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TALux7-1219a Généré par l'IA

Court acquits three defendants of involuntary assault; civil court declares itself incompetent.

Numéro de cause TALux7-1219a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The criminal court acquitted three defendants of involuntary assault after the prosecution failed to prove the charges beyond reasonable doubt. The civil plaintiff successfully joined the proceedings, and the insurance company voluntarily intervened to seek damages. The civil court subsequently declared itself incompetent to hear the civil claims, leaving the matter unresolved in that forum.

Regeste Legislator

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Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle: The criminal court must acquit defendants when the prosecution fails to establish the facts of the alleged offense, while the civil court may declare itself incompetent if it lacks jurisdiction over the specific civil claims presented.

Mots-clés

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involuntary assault acquittal without penalty voluntary intervention civil court incompetence prosecution burden of proof délais de recours délai raisonnable de la procédure durée de l'infraction

Dispositions légales citées

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Article 155 du code d'instruction criminelle
Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.
Article 179 du code d'instruction criminelle
Article 182 du code d'instruction criminelle
Article 184 du code d'instruction criminelle
Article 185 du code d'instruction criminelle
Article 189 du code d'instruction criminelle
Article 190 du code d'instruction criminelle
Article 190-1 du code d'instruction criminelle
Article 191 du code d'instruction criminelle
Article 194 du code d'instruction criminelle
Article 195 du code d'instruction criminelle
Article 196 du code d'instruction criminelle
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Texte complet

Jugt no 1 2 1 9 / 2013

Notice no 15502/07/CD

acquittement étr.

2 x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2013

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

X.),

né le (…) à (…) (France),

demeurant (…), F-(…),

Y.),

né le (…) à (…) (Pays-Bas),

demeurant (…), L-(…),

Z.),

né le (…) à (…),

demeurant (…), L-(…),

- p r é v e n u s –

en présence de:

1) A.),

née le (…) à (…) (France),

demeurant (…), F-(…),

comparant par Maître Caroline MULLER, avocat, en remplacement de Maître Roy REDING, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre les prévenus X.), Y.) et Z.), préqualifiés ;

2) la compagnie d’assurances ASS1.) S.A., établie et ayant son siège social à, L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…);

comparant par Maître Karin SPITZ, avocat, en remplacement de Maître Christian POINT, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

intervenant volontairement.

F A I T S :

Par citation du 17 janvier 2013, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus X.), Y.) et Z.) de comparaître aux audiences publiques des 18 et 19 mars 2013 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Z.) : pris en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.à r.l., coups et blessures involontaires.

X.) : coups et blessures involontaires ;

Y.) : coups et blessures involontaires.

A l’audience publique du 18 mars 2013, Madame le vice-président constata l'identité des prévenus X.), Y.) et Z.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

L’expert Romain FISCH fut entendu en ses déclarations et explications après avoir prêté le serment prévu à l’article 36 du code d'instruction criminelle.

Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

Maître Caroline MULLER, avocat, en remplacement de Maître Roy REDING, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom d’A.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus X.), Y.) et Z.), préqualifiés, défendeurs au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.

Maître Karin SPITZ, avocat, en remplacement de Maître Christian POINT, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, demanda acte que la compagnie ASS1.) s.a. intervient volontairement.

Les prévenus Z.), Y.) et X.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement pour continuation des débats à l’audience publique du 19 mars 2013.

A l’audience publique du 19 mars 2013, Maître Caroline MULLER, avocat, en remplacement de Maître Roy REDING, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de la partie civile A.).

Maître Karin SPITZ, avocat, en remplacement de Maître Christian POINT, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, mandataire de l'intervenante volontaire la compagnie ASS1.) s.a., fut entendue en ses conclusions.

Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil Z.).

Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil X.).

Le prévenu et défendeur au civil Y.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Bob PIRON, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenus du 17 janvier 2013 (numéro 15502/07/CD) régulièrement notifiée aux prévenus X.), Y.) et Z.) ;

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 861/09 rendue en date du 30 avril 2009 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, ordonnant le renvoi des prévenus devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal ;

Vu l’arrêt numéro 533/09 rendu en date du 6 juillet 2009 par la chambre du conseil de la Cour d’appel ;

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction ;

Vu le rapport numéro 339 établi en date du 16 juin 2007 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, CIS Redingen ;

Vu le rapport numéro JDA :SPJ/IEFC/2007/3202/4/EVGE établi en date du 13 décembre 2007 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Infractions Economiques et Financières Courantes ;

Vu le rapport d’expertise dressé en date du 20 juillet 2008 par l’expert Romain FISCH ;

Vu l’information donnée le 17 janvier 2013 en application de l’article 453 du code des assurances sociales, à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation des prévenus à l’audience ;

Entendu les explications de l’expert Romain FISCH à l’audience publique du 18 mars 2013 ;

Entendu les déclarations des témoins T1.) et T2.) à l’audience publique du 18 mars 2013 ;

Vu la partie civile présentée à l’audience publique du 18 mars 2013 par A.) contre les prévenus X.), Y.) et Z.) ;

Il y a lieu de lui en donner acte.

Vu l’intervention volontaire de la société anonyme ASS1.) s.a., assureur de la responsabilité civile de la société SOC1.) s.à r.l., de Z.), associé unique et gérant de la société SOC1.) s.à r.l. et de Y.), salarié de la société SOC1.) s.à r.l. ;

Il y a lieu de lui en donner acte.

AU PENAL :

I. Les incidents :

Quant au moyen tiré de la violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme pour nonrespect du délai raisonnable :

Le mandataire du prévenu Z.) a fait valoir que le délai raisonnable prévu à l’article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme n’aurait pas été respecté en l’espèce, alors que les faits reprochés aux prévenus remontent à 2007.

Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi (… )» et l’article 14 (3)c. du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (ci-après. PIDCP) qui dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…)à être jugée sans retard excessif ».

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, dont aucun n’est toutefois prédominant :1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc, 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD etJ. BUISSON, Procédure pénale, n°376, p. 263).

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (cf. Cour d’Appel, 12 juillet 1994, arrêt n°273/94).

La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question (F. QUILLERE-MAZOUP, La Défense du Droit à un Procès Equitable, p. 233 – 239, éd Bruyland 1999).

