Court allows civil claims for moral damages against defendants for labor law violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil claims admissible and allowed them regarding moral damages for the loss of a loved one, awarding 10,000 euros to two plaintiffs. However, the court dismissed requests for material damages and specific claims concerning the suffering of other surviving family members due to jurisdictional or evidentiary grounds. The decision was based on the defendants' conviction for labor law violations and the specific circumstances of the plaintiffs' losses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 419, 420 Code pénal; L.312-2(4), L.312-8(1) Code du travail: The court may award moral damages for the loss of a loved person resulting from labor law violations but lacks jurisdiction to assess damages for the suffering of other surviving family members.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1218/2013
not. 14074/08/CD
2x ex.p./s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2013
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
1) X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…);
comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) Y.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…);
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u s -
en présence de :
1) PC1.),
demeurant à F-(…), (…),
comparant personnellement ;
2) PC2.), demeurant à F-(…), (…),
a) en son nom personnel et
b) en sa qualité d’administratrice des biens de l’enfant mineur A.) , comparant par Maître Bakhta TAHAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
3) PC3.),
demeurant à F-(…), (…),
4) PC4.),
demeurant à F-(…), (…),
5) PC5.),
demeurant à F-(…), (…),
6) PC6.),
demeurant à F-(…), (…),
7) PC7.),
demeurant à F-(…), (…),
3) à 7) comparant par Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
8) PC8.), demeurant à F-(…), (…),
9) PC9.) et PC10.) ,
demeurant tous les deux à F-(…),
(…),
8) et 9) comparant par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette ;
parties civiles constituées contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés.
F A I T S :
Par citation du 21 septembre 2012, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus X.) et Y.) de comparaître aux audiences publiques des 18, 19 et 20 décembre 2012 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infractions aux articles 419 et 420 du code pénal ; infractions aux articles 312-2 (1), 312-2 (4) et 312-8 (1) du code du travail.
A l’audience publique du 17 décembre 2012, le premier juge-président constata l'identité des prévenus X.) et Y.) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
L’expert assermenté Romain FISCH fut entendu en ses déclarations et explications.
Les témoins PC1.) et T1.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
A cette audience, Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC9.) et d’PC10.) , ainsi que de PC8.), préqualifiés, parties demanderesses au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil ; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le premier juge-président et par la greffière.
Ensuite l’audience fut suspendue et la continuation des débats fut fixée au 18 décembre 2012.
A cette audience, Maître Bakhta TAHAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de PC2.), préqualifiée, agissant tant en nom personnel qu’en tant que représentant légal de l’enfant mineur A.) , demandeurs au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Les témoins T2.) , T3.) , T4.) , T5.) et T6.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
Ensuite l’audience fut suspendue et la continuation des débats fut fixée au 19 décembre 2012.
A cette audience, Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile faite au nom et pour compte de PC3.) entre les mains du juge d’instruction en date du 17 décembre 2008.Elle se constitua ensuite partie civile au nom et pour compte de PC3.), PC4.), PC5.) et PC6.), préqualifiées, demanderesses au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil ;
Maître Bakhta TAHAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra la partie civile faite au nom et pour compte de PC2.), préqualifiée, agissant tant en nom personnel qu’en tant que représentant légal de l’enfant mineur A.) , demandeurs au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil ; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le premier juge-président et par la greffière.
Les témoins T7.) , PC7.) et T8.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
PC1.), préqualifié, se constitua oralement partie civile contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Le prévenu Y.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Ensuite l’audience fut suspendue et la continuation des débats fut fixée aux audiences publiques des 4, 5 et 6 mars 2013.
A l’audience du 4 mars 2013 PC1.) fut à nouveau entendu en ses déclarations orales.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Sophie DEVOCELLE déposa de nouvelles constitutions de parties civiles, - remplaçant celles déposées en date du 19 décembre 2012 -, au nom et pour compte de PC3.), PC4.), PC5.) et PC6.), préqualifiées, demanderesses au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil ; elle se constitua ensuite partie civile au nom et pour compte de PC7.), préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le premier juge-président et par la greffière.
Maître Bakhta TAHAR exposa la partie civile faite au nom et pour compte de PC2.), préqualifiée, agissant tant en nom personnel qu’en tant que représentant légal de l’enfant mineur A.) , demandeurs au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Maître Sanae IGRI exposa la partie civile déposée au nom et pour compte de PC9.) et d’PC10.) , ainsi que de PC8.), préqualifiés, parties demanderesses au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
PC1.), préqualifié, exposa sa demande civile dirigée les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de X.), tant au pénal qu’au civil.
Ensuite l’audience fut suspendue et la continuation des débats fut fixée à l’audience du 5 mars 2013.
Maître André LUTGEN, exposa les moyens de X.), tant au pénal qu’au civil.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de Y.), tant au pénal qu’au civil.
Le représentant du ministère public, Frank NEU, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître André LUTGEN et Maître Philippe PENNING répliquèrent au pénal
Maître Sanae IGRI répliqua au nom de la défense au civil.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:
Vu le rapport numéro 2008/31520/1351/JS du 13 juillet 2008 dressé par la police grand-ducale, centre d'intervention principal d’Esch/Alzette.
Vu le procès-verbal numéro 9045 du 15 juillet 2008 dressé par la police grandducale, centre d'intervention principal d’Esch/Alzette. Vu le rapport numéro JDA2008/4429/01/HEJE du 15 juillet 2008 dressé par la police grand-ducale, service de police judiciaire, section police technique.
Vu le rapport numéro 2009/53213/114/SD du 19 février 2010 dressé par la police grand-ducale, service régional de police spéciale d’Esch/Alzette.
Vu le rapport numéro JDA-2011-13400-6/HF du 17 mars 2011 dressé par la police grand-ducale, service régional de police spéciale d’Esch/Alzette.
Vu l’instruction diligentée.
Vu le rapport d’expertise numéro 796/1178-1 du 18 juillet 2009 dressé par l’expert judiciaire Romain FISCH ensemble ses annexes.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1465/12 du 23 mai 2012 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant X.) et Y.) devant une chambre correctionnelle du tribunal de ce siège pour y répondre du chef d’homicide involontaire, de coups et blessures involontaires et d’infractions aux dispositions des articles 312-2(1), 312-2(3) point 1 et 312-8(1) du code du travail.
Vu la citation à prévenus du 21 septembre 2012 (not. 14074/08/CD) régulièrement notifiée à Y.) et à X.).
Vu l’information donnée par courrier du 25 septembre 2012 à la caisse nationale de santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Vu l’information donnée par courrier du 25 septembre 2012 à l’Association d’Assurance contre les Accidents en application des dispositions de l’article
453 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de la citation à prévenus, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à Y.) et à X.), en date du 13 juillet 2008, vers 02.45 heures, à Esch/Alzette, SOC1.) ,
• d’avoir involontairement causé la mort de V1.) ;
• d’avoir involontairement causé des blessures à PC1.) ;
• de ne pas avoir pris, en leur qualité d’employeur et en infraction aux dispositions de l’article 312-2(1) du code du travail, les mesures nécessaires pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs au stand de poche dans le cadre des travaux de remplacement des busettes en fin de vie en ne réglementant pas la procédure de travail relative à l’extraction par destruction desdites busettes à chaud par marteau-piqueur et en n’organisant pas une formation y relative, assurant, après analyse des risques, l’emploi par tout le personnel de la seule procédure comportant le moins de risques, intervention rendue d’autant plus urgente par l’apparition de fissurations rendant lesdites busettes perméables à l’eau utilisée aux fins de refroidissement par les ouvriers pendant les travaux d’extraction ;
• de ne pas avoir évalué, en leur qualité d’employeur et en infraction aux dispositions de l’article 312-2(3) point 1 du code du travail, les risques pour la santé et la sécurité pour la santé des travailleurs au stand des poches dans le cadre des travaux de remplacement des busettes en fin de vie par destruction par marteau-piqueur et recours systématique, aux fins de refroidissement, à un tuyau d’arrosage disponible à proximité immédiate et à la suite de cette évaluation, avoir réglementé, imposé et contrôlé le respect d’une méthode de travail garantissant aux ouvriers les risques les moins élevés ;
• de ne pas avoir assuré, en infraction à l’article 312-8(1) du code du travail, que l’ensemble des travailleurs du stand des poches reçoivent une formation suffisante à la sécurité dans le cadre de leur poste de travail et plus particulièrement relative aux travaux de remplacement des busettes en fin de vie par destruction desdites busettes par marteau-piqueur et avoir répété cette formation afin d’éviter d’éventuelles dérives en fonction des équipes.
AU PENAL
Quant au moyen de procédure
Dès l’audience du 17 décembre 2012, sur demande des mandataires des prévenus, arguant de la technicité des débats, le tribunal avait autorisé les prévenus à prendre place à côté de leurs mandataires judiciaires.
A l’audience du 18 décembre 2012, Maître Bakhta TAHAR, mandataire des parties civiles PC2.), agissant tant en nom personnel qu’en tant que représentant de son fils mineur A.) , a demandé à ce que les prévenus ne soient plus autorisés à s’asseoir à côté de leurs avocats.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 32 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat aux termes de laquelle « seul l’avocat est placé dans l’intérieur du parquet ».
Force est de constater que ladite disposition est destinée à réglementer l’accès à la profession d’avocat ainsi que les prérogatives et les droits en découlant.
Ladite disposition n’entrave cependant en rien le pouvoir de police de l’audience qui appartient au seul tribunal.
Le tribunal retient encore que les débats portent sur des questions techniques relatives à la sidérurgie ; le fait d’autoriser la présence des prévenus à côté de leurs avocats est donc de nature à permettre aux prévenus de se concerter avec leurs mandataires judiciaires respectifs et est nécessaire afin de permettre aux prévenus d’assurer efficacement leurs droits de défense.
En l’absence d’une raison impérieuse s’y opposant, il n’y a dès lors pas lieu faire droit à cette demande.
Les faits :
En date du 13 juillet 2008, vers 02.45, est survenu un accident sur le site d’SOC1.) sis à (…), dans l’aciérie, section « G », au poste dit « coin des poches » ou « Bock poches » (ci-après coin des poches), au cours duquel l’un des deux ouvriers affectés à ce poste, à savoir V1.) , fut mortellement blessé, tandis que l’autre ouvrier, à savoir PC1.) , fut grièvement blessé notamment au bras droit. Les équipes de secours diligentées sur les lieux de l’accident n’avaient en effet pu que constater le décès de V1.) tandis qu’PC1.) avait été évacué vers l’hôpital le plus proche.
L’aciérie d’(…) était dirigée au moment des faits par Y.), chef de secteur, et comprenait divers services, dont le service coulée continue et Bock de poches, sous la direction de X.), chef de service. X.) était assisté par B.) et par T7.) , ingénieurs. Les ouvriers travaillaient en équipes sous la direction d’un contremaître, sauf les ouvriers du coin poche ; ils travaillaient directement sous les ordres du contremaitre en chef, sans que celui-ci ne soit personnellement présent au poste de poche.
Le coin des poches a pour fonction le nettoyage et l’entretien des poches destinées à transporter l’acier liquide dans l’aciérie entre le four et la coulée.
Lesdites poches, d’un contenu maximal de 155 litres, sont remplies au four électrique. Ces poches servent d’abord au soufflage de l’acier, destiné à chasser les derniers éléments chimiques issus de la fonte, et à consommer les gaz dissouts dans l'acier liquide. Les poches servent encore à transporter l’acier vers le poste dit de la coulée continue, où elles doivent être vidées par une ouverture au fond de la cuve, et plus particulièrement par un canal de coulée inséré dans une busette en céramique. Cette busette étant exposée à des changements importants de température (l’acier pouvant atteindre 1450°C), elle doit être remplacée régulièrement, mais au plus tard au bout de dix charges.
Avant d’arriver au coin de poche, la poche est vidangée dans une cuve afin d’éliminer les restes d’acier et de scorie se trouvant encore dans ladite poche. La poche est ensuite amenée au poste de poche où elle est renversée et mise en position horizontale afin de permettre aux ouvriers affectés au coin de poche, à savoir les pocheurs, d’accéder à tous les éléments de la poche. Les pocheurs doivent alors nettoyer à l’aide d’une lance à oxygène la brique contenue à l’intérieur de la poche ; à cet effet, ils portent des équipements de sécurité spécifiques et s’abritent derrière une paroi spéciale. Les pocheurs peuvent ainsi vérifier l’état de la brique réfractaire insérée à l’intérieur de la poche et, en cas d’endommagement de la brique réfractaire, retirer la poche du cycle de production.
Les pocheurs doivent également ouvrir, lors de chaque passage des poches, le canal de coulée, alors que suite à chaque charge, celui-ci se trouve généralement bouché. Il échet de préciser que les poches contiennent dans leur fond une ouverture par lequel l’acier doit s’écouler. Dans cette ouverture est insérée une busette interne en céramique, contenant au milieu un canal dit canal de coulée. A l’extérieur de la poche, le canal de coulée et la busette sont fermés par une unité rotative, appelée communément « cassette ». En tournant ladite unité rotative, une ouverture se pratique dans cette unité rotative et le pocheur accède au canal de coulée qu’il doit dégager à l’aide d’une lance à oxygène.
Au bout de 10 charges, les pocheurs doivent également remplacer les busettes insérées dans l’ouverture. A cet effet, ils dégagent en principe d’abord le canal de coulée, avant d’ouvrir l’unité rotative pour accéder à la busette interne elle-même. La busette doit être extraite ensuite à l’aide d’un manipulateur hydraulique. Si le pocheur ne réussit cependant pas à extraire la busette à l’aide dudit outil, il était d’usage, jusqu’à l’accident dont le tribunal est actuellement saisi, de détruire la busette à l’aide d’un marteau-piqueur.
Il se dégage des explications fournies que la busette présente une partie conique, destinée à être insérée dans le siège la poche, et une partie ronde, entourée d’un cercle en métal ; c’est cette partie ronde de la busette qui avait été éjectée.
Selon les premiers éléments de l’instruction diligentée, V1.) et PC1.) avaient pris leur poste au coin poche en date du 12 juillet 2008, vers 21.45 heures. Vers 02.00 heures, la poche portant le numéro 17 arriva au coin poche. Il est à noter à cet égard que suite à un incident technique (une pierre de soufflage ne fonctionnant pas), ladite poche avait précédemment dû être transvasée dans une autre poche et n’avait pas été vidée par le canal de coulée. V1.) et PC1.) étaient en train de manipuler la busette interne située au fond de la poche par lequel devait s’écouler l’acier précédemment contenu dans la poche, lorsqu’une explosion se produisit : une partie de la busette fut éjectée violemment et toucha V1.) mortellement au niveau du thorax tandis qu’PC1.) fut touché au bras droit par le projectile.
Suite à l’accident, V1.) a été retrouvé gisant par terre devant l’unité rotative. Il était encore porteur de son équipement de sécurité destiné à le protéger de la chaleur et d’éventuelles projections de scories ou de métal chaud. A côté du corps de V1.) , les enquêteurs ont trouvé non seulement une lance à oxygène, mais encore une partie d’une busette interne d’un poids de 6,7 kilogrammes. Les enquêteurs ont encore pu ramasser sur les lieux de l’accident d’autres débris provenant manifestement de la busette. Un des témoins a encore pu indiquer qu’un tuyau d’eau se trouvait sous le corps de V1.) .
Il ressort des premières déclarations d’PC1.) auprès des enquêteurs que le jour des faits, il travaillait avec V1.) au coin des poches. La poche numéro 17 serait arrivée vers 02.00 heures. Il se serait occupé de la busette du canal de coulée tandis que V1.) se serait occupé de l’entretien de la pierre de soufflage. Il aurait tourné la cassette donnant accès au canal de coulée et il aurait, dans un premier temps, soufflé le sable contenu dans le canal de coulée avec de l’air comprimé. Il aurait ensuite essayé d’enlever les scories qui s’étaient formées dans le canal de coulée en utilisant une lance à oxygène. Ne réussissant pas à percer le canal de coulée, il aurait décidé d’ouvrir la cassette et il aurait essayé d’enlever les scories à l’aide d’une barre à mines. Celles-ci se seraient avérées trop dures. Il aurait alors décidé, conformément au mode opératoire qui lui aurait été enseigné, de refroidir l’intérieur de la busette à l’aide d’un tuyau d’eau. Environ 20 à 30 secondes après avoir ouvert le jet d’eau, une explosion se serait produite.
Sur question, PC1.) indiqua qu’il n’avait pas fait appel au contremaître puisque l’opération qu’il était en train de réaliser ensemble avec V1.) était une manœuvre usuelle ; il n’aurait pas vu l’opportunité de faire appel au contremaître.
Il ressort encore du dossier répressif qu’au moment des faits, V1.) faisait sa sixième tournée de nuit successive tandis qu’PC1.) en était à sa quatrième.
L’expertise judiciaire
Par ordonnance du juge d’instruction du 14 juillet 2008, Romain FISCH avait été nommé expert « aux fins de déterminer les causes de l’accident survenu durant la nuit du 13 juillet 2008 au 14 juillet 2008 sur le site d’SOC1.) à (…) ainsi que de recueillir tous les éléments permettant d’en expliquer la survenance, y compris toutes remarques utiles et pertinentes ».
L’expert acceptait ladite mission par retour de courrier du 15 juillet 2008.
Dans son rapport daté au 18 juillet 2009, l’expert Romain FISCH détaille les équipements en cause et plus particulièrement les poches comme suit :
- la poche ou le récipient est constitué d’une coque extérieure en acier ; - l’isolation thermique est assurée moyennant deux couches de pierres réfractaires - au fond de la poche se trouvent les buses de soufflage et de coulée ; - lesdites buses sont logées dans une réservation réalisée également en céramique ; - le remplacement de ces buses se fait par le bas de poche ;
Il précise qu’avant la mise dans le circuit de production, les ouvertures des buses de soufflage et de coulée sont fermées au niveau des tiroirs remplis de sable, afin d’éviter que l’acier ne pénètre dans la buse et n’obture celle-ci. La poche est alors remplie de mitraille et de chaux puis passée au four électrique où les matériaux sont fondus à l’aide d’un arc électrique. De l’oxygène est ensuite injecté dans la poche via la buse de soufflage afin d’accélérer la fusion et afin d’ « homogénéiser » le mélange ainsi obtenu. La poche est ensuite vidée par les busettes de coulée située en face inférieure de la poche. L’expert précise que dans le cas de figure où les buses sont bouchées, la poche est vidée par basculement. Les résidus sont ensuite évacués dans un récipient.
En ce qui concerne l’entretien courant, l’expert précise dans son rapport qu’à la suite de chaque coulée, la poche est installé de façon horizontale au stand. En raison du fait que la poche contenait auparavant plusieurs tonnes d’acier liquide chauffé à 1.450°C, les travaux à proximité des surfaces incandescentes doivent se faire en recourant à des équipements protégeant du rayonnement infrarouge.
L’expert détaille ainsi qu’immédiatement après l’installation de la poche, un couvercle (ou paroi) de protection est installé devant la poche. Ensuite, les ouvriers doivent procéder au curage des buses moyennant une lance à oxygène, alors que les buses sont encrassées et bouchées par des résidus de scories et d’acier. L’expert précise que ce curage se fait par l’avant ainsi que par les busettes situées au fond de la cuvette. Après ouverture du canal de coulée, les interventions telles que le remplacement de diverses pièces peuvent être engagées.
L’expert résume les faits survenus dans la nuit du 12 au 13 juillet 2008 comme suit :
- un bouchage au niveau de la buse de soufflage de la poche numéro 17 avait entraîné que le contenu de cette poche soit transvasé dans une autre poche ; - en raison de ce défaut, rendant nécessaire le remplacement de la buse de soufflage, la poche a été amenée vers le stand de poches occupé par V1.) et par PC1.) ; - V1.) a procédé à l’entretien de la buse de soufflage tandis qu’PC1.) s’est occupé de la buse de coulée ; - PC1.) a ensuite entamé l’ouverture du canal de coulée en recourant à une lance à oxygène installée à proximité ; - n’ayant pas réussi à curer le canal de coulée, il aurait, de concert avec V1.) , ouvert la cassette afin d’accéder directement à la buse de coulée ; - n’ayant pas réussi non plus à ouvrir le canal de coulée à l’aide d’une barre à mines, V1.) et PC1.) auraient alors décidé de refroidir les scories incrustées dans la buse à l’aide d’eau ; - un tuyau à eau, muni d’un embout métallique aplati sur la pointe, était à l’époque des faits installé à gauche du stand de poche ; - la buse aurait explosé après 20 à 30 secondes et des fragments de buse, d’un poids total de presque 10 kilogrammes, auraient été violemment éjectés.
L’expert, lors d’une descente sur les lieux immédiatement après l’accident, a pu constater qu’environ un tiers de la busette avait été détruite. Il a encore constaté que le canal au milieu de la busette était manifestement obturé.
L’expert retient encore que l’analyse des restants de la busette avait permis de constater que les fragments de la busette détruite présentaient au niveau des surfaces de rupture des dépôts noirâtres. L’expert indique que sur base des analyses réalisées, il a retenu qu’il s’agissait d’une couche ferreuse. L’expert conclut qu’au vu du fait que les surfaces noirâtres étaient exemptes de traces de rupture, la busette s’était désolidarisée à ces endroits. L’expert précise qu’il avait, dans le cadre de sa mission d’expertise, prélevé une demi-douzaine d’autres busettes, dont l’analyse sommaire avait permis de constater qu’elles se cassaient facilement et que la rupture se faisait toujours à des endroits où la section était affaiblie par des fissures couvertes d’un dépôt noirâtre. L’expert en déduit que les busettes, en raison des sollicitations thermiques, se fissuraient en cours d’utilisation et que ces fissures se remplissaient ensuite de fonte.
Au vu des observations faites, l’expert retient que la busette comportait, dès avant l’accident, des fissures plus ou moins importantes dont certaines étaient remplies de fonte à l’état solide. L’eau injectée par les ouvriers dans le canal encore chaud, s’évaporait dans un premier temps. Comme la céramique est néanmoins un mauvais conducteur thermique, l’évaporation a, à un certain moment, cessé et de faibles quantités d’eau se sont infiltrées -sous forme liquideentre la buse et le scellement de celle-ci. Une poche de vapeur était ainsi susceptible de se produire et d’engendrer une pression suffisante pour provoquer l’éjection brutale de la busette.
L’expert a dès lors conclu dans son rapport que l’accident est plus que vraisemblablement attribuable au fait qu’PC1.) et V1.) ont décidé de refroidir la busette moyennant de l’eau.
