite au préjudice de feu V.);
subsidiairement
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce s’être fait remettre au préjudice de feu V.) la somme de 120.- en employant des manoeuvres frauduleuses notamment en se présentant comme titulaire légitime de la carte, en faisant usage de la S-Card de la BCEE de feu V.) préalablement soustraite ainsi que du code secret;
4. le 23 août 2010 au bancomat de la BCEE de Dudelange, Niddeschgass, sans préjudice des indications de temps et de lieux, en infraction aux articles 461, 467 et 487 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de feu V.) la somme de 100.- euros,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés en l’espèce d’une clé électronique, la carte Maestro S-Card de la BCEE préalablement soustraite au préjudice de feu V.);
subsidiairement
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce s’être fait remettre au préjudice de feu V.) la somme de 100.- en employant des manoeuvres frauduleuses notamment en se présentant comme titulaire légitime de la carte, en faisant usage de la S-Card de la BCEE de feu V.) préalablement soustraite ainsi que du code secret;
5. le 24 août 2010 au bancomat de la BCEE de place de Strasbourg à Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux, en infraction aux articles 461, 467 et 487 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de feu V.) la somme de 120.- euros,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés en l’espèce d’une clé électronique, la carte Maestro S-Card de la BCEE préalablement soustraite au préjudice de feu V.);
subsidiairement
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce s’être fait remettre au préjudice de feu V.) la somme de 120.- en employant des manoeuvres frauduleuses notamment en se présentant comme titulaire légitime de la carte, en faisant usage de la S-Card de la BCEE de feu V.) préalablement soustraite ainsi que du code secret;
6. le 29 août 2010, le 20 août 2010 au bancomat de la BCEE de Dudelange, Niddeschgass, sans préjudice des indications de temps et de lieux, en infraction aux articles 461, 467 et 487 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de feu V.) la somme de 500.- euros,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés en l’espèce d’une clé électronique, la carte Maestro S-Card de la BCEE préalablement soustraite au préjudice de feu V.);
subsidiairement
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce s’être fait remettre au préjudice de feu V.) la somme de 500.- en employant des manoeuvres frauduleuses notamment en se présentant comme titulaire légitime de la carte, en faisant usage de la S-Card de la BCEE de feu V.) préalablement soustraite ainsi que du code secret;
7. le 1. septembre 2010 au bancomat de la BCEE de Dudelange, Niddeschgass, sans préjudice des indications de temps et de lieux, en infraction aux articles 461, 467 et 487 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de feu V.) la somme de
100.- euros,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés en l’espèce d’une clé électronique, la carte Maestro S-Card de la BCEE préalablement soustraite au préjudice de feu V.);
subsidiairement
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce s’être fait remettre au préjudice de feu V.) la somme de 100.- en employant des manoeuvres frauduleuses notamment en se présentant comme titulaire légitime de la carte, en faisant usage de la S-Card de la BCEE de feu V.) préalablement soustraite ainsi que du code secret;
8. le 10 septembre 2010, au bancomat de la BCEE de Luxembourg-Gare, sans préjudice des indications de temps et de lieux, en infraction aux articles 461, 467 et 487 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de feu V.) la somme de 300.- euros,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés en l’espèce d’une clé électronique, la carte Maestro S-Card de la BCEE préalablement soustraite au préjudice de feu V.) ;
subsidiairement
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce s’être fait remettre au préjudice de feu V.) la somme de 300.- en employant des manoeuvres frauduleuses notamment en se présentant comme titulaire légitime de la carte, en faisant usage de la S-Card de la BCEE de feu V.) préalablement soustraite ainsi que du code secret;
9. le 10 septembre 2010, au bancomat de la BCEE de Luxembourg-Gare, sans préjudice des indications de temps et de lieux, en infraction aux articles 461, 467 et 487 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de feu V.) la somme de 20.- euros,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés en l’espèce d’une clé électronique, la carte Maestro S-Card de la BCEE préalablement soustraite au préjudice de feu V.);
subsidiairement
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce s’être fait remettre au préjudice de feu V.) la somme de 20.- euros en employant des manoeuvres frauduleuses notamment en se présentant comme le titulaire légitime de la carte, en faisant usage de la caret Maestro S-Card de la BCEE de feu V.) préalablement soustraite ainsi que du code secret;
10. le 13 septembre 2010, au bancomat de la BCEE de Luxembourg-Gare, sans préjudice des indications de temps et de lieux, en infraction aux articles 461, 467 et 487 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de feu V.) la somme de 500.- euros,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés en l’espèce d’une clé électronique, la carte Maestro S-Card de la BCEE préalablement soustraite au préjudice de feu V.);
subsidiairement
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce s’être fait remettre au préjudice de feu V.) la somme de 500.- euros en employant des manoeuvres frauduleuses notamment en se présentant comme le titulaire légitime de la S-Card, en faisant usage de cette carte de feu V.) préalablement soustraite ainsi que du code secret;
11. le 13 septembre 2010, au bancomat de la BCEE de Luxembourg-Gare, sans préjudice des indications de temps et de lieux, en infraction aux articles 461, 467 et 487 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de feu V.) la somme de 300.- euro, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés en l’espèce d’une clé électronique, la carte Maestro S-Card de la BCEE préalablement soustraite au préjudice de feu V.);
subsidiairement
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce s’être fait remettre au préjudice de feu V.) la somme de 300.- euros, en employant des manouevres frauduleuses notamment en se présentant comme le titulaire légitime de la S-Card, en faisant usage de la S-Card de la BCEE de feu V.) préalablement soustraite ainsi que du code secret,
12. le 14 septembre 2010, au bancomat de la BCEE de Luxembourg-Gare, sans préjudice des indications de temps et de lieux, en infraction aux articles 461, 467 et 487 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de feu V.) la somme de 200.- euro,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés en l’espèce d’une clé électronique, la S-Card de la BCEE préalablement soustraite au préjudice de feu V.);
subsidiairement
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce s’être fait remettre au préjudice de feu V.) la somme de 200.- euros, en employant des manouevres frauduleuses notamment en se présentant comme le titulaire légitime de la S-Card en faisant usage de la carte de la BCEE de feu V.) préalablement soustraite ainsi que du code secret;
