Court imposes 18-month driving ban, vehicle confiscation, and civil damages for voluntary assault causing work incapacity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of voluntary assault causing work incapacity and imposed an 18-month driving ban with a five-year revocation clause. The defendant was also ordered to pay €2,639.74 in civil damages for medical costs, vehicle salvage, and moral harm, though the claim for repair costs was rejected. The court applied the Code of Criminal Procedure and traffic regulations to uphold the criminal penalties and civil compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 392 et 399 du code pénal; 9, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; When a defendant is convicted of assault causing incapacity, the court may impose a driving ban, confiscate the vehicle used, and award civil damages for medical and moral harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1284/2013
Notice du Parquet: 24295/12/CD
Ex. p. 1x IC 2x Confisc.
Audience publique du 25 avril 2013
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L-(…), (…);
- p r é v e n u -
en présence de
A.), demeurant à B-(…), (…);
comparant par Maître Grégori TASTET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civile constituée contre le prévenu préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 7 décembre 2012, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 décembre 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation – coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail, subsidiairement : sans incapacité de travail, plus subsidiairement : coups et blessures involontaires, délit de fuite, contravention.
A l’audience publique du 19 décembre 2012, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 20 mars 2013.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Les témoins T1.) et T2.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté, chacun séparément, le serment prévu par la loi.
Maître Grégori TASTET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) contre le prévenu X.).
Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier, et jointes au présent jugement.
Maître Grégori TASTET développa plus amplement les moyens des parties civiles.
Le prévenu X.), assisté par l’interprète assermentée Marina PINA MARQUES, fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Anouk BAUER, substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 7 décembre 2012.
Vu le procès-verbal numéro 1276/2012 du 2 septembre 2012, dressé par la Police Grand-Ducale, Service Central, unité : UCPR.
Le Ministère Public reproche principalement au prévenu X.) d’avoir, en date du 2 septembre 2012, vers 15.15 heures, sur l’autoroute A13, entre Bascharage et Esch-sur- Alzette, porté des coups et fait des blessures à A.), née le (…) à (…), avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à cette dernière, subsidiairement, d’avoir porté des coups et fait des blessures à la personne mentionnée ci-avant. Plus subsidiairement, le Parquet reproche au prévenu d’avoir involontairement blessé A.).
Il est également fait grief à X.) de s’être volontairement éloigné des lieux de l’accident, donc d’avoir commis un délit de fuite, ainsi que d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 2.2) à charge de X.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés sub 1.1) principalement et 2.1) et la contravention libellée sub 2.2).
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Sch. et B. 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
Au pénal
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif, des déclarations des témoins et des dépositions du prévenu peuvent être résumés comme suit :
En date du 2 septembre 2012, vers 15.15 heures, A.) circulait à bord de sa voiture Fiat Punto, immatriculée (…) (B), sur l’autoroute A13 de Bascharage en direction d’Eschsur-Alzette. Elle empruntait la voie de gauche et roulait à une vitesse d’environ 100 km/h. De ce fait, une file de voitures s’était formée derrière la voiture Fiat Punto qui ralentissait les véhicules sur la voie de gauche. A un moment donné, les voitures commençaient à la doubler par la voie de droite. La dernière voiture de la colonne conduite par le prévenu X.) doublait également la voiture de A.) par la droite et après cette manœuvre X.) revenait avec sa voiture sur la piste de gauche, restait devant A.) et freinait brusquement sa voiture forçant ainsi A.) d’effectuer un freinage d’urgence. A.) perdait le contrôle de sa voiture, heurtait le mur californien situé à gauche et sa voiture effectuait des tonneaux pour rester immobilisée sur la piste de gauche. La voiture BMW continuait sa route sans se soucier des conséquences de l’accident qu’elle venait de causer.
A.) a été soumise par la Police à un éthylotest qui fut négatif et elle a dû être conduite en ambulance à l’hôpital, puisqu’elle se plaignait de douleurs à la nuque et au dos. Les témoins T1.) et son épouse B.), qui roulaient à bord de leur voiture sur la piste de droite derrière les voitures Fiat et BMW, ont pu indiquer à la Police la plaque minéralogique de la voiture BMW. X.) a ainsi pu être identifié en tant que propriétaire et conducteur de la voiture BMW, et les agents verbalisant ont pu le contacter le jour même à son domicile. X.) contestait avoir été responsable de l’accident de A.).