L’expert a encore indiqué qu’il ressort du document intitulé « procédure au stand de poche » (joint en annexe A, page 158 de son rapport) que toute opération d’entretien sur une poche doit être précédée de l’ouverture du canal de coulée au moyen d’une lance à oxygène dont le maniement est décrit un peu plus en détail. Plus particulièrement, l’expert retient qu’en ce qui concerne le remplacement de la busette interne (busette de coulée), cette opération ne peut être entamée qu’après avoir exécuté l’ensemble des travaux de préparation et plus particulièrement l’ouverture du canal coulée. Ce n’est qu’une fois que ce canal est ouvert que la busette pourra être refroidie par un mélange d’eau et d’air dit « air-mist ».
L’expert précise néanmoins que les procédures internes restent muettes quant à l’approche à suivre dans le cas où il serait techniquement impossible de brûler les résidus se trouvant dans le canal de coulée moyennant la lance à oxygène.
L’expert précise ainsi dans son rapport qu’en cas de formation de scories, celles-ci « ne donnent pas lieu à une réaction exothermique notable en contact avec l’oxygène », c’est-à-dire qu’elles ne se consument pas.
L’expert retient encore sur base des premières déclarations d’PC1.) que les deux pocheurs n’ont pas essayé de curer le canal en s’attaquant des deux côtés du canal de coulée au bouchon qui s’était formé moyennant les lances à oxygène, mais qu’ils ont essayé d’écailler les scories par un choc thermique induit par le refroidissement à l’aide de l’eau.
L’expert précise qu’il ressort des premières déclarations d’PC1.) qu’il a ouvert la cassette ou l’unité rotative avant d’avoir réussi à perforer le bouchon dans le canal de coulée. Il indique encore que le maintien du tiroir en position fermée aurait évité l’accident.
L’expert retient encore que contrairement à la procédure écrite intitulée « travail au stand des poches », V1.) et PC1.) n’ont pas fait appel à leur contremaître respectivement à leurs formateurs lorsqu’ils ont rencontré des difficultés pour ouvrir le canal de coulée.
En résumé, l’expert Romain FISCH retient dans son rapport que l’accident dont s’agit :
«
- est en relation causale direct avec l’éclatement et l’éjection abrupte de la buse de coulée, - que l’événement précité a été induit par un refroidissement au jet d’eau…. ; - que le refroidissement aurait dû être précédé par l’ouverture du canal de coulée en maintenant le tiroir en position fermée ; - que [PC1.)] PC1.) et [V1.) ] V1.) n’ont -contrairement aux termes de la procédure internepas avisé leurs supérieurs hiérarchiques des problèmes rencontrés ».
A l’audience du 17 décembre 2012, l’expert Romain FISCH réitère ses conclusions contenues dans le rapport précité. Il répète que certains travailleurs avaient pris pour habitude de refroidir la busette sur laquelle ils travaillaient à l’aide d’un tuyau à eau qui, à l’époque des faits, se trouvait à côté du stand des poches, malgré le fait que telle manière de procéder n’était décrite dans aucun manuel respectivement dans aucune notice de travail. Il confirme que l’ouverture du tiroir n’était pas nécessaire pour procéder au curage du canal de coulée ; l’ouverture dudit tiroir ne devenait nécessaire qu’une fois que les ouvriers entamaient le remplacement de la busette interne. Il confirme que le fait de garder le tiroir fermé aurait permis d’éviter que la busette n’éclate.
Sur question, l’expert indique qu’en cas de difficultés pour enlever les scories qui pouvaient se former dans le canal de coulée, il fallait essayer de les dégager à partir des deux côtés avec les lances à oxygène. Or, il confirme qu’en l’espèce, il n’a pas pu constater, à l’intérieur de la poche, des traces lui permettant de retenir que V1.) et PC1.) auraient essayé de brûler le canal de coulée à partir de l’intérieur de la cuve.
L’expert précise encore que les busettes sont fixées à la cuve de la poche par un mortier spécial ; or ce mortier n’a pas été conçu pour rester en contact prolongé avec l’eau froide et ne présente dès lors pas d’étanchéité thermique à l’eau.
L’expert confirme finalement avoir constaté des fissurations non seulement sur la busette qui a explosé, mais également sur une cinquantaine d’autres busettes dont il avait pu prendre inspection. Confronté aux conclusions quant à l’état des busettes, l’expert indique qu’il n’a pas procédé à un examen plus poussé. Il rappelle que les fissurations des busettes ne constituent pas un vice de ces busettes, mais que ces fissurations sont le résultat d’un usage normal de busettes qui sont exposées à des variations de températures très importantes.
L’expert réaffirme que l’accident est exclusivement dû au choc thermique induit par l’usage de l’eau pour écailler les scories.
Finalement, l’expert indique qu’il n’a pas connaissance de la survenance d’un accident similaire.
Les notes de service
Il est constant en cause que le travail au stand de poche était réglementé par une note de service intitulée « travaux au stand des poches » et qui était déposée dans un bureau attenant audit stand de poche.
Un extrait de cette note de service (intitulée « version 17.07.2008 ») a été saisie par les enquêteurs et se trouve jointe en annexe au rapport JA 2011/13400-5/HF du 17 mars 2011 précitée.
L’expert Romain FISCH a également pris en considération cette note de service dans le cadre de ses opérations d’expertise.
Aux termes de cette note de service, à laquelle les employés d’SOC1.) se réfèrent plus communément sous le terme de « procédure interne », l’ouverture du canal de coulée est décrite sous le point 7.4 « Ouverture du canal de coulée avec la lance à oxygène » comme suit :
« A) Pourquoi
Il faut dégager le canal de coulée pour pouvoir reprendre la poche en service. Un contrôle des plaques et de la busette interne s’impose après chaque charge.
B) Comment ? On place le tiroir en position ouverte. Avec la lance à oxygène BIEN DROITE , on perce le canal de coulée RAPIDEMENT, pour préserver les réfractaires. On dégage tout l’acier du trou de coulée.
C) Point importants - toujours mettre les EPI (Equipement de Protection Individuelle) - faire un contrôle, s’il n’y a pas de scorie dans la busette interne - ne pas laisser un trop grand espace entre la pointe de la lance et l’acier à brûler (une chaleur trop importante peut endommager la busette interne) - faire attention aux projections - faire attention à l’acier liquide au sol »
Le changement de la busette interne est décrit dans la note de service sous le point 7.8 comme suit :
«
A) pourquoi ?
- pour ne pas provoquer un incident (percée) - il faut un changement toutes les dix charges au plus tard - si la busette interne est trop usée (fissures dans la busette, diamètre inférieur à 60mm)
B) Comment ?
-après dégagement du canal de coulée, il faut dégager l’acier qui se trouve autour de la busette interne à l’aide de la lance à oxygène pour pouvoir extraire la busette
- mise en place de la tige spéciale et refroidissement de la busette interne avec de l’eau et de l’air comprimé (Attention !!: il ne faut en aucun cas que le réfractaire incandescent au fond de la poche se noircit. La durée de traitement avec de l’eau doit être limitée, sinon on risque de détruire le réfractaire.)
- une fois le traitement terminé, il faut mettre ne place le manipulateur avec sa tige. Enclenchement de l’hydraulique et extraire la busette interne avec le manipulateur. (Attention !! Brancher l’air comprimé, pour le refroidissement de la tige)
- après avoir retiré la busette, celle-ci est mise dans le bac de recyclage des réfractaires
- enlèvement des restes de la busette et enlèvement du restant du mortier noir de la brique de siège à l’aide du marteau piqueur ou de la pince ….
B) Points importants
- à partir de la 6ème charge sur la busette interne, le canal de coulée doit être réparé avec le mortier blanc (MA5A) à chaque changement des plaques
- veiller à bien enlever l’acier qui se trouve autour de la busette collectrice, et ceci avant d’ouvrir l’unité rotative
- avant de mettre le gabarit, il faut bien contrôle l’état de la brique de siège (pas de fissures) et l’épaisseur de la brique
- le gabarit de gunitage doit être bien posé droit dans la brique de siège, pour que la pose de la busette puisse se faire aussi le plus droit possible
- après le gunitage, il fait retirer le gabarit le plus vite possible (risque de collage du gabarit )».
Les travaux au stand de poche sont encore détaillés dans une note intitulée « Travaux au stand de poches » joint en annexe A au rapport d’expertise de Romain FISCH (aux pages 149 à 155).
Parmi les opérations à effectuer pour intervenir sur les éléments réfractaires internes, dont la busette interne, figurent les prescriptions suivantes : « - dégagement du canal à l’oxygène par l’arrière - dégagement du canal à l’oxygène par l’avant »
La formation des travailleurs victimes
PC1.) était employé par SOC1.) depuis le mois de janvier 2008. Il avait suivi une formation scolaire dans le domaine de l’électrotechnique.
V1.) , après avoir suivi des études de commerce respectivement de comptabilité, entra au service d’SOC1.) au mois de septembre 2007.
Il ressort du dossier répressif et de l’instruction aux audiences que les nouveaux ouvriers d’SOC1.) affectés au site de (…) recevaient une formation tant pratique que théorique. Dans le cadre de la formation pratique, le salarié accompagnait une équipe sur les différents postes de travail. Chaque nouvel ouvrier se voyait également attribuer un parrain et un tuteur. Le parrain était un ouvrier expérimenté qui expliquait au nouveau-venu les différentes opérations à effectuer et auquel le nouvel ouvrier pouvait référer en cas de difficultés, tandis que le tuteur (généralement un contremaître) surveillait la formation.
Les formations théoriques dispensées se trouvent détaillées dans les documents joints en annexe 17 (en ce qui concerne V1.) ) et 18 (concernant PC1.) ) du procès-verbal numéro 9045 précité. Il se dégage ainsi du dossier répressif que V1.) avait suivi une formation d’une durée totale de 429 heures, tandis que la formation d’PC1.) avait été plus brève.
Les déclarations de la victime survivante:
Lors de ses auditions successives par les enquêteurs, PC1.) a confirmé que le jour des faits, il n’arrivait pas à percer le canal de coulée en raison des scories qui s’étaient formées. Il précisait que V1.) et lui-même avaient essayé de percer le canal de coulée des deux côtés. Il soutenait dès lors qu’on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir essayé de curer le canal de coulée avec assez de persévérance. Il aurait ensuite utilisé l’eau pour refroidir la busette ; quelques 20 à 30 secondes plus tard, l’explosion se serait produite.
PC1.) a précisé qu’il lui arrivait régulièrement de ne pas réussir à dégager le canal de coulée. Il expliquait que, dans le cadre de sa formation, on lui avait appris que dans pareil cas de figure, il devait utiliser l’eau afin d’amollir ou d’écailler les scories afin de pouvoir les enlever au marteau-piqueur. Il affirmait qu’il s’agissait d’une manœuvre « qu’on faisait régulièrement ».
A l’audience du 17 décembre 2012, PC1.) relate que le 13 juillet 2008, lorsque la poche numéro 17, qui avait été transvasée en raison d’un dysfonctionnement au niveau de la pierre de soufflage, arriva au poste de poche, elle avait déjà refroidi et les résidus contenus non seulement dans la poche, mais également dans le canal de coulée, s’étaient déjà solidifiés. Il relate ainsi que l’intérieur de la poche était déjà devenu tout noir. Il explique qu’en raison notamment du loup qui s’était formé à l’intérieur de la poche, à l’embouchure du canal de coulée, V1.) et lui-même n’avaient pas essayé d’ouvrir le canal de coulée de l’intérieur de la poche, les lances à oxygènes étant de toute façon inefficaces pour effectuer une telle opération, ce d’autant plus que tous les résidus (tels les scories) avaient refroidi.
PC1.) indique qu’il avait encore essayé d’enlever les scories qui s’étaient formées dans le canal de coulée à l’aide d’une barre à tige, sans succès. Il aurait alors pris de l’eau qu’il aurait laissé couler doucement dans le but de ramollir les scories et les restes d’acier, pour mieux pouvoir les enlever après. Il répète qu’il ne se doutait pas du fait que cette manœuvre pouvait comporter un risque. Au contraire, cette façon de faire aurait correspondu à ce qui lui avait été enseigné, notamment par son tuteur T2.) . On lui aurait ainsi enseigné que s’il rencontrait un problème pour dégager le trou de coulée, il devait utiliser de l’eau pour refroidir la busette interne avant de casser les scories respectivement la busette interne. On lui aurait juste appris de ne pas utiliser trop d’eau afin d’éviter que l’eau ne rentre dans la poche, y stagne et endommage ainsi la pierre réfractaire. Interrogé sur le fait qu’il ait utilisé l’eau au lieu du mélange « air-mist » disponible également à proximité, le prévenu explique que l’eau était beaucoup plus efficace.
PC1.) concède qu’il était conscient du risque de provoquer un choc thermique en utilisant l’eau ; il aurait cependant estimé, en l’espèce, que le risque d’un tel choc thermique était d’autant plus réduit que la poche avait déjà refroidi en arrivant à son stand.
Les déclarations des témoins lors de l’enquête.
Dans le cadre de l’instruction diligentée, les enquêteurs ont procédé à l’audition d’autres personnes travaillant dans l’aciérie et plus particulièrement des personnes qui avaient dans leurs attributions le stand de poche.
Ainsi, T4.) était au moment des faits contremaître au sein de l’aciérie. Il expliquait qu’il était également en charge du stand de poche au moment de l’accident dont s’agit. En effectuant sa ronde, il serait encore passé au stand des poches peu de temps avant l’accident. Il se serait ensuite rendu au poste « coulée continue » lorsqu’il aurait entendu une déflagration. En arrivant sur les lieux de l’accident, il croisa d’abord PC1.) ; il aurait ensuite trouvé V1.) gisant par terre, à une distance de 3 à 4 mètres de la poche sur laquelle il travaillait, le tuyau d’eau bloqué sous son corps. T4.) expliquait qu’avant l’accident, aucun incident ne lui avait été signalé au stand des poches. Il confirma que la poche sur laquelle les deux victimes avaient travaillé avait dû être transvasée préalablement alors que la pierre de soufflage n’avait pas fonctionnée. T4.) confirma que le tuyau d’eau servait à refroidir la busette interne en cas de changement de celle-ci et lorsqu’elle devait être détruite ; il admit que l’usage de l’eau n’était pas interdit.
T3.) était le contremaître-en-chef dans l’aciérie ; au moment de l’accident, il était en congé. Il précisait lors de son audition par les enquêteurs qu’en cas de destruction de la busette interne moyennant marteau-piqueur, ladite busette était refroidie à l’aide d’eau. Il indiqua qu’en cas de difficultés pour les pocheurs d’ouvrir le canal de coulée, ceux-ci avaient la possibilité, mais non l’obligation, de faire appel au contremaître.
Il rappela que l’usage d’eau aux fins de refroidissement de la busette n’était pas interdit.
T6.) , également contremaître dans l’aciérie au moment des faits, indiquait qu’il apprenait à ses nouveaux ouvriers de refroidir seulement la pointe du marteaupiqueur pour le remplacement de la busette et non pas la busette elle-même. Il indiquait que « Le guide des opérations au stand des poches » n’expliquait pas la procédure pour détruire la busette ; ce travail serait enseigné aux nouveaux pocheurs par leurs tuteurs et parrains. Il estimait encore que selon son expérience les ouvriers arrivaient toujours à ouvrir le canal de coulée ; en cas de difficulté les ouvriers auraient dû faire appel à un contremaître pour résoudre un éventuel problème.
T2.) était le parrain de V1.) et d’PC1.) . Il décrivait les deux victimes comme des ouvriers consciencieux. Il indiquait qu’en cas de destruction de la busette interne par marteau-piqueur, l’on enseignait aux pocheurs qu’ils devaient arroser d’eau non seulement la busette, mais encore la pointe du marteaupiqueur. Il précisait néanmoins qu’avant de pouvoir entamer ces travaux, le canal de coulée devait nécessairement être ouvert. Il estimait par ailleurs qu’en règle générale, les pocheurs faisaient appel à leur contremaitre s’ils rencontraient des difficultés pour ouvrir le canal de coulée.
T5.) était également contremaître en chef dans l’aciérie au moment des faits. Il affirma que depuis qu’il travaillait dans l’aciérie, les pocheurs travaillant sous ses ordres avaient toujours réussi à ouvrir le canal de coulée, même si dans certaines hypothèses, ils avaient éprouvé de grandes difficultés pour ce faire. Il précisait que les ouvriers de son équipe avaient pour habitude de faire appel à lui en cas de difficultés. Il précisait qu’en cas de démontage de la busette interne par destruction, les ouvriers de son équipe refroidissaient la pointe du marteau-piqueur à l’aide d’eau.
T5.) a encore fait état de problèmes fréquents au niveau des busettes internes qui se désolidarisaient entre la partie cylindrique, enveloppée d’une bague en métal, et la partie conique.
T7.) était au moment des faits l’ingénieur en charge du four-poches et du coin des poches. Il confirmait que depuis 20 ans les pocheurs utilisaient l’eau pour refroidir la busette et, en cas de destruction de la busette interne, le marteaupiqueur. Il indiquait que d’après son expérience, l’on arrivait toujours à ouvrir le canal de coulée.
T7.) , T5.) , T3.) , T6.) , T4.) , T2.) et PC1.) ont été entendus de nouveau par les enquêteurs quant à la procédure de remplacement de busette respectivement d’ouverture de canal de coulée.
Les témoins ont confirmé qu’en principe les busettes internes devaient être retirées à l’aide d’un extracteur hydraulique. L’utilisation de ce robot nécessitait l’ouverture préalable d’un canal du canal de coulée afin de pouvoir introduire la tige du robot-extracteur dans la busette à remplacer.
Les témoins confirmaient cependant que dans 10% (T3.) ) à 20 % (T7.) et T6.) ) des cas, l’extraction de la busette ne pouvait pas être faite à l’aide dudit extracteur hydraulique, auquel cas les pocheurs devaient procéder à la destruction de la busette moyennant marteau-piqueur.
Les témoins T7.) , T5.) , T6.) et T3.) s’accordaient pour dire que l’ouverture du canal de coulée était un préalable nécessaire et indispensable à la destruction de la busette interne par marteau-piqueur. Ils affirmaient que les ouvriers arrivaient toujours à ouvrir le canal de coulée à l’aide des lances à oxygène. T4.) précisait par contre que si les ouvriers n’arrivaient pas à dégager le canal de coulée, la busette devait être détruite à l’aide du marteaupiqueur ; dans pareille hypothèse, tant la busette que la pointe du marteaupiqueur étaient refroidies à l’aide d’eau. T2.) expliquait par contre que l’ouverture du canal n’était pas nécessaire, mais qu’elle facilitait les travaux alors que la busette se désintégrait plus facilement.
Toutes les personnes s’accordaient pour affirmer qu’en cas de tentative de destruction, la porte de l’unité rotative (cassette) devait nécessairement être ouverte afin de pouvoir accéder à la busette.
PC1.) , T2.) et T6.) faisaient, sur question des enquêteurs, encore état de problèmes de qualité au niveau des busettes internes utilisées ; selon leurs dires, les busettes se seraient fissurées derrière l’anneau en métal entourant la partie cylindrique de la busette. T7.) confirmait que les busettes pouvaient se fissurer.
Sur question des agents s’il existait une procédure d’extraction des busettes par marteau-piqueur, T7.) répliqua par l’affirmative. Il détailla la destruction par marteau-piqueur comme suit : tourner la cassette, ouverture du canal avec l’oxygène, ouvrir la cassette une fois le canal ouvert, utilisation de la barre à mine pour le joint extérieur de la busette, puis destruction par marteau-piqueur. Il affirmait n’avoir jamais vu d’ouvrier refroidir le marteau-piqueur à l’aide du tuyau d’eau. T5.) confirmait que la procédure par marteau-piqueur était encore pratiquée, bien que plus décrite dans les notes de service. T6.) corroborait les déclarations de T5.) . Il précisait que les pocheurs brûlaient le trou de coulée, ouvraient le tiroir, démontaient la plaque fixe et détruisaient ensuite la busette interne en utilisant le marteau-piqueur et en refroidissant la pointe de l’outil et le joint de la busette. T4.) résuma cette procédure comme suit : tentative de brûler un trou de coulée, puis destruction de la busette par marteau-piqueur. Pendant cette manœuvre, tant l’intérieur de la busette que la pointe de l’outil étaient refroidis à l’eau. Finalement T2.) déclarait également que l’eau était utilisée pour refroidir l’intérieur de la busette interne et la pointe du marteau-piqueur.
Tous s’accordaient pour préciser que cette procédure de destruction de la busette par marteau-piqueur n’était décrite dans aucune note de service remise ou autre procédure exliquée aux ouvriers.
Les déclarations des témoins à l’audience.
A l’audience du 18 décembre 2012, T2.) confirme avoir été le parrain de V1.) et d’PC1.) ; il précise que la formation d’PC1.) a duré deux mois, celle de V1.) un peu plus longtemps, alors qu’PC1.) assimilait plus rapidement les consignes de travail.
Interrogé quant au travail de pocheur, il précise :
- que la busette devait être changée au bout de dix charges au plus tard ; - que le canal de coulée devait être ouvert à l’aide d’une lance à oxygène ; - que la lance à oxygène était peu efficace sur les scories ; - que les travaux se faisaient généralement quand la poche était encore chaude ; - que plus la poche refroidissait, plus il était difficile d’enlever les scories ; - que les pocheurs tentaient alors de ramollir les scories avec de l’eau avant d’essayer de les enlever à l’aide de barres ou d’un marteau ; - qu’il lui arrivait également -bien que rarementde ne pas pouvoir enlever les scories ; - qu’il faisait dans cette hypothèse appel au contremaître par walkietalkie ; - que le contremaître arrivait généralement deux à trois minutes plus tard ; - que cette intervention du contremaître servait le plus souvent à l’informer que la poche dont s’agissait devait être retirée du circuit de production et que des retards risqueraient d’en découler ; - que si l’extracteur automatique ne fonctionnait pas -ce qui était le cas 8 fois sur 10- la busette devait être détruite à l’aide d’un marteau-piqueur ; - que lors de cette opération, les pocheurs utilisaient les tuyaux d’eau pour refroidir tant l’intérieur de la busette que la pointe du marteaupiqueur ; - que les pocheurs ne devaient pas utiliser trop d’eau sous peine d’endommager le réfractaire de la poche ; - qu’il avait connaissance de problèmes de fiabilité des busettes qui avaient tendance à casser et à se rompre derrière la partie (cylindrique) entourée d’une bague en métal ; - que ces problèmes de fiabilité avaient été signalés à sa hiérarchie ; - que la cassette ou unité rotative devait être ouverte pour pouvoir travailler sur la busette tandis qu’elle restait fermée lorsque les pocheurs travaillaient exclusivement à l’aide de la lance à oxygène ; - qu’il arrivait qu’un loup d’acier se formait dans le bas de la poche ; - qu’il était impossible d’enlever des loups d’acier à l’aide d’un marteaupiqueur ; - qu’il n’était pas absolument nécessaire d’enlever ledit loup, mais qu’il suffisait de le percer, sauf si le pocheur voulait changer la busette.