13. le 15 septembre 2010, au bancomat de la BCEE de Luxembourg-Gare, sans préjudice des indications de temps et de lieux, en infraction aux articles 461, 467 et 487 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de feu V.) la somme de 100.- euro,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés en l’espèce d’une clé électronique, la carte Maestro S-Card de la BCEE préalablement soustraite au préjudice de feu V.);
subsidiairement
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce s’être fait remettre au préjudice de feu V.) la somme de 100.- euros, en employant des manoeuvres frauduleuses notamment en se présentant comme le titulaire légitime de la carte en faisant usage de la S-Card de la BCEE de feu V.) préalablement soustraite ainsi que du code secret;
14. le 15 septembre 2010, au bancomat de la BCEE de Luxembourg-Gare, sans préjudice des indications de temps et de lieux, en infraction aux articles 461, 467 et 487 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de feu V.) la somme de 20.- euro,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés en l’espèce d’une clé électronique, la carte Maestro S-Card de la BCEE préalablement soustraite au préjudice de feu V.);
subsidiairement
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce s’être fait remettre au préjudice de feu V.) la somme de 20.- euros,en employant des manoeuvres frauduleuses notamment en faisant usage de la carte Maestro S-Card de la BCEE de feu V.) préalablement soustraite ainsi que du code secret;
VI) du 20 août 2010 au 9 octobre 2010 vers 4.29 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment :
- le 27.08.10 vers 6.45 heures au bancomat de la BCEE à Dudelange, Niddesschgass, - le 11.09.10 vers 8.12 heures au bancomat de la Dexia à Luxembourg, avenue de la Liberté, - le 13.09.10 vers 20.33 heures au bancomat de la BCEE avenue de la Liberté à Luxembourg, - le 14.09.10 vers 10.41 heures au bancomat de la BCEE avenue de la Liberté à Luxembourg,
- le 14.09.10 vers 18.54 heures au bancomat de la BCEE avenue de la Liberté à Luxembourg, - le 15.09.10 vers 00.05 et 00.06 à la borne « L’aventure » à Luxembourg, 28, rue du Fort Neipperg, - le 15.09.10 vers 1.23 heures au bancomat de la BCEE, avenue de la Liberté à Luxembourg, - le 15.09.10 vers 1.26 heures au bancomat de la BNP-PARIBAS, avenue de la Liberté à Luxembourg, - le 28.09.10 vers 16.55 heures au bancomat de la BCEE, avenue de la Liberté à Luxembourg, - le 1.10.10 vers 20.17 heures au bancomat de la BCEE, avenue de la Liberté à Luxembourg, - 9.10.10.vers 4.29 heures au deux bancomat de la BCEE à la gare de Luxembourg à Luxembourg-Gare ;
sans préjudice des indications de temps et de lieux, en infraction aux articles 51, 461, 467 et 487 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de feu V.) les sommes de 250, 200, 500, 500,100, 500, 500, 100, 500, 20, 100, 20.- euros et une somme nondéterminée, sans préjudice quant à d’autres sommes, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés en l’espèce d’une clé électronique, la carte Maestro S-Card de la BCEE préalablement soustraite au préjudice de feu V.) ;
tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de l’infraction et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, subsidiairement
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être tenté de se faire remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce d’avoir tenté de se faire remettre au préjudice de feu V.) les somme de 250, 200, 500, 500,100, 500, 500, 100, 500, 20, 100, 20.- euros et une somme non-déterminée, sans préjudice quant à d’autres sommes, en employant des manoeuvres frauduleuses notamment en faisant usage de la carte Maestro S-Card de la BCEE de feu V.) préalablement soustraite ainsi que du code secret;
tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de l’infraction et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur».
La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche au prévenu sub III) 2), IV), V) 2) et 3) des délits.
Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.
Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’examiner d’abord si le crime libellé sub II) dans l’ordonnance de renvoi est établi.
• Quant à la prévention de meurtre:
Le meurtre requiert les éléments suivants :
1) l'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l'agent lui-même, 3) l'absence de désistement volontaire et 4) l'intention de donner la mort.
X.) a contesté avoir donné les coups de couteau ayant entraîné la mort à V.).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l'espèce, l'ensemble des éléments de preuve ressortis à l'information judiciaire établissent à l’exclusion de tout doute que c'est X.) qui a porté les coups de couteau mortels à V.).
En tout premier lieu, il y a lieu de retenir qu'il appert des propres déclarations du prévenu qu'il était au domicile de la victime au moment où cette dernière a vécu ce qu'il convient de décrire comme les derniers moments de son existence, même si l'heure exacte des faits, donc de la mort de V.) n'a pu être déterminée avec la dernière précision.
Dans un effort aussi désespéré que futile pour justifier ou au moins expliquer sa présence et ses agissements tant pendant les faits que postérieurement à ceux-ci, le prévenu a développé une narration parfois contradictoire et même le plus souvent très peu plausible, et dont l'inanité a dû être démontrée par l'enquête et par les expertises ordonnées.
Pour débuter, le prévenu cherche à planter un certain décor pour déjà se ménager des prétextes qui ne sont que des faux-fuyants. Ainsi, il soutient que tant lui et V.) auraient passé la matinée du 09.09.2010 en train de consommer lui de l'alcool et de l'héroïne, et V.) de la méthadone et du subuthex. Il veut ainsi projeter l'image d'une amitié normale dont aucune ombre n'assombrit le tableau.
Or, s'il est constant en cause que depuis le temps où les deux sont sortis de prison (été 2010) où ils avaient fait connaissance et partagé une cellule, le prévenu a trouvé logis et refuge, au moins occasionnellement, chez V.), son amitié pour ce dernier pouvant être approfondie par la connaissance qu'avait le prévenu que V.) venait de bénéficier d'un héritage assez coquet, toujours est-il que cette amitié a pu avoir été passablement mise à l'épreuve par le fait que le 28.08.2010, donc à peine 15 jours avant les faits en cause, le prévenu s'était fait interpeller par la police parce qu'il avait causé un accident de la circulation avec la voiture de V.) qu'il avait "empruntée" sans demander la permission du propriétaire. Ce qui plus est, la Police avait constaté que le prévenu ce jour-là était en possession de documents confidentiels appartenant à V.) et permettant d'accéder à ses comptes bancaires. V.) avait d'ailleurs porté plainte contre lui de ce chef auprès de la police, ce qui n'est pas exactement un gage d'amitié
Pour compléter cette image d'Épinal, le prévenu s'est encore efforcé d'accréditer l'affirmation que les deux "amis" se seraient non seulement adonnés à la consommation de stupéfiants divers tels le cannabis et l'héroïne, mais qu'ils se seraient fait régulièrement approvisionner en héroïne pour 1.200 euros par semaine.
Il lui importe apparemment peu que l'enquête a révélé (d'ailleurs à la suite d'une suggestion de sa part) que depuis le 07.07.2010 et jusqu'au 03.09.2010, V.) avait subi 14 test urinaires et qu'un seul, (le 14e), révélait la présence de méthadone, de benzodiazépines et de cannabis, les 13 autres ayant tous été négatifs, aucun des 14 tests ne révélant d'ailleurs la consommation de cocaïne, d’amphétamines ou d'opiacés.