En l’espèce, les faits reprochés aux prévenus se sont produits en date du 16 juin 2007. En date du 30 juillet 2007, le Ministère Public a sollicité l’ouverture d’une information à l’encontre de X.), de Y.) et de B.). En date du 8 janvier 2008, le Ministère Public a sollicité à ce que cette information soit étendue à Z.) en sa qualité de gérant technique et responsable de la firme SOC1.) s.à r.l.. Le rapport d’expertise a été déposé en date du 22 juillet 2008 au cabinet d’instruction. L’instruction a été clôturée en date du 11 novembre 2008. L’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a été rendue en date du 30 avril 2009 et l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel a été rendu en date du 6 juillet 2009.

Aucune de ces mesures nécessitait l’écoulement d’un laps de temps particulièrement important. Compte tenu des développements qui précèdent, le tribunal constate qu’un délai important aucunement justifié s’est écoulé entre le début de l’instruction et l’audience publique.

Il y a dès lors lieu de retenir que le délai raisonnable prévu à l’article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme, n’a pas été respecté.

Ce délai déraisonnable a eu pour conséquence que les prévenus ont été pendant un temps excessivement long dans l’incertitude quant au sort réservé à leur affaire, respectivement à l’issue incertaine du procès.

Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé.

Ni l’article 6-1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent cependant les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

Jurisprudentiellement, les conséquences sont examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Si, comme en l’espèce, l’ancienneté des faits n’a pas eu d’influence sur l’administration de leur preuve, il convient cependant d’alléger la peine à prononcer contre les prévenus, alors qu’ils ont dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une longue période.

Ainsi, après avoir analysé les préventions reprochées aux prévenus, le tribunal tiendra compte du dépassement du délai raisonnable dans le cadre de la peine prononcée à l’encontre des prévenus.

II. Les faits :

L’information judiciaire, ensemble l’examen du dossier répressif, l’instruction et les débats menés à l’audience publique, ont permis de dégager les faits suivants :

1. Les constatations policières :

En date du 16 juin 2007, vers 19.28 heures, les agents de police ont été informés par la centrale d’intervention qu’un accident grave a eu lieu sur le site du château d’LIEU.).

Sur les lieux, les agents de police ont trouvé A.), allongée par terre. Celle-ci a été transportée à l’aide d’un hélicoptère à l’hôpital à Ettelbrück.

L’accident était survenu dans le cadre d’une manifestation « Team Building » organisée par la société SOC1.) pour le compte de la société SOC2.) Luxembourg, et plus particulièrement au jeu dénommé « Death Ride », consistant en une descente tyrolienne, où les participants ont dû monter en haut d’une tour pour ensuite descendre à l’aide d’un treuil à mâchoires sur une corde en métal vers une deuxième tour.

Au moment où A.) a emprunté la descente, un des deux mousquetons fixé entre le tirfor et le câble principal, a lâché et A.) est tombée d’une hauteur d’environ 3 à 4 mètres avec le dos sur le sol.

2. Les déclarations des témoins :

- B.) :

Entendu en date du 17 juin 2007 par les agents de police, B.) a déclaré travailler comme « extra » de temps en temps auprès de la société SOC1.). Le jour des faits, il aurait ainsi été présent sur le site du château d’LIEU.), ceci notamment pour prendre les participants en charge à l’échelle de la grande tour et les guider jusqu’à la plateforme où se trouvait X.). Il n’aurait pas participé à l’installation de la tyrolienne.

- T2.) :

Entendu en date du 17 juin 2007 par les agents de police, T2.), travaillant pour la société SOC1.) comme « extra » le jour des faits, a expliqué avoir pris en charge X.) le 16 juin 2007, vers 16.45 heures. Il lui aurait montré la descente tyrolienne. Le tirfor et le câble d’acier auraient été posés par terre. Le câble n’aurait pas été sous tension. Ils se seraient de suite rendus dans la petite tour pour contrôler la fixation du câble, câble qui était alors fixé dans une barre d’acier de couleur brun. Ils auraient alors tourné cette barre et il aurait mis une autre barre ronde dans la barre brune. X.) aurait alors commencé à mettre de la pression sur le câble à l’aide du tirfor. X.) aurait par la suite contrôlé la tension du câble en montant 2 à 3 fois sur le câble auprès du tirfor.

Par devant le juge d’instruction en date du 12 février 2008, T2.) expliqua qu’il aurait pris en charge X.) lors de son arrivée sur le site du château d’LIEU.). Le câble principal de même que le tirfor se seraient déjà trouvés par terre devant la petite tour. Ils seraient rentrés tous les deux dans la petite tour pour faire tourner la barre de fer maintenant le câble relié au tirfor. A ce moment, il n’y aurait pas encore eu de tension sur le câble. X.) aurait encore inspecté le matériel et lui aurait déclaré qu’il travaillerait pour une société qui installerait souvent d’énormes descentes tyroliennes destinées au transport de matériel. Par la suite, X.) aurait mis de la pression sur le câble à l’aide du tirfor et aurait même vérifié la tension, notamment en s’appuyant avec les deux bras sur le câble.

- A.) :

Entendue en date du 4 juillet 2007, A.) a déclaré qu’au moment où la personne qui se trouvait près de la petite tour la freinait, elle aurait senti une secousse, puis serait tombée par terre en deux étapes.

A.) a encore déclaré avoir été hospitalisée à Ettelbruck jusqu’au 19 juin 2007, pour ensuite être transférée à Metz où elle restait hospitalisée jusqu’au 29 juin 2009. Elle aurait été en arrêt de travail jusqu’au 2 septembre 2007, arrêt de travail qui aurait par la suite été prolongé jusqu’au 13 décembre 2007.

Le docteur Louis PILOT a déclaré lors de son audition en date du 17 juin 2007 aux agents de police qu’A.) avait subi lors de l’accident une fracture de la cotyle ainsi qu’une fracture de la deuxième vertèbre cervicale.

- C.) :

Entendu en date du 5 juillet 2007 par les agents de police, C.) a été formel pour dire qu’une personne aurait manipulé le tirfor pour mettre un peu plus de pression sur le câble peu avant le début du « Death Ride ». Il n’a cependant pas pu donner plus de précisions sur la personne ayant manipulé le tirfor.

- D.) :

Entendu en date du 10 juillet 2007 par les agents de police, D.) a déclaré qu’il aurait observé Y.) fixer la corde principale pour la descente tyrolienne et mettre un peu de pression sur ce câble. Lui-même aurait pu passer en-dessous le câble avec sa voiture.