Le témoin T3.) confirme qu’il était le tuteur des deux victimes et qu’en cette qualité, il lui appartenait de leur expliquer leur travail et leurs responsabilités, mais également de les rendre attentifs aux aspects sécuritaires de leur travail ; il lui aurait également appartenu de surveiller la formation pratique donnée par le parrain. Il précise que la formation d’un pocheur dure généralement entre
250 et 300 heures.
Il déclare concernant le canal de coulée et le remplacement des busettes :
- qu’occasionnellement, les pocheurs n’arrivaient pas à dégager le canal de coulée ; - que tel était notamment le cas lorsque le canal était bouché par des scories ; - que la lance à oxygène n’était guère efficace contre les scories ; - que dans un tel cas, la poche était mise en réserve afin de permettre qu’elle refroidisse ; - que l’extracteur hydraulique fonctionnait dans 9 cas sur 10 ; - que dans le cas où l’extracteur ne fonctionnait pas, la busette devait être détruite moyennant marteau-piqueur ; - qu’à cet effet, le pocheur commençait par refroidir l’intérieur de la busette à l’aide d’eau ; - qu’en effet, la température de la busette atteignait encore les 400°C ; - que pendant les douze ans où il avait travaillé comme pocheur, l’on avait toujours procédé de la sorte ; - qu’il n’avait pas de procédure écrite décrivant ou encadrant ces manœuvres ; - que l’extraction de la busette par marteau-piqueur ne faisait pas l’objet d’une formation théorique ; - qu’il n’avait pas été rendu attentif à des risques spécifiques quant à cette opération ; - que le pocheur pouvait décider d’utiliser le marteau-piqueur, sans devoir nécessairement recourir à l’avis d’un contremaître ou de faire appel à celui-ci; - qu’en fait le recours au contremaître n’était pas obligatoire, les ouvriers jouissant d’une certaine autonomie ; - qu’il était impossible d’enlever un loup d’acier à l’aide du marteaupiqueur.
Concernant la fiabilité des busettes, le témoin indique qu’il avait connaissance que pendant une certaine époque, les busettes avaient tendance à se rompre et à casser et que les supérieurs hiérarchiques, dont T7.) , en avaient été avertis.
Interrogé quant à la culture de sécurité au sein de l’aciérie où il travaillait, T3.) précise que toutes les prescriptions de service étaient régulièrement mises à jour, que quotidiennement, avant que les équipes ne commençaient leur travail, une minute de sécurité, servant à rappeler les consignes de sécurité, était organisée en présence des ouvriers et qu’une fois par semaine, un audit de sécurité inopiné était organisé lors duquel les responsables vérifiaient si les ouvriers respectaient les consignes de sécurité.
Le témoin T4.) déclare qu’avant d’être mis en retraite, il était employé comme contremaître auprès de la coulée continue ; dans cette fonction, il était également amené à intervenir au stand des poches.
Il explique qu’en cas de difficulté, il appartenait aux pocheurs de faire, s’ils l’estimaient opportun, appel au contremaître en chef ou à son remplaçant.
Interrogé quant au canal de coulée, il explique
- qu’il arrivait occasionnellement que le canal de coulée soit bouché ; - que c’était le cas lorsque des scories s’étaient formées dans le canal de coulée ; - que lesdites scories ne se laissaient que très difficilement enlever à l’aide de la lance à oxygène ; - qu’il fallait alors essayer de les enlever à l’aide de différents outils, dont une barre à mines, sinon à l’aide d’un marteau-piqueur ; - qu’il fallait refroidir la pique du marteau-piqueur alors qu’elle risquait de s’estomper très rapidement au contact de la scorie chaude ; - qu’on utilisait également l’eau pour tenter d’écailler les scories.
Le témoin T5.) précise que :
- le canal de coulée devait être ouvert à l’aide d’une lance à oxygène ; - que ladite lance n’était guère efficace contre les scories ; - qu’en cas de difficultés, il s’agissait d’essayer d’ouvrir le canal en le brûlant à l’aide d’une lance à oxygène des deux côtés ; - qu’en cas de formation de scories, celles-ci étaient enlevées soit à l’aide d’une barre (pour les casser), soit à l’aide d’un chalumeau ; - que si les scories subsistaient, la poche était mise en réserve en attendant qu’elle refroidisse ; - que ces travaux pouvaient se faire avec le tiroir de la cassette fermé ; - que l’ouverture du tiroir ne devenait nécessaire qu’en cas de remplacement de la busette ; - qu’en cas de défaut de l’extracteur hydraulique, la busette était extraite par destruction à l’aide du marteau-piqueur ; - que lors de cette opération, la pointe du marteau-piqueur était refroidie avec de l’eau ; - que dans ce cas, les deux pocheurs se trouvaient devant la cassette respectivement la busette ; - que la cassette n’était jamais ouverte tant que le canal de coulée n’était pas ouvert.
Sur question, le témoin précise que les loups d’acier pouvaient être enlevés avec des barres à mines
Le témoin déclare estimer, pour sa part, que si un ouvrier rencontrait un problème qui n’était pas évoqué dans les différentes notes de services ou procédures, le recours au contremaître était obligatoire pour solutionner cette anomalie. Il indique que le contremaître était toujours joignable par walkietalkie.
Le témoin concède que l’utilisation du marteau-piqueur pour détruire une busette ne faisait pas partie de formations théoriques, mais qu’elle était enseignée sur le terrain par le parrain.
Il confirme pour le surplus les déclarations d’T3.) quant aux minutes de sécurité respectivement quant aux réunions de sécurité avec les autres contremaîtres de l’aciérie.
Sur question, le témoin confirme avoir eu connaissance du fait que les busettes présentaient parfois des fissures ou des écartements et qu’il pouvait arriver que certaines de ces busettes cassaient.
Le témoin T6.) déclare qu’à l’époque des faits, il était contremaître en chef de l’aciérie d’(…) et que dans le cadre de ses fonctions, il était également amené à intervenir sur le poste des pocheurs.
Il explique que :
- le canal de coulée devait en principe être curé à l’aide d’une lance à oxygène ; - qu’au besoin, on essayait de curer ledit canal de l’extérieur de la poche et de l’intérieur ; - qu’il arrivait que des scories se forment dans le canal de coulée ; - que la lance à oxygène ne permettait pas de venir à bout des scories ; - qu’il fallait enlever les scories à l’aide d’une barre à mines, sinon à l’aide d’un marteau-piqueur ; - que dans l’hypothèse où le robot-extracteur ne fonctionnait pas ou ne permettait pas d’enlever la busette, il fallait détruire ladite busette à l’aide du marteau-piqueur ; - qu’il était usage dans ce cas de refroidir la busette avec de l’eau ; - qu’il n’avait jamais pu constater que le canal de coulée n’a pas pu être ouvert ; - que l’ouverture du canal était un préalable nécessaire avant d’ouvrir le tiroir donnant accès à la busette ; - que tel était prévu dans les procédures écrites ; - que tel était prévu pour éviter des projections d’acier respectivement des retours de gaz.
Interrogé quant aux busettes, le témoin précise : - que certaines des busettes avaient tendance à fissurer et - qu’il en avait averti B.) .
Sur question, le témoin confirme la tenue des minutes-sécurité quotidiennes en présence des ouvriers de son équipe, respectivement la tenue des conférences avec les autres contremaîtres.
Il estime pour le surplus qu’il appartenait aux pocheurs, en cas d’anomalie, de faire appel au contremaître. Il concède cependant qu’une certaine liberté d’appréciation était laissée à cet égard aux ouvriers.
Le témoin T7.) explique à l’audience du 19 décembre 2012, qu’au moment des faits, il était ingénieur au sein d’SOC1.) et, en tant que tel, en charge du secteur métallurgie. Parmi ses attributions figurait également la sécurité des travailleurs : il se rendait 1 fois par jour sur le terrain afin de vérifier si les consignes de sécurité étaient respectées. Il précise que les consignes de travail relatives au poste de poches étaient exposées dans le petit bureau attenant au poste de poche, d’abord sous forme de feuillets libres, puis sous forme d’un fascicule (actuellement disponible sous forme d’un fichier informatique sur l’ordinateur).
Il rappelle que le travail des pocheurs consiste à vérifier l’état des poches et de procéder, si possible, aux réparations qui s’imposent. En ce qui concerne plus particulièrement les busettes internes, le témoin rappelle :
- les pocheurs devaient vérifier l’état de la busette interne et, le cas échéant, la remplacer ; - que le remplacement de la busette interne était une question de fait relevant de l’appréciation du pocheur ; - que l’extraction devait être précédée de l’ouverture du canal de coulée ; - que le curage devait se faire à l’aide d’une lance à oxygène ; - que d’éventuelles scories devaient être enlevées au marteau-piqueur ; - que l’usage du marteau-piqueur ne nécessitait pas l’ouverture de la cassette ; - qu’au contraire l’ouverture de la cassette était prohibée ; - que ces travaux pouvaient se faire alors que la poche et la busette étaient encore chaude ; - qu’il fallait néanmoins refroidir régulièrement la pique du marteaupiqueur afin d’éviter qu’elle ne s’abîme ; - qu’en cas de difficultés pour ouvrir le canal de coulée, les ouvriers devaient impérativement faire appel à leur contremaître; - que l’extraction se faisait en principe avec l’extracteur hydraulique, sinon, en cas d’impossibilité, à l’aide du marteau-piqueur.
Le témoin estime qu’en l’espèce, l’acier ayant été transvasé et non coulé, aucune scorie n’avait pu se former dans le canal de coulée.
Interrogé quant aux busettes, le témoin confirme que des fissures s’étaient formées sur les busettes utilisées à l’époque de l’incident. Il se serait agi tant de fissurations longitudinales que de fissurations au niveau des joints. Comme d’éventuels problèmes de matériel n’auraient pas relevé de sa compétence, il en aurait informé ses supérieurs hiérarchiques, à savoir X.) et le remplaçant de celui-ci, B.) . Le témoin estime pour sa part que l’accident est dû à un défaut de matériel, combiné avec une erreur de manipulation des ouvriers.
L’ensemble des témoins ainsi auditionnés confirment que le marteau-piqueur ne permettait pas d’enlever un éventuel loup d’acier qui avait pu se former dans la poche.
Tous les témoins confirment d’ailleurs qu’ils n’avaient jamais eu connaissance d’un accident similaire.
Le témoin T8.) indique qu’il est le travailleur-désigné pour les questions de sécurité au travail pour l’ensemble du site SOC1.) d’(…). Il détaille la formation des différents salariés du groupe SOC1.) quand ils entrent sur ledit site. Il explique ainsi qu’après une brève formation théorique, les nouveaux ouvriers sont formés sur le terrain par un parrain, avec lequel ils font équipe, sous la surveillance d’un tuteur, généralement un contremaitre. En fin de formation, dont la durée dépendait des aptitudes de l’ouvrier concerné, il appartenait au contremaître, ensemble avec ses supérieurs hiérarchiques, d’apprécier si la personne concernée était apte à travailler de manière autonome, sans l’assistance d’un ouvrier plus expérimenté.
T8.) confirme que le poste de pocheur n’était pas considéré comme un poste à risque ; ainsi le risque d’explosion, tel que survenu, n’avait pas été évalué et identifié. Plus particulièrement, le témoin indique que des risques ont pu se présenter pour les pocheurs lors du transport des poches, de leur basculement ou lors de l’utilisation du chalumeau ; le recours à de l’eau n’avait pas été identifié comme pouvant constituer un risque pour les ouvriers.
De manière générale, T8.) indique que la prévention des accidents du travail faisait partie de la philosophie d’SOC1.) . Ainsi, avant chaque prise de poste, une minute-sécurité était prévue lors de laquelle les chefs d’équipe rappelaient à leurs ouvriers les consignes de sécurité. Tous les matins, les contremaîtres et les ingénieurs de chaque secteur se réunissaient ; lors de ces réunions, les questions de sécurité étaient également abordées. Le témoin précise encore que les cadres du site se réunissaient mensuellement lors d’une réunion ayant pour objet la sécurité et qu’une « Commission partenaire de sécurité » se réunissait tous les deux mois.
T8.) relate ensuite que son employeur avait mis en place un plan d’action santé et sécurité (« PASS ») pour encadrer les ouvriers et pour les sensibiliser à la problématique de la sécurité au travail.
T8.) indique finalement que tous les accidents du travail même légers faisaient l’objet d’une analyse afin de déterminer la cause dudit accident et afin d’éliminer, à terme, les accidents du travail.
Les déclarations des prévenus :
- quant à Y.)
Lors de son audition par le juge d’instruction, Y.) a indiqué qu’au moment de l’accident, il était chef de l’aciérie. En cette qualité, il devait non seulement prendre en considération des paramètres de production, mais également respecter des objectifs en matière de sécurité. Il a admis qu’il considérait comme l’une de ses missions de veiller à la sécurité des travailleurs et à éviter des accidents. Il fait valoir à cet égard que l’aciérie d’(…) avait obtenu en 2007 la certification OHSAS18001 en matière de sécurité et de santé au travail. Il a concédé qu’il a dû déléguer certaines de ses attributions aux chefs de secteur, qui, ensemble avec leurs collaborateurs, étaient en charge d’analyser tous les accidents de travail. Il appartenait également aux chefs de secteur d’élaborer et de consigner des procédures de travail dans le but d’éviter, sinon de minimiser les risques d’un accident. Ainsi, il aurait appartenu à X.), en sa qualité de chef du secteur « coulée continue - poches », ensemble avec ses collaborateurs, d’élaborer les directives de travail pour le poste de poches.
Interrogé quant à la formation des salariés, Y.) a indiqué qu’il avait également délégué ces tâches à X.) qui devait élaborer un plan annuel de formation. Il a concédé qu’il a contresigné les fiches de formation, tout en faisant valoir que cette signature signifiait uniquement qu’il avait pris connaissance de la formation dispensée; pour le surplus, il ne serait pas intervenu activement dans la formation des salariés.
Y.), confronté avec les éléments de l’instruction, a indiqué que l’accident était imputable au fait que les ouvriers n’avaient pas dégagé au préalable le canal de coulée. Il a soutenu que la lance à oxygène devait suffire à dégager le canal de coulée ; les scories pourraient ainsi être brulées avec suffisamment de persévérance. Il a estimé que le dégagement du canal de coulée devait même être réalisé en cas de destruction de la busette à l’aide d’un marteaupiqueur. Il renvoyait à cet égard au guide qui, selon son avis, bien que ne réglementant pas la destruction de la busette interne avec le marteau-piqueur, imposait clairement au paragraphe 7.8 sub B) tiret 1er, l’obligation pour les ouvriers de dégager complétement le canal de coulée avec la lance à oxygène avant de dégager la busette.
Sur question du magistrat instructeur, il a admis qu’il n’était pas au courant des pratiques différentes existant entre les équipes.
Y.) a conclu en affirmant que l’accident dont s’agit n’était pas prévisible.
A l’audience du 19 décembre 2012, Y.) réitère ses déclarations antérieures. Il précise qu’il s’occupait surtout des tâches administratives. Il déclare avoir pris l’initiative d’introduire l’extracteur hydraulique de busettes internes tel qu’utilisé déjà sur le site de Differdange, notamment dans un souci d’optimisation du travail et afin d’éviter un travail physiquement pénible aux pocheurs. Il admet avoir eu connaissance du fait que ledit extracteur hydraulique ne fonctionnait pas dans environ 10% des cas ; la busette était, dans ce cas, alors détruite à l’aide du marteau-piqueur. Il précise que les consignes de travail telles qu’en vigueur au moment de l’accident avaient été élaborées en fonction de l’extracteur hydraulique ; comme celui-ci fonctionnait 9 fois sur 10, il n’était plus nécessaire d’encadrer la procédure de destruction par marteau-piqueur. Il estime pour le surplus que le recours au contremaître en cas de difficultés n’était pas absolument nécessaire.
Pour le surplus, le prévenu Y.) réitère qu’il n’avait jamais connu un cas d’espèce où le canal de coulée n’avait pas pu être dégagé.
Il affirme avoir ignoré que les ouvriers n’avaient pas recours au mélange « airmist » qui avait été installé. Il explique la présence du tuyau d’eau par le fait que les ouvriers en avaient besoin pour mélanger le mortier et pour effectuer le gunitage.
En ce qui concerne les busettes, le prévenu soutient qu’il était dans la nature de ces busettes qu’elles pouvaient fissurer au vu des changements de température auxquelles étaient exposées au cours du cycle de production de l’acier. Pour le surplus, il affirme ne pas avoir eu connaissance des problèmes de fiabilité desdites busettes.
- quant à X.)
X.) a été inculpé par le magistrat instructeur en date du 19 janvier 2011.
Il a déclaré qu’à l’époque des faits, il était chef du secteur en charge de la coulée continue, du four poches et du coin poches. Il a encore précisé qu’il était assisté dans ses tâches par B.) pour la coulée continue et par T7.) en ce qui concerne le four poches et le coin de poches.
Il a admis qu’en tant que chef de secteur, il était en charge de l’élaboration des instructions de service ; il avait également contrôlé et vérifié et corrigé le « guide des opérations au stand de poche » qui avait été créé originellement par un pocheur.
X.) a admis que dans son secteur, il était responsable de tous les aspects du travail, dont la sécurité des travailleurs.
Interrogé quant aux opérations de remplacement de la busette interne, X.) a indiqué celle-ci devait être remplacée après onze coulées. Lors des opérations de remplacement, il aurait été impératif d’ouvrir le canal de coulée à l’aide des lances à oxygène, au besoin de l’extérieur (par la cassette) et de l’intérieur de la poche. Il a concédé que lorsque le manipulateur hydraulique n’arrivait pas à extraire la busette, les ouvriers devaient la détruire à l’aide d’un marteaupiqueur. Il a indiqué qu’il savait que les ouvriers avaient toujours eu pour habitude de refroidir la busette avec de l’eau. Parallèlement à l’installation de l’extracteur hydraulique, vers 2003, une lance à mélange air-eau avait été installée afin d’éviter d’endommager le réfractaire à l’intérieur de la poche.
X.) affirmait qu’il n’avait pas connaissance du fait que les différentes équipes travaillant dans l’aciérie avaient des pratiques différentes pour refroidir la busette en cas d’extraction.
Interrogé quant aux fissures constatées sur les busettes, X.) a indiqué qu’il estimait que les fissures constatées par l’expert étaient dues aux contraintes thermiques subies par les busettes.
Sur question, X.) estimait que l’accident n’aurait pas eu lieu si V1.) et PC1.) avaient complétement dégagé le canal de coulée. Il faisait valoir à cet égard que le canal de coulée, même obstrué par de l’acier et de la scorie, pouvait toujours être dégagé avec la lance à oxygène, à condition qu’on le fasse suffisamment longtemps.
A l’audience du 4 mars 2013, X.) affirme ne pas pouvoir s’expliquer la genèse de l’accident dont s’agit.
Il fait valoir que l’instruction des ouvriers était de la compétence des contremaîtres. Il admet encore avoir collaboré à l’élaboration des procédures de travail avec les autres ingénieurs.
Il concède avoir su qu’il était d’usage d’utiliser l’eau pour refroidir les busettes ; l’emploi de l’eau risquait néanmoins d’endommager le réfractaire, raison pour laquelle l’extracteur hydraulique avait été introduit.
S’il admet avoir su que l’extracteur hydraulique n’était pas fiable à 100%, il soutient néanmoins avoir ignoré que les équipes travaillant dans l’aciérie appliquaient des standards et des méthodes de travail qui pouvaient varier en fonction du contremaître.
X.) indiquait encore s’être rendu 2 à 3 fois par semaine dans l’aciérie afin de vérifier le respect des consignes de travail.
Il estime que s’il existait des problèmes de fiabilité au niveau des busettes, il aurait appartenu à T7.) de contacter le fournisseur afin de résoudre le problème.
Tant Y.) que X.) font conclure à leur acquittement.
X.) fait valoir qu’avant de commencer l’extraction d’une busette interne, le canal de coulée doit être ouvert à l’aide d’une lance à oxygène ; lors de cette opération, la cassette doit impérativement rester fermée. Il indique que certains témoins ont confirmé qu’ils ont toujours réussi à ouvrir le canal. La busette ne pourrait pas être éjectée hors de son siège tant que le tiroir restait fermé.
Il fait encore valoir que la lance à oxygène permettait toujours de brûler les restes d’acier, tandis que les scories pouvaient être cassées. Or, en l’espèce, le canal serait resté obstrué. Il fait encore valoir que les ouvriers, dans l’hypothèse où ils n’arrivaient pas à dégager le canal de coulée, avaient l’obligation de faire appel au contremaître au besoin par téléphone ou par walkietalkie, ce qui n’avait pas été fait en l’espèce. Il retient encore que contrairement à toutes instructions, les victimes ont jeté de l’eau sur la busette. Il relève encore qu’au moment de l‘accident, les ouvriers n’étaient pas pris par le temps alors que le four électrique venait d’être arrêté.
Il fait encore valoir qu’un accident similaire n’était pas connu dans la pratique des aciéries.
Il soutient pour le surplus que la formation des victimes avait été extensive et devait être estimée comme étant suffisante et appropriée, renvoyant essentiellement à l’apprentissage par le système du parrainage, la profession de pocheur s’apprenant essentiellement sur le tas.
X.) fait encore valoir que la formation au marteau-piqueur se faisait essentiellement sur le tas, les risques relatifs à l’utilisation de cet engin étant les vibrations et les projections.
Il rappelle encore que l’eau servait à refroidir la busette interne ainsi que la pointe du marteau-piqueur; le système dit de l’« air-mist » n’avait été introduit que plus tard afin d’éviter d’endommager le réfractaire à l’intérieur de la poche par l’eau. Il insiste sur le fait que si le canal de coulée avait été complétement ouvert, alors l’eau n’aurait pas pu s’accumuler dans la busette.
Il répète que la sécurité prenait une place très importante chez SOC1.) .
En ce qui concerne les causes de l’accident, X.) fait valoir que les fissures constatées sur les busettes internes ne sont pas suffisamment importantes pour laisser s’infiltrer l’eau (qui de toute façon s’évapore immédiatement en raison des températures ambiantes) en quantité suffisantes pour générer l’explosion. Il émet l’hypothèse que l’explosion serait due à l’hydrogène produit par thermolyse de l’eau sur l’acier liquide. Il s’agirait du phénomène du « Knallgas ». Les ouvriers seraient par ailleurs formés à ce genre de risque dès leur entrée au service d’SOC1.) . Il soutient encore qu’il est peu probable que des scories soient restées dans le canal de coulée alors que la poche avait été transvasée et alors que les scories, plus légères que l’acier, avaient été transvasées avec l’acier. Il soutient au contraire que suite à l’accident seul un loup d’acier restait dans le fond de la poche.