Si on devait admettre la possibilité qu'à l'époque des faits (1ère moitié de septembre 2010), le prévenu se soit adonné à la consommation d'héroïne, il serait tout aussi remarquable de constater qu'il s'est apparemment défait de son vice sans la moindre aide extérieure, puisqu'une analyse de ses cheveux, prélevés le 26.01.2011, a fait apparaître qu'il n'avait plus consommé d'héroïne ni d'ailleurs d'autres stupéfiants au moins depuis la fin novembre 2010. Sa consommation d'héroïne au cours de la deuxième moitié de 2010 n'est pas rendue plus crédible par son affirmation qu'à la suite de son accident de la circulation le 28.08.2010, le médecin Dr Florence BOUCHOMS lui aurait prescrit de la méthadone, alors que, renseignements pris auprès de cette praticienne, il s'est révélé qu'il avait eu droit, en tout et pour tout, à un comprimé de Temesta 2,5 mg.
Toujours est-il que cette "solide amitié", apparemment cimentée par l'addiction à un vice commun, a permis au prévenu d'introduire un personnage haut en couleurs, tout droit sorti de la plume d'Auguste le Breton sinon des polars de Henri Verneuil, sinon de l'imagination débordante du prévenu: E.), à la stature imposante, dans la cinquantaine, les cheveux milongs, portant des bijoux rutilants (grosse chaîne en or et grosse chevalière au doigt), roulant en Mercedes blanche, braqueur de transports de fonds et "dealeur" de stupéfiants à l'occasion, et ce sur une échelle modeste. Ce personnage presque mythique les aurait approvisionnés en héroïne et en cannabis depuis leur sortie de prison, et ce à raison d'une livraison à domicile par semaine pour une valeur de 1.200 euros à chaque fois.
On aurait pu penser que l'apparition de ce personnage tonitruant aurait fait bouger les rideaux dans la rue (…); ou qu'à tout le moins, son passage ne serait pas passé inaperçu. Il a fallu déchanter parce que même une enquête de voisinage de la police n'a pas permis de dénicher le moindre témoin ayant aperçu, ne fût-ce qu'une fois la Mercedes blanche ou son conducteur. Ce qui plus est, ce personnage, dont le prévenu ignorait apparemment tout: son nom véritable, son lieu de séjour habituel, sa plaque d'immatriculation, son numéro de portable, sa famille, des amis ou simplement des possibilités de contact, est resté une chimère. Même lorsque le prévenu, pour son deuxième interrogatoire devant le juge d'instruction, s'est apparemment fait souffler un nom (E.)) par un codétenu, et
"l'information" qu'il habiterait dans un camp de gens du voyage près de Metz, le dernier vestige de crédit ou d'espoir dans les déclarations du prévenu a disparu, lorsqu'il s'est avéré que ce personnage, nonobstant l'allégation du prévenu que ce "E.)" aurait fait de la prison à Metz en raison d'un braquage de fourgon, est aussi inconnu des services de la police/gendarmerie française qu'il est inconnu des services de la police grand-ducale.
Il ne faut dès lors pas s'étonner que les appels téléphoniques de la part de ce "E.)" que le prévenu prétend avoir reçus dans les jours qui ont suivi les faits, sont aussi impossibles à retrouver sur les listings des appels, saisis sur ordonnance du juge d'instruction que leur auteur.
Il ne faut pas davantage s'étonner de ce que les spécialistes de la police technique, pas plus que les experts commis en cause, n'ont pu dénicher la moindre trace, le moindre indice de la présence de ce personnage mythique au domicile de la victime.
Par contre, il convient de renvoyer ce personnage et le rôle lui attribué par le prévenu, dans le domaine des affabulations dénuées du moindre fondement, et de toiser les faits en faisant abstraction des allégations du prévenu sous ce rapport.
Le prévenu est en aveu d'avoir asséné un coup violent avec un manche de houe sur la tête de la victime V.). Le malaise voire l'impossibilité pour le prévenu d'expliquer de façon crédible et relativement innocente cette agression brutale d'un "ami" avec lequel il aurait passé les dernières heures à consommer des stupéfiants, est manifeste et même l'intervention inventée de "E.)" pour l'occasion ne lui apporte aucune justification, puisque même dans sa version controuvée, il ne parvient pas à se forger une excuse ou seulement une explication.
La bagarre dans la cuisine telle qu'elle est décrite par le prévenu n'a jamais eu lieu. Non seulement, il n’a pu être relevé la moindre trace d'une démêlée qui aurait sans doute déplacé des meubles. Il y a surtout le fait que l'attaque est venue de derrière, le coup a été porté avec une violence considérable par le prévenu qui a correctement décrit les conséquences immédiates: V.) est tombé à genoux. Il a été surpris, il ne voyait pas venir l'attaque et il en accusait le coup en demeurant pour moins étourdi s'il ne perdait pas tout de suite connaissance, comme l'a expliqué le médecin légiste.
Le problème pour le prévenu réside cependant dans le fait que les événements se sont effectivement passés au salon. A moins de supposer sans la moindre raison, que le prévenu se soit donné la peine de traîner sa victime inconsciente ou sévèrement "sonnée" dans le salon, force est d'admettre que V.) a reçu ce premier coup non pas dans la cuisine, mais dans le salon, et que, s'il est tombé à genoux, cela est parfaitement exact, mais il est tombé dans le salon et ce en avant en atterrissant avec le torse dans le fauteuil.
La suite des événements a dû s'enchaîner très rapidement ainsi que l'expert l'a décrit. Le nombre considérable de coups de couteau, dépassant de loin ce qui était nécessaire pour faire passer V.) de vie à trépas, l'emplacement des coups de lame, leur proximité, l'acharnement du prévenu qui, après avoir poignardé sa victime quatre fois dans le dos, la retourne encore pour lui porter quelques trente coups de lame additionnels, témoigne d'une passion, d'une frénésie sur le mobile de laquelle on ne peut que s'interroger. Si elle ne peut pas être qualifiée d'aveugle, elle explique cependant sans peine comment le prévenu en s'acharnant ainsi sur sa victime, a pu se blesser lui-même.
Il n'est pas besoin de relever spécialement que, contrairement au soutènement du prévenu, il n'a pas essuyé de la part de V.) un coup sur le nez. V.) n'a été à aucun moment à même d'opposer la moindre résistance.
Les experts ont par ailleurs exclu que les traces de sang du prévenu X.) retrouvées tant sur ses propres vêtements que dans les différentes pièces de la maison proviennent du saignement de sa narine.
Conformément aux conclusions des experts, la Chambre criminelle retient que les prédites taches sont par contre dues à une blessure que X.) s’est infligée accidentellement sur l’une de ses mains en poignardant V.).
Le fait que lors de l’examen clinique effectué le 25 mai 2010 par le Dr. Peter SCHMIDT, celui-ci n’était pas en mesure de dire si les cicatrices constatées sur les mains du prévenu provenaient des faits ou étaient dues à des blessures antérieurement subies, n’est pas de nature de mettre en doute le fait que lors des coups de couteau le prévenu s’était blessé.