L’éthylotest a révélé un taux d’alcool de 0,23 mg par litre d’air expiré. L’épouse de X.) qui l’accompagnait dans sa voiture, refusait toute déclaration auprès des agents verbalisant.
En droit :
L’infraction de coups et blessures volontaires prévue par l’article 399 du code pénal
Le Ministère Public reproche en premier lieu à X.) d’avoir volontairement porté des coups et faits des blessures ayant causé une incapacité de travail personnel à A.) en effectuant sans nécessité un freinage à fond devant le véhicule conduit par A.) et en causant ainsi l’accident de ce dernier.
X.) a contesté tant devant les agents verbalisant qu’à la barre les faits lui reprochés. Il a déclaré ne pas avoir positionné sa voiture devant la voiture de A.) après l’avoir dépassé par la droite et en conséquence ne pas avoir effectué un freinage à fond. Il a tout simplement expliqué avoir dépassé la voiture de la victime par la droite comme les autres chauffeurs le précédant. Il serait resté sur la voie de droite puisqu’il y a avait à cet endroit la sortie Differdange qu’il a emprunté pour rejoindre son domicile.
D’après l’article 392 du code pénal, « sont qualifiées volontaires les lésions causées avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quant même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et lors même que l’auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l’attentat. »
Suivant l’article 399 du code pénal, « si les coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.»
Les coups, blessures, violences et voies de fait sont des atteintes portées volontairement à l’intégrité corporelle des particuliers, et réalisées par un acte positif. Il s’agit en principe de l’atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui (Dalloz, Pénal, Coups et blessures, p. 2 sous article 1er, éléments constitutifs, §1 Elément matériel).
Il est nécessaire que l’acte qui a porté atteinte à l’intégrité corporelle ait été conscient et volontaire, qu’il ait été le résultat d’une faute intentionnelle. L’auteur doit avoir voulu porter atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui et avoir agi avec l’intention de nuire à sa victime. Le juge apprécie si l’élément moral existe, d’après son intime conviction et en fonction des éléments de la cause.
Le Tribunal constate que non seulement la victime A.) a vu le freinage brusque de la voiture conduite par le prévenu, mais ce fait est également relaté par le témoin T1.) qui a également été entendu à la barre sous la foi du serment. Tant lors de sa déposition devant la Police qu’à la barre, le témoin a expliqué avoir été passager de la voiture conduite par son épouse. Celle-ci a conduit leur voiture en restant sur la piste de droite puisqu’elle hésita à dépasser la voiture conduite par A.) par la droite comme l’ont fait les autres voitures. T1.) a ainsi pu observer la manœuvre de dépassement de X.) qui se passait devant lui. Il a vu une voiture BMW, immatriculée (…) (L), dépasser la voiture Fiat par la droite, se rabattre sur la voie de gauche et se positionner devant la Fiat. Le témoin a ensuite vu la voiture BMW freiner intentionnellement, bien qu’il n’y ait eu aucun objet ou autre véhicule devant elle. Le témoin T1.) a relevé que rien n’imposait au chauffeur de la BMW ce type de freinage et que l’arrière de la voiture BMW s’est levé au moment du freinage.
Les déclarations d’B.) effectuées le jour de l’accident entre les mains des agents verbalisant, corroborent les constatations de son époux T1.). La passagère de la voiture Fiat, C.), a confirmé aux policiers tout de suite après l’accident, les dépositions de la victime A.).
Le Tribunal retient, au vu des développements qui précèdent, que X.) en tant que conducteur de la voiture BMW, a effectué un freinage brusque et intempestif. Il résulte de même des dépositions des témoins que ce freinage est la cause de la perte de contrôle de la voiture par la victime A.) qui a conduit à l’accident.
Ces témoignages clairs et précis ne sont contredits par aucun élément du dossier répressif. Les contestations du prévenu ne sont pas non plus de nature à énerver ces témoignages.