En ce qui concerne plus particulièrement le reproche de l’absence de formation, le prévenu X.) fait valoir qu’une formation même plus poussée que celle dispensée n’aurait pas pu éviter l’accident dont s’agit. Il fait valoir que « tous les coups de main, ceux de la procédure et ceux qui n’y figuraient pas ont été montrés et expliqués aux apprentis ». Il se base encore sur les constatations de l’expert Romain FISCH pour affirmer que la répétition de la formation a été effectuée à une fréquence suffisante.
Pareillement, en ce qui concerne l’évaluation des risques, le prévenu X.) retient que, dans l’état des connaissances de l’époque, l’utilisation de l’eau comme outil de refroidissement ne constituait aucun risque.
X.) soulève dès lors l’imprévisibilité de l’accident, alors qu’aucune aciérie en Europe ne semble avoir connu pareil accident. Il estime que l’ignorance ou l’erreur dans laquelle a pu être tout professionnel prudent et raisonnable ne saurait constituer une faute, pareille erreur étant invincible. Il soutient encore que le tribunal ne saurait se fonder sur de simples hypothèses pour fonder une éventuelle condamnation, mais que tout manquement dans son chef devra être clairement établi.
Le prévenu X.) soutient au contraire que les victimes ont également commis des fautes en relation causale avec l’accident alors qu’ils n’ont pas ouvert le canal du côté intérieur de la poche, qu’ils n’ont pas informé le contremaître en chef des difficultés rencontrées pour ouvrir le canal de coulée, qu’ils ont utilisé un moyen de refroidissement considéré par certains comme non conforme et alors même que l’outil adéquat prescrit par les consignes du travail (c’est-àdire la tige « air-mist ») était disponible à proximité et qu’ils ont finalement ouvert la porte du tiroir sans avoir préalablement dégagé le canal. Il soutient que lesdites fautes ont manifestement contribués à la genèse de l’accident dont s’agit.
Y.) conclut pareillement à son acquittement. Il fait valoir que l’expert a émis l’hypothèse d’un choc thermique, sans pourtant pouvoir exclure d’autres hypothèses quant à la causalité de l’accident. Il estime qu’il ne saurait être retenu dans les liens des infractions si les causes de l’accident ne sont pas connues.
Il soutient encore que le risque doit être prévisible pour que son défaut d’évaluation des risques devienne fautif. Il se réfère à ce sujet à des statistiques établies par SOC1.) dans lesquelles aucun accident de ce genre n’avait été renseigné dans les 30 années précédantes.
Il soutient encore que l’article 313-1 du code du travail impose aux salariés de signaler les risques éventuels, ce qui n’avait pas été fait en l’espèce.
Il réfute également le reproche de manque respectivement d’absence de consignes de travail ; il fait à cet égard valoir que les consignes de travail ont été transmises oralement, dans le cadre de la formation par le système dit du parrainage.
Il soutient encore que les questions relatives à la sécurité au poste de poches avaient été déléguées à T7.) , ingénieur de formation.
A titre subsidiaire, Y.) conclut à une réduction de la peine alors que les faits dont il a à répondre remontent à 2008.
En droit
Le tribunal tient à préciser dès à présent que si, comme le soutient la famille du défunt V1.) , celui-ci se plaignait des conditions de travail particulièrement pénibles ainsi que du fait qu’il était soumis à des pressions très importantes de la part de ses supérieurs hiérarchiques, voir à de l’harcèlement, toujours est-il que ces faits ne sont pas reprochés aux prévenus dans le cadre du présent litige.
Quant à la qualité des prévenus
Le ministère public recherche la responsabilité pénale de Y.) en sa qualité de chef de service auprès d’SOC1.) et celle de X.) en sa qualité de chef de secteur en charge notamment du coin de poches.
Il incombe au chef d’entreprise d’assurer, dans l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêt public et il est pénalement responsable de l’acte délictueux commis par un préposé. Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions de la loi et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers (C.A., 8 février 2002, no 46/02).
La Cour de cassation a retenu que l’auteur pénalement responsable de l’infraction est la personne physique, par l’intermédiaire de laquelle la personne morale a agi dans chaque cas particulier, cette personne physique étant responsable non pas en tant qu’organe compétent de la société, mais comme individu ayant commis l’acte illicite (Cass., 29 mars 1962, Pas., 18, 450).
Le chef d’entreprise est ainsi personnellement pénalement responsable de sa faute consistant dans un défaut de surveillance et, dès lors, comme auteur des
faits commis par autrui.
Cette responsabilité trouve son origine dans l’autorité qu’il exerce sur les hommes et sur les choses rassemblés, qui constitue son industrie. Fondamentalement, c’est ce pouvoir qui est la source des responsabilités encourues, le salarié étant prisonnier d’une structure sur laquelle il n’a guère de prise (Journal des tribunaux de travail 1980, article de T. Werquin, 40). En effet, le pouvoir du chef d’entreprise ne peut être exercé selon son bon vouloir, il doit être utilisé pour le bien commun de l’institution, mais surtout il est subordonné à l’intérêt général de la société que l’Etat détermine et protège. C’est cet intérêt général qui a conduit l’Etat à assurer la protection des travailleurs tout en imposant aux personnes qui dirigent les entreprises de prendre des mesures nécessaires à la préservation de la santé des travailleurs (Hubert Seillan : L’obligation de sécurité du chef d’entreprise, no 404).
Le principe de la responsabilité de plein droit du chef d’entreprise ainsi décrit a d’ailleurs été consacré par l’article 4 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, dont les termes sont repris à l’article L. 312-1 du code du travail, (article 4 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail) ainsi libellé :
« L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail. Si un employeur fait appel, en application de l’article L. 312-3 paragraphe (3) (article 6 paragraphe 3) de la présente loi, à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise et/ou à l’établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine. Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de la responsabilité de l’employeur. (…) »
Les juges du fond constatent souverainement, à l’aide des éléments de la cause, quelle est la personne physique par la faute de laquelle l’être fictif a été amené à contrevenir à la loi pénale.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que Y.) était au moment des
faits chef de service de l’aciérie qu’SOC1.) exploitait sur le site d’(…). Suivant ses propres déclarations, il était non seulement en charge de la formation des ouvriers, mais il s’occupait encore de la sécurité des ouvriers.
X.) était à l’époque de l’accident chef du secteur coulée continue et poches, partant le responsable coin poches de ladite aciérie.
En tant que responsable des poches, le prévenu était en charge de tous les aspects liés au travail et plus particulièrement de l’élaboration des consignes de travail mais également de la formation des salariés.
C’est donc par l’intermédiaire des deux prévenus que la société a agi.
La détention de ce pouvoir fait en sorte qu’ils ont endossé la responsabilité pénale du fait de la société SOC1.) , en ce qui concerne l’aciérie et plus particulièrement les poste poche du site (…).
A l’audience du 5 mars 2013, Y.) affirme que T7.) avait été délégué pour connaître des questions de sécurité et de formation concernant le poste de poche et des ouvriers y affectés.
La responsabilité du chef d’entreprise souffre une seule exception qui entraîne l’exonération de cette responsabilité, et ceci au cas où le chef d’entreprise rapporte la preuve qu’il a délégué la direction d’une partie de l’entreprise à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions de la loi, auquel cas sa responsabilité est transférée au délégué (Cour, 8 février 2002, n° 46/02).
En raison de l’effet exonératoire de la délégation, la preuve de cette délégation appartient au chef d’entreprise.
Il y a lieu de relever que pour être exonératoire de responsabilité, la délégation doit contenir un transfert effectif, exprès et public de l’autorité requise ainsi qu’une qualification effective des pouvoirs délégués avec des prérogatives de décision (cf. CA, 3 avril 1995, no. 157/95 VI, cité in : J.-P. HOFFMANN, J. PETRY, A. WEIRICH et D. WOLTZ, Chronique de jurisprudence luxembourgeoise, année 1995, RDP no. 1/1998, pp. 28 – 68, adde Dean SPIELMANN, La responsabilité pénale des personnes morales, Bulletin du Cercle François).
En l’occurrence, au vu des éléments du dossier et des propres déclarations du prévenu Y.), qui n’a par ailleurs jamais fait état d’une telle délégation avant l’audience du 5 mars 2013, ensemble les déclarations des témoins, il n’est pas établi que T7.) était pourvu de la compétence et de l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions relatives aux mesures de sécurité, de sorte qu’aucune délégation de pouvoir n’est établie.
Quant à la cause de l’accident :
Il est constant en cause que l’accident s’est produit alors que V1.) et PC1.) ont tenté de détruire la busette interne à l’aide du marteau-piqueur et en tentant, en parallèle, d’écailler ce qu’ils considéraient être des scories à l’aide d’eau provenant d’un tuyau installé à proximité immédiate de leur poste de travail. Le témoin T4.) a d’ailleurs trouvé le tuyau d’eau sous le corps de V1.) .
Il ressort non seulement des déclarations d’PC1.) , mais encore des constatations de l’expert Romain FISCH, qui s’était rendu sur les lieux de l’accident immédiatement après la survenance de celui-ci, que le trou de coulée n’avait manifestement pas été percé. Ainsi, il ressort de la photographie numéro 23 insérée à la page 29 du rapport d’expertise qu’un loup s’était formé à l’intérieur de la poche, au-dessus de la busette de coulée.
Il ressort des déclarations des sidérurgistes entendus comme témoins, qu’il pouvait arriver que le trou de coulée soit obstrué par des scories. Les témoins s’accordent encore pour dire, à l’audience, que la lance à oxygène était inefficace pour venir à bout d’éventuelles scories et qu’il fallait les « casser » pour les éliminer, au besoin au moyen d’une barre à mines ou au moyen d’un marteau-piqueur de petite taille.
Les dires des témoins sont d’ailleurs corroborés par les explications de l’expert qui retient que les scories « ne donnent pas lieu à une réaction exothermique notable en contact avec l’oxygène ».
S’il est vrai que les témoins ont affirmé, comme le soutient X.) en se référant aux témoins T5.) , T4.) et T6.) , que l’on arrivait toujours à dégager ledit canal de coulée, toujours est-il que cette opération était difficile est longue. Ainsi, T2.) et T3.) préconisaient la mise en réserve de la poche afin de la laisser refroidir. T4.) au contraire a déclaré qu’il fallait essayer de casser les scories à l’aide d’une barre ou du marteau-piqueur. Le témoin T5.) a finalement adopté une position intermédiaire en soutenant qu’il fallait d’abord essayer de casser les scories et, si elles résistaient, mettre la poche en réserve afin de la laisser se refroidir.
Il se dégage des explications du témoin PC1.) qu’au moment de l’accident, il essayait d’écailler les scories à l’aide de l’eau. Le témoin T4.) a confirmé que cette manière de procéder faisait partie des usages au sein de l’aciérie d’(…). L’expert retient à cet égard que V1.) et PC1.) avaient essayé d’induire un choc thermique par le refroidissement à l’eau froide.
Il est encore un fait que V1.) et PC1.) avaient ouvert la cassette de l’unité rotative.
Interrogé quant aux causes de l’accident, l’expert explique, après examen des résidus de la buse, que les fragments présentaient au niveau des surfaces de rupture des dépôts noirâtres. Après analyse, il se serait agi d’une couche ferreuse. L’expert retient que les surfaces noirâtres étaient exemptes de traces de rupture ; il en a déduit que la busette s’était désolidarisée à ces endroits. L’analyse d’autres busettes internes usagées lui avait d’ailleurs permis de constater que les busettes « cassaient facilement et que la rupture se faisait toujours à des endroits ou la section était affaiblie par des fissures couvertes d’un dépôt noirâtre ».
L’expert retient dans son rapport que les busettes se fissuraient en cours d’utilisation en raison de la sollicitation thermique lors des opérations de coulée. Ces constatations de l’expert sont d’ailleurs corroborées par les déclarations de T7.) et de X.) notamment.
L’expert constate encore que lesdites fissures se remplissaient de fonte.
Romain FISCH explique dans son rapport d’expertise que l’eau que V1.) et PC1.) ont fait couler dans le canal s’est évaporée dans un premier temps. La céramique étant cependant un mauvais conducteur thermique, l’évaporation a cessé et de faibles quantités d’eau se sont infiltrés par les fissurations entre la busette et le scellement de celle-ci. L’expert précise qu’il « n’écarte pas l’hypothèse que la couche de fonte ait -de par ses propriétés thermiquesjoué un rôle de fil conducteur ». Il retient finalement qu’une poche de vapeur était susceptible de se produire et d’engendrer une pression suffisante pour l’éjection brutale de la buse.
L’expert Romain FISCH retient dès lors que l’accident est « plus que vraisemblablement » attribuable au fait que V1.) et PC1.) ont injecté de l’eau dans la busette interne encore chaude.
L’expert retient également que pareil incident n’aurait pas pu survenir si le canal de coulée avait été ouvert. Dans pareille hypothèse, des infiltrations susceptibles de donner lieu à l’accumulation de vapeurs d’eau étaient techniquement impossibles. A l’audience, il explique qu’en effet, en cas de percement complet du canal de coulée, l’eau pouvait s’évaporer des deux côtés.
L’expert retient encore que le maintien du tiroir de l’unité rotative aurait pu éviter en l’occurrence l’accident, alors que la partie de la buse qui a été éjectée aurait été retenue par ledit tiroir.
L’expert indique encore que les ouvriers n’avaient pas fait appel à leur supérieur hiérarchique.
Les parties défenderesses critiquent le rapport d’expertise alors qu’il n’aurait pas pu déterminer avec précision les causes de l’accident dont s’agit. Ainsi, X.) fait expliquer aux termes de sa note de plaidoiries que l’accident ne saurait être imputable à d’éventuelles infiltrations d’eau entre la busette et son scellement, la température ambiante étant trop élevée et l’eau devant nécessairement s’évaporer. Il impute au contraire l’explosion à la production d’hydrogène par thermolyse au contact de l’eau froide avec l’acier incandescent. Le gaz oxyhydrique (« Knallgas ») ainsi produit serait extrêmement explosif et dangereux.
Y.) affirme au contraire que l’expert aurait retenu uniquement une explication potentielle de l’accident, sans pouvoir en exclure d’autres. Il avance ainsi l’hypothèse des busettes viciées.
Il est admis qu’au pénal, la conclusion d’un rapport d’expertise n’a que la valeur d’un avis soumis à l’appréciation du juge, sous la réserve que celui-ci ne peut attribuer à l’expert une opinion qu’il n’a pas émise ou des constatations autres que celles qu’il a faites et ainsi violer la foi qui est due au rapport d’expertise. C’est au juge qu’il appartient de forger sa conviction conformément aux principes de l’appréciation des preuves en matière pénale. Le juge a le devoir de se faire une conviction personnelle même s’il consulte des experts. Cette liberté dans l’appréciation des conclusions de l’expert vise aussi bien les constatations matérielles du rapport que les conclusions (M. Franchimont, Manuel de Procédure Pénale, 3ème édition, page 1095, éditions Larcier).
Ainsi, il est admis par la jurisprudence belge que les seules critiques du prévenu à l’égard de l’expert et de son rapport n’enlèvent pas sa force probante au rapport et ne privent pas le juge d’apprécier cette force probante (Cass. 22 février 1996, Pas. 1996, I, p.215 ; cité dans Franchimont, op.cit., p.1095).
La liberté du juge dans l’appréciation des rapports d’expertise doit s’apprécier de manière raisonnable ; le juge ne saurait ainsi rejeter, ignorer ou contredire l’expertise en se mettant arbitrairement au-dessus des experts (Novelles, Droit pénal, tome I, vol. 2, numéro3658, cité dans Franchimont, op.cit., p. 1096)
Il est opportun à cet égard de rappeler que dans le cadre de sa mission, l’expert doit soumettre à une discussion complète et objective tous les éléments recueillis au cours de l’expertise, répondre aux dires des parties, évoquer toutes les hypothèses plausibles et s’expliquer sur les raisons qui le conduisent à émettre un avis sûr, péremptoire ou, au contraire, nuancé. L’argumentation doit être développée compte tenu des données scientifiques actuelles que l’expert est censé connaître, et elle doit aboutir à des conclusions exemptes de toute appréciation d’ordre juridique et dont l’ensemble forme l’avis recherché (cf.Tony Moussa, Dictionnaire juridique expertise en matière civile et pénale, 2ème édition, Dalloz, p.318).
En l’espèce, le tribunal se doit de constater que l’expert Romain FISCH s’est livré, dans son rapport d’expertise, à une analyse détaillée de tous les facteurs ayant pu conduire à la survenance de l’accident, en tenant non seulement compte du facteur humain et plus particulièrement des négligences qui ont pu être commises par les ouvriers, mais encore en prenant en considération le matériel utilisé (et notamment les busettes) et les consignes de travail. Il a ainsi pu constater la présence de fissures plus ou moins importantes. Le tribunal note à cet égard que certains des témoins se sont en effet plaints de la fragilité des busettes utilisées.
Les conclusions de l’expert ne sauraient par contre être énervées par l’hypothèse émise par X.). En effet, cette hypothèse se base sur l’affirmation qu’en cas d’utilisation d’eau à l’intérieur de la busette, celle-ci a nécessairement dû s’évaporer. Or, l’expert, dans son rapport ainsi que dans ses explications fournies à la barre, a retenu que l’eau se serait en effet évaporée si le canal de coulée avait été ouvert ; tel n’étant pas le cas, l’eau n’a pas pu s’évaporer dans son intégralité et a donc pu s’infiltrer entre la busette et son siège et provoquer l’explosion. Il reste encore à noter que X.) reste en défaut de préciser si les conditions de température requises pour provoquer la thermolyse par lui décrite étaient réunies. Au vu des développements ci-dessus, le tribunal retient encore que l’expert a tenu compte à suffisance de l’état des busettes internes pour en tirer les conclusions qui s’imposent.
Le tribunal décide en conséquence de ne pas s’écarter des conclusions de l’expert, fruits d’une discussion technique détaillée, et de retenir que l’accident dont il est appelé à connaître est dû à l’usage de l’eau qui s’est infiltré dans la busette présentant des fissurations. Il échet encore de retenir que le fait que le tiroir de l’unité rotative était ouverte a également contribué à la genèse de l’accident, alors que la busette n’aurait pas pu être éjectée si ledit tiroir était resté fermé.
Quant aux infractions :
- quant à l’infraction aux dispositions de l’article 312-2 (1) du code du travail
Le ministère public reproche à X.) et à Y.) sub 3) de l’ordonnance de renvoi de ne pas avoir pris, en leur qualité d’employeur et en infraction aux dispositions de l’article 312-2(1) du code du travail, les mesures nécessaires pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs au stand de poche dans le cadre des travaux de remplacement des busettes en fin de vie en ne réglementant pas la procédure de travail relative à l’extraction par destruction desdites busettes à chaud par marteau-piqueur et en n’organisant pas une formation y relative, assurant, après analyse des risques, l’emploi par tout le personnel de la seule procédure comportant le moins de risques, intervention rendue d’autant plus urgente par l’apparition de fissurations rendant lesdites busettes perméables à l’eau utilisée aux fins de refroidissement par les ouvriers pendant les travaux d’extraction
Il ressort du dossier répressif que la formation d’PC1.) avait duré environ deux mois, celle de V1.) un peu plus longtemps.
Le tribunal se doit néanmoins de constater que la façon de travailler, et partant la formation reçue, différait fortement en fonction des différentes équipes travaillant sur le site d’(…). Ces différences sont particulièrement notables en ce qui concerne l’obligation de faire appel au contremaître, mais également quant à l’utilisation de l’eau.
Ainsi, en ce qui concerne l’obligation de faire appel au contremaître en cas de difficultés sur le poste de poche, le témoin T5.) indique que le recours au contremaître était obligatoire dès que le prévenu rencontrait une situation qui n’était pas décrite dans les consignes de travail. Il est rejoint sur ce point par T4.) . Le témoin T6.) , bien que faisant également état de l’obligation de faire appel au contremaître, tempère cette obligation en concédant que les ouvriers disposaient d’une certaine marge d’appréciation propre. T3.) de son côté retient que le recours au contremaître n’était pas obligatoire. T2.) finalement explique que s’il faisait appel au contremaître, c’était essentiellement pour l’informer qu’il mettait une poche en réserve et non pour attendre des instructions précises de celui-ci.
En ce qui concerne l’utilisation de l’eau, le tribunal constate que le témoin T4.) précise que l’eau était utilisée en cas d’obturation du canal de coulée pour écailler d’éventuelles scories dans le but de pouvoir les biser ou casser ensuite, confirmé en cela par T2.) . D’autres préconisaient le recours à une barre à mines respectivement au marteau-piqueur pour enlever les scories.
Les différences se font encore jour lorsqu’il s’agit d’extraire la busette en la détruisant par marteau-piqueur. Certains témoins, tels T2.) et T3.) , qui étaient par ailleurs tuteur respectivement parrain des deux victimes, indiquent qu’ils refroidissaient l’intérieur de la busette à l’eau. D’autres, tel T5.) , avait instruit leur équipe à n’utiliser l’eau que pour refroidir la pointe du marteau-piquer qui risquait sinon de s’abîmer. T7.) finalement pensait que la pointe était refroidie à l’aide d’un seau d’eau.
Ces différentes façons de faire telles que détaillées par les différents témoins démontrent à suffisance l’absence de consignes claires et précises quant à la méthode de travail à employer.
D’autre part, les consignes écrites à disposition des ouvriers étaient rédigées en des termes très sommaires. Ainsi, le « guide des opérations au stand de poches » prévoit uniquement l’hypothèse où la busette peut être enlevée l’aide de l’extracteur hydraulique. Si elle précise qu’en cas de remplacement de la busette, le canal de coulée doit être ouvert complétement, elle omet cependant de préciser l’attitude à adopter en cas de difficulté à ouvrir ledit canal. D’autre part, si le guide préconise l’utilisation de la tige spéciale de refroidissement avec de l’eau et de l’air comprimé (préconisation qui d’ailleurs ne fut pas suivie sur le terrain suivant les témoins), cette recommandation avait uniquement pour fondement le souci pour SOC1.) de ne pas endommager le réfractaire à l’intérieur de la poche. Ladite tige spéciale n’était d’ailleurs pas utilisée par les différentes équipes, celle-ci préférant avoir recours au tuyau d’eau.
La notice intitulée « travaux au stand de poche », dans sa version du 10 juin 2008, telle que jointe en annexe A, pages 149 ss. du rapport d’expertise, n’est guère plus précise. Si elle prévoit en effet, dans le chapitre consacré à l’unité rotative NKK, le dégagement du canal à l’oxygène par l’arrière et par l’avant, elle reste muette quant à l’hypothèse des difficultés à curer le canal de coulée.