Il y a à ce sujet par ailleurs lieu de relever que non seulement les experts Peter SCHMIDT et Michael BIRKHOLZ ont déclaré qu’il était d’ailleurs exclu que les pansements et sparadraps retrouvés dans la cuisine auraient servi à arrêter le saignement d’une narine, étant donné que cette façon de procéder aurait comme seule conséquence de faire couler le sang à travers l’autre narine ou à travers la gorge, ce qui aurait donc uniquement le don d’être fort désagréable pour la personne concernée sans que le saignement ne soit arrêté.
La version du prévenu suivant laquelle il aurait saigné abondamment du nez est par ailleurs contredite par le fait que sur son T-shirt son sang n’a pas été trouvé, ce qui, à supposer qu’il aurait saigné du nez, aurait dû être le cas.
Lors de l’audience du 19 mars 2013, le Dr. Peter SCHMIDT, après avoir examiné le nez du prévenu, était formel pour dire que le nez du prévenu ne présentait aucune trace militant en faveur de l’hypothèse que des coups de poing tels que décrits par le prévenu lui auraient été infligés sur le nez. A supposer qu’il aurait reçu des coups sur le nez, ces traces auraient, selon le Dr. Peter SCHMIDT, encore été visibles lors de l’examen.
Autre fait qui infirme la version du prévenu suivant laquelle sa narine gauche aurait saigné est le fait que dans le salon, les traces de sang de X.) trouvées sur le sol ont été laissées par ce dernier lorsqu’il a quitté la pièce. A supposer que sa narine ait saigné suite aux coups qu’il aurait reçus dans la cuisine, il aurait dû laisser des traces de sang sur le chemin vers le salon et non seulement en le quittant.
Nul besoin de supposer par ailleurs l'intervention d'un tiers. V.) était seul avec son agresseur En effet, non seulement des traces de sang de V.) ont été trouvées sur le T-shirt et le short que X.) avaient portés lors des faits, traces qui ne s’expliquent que par le fait que le prévenu était très proche de la victime lorsque celle-ci a reçu les coups de couteau,
Les traces de sang trouvées dans le living excluent par ailleurs, conformément à l’expertise effectuée par le Dr. Michael BIRKHOLZ, la présence d’une troisième personne sur les lieux. En effet, à supposer qu’une troisième personne se serait trouvée sur les lieux du crime, les traces de sang, notamment la trace des éclaboussures retrouvée sur le sol et les traces retrouvées sur les différents objets qui se trouvaient dans le living auraient été différentes en ce sens que dans l’hypothèse où un deuxième auteur aurait activement participé à l’exécution du meurtre, la répartition des éclaboussures serait différente et que dans l’hypothèse où une troisième personne se serait trouvée de manière passive dans le living, les traces découvertes sur le sol et les objets, notamment l’armoire ne s’y trouveraient pas mais auraient été projetées sur cette personne.
La configuration des lieux, les positions relatives des antagonistes et la localisation des blessures et des traces de sang excluent donc avec certitude la présence d'un tiers, en même temps que ces éléments identifient sans le moindre doute possible le prévenu en tant qu'auteur.
Après avoir abandonné le corps sans vie de V.), le prévenu s'est dirigé vers la porte du salon où il s'est arrêté pour reprendre son souffle. Il a grillé une cigarette et y a laissé tomber le mégot portant son ADN, à côté d'ailleurs des traces d'égouttement de son propre sang s'écoulant de sa blessure probablement à la main, fait qui établit d'ailleurs qu'il s'est arrêté pendant un certain laps de temps près de l'embrasure de la porte. Il s'est ensuite dirigé vers la cuisine où il a essayé en vain de panser sa plaie, puis est monté à l'étage dans la salle de bains pour se panser pour de bon et pour se changer, laissant ses vêtements tâchés de son sang et de celui de sa victime dans la salle de bains.
Tous ces mouvements ont pu être reconstitués par les enquêteurs qui ont pu suivre son évolution dans la maison grâce aux traces de son sang.
Il a dû encore passer un certain temps dans la maison si ce n'est pour trouver et s'approprier la Maestro S-Card de la BCEE et la carte d'identité de sa victime, nécessaires pour pouvoir retirer l'argent de sa victime décédée, ce que, de son propre aveu, il a entrepris à partir du 10.09.2010 14.41 heures jusqu'au 09.10.2010, commettant ainsi les infractions de faux, d'usage de faux, de port public de faux nom et de vols qualifiés libellées à sa charge, le fait de passer l'une ou l'autre fois près de la maison de sa victime pouvant le rassurer que le cadavre n'avait pas encore été découvert.
Il ressort en surabondance de ce qui précède que les éléments constitutifs du crime de meurtre sont donnés en l'espèce:
Pour qu'il y ait meurtre, il faut que l'auteur ait agi dans l'intention de donner la mort. Il faut que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). Il faut que l'auteur ait eu conscience que son acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait (JCL, atteintes volontaires à la vie, art. 221-1 à 221-5, n° 50). C'est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par de simples présomptions (Garçon , Code pénal annoté, t.2, article 295, n° 63 et ss).
La démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour conclure à l'existence ou à l'absence de l'intention en tenant compte que les mobiles ayant déterminé l'auteur, n'ont aucune influence sur l'imputabilité.
La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier. On pourra trouver des indices propres à établir l'intention de donner la mort dans la nature des armes employées, la manière dont elles sont maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés (Marchal et Jaspar, Droit criminel, t.1, n° 1134 ; R.P.D.B., v° homicide, n° 11).
L'intention de tuer est manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer ( Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, t.2, n° 2365).
La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité ( Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).
En l'espèce, le prévenu a exécuté les actes matériels propres à donner la mort. En effet, il est établi que X.) a porté 37 coups, dont de nombreux avec une grande violence, au moyen d’un couteau avec une lame d’au moins 10 centimètres à V.) et que ce dernier est décédé des suites de ces blessures, partant à l’aide d'un moyen pouvant causer la mort.
L'intention de donner la mort résulte ainsi de l'arme employée, de la nature, de la multiplicité des coups portés et de la localisation des blessures infligées Les experts Dr Peter SCHMIDT et Michael BIRKHOLZ étaient d’ailleurs sur ce point formels pour dire qu’il s’agissait d’un overkill ; qu'au moment où ces actes ont été commis de manière délibérée par X.), celui-ci avait nécessairement l'intention de donner la mort à sa victime et qu'il l'a effectivement tuée.
Quant à la prévention d'assassinat
L'assassinat, tel que libellé par le Ministère Public, suppose encore la préméditation.
L'assassinat est défini comme le meurtre commis par suite d'une résolution criminelle antérieure et réfléchie. La préméditation suppose ainsi l'antériorité de la résolution criminelle et la réflexion d'une part et la simultanéité de cette résolution avec l'acte de l'autre. Ces deux circonstances sont également essentielles à la notion de préméditation (Nyples et Servais, Code pénal interprété, article 394, p. 268 ss).
Pour qu'il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu'il y ait d'une part une résolution criminelle antérieure à l'exécution et d'autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cass. 5.5.1949, P. 14, p. 558). C'est le dessein mûrement réfléchi et persistant d'attenter à la vie d'autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l'intention de réussir l'entreprise coupable (Vitu, Droit pénal spécial, t. II, 1982, n. 1721).