- T1.) :

Entendu en date du 10 juillet 2007 par les agents de police, T1.) a expliqué qu’il travaillerait depuis 1998 pour le compte de la société SOC1.) et qu’il s’occuperait notamment de la descente tyrolienne en tant que moniteur. Etant donné qu’il n’aurait pas pu être présent en date du

16 juin 2007, X.) de la société SOC3.) aurait été sollicité pour le remplacer. T1.) exposa qu’il aurait déposé 1 ou 2 semaines avant l’événement le matériel nécessaire pour la descente tyrolienne dans la petite tour, à savoir une corde rouge utilisée pour freiner les gens ainsi qu’un tirfor, avec corde intégrée, sur lequel étaient fixé deux mousquetons. T1.) a tenu à préciser que ces deux mousquetons n’auraient à aucun moment été destinés à être utilisés comme rallonge entre le tirfor et le câble principal. T1.) a encore expliqué qu’il aurait eu une réunion ensemble avec X.) pour lui expliquer le déroulement exact de la descente tyrolienne. T1.) aurait notamment expliqué à X.) qu’il devrait tout contrôler, qu’il serait le seul responsable de la descente tyrolienne le 16 juin 2007 et qu’en cas de problème, il pourrait tout arrêter.

Par devant le juge d’instruction en date du 13 février 2008, T1.) a soutenu ne pas avoir expliqué à X.) le montage de la descente tyrolienne, étant donné que ce dernier aurait été habitué à travailler en hauteur. T1.) a encore tenu à préciser qu’il n’aurait pas procédé au montage de la descente tyrolienne pour le 16 juin 2007. Il ne pourrait pas préciser qui aurait été chargé du montage. T1.) contesta avoir dit à Z.) qu’il prenait en charge le montage de la descente tyrolienne pour le

16 juin 2007.

A l’audience publique du 18 mars 2013, T1.) a déclaré, sous la fois du serment, avoir expliqué quelques jours avant l’événement du 16 juin 2007, à X.) le montage de la descente tyrolienne. La société SOC3.) aurait en effet été chargée de cette mission alors qu’elle serait connue pour ses compétences dans les travaux en hauteur. T1.) ne se rappelait néanmoins plus comment le contrat avec la société SOC3.) s’était fait.

T1.) a encore été formel pour confirmer qu’il a expliqué à X.) comment fonctionnerait le montage de la descente tyrolienne et qu’il était en charge de ce montage. En effet, le rôle de X.) aurait été de le remplacer, et plus particulièrement de s’occuper de la technique et de la sécurité de la descente tyrolienne.

-E.) :

Entendu en date du 12 février 2008 par devant le juge d’instruction, E.) a déclaré s’être rendu ensemble avec X.) auprès de la société SOC1.) où T1.) aurait donné à X.) toutes les explications nécessaires relatives au déroulement de l’animation. E.) a été formel pour dire que T1.) a bien précisé que la descente tyrolienne serait déjà installée au moment de l’arrivée de X.) sur le site, de sorte qu’il ne devrait que fixer ses propres sécurités et rappels. La mission de X.) aurait seulement consisté à installer les personnes sur la descente tyrolienne pour les faire descendre et de freiner par la suite les gens à l’aide d’un système fixé à une poulie.

3. Les conclusions de l’expert Romain FISCH :

Dans son rapport, l’expert Romain FISCH a conclu que l’arrimage au niveau de la petite tour, le tirefor ainsi que les deux mousquetons n’étaient pas adaptés aux activités du 16 juin 2007. En outre, en ce qui concerne les mesures de sécurité, l’expert conclut que celles-ci étaient strictement insuffisantes. En effet, T1.) s’est fié à du matériel laissé sur place et soumis aux intempéries, ce qui est contraire au principe de précaution. En outre, l’expert a tenu à relever que X.) a passé toute une série de formations internes et externes lui permettant d’identifier les dangers liés au montage du matériel déposé par T1.) et mis en œuvre, à titre provisoire, par Y.). L’expert est ainsi d’avis que X.) aurait dû identifier les dangers découlant de l’utilisation d’un matériel non homologué.

A l’audience publique du 18 mars 2013, l’expert Romain FISCH a précisé qu’il n’y a pas de relation de cause à effets entre le tirfor utilisé, bien que non adapté pour le transport de personnes, la fixation du câble dans la petite tour et l’accident. Aussi bien le tirfor que les

2 mousquetons auraient été inadaptés à l’activité du 16 juin 2007. Le tirfor n’était en effet pas destiné au transport de personnes, tandis que les deux mousquetons utilisés présentaient une charge de rupture trop petite et n’étaient pas non plus destinés au transport de personnes. En outre, on n’utiliserait jamais des mousquetons pour rallier un tirfor au câble principal.

4. Les déclarations des prévenus :

- X.) :

Entendu en date du 17 juin 2007 par les agents de police, X.) a exposé qu’il travaillerait depuis 2003 auprès de la société SOC3.), société faisant tous les travaux sur cordes. Il expliqua que la société SOC1.) aurait fait appel à la société SOC3.) pour venir les aider lors de l’utilisation d’une descente tyrolienne au château d’LIEU.). X.) a été formel pour dire que la société SOC1.) lui aurait confirmé que tout le matériel se trouvant sur place, serait sécurisé et normalisé. Lors de son arrivée au château d’LIEU.), tout aurait déjà été pendu et une personne de la société SOC1.) aurait été en train d’accrocher le câble dans la petite tour à la fin de la descente. X.) a néanmoins reconnu avoir donné de la tension avec le tirfor sur la corde principale et d’avoir à la fin baissé un peu celle-ci. X.) a en outre fait la remarque qu’il avait trouvé un peu anormale que la corde du tirfor était fixée dans un mousqueton fixé dans un autre mousqueton fixé au câble principal. Cependant, comme on lui aurait dit que tout était normé et qu’il devrait seulement fixer les participants à la poulie, il ne se serait pas posé plus de question.