X.), en effectuant cette manœuvre, aurait dû savoir que le chauffeur de la voiture Fiat devait également effectuer un freinage d’urgence pour ne pas heurter sa voiture avec le risque d’une perte de contrôle, ce qui fut le cas en l’espèce. Le Tribunal tient à relever que le témoin T1.) a estimé la distance entre les deux voitures avant l’accident à un mètre.
X.) a dès lors commis une faute volontaire en effectuant cette manœuvre inutile.
Il résulte du procès-verbal de la police que la victime A.) s’est plainte de douleurs à la nuque et au dos et qu’une ambulance a dû emmener la victime à l’hôpital après l’accident. Le certificat médical du 2 septembre 2012 du docteur P. M. certifie que A.) était incapable de travailler du 2 septembre 2012 au 9 septembre 2012.
X.) a donc, par sa manœuvre intempestive et irresponsable, intentionnellement et d’une façon consciente causé des coups et des blessures à A.) ayant entraîné une incapacité de travail.
En considération de ces éléments, le Tribunal retient qu’autant l’élément matériel que l’élément intentionnel du délit de coups et blessures volontaires avec une incapacité de travail sont établis en l’espèce à l’encontre de X.).
X.) doit partant être retenu dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires mise à sa charge sub 1) principalement de la citation.
Le délit de fuite
Le Ministère Public reproche en second lieu à X.) d’avoir commis un délit de fuite.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles », commet un délit de fuite.
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou occasionner un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constations utiles (G. Schuind, Traîté pratique de droit criminel, p. 644 A).
Quant à l'élément matériel, le délit de fuite vise tout usager de la voie publique, qui impliqué dans un accident, prend la fuite.
Il faut par conséquent:
1) un usager de la voie publique, 2) une implication de cet usager dans un accident de la circulation, 3) la fuite de l’usager.
X.) n’a pas contesté avoir été le conducteur de la voiture BMW et il n’a pas non plus contesté avoir dépassé A.) par la droite. Il est donc à considérer comme usager de la route.
La condition essentielle du délit de fuite est la survenance d’un accident. La notion d’accident se définit comme tout événement subit et anormal qui entraîne des conséquences dommageables quelle qu’en soit la gravité (G. SCHUIND, Traité pratique du droit criminel, Tome I, p.637 ; C.S.J., arrêt n° 177/13, VIe ch., du 8 avril 2013).
L’accident visé dans le cadre du délit de fuite doit se définir non comme un événement fortuit à l’origine d’un dommage non délibéré, mais comme une implication à l’occasion de la conduite d’un véhicule dans une rupture du cours normal des choses se traduisant par des dommages matériels ou corporels dont l’origine intentionnelle ou non intentionnelle importe peu.
L’accident de la circulation causé intentionnellement demeure donc objectivement un accident de la circulation au sens de l’article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont la finalité est de lutter contre les entraves à l’exercice de la justice (voir en ce sens Cour d’appel Douai, France, 4e chambre, arrêt du 11.01.1995; Trib. Arr. Lux., jugement du 27.04.2000, n° du rôle 1001/2000, LJUS n° doc. 99819276).
Il ressort du dossier répressif et des déclarations du témoin à l’audience que X.) a provoqué l’accident de la voiture conduite par A.) et que le prévenu n’est pas resté sur place, mais a quitté les lieux de l’accident.
L'élément matériel du délit de fuite est partant caractérisé.
Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et il faut qu’il ait eu l’intention d’échapper aux constatations utiles.
Lorsqu’un usager qui s’est rendu compte ou qui a dû se rendre compte qu’il a causé un accident, omet de faire les moindres diligences pour se faire connaître en vue du règlement des dégâts, son intention dolosive d’échapper aux constatations utiles est établie.
X.) a contesté avoir remarqué l’accident de A.).
Comme le prévenu a volontairement provoqué l’accident de la circulation dont A.) fut victime, il s’en est nécessairement rendu compte.
Le témoin T1.) a encore déclaré que le conducteur de la voiture BMW a bien regardé dans son rétroviseur pour voir l’accident.
X.) a quand même pris la fuite, de sorte que l’élément moral est également établi dans son chef.
X.) doit partant être retenu dans les liens de l’infraction mise à sa charge sub 2.1) de la citation à prévenu.
La contravention au code de la route.