La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l'action de commettre un crime, et spécialement d'attenter à la personne de quelqu'un. Ainsi, pour que l'infraction soit préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l'action, mais encore qu'elles aient été séparées l'une de l'autre par un intervalle assez long pour qu'on puisse admettre avec certitude que l'agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1). L'élément objectif que constitue l'intervalle de temps écoulé entre la résolution de commettre l'infraction et son exécution doit donc s'accompagner d'un élément subjectif consistant dans une forme de volonté persistante et résolue. La préméditation s'oppose donc à l'impulsion à laquelle cède l'agent sous l'influence irraisonnée de quelque vive passion (JCL, droit pénal, v° circonstances aggravantes, fasc. 132-71 et 132-75, nos 69 et 70).
En l'espèce, et face au mutisme et aux contestations du prévenu, il ne peut être déterminé ce qui a fait agir le prévenu, ce qui a provoqué ou déclenché les faits.
Aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure que le prévenu aurait prémédité son acte. En effet, dans l'état actuel des informations dont la Chambre criminelle peut disposer, il serait vain de spéculer si le drame a son origine dans la cupidité du prévenu voulant s'approprier tout ou partie de l'héritage de la victime, s'il a agi par rancune en raison de la plainte de la victime contre lui, ou s'il y a eu un événement déstabilisant dans leurs relations personnelles. Sous ce dernier rapport, on ne peut que rester interloqué par le fait constaté que la victime avait son pantalon et sa braguette ouverts, sans dénudation de ses parties intimes, ainsi que par le fait que le prévenu a déclaré de son côté que la victime aurait sorti son sexe sans raison apparente.
Cependant, il résulte des explications des experts Michael BIRKHOLZ et Peter SCHMIDT que la multiplicité des coups de couteau portés est assez typique et tend à démontrer plutôt que l’acte a été le fruit d'une impulsion et n’avait pas été planifié d’avance.
Il n’y a dès lors pas lieu de retenir la circonstance aggravante de la préméditation dans le chef du prévenu.
Concernant la période infractionnelle, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis le meurtre fin août, début septembre 2010, vraisemblablement entre le 9 et le 12 septembre 2010.
Les experts Dr. Jürgen BRATZKE et Jens AMENDT n’ont pas pu déterminer avec certitude le jour du décès de V.) ; ils ont retenu, en se basant sur les indications reçues par les policiers concernant la température ambiante du living, que le décès avait probablement eu lieu entre le 11 et le 17 septembre 2010. Ils n’ont cependant pas exclu que le décès avait également pu avoir eu lieu en cours de soirée du 9 septembre 2010.
Le Dr. Peter SCHMIDT, dans son expertise du 29 avril 2011 suite à une ordonnance du juge d’instruction, n'a pas davantage pu se prononcer sur la date exacte du décès de V.).
Le prévenu X.) a toujours indiqué lors de ses interrogatoires et à l’audience que l’altercation entre V.), E.) et lui aurait eu lieu le 9 septembre 2010 en cours de soirée. Lors de son audition policière il avait indiqué que E.) serait arrivé vers 19.00 heures.
Or, étant donné que X.) a menti concernant le meurtre commis sur V.) et la présence de E.), la Chambre criminelle ne saurait se baser sur les seules déclarations du prévenu pour retenir que les faits ont eu lieu en cours de la soirée du 9 septembre 2010, sans cependant être en mesure de l’exclure, eu égard à l’expertise des Dr. Jürgen BRATZKE et Jens AMENDT.
Il résulte des déclarations du voisin A.), qui se trouvait en vacances du 27 août jusqu’au soir du 10 septembre 2010, qu’il ne se souvient pas d’avoir vu V.) après le retour de ses vacances. Or, ces déclarations ne permettent pas non plus de déterminer la date exacte du décès dans la mesure où V.) a pu être tué peu avant ou peu après le retour des vacances de son voisin.
Il ressort du résultat de l’exploitation de la téléphonie que le 10 septembre 2010 deux communications téléphoniques à partir du téléphone fixe de V.) vers le Gsm de X.), précisément à 10.31 heures (22 secondes) et à 10.36 heures (86 secondes) ont eu lieu. Or, lors de ces appels, le Gsm de X.) était connecté au pylône de Dudelange-Stade-Antenne 2, c’est-à-dire au pylône déservant le réseau des portables dans les alentours de la maison de V.), ce qui prouve que le prévenu se trouvait lors de ces communications soit à proximité du domicile de V.), soit à l’intérieur de la maison. Le fait que ces deux appels téléphoniques ont eu lieu à partir du téléphone fixe de V.) ne permet donc pas non plus de retenir avec certitude qu’au moment où ces appels ont été effectués, V.) était encore en vie ; le prévenu ayant lui-même, pour quelque raison que ce soit, pu appeler à partir du fixe de sa victime sur son propre Gsm.
Ce qui est cependant certain, est le fait que le premier prélèvement avec la carte de crédit de V.) a été effectué le 10 septembre 2010 à 14.41 heures à Luxembourg-gare et qu’à ce moment, eu égard aux développements qui précèdent, V.) n’était plus en vie.
La Chambre criminelle retient dès lors, eu égard à ce qui précède, que le meurtre commis sur V.) a eu lieu entre le 9 septembre 2010, 19.00 heures et le 10 septembre 2010, 14.41 heures.
• Quant à l’infraction du chef de meurtre pour faciliter le vol reprochée sub I)
Il y a lieu de relever que l’article 475 du Code pénal exige comme première condition, l'existence constatée d'un double attentat, l'un contre la propriété, en l’espèce une carte Maestro S-Card et les papiers d’identité de V.), l'autre contre la vie d'une ou de plusieurs personnes, en l'occurrence de V.) susceptible de s'opposer ou simplement de gêner le vol, et comme seconde condition, la réunion du vol et du meurtre rattachés par un lien de causalité. Il faut que le vol soit le but, le meurtre le moyen, l'auxiliaire ou le complément de l'autre (voir : R.Charles :introduction à l'étude du vol :1961 n°733, p.160).
Il est établi au vu de ce qui précède que X.) est à l’origine du décès de V.) et qu’il a également volé la carte de crédit et les papiers d’identité à ce dernier, la version suivant laquelle il aurait reçu ces cartes de la part de E.) n’étant pas crédible dans la mesure où la Chambre criminelle a retenu ci-dessus que ce personnage n’existe pas.
Aucun élément du dossier répressif ne permet cependant de retenir que pour le prévenu, le vol des prédits objets ait été le but et que le meurtre en ait été le moyen, raison pour laquelle, le prévenu ayant pu profiter après avoir tué V.) de l’occasion pour s’approprier des cartes sans que ceci ait été son intention initiale, faute de lien de causalité entre le vol et le meurtre, X.) est à acquitter, conformément au réquisitoire du Ministère Public du chef de l’infraction à l’article 475 du Code pénal.