Par devant le juge d’instruction en date du 1er février 2008, X.) a déclaré s’être rendu ensemble avec un collègue de travail, E.), auprès de la société SOC1.) quelques jours avant la manifestation. T1.) l’aurait alors informé de la teneur de son rôle d’animateur, à savoir l’accrochage des personnes à la descente tyrolienne pour les faire descendre. T1.) lui aurait en outre déclaré que l’installation serait prête et que tout serait en ordre lors de son arrivée sur le site. Son rôle n’aurait à aucun moment consisté à contrôler l’installation de la descente tyrolienne. En outre, il ne serait pas formé pour effectuer un tel contrôle. Il aurait seulement effectué un essai de tension afin de contrôler le confort du câble. Il se serait rendu auprès du tirfor pour détendre un peu le câble, rendant ainsi la descente plus douce. Etant donné que le tirfor lui paraissait installé correctement, il ne l’aurait pas contrôlé.

A l’audience publique du 18 mars 2013, X.) a soutenu avoir été chargé de l’animation de la descente tyrolienne. Personne ne lui aurait dit qu’il serait responsable de la sécurité de celle-ci. Si cette tâche lui aurait été impartie, il l’aurait refusée, étant donné qu’il ne disposait pas des qualifications requises. X.) a néanmoins reconnu avoir fait des vérifications basiques à la petite tour. A aucun moment, Y.) l’aurait averti que le câble principal ne serait fixé que provisoirement. X.) a encore reconnu avoir vérifié le tirfor, mais non pas les mousquetons.

- Y.) :

Entendu en date du 17 juin 2007 par les agents de police, Y.) a déclaré travailler pour la société SOC1.) et veiller au bon déroulement du programme lors des différentes manifestations. En date du 16 juin 2007, il aurait été sur le site du château d’LIEU.) vers 10.30 heures. Il se serait rendu vers la grande tour où le câble principal ainsi qu’une corde rouge étaient fixés et pendaient le long de la tour. Il aurait alors tiré la corde principale en direction de l’entrée et l’aurait laissée par terre. Cependant, comme il aurait vu que le fils du comte était présent avec sa voiture, il aurait décidé de fixer la corde principale pour qu’il puisse passer endessous du câble avec sa voiture. Il aurait fixé le tirfor à une barre en fer de couleur brune se trouvant dans la petite tour et au câble métallique. Etant donné que des mousquetons se trouvaient tant du côté du tirfor que du côté du câble principal, il les auraient ralliés. Il n’aurait cependant à aucun moment utilisé le tirfor pour mettre de la pression sur la corde. Y.) a encore soutenu que comme T1.) aurait été absent le 16 juin 2007, la société SOC1.) aurait chargé X.) de la société SOC3.) pour s’occuper de la descente tyrolienne.

Par devant le juge d’instruction en date du 31 janvier 2008, Y.) a confirmé ses déclarations faites antérieurement par devant les agents de police. Y.) expliqua que T1.) avait préparé le matériel en mettant le tirfor et le câble principal par terre. Le tirfor n’aurait cependant pas encore été fixé au câble principal. Y.) exposa qu’il aurait entre 13.00 heures et 14.00 heures attaché le câble principal au tirfor par les deux mousquetons afin d’éviter que le fils du comte passe avec sa voiture par-dessus le câble. Vers 16.00 heures, il aurait accueilli X.) et lui aurait dit qu’il devrait vérifier l’installation de la descente tyrolienne.

A l’audience publique du 18 mars 2013, Y.) a tenu à préciser qu’il aurait seulement fixé le câble principal de façon provisoire, afin de permettre au fils du comte de passer avec sa voiture sans devoir passer pardessus le câble en question.

-Z.) :

Entendu en date du 5 décembre 2007 par les agents de police, Z.) a déclaré que le 16 juin 2007, Y.) aurait été responsable de l’organisation de l’événement et de l’encadrement des clients. Etant donné que T1.), responsable de la descente tyrolienne, ne pouvait pas être présent en date du 16 juin 2007, un employé de la société SOC3.) aurait été engagé. Ainsi, X.) aurait eu la responsabilité du bon déroulement de la descente tyrolienne. Quelques jours avant l’évènement, T1.) aurait instruit X.) sur le site du château d’LIEU.) et l’aurait rendu attentif au fait qu’il était le seul responsable de la descente tyrolienne le 16 juin 2007.

Par devant le juge d’instruction, Z.) a déclaré que comme T1.), qui disposait de qualifications professionnelles en matière d’escalade et qui s’occupait normalement du montage et du démontage de la descente tyrolienne, ne pouvait être présent le 16 juin 2007, ils auraient demandé à la société SOC3.), spécialisée pour effectuer des travaux en hauteur, de leur mettre un spécialiste à disposition pour s’occuper de la descente tyrolienne. Lors du briefing pour l’événement de la société SOC2.), T1.) l’aurait informé qu’il allait installer le tirfor sur le site dans la petite tourelle et que Y.) procéderait ensemble avec X.) à la finalisation de l’installation le jour de l’événement.

Z.) a encore reconnu qu’aucune délégation par écrit des responsabilités aux différents employés de la société SOC1.) n’aurait été établie.

A l’audience publique du 18 mars 2013, Z.) a déclaré que comme T1.) ne pouvait être présent le 16 juin 2007, ils auraient demandé à une société spécialisée, la société SOC3.), de les assister. Z.) expliqua cependant ne pas avoir personnellement pourparlé avec la société SOC3.). T1.) se serait occupé de cette mission.

III. En droit :

Aux termes de l’ordonnance n°861/09 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 30 avril 2009 et de l’arrêt n°533/09 du 6 juillet 2009 de la chambre du conseil de la Cour d’appel, le Ministère Public reproche à Z.), pris en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.à r.l., à X.) et à Y.), d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article 418 du code pénal.

