Court acquitted one defendant but fined a company for workplace safety violations under Luxembourg Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the individual defendant of all charges while imposing a €5,000 fine on the limited liability company for workplace safety breaches. The company argued it had implemented immediate safety measures following an incident, yet the court found the infractions established under the Penal Code and Labor Code. Consequently, the individual was released, but the corporate entity was held financially liable for the statutory penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 420 du Code pénal; Article L-314-4 du Code du travail: A company may be convicted of workplace safety violations even if immediate corrective measures were taken, provided the initial breach of statutory obligations is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt. no. 1069/2013
not. 11974/10/CD
Etr.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2013
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) A.), né le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…)/ (…),
2) la société à responsabilité limitée SOC1.) Luxembourg s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), prise en la personne de son gérant B.),
prévenus
____________________________________________________________________
F A I T S
Par citation du 4 juillet 2012 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 26 septembre 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
A.) : infraction à l’article 420 du Code pénal et à l’article 313-1 (1) du Code du travail,
SOC1.) Luxembourg s. à r. l. : infraction à l’article 420 du Code pénal, infractions à l’article 312-2 du Code du travail, infractions aux articles 4 §1 a), 4 §2 et 4bis §2 du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail et à l’article 313-1 (1) du Code du travail
A l’audience du 26 septembre 2012, l’affaire fut contradictoirement remise au 7 novembre 2012, puis au 27 février 2013.
A cette audience, le vice-président constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les témoins T1.), T2.), T3.) et T4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Les prévenus A.) et la société à responsabilité limitée SOC1.) Luxembourg s. à r. l., prise en la personne de son gérant B.), furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de A.).
Maître François DELVAUX et Maître François PRÜM, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposèrent les moyens de défense de la société à responsabilité limitée SOC1.) Luxembourg s. à r. l..
Le représentant du Ministère Public, Frank NEU, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le procès-verbal numéro 20246/2010 du 4 mai 2010 par la Police grand-ducale, circonscription régionale de Capellen, C.I. de Capellen.
Vu la citation à prévenus du 4 juillet 2012 régulièrement notifiée.
Les faits En date du 4 mai 2010, les agents de Police du Centre d’intervention de Capellen ont été appelés sur le site de la société à responsabilité limitée SOC1.) Luxembourg S.àr.l. sis à L-(…), (…), (ci-après « SOC1.) ») suite à un accident du travail. Arrivés sur les lieux, les policiers ont constaté que T1.), la victime de l’accident, avait déjà été amené à l’hôpital par ambulance alors qu’il avait été blessé à la main droite. A l’audience, la victime a déclaré avoir subi un arrêt de travail de 4 mois et 20 jours et que ses blessures seraient actuellement consolidées. Les recherches effectuées tant par la Police grand-ducale que par l’Inspection du Travail et des Mines (« ITM ») ont permis de déterminer le déroulement de l’accident comme suit : T1.) était occupé à introduire des chutes dans un concasseur-broyeur à disque de marque FRITSCH, modèle « Pulvérisette 13 ». Alors que les chutes n’avançaient pas comme souhaité par T1.), il a introduit une barre métallique dans l’entonnoir du concasseur pour pousser les chutes vers les parties tournantes de celui-ci. A un certain moment, la barre a touché ces parties tournantes et fut dirigée brusquement vers le rebord de l’entonnoir, coinçant ainsi deux doigts de la main de T1.).
Les barres de sécurité ainsi que le couvercle initialement installés sur le concasseur faisaient défaut au moment de l’accident. Un bouton d’arrêt d’urgence n’était pas prévu sur la machine et T1.) était seul dans le local, sans moyen d’appeler au secours. Dans son rapport interne d’accident du travail du 28 juillet 2010, l’ITM retient que « le concasseur, sur lequel la victime travaillait n’était pas conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipement de travail ». « En effet, les barres de sécurité empêchant l’accès aux éléments en mouvement du broyeur (zone dangereuse) n’étaient plus à leur place, le couvercle retenu par charnière qui se trouvait au dessus de la cuve retenant la poussière a également été supprimé. » L’analyse de l’ITM (référence ph1168-2) effectuée sur le concasseur après l’accident en vue de déterminer si la conception de la machine par le fabricant est la cause ou a joué un rôle déterminant lors de l’accident a donné un résultat négatif en ce sens. L’ITM confirme que la machine n’était pas dans son état de livraison par le fabricant alors que « la grille de protection et le couvercle sur le cône d’alimentation » faisaient défaut et que les pièces à broyer (chutes de métaux durs frittés) introduites dans la machine étaient trop grandes pour avancer en autonomie. Il ressort en outre des éléments du dossier que le formulaire renseignant les données de l’accident du travail (cf annexes rapport ITM) renseigne sous la rubrique « respect des procédures de travail », la mention INEXISTANT. Il est également constant pour être confirmé tant par les prévenus que par les témoins entendus à la barre qu’il n’existait, au moment des faits, ni de grillage de sécurité sur la machine en cause, ni de méthode de travail uniforme, ni d’évaluation des risques spécifiques pour cette machine, ni de procédure de travail spécifique pour celle-ci.