Pour les mêmes raisons, le prévenu est encore à acquitter des infractions libellées en ordre subsidiaire et plus subsidiaire sous le point I) de l’ordonnance de renvoi.
Dans la mesure où il est cependant établi que X.) a soustrait frauduleusement au préjudice de V.) la carte de crédit et les papiers d’identité, qu’il n’est cependant pas établi qu’il lui aurait par ailleurs soustrait à cette même occasion une somme indéterminée d’argent tel que lui reproché par le Ministère Public, l’infraction de vol simple relativement aux cartes de crédit et d’identité libellé au point sub III) 2) est à retenir, sauf à modifier la période infractionnelle en retenant, pour les motifs ci-dessus exposés, la période située entre le 9 septembre 2010, 19.00 heures et le 10 septembre 2010, 14.41 heures.
• Quant aux infractions de coups et de blessures volontaires prévues aux articles
401 et 409 du Code pénal
Quant aux infractions libellées sub III) 1) en ordre principal et en ordre subsidiaire, il résulte des aveux du prévenu, qui se trouvent par ailleurs corroborées par l’expertise génétique effectuée par le Dr. Dieter TECHEL, que X.) a porté un coup avec le manche de houe sur la tête de V.).
Tant l’expert Peter SCHMIDT que Michael BIRKHOLZ ont cependant retenu que ce coup n’était pas mortel.
Il ne résulte en outre d’aucun élément du dossier répressif que X.) et V.) aient vécu habituellement ensemble, ce fait ayant été contesté par le prévenu aux audiences publiques.
Il s’ensuit que les conditions aggravantes prévues aux articles 401 et 409 du Code pénal ne sont pas établies et qu’il y a lieu de retenir, en faisant abstraction des prédites circonstances aggravantes, l’infraction de coups et de blessures volontaires prévue par l’article 398 du Code pénal.
Etant donné qu’il résulte des développements ci-dessus que suite au coup reçu par le manche à houe, V.) a été abasourdie ou inconscient et qu’il a de suite reçu les nombreux coups de couteau ayant entraîné sa mort, la Chambre criminelle retient que le coup de manche porté et le meurtre ont été commis dans une intention criminelle unique, de sorte qu’il y a lieu de recourir aux dispositions de l’article 65 du Code pénal.
• Quant au délit de non-assistance de personnes à danger libellé sub IV)
L’article 410-1 dispose que « Sera puni d’un emprisonnement de huit jour à cinq ans et d’une amende de 251 à 10.00 euros, ou d’une de ces peines seulement, celui qui , sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, s’abstient volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par lui-même la situation de cette personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention.
Il n’y a pas d’infraction lorsque la personne sollicitée a fait toutes les diligences pour procurer le secours par des services spécialisés. »
Il s’agit d’une infraction d’abstention qui consiste à punir l’omission d’un acte par une personne qui avait, au contraire, le devoir de l’accomplir. Le caractère principal tient évidemment à la nature morale de l’obligation qu’elle sanctionne, laquelle est nécessairement un devoir de solidarité humaine, voire sociale.
Pour ce qui est des infractions de violences involontaires, aucune incompatibilité n’interdit d’exiger de celui qui a involontairement causé un dommage corporel qu’il s’emploie ensuite à assister la personne qui en a souffert dans l’attente des services médicaux d’urgence, Cette solution s’applique également en cas de péril résultant d’une faute pénale de son auteur (Rép.pén.Dalloz :Abstention délictueuse p.7).
L’interrogation porte évidemment sur la possibilité de cumuler la qualification d’omission de porter secours avec une qualification de violences volontaires.
La Chambre criminelle avait l’occasion de se prononcer sur la question à trois reprises au courant des dernières années.
Ainsi dans un jugement n°787/2002 du 21 mars 2002 (MP/SCH.), le prévenu s’était fait reprocher l’homicide volontaire et la non assistance à personne en danger. La juridiction avait retenu que l’infration d’abstention délictueuse était incompatible avec le fait volontaire de violences commises dans l’intention de tuer la victime. Cette solution fut également préconisée par la doctrine qui considère la question du cumul d’une qualification de violences volontaires, de surcroît des violences commises dans l’intention de tuer la victime, incompatible avec celle d’omission de porter secours (Merle&Vitu, Traité de droit criminel, 6e édition, t.1,1988, Cujas, n°364 ;J.Pradel, Droit pénal général,10e édition,1995,Cujas,n°299).
Lors d’un autre jugement, la qualification de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner fut retenue en concours réel avec la qualification de non assistance à personne en danger. La Chambre criminelle française s’était également prononcée en ce sens en précisant que l’inculpation de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner n’est pas nécessairement exclusive de celle d’abstention volontaire de porter secours à une personne en péril (Cass.crim.24 juin 1980,
Bull.crim., n°202, Rev.sc.crim. 1981.618, obs.G.Levasseur), d’autant plus si l’auteur veut accréditer sa version que les coups administrés avaient dépassés son intention.
En effet, cette position ne fait que témoigner de la possibilité théorique de cumuler systématiquement deux qualifications en concours réel et s’explique aussi par la particularité du crime de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner par rapport au meurtre ainsi que de la nécessité de les distinguer.
L’agresseur qui prétend ne pas avoir eu l’intention de tuer une victime, qu’il a pourtant laissée dans un état désespéré, aurait dû lui porter secours s’il est avéré que son intention n’est pas l’homicide.
Finalement dans un jugement récent de maltraitance d’enfant (MP/ S. et L., n° LCRI 24/2008 du 8 juillet 2008, Ch. Crim.) la Chambre criminelle avait également retenu le cumul d’une qualification de violences volontaires commises à l’encontre d’un enfant en bas âge et la qualification de non assistance à personne en danger dans la mesure où les deux prévenus avaient soutenu avoir certes commis des actes qualifiés d’actes de maltraitance graves mais que ceux-ci, dans leurs conséquences immédiates, avaient dépassé le résultat escompté respectivement les souffrances ressenties par l’enfant mais ils n’avaient néanmoins rien entrepris, dans l’immédiat, pour procurer une aide à cet enfant exposé à un péril grave. Ils ne l’avaient présenté à un médecin que le lendemain des faits.
Dans son arrêt du 15 décembre 2010 (n°504/10 V, affaire MP/A. E.), la Cour d’Appel a retenu que « si l’article 410-1 du Code pénal peut être interprété dans le sens que le législateur a entendu sanctionner soit l’abstention d’un tiers, soit celle de l’auteur involontaire du danger dans lequel se trouve la personne en péril, et non celle de l’auteur ayant précisément provoqué le danger de façon délibérée et volontaire, l’article en question lui-même ne vise cependant pas expressément l’abstention par un individu distinct de celui ayant mis en péril l’existence ou la santé de la victime. Conformément à la jurisprudence récente de la Cour, il faut analyser les faits de chaque espèce aux fins de déterminer si l’inculpation d’abstention coupable au sens de l’article 410-1 du code pénal est compatible avec un fait volontaire de violences, antérieur ou concomitant, imputable au même auteur (cf. Cour 20 janvier 2009, 2/09 Crim.). On peut également renvoyer à la Cour de Cassation française qui a décidé que l’inculpation de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner n’est pas exclusive de celle d’abstention volontaire de porter secours à une personne en péril (cf. Cass. Crim. 26 juin 1980, Bulletin criminel n°202) ».