Il est plus particulièrement reproché aux prévenus Z.), X.) et Y.) ce qui suit :

Z.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, pris en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…),(…), le 16 juin 2007, vers 18.30 heures à LIEU.), sur le site du château d’LIEU.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à A.), née le (…) à (…) (F), par le fait notamment de commettre les éléments d’imprudence ci-après indiqués, par lesquels il causa ou contribua à causer un accident lors duquel A.), préqualifiée, fut blessée :

a) avoir fourni en vue de la réalisation de la descente tyrolienne du matériel inadapté, à savoir :

• un profil I servant à la fixation provisoire du câble assurant le raccord vers le treuil à mâchoires, qui ne disposait pas d’une résistance suffisante, en vue d’assurer une protection efficace contre les risques à prévenir, contre les effets inhérents aux conditions prévisibles d’emploi,

• un treuil « tirfor » non autorisé au levage de personnes,

• deux mousquetons non munis d’indications permettant l’identification de leur producteur et dont l’un au moins présentait de nettes marques d’abrasion ayant dû conduire à son déclassement,

b) ne pas avoir assuré le montage du disposifif de la descente tyrolienne par une personne ayant la formation et les connaissances techniques nécessaires à cet effet,

c) ne pas avoir, préalablement à l’utilisation du dispositif de la descente tyrolienne, contrôlé ou veillé à faire contrôler par une personne ou un organisme disposant des compétences techniques requises, si le dispositif de la descente tyrolienne, tel qu’il fut mis en place, était réalisé selon les règles de l’art, respectivement permettait la réalisation de la descente des usagers sans danger pour eux, notamment en omettant de vérifier ou de faire vérifier par une personne ou un organisme disposant des compétences techniques requises, si la mise en place d’un système efficace destiné à prévenir les chutes de hauteur était donnée,

d) ne pas avoir contrôlé régulièrement ou veillé à faire contrôler régulièrement par un organisme disposant des compétences techniques requises, l’état et la conformité à l’usage qui en était fait du matériel utiliser pour former le dispositif de la descente tyrolienne,

e) ne pas avoir veillé à une détermination claire et précise de la répartition des tâches des différents intervenants sur le site en rapport avec le montage, le contrôle et la manipulation du dispositif de la descente tyrolienne,

ce qui entraînait ou contribuait à entraîner la chute de A.), préqualifiée. »

X.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 16 juin 2007, vers 18.30 heures à LIEU.), sur le site du château d’LIEU.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à A.), née le (…) à (…) (F), par le fait notamment de commettre les éléments d’imprudence ci-après indiqués, par lesquels il causa ou contribua à causer un accident lors duquel A.), préqualifiée, fut blessée :

a) ne pas avoir, préalablement à l’utilisation du dispositif de la descente tyrolienne, contrôlé si le dispositif de la descente tyrolienne, tel qu’il fut mis en place, était réalisé selon les règles de l’art, respectivement permettait la réalisation de la descente des usagers sans danger pour eux, notamment en omettant de vérifier si la mise en place d’un système efficace destiné à prévenir les chutes de hauteur était donnée,

b) ne pas avoir contrôlé l’état et la conformité à l’usage qui en était fait du matériel utilisé pour former le dispositif de la descente tyrolienne,

c) ne pas avoir veillé si un organisme disposant des compétences techniques requises avait contrôlé le dispositif de la descente tyrolienne, tel qu’il fut mis en place préalablement à son utilisation, ce qui entraînait ou contribuait à entraîner la chute de A.), préqualifiée. »

Y.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 16 juin 2007, vers 18.30 heures à LIEU.), sur le site du château d’LIEU.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à A.), née le (…) à (…) (F), par le fait notamment de commettre les éléments d’imprudence ci-après indiqués, par lesquels il causa ou contribua à causer un accident lors duquel A.), préqualifiée, fut blessée :

a) ne pas avoir assuré le montage du dispositif de la descente tyrolienne selon les règles de l’art, notamment en utilisant du matériel inadapté, à savoir :

• un profil I servant à la fixation provisoire du câble assurant le raccord vers le treuil à mâchoires, qui ne disposait pas d’une résistance suffisante, en vue d’assurer une protection efficace contre les risques à prévenir, contre les effets inhérents aux conditions prévisibles d’emploi,

• un treuil « tirfor » non autorisé au levage de personnes,

• deux mousquetons non munis d’indications permettant l’identification de leur producteur et dont l’un au moins présentait de nettes marques d’abrasion ayant dû conduire à son déclassement,

b) ne pas avoir, préalablement à l’utilisation du dispositif de la descente tyrolienne, contrôlé si le dispositif de la descente tyrolienne, tel qu’il fut mis en place, était réalisé selon les règles de l’art, respectivement permettait la réalisation de la descente des usagers sans danger pour eux, notamment en omettant de vérifier si la mise en place d’un système efficace destiné à prévenir les chutes de hauteur était donnée,

c) ne pas avoir contrôlé l’état et la conformité à l’usage qui en était fait du matériel utilisé pour former le dispositif de la descente tyrolienne,

d) ne pas avoir vérifié si un organisme disposant des compétences techniques requises avait contrôlé le dispositif de la descente tyrolienne, tel qu’il fut mis en place préalablement à son utilisation, ce qui entraînait ou contribuait à entraîner la chute de A.), préqualifiée. »

1. Quant aux préventions mises à charge du prévenu Z.) :

Z.) est poursuivi en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.à r.l..

En effet, le Ministère Public estime que les faits reprochés au prévenu Z.) sont des inexécutions d’obligations légales incombant au dirigeant d’une personne morale, impliquant sa responsabilité pénale.

A l’audience publique du 19 mars 2013, Maître Lex THIELEN expose que Z.) a chargé T1.), qui ne pouvait être présent le 16 juin 2007, avec la mission de téléphoner la société SOC3.) pour le remplacer. Il aurait ainsi été convenu que X.) remplacerait T1.).

Z.) a encore tenu à préciser que la société SOC1.) aurait fait appel à la société SOC3.) pour les questions de sécurité et non pas pour la mise à disposition d’un simple animateur.

Le prévenu Z.) fait ainsi plaider la délégation de pouvoirs.

Il incombe au Ministère Public d’établir que le prévenu a qualité pour endosser la responsabilité pénale pour les accusations qui sont portées, donc s’il est à considérer comme « auteur » des faits.

Lorsque cette preuve est rapportée, la charge de la preuve d’une délégation de responsabilité incombe en principe à celui qui s’en prévaut.

Toutefois, lorsqu’un prévenu allègue une circonstance qui exclut sa culpabilité et que cette allégation n’est pas dénuée de tout élément permettant de lui accorder crédit, il incombe au Ministère Public d’établir l’inexactitude de cette allégation (CSJ, cassation, 27 octobre 1977, Pas. 24, 7).

En effet, la présomption d’innocence existant en faveur de la personne poursuivie implique que si le prévenu allègue une circonstance qui exclut la responsabilité et si cette allégation n’est pas dépourvue de tout élément permettant de lui accorder crédit, il incombe au Ministère Public et à la partie civile d’en prouver l’inexactitude. Une allégation du prévenu peut être considérée comme n’étant pas dépourvue d’éléments de nature à lui donner crédit lorsqu’ elle n’est pas fantaisiste ou simplement vraisemblable in abstracto, mais résulte d’éléments de la cause, qui sans être nécessairement déterminants, la rendent acceptable (TA Lux., 24 octobre 1984, N° 1622/84).