Par sa manœuvre de freinage intempestive devant la voiture conduite par A.), X.) ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment afin de ne pas causer un dommage à une propriété privée, en l’occurrence la voiture conduite par la victime A.).
Il résulte des éléments du dossier que la voiture conduite par A.) a été endommagée lors de l’accident, de sorte que X.) est à retenir dans les liens de la prévention lui reprochée sub 2.2) de la citation à prévenu.
X.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et les déclarations des témoins, ensemble les débats menés à l'audience:
« en date du 2 septembre 2012 vers 15.15 heures, sur l'autoroute A13, entre Bascharage et Esch/Alzette, avant la sortie Differdange,
1) comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel ;
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une incapacité de travail personnel à A.), née le (…) à (…), notamment en effectuant, sans nécessité, un freinage à fond devant le véhicule conduit par A.), préqualifiée, et en causant ainsi l'accident de ce véhicule;
2) étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.»
Les infractions retenues sub 1) principalement et sub 2.2) à charge de X.) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2.1), de sorte qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal.
L’article 398 du code pénal punit celui qui a volontairement fait des blessures ou porté des coups d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 à 1.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Si les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni au vœu de l’article 399 du code pénal d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d’une amende de
500 à 2.000 euros.
L'infraction retenue sub 2.1) à charge de X.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
En application de l’article 60 du code pénal, la peine la plus forte, comminée par l’article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sera seule prononcée; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’extrême gravité des agissements de X.) est indéniable. Le prévenu a volontairement causé des blessures à une personne en freinant à fond sans raison et ceci sur l’autoroute. Le fait que les blessures n’ont pas entraîné des conséquences plus graves pour la victime n’est que le fruit d’un heureux hasard. Le prévenu a ensuite tenté de se soustraire à ses responsabilités en fuyant, dans un premier temps, et en niant, dans un deuxième temps, même le fait d’avoir été impliqué dans cet accident.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de X.) une peine d’emprisonnement de 6 mois et une amende de 1.500 euros, qui tiennent compte de l’atteinte à l’ordre public et des revenus disponibles du prévenu.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, il y a lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis intégral à l’exécution des peines.
L’article 13.1. de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
Par sa manœuvre de freinage irresponsable, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle de A.).
Le Tribunal condamne en conséquence X.) à une peine d’interdiction de conduire de
18 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code d’instruction criminelle, les Cours et Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »
Le prévenu X.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines; il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Finalement, au regard de l’article 31 du code pénal, la confiscation spéciale s’applique aux biens qui ont servi à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné.
Le prévenu a utilisé sa voiture pour mettre gravement en danger, par sa manœuvre intempestive, la victime A.) et sa passagère. Il a délibérément pris le risque de causer des dommages à d’autres personnes à l’aide de sa voiture. Il n’est pas non plus resté sur place par la suite, alors qu’il a dû se rendre compte de l’accident de la voiture qu’il a forcé d’effectuer un freinage d’urgence.
Au vu de ce qui précède, il convient de confisquer le véhicule BMW 320, immatriculé (…) (L), appartenant au prévenu X.), comme chose ayant servie à commettre les infractions retenues à l’encontre de X.).
Le Tribunal fixe l’amende subsidiaire à 15.000 euros pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée.
Au civil
A l'audience du 20 mars 2013, Grégori TASTET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) contre le prévenu X.).
La partie civile est conçue comme suit :
« voir en outre condamner le prévenu à payer à la requérante la somme de :
2.728,19 euros au titre d’indemnisation du dommage matériel subi ;
- frais médicaux : 531,30 euros,
- épave de la voiture : 1.471,00 euros,
- frais de dépannage : 325,99 euros,
- frais réparation glissière : 400,00 euros
3.000 euros au titre d’indemnisation du dommage moral subi.
Cette somme ou toute autre somme à voir arbitrer par expert à titre subsidiaire. »
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le mandataire du prévenu demande à voir déclarer irrecevable la partie civile par rapport au dommage en relation avec la voiture Fiat Punto. Tous les documents versés en cause seraient au nom du mari de A.), de sorte qu’elle n’aurait pas qualité à agir. Le paiement du dommage causé à la glissière est de même contesté en absence de pièce. La durée de l’incapacité de travail est également contestée. En cas de condamnation, le mandataire du prévenu demande à voir instaurer un partage de responsabilité.