Il se dégage donc des développements ci-avant que l’infraction du refus de porter secours ou de non assistance à une personne en danger peut, suivant le contexte, être retenue à charge de l’auteur d’une infraction de violences volontaires, le cumul des qualifications n’est alors que l’expression d’un concours réel d’infractions, l’auteur commet deux infractions successives aux éléments constitutifs résolument distincts.
En l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir commis un homicide volontaire et la non assistance à personne en danger.
La Chambre Criminelle retient que, conformément à la jurisprudence résultant du jugement n°787/2002 du 21 mars 2002 (MP/SCH.), l’infraction d’abstention délictueuse est incompatible avec le fait volontaire de violences commises dans l’intention de tuer la victime, de sorte que X.) est à acquitter, conformément au réquisitoire du Ministère Public, de la prédite infraction.
• Quant aux infractions de faux, d’usage de faux, d’escroquerie et de port public de faux noms
Pour ce qui est des infractions de faux, d’usage de faux , d’escroquerie et de port public de faux noms libellées sous le point V), 1), 2), et 3), celles-ci sont établies à suffisance de droit en fait et en droit au vu des éléments du dossier répressif, notamment le résultat des perquisitions effectuées auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, et les aveux du prévenu à l’audience, de sorte qu’elles sont à retenir.
• Quant aux infractions de vol à l’aide de fausses clés et de tentatives de vol à l’aide de fausses clés
Quant aux infractions libellées sous le point sub VI) sub 1) à 7), à savoir celles relatives aux prélèvements effectuées avec la carte de crédit de V.) entre le 20 août 2010 et le 1er septembre 2010, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que ces prélèvements aient été effectuées par X.) de sorte que, face aux contestations du prévenu concernant ces
faits, il est à acquitter, conformément au réquisitoire du Ministère Public, de ces préventions.
Concernant les infractions libellées en ordre principal sous le point sub VI) 8) à 14) et celles libellées principalement sous le point sub « VI) » (lz VII)) dans l’ordonnance de renvoi, celles-sont également établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif, notamment le résultat des perquisitions effectuées et les aveux du prévenu, de sorte qu’elles sont à retenir.
X.) se trouve partant convaincu :
« Comme auteur de crimes et de délits, pour les avoir lui-même exécutés,
I) entre le 9 septembre 2010, 19.00 heures et le 10 septembre 2010, 14.41 heures à (…), (…),
en infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal, d'avoir commis un homicide volontaire avec l'intention de donner la mort, c'est-à-dire d'avoir commis un meurtre, en l'espèce, d'avoir commis un homicide volontaire, avec l’intention de donner la mort, sur la personne Monsieur V.), né le (…);
II) entre le 9 septembre 2010, 19.00 heures et le 10 septembre 2010, 14.41 heures à (…), (…),
1) en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté un coup,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures en portant un coup avec un manche de houe sur la tête de Monsieur V.), né le (…), préqualifié,
2) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir frauduleusement soustrait des choses appartenant à autrui,
en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V.) une carte Maestro S- Card de la BCEE portant le No (…) et la carte d’identité émise par la Ville de Dudelange portant le No (…) valable du 03.04.09 au 03.04.10, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
III) le 13 septembre 2010 vers 08.28 à l’agence de Luxembourg-Gare de la BCEE, à Luxembourg, avenue de la Gare,
1) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d'avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures de banque par fausses signatures et d’en avoir fait usage,
en l’espèce d’avoir revêtu le virement de la BCEE du compte Epargne No LU(…) sur le compte à vue No LU(…) de feu V.) pour le montant de 4.000.- euros d’une fausse signature V.), et d’avoir revêtu le retrait en liquide de la BCEE pour le montant de 3000.- euros du compte à vue No LU(…) de feu V.) d’une fausse signature V.) et d’avoir fait usage de ces deux faux en les remettant à l’employé de la BCEE de l’agence de Luxembourg-Gare;
2) en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des fonds en faisant usage de faux noms et en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir, en l’espèce s’être fait remettre au préjudice de feu V.) la somme de 3.000.- euros en faisant usage du faux nom de V.) et en employant des manoeuvres frauduleuses en faisant usage des faux repris sous 1) ci-dessus ;
3) en infraction à l’article 231 du Code pénal, d’avoir pris publiquement un nom qui ne lui appartient pas ;
en l’espèce d’avoir pris publiquement le faux nom de V.),
IV) 1) le 10 septembre 2010, à 14.41 heures au bancomat de la BCEE de Luxembourg- Gare,
en infraction aux articles 461, 467 et 487 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de feu V.) la somme de 300.- euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce d’une clé électronique, la carte Maestro S-Card de la BCEE préalablement soustraite au préjudice de feu V.) ;
2) le 10 septembre 2010, à 18.07 heures, au bancomat de la BCEE de Luxembourg-Gare, en infraction aux articles 461, 467 et 487 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de feu V.) la somme de 20.- euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce d’une clé électronique, la carte Maestro S-Card de la BCEE préalablement soustraite au préjudice de feu V.);
3) le 13 septembre 2010, à 18.29 heures, au bancomat de la BCEE de Luxembourg-Gare, en infraction aux article 461, 467 et 487 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de feu V.) la somme de 500.- euros,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce d’une clé électronique, la carte Maestro S-Card de la BCEE préalablement soustraite au préjudice de feu V.);
4) le 13 septembre 2010, à 20.38 heures, au bancomat de la BCEE de Luxembourg-Gare, en infraction aux article 461, 467 et 487 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de feu V.) la somme de 300.- euro, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce d’une clé électronique, la carte Maestro S-Card de la BCEE préalablement soustraite au préjudice de feu V.);
5) le 14 septembre 2010, à 10.46 heures, au bancomat de la BCEE de Luxembourg-Gare, en infraction aux article 461, 467 et 487 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de feu V.) la somme de 200.- euro, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce d’une clé électronique, la Maestro S-Card de la BCEE préalablement soustraite au préjudice de feu V.);
6) le 15 septembre 2010, à 01.29 heures, au bancomat de la BCEE de Luxembourg-Gare, en infraction aux articles 461, 467 et 487 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de feu V.) la somme de 100.- euro,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce d’une clé électronique, la carte Maestro S-Card de la BCEE préalablement soustraite au préjudice de feu V.);
7) le 15 septembre 2010, à10.52 heures, au bancomat de la BCEE de Luxembourg-Gare, en infraction aux articles 461, 467 et 487 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de feu V.) la somme de 20.- euro,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce d’une clé électronique, la carte Maestro S-Card de la BCEE préalablement soustraite au préjudice de feu V.);
V) entre le 11 septembre 2010, 08.12 heures et le 9 octobre 2010, à 04.29 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment :
- le 11.09.10 vers 08.12 heures au bancomat de la Dexia à Luxembourg, avenue de la Liberté, - le 13.09.10 vers 20.33 heures au bancomat de la BCEE avenue de la Liberté à Luxembourg, - le 14.09.10 vers 10.41 heures au bancomat de la BCEE avenue de la Liberté à Luxembourg, - le 14.09.10 vers 18.54 heures au bancomat de la BCEE avenue de la Liberté à Luxembourg, - le 15.09.10 vers 00.05 et 00.06 à la borne « L’aventure » à Luxembourg, 28, rue du Fort Neipperg, - le 15.09.10 vers 01.23 heures au bancomat de la BCEE, avenue de la Liberté à Luxembourg, - le 15.09.10 vers 01.26 heures au bancomat de la BNP-PARIBAS, avenue de la Liberté à Luxembourg, - le 28.09.10 vers 16.55 heures au bancomat de la BCEE, avenue de la Liberté à Luxembourg, - le 1.10.10 vers 20.17 heures au bancomat de la BCEE, avenue de la Liberté à Luxembourg,
- 9.10.10.vers 04.29 heures au deux bancomat de la BCEE à la gare de Luxembourg à Luxembourg-Gare ;
en infraction aux articles 51, 461, 467 et 487 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commise à l’aide de fausses clés, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de feu V.) les sommes de 200, 500, 500,100, 500, 500, 100, 500, 20, 100, 20.- euros et une somme nondéterminée, avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises à l’aide de fausses clés, en l’espèce d’une clé électronique, la carte Maestro S-Card de la BCEE préalablement soustraite au préjudice de feu V.) ;
tentatives manifestées par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution des infractions et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur».