La charge de la preuve est par conséquent partagée entre le Ministère Public et le prévenu.

Responsabilité au sein de la personne morale :

Le tribunal tient à rappeler qu’est auteur d’une infraction celui qui l’a exécutée ou qui a coopéré directement à son exécution ou a prêté une aide telle que sans son assistance, l’infraction n’eût pu être commise (Art. 66 du code pénal).

En l’occurrence, la société SOC1.) a conclu avec la société SOC2.) Luxembourg s.à r.l. un contrat concernant une manifestation de « Team Building » le 16 juin 2007 sur le site du château d’LIEU.).

Au moment des faits, notre système pénal n’acceptait cependant pas encore la responsabilité pénale des personnes morales, de sorte qu’il convient de rechercher la ou les personnes physiques à l’intérieur de la personne morale qui par commission ou omission est la cause de l’état infractionnel.

Ainsi, le fondement de la responsabilité pénale réside dans l’exercice des pouvoirs dans l’entreprise.

Les juges du fond constatent souverainement, à l’aide des éléments de la cause, quelle est la personne physique par la faute de laquelle l’être fictif a été amené à contrevenir à la loi pénale (TA Lux., 11 décembre 2008, n° 3633/08).

Dès lors, la responsabilité pénale des délits apparus à l’occasion du fonctionnement d’une personne morale est attribuée à celui qui détenait le pouvoir de décision.

En effet, le chef d’entreprise contrôle le fonctionnement de la société et peut donner des instructions aux salariés ; c’est donc dans un premier temps par son intermédiaire que la société agit (TA Lux., 11 décembre 2008, n° 3633/08). S’il répond spécialement des infractions qui se commettent dans l’entreprise, c’est en raison de l’autorité qu’il exerce sur les hommes et sur les choses ainsi rassemblées, qui constituent son industrie ; fondamentalement c’est ce pouvoir qui est à la source des responsabilités encourues (TA Lux., 13 juillet 1984, n° 1263/84, confirmé par CSJ, 14 février 1985, n° 61/85 ; TA Lux., 5 février 2004, n° 443/04).

Le chef d’entreprise peut toutefois s’exonérer de la responsabilité résultant des actes commis par ses préposés sous condition de démontrer qu’il avait délégué à un subordonné la direction et la surveillance des services dans lesquels l’acte délictueux a été commis. Ce mécanisme n’est que la conséquence normale de l’impossibilité de l’employeur d’être partout à la fois et qui de ce fait a procédé à une répartition des tâches (CSJ, 25 novembre 1986, n° 290/86).

Dirigeants statutaires et délégations de pouvoirs :

En l’occurrence, le Ministère Public recherche la responsabilité de Z.) en sa qualité de gérant de la société limitée SOC1.) s.à r.l..

Il résulte en effet des statuts de la société SOC1.) que Z.) est le seul et unique gérant de la société SOC1.).

La responsabilité de principe incombe dès lors au gérant, et notamment à Z.), puisqu’il a l’autorité la plus étendue pour tous les actes d’administration de la société, sauf s’il y a eu délégation de responsabilité.

Conditions de la délégation de pouvoir :

L’analyse de la jurisprudence en matière de délégation de pouvoir permet de dégager trois principes :

1) la ou les personnes qui, en vertu des dispositions légales ou statutaires, détiennent le pouvoir de décision au sein de la personne morale et ont ainsi autorité sur les salariés et collaborateurs sont présumés endosser la responsabilité pour les fautes pénales commises par la personne morale.

2) Ce principe souffre exception au cas où il y a eu une délégation d’autorité envers un tiers. Pour être exonératoire, la délégation doit être réelle et effective (TA Lux., 11 décembre 2008, n° 3633/08). La délégation n’est pas soumise à une forme particulière (CSJ, 18 octobre 2006, n° 492/06).

3) La délégation de pouvoir n’exonère pas le délégant de ses fautes personnelles, notamment lorsqu’il n’a pas surveillé la bonne exécution de son ordre de délégation. Ainsi, le chef d’entreprise peut voir sa responsabilité pénale engagée dans certaines hypothèses malgré une délégation de pouvoirs directe, et cela parce que c’est lui qui en définitive est l’autorité suprême de l’entreprise. En effet, pour que la délégation puisse exonérer l’employeur, il faut qu’il ait accompli les démarches nécessaires afin de contrôler la bonne exécution de la mission confiée au délégué à la lumière du critère de l’homme normalement prudent et diligent (CSJ, 18 octobre 2006, n° 492/06).

Une délégation de pouvoir ne saurait exonérer le délégant qu’à condition d’être réelle et effective. La jurisprudence exige notamment que le délégataire dispose des compétences, de l’autorité et des pouvoirs nécessaires pour assumer les responsabilités qui lui sont transférées. Autrement dit, il ne saurait y avoir exonération dans le chef du délégant si le délégataire est un simple homme de paille sans compétences et pouvoirs réels lui permettant d’assumer sa mission.

Lors de l’audience publique du 19 mars 2013, Maître Lex THIELEN a exposé que son mandant Z.) a chargé T1.) de téléphoner à la société SOC3.), société spécialisée dans le domaine des travaux en hauteur, pour leur demander d’avoir un remplaçant pour T1.) le 16 juin 2013. Quelques jours avant l’événement, T1.) aurait eu une réunion avec deux représentants de la société SOC3.), à savoir X.) et E.), et que lors de cette réunion il fut convenu que X.) le remplace le 16 juin 2007.

Ces déclarations sont confirmées par la déposition de T1.) qui a déclaré qu’il y a eu une réunion entre lui, X.) et E.), lors de laquelle il aurait expliqué à X.) qu’il devrait tout contrôler et qu’il serait le seul responsable de la descente tyrolienne le 16 juin 2007.

Bien que X.) conteste avoir eu comme mission de la part de T1.) le contrôle de l’installation, il ne conteste pas qu’il y a eu une réunion entre T1.), X.) et E.) quelques jours avant l’événement.

Le tribunal retient que l’ensemble des développements qui précèdent permet de dégager des éléments sérieux faisant conclure que l’allégation d’une délégation de responsabilité par Z.) à T1.) n’est pas purement fantaisiste et qu’elle n’est pas dénuée de tout fondement permettant de lui accorder crédit.