En droit Le Ministère Public reproche à la société à responsabilité limitée SOC1.) Luxembourg S.àr.l., prise en la personne de son gérant B.), et à A.) d’avoir causé à T1.) des coups et blessures notamment par des violations de la législation sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail.
1. SOC1.) Luxembourg S.àr.l. SOC1.) est citée par le Ministère Public en tant que personne morale, employeur de T1.). La prévenue conteste sa responsabilité pénale en tant que personne morale au sens de la loi du 3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code d’instruction criminelle.
L’article 34 du Code pénal introduit par cette loi est rédigé comme suit : « Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable (…) ». Il s’ensuit que pour être applicable, l’article 34 du Code pénal exige donc que l’infraction ait été commise dans l’intérêt de la personne morale, ce qui est contesté par SOC1.). « « L’intérêt » de la personne morale peut ainsi se définir par opposition à l’intérêt personnel du dirigeant ou celui d’un tiers.
» (cf. J-L.SCHILTZ : Les personnes morales désormais pénalement responsables, J.T.Lux. no 11, p.169, Cour, 12 décembre 2011, no 587/11 VI). Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 3 mars 2010, que la personne morale ne peut pas, matériellement, être elle-même l’auteur de l’infraction, dans la mesure où elle ne dispose que d’une existence juridique et ne peut agir matériellement qu’à travers des personnes physiques, (…) de sorte qu’il doit toujours y avoir un auteur immédiat de l’infraction qui ne peut être qu’une personne physique. (…) Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5).
Il est par ailleurs de jurisprudence qu’il incombe au chef d’entreprise d’assurer, dans l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêt public et il est pénalement responsable de l’acte délictueux commis par un préposé. Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions de la loi et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers (Cour, 8 février 2002, no 46/02).
Les éléments du dossier permettent de retenir que T1.) exerçait au moment de l’accident ses fonctions auprès de son employeur. En effet, il était en train d’introduire des chutes dans le concasseur afin de les broyer, agissant ainsi dans l’intérêt de son employeur. T1.) a donc travaillé le jour de l’accident en exécution de sa charge de travail habituelle et partant, au nom et dans l’intérêt de la société SOC1.), qui lui a mis à disposition les moyens devant en permettre l’exécution. Le fait que T1.) n’ait pas suivi la procédure usuelle de fabrication en trois étapes (préconcasseur, concasseur, tamis) a, du moins théoriquement, pu épargner du temps de production à son employeur et lui a assuré une plus grande effectivité.
SOC1.) n’a par ailleurs pas réparé le grillage de sécurité tel que prévu par le producteur du concasseur-broyeur à disques, ce qui lui a encore valu une économie supplémentaire.
Enfin, le fait qu’aucune procédure écrite ni aucune évaluation des risques n’ait été établie a également été dans l’intérêt de l’employeur, du temps et de la main-d’œuvre ayant pu être épargnée à ce titre. Au vu de ces considérations le Tribunal retient que l’infraction qui est mise à charge de SOC1.) a été commise dans son intérêt, rendant applicable l’article 34 du Code pénal. Le mandataire de SOC1.) soulève qu’aucune responsabilité ne saurait être retenue dans le chef de SOC1.), étant donné que ses prérogatives en matière de sécurité et de santé au travail auraient été déléguées au SERVICE SANTE, SECURITE, ENVIRONNEMENT ET POMPIERS au sein de l’entreprise. La loi luxembourgeoise du 3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales s’inspire de la loi française du 1er mars 1994, (telle que modifiée en dernier lieu par la loi No 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, cf. travaux parlementaires du dossier 5718).
Selon cette loi et la doctrine française, les infractions commises par le délégataire peuvent entraîner la mise en jeu de la responsabilité pénale de la société (MEDEF, La délégation de pouvoirs, décembre 2004). Ainsi, a notamment été décidé pour ce qui est d’un salarié délégué en matière d’hygiène qu’il engage la responsabilité pénale de la personne morale en cas d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu’il était tenu de faire respecter en vertu de sa délégation (Cass. Crim. 30 mai 2000, no 99- 84212). La Cour de cassation française a pris position en faveur de la qualité de représentant du salarié titulaire d'une délégation de pouvoirs. Par un arrêt du 1er décembre 1998 (JurisData n° 1998- 005111 ; Bull. crim. 1998, n° 328 ; Rev. sc. crim. 1998, p. 337, obs.