III) Quant à la peine à prononcer
Les infractions retenues sub I) et II) 1) se trouvent en concours idéal dans la mesure où elles ont été effectuées dans une intention criminelle unique. Il en est de même des infractions retenues sub III) 1) à 3).
Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel et en concours réel avec les infractions retenues sub II) 2), IV) 1) à 7) et V) qui sont elles-mêmes en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 61, 62 et 65 du Code pénal.
Il résulte de la combinaison des prédits articles que la peine la plus forte sera seule prononcée.
La peine la plus forte est prévue pour le meurtre qui, conformément à l’article 393 du Code pénal, est punie de la peine de réclusion à vie.
Il convient de rappeler que la personnalité du prévenu ne permet de détecter aucune excuse ou explication pour les faits dont il s’est rendu coupable. L’expert Marc GLEIS n’a détecté dans le chef du prévenu aucune anomalie mentale, aucun trouble psychique de sorte que l’application de l’article 71-1 du Code pénal est, en l’espèce, exclu. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise telle que requise par le défenseur du prévenu à l’audience pour le cas où la Chambre criminelle arriverait à la conclusion que X.) était coupable du meurtre, les conclusions du Dr. GLEIS étant claires et nettes quant à la question de la responsabilité pénale du prévenu.
Il n'y a pas lieu d'insister davantage sur la gravité des faits retenus à charge du prévenu qui, malgré le fait que V.) avait accepté de le loger gratuitement chez lui après sa sortie de prison, après avoir tué avec une multiplicité de coups de couteau sa victime, a profité après le meurtre de l’occasion pour s’approprier ses cartes de crédit et d’identité et a ainsi réussi à s’enrichir de la somme de 4.440 euros.
Le prévenu a, tout au long de la procédure, farouchement contesté avoir tué V.) et n’a admis que les infractions qu’il pouvait difficilement nier, eu égard aux enregistrements des caméras vidéos des distributeurs de billets d’argent et du guichet de la BCEE.
Son casier luxembourgeois renseigne en outre une condamnation, du chef, entre autres, de vol à l’aide de menaces dans une maison habitée, des armes ayant été montrées, à une peine d’emprisonnement de 4 ans, dont 3 ans assortis du sursis, rendue par le Tribunal Correctionnel de Luxembourg en date du 18 mars 2010.
Bien qu’une condamnation à 6 mois d’emprisonnement soit intervenue du chef de recel de biens et d’extorsion par violences le 28 juillet 2011 par le Tribunal Correctionnel de Thionville pour des faits ayant eu lieu le 11 novembre 2010, donc des faits postérieurs aux
faits de la présente affaire, celle-ci démontre néanmoins, comme d’ailleurs les courriels envoyées à son épouse F.) et à G.), que le prévenu a persisté à commettre de nouvelles infractions.
En présence d’un casier judiciaire luxembourgeois et en l’absence d’aveu concernant le meurtre commis, ce qui démontre l’absence d’un début de prise de conscience de sa responsabilité dans la présente affaire, la Chambre criminelle ne relève dès lors aucun élément qui serait de nature à valoir circonstance atténuante dans le chef de X.).
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à la peine fixée par le législateur à l’article 393 du Code pénal, à savoir la réclusion à vie.
Il y a également lieu de prononcer les interdictions légalement obligatoires.
P A R C E S M O T I F S
la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, X.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier,
s e déclare compétente pour connaître des délits libellés dans l’ordonnance de renvoi ;
d i t qu'il n'y a pas lieu d’instituer une nouvelle expertise psychiatrique sur la personne du prévenu ;
a c q u i t t e X.) des infractions non retenues à sa charge ;
d i t qu'il n'y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de la préméditation concernant l’infraction reprochée sub II) dans l’ordonnance de renvoi, d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir les circonstances aggravantes prévues aux articles 401 et
409 relativement aux infractions reprochées en ordre principal et en ordre subsidiaire sous le point sub III) 1) dans l’ordonnance de renvoi ;
c o n d a m n e X.), en tant qu’auteur pour avoir personnellement exécuté les infractions, du chef des crimes et des délits retenus à sa charge, se trouvant pour parties en concours idéal et pour parties en concours réel, à la peine de la réclusion à vie ;
p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
lui i n t e r d i t à vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe;
6. de port ou de détention d'armes;
7. de tenir école ou d'enseigner, ou d'être employé dans un établissement d'enseignement;
c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale liquidés à 29.639,69.- euros.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 51, 52, 61, 62, 65, 66, 196, 197, 231, 392, 393, 398, 461, 463, 467, 487 et 496 du Code pénal; 130, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle, 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier Vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier Vice-président, Steve VALMORBIDA, premier juge et Claude METZLER, juge, et prononcé, en présence de Nicole MARQUES, attachée de justice, en l'audience publique de la Chambre criminelle dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Monsieur le premier Viceprésident, assisté de la greffière assumée Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.