Le Ministère Public n’apporte aucun élément précis permettant de conclure que la délégation de pouvoirs était inexistante, fictive ou ne satisferait pas aux exigences jurisprudentielles.

Il n’est dès lors pas établi que le prévenu Z.) ait qualité pour être poursuivi en tant que personne physique pénalement responsable des infractions éventuellement commises par la société SOC1.) pour autant que celles-ci ont trait à l’organisation de l’évènement.

Si l’expertise FISCH a clairement fait apparaître que le tirfor utilisé était inadapté à son utilisation et que la fixation à la petite tour était inadéquate et si ces faits relèvent incontestablement de la responsabilité du dirigeant de SOC1.), l’expert a cependant précisé à l’audience que ces faits ne furent pas en relation causale avec l’accident.

De plus, s’il résulte de l’expertise que des mousquetons inadaptés furent utilisés et que cette utilisation est la cause de la rupture du câble, les débats à l’audience et notamment la déposition de T1.) ont fait apparaître que les mousquetons étaient destinés à un usage autre et que le matériel inadapté avait été utilisé erronément.

Finalement, les débats à l’audience et notamment les explications de l’expert ont encore fait apparaître que l’accident n’était pas en relation causale avec un contrôle insuffisant par un organisme agréé.

Au vu des développements qui précèdent, aucune des fautes mises à charges de Z.) n’est établie et le prévenu Z.) est partant à acquitter de l’infraction suivante :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, pris en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…),(…), le 16 juin 2007, vers 18.30 heures à LIEU.), sur le site du château d’LIEU.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à A.), née le (…) à (…) (F), par le fait notamment de commettre les éléments d’imprudence ci-après indiqués, par lesquels il causa ou contribua à causer un accident lors duquel A.), préqualifiée, fut blessée :

a) avoir fourni en vue de la réalisation de la descente tyrolienne du matériel inadapté, à savoir :

• un profil I servant à la fixation provisoire du câble assurant le raccord vers le treuil à mâchoires, qui ne disposait pas d’une résistance suffisante, en vue d’assurer une protection efficace contre les risques à prévenir, contre les effets inhérents aux conditions prévisibles d’emploi,

• un treuil « tirfor » non autorisé au levage de personnes,

• deux mousquetons non munis d’indications permettant l’identification de leur producteur et dont l’un au moins présentait de nettes marques d’abrasion ayant dû conduire à son déclassement,

b) ne pas avoir assuré le montage du dispositif de la descente tyrolienne par une personne ayant la formation et les connaissances techniques nécessaires à cet effet,

c) ne pas avoir, préalablement à l’utilisation du dispositif de la descente tyrolienne, contrôlé ou veillé à faire contrôler par une personne ou un organisme disposant des compétences techniques requises, si le dispositif de la descente tyrolienne, tel qu’il fut mis en place, était réalisé selon les règles de l’art, respectivement permettait la réalisation de la descente des usagers sans danger pour eux, notamment en omettant de vérifier ou de faire vérifier par une personne ou un organisme disposant des compétences techniques requises, si la mise en place d’un système efficace destiné à prévenir les chutes de hauteur était donnée,

d) ne pas avoir contrôlé régulièrement ou veillé à faire contrôler régulièrement par un organisme disposant des compétences techniques requises, l’état et la conformité à l’usage qui en était fait du matériel utiliser pour former le dispositif de la descente tyrolienne,

e) ne pas avoir veillé à une détermination claire et précise de la répartition des tâches des différents intervenants sur le site en rapport avec le montage, le contrôle et la manipulation du dispositif de la descente tyrolienne,

ce qui entraînait ou contribuait à entraîner la chute de A.), préqualifiée. »

2. Quant aux préventions mises à charge du prévenu X.) :

Le mandataire de X.) a exposé à l’audience publique du 19 mars 2013 que lors de la réunion préalable à la manifestation du 16 juin 2007, X.) a été investi d’une mission d’animation et non d’une mission de sécurité. En outre, lors de son arrivée sur le site du château d’LIEU.), la descente tyrolienne aurait déjà été montée.

Sur base de ces éléments, Maître Joëlle CHOUCROUN conclut à l’acquittement de son mandant.

Il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations du témoin T1.) qu’une réunion a eu lieu quelques jours avant l’évènement du 16 juin 2007 entre T1.), X.) et E.).

A l’audience publique du 18 mars 2013, T1.) a déclaré, sous la foi du serment, que lors de cette réunion, il a expliqué à X.) le montage de la descente tyrolienne. Par devant les agents de police, T1.) a en outre précisé qu’il avait dit à X.) qu’il était le seul responsable de la descente tyrolienne lors de l’événement du 16 juin 2007.

Lors de son audition en date du 12 février 2008 par le juge d’instruction, E.), qui assistait avec X.) à la réunion avec la société SOC1.), a déclaré que T1.) a bien expliqué à X.) comment la tyrolienne serait installée et à quel endroit il devrait faire sortir les personnes de la tour pour la descente. T1.) aurait cependant précisé que la descente tyrolienne serait déjà installée au moment de l’arrivée de X.) sur le site, de sorte qu’il devrait seulement encore installer ses propres sécurités et rappels.

Au vu des contradictions entre les déclarations du témoin T1.) et celles de E.), le tribunal retient qu’il n’est partant pas établi à l’exclusion de tout doute que X.) a bien été chargé du montage et de la sécurité de la descente tyrolienne.

En tout état de cause, le fait de ne pas faire contrôler l’installation par un organisme agréé ne peut être retenu comme un comportement fautif de X.), celui-ci n’ayant eu à aucun moment un droit personnel sur elle.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu X.) de l’infraction suivante, à savoir :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 16 juin 2007, vers 18.30 heures à LIEU.), sur le site du château d’LIEU.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à A.), née le (…) à (…) (F), par le fait notamment de commettre les éléments d’imprudence ci-après indiqués, par lesquels il causa ou contribua à causer un accident lors duquel A.), préqualifiée, fut blessée :

a) ne pas avoir, préalablement à l’utilisation du dispositif de la descente tyrolienne, contrôlé si le dispositif de la descente tyrolienne, tel qu’il fut mis en place, était réalisé selon les règles de l’art, respectivement permettait la réalisation de la descente des usagers sans danger pour eux, notamment en omettant de vérifier si la mise en place d’un système efficace destiné à prévenir les chutes de hauteur était donnée,

b) ne pas avoir contrôlé l’état et la conformité à l’usage qui en était fait du matériel utilisé pour former le dispositif de la descente tyrolienne,

c) ne pas avoir veillé si un organisme disposant des compétences techniques requises avait contrôlé le dispositif de la descente tyrolienne, tel qu’il fut mis en place préalablement à son utilisation, ce qui entraînait ou contribuait à entraîner la chute de A.), préqualifiée. »

3. Quant aux préventions mises à charge du prévenu Y.) :

A l’audience publique du 19 mars 2013, Y.) a déclaré qu’il n’était nullement responsable de la descente tyrolienne. Il aurait seulement fixé provisoirement le câble principal de la descente tyrolienne afin d’éviter qu’une voiture passe par-dessus le câble.