Le tribunal ne saurait tenir compte du document intitulé « consigne de fabrication CFAC 248 » versé par les prévenus alors que, d’une part, ledit document a trait à l’aciérie de Differdange et que, d’autre part, il ressort du dossier répressif que tel document n’était pas disponible sur le site d’(…).
Le tribunal se doit ainsi de constater que ni le « guide au stand des poches », ni la notice intitulé « travaux au stand de poche » énonçaient avec précision l’obligation pour le pocheur d’ouvrir impérativement le canal de coulée avant d’intervenir sur la busette aux fins de remplacement.
Ladite notice ne prévoit par ailleurs le recours au contremaître que dans deux hypothèses limitativement énumérées :
- quand l’ouvrier constate un trou dans le réfractaire à l’intérieur de la poche et - quand il remet en service une poche qui se trouvait dans la réserve.
Il se dégage par ailleurs que l’obligation de faire appel au contremaitre était appliquée avec une rigueur variable en fonction de l’équipe et de de son contremaître, T3.) , tuteur des deux victimes, semblant avoir l’attitude la plus laxiste. Les ouvriers disposaient dès lors d’un pouvoir d’appréciation et d’une marge de manœuvre très large, tel que cela est confirmé par le témoin T2.) , qui ne faisait appel au contremaître que dans l’hypothèse où il devait mettre une poche en réserve.
Tant le guide que la notice restaient également muettes quant à l’attitude à adopter au cas où l’extracteur hydraulique ne fonctionnait pas, ce qui était le cas pour au moins 10% des poches arrivant au stand des poches.
Dans pareille hypothèse, les ouvriers devaient employer une méthode de travail qui leur avait été enseignée « sur le tas », c’est-à-dire qui leur avait été enseignée sur le terrain par des pocheurs plus expérimentés. Cette méthode de travail n’avait pas fait l’objet d’une formation théorique ; elle se basait dès lors uniquement sur l’expérience des travailleurs plus anciens. Or également dans pareille hypothèse, les méthodes de travail divergeaient entre les différentes équipes, notamment en ce qui concernait le refroidissement.
Les prévenus X.) et Y.) confirment d’ailleurs qu’ils n’ont pas eu connaissance du fait que les différentes équipes employaient des méthodes de travail différentes. Ils concèdent encore ne pas avoir entrepris des démarches afin d’uniformiser les méthodes de travail.
Le tribunal se doit de constater qu’en l’absence de méthodes de travail clairement encadrées, imposant une façon de procéder standardisée en tenant compte de tous les risques inhérents au travail, il y a eu prolifération des méthodes de travail et des outils utilisés.
Il se dégage encore des explications de l’expert qu’il a pu constater lors de l’analyse de busettes usagées que ces busettes « cassaient facilement et que la rupture se faisait toujours à des endroits ou la section était affaiblie par des fissures couvertes d’un dépôt noirâtre ». Certains des témoins, tels T2.) , T3.) , T5.) , T6.) et T7.) ont par ailleurs confirmé avoir pu constater que les busettes avaient tendances à se fissurer, notamment au niveau des joints (cf. T7.) ) et que certaines de ces busettes pouvaient casser (cf. T5.) ).
Les constatations de l’expert, ensemble les déclarations des témoins, ne sauraient être énervées par les déclarations de T1.) , employé de l’entreprise qui fournissait les busettes litigieuses, qui affirmait que les fissurations ne relevaient pas d’un défaut de fabrication, mais d’un phénomène naturel eu égard aux températures changeantes auxquelles les busettes sont exposées.
Il ressort encore des déclarations des témoins, et plus particulièrement des explications de T7.) qui affirme avoir informé X.), que l’information que les busettes étaient prônes à se fissurer avait été rapporté par la voie hiérarchique aux dirigeants de l’aciérie, sans pourtant provoquer de mise à jour des consignes de travail.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, le tribunal retient que les deux prévenus Y.) et X.) n’ont pas veillé à la mise en place des méthodes de travail standardisées pour l’extraction des busettes par destruction à l’aide d’un marteau-piqueur et n’ont pas tenu compte du changement des circonstances, consistant dans l’apparition de fissurations sur les busettes.
Il échet dès lors de retenir X.) et Y.) dans les liens de l’infraction libellée sub 3) à leur encontre.
- Quant à l’évaluation des risques
Le ministère public reproche ensuite à Y.) et à X.) de ne pas avoir évalué, en leur qualité d’employeur et en infraction aux dispositions de l’article 312-2(3) point 1 du code du travail, les risques pour la santé et la sécurité pour la santé des travailleurs au stand des poches dans le cadre des travaux de remplacement des busettes en fin de vie par destruction par marteau-piqueur et recours systématique, aux fins de refroidissement, à un tuyau d’arrosage disponible à proximité immédiate et à la suite de cette évaluation, avoir réglementé, imposé et contrôlé le respect d’une méthode de travail garantissant aux ouvriers les risques les moins élevés.
Il échet dès à présent de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la citation à prévenus alors que la disposition légale dont la violation est alléguée figure à l’article 312-2(4) du code du travail et non pas à l’article 312-2(3) dudit code.
Les prévenus contestent cette infraction, faisant valoir que l’accident n’aurait pas été prévisible. Y.) se fonde à cet égard essentiellement sur les statistiques établies par son employeur pour rapporter la preuve qu’aucun accident du même genre n’avait été rapporté jusqu’au jour des faits litigieux.
X.) fait valoir de son côté que la responsabilité pénale est toujours une responsabilité pour faute. Il estime que le fait d’ériger en faute contre les inculpés un évènement qui n’avait jamais été observé auparavant, constituerait une violation de l’article 7 de la convention des droits de l’homme.
Il ressort en effet des déclarations de l’ensemble des témoins, dont certains sont des sidérurgistes pouvant se prévaloir d’une longue expérience professionnelle, qu’aucun d’entre eux n’a eu connaissance d’un accident similaire.
L’expert Romain FISCH a encore confirmé qu’il n’a pas trouvé trace d’un accident similaire dans les ouvrages par lui consultés.
L’article L. 312-2 (1) du code du travail précise que « Dans le cadre de ses responsabilités, l’employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des salariés, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires ».
L'obligation de sécurité, initialement contractuelle, désormais consacrée par la législation et à laquelle est soumis l'employeur prend la forme d'une obligation de résultat: « En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat » et ce, tant en matière de maladies professionnelles que d'accidents du travail (voir Jurisclasseur travail traité, fasc. 20-10, numéro 2 et jurisprudences y citées).
L’article L. 312-2 du code du travail dispose en outre que :
«(4) Sans préjudice des autres dispositions du présent titre, l’employeur doit, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement:
1. évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail. A la suite de cette évaluation, et en tant que de besoin, les activités de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l’employeur doivent: garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés, être intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement. »
Avant de s’attacher à la question de la prévisibilité de l’accident, il échet d’examiner si une évaluation des risques a été faite.
Le tribunal relève à cet égard qu’il ressort des déclarations de X.) auprès du juge d’instruction que le manuel de travail au stand des poches avait été élaboré par un ouvrier sur le point de passer contremaître, et vérifié par luimême et par un autre contremaître.
Les prévenus admettent qu’ils ont estimé que le travail de remplacement des busettes ne comportait pas de danger particulier.
Le témoin T8.) s’est borné à affirmer que l’usage d’un marteau-piqueur ne présentait pas, à ses yeux, de danger particulier.
Le tribunal relève que tant le « guide au stand des poches » que la notice intitulée « travaux au stand de poches » ne préconisent pas de mesures de sécurité particulières, hormis l’obligation de mettre les équipements de protection individuelle ainsi que la recommandation de faire attention aux projections et à l’acier liquide au sol.
Les deux notices ne tiennent pas compte de difficultés pouvant surgir lors de l’exécution des travaux et plus particulièrement de l’usage d’un marteaupiqueur, ensemble l’eau.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que l’utilisation de l’eau au stand de poches n’avait pas été prohibé pour des considérations de sécurité sur le lieu du travail, mais dans le seul but de préserver le réfractaire de la poche.
Le tribunal rappelle encore que le problème des fissurations des busettes avait été rapporté notamment à X.).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, ensemble l’absence d’une méthode de travail garantissant une réduction des risques, le tribunal retient dès lors que les prévenus n’ont pas procédé à une évaluation des risques pour la santé des travailleurs au stand de poches et plus particulièrement, à l’évaluation des risques lors des travaux de destruction de la busette.
Il ressort encore des consignes de travail édictées pour le site de Differdange (intitulées « consigne de fabrication CFAC248 ») que certains risques ont été évalués et que des consignes spécifiques pour y répondre ont été élaborées.
Ainsi, il est indiqué à la page 4 que lors de la mise sous pression du piston pour ouvrir l’unité NKK, l’ouvrier ne doit pas se mettre en face de celui-ci alors qu’il y a risque que le piston puisse lâcher et partir avec force avec l’arrière.
Or, force est de constater qu’aucun document équivalant n’a été établi pour l’aciérie sur le site d’(…).
D’autre part, l’utilisation de l’eau pour refroidir l’intérieur de la busette encore incandescente afin de pouvoir la détruire était un usage bien ancrée chez certains des pocheurs. Or, le phénomène des chocs thermiques tel que retenu par l’expert comme étant l’une des causes de l’éjection d’une partie de la busette, est un phénomène qu’un sidérurgiste ne saurait ignorer. L’incident n’était dès lors pas imprévisible non plus.
Même à suivre l’argumentation développée par X.) quant à la formation de gaz oxyhydrique, force est de constater qu’il n’est pas établi que ce risque ait été évalué par les prévenus alors que les consignes de travail éditées restent muettes à ce sujet.
Il échet partant de retenir les prévenus Y.) et X.) dans les liens de l’infraction leur reprochée sub 4).
- Quant à l’absence de formation
Le ministère public reproche ensuite aux prévenus de ne pas avoir assuré, en infraction à l’article 312-8(1) du code du travail, que l’ensemble des travailleurs du stand des poches reçoivent une formation suffisante à la sécurité dans le cadre de leur poste de travail et plus particulièrement relative aux travaux de remplacement des busettes en fin de vie par destruction desdites busettes par marteau-piqueur et avoir répété cette formation afin d’éviter d’éventuelles dérives en fonction des équipes.
Toutes les personnes entendues s’accordent pour affirmer que la formation de pocheur se fait presque exclusivement sur le tas et plus particulièrement, par le système du parrainage et du tutorat, consistant dans le fait pour un ouvrier respectivement un apprenti d’être affecté en surnombre à une équipe et d’accompagner cette équipe. Il appartient alors à la personne désignée comme parrain d’expliquer le travail à effectuer, y compris les considérations relatives à la sécurité du travailleur ainsi que de ses collègues. Cette formation s’effectue sous le contrôle du parrain qui est généralement un contremaître. Il ressort encore du dossier répressif que la durée de la formation est généralement comprise entre 200 et 300 heures et dépend essentiellement de la faculté pour le nouvel ouvrier d’assimiler les consignes qui lui sont enseignées. Le parrainage doit prendre fin dès que le tuteur constate que le nouvel ouvrier est apte à travailler en autonomie.
Il est constant en cause que la formation d’PC1.) a duré un peu plus de deux mois, celle de V1.) ayant durée un plus longtemps.
Il ressort encore des dépositions du témoin T3.) que la destruction de la busette par marteau-piqueur ne faisait pas l’objet d’une formation théorique.
Conformément aux développements faits ci-dessus relativement aux dispositions de l’article 312-2(1) du code du travail, le tribunal retient qu’au vu de l’absence de réglementation d’une méthode de travail uniforme et standardisée, plusieurs méthodes de travail parallèles ont vu le jour, chaque équipe travaillant en fait selon des standards différents.
Si la formation pratique par parrainage, bien qu’étant largement fonction de la qualité de l’enseignement dispensé par le parrain et le tuteur, ne saurait encourir de critique en tant que tel au vu de sa durée notamment, il n’en reste pas moins que ce système a largement contribué, faute de synchronisation des méthodes de travail, à l’érosion des standards de sécurité à appliquer au poste de poche.
Ainsi, il est constant que certaines consignes de travail (tel le refroidissement avec le mélange « air-mist ») sont restées inappliquées, faute d’avoir été transposées par les ouvriers plus expérimentés.
Dans ces conditions, la formation dispensée ne saurait être considérée comme formation adéquate ou suffisante à la sécurité au poste de travail et plus particulièrement aux travaux de remplacement des busettes.
Il échet dès lors de retenir les prévenus dans les liens de l’infraction aux dispositions de l’article 312-8(1) du code du travail.
- quant à l’homicide involontaire et aux coups et blessures involontaires
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable d’homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Il est constant en cause qu’PC1.) a subi des blessures et que V1.) a été mortellement blessé.
La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 420 du code pénal. En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour
22 novembre 1895, Pas. 4, page 13), cette disposition embrassant dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib. Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313).
Toutefois, la poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).
En l’espèce, tel que détaillé ci-dessus, les prévenus n’ont pas procédé à une évaluation des risques pour la sécurité des pocheurs à leur poste de travail en général, et, plus particulièrement, à une évaluation des risques liés à l’utilisation de l’eau.
Il ressort au contraire des déclarations des prévenus qu’ils ignoraient les différentes méthodes de travail employées par leurs ouvriers.
En conséquence, ils ont omis d’établir une méthode de travail concernant le remplacement de la busette interne de la poche dans le cas où l’extracteur hydraulique ne fonctionnerait pas, partant dans le cas où la busette interne devait être détruite à l’aide du marteau-piqueur.
Il se dégage encore des développements ci-dessus que les prévenus ont omis de fournir aux ouvriers, et plus particulièrement aux pocheurs, une formation adéquate quant aux travaux de remplacement d’une busette.
Or c’est précisément lors d’un tel travail que l’accident dont le tribunal est appelé à connaître est survenu, alors que les ouvriers étaient en train de verser de l’eau sur la busette interne.
S’y ajoute qu’aucune suite n’avait été réservée à l’information que le busettes présentaient des fissures et arrivaient même à casser, comme l’avaient signalé les pocheurs et leurs contremaîtres par la voie hiérarchique.
Ces fautes sont dès lors en relation causale avec l’homicide involontaire ainsi qu’avec les coups et blessures involontaires reprochés aux prévenus Y.) et X.).
Il est certes vrai que le dommage ne se serait pas produit si les victimes n’avaient pas ouvert le tiroir de l’unité rotative.
Le tribunal relève que la jurisprudence s’est prononcée en faveur de l’application de la théorie de l’équivalence des conditions (Jurisclasseur droit pénal vo. Homicides, blessures et coups involontaires art.319 à 320-1 nos 139 et ss).
Cela revient à dire que toute faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit et même si en principe elle n’est pas de nature à entraîner normalement de telles conséquences, est à sanctionner.
Une faute de la victime antérieure ou concomitante à la faute du prévenu n’exonère cependant nullement ce dernier au plan pénal et n’a de conséquences le cas échéant que sur le plan de la réparation civile.
Les mots « défaut de prévoyance ou de précaution » embrassent tous les cas de faute ; la faute la plus légère suffit. Par ailleurs l’homicide involontaire n’exige pas que le défaut de prévoyance ou de précaution commis par le prévenu soit la seule cause du décès. Il faut, mais il suffit, que l’imprudence ait été la condition nécessaire du décès (Cass., 4 juillet 1955, Pas., 1955, I, 1202).
Bien que les conséquences dommageables de l’accident dont objet auraient pu être évitées si V1.) et PC1.) n’avaient pas ouvert le tiroir de l’unité rotative avant le dégagement du canal de coulée, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’appréciation de la responsabilité pénale de Y.) et de X.), conformément aux développements précédents.
X.) et Y.) sont dès lors à retenir dans les liens des infractions libellées sub 1) et sub 2) de l’ordonnance de renvoi.
Y.) et X.) sont partant convaincus des infractions suivantes :
« comme auteurs, pour avoir commis les infractions ensemble, en date du 13 juillet 2008 vers 02.45 heures à Esch-sur-Alzette, SOC1.) (…),
1) en infraction à l’article 419 du code pénal, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort, en l’espèce, d’avoir involontairement causé la mort de V1.) , né le (…), notamment par l’effet des infractions libellées sub 3 à 5;
2) en infraction à l’article 420 du code pénal, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir involontairement causé des blessures à PC1.) , né le (…), notamment par l’effet des infractions libellées sub 3 à 5;
3) en infraction à l’article 312-2 (1) du code du travail, en sa qualité d’employeur, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires, en sa qualité d’employeur, ne pas avoir veillé à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances, en l’espèce, en sa qualité d’employeur, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs au stand des poches, plus particulièrement celle de V1.) et de PC1.) , pré-qualifiés, dans le cadre des travaux de remplacement des busettes en fin de vie, en ne réglementant pas la procédure de travail relative à l’extraction par destruction desdites busettes à chaud par marteau-piqueur et en n’organisant pas une formation y relative, assurant - après analyse des risques -l’emploi par tout le personnel de la seule procédure comportant le moins de risques, intervention rendue d’autant plus urgente par l’apparition de fissurations rendant lesdites busettes perméables à l’eau utilisée aux fins de refroidissement par les ouvriers pendant les travaux d’extraction ;
4) en infraction à l’article 312-2 (4) point 1 du code du travail, en sa qualité d’employeur, ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail et dans l’aménagement des lieux de travail, et à la suite de cette évaluation avoir mis en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs,
en l’espèce, ne pas avoir évalué, en sa qualité d’employeur, les risques pour la santé et de la sécurité des travailleurs au stand des poches, plus particulièrement celle de V1.) et de PC1.) , pré-qualifiés, dans le cadre des travaux de remplacement des busettes en fin de vie par destruction par marteau-piqueur et recours systématique, aux fins de refroidissement, à un tuyau d’arrosage disponible à proximité immédiate, et à la suite de cette évaluation, avoir réglementé, imposé et contrôlé le respect d’une méthode de travail garantissant aux ouvriers les risques les moins élevés ;
5) en infraction à l’article 312-8 (1) du code du travail, en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque travailleur reçoit une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de travail, à l’occasion de son engagement et répétée périodiquement, en l’espèce, ne pas avoir assuré que l’ensemble des travailleurs du stand des poches et plus particulièrement V1.) et PC1.) , pré-qualifiés, reçoivent une formation suffisante à la sécurité dans le cadre de leur poste de travail et plus particulièrement relative aux travaux de remplacement des busettes en fin de vie par destruction desdites busettes par marteau-piqueur et avoir répété cette formation afin d’éviter d’éventuelles dérives en fonction des équipes. »
Les infractions retenues à charge du prévenu Y.) et du prévenu X.) sont en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En vertu de l’article 314-4 du code du travail, toute infraction aux dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-5, L. 312-8 et L. 314-2 du code de travail, des règlements et des arrêtés pris en leur exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’homicide involontaire est réprimé par les dispositions de l’article 419 du code pénal d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, tandis que les coups et blessures involontaires sont punissables d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à deux mois et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou d’une de ce deux peines.
En l’espèce la peine la plus lourde est comminée par les dispositions de l’article 419 du code pénal.
Le mandataire de Y.) soutient que le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme n’aurait pas été respecté en l’espèce, les faits remontant au 13 juillet 2008. Il conclut de ce chef à un allégement des peines à prononcer. Aux termes de l’article 6 §1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. »
Cependant, ni l’article 6 § 1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
En l’espèce, l’accident mortel de V1.) a eu lieu le 13 juillet 2008, l’expert a dressé son rapport en date du 18 juillet 2009, le dernier procès-verbal a été dressé en date du 17 mars 2011 et les prévenus ont été inculpés en date du
19 janvier 2011 respectivement en date du 11 février 2011
L’affaire avait, une première fois, paru aux audiences des 17 au 19 décembre 2012 ; les audiences n’étant plus utiles, l’affaire dut être remise aux audiences des 4 et 5 mars 2013 pour continuation des débats
Même si l’affaire présentait un certain degré de difficulté en raison de la technicité du sujet et au vu des différentes méthodes de fabrication employées par les différentes équipes, rien ne justifie cependant les retards accumulés. Le tribunal retient dès lors qu’il y a dépassement du délai raisonnable tel que prévu à l’article 6 § 1 précité.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Si, comme en l’espèce, l’ancienneté des faits n’a pas eu d’influence sur l’administration de leur preuve, il convient cependant d’alléger la peine à prononcer contre les prévenus, alors qu’ils ont dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période de plus de quatre ans.
Il ressort en outre des témoignages recueillis en cause que la société SOC1.) observe en règle générale une grande rigueur en ce qui concerne les mesures de sécurité sur ses sites.
Le tribunal estime qu'au vu de la gravité des fautes commises ensemble le dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de prononcer à l’égard du prévenu Y.) une peine d’emprisonnement de 3 mois ainsi qu’une amende de 1.500 euros.
Eu égard aux regrets exprimés et aux bons antécédents judiciaires de Y.), le tribunal lui accorde la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer.
En ce qui concerne X.), le tribunal estime également que la gravité des fautes commises ensemble le dépassement du délai raisonnable justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 3 mois à son encontre ainsi qu’une amende de 1.500 euros.
Eu égard aux regrets exprimés et aux bons antécédents judiciaires de X.), le tribunal lui accorde la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer.
Au civil
A) Généralités
Les défendeurs au civil concluent à l’irrecevabilité des demandes au civil d’PC1.) et de PC2.), agissant au nom et pour le compte de son enfant mineur A.) , né le (…), en invoquant les dispositions de l’article 115 du code des assurances sociales tel qu’en vigueur au moment des faits.
Les défenseurs au civil se rapportent à sagesse du tribunal en ce qui concerne la recevabilité des demandes civiles formulées par les parents, le frère et la sœur ainsi que par la concubine de V1.) eu égard aux dispositions de l’article
115 du code des assurances sociales dans sa version applicable au moment des faits. Ils soutiennent qu’en vertu de l’arrêt de la cour constitutionnelle du
28 mai 2004 déclarant l’article 115 du code des assurances sociales contraire à l’article 10bis de la constitution, seuls les héritiers et ayant droit n’ayant pas droit à des prestations de la part de l’institution d’assurance accident sont en principe recevables à demander l’indemnisation de leur préjudice selon le droit commun.
Ils estiment que pour justifier de la recevabilité de leur action indemnitaire au regard du droit commun, ces dernières parties demanderesses au civil devraient justifier qu’elles n’ont eu droit à aucune prestation de la part de l’association d’assurance contre les accidents.
Il est constant en cause que l’accident du 13 juillet 2008, survenu sur le lieu de travail de V1.) et d’PC1.) , a constitué un accident de travail au sens de l’article 92 du code des assurances sociales, suivant lequel « on entend par accident professionnel celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail. »
Les articles 1er et 3 du code d’instruction criminelle permettent à la victime d’agir devant les tribunaux répressifs en vue de la réparation de son dommage causé par l’infraction.