La demande de A.) est fondée en principe, étant donné que le dommage dont A.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par X.).
Quant aux frais médicaux :
La demanderesse au civil verse une série de mémoires d’honoraires de différents médecins. Il ne résulte cependant pas des documents versés, quelle en est la part à charge de la Caisse Nationale de Santé et quel est le solde restant à charge de la demanderesse au civil.
Le bien-fondé de cette demande n’est dès lors pas rapporté, de sorte que la demande est à déclarer non fondée en ce qui concerne les frais de médecin dont le remboursement est demandé.
La partie demanderesse verse encore une facture du cabinet de kinésithérapie (…) pour des prestations effectuées du 28 septembre 2012 au 14 novembre 2012 dont la part à charge de la patiente s’élève au montant de 92,75 euros. Au vu de la pièce et des explications fournies en cause, la demande est fondée pour le prédit montant de 92,75 euros.
Quant à l’épave de la voiture et aux frais de dépannage
La partie demanderesse au civil réclame la somme de 1.471 euros pour le dommage causé à sa voiture et le montant de 325,99 euros pour frais de dépannage. Elle se base sur un rapport d’expertise C.I.M. du 4 octobre 2012 et sur une facture du garage SCH. du 10 septembre 2012.
Ces demandes sont fondées sur base de ces pièces et des explications fournies à l’audience pour les montants de 1.471 euros et 325,99 euros, bien que le nom de « D.
L. » y figure comme partie lésée. Il ne peut s’agir du nom de l’époux de A.), qui s’appelle R. tel qu’il résulte notamment des ordonnances médicales versées par la partie lésée. Il s’agit d’une erreur purement matérielle dans la rédaction de ces documents qui n’a aucune incidence sur la valeur probante de la pièce.
Quant aux frais de réparation de la glissière
La partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 400 euros sur base d’un courrier lui adressé par l’administration des Ponts et Chaussées qui réclame paiement de cette somme suite à leur intervention.
Il ne résulte d’aucune pièce versée par la partie demanderesse que A.) a accepté cet arrangement à l’amiable lui proposé par l’administration des Ponts et Chaussées pour la réparation des dégâts causés à la glissière et qu’elle a, en conséquence, réglé cette somme. Sa demande est dès lors à déclarer non fondée de ce chef. Quant à l’indemnisation du dommage moral.
A.) réclame la somme de 3.000 euros du chef d’indemnisation de son préjudice moral.
Au vu des circonstances de l’accident qui se trouve à la base de la présente demande, le Tribunal retient que la demande relative au dommage moral est fondée.
Sur base des éléments au dossier répressif, le Tribunal évalue ex aequo et bono, le dommage moral de A.) à 750 euros.
La demande de A.) est en conséquence partiellement fondée et justifiée pour le montant total de 2.639,74 euros (92,75 + 1.471 + 325,99 + 750).
Il y a dès lors lieu de condamner X.) à payer à A.) le montant de 2.639,74 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses moyens, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
Au pénal
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 319,47 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende correctionnelle à trente (30) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de X.);
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
p r o n o n c e contre X.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
p r o n o n c e la confiscation du véhicule BMW 320, immatriculé (…) (L), appartenant au prévenu X.) ;
f i x e l’amende subsidiaire à quinze mille (15.000) euros, pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à trois cents (300) jours;
Au civil
d o n n e a c t e à la partie civile A.) de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande r e c e v a b l e en la forme, d i t les demandes du chef de frais médicaux, épave de la voiture, frais de dépannage et dommage moral fondées et justifiées pour le montant de deux mille six cent trenteneuf euros et soixante-quatorze centimes (2.639,74 euros);
c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de deux mille six cent trente-neuf euros et soixante-quatorze centimes (2.639,74 euros);
d i t n o n f o n d é e la demande de A.) du chef de frais de réparation de la glissière, partant en déboute;
c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 392 et 399 du code pénal; 9, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2, 3, 26-1, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Vincent FRANCK et Christina LAPLUME, premiers juges, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Marc HARPES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.