Il résulte des déclarations de Z.) par devant le juge d’instruction que Y.) était engagé dans la société SOC1.) pour s’occuper de la rédaction des devis, de l’exécution des devis et du travail sur le terrain. Y.), qui n’avait aucune qualification professionnelle en matière d’escalade, était en quelque sorte responsable du bon déroulement des différents événements.

Le tribunal tient à soulever qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que Y.) était en charge d’assurer le montage de la descente tyrolienne selon les règles de l’art, de contrôler l’installation de la descente tyrolienne et le matériel utilisé et de vérifier qu’un organisme disposant des compétences techniques requises avait contrôlé le dispositif de la descente tyrolienne. Les comportements fautifs lui mis à charge ne sont partant nullement établis.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu Y.) est partant à acquitter de l’infraction suivante, à savoir:

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 16 juin 2007, vers 18.30 heures à LIEU.), sur le site du château d’LIEU.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à A.), née le (…) à (…) (F), par le fait notamment de commettre les éléments d’imprudence ci-après indiqués, par lesquels il causa ou contribua à causer un accident lors duquel A.), préqualifiée, fut blessée :

a) ne pas avoir assuré le montage du dispositif de la descente tyrolienne selon les règles de l’art, notamment en utilisant du matériel inadapté, à savoir :

• un profil I servant à la fixation provisoire du câble assurant le raccord vers le treuil à mâchoires, qui ne disposait pas d’une résistance suffisante, en vue d’assurer une protection efficace contre les risques à prévenir, contre les effets inhérents aux conditions prévisibles d’emploi,

• un treuil « tirfor » non autorisé au levage de personnes,

• deux mousquetons non munis d’indications permettant l’identification de leur producteur et dont l’un au moins présentait de nettes marques d’abrasion ayant dû conduire à son déclassement,

b) ne pas avoir, préalablement à l’utilisation du dispositif de la descente tyrolienne, contrôlé si le dispositif de la descente tyrolienne, tel qu’il fut mis en place, était réalisé selon les règles de l’art, respectivement permettait la réalisation de la descente des usagers sans danger pour eux, notamment en omettant de vérifier si la mise en place d’un système efficace destiné à prévenir les chutes de hauteur était donnée,

c) ne pas avoir contrôlé l’état et la conformité à l’usage qui en était fait du matériel utilisé pour former le dispositif de la descente tyrolienne,

d) ne pas avoir vérifié si un organisme disposant des compétences techniques requises avait contrôlé le dispositif de la descente tyrolienne, tel qu’il fut mis en place préalablement à son utilisation,

ce qui entraînait ou contribuait à entraîner la chute de A.), préqualifiée. »

AU CIVIL

Demande civile d’A.) :

A l’audience publique du 18 mars 2013, Maître Caroline MULLER, avocat, en remplacement de Maître Roy REDING, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom d’A.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus X.), Y.) et Z.), préqualifiés, défendeurs au civil.

A.) sollicite la condamnation des trois prévenus solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, sinon chacun pour sa part, une provision de 50.000 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, moral et matériel ainsi que la nomination d’un expert médical et d’un expert calculateur.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est néanmoins incompétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l'égard des prévenus X.), Y.) et Z.).

Intervention volontaire de la société anonyme ASS1.) s.a. :

A l'audience publique du 18 mars 2013, Maître Karin SPITZ, avocat, en remplacement de Maître Christian POINT, avocat, les deux demeurant à Luxembourg demanda acte que la compagnie ASS1.) S.A. intervient volontairement.

Maître Spitz a encore précisé que la société ASS1.) s.a. intervient seulement pour Z.) et pour Y.), voire pour la société SOC1.), et non pas pour X.).

Il y a lieu de lui en donner acte.

L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance ( Précis Dalloz, Procédure civile, 23ème éd., no 1152 ).

L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses droits.

En l’espèce, la qualité d’assureur de la compagnie d’assurances ASS1.) s.a. n’est pas contestée.

Cette intervention volontaire est partant recevable.

La compagnie d’assurances ASS1.) s.a. demande acte que la présente intervention volontaire est effectuée sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable aucune notamment quant à la couverture d’assurance.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La compagnie d’assurances ASS1.) s.a. demande encore acte qu’elle intervient dans le litige sans préjudice du caractère inopposable de toute reconnaissance de responsabilité, de toute transaction, de toute fixation de dommage, de tout paiement ou promesse d’indemnité intervenue ou à intervenir.

Il y a lieu de lui en donner acte.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

Z.) :

a c q u i t t e le prévenu Z.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;

X.) :

a c q u i t t e le prévenu X.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;

Y.) :

a c q u i t t e le prévenu Y.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;

AU CIVIL :

Demande civile de A.) :

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil A.) de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître;

Intervention volontaire de la société anonyme ASS1.) s.a.

d o n n e acte à la compagnie d'assurances ASS1.) S.A. de son intervention volontaire;

d é c l a r e cette intervention volontaire recevable;

d é c l a r e le jugement commun à la compagnie d'assurances ASS1.) S.A.;

d o n n e acte à l’intervenant volontaire que son intervention volontaire est effectuée sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable aucune notamment quant à la couverture d’assurance ;

d o n n e acte à l’intervenant volontaire qu’il intervient dans le litige sans préjudice du caractère inopposable de toute reconnaissance de responsabilité, de toute transaction, de toute fixation de dommage, de tout paiement ou promesse d’indemnité intervenue ou à intervenir.

Le tout en application des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, et prononcé, en présence de Pascale KAELL substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.