En application desdites dispositions du code d’instruction criminelle, la victime peut en principe procéder devant les juridictions répressives à condition qu’elle ait subi un dommage personnel et individuel, qui résulte directement et par un lien de causalité de l’infraction retenue à charge du prévenu dans les conditions déterminées par le code pénal ou par des lois spéciales.
Il en est cependant autrement en matière d’accident de travail. En effet, le code des assurances sociales disposait dans son article 115 tel que en vigueur au moment des faits que « les personnes visées aux articles 85, 86 et 90, leurs ayants droit et leurs héritiers, même s’ils n’ont aucun droit à prestation, ne peuvent, en raison de l’accident, agir judiciairement en dommages et intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé en même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou toute autre personne visée aux articles précités, à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement l’accident.»
Aux termes de l’article 12 alinéa 2 de la loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident, les articles 97 à 120, 140, 149 à 153 et 159 à 164 anciens restent applicables aux accidents du travail survenus et aux maladies professionnelles déclarées avant le 1er janvier 2011.
L’accident ayant eu lieu le 13 juillet 2008, l’ancien article 115 du code des assurances sociales trouve application.
Cette disposition, refusant à une catégorie de personnes d’agir conformément au droit commun, fait partie d’un ensemble de dispositions réglant le fonctionnement de l’institution des assurances sociales et notamment de l’assurance contre les accidents, dont le but principal est d’assurer la subsistance de la victime d’un accident de travail et celle de sa famille, garantissant aux bénéficiaires une indemnisation forfaitaire tout en les excluant du droit d’agir en réparation de leur préjudice selon le droit commun.
Le critère de distinction entre les personnes visées aux articles 85, 86 et 90 du code des assurances sociales, victimes d’accidents de travail d’une part et les victimes d’accidents de droit commun d’autre part est objectif et pertinent par rapport au système d’indemnisation en matière d’accidents professionnels s’expliquant par une réglementation s’écartant du droit commun basée non plus sur la notion de faute, mais sur celle de risque professionnel et sur une répartition de ce risque entre l’employeur et la victime de l’accident, l’assuré bénéficiant des prestations statutaires de l’Association d’Assurance contre les Accidents même en l’absence de responsabilité dans le chef de « l’auteur de l’accident » et même en cas de faute dans son chef.
Cette limitation permet en effet le fonctionnement même du système d’indemnisation forfaitaire et automatique et contribue au maintien de la paix sociale dans les entreprises, que ce soit dans les relations entre travailleurs et assimilés ou, le cas échéant, dans les relations entre ces mêmes personnes et leurs employeurs (T.A VIIe 27.11.2006 n° 3433/06 confirmé en appel par un arrêt n° 325/07 Ve du 26. 06.2007).
Cette différence de traitement est dès lors rationnellement justifiée, la limitation du droit d’agir constituant la contribution de l’assuré victime au fonctionnement de ce système d’indemnisation, dispensant les victimes d’accidents de travail de rapporter la preuve de la responsabilité de l’auteur de l’accident (voir Cour Constitutionnelle Arrêt n°20/04 du 28 mai 2004, Mém. A n° 94 du 18 juin 2004 traitant de la constitutionnalité de l’article 115 CAS).
Ainsi, il faut en conclure que les personnes y visées sont irrecevables à présenter une demande en dommages et intérêts du chef d’un accident devant les tribunaux de droit commun, les recours contre le chef d’entreprise étant exclus, sans qu’il faille distinguer suivant la nature du travail au cours duquel l’accident se produit, ou le lieu sur lequel il survient (Ravarani, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P.29, 153-232, nos 63 et 66).
En effet, le caractère forfaitaire et d’ordre public des dispositions du code des assurances sociales qui régissent la responsabilité civile en cas d’accident du travail, s’oppose à ce que cette responsabilité puisse être mise en jeu autrement qu’en observant strictement les conditions de forme et de fond légalement prévues (Cour, 9 novembre 2004, no 363/04 V).
On peut comprendre que les ayants-cause des victimes d’accidents de travail ou les victimes elles-mêmes puissent qualifier ce système d’injuste ou inéquitable s’ils se comparent avec les ayants cause ou les victimes d’autres accidents, surtout en ce qui concerne la réparation d’un éventuel préjudice moral. Il n’en reste pas moins, outre la justification du système exposée cidessus, que les juridictions sont obligées, sous peine de forfaiture, d’appliquer les textes tels qu’ils sont, à moins qu’ils soient ambigus ou contradictoires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (voir Cour, 22 juin 2011, numéro 327/11 X).
B) Quant aux différentes parties civiles
1) Quant à la constitution de partie civile d’PC1.)
A l’audience du 4 mars 2013, PC1.) , préqualifié, demandeur au civil, se constitua oralement partie civile contre Y.) et X.), préqualifiés, défendeurs au civil.
PC1.) réclame paiement du montant de 70.000 euros à titre d’indemnisation de la perte de salaire et du préjudice corporel subi lors de l’accident.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur au civil fait valoir que lors de l’accident il a subi une incapacité de travail permanente de l’ordre de 28% en raison des blessures subies à son bras.
Les défendeurs au civil concluent à l’irrecevabilité de la demande au civil sur base des dispositions de l’article 115 du code des assurances sociales. Ils font valoir que le demandeur au civil a bénéficié non seulement d’une indemnisation forfaitaire, mais qu’il perçoit encore une rente d’invalidité.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Il est constant en cause que l’accident du 13 juillet 2008, survenu sur un chantier où travaillait PC1.) , a constitué un accident de travail au sens de l’article 92 du code des assurances sociales, suivant lequel « on entend par accident professionnel celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail. »
Au vu des principes généraux développés ci-dessus, PC1.) ayant par ailleurs été indemnisé du préjudice lui accru de manière forfaitaire par l’Association d’Assurance contre les Accidents, la demande civile d’PC1.) dirigée contre Y.) et X.) doit être déclarée irrecevable quant au fond.
2) Quant à la partie civile de PC2.) agissant tant en nom personnel qu’en tant que représentant légal de l’enfant mineur A.)
A l’audience du 18 décembre 2012, Maître Bakhta TAHAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de PC2.), préqualifiée, agissant tant en nom personnel qu’en tant que représentant légal de l’enfant mineur A.) , demandeurs au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Elle réitéra ladite constitution de partie civile à l’audience du 19 décembre 2012, date à laquelle elle déposa ladite constitution de partie civile par écrit sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg. Cette constitution de partie civile est conçue dans les termes suivants :
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de partie civile.
Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de Y.) et de X.), le tribunal est compétent pour en connaître.
Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.
Lors de l’audience du 4 mars 2013, le mandataire des demandeurs au civil précisa les termes de sa constitution de partie civile en indiquant que la demande en indemnisation du dommage matériel était uniquement formulée dans le chef de PC2.).
a) Quant à la constitution de partie civile de PC2.) agissant en son nom personnel.
La demanderesse au civil réclame l’allocation d’un montant de 75.000 euros à titre d’indemnisation du dommage moral du chef de perte d’un être cher ainsi que le montant 850.000 euros à titre de perte de revenus, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse au civil fait valoir qu’au moment de l’accident, elle était la concubine de V1.) , avec lequel elle cohabitait maritalement ; de leur union était issu l’enfant A.) , de sexe masculin, né le (…) à (…).
Les parties défenderesses au civil se rapportent à sagesse quant à la recevabilité de la demande civile telle que présentée par PC2.) agissant en son nom personnel, faisant valoir qu’il appartient à la partie demanderesse au civil d’établir qu’elle n’a pas droit à une prestation de l’association de l’assurance contre l’accident.
Quant au fond, et à titre subsidiaire, les parties défenderesses concluent au rejet de la demande en indemnisation du préjudice matériel qui laisserait d’être établi. En ce qui concerne la demande en indemnisation du préjudice du chef de la perte d’un être cher, les parties demanderesses contestent le quantum du dommage allégué et demandent à le voir réduire à de plus justes proportions.
La partie demanderesse au civil demande au contraire au tribunal d’appliquer les dispositions du code des assurances sociales à la lumière des dispositions introduites par la loi du du 12 mai 2010 ayant remplacé les articles 115 et suivants du code des assurances sociales par les articles 134 à 139 du code des assurances sociales qui dérogent aux règles générales régissant les actions d’une victime en réparation du dommage subi dans l’hypothèse d’un accident du travail.
Au vu des principes énoncés ci-dessus, l’accident ayant eu lieu le 13 juillet 2008, l’article 115 du code des assurances sociales dans sa version antérieure à la loi trouve néanmoins application.
Il ressort des pièces versées en cause que par courrier du 12 décembre 2008, l’Etablissement d’Assurance contre la Vieillesse et l’Invalidité a notifié à PC2.) une décision de rejet suite à sa demande en allocation d’une pension de survie.
PC2.) n’ayant bénéficié d’aucune indemnisation de la part des organismes de sécurité sociale, n’étant par ailleurs pas un ayant droit du décujus au sens des dispositions du code des assurances sociales, elle est recevable à agir devant les tribunaux en réparation du dommage lui accru du chef du décès de V1.) .
Le moyen d’irrecevabilité n’est dès lors pas fondé.
En ce qui concerne la demande en indemnisation du préjudice moral subi, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence est désormais fixée pour dire que l’octroi de dommages-intérêts du chef de perte d’un être cher n’est pas subordonné à un lien de droit entre le défunt et le demandeur et qu’en conséquence, le préjudice de la concubine du chef de perte de son partenaire est en principe indemnisable tant du point de vue matériel que du point de vue moral, pourvu que les liens d’affection puissent être considérés comme réels et suffisamment profonds, et que le concubinage ait revêtu une certaine stabilité et pérennité (cf. Ravarani: Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, Pas. 03/2006 citant: Cour d’appel 11.12.1972, Pas.22, 232; Cour d’appel 17.02.1989 n°45/89).
En l’absence d’un lien de sang entre la victime décédée et la demanderesse au civil, qui fait présumer en principe l’existence d’un préjudice moral en cas de perte de l’être cher, il appartient cependant à tout demandeur en dommages et intérêts pour perte d’un être cher de rapporter la preuve des liens privilégiés qu’il aurait eu avec la victime défunte.
En l’espèce, les défendeurs au civil n’ont pas contesté le lien de famille.
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse au civil a versé des attestations testimoniales afin d’établir la cohabitation et la stabilité de la relation avec V1.) .
Il ressort en effet de ces attestations que la demanderesse au civil et V1.) se sont installés ensemble à (…),(…), dès 2001.
Il ressort encore des documents versés en cause que de leur union est né un enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que le critère de stabilité nécessaire pour prétendre à des dommages-intérêts existe dans le chef de PC2.) qui peut donc prétendre à la réparation de son dommage moral et matériel.
Il se dégage encore de certificats dressés en cause que PC2.) a consulté au mois de juillet 2008 un médecin généraliste en raison d’une dépression et avait suivi un traitement par antidépresseur jusqu’en janvier 2009 ; à partir de juin 2009, elle avait consulté à quatre reprises un psychiatre.
Au vu des renseignements qui précèdent, le tribunal fixe ex æquo et bono en ce qui concerne le dommage moral réclamé, l’indemnisation du préjudice subi par PC2.) suite à l’accident du 13 juillet 2008 au montant de 20.000 euros.
Il échet dès lors de déclarer fondée la demande en indemnisation du préjudice moral subi pour le montant de 20.000 euros. Il y a encore lieu à allouer les intérêts à partir du jour du fait générateur du préjudice, à savoir le jour de l’accident.
En ce qui concerne le dommage matériel allégué, le tribunal se doit de constater que ce chef du dommage laisse d’être établi faute d’indications précises quant à la situation de fortune de la demanderesse au civil avant et après l’accident et faute de pièces justificatives. Ce chef de la demande doit partant être déclaré non fondé.
b) Quant à la demande civile de PC2.) agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur A.) , né le (…)
La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation du préjudice moral subi en raison de la perte d’un être proche, à savoir le père de l’enfant A.) , né le (…), un montant de 350.000 euros.
A l’appui de sa demande, la partie demanderesse au civil fait valoir que A.) , né le (…), subirait un préjudice en raison de l’absence d’une figure paternelle. La demanderesse au civil verse un certificat établi par un psychologue du secteur de psychiatrie infanto-juvenile du Pays-Haut, centre hospitalier de Briey, aux termes duquel A.) a consulté à 6 reprises divers psychologues dudit service.
Les défendeurs au civil concluent à l’irrecevabilité de cette demande au civil.
Il ressort des pièces versées en cause que l’enfant A.) s’est vu allouer une rente d’orphelin à partir 13 juillet 2008, payable jusqu’à 18 ans accomplis sinon jusqu’à 27 ans accomplis en cas de continuation des études.
Le texte de l’article 115 du code des assurances sociales, précité, qui prévoit une indemnisation forfaitaire du dommage subi par les victimes, ne fait par ailleurs aucune distinction entre le préjudice matériel et moral (cf. Cour 19 janvier 2011, numéro 29/11 X et Cour Constitutionnelle, arrêt du 28 mai 2004 précité).
Il échet de rappeler que l’article 115 du code des assurances sociales, précité, dans sa version antérieure à la loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident, reste applicable aux accidents de travail survenus, comme celui de la présente espèce, avant le 1er janvier 2011.
Au vu des développements ci-avant la demande est à déclarer irrecevable, alors que des prestations de l’Association d’Assurance contre les Accidents ont été payées et que le recours selon le droit commun est partant exclu.
3) Quant à la demande civile de PC3.) Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg s’était constituée partie civile pour PC3.) entre les mains du juge d’instruction en date du 17 décembre 2008.
A l’audience du 19 décembre 2012, Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile au nom et pour compte de PC3.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
A l’audience du 4 mars 2013, elle déposa une nouvelle constitution de partie civile au nom et pour compte de PC3.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil ; celle-ci doit remplacer la constitution de partie civile déposée en date du 19 décembre 2012.
Cette dernière partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel, est conçue dans les termes suivants :
PC3.) était la sœur de V1.) .
Elle réclame en premier lieu à titre d’indemnisation du préjudice par ricochet, consistant dans la vue des souffrances de toute sa famille, le montant de 12.500 euros.
Elle réclame ensuite à titre d’indemnisation du choc émotionnel subi lors de l’annonce du décès de son frère le montant de 7.500 euros ainsi que du préjudice moral subi en raison de la perte d’un être cher le montant de 25.000 euros. Elle réclame finalement à titre de préjudice matériel, consistant en des frais de déplacement et des frais d’avocat, le montant de 5.000 euros.
La demanderesse au civil fait valoir qu’elle était très attachée à son frère. Elle indique encore que suite à son accident, ses problèmes ophtalmologiques se seraient aggravés, de sorte qu’elle aurait actuellement un taux d’incapacité au travail supérieur à 80 %.
Les parties défenderesses au civil se rapportent à sagesse quant à la recevabilité de la demande civile telle que présentée par PC3.), faisant valoir qu’il appartient à la partie demanderesse au civil d’établir qu’elle n’a pas droit à une prestation de l’association de l’assurance contre l’accident.
Quant au fond, et à titre subsidiaire, les parties défenderesses demandent à voir réduire le montant à allouer du chef d’indemnisation du préjudice pour perte d’un être cher à de plus justes proportions.
Les parties défenderesses contestent le préjudice par ricochet allégué dans son principe et dans son quantum.
Elles contestent finalement le montant réclamé à titre d’indemnisation du préjudice matériel.
La demande civile est recevable en la forme pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Afin d’établir la recevabilité de l’action indemnitaire de droit commun, il appartient aux ayants-droits demandeurs en réparation d’établir qu’ils n’ont droit à aucune prestation, en nom personnel ou ès qualités de l’Association d’assurance contre les accidents (Cour, 18 octobre 2006, arrêt numéro 492/06 X).
Il est établi que la demanderesse au civil est la sœur de feu V1.) .
Aux termes de l’article 103 alinéa 2 du code des assurances sociales, tel que en vigueur au moment des faits, la même rente (que celle prévue à l’alinéa 1er) est due aux parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré qui ont fait son ménage pendant les cinq années précédant l’accident à condition et tant qu’ils ne bénéficient pas d’une rente à titre personnel, qu’il ne soit pas dû de rente de conjoint et qu’ils aient atteint l’âge de quarante ans au moment du décès de l’assuré. Ces rentes sont supprimées en cas de mariage ou de remariage des bénéficiaires.
Il incombe à la demanderesse au civil d’établir que sa demande est recevable au fond c’est-à-dire qu’elle tombe le cas échéant sous la catégorie des ayants droits n’ayant aucun droit à prestation.
En l’espèce, il est constant en cause que PC3.) ne cohabitait pas avec son frère, celui-ci s’étant établi dès 2001 à (…) avec PC2.) avec laquelle il a eu un enfant.
La demande est dès lors recevable quant au fond.
En ce qui concerne la demande en indemnisation du préjudice qualifié de préjudice par ricochet, il échet de rappeler que ce dommage consiste, en cas de décès de la victime directe, dans le chagrin éprouvé par la perte d’un être cher, sinon, en cas de survie de la victime directe, dans la vue des souffrances d’un être cher et des préoccupations de ses proches pour son avenir compromis (cf. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie luxembourgeoise, 2ème édition 2010, numéro 1076ss.)
La partie demanderesse au civil indique en l’espèce que le préjudice consiste dans le fait d’avoir assisté aux souffrances de toute la famille.
Le tribunal retient à cet égard que les prévenus ne sont pas poursuivis pour avoir causés des dommages à membres de la famille de V1.) , de sorte que ceux-ci ne sauraient être considérés comme victimes directes. En effet, seul V1.) peut être considéré comme victime directe des fautes retenues à charge de Y.) et de X.).
Le tribunal est dès lors incompétent pour connaître de ce chef de la demande.
Le tribunal est toutefois compétent pour connaître de la demande au civil pour le surplus, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.).
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice qualifié de direct, consistant dans la perte d’un être cher, le tribunal retient que celui-ci s’analyse, conformément aux développements ci-dessus, en un préjudice par ricochet.
Au vu des renseignements fournis, le tribunal fixe ex æquo et bono, en ce qui concerne le dommage moral réclamé, l’indemnisation du préjudice subi par PC3.) suite à l’accident du travail du 13 juillet 2008 du chef de perte d’un être cher au montant de 10.000 euros.
Il est admis qu’il peut exister un dommage psychique, traumatique distinct du dommage pour perte d’un être cher (voir Cour d’appel, 10 mai 1993, n° 123/93 VI ; Cour d’appel, 17 décembre 1996, n°515/96 V ; Cour d’appel 25 février 1997, n° 70/97 V).
Le préjudice dont réparation est demandée doit cependant prendre sa source dans le fait délictuel ; il doit être une suite nécessaire du fait dommageable, car la responsabilité délictuelle ne s'étend pas au dommage dont le fait incriminé n'a été que l'occasion et non la cause efficiente (Cass.civ.13 avril 1926,12,360;Cour 21 mai 1926,11,280;Lux 24 octobre 1928,12,122).
En l’espèce, l’incidence du décès du frère sur les problèmes ophtalmologiques de la demanderesse au civil laisse d’être établie, de sorte que ce chef de la demande laisse d’être établi.
En ce qui concerne le préjudice matériel, le tribunal se doit de constater que les frais de déplacement dont le remboursement est réclamé laissent d’être établis, de sorte que ce chef de la demande doit être déclaré non-fondé.
En ce qui concerne le remboursement les frais d’avocat exposés, la demanderesse au civil invoque deux bases légales à l’appui de sa demande. Elle invoque en premier lieu une jurisprudence de la Cour d’appel de Luxembourg retenant que les frais d’avocat exposés dans un procès pénal constituent un préjudice matériel réparable. Elle se fonde encore sur les dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
La jurisprudence concède en effet qu’admettre que les frais d’avocat exposés pour obtenir réparation du préjudice subi ne sont pas en relation causale avec l’infraction des prévenus, reviendrait en réalité à ne pas indemniser la part du préjudice correspondant aux frais d’avocat nécessaires pour en obtenir réparation.
Cependant, en l’absence de toute pièce établissant que la demanderesse au civil a payé à son avocat la somme de 5.000 euros ou un quelconque autre montant à titre d’honoraires, le préjudice allégué de ce chef reste à l’état de pure allégation, pour autant que la demande est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Le tribunal constate néanmoins que PC3.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime indirecte.
Le tribunal retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle est fondée et évalue l’indemnité à la somme de 500 euros.
Il échet partant de condamner X.) et Y.) solidairement à payer à PC3.) le montant de 10.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral et le montant de 500 euros sur base des dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
4) Quant à la demande civile de PC4.)
Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg s’était constituée partie civile pour PC4.) entre les mains du juge d’instruction en date du 17 décembre 2008.
A l’audience du 19 décembre 2012, Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile au nom et pour compte de PC4.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
A l’audience du 4 mars 2013, elle déposa une nouvelle constitution de partie civile au nom et pour compte de PC4.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil ; celle-ci doit remplacer la constitution de partie civile déposée en date du 19 décembre 2012.
Cette dernière partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel, est conçue dans les termes suivants :
PC4.) était la sœur de V1.) .
Elle réclame en premier lieu à titre d’indemnisation du préjudice par ricochet, consistant dans la vue des souffrances de toute sa famille, le montant de 12.500 euros.
Elle réclame ensuite à titre d’indemnisation du choc émotionnel subi lors de l’annonce du décès de son frère le montant de 7.500 euros ainsi que du préjudice moral subi en raison de la perte d’un être cher le montant de 25.000 euros. Elle réclame finalement à titre de préjudice matériel, consistant en des frais de déplacement et des frais d’avocat, le montant de 5.000 euros.
La demanderesse au civil fait valoir qu’elle était très attachée à son frère. Elle indique encore que suite à l’accident dont s’agit, elle souffre de graves céphalées nécessitant un suivi médical. A l’appui de ses prétentions, elle verse un certificat médical duquel il ressort qu’elle a été suivie par un médecin pour des problèmes de santé, une ordonnance d’imagerie médicale ainsi que le résultat d’un scanner cérébral.
Les parties défenderesses au civil se rapportent à sagesse quant à la recevabilité de la demande civile telle que présentée par PC4.), faisant valoir qu’il appartient à la partie demanderesse au civil d’établir qu’elle n’a pas droit à une prestation de l’association de l’assurance contre l’accident.
Quant au fond, et à titre subsidiaire, les parties défenderesses demandent à voir réduire le montant à allouer du chef d’indemnisation du préjudice pour perte d’un être cher à de plus justes proportions.
Les parties défenderesses contestent le préjudice par ricochet allégué dans son principe et dans son quantum.
Elles contestent finalement le montant réclamé à titre d’indemnisation du préjudice matériel.
La demande civile est recevable en la forme pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Afin d’établir la recevabilité de l’action indemnitaire de droit commun, il appartient aux ayants-droits demandeurs en réparation d’établir qu’ils n’ont droit à aucune prestation, en nom personnel ou ès qualités de l’Association d’assurance contre les accidents (Cour, 18 octobre 2006, arrêt numéro 492/06 X).
Il est établi que la demanderesse au civil est la sœur de feu V1.) .
Aux termes de l’article 103 alinéa 2 du code des assurances sociales, tel que en vigueur au moment de l’accident, la même rente (que celle prévue à l’alinéa 1er) est due aux parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré qui ont fait son ménage pendant les cinq années précédant l’accident à condition et tant qu’ils ne bénéficient pas d’une rente à titre personnel, qu’il ne soit pas dû de rente de conjoint et qu’ils aient atteint l’âge de quarante ans au moment du décès de l’assuré. Ces rentes sont supprimées en cas de mariage ou de remariage des bénéficiaires.
Il incombe à la demanderesse au civil d’établir que sa demande est recevable au fond c’est-à-dire qu’elle tombe le cas échéant sous la catégorie des ayants droits n’ayant aucun droit à prestation.
En l’espèce, il est constant en cause que PC4.) ne cohabitait plus avec son frère, celui-ci s’étant établi dès 2001 à (…) avec PC2.) avec laquelle il a eu un enfant.
La demande est dès lors recevable quant au fond.
En ce qui concerne la demande en indemnisation du préjudice qualifié de préjudice par ricochet, il échet de rappeler que ce dommage consiste, en cas de décès de la victime directe, dans le chagrin éprouvé par la perte d’un être cher, sinon, en cas de survie de la victime directe, dans la vue des souffrances d’un être cher et des préoccupations de ses proches pour son avenir compromis (cf. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie luxembourgeoise, 2ème édition 2010, numéro 1076ss.)
La partie demanderesse au civil indique en l’espèce que le préjudice consiste dans le fait d’avoir assisté aux souffrances de toute la famille.
Le tribunal retient à cet égard que les prévenus ne sont pas poursuivis pour avoir causé des dommages à membres de la famille de V1.) , de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme victimes directes. En effet, seul V1.) peut être considéré comme victime directe des faits retenus à charge de Y.) et de X.).
Le tribunal est dès lors incompétent pour connaître de ce chef de la demande.
Le tribunal est toutefois compétent pour connaître de la demande au civil pour le surplus, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.).
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice qualifié de direct, consistant dans la perte d’un être cher, le tribunal retient que celui-ci s’analyse, conformément aux développements ci-dessus, en un préjudice par ricochet.
Au vu des renseignements fournis, le tribunal fixe ex æquo et bono, en ce qui concerne le dommage moral réclamé, l’indemnisation du préjudice subi par PC4.) suite à l’accident du travail du 13 juillet 2008 du chef de perte d’un être cher au montant de 10.000 euros.
Il est admis qu’il peut exister un dommage psychique, traumatique distinct du dommage pour perte d’un être cher (voir Cour d’appel, 10 mai 1993, n° 123/93 VI ; Cour d’appel, 17 décembre 1996, n°515/96 V ; Cour d’appel 25 février 1997, n° 70/97 V).
Le préjudice dont réparation est demandée doit cependant prendre sa source dans le fait délictuel ; il doit être une suite nécessaire du fait dommageable, car la responsabilité délictuelle ne s'étend pas au dommage dont le fait incriminé n'a été que l'occasion et non la cause efficiente (Cass.civ.13 avril 1926,12,360;Cour 21 mai 1926,11,280;Lux 24 octobre 1928,12,122).
En l’espèce, l’incidence du décès du frère sur les céphalées de la demanderesse au civil laisse d’être établie, de sorte que ce chef de la demande n’est pas fondé.
En ce qui concerne le préjudice matériel, le tribunal se doit de constater que les frais de déplacement dont le remboursement est réclamé laissent d’être établis, de sorte que ce chef de la demande doit être déclaré non-fondé.
En ce qui concerne le remboursement les frais d’avocat exposés, la demanderesse au civil invoque deux bases légales à l’appui de sa demande. Elle invoque en premier lieu une jurisprudence de la Cour d’appel de Luxembourg retenant que les frais d’avocat exposés dans un procès pénal constituent un préjudice matériel réparable. Elle se fonde encore sur les dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
La jurisprudence concède en effet qu’admettre que les frais d’avocat exposés pour obtenir réparation du préjudice subi ne sont pas en relation causale avec l’infraction des prévenus, reviendrait en réalité à ne pas indemniser la part du préjudice correspondant aux frais d’avocat nécessaires pour en obtenir réparation.
Cependant, en l’absence de toute pièce établissant que la demanderesse au civil a payé à son avocat la somme de 5.000 euros ou un quelconque autre montant à titre d’honoraires, le préjudice allégué de ce chef reste à l’état de pure allégation pour autant que la demande est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Le tribunal constate cependant que PC4.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été la victime indirecte.
Le tribunal retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle est fondée et évalue l’indemnité à la somme de 500 euros.
Il échet partant de condamner X.) et Y.) solidairement à payer à PC4.) le montant de 10.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral et le montant de 500 euros sur base des dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
5) Quant à la demande civile de PC5.)
Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg s’était constituée partie civile pour PC5.) entre les mains du juge d’instruction en date du 17 décembre 2008.
A l’audience du 19 décembre 2012, Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile au nom et pour compte de PC5.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
A l’audience du 4 mars 2013, elle déposa une nouvelle constitution de partie civile au nom et pour compte de PC5.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil ; celle-ci doit remplacer la constitution de partie civile déposée en date du 19 décembre 2012.
Cette dernière partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel, est conçue dans les termes suivants :
PC5.) était la sœur de V1.) .
Elle réclame en premier lieu à titre d’indemnisation du préjudice par ricochet, consistant dans la vue des souffrances de toute sa famille, le montant de 12.500 euros.
Elle réclame ensuite à titre d’indemnisation du choc émotionnel subi lors de l’annonce du décès de son frère le montant de 7.500 euros ainsi que du préjudice moral subi en raison de la perte d’un être cher le montant de 25.000 euros. Elle réclame finalement à titre de préjudice matériel, consistant en des frais de déplacement et des frais d’avocat, le montant de 5.000 euros.
La demanderesse au civil fait valoir qu’elle était très attachée à son frère. Elle indique encore que suite à l’accident dont s’agit, elle souffre d’une profonde dépression. A l’appui de ses prétentions, elle verse un certificat médical duquel il ressort qu’elle a commencé sa « SEP » auprès d’un médecin généraliste en 2009 ainsi qu’un certificat d’un médecin neurologue.
Les parties défenderesses au civil se rapportent à sagesse quant à la recevabilité de la demande civile telle que présentée par PC5.), faisant valoir qu’il appartient à la partie demanderesse au civil d’établir qu’elle n’a pas droit à une prestation de l’association de l’assurance contre l’accident.
Quant au fond, et à titre subsidiaire, les parties défenderesses demandent à voir réduire le montant à allouer du chef d’indemnisation du préjudice pour perte d’un être cher à de plus justes proportions.
Les parties défenderesses contestent le préjudice par ricochet allégué dans son principe et dans son quantum.
Elles contestent finalement le montant réclamé à titre d’indemnisation du préjudice matériel.
La demande civile est recevable en la forme pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Afin d’établir la recevabilité de l’action indemnitaire de droit commun, il appartient aux ayants-droits demandeurs en réparation d’établir qu’ils n’ont droit à aucune prestation, en nom personnel ou ès qualités de l’Association d’assurance contre les accidents (Cour, 18 octobre 2006, arrêt numéro 492/06 X).
Il est établi que la demanderesse au civil est la sœur de feu V1.) .
Aux termes de l’article 103 alinéa 2 du code des assurances sociales, tel que en vigueur au moment des faits, la même rente (que celle prévue à l’alinéa 1er) est due aux parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré qui ont fait son ménage pendant les cinq années précédant l’accident à condition et tant qu’ils ne bénéficient pas d’une rente à titre personnel, qu’il ne soit pas dû de rente de conjoint et qu’ils aient atteint l’âge de quarante ans au moment du décès de l’assuré. Ces rentes sont supprimées en cas de mariage ou de remariage des bénéficiaires.
Il incombe à la demanderesse au civil d’établir que sa demande est recevable au fond c’est-à-dire qu’elle tombe le cas échéant sous la catégorie des ayants droits n’ayant aucun droit à prestation.
En l’espèce, il est constant en cause que PC5.) ne cohabitait plus avec son frère, celui-ci s’étant établi dès 2001 à (…) avec PC2.) avec laquelle il a eu un enfant.
La demande est dès lors recevable quant au fond.
En ce qui concerne la demande en indemnisation du préjudice qualifié de préjudice par ricochet, il échet de rappeler que ce dommage consiste, en cas de décès de la victime directe, dans le chagrin éprouvé par la perte d’un être cher, sinon, en cas de survie de la victime directe, dans la vue des souffrances d’un être cher et des préoccupations de ses proches pour son avenir compromis (cf. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie luxembourgeoise, 2ème édition 2010, numéro 1076ss.)
La partie demanderesse au civil indique en l’espèce que le préjudice consiste dans le fait d’avoir assisté aux souffrances de toute la famille.
Le tribunal retient à cet égard que les prévenus ne sont pas poursuivis pour avoir causés des dommages à membres de la famille de V1.) , de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme victimes directes. En effet, seul V1.) peut être considéré comme victime directe des faits retenus à charge de Y.) et de X.).
Le tribunal est dès lors incompétent pour connaître de ce chef de la demande.
Le tribunal est toutefois compétent pour connaître de la demande au civil pour le surplus, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.).
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice qualifié de direct, consistant dans la perte d’un être cher, le tribunal retient que celui-ci s’analyse, conformément aux développements ci-dessus, en un préjudice par ricochet.
Au vu des renseignements fournis, le tribunal fixe ex æquo et bono, en ce qui concerne le dommage moral réclamé, l’indemnisation du préjudice subi par PC5.) suite à l’accident du travail du 13 juillet 2008 du chef de perte d’un être cher au montant de 10.000 euros. Il est admis qu’il peut exister un dommage psychique, traumatique distinct du dommage pour perte d’un être cher (voir Cour d’appel, 10 mai 1993, n° 123/93 VI ; Cour d’appel, 17 décembre 1996, n°515/96 V ; Cour d’appel 25 février 1997, n° 70/97 V).
Le préjudice dont réparation est demandée doit cependant prendre sa source dans le fait délictuel ; il doit être une suite nécessaire du fait dommageable, car la responsabilité délictuelle ne s'étend pas au dommage dont le fait incriminé n'a été que l'occasion et non la cause efficiente (Cass.civ.13 avril 1926, P.12,360; Cour 21 mai 1926, P.11,280; Lux 24 octobre 1928, P.12,122).
En l’espèce, la dépression alléguée laisse d’être établie, le médecin traitant se bornant à faire état de troubles neurologiques, sans pourtant préciser les symptômes constatés. A défaut de précisions quant à la nature des traitements (la notion de « SEP » n’étant pas explicitée) et quant à la nature des troubles neurologiques, qualifiés par l’un des médecins traitants de chroniques, l’incidence du décès du frère sur l’état psychique de la demanderesse au civil laisse d’être établie, de sorte que ce chef de la demande n’est pas fondé.
En ce qui concerne le préjudice matériel, le tribunal se doit de constater que les frais de déplacement dont le remboursement est réclamé laissent d’être établis, de sorte que ce chef de la demande doit être déclaré non-fondé.
En ce qui concerne le remboursement les frais d’avocat exposés, la demanderesse au civil invoque deux bases légales à l’appui de sa demande. Elle invoque en premier lieu une jurisprudence de la Cour d’appel de Luxembourg retenant que les frais d’avocat exposés dans un procès pénal constituent un préjudice matériel réparable. Elle se fonde encore sur les dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
La jurisprudence concède en effet qu’admettre que les frais d’avocat exposés pour obtenir réparation du préjudice subi ne sont pas en relation causale avec l’infraction des prévenus, reviendrait en réalité à ne pas indemniser la part du préjudice correspondant aux frais d’avocat nécessaires pour en obtenir réparation.
Cependant, en l’absence de toute pièce établissant que la demanderesse au civil a payé à son avocat la somme de 5.000 euros ou un quelconque autre montant à titre d’honoraires, le préjudice allégué de ce chef reste à l’état de pure allégation pour autant que la demande est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Le tribunal constate toutefois que PC5.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été la victime indirecte.
Le tribunal retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle est fondée et évalue l’indemnité à la somme de 500 euros.
Il échet partant de condamner X.) et Y.) solidairement à payer à PC5.) le montant de 10.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral et le montant de 500 euros sur base des dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
6) Quant à la demande civile de PC6.)
Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg s’était constituée partie civile pour PC6.) entre les mains du juge d’instruction en date du 17 décembre 2008.
A l’audience du 19 décembre 2012, Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile au nom et pour compte de PC6.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
A l’audience du 4 mars 2013, elle déposa une nouvelle constitution de partie civile au nom et pour compte de PC6.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil ; celle-ci doit remplacer la constitution de partie civile déposée en date du 19 décembre 2012.
Cette dernière partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel, est conçue dans les termes suivants :
PC6.) était la sœur de V1.) .
Elle réclame en premier lieu à titre d’indemnisation du préjudice par ricochet, consistant dans la vue des souffrances de toute sa famille, le montant de 12.500 euros.
Elle réclame ensuite à titre d’indemnisation du choc émotionnel subi lors de l’annonce du décès de son frère le montant de 7.500 euros ainsi que du préjudice moral subi en raison de la perte d’un être cher le montant de 25.000 euros. Elle réclame finalement à titre de préjudice matériel, consistant en des frais de déplacement et des frais d’avocat, le montant de 5.000 euros.
La demanderesse au civil fait valoir qu’elle était très attachée à son frère. Elle indique encore que suite à l’accident dont s’agit, elle souffre d’une profonde dépression. A l’appui de ses prétentions, elle verse divers certificats d’arrêt de travail ainsi qu’un rapport d’expertise médical établi par le docteur KOENIG.
Les parties défenderesses au civil se rapportent à sagesse quant à la recevabilité de la demande civile telle que présentée par PC6.), faisant valoir qu’il appartient à la partie demanderesse au civil d’établir qu’elle n’a pas droit à une prestation de l’association de l’assurance contre l’accident.
Quant au fond, et à titre subsidiaire, les parties défenderesses demandent à voir réduire le montant à allouer du chef d’indemnisation du préjudice pour perte d’un être cher à de plus justes proportions.
Les parties défenderesses contestent le préjudice par ricochet allégué dans son principe et dans son quantum.
Elles contestent finalement le montant réclamé à titre d’indemnisation du préjudice matériel.
La demande civile est recevable en la forme pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Afin d’établir la recevabilité de l’action indemnitaire de droit commun, il appartient aux ayants-droits demandeurs en réparation d’établir qu’ils n’ont droit à aucune prestation, en nom personnel ou ès qualités de l’Association d’assurance contre les accidents (Cour, 18 octobre 2006, arrêt numéro 492/06 X).
Il est établi que la demanderesse au civil est la sœur de feu V1.) .
Aux termes de l’article 103 alinéa 2 du code des assurances sociales, tel que en vigueur au moment des faits, la même rente (que celle prévue à l’alinéa 1er) est due aux parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré qui ont fait son ménage pendant les cinq années précédant l’accident à condition et tant qu’ils ne bénéficient pas d’une rente à titre personnel, qu’il ne soit pas dû de rente de conjoint et qu’ils aient atteint l’âge de quarante ans au moment du décès de l’assuré. Ces rentes sont supprimées en cas de mariage ou de remariage des bénéficiaires.
Il incombe à la demanderesse au civil d’établir que sa demande est recevable au fond c’est-à-dire qu’elle tombe le cas échéant sous la catégorie des ayants droits n’ayant aucun droit à prestation.
En l’espèce, il est constant en cause que PC6.) ne cohabitait plus avec son frère, celui-ci s’étant établi dès 2001 à (…) avec PC2.) avec laquelle il a eu un enfant.
La demande est dès lors recevable quant au fond.
En ce qui concerne la demande en indemnisation du préjudice qualifié de préjudice par ricochet, il échet de rappeler que ce dommage consiste, en cas de décès de la victime directe, dans le chagrin éprouvé par la perte d’un être cher, sinon, en cas de survie de la victime directe, dans la vue des souffrances d’un être cher et des préoccupations de ses proches pour son avenir compromis (cf. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie luxembourgeoise, 2ème édition 2010, numéro 1076ss.)
La partie demanderesse au civil indique en l’espèce que le préjudice consiste dans le fait d’avoir assisté aux souffrances de toute la famille.
Le tribunal retient à cet égard que les prévenus ne sont pas poursuivis pour avoir causés des dommages à membres de la famille de V1.) , de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme victimes directes. En effet, seul V1.) peut être considéré comme victime directe des faits retenus à charge de Y.) et de X.).
Le tribunal est dès lors incompétent pour connaître de ce chef de la demande.
Le tribunal est toutefois compétent pour connaître de la demande au civil pour le surplus, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.). En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice qualifié de direct, consistant dans la perte d’un être cher, le tribunal retient que celui-ci s’analyse, conformément aux développements ci-dessus, en un préjudice par ricochet.
Au vu des renseignements fournis, le tribunal fixe ex æquo et bono, en ce qui concerne le dommage moral réclamé, l’indemnisation du préjudice subi par PC6.) suite à l’accident du travail du 13 juillet 2008 au montant de 10.000 euros.
Il est admis qu’il peut exister un dommage psychique, traumatique distinct du dommage pour perte d’un être cher (voir Cour d’appel, 10 mai 1993, n° 123/93 VI ; Cour d’appel, 17 décembre 1996, n°515/96 V ; Cour d’appel 25 février 1997, n° 70/97 V).
Le préjudice dont réparation est demandée doit cependant prendre sa source dans le fait délictuel ; il doit être une suite nécessaire du fait dommageable, car la responsabilité délictuelle ne s'étend pas au dommage dont le fait incriminé n'a été que l'occasion et non la cause efficiente (Cass.civ.13 avril 1926, P.12,360; Cour 21 mai 1926, P.11,280;Lux 24 octobre 1928, P.12,122).
En l’espèce, l’incidence du décès du frère sur les problèmes psychiatriques de la demanderesse au civil laisse d’être établie. En effet, il ressort du rapport d’expertise médical dressé en cause que PC6.) a éprouvé les premières manifestations dépressives suite au décès de son mari, emporté par une maladie, en 2007. Il échet de noter à cet égard qu’au moment du décès de son frère, elle se trouvait déjà en un arrêt de maladie prolongé depuis le 1er mars 2008. Ce chef de la demande laisse d’être établi.
En ce qui concerne le préjudice matériel, le tribunal se doit de constater que les frais de déplacement dont le remboursement est réclamé laissent d’être établis, de sorte que ce chef de la demande doit être déclaré non-fondé.
En ce qui concerne le remboursement les frais d’avocat exposés, la demanderesse au civil invoque deux bases légales à l’appui de sa demande. Elle invoque en premier lieu une jurisprudence de la Cour d’appel de Luxembourg retenant que les frais d’avocat exposés dans un procès pénal constituent un préjudice matériel réparable. Elle se fonde encore sur les dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
La jurisprudence concède en effet qu’admettre que les frais d’avocat exposés pour obtenir réparation du préjudice subi ne sont pas en relation causale avec l’infraction des prévenus, reviendrait en réalité à ne pas indemniser la part du préjudice correspondant aux frais d’avocat nécessaires pour en obtenir réparation.
Cependant, en l’absence de toute pièce établissant que la demanderesse au civil a payé à son avocat la somme de 5.000 euros ou un quelconque autre montant à titre d’honoraires, le préjudice allégué de ce chef reste à l’état de pure allégation pour autant que la demande est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Le tribunal constate que PC6.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été la victime indirecte.
Le tribunal retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle est fondée et évalue l’indemnité à la somme de 500 euros.
Il échet partant de condamner X.) et Y.) solidairement à payer à PC6.) le montant de 10.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral et le montant de 500 euros sur base des dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
7) Quant à la demande de PC7.)
A l’audience du 4 mars 2013, Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC7.), préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel, est conçue dans les termes suivants :
PC7.) était le frère de V1.) .
Il réclame en premier à titre d’indemnisation du préjudice par ricochet, consistant dans la vue des souffrances de toute sa famille, le montant de 12.500 euros.
Il réclame ensuite à titre d’indemnisation du choc émotionnel subi lors de l’annonce du décès de son frère le montant de 20.000 euros ainsi que du préjudice moral subi en raison de la perte d’un être cher le montant de 45.000 euros. Il réclame finalement à titre de préjudice matériel, consistant en des frais de déplacement et des frais d’avocat, le montant de 5.000 euros.
Le demandeur au civil fait valoir qu’il était très attaché à son frère. Il indique qu’il a subi un premier choc lorsqu’il s’est rendu auprès de l’établissement de pompes funèbres où il a vu que le corps de son frère avait été déposé sur une civière, à même le sol, dans une pièce quelconque. Il expose encore qu’il a dû intervenir vigoureusement auprès de l’établissement de pompes funèbres afin d’obtenir que son frère puisse être enterrée selon le rite musulman.
Il fait encore valoir qu’il fût promis à une carrière de boxeur professionnel, mais que suite au décès de son frère, il a perdu tout esprit de compétition ; il a ainsi dû mettre un terme à sa carrière de boxeur.
Il indique finalement que depuis l’accident dont s’agit, il est suivi psychologiquement.
A l’appui de ses prétentions, il verse une attestation de suivi établie par le docteur MARKOVITCH ainsi que diverses prescriptions médicales.
Les parties défenderesses au civil se rapportent à sagesse quant à la recevabilité de la demande civile telle que présentée par PC7.), faisant valoir qu’il appartient à la partie demanderesse au civil d’établir qu’elle n’a pas droit à une prestation de l’association de l’assurance contre l’accident.
Quant au fond, et à titre subsidiaire, les parties défenderesses demandent à voir réduire le montant à allouer du chef d’indemnisation du préjudice pour perte d’un être cher à de plus justes proportions.
Les parties défenderesses contestent le préjudice par ricochet allégué dans son principe et dans son quantum.
Elles contestent finalement le montant réclamé à titre d’indemnisation du préjudice matériel.
La demande civile est recevable en la forme pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Afin d’établir la recevabilité de l’action indemnitaire de droit commun, il appartient aux ayants-droits demandeurs en réparation d’établir qu’ils n’ont droit à aucune prestation, en nom personnel ou ès qualités de l’Association d’assurance contre les accidents (Cour, 18 octobre 2006, arrêt numéro 492/06 X).
Il est établi que le demandeur au civil est le frère de feu V1.) .
Aux termes de l’article 103 alinéa 2 du code des assurances sociales, tel qu’en vigueur au moment des faits, la même rente (que celle prévue à l’alinéa 1er) est due aux parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré qui ont fait son ménage pendant les cinq années précédant l’accident à condition et tant qu’ils ne bénéficient pas d’une rente à titre personnel, qu’il ne soit pas dû de rente de conjoint et qu’ils aient atteint l’âge de quarante ans au moment du décès de l’assuré. Ces rentes sont supprimées en cas de mariage ou de remariage des bénéficiaires.
Il incombe au demandeur au civil d’établir que sa demande est recevable au fond c’est-à-dire qu’il tombe le cas échéant sous la catégorie des ayants droits n’ayant aucun droit à prestation.
En l’espèce, il est constant en cause que PC7.) ne cohabitait plus avec son frère, celui-ci s’étant établi dès 2001 à (…) avec PC2.) avec laquelle il a eu un enfant.
La demande est dès lors recevable quant au fond.
En ce qui concerne la demande en indemnisation du préjudice qualifié de préjudice par ricochet, il échet de rappeler que ce dommage consiste, en cas de décès de la victime directe, dans le chagrin éprouvé par la perte d’un être cher, sinon, en cas de survie de la victime directe, dans la vue des souffrances d’un être cher et des préoccupations de ses proches pour son avenir compromis (cf. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie luxembourgeoise, 2ème édition 2010, numéro 1076ss.)
La partie demanderesse au civil indique en l’espèce que le préjudice consiste dans le fait d’avoir assisté aux souffrances de toute la famille.
Le tribunal retient à cet égard que les prévenus ne sont pas poursuivis pour avoir causés des dommages à membres de la famille de V1.) , de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme victimes directes. En effet, seul V1.) peut être considéré comme victime directe des faits retenus à charge de Y.) et de X.).
Le tribunal est dès lors incompétent pour connaître de ce chef de la demande.
Le tribunal est toutefois compétent pour connaître de la demande au civil pour le surplus, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.).
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice qualifié de direct, consistant dans la perte d’un être cher, le tribunal retient que celui-ci s’analyse, conformément aux développements ci-dessus, en un préjudice par ricochet.
Au vu des renseignements fournis, le tribunal fixe ex æquo et bono, en ce qui concerne le dommage moral réclamé, l’indemnisation du préjudice subi par PC7.) suite à l’accident du travail du 13 juillet 2008 du chef de perte d’un être cher au montant de 10.000 euros.
Il est admis qu’il peut exister un dommage psychique, traumatique distinct du dommage pour perte d’un être cher (voir Cour d’appel, 10 mai 1993, n° 123/93 VI ; Cour d’appel, 17 décembre 1996, n°515/96 V ; Cour d’appel 25 février 1997, n° 70/97 V).
Le préjudice dont réparation est demandée doit cependant prendre sa source dans le fait délictuel ; il doit être une suite nécessaire du fait dommageable, car la responsabilité délictuelle ne s'étend pas au dommage dont le fait incriminé n'a été que l'occasion et non la cause efficiente (Cass.civ.13 avril 1926,12,360;Cour 21 mai 1926,11,280;Lux 24 octobre 1928,12,122).
En l’espèce, ni les conditions dans lesquelles le demandeur au civil a pu voir le corps de son frère défunt, ni les discussions alléguées avec l’entreprise de pompes funèbres afin de pouvoir disposer de la dépouille, ne sont imputables aux deux prévenus.
D’autre part, s’il ressort des certificats versés en cause que le demandeur au civil suit un traitement dans un centre médico-psychologique depuis avril 2010, les certificats restent muets quant à l’affection ou la maladie traitée, de même que quant au fait générateur des symptômes traités.
Finalement, il échet de noter qu’en ce qui concerne l’abandon de la carrière de boxeur de PC7.), il ressort des documents versés en cause et notamment du certificat de président de son ancien club que les combats ont été refusés à PC7.) alors que celui-ci avait omis de remettre un dossier médical complet.
Le lien entre le préjudice allégué et le décès du frère laisse dès lors d’être établi.
En ce qui concerne le préjudice matériel, le tribunal se doit de constater que les frais de déplacement dont le remboursement est réclamé laissent d’être établis, de sorte que ce chef de la demande doit être déclaré non-fondé.
En ce qui concerne le remboursement les frais d’avocat exposés, le demandeur au civil invoque deux bases légales à l’appui de sa demande. Il invoque en premier lieu une jurisprudence de la Cour d’appel de Luxembourg retenant que les frais d’avocat exposés dans un procès pénal constituent un préjudice matériel réparable. Il se fonde encore sur les dispositions de l’article
194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
La jurisprudence concède en effet qu’admettre que les frais d’avocat exposés pour obtenir réparation du préjudice subi ne sont pas en relation causale avec l’infraction des prévenus, reviendrait en réalité à ne pas indemniser la part du préjudice correspondant aux frais d’avocat nécessaires pour en obtenir réparation.
Cependant, en l’absence de toute pièce établissant que le demandeur au civil a payé à son avocat la somme de 5.000 euros ou un quelconque autre montant à titre d’honoraires, le préjudice allégué de ce chef reste à l’état de pure allégation pour autant que la demande est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Le tribunal constate que PC7.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été une victime indirecte.
Le tribunal retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle est fondée et évalue l’indemnité à la somme de 500 euros.
Il échet partant de condamner X.) et Y.) solidairement à payer à PC7.) le montant de 10.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral et le montant de 500 euros sur base des dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
8) Quant à la demande civile de PC8.) épouse (...)
Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg s’était constituée partie civile pour PC8.) entre les mains du juge d’instruction en date du 17 décembre 2008.
A l’audience du 17 décembre 2012, Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, réitéra la constitution de partie civile au nom et pour compte de PC8.) , préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel, est conçue dans les termes suivants :
PC8.) était la sœur de V1.) .
Elle réclame en premier lieu à titre d’indemnisation du préjudice moral le montant de 80.0000 euros.
Elle réclame ensuite à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi le montant de 33.158,88 euros, correspondant à la perte de salaire subie par elle suite à la perte de son emploi.
La partie demanderesse au civil fait valoir à l’appui de sa demande que le décès de son frère l’avait plongée dans un état dépressif aigu, nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi continu et ayant entraîné in fine une incapacité de travail prolongée. Suite à une tentative de reclassement au sein de l’entreprise de son employeur restée infructueuse, son employeur aurait mis fin à la relation de travail pour inaptitude physique médicalement constatée.
La partie demanderesse verse une attestation pour justifier les consultations dans un centre médico-psychologique ainsi qu’un questionnaire de santé daté au 10 novembre 2009 faisant état d’un syndrome dépressif, la première consultation remontant à fin septembre 2008. Elle verse encore un certificat de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher lui attribuant une pension d’invalidité d’un montant de 394,75 euros. Elle verse finalement la lettre de rupture du contrat de travail du 21 mai 2010 ainsi que des fiches de salaire.
Les parties défenderesses au civil se rapportent à sagesse quant à la recevabilité de la demande civile telle que présentée par PC8.) , faisant valoir qu’il appartient à la partie demanderesse au civil d’établir qu’elle n’a pas droit à une prestation de l’association de l’assurance contre l’accident.
Quant au fond, et à titre subsidiaire, les parties défenderesses demandent à voir réduire le montant à allouer du chef d’indemnisation du préjudice pour perte d’un être cher à de plus justes proportions.
Les parties défenderesses contestent le préjudice par ricochet allégué dans son principe et dans son quantum.
Elles contestent finalement le montant réclamé à titre d’indemnisation du préjudice matériel.
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande au civil, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.).
Ladite demande est recevable en la forme pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Afin d’établir la recevabilité de l’action indemnitaire de droit commun, il appartient aux ayants-droits demandeurs en réparation d’établir qu’ils n’ont droit à aucune prestation, en nom personnel ou ès qualités de l’Association d’assurance contre les accidents (Cour, 18 octobre 2006, arrêt numéro 492/06 X).
Il est établi que la demanderesse au civil est la sœur de feu V1.) .
Aux termes de l’article 103 alinéa 2 du code des assurances sociales, la même rente (que celle prévue à l’alinéa 1er) est due aux parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré qui ont fait son ménage pendant les cinq années précédant l’accident à condition et tant qu’ils ne bénéficient pas d’une rente à titre personnel, qu’il ne soit pas dû de rente de conjoint et qu’ils aient atteint l’âge de quarante ans au moment du décès de l’assuré. Ces rentes sont supprimées en cas de mariage ou de remariage des bénéficiaires.
Il incombe à la demanderesse au civil d’établir que sa demande est recevable au fond c’est-à-dire qu’elle tombe le cas échéant sous la catégorie des ayants droits n’ayant aucun droit à prestation.
En l’espèce, il est constant en cause que PC8.) ne cohabitait plus avec son frère, celui-ci s’étant établi dès 2001 à (…) avec PC2.) avec laquelle il a eu un enfant.
La demande est dès lors recevable quant au fond.
Le préjudice par ricochet consiste, en cas de décès de la victime directe, dans le chagrin éprouvé par la perte d’un être cher, sinon, en cas de survie de la victime directe, dans la vue des souffrances d’un être cher et des préoccupations de ses proches pour son avenir compromis (cf. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie luxembourgeoise, 2ème édition 2010, numéro 1076ss.)
Il est admis qu’il peut exister un dommage psychique, traumatique distinct du dommage pour perte d’un être cher (voir Cour d’appel, 10 mai 1993, n° 123/93 VI ; Cour d’appel, 17 décembre 1996, n°515/96 V ; Cour d’appel 25 février 1997, n° 70/97 V).
Le préjudice dont réparation est demandée doit cependant prendre sa source dans le fait délictuel ; il doit être une suite nécessaire du fait dommageable, car la responsabilité délictuelle ne s'étend pas au dommage dont le fait incriminé n'a été que l'occasion et non la cause efficiente (Cass.civ.13 avril 1926, P.12,360; Cour 21 mai 1926, P.11,280; Lux 24 octobre 1928, P.12,122).
En l’espèce, il est établi par les pièces versées en cause que PC8.) a été suivi par un médecin psychiatre dès septembre 2008, soit immédiatement après la survenance de l’accident, jusqu’en juin 2012. Les attestations et le questionnaire restent cependant muets quant à la nature et quant à l’étendue des troubles médicaux subis par la demanderesse au civil, sauf à préciser qu’il s’agissait d’un « syndrome dépressif ».
Aucune offre de preuve supplémentaire n’est formulée.
Le tribunal se trouve dès lors dans l’impossibilité d’apprécier la gravité de la dépression subie.
Toute rupture de lien social laisse pareillement d’être établi.
Au vu des renseignements fournis, le tribunal fixe dès lors ex æquo et bono, en ce qui concerne le dommage moral réclamé, l’indemnisation du préjudice subi par PC8.) suite à l’accident du travail du 13 juillet 2008 au montant de 10.000 euros.
En ce qui concerne le préjudice matériel, et au vu des considérations qui précèdent, le tribunal restant dans l’ignorance de la gravité de la dépression, le tribunal estime que la partie demanderesse au civil reste en défaut d’établir que le licenciement est la suite nécessaire du décès de son frère et de la dépression qui s’en est suivie. Il ressort au contraire du courrier de l’employeur du 21 mai 2010 que le reclassement de PC8.) a échoué au vu de son désir d’être affecté à Mont-Saint-Martin ou dans les environs immédiats.
Le lien de causalité entre le préjudice matériel allégué et l’accident du 13 juillet 2008 laisse partant d’être établi.
Il échet partant de condamner X.) et Y.) solidairement à payer à PC8.) le montant de 10.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral avec les intérêts légaux à partir du 13 juillet 2008, date de l’accident.
9) Quant à la demande civile de PC9.) et d’PC10.)
A l’audience du 17 décembre 2012, Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC9.) et d’PC10.) , préqualifiés, parties demanderesses au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel, est conçue dans les termes suivants :
Les parties civiles réclament chacune 90.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi ainsi que 30.000 euros à titre de préjudice matériel et financier, ce montant à allouer avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits jusqu’à solde.
A l’appui de leurs constitutions de parties civiles, les parties demanderesses au civil font valoir qu’elles sont les parents de feu V1.) . Elles font exposer qu’elles ont été traumatisées par l’annonce du décès de leur fils et qu’elles souffraient depuis lors de troubles du sommeil et d’alimentation. Ainsi PC9.) aurait été hospitalisé quelques jours après le décès de son fils dans un état grave ; il aurait été plongé dans un coma pendant 15 jours. Depuis, des crises d’angoisse fréquentes l’empêcheraient de respirer normalement. Sa condition médicale nécessiterait ainsi des hospitalisations fréquentes. Les deux parties demanderesses au civil seraient désormais suivies par un médecin et subiraient un traitement médicamenteux.
Les parties demanderesses font encore valoir que feu V1.) partageait régulièrement à leurs repas et contribuait financièrement au ménage de ses parents qui ne bénéficieraient que de retraites maigres, notamment en leur payant chaque mois un « montant qui peut se chiffrer à 300 euros …».
Les parties défenderesses au civil se rapportent à sagesse quant à la recevabilité de la demande civile telle que présentée par PC10.) et par PC9.) , faisant valoir qu’il appartient aux parties demanderesses au civil d’établir qu’elles n’ont pas eu droit à une prestation de l’association de l’assurance contre l’accident.
Quant au fond, et à titre subsidiaire, les parties défenderesses demandent à voir réduire le montant à allouer du chef d’indemnisation du préjudice pour perte d’un être cher à de plus justes proportions.
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande au civil, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.).
Ladite demande est recevable en la forme pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Aux termes de l’article 103 alinéa 1ier du code des assurances sociales, si le défunt laisse des ascendants, ceux-ci bénéficieront ensemble d’une rente annuelle à condition que le défunt ait fait partie du ménage de ses ascendants ou qu’il ait pourvu d’une façon appréciable à leur entretien. Toutefois, il appartiendra au sous-comité des rentes de proportionner le montant de la rente d’ascendant au dommage subi et de limiter le paiement de la rente, le cas échéant, dans le temps.
Il incombe aux parties demanderesses au civil d’établir que leur demande est recevable au fond c’est-à-dire qu’elles tombent le cas échéant sous la catégorie des ayants droits n’ayant aucun droit à prestation.
Eu égard aux développements sub. « Généralités » tout en tenant compte du fait que les parties demanderesses au civil restent en défaut d’établir qu’elle n’ont droit à aucune prestation de la part de l’Association d’Assurance contre les Accidents, aucune action de droit commun n’est recevable contre Y.) et contre X.) à la requête de ceux-ci, alors qu’il ressort des propres déclarations des parties demanderesses que feu V1.) a contribué à leur entretien, eu égard à leurs faibles ressources, et qu’ils sont partant susceptibles de bénéficier d’une rente de la part de l’Association d’Assurance contre les Accidents.
Il en résulte que la demande civile de PC9.) et d’PC10.) doit être déclarée irrecevable au fond.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, Y.) et X.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs explications, les demandeurs au civil entendus en leurs explications et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, r e j e t t e la demande de voir interdire aux prévenus d’être assis à côté de leurs mandataires respectifs comme non fondée ;
d i t qu’il y a lieu de retenir que le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme n’a pas été respecté en l’espèce ;
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois et à une amende de mille cinq cent (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 122,25 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois et à une amende de mille cinq cent (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 122,25 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
c o n d a m n e Y.) et X.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.
Au civil :
1) Quant à la constitution de partie civile d’PC1.)
donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.) ;
déclare la demande recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi ;
déclare la demande irrecevable quant au fond ;
laisse les frais de cette demande à charge du demandeur au civil;
2) a) Quant à la partie civile de PC2.) agissant en nom personnel donne acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.) ;
déclare la demande recevable en la forme pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi;
déclare la demande recevable quant au fond ;
dit la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée ex aequo et bono pour le montant de vingt mille (20.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident ;
dit la demande en indemnisation du dommage matériel non fondée, partant en déboute ;
condamne X.) et Y.) solidairement à payer à PC2.) la somme de vingt mille (20.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, jusqu'à solde ;
condamne X.) et Y.) solidairement aux frais de cette demande civile;
2) b) Quant à la partie civile de PC2.) agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur A.) , né le (…)
donne acte à la demanderesse au civil de sa constitutions de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.) ;
déclare la demande recevable en la forme pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi;
déclare la demande irrecevable quant au fond;
laisse les frais de cette demande à charge de la demanderesse au civil;
3) Quant à la demande civile de PC3.)
donne acte à la demanderesse de sa constitution de partie civile;
déclare la demande recevable en la forme pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi ;
déclare la demande recevable quant au fond ;
se déclare incompétent au fond pour connaître de la demande en indemnisation du chef du préjudice accru du fait de la vue des souffrances des autres membres survivants de la famille ;
se déclare compétent pour connaître de la demande pour le surplus, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.) ;
dit la demande en indemnisation du préjudice moral du chef de perte d’un être cher fondée pour le montant de dix mille (10.000) euros;
dit non fondée la demande en indemnisation du préjudice moral pour le surplus, partant en déboute ;
dit non fondée la demande en indemnisation du préjudice matériel réclamé, partant en déboute ;
condamne X.) et Y.) solidairement à payer à PC3.) la somme de dix mille (10.000) euros ;
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base des dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle fondée pour la somme de cinq cents (500) euros;
condamne X.) et Y.) solidairement à payer à PC3.) la somme de cinq cents
(500) euros ;
condamne X.) et Y.) solidairement aux frais de cette demande civile;
4) Quant à la demande civile de PC4.)
donne acte à la demanderesse de sa constitution de partie civile;
déclare la demande recevable en la forme pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi ;
déclare la demande recevable quant au fond ;
se déclare incompétent au fond pour connaître de la demande en indemnisation du chef du préjudice accru du fait de la vue des souffrances des autres membres survivants de la famille ;
se déclare compétent pour connaître de la demande pour le surplus, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.) ;
dit la demande en indemnisation du préjudice moral du chef de perte d’un être cher fondée pour le montant de dix mille (10.000) euros;
dit non fondée la demande en indemnisation du préjudice moral pour le surplus, partant en déboute;
dit non fondée la demande en indemnisation du préjudice matériel réclamé, partant en déboute ;
condamne X.) et Y.) solidairement à payer à PC4.) la somme de dix mille (10.000) euros ;
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base des dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle fondée pour la somme de cinq cents (500) euros;
condamne X.) et Y.) solidairement à payer à PC4.) la somme de cinq cents
(500) euros ;
condamne X.) et Y.) solidairement aux frais de cette demande civile;
5) Quant à la demande civile de PC5.)
donne acte à la demanderesse de sa constitution de partie civile;
déclare la demande recevable en la forme pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi ;
déclare la demande recevable quant au fond ;
se déclare incompétent au fond pour connaître de la demande en indemnisation du chef du préjudice accru du fait de la vue des souffrances des autres membres survivants de la famille ;
se déclare compétent pour connaître de la demande pour le surplus, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.) ;
dit la demande en indemnisation du préjudice moral du chef de perte d’un être cher fondée pour le montant de dix mille (10.000) euros;
dit non fondée la demande en indemnisation du préjudice moral pour le surplus, partant en déboute ;
dit non fondée la demande en indemnisation du préjudice matériel réclamé, partant en déboute ;
condamne X.) et Y.) solidairement à payer à PC5.) la somme de dix mille (10.000) euros ;
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base des dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle fondée pour la somme de cinq cents (500) euros;
condamne X.) et Y.) solidairement à payer à PC5.) la somme de cinq cents
(500) euros ;
condamne X.) et Y.) solidairement aux frais de cette demande civile;
6) Quant à la demande civile de PC6.)
donne acte à la demanderesse de sa constitution de partie civile;
déclare la demande recevable en la forme pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi ;
déclare la demande recevable quant au fond ;
se déclare incompétent au fond pour connaître de la demande en indemnisation du chef du préjudice accru du fait de la vue des souffrances des autres membres survivants de la famille ;
se déclare compétent pour connaître de la demande pour le surplus, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.) ;
dit la demande en indemnisation du préjudice moral du chef de perte d’un être cher fondée pour le montant de dix mille (10.000) euros;
dit non fondée la demande en indemnisation du préjudice moral pour le surplus, partant en déboute ;
dit non fondée la demande en indemnisation du préjudice matériel réclamé, partant en déboute;
condamne X.) et Y.) solidairement à payer à PC6.) la somme de dix mille (10.000) euros ;
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base des dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle fondée pour la somme de cinq cents (500) euros;
condamne X.) et Y.) solidairement à payer à PC6.) la somme de cinq cents
(500) euros ;
condamne X.) et Y.) solidairement aux frais de cette demande civile;
7) Quant à la demande civile de PC7.)
donne acte au demandeur de sa constitution de partie civile;
déclare la demande recevable en la forme pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi ;
déclare la demande recevable quant au fond ;
se déclare incompétent au fond pour connaître de la demande en indemnisation du chef du préjudice accru du fait de la vue des souffrances des autres membres survivants de la famille ;
se déclare compétent pour connaître de la demande pour le surplus, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.) ;
dit la demande en indemnisation du préjudice moral du chef de perte d’un être cher fondée pour le montant de dix mille (10.000) euros;
dit non fondée la demande en indemnisation du préjudice moral pour le surplus, partant en déboute ;
dit non fondée la demande en indemnisation du préjudice matériel réclamé, partant en déboute ;
condamne X.) et Y.) solidairement à payer à PC7.) la somme de dix mille (10.000) euros ;
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base des dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle fondée pour la somme de cinq cents (500) euros;
condamne X.) et Y.) solidairement à payer à PC7.) la somme de cinq cents
(500) euros ;
condamne X.) et Y.) solidairement aux frais de cette demande civile;
8) Quant à la demande civile de PC8.) épouse (...)
donne acte à la demanderesse de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande au civil, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.);
déclare la demande recevable en la forme pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi ;
déclare la demande recevable quant au fond ;
dit la demande en indemnisation du préjudice moral fondée ex aequo et bono pour le montant de dix mille (10.000) euros ;
dit la demande en indemnisation du préjudice matériel non fondée, partant en déboute;
condamne X.) et Y.) solidairement à payer à PC8.) la somme de dix mille (10.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 13 juillet 2008 ;
condamne X.) et Y.) solidairement aux frais de cette demande civile;
9) Quant à la demande civile de PC9.) et d’PC10.)
donne acte aux demandeurs de leur constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande au civil, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.);
déclare la demande recevable en la forme pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi ;
déclare la demande irrecevable quant au fond ;
laisse les frais de cette demande à charge des demandeurs au civil;
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 418, 419 et 420 du code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle et des articles L.312-1, L312-2(4), L.312-8(1) et L.314-4 du code du travail qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Daniel LINDEN, premier juge-président, Isabelle JUNG, juge, et Paul LAMBERT, attaché de justice, et prononcé par le premier jugeprésident en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Colette LORANG, substitut du procureur d’Etat et de Céline SCHWEBACH, greffière, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.