G. GUIDICELLI-DELAGE), elle retenait, pour approuver la condamnation d'une société, que son président « ou son délégataire en matière de sécurité » avait commis une faute (V. également Cass. crim., 9 nov. 1999 : JurisData n° 1999-004756 ; Bull. crim. 1999 N°
252 p. 786, Dr. Pén. 2000, comm. 56, note M. VERON).
Poursuivant sur cette voie, la chambre criminelle a considéré que le salarié titulaire d'une subdélégation de pouvoirs était également un représentant de la personne morale (Cass. crim., 26 juin 2001 : JurisData n° 2001-013945 ; Bull. crim. 2001, n° 161 ; D. 2002, p. 1802, obs. G. ROUJOU DE BOUBEE ; Rev. sc. crim. 2002, p. 99, obs. B. BOULOC). L'on peut noter également que si, dans un premier temps, les décisions faisaient référence à la délégation en matière d'hygiène et de sécurité, sans doute la plus fréquente en pratique, la solution a été étendue à toute délégation, quel que soit son objet. (JurisClasseur Pénal Code > Art. 121-2 Cote : 03,2010). Ainsi, même si la délégation au SERVICE SANTE, SECURITE, ENVIRONNEMENT ET POMPIERS serait effective et réelle, ceci ne contreviendrait pas, a priori, à un engagement de la responsabilité pénale de la personne morale.
En l’espèce, bien qu’un SERVICE SANTE, SECURITE, ENVIRONNEMENT ET POMPIERS existe au sein de SOC1.), aucun élément n’est soumis par la défense au Tribunal l’effectivité et la réalité de la délégation.
Le Tribunal décide partant de rejeter l’argument de la défense selon lequel SOC1.) ne saurait être tenue responsable des infractions mises à sa charge de par une éventuelle délégation de son obligation de garantir la sécurité et la santé de ses employés au service SERVICE SANTE, SECURITE, ENVIRONNEMENT ET POMPIERS.
La responsabilité pénale de SOC1.), personne morale et employeur de T1.), peut ainsi être engagée.
1.1 Les infractions à la législation sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail
1.1.1. Infractions à l’article 312-1 alinéa 1 du Code du Travail Le Ministère Public reproche tout d’abord à SOC1.) d’être en infraction à l’article 312-1 alinéa 1 du Code du Travail alors qu’elle n’a pas assuré la sécurité et la santé de ses travailleurs et plus particulièrement celle de T1.) dans le cadre de l’usage du concasseurbroyeur à disque FRITSCH, notamment par l’effet des infractions libellées en sus dans le réquisitoire, soit des infractions aux articles 4§1 a), 4§2, 4 bis §2 ainsi qu’à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail. L’élément matériel consiste pour cette infraction dans le fait de ne pas avoir mis tout en œuvre afin d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail, fait prouvé notamment par la survenance d’un accident du travail, duquel le chef d’entreprise n’a pas su s’exonérer par les moyens légalement prévus (TAL, 21 février 2002, n° 447/02). Comme dans toute la matière de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail, l’infraction à cet article est une infraction non-intentionnelle, le seul élément requis étant l’élément matériel consistant en un non-respect de l’obligation y inscrite et prouvé également par la simple survenance d’un accident du travail duquel le chef d’entreprise n’a pas pu s’exonérer par un des moyens légalement prévus. Il est incontesté que T1.) ait subi des blessures lors de l’exécution de son travail et que partant sa sécurité et sa santé n’était pas garantie par son employeur. L’infraction basée sur l’article 312-1alinéa 1 du Code du Travail est partant à retenir dans le chef de SOC1.).
1.1.2. Infractions à l’article L 312-2 (4) alinéa 1 du Code du Travail Le Ministère Public reproche ensuite à SOC1.) de ne pas avoir mis en œuvre une méthode de travail uniforme, évaluation qui aurait permis de détecter les risques spécifiques accrus par l’utilisation prévisible de cette machine – suite à l’enlèvement du grillage de protectionaux fins de concassage de matériaux dépassant les dimensions prévues par le fabricant, notamment le risque de blocage au niveau de l’orifice de remplissage. Cette évaluation des risques aurait pu permettre à l’employeur soit de donner des instructions en vue de la réparation de la machine et de son utilisation conforme aux prescriptions du fabricant, sinon du moins de mettre en œuvre une procédure de travail tenant compte des nouveaux risques générés et fixant la marche à suivre notamment en cas de blocage des résidus métalliques. Le Tribunal relève d’emblée, qu’il y a lieu de rectifier une erreur matérielle contenue dans le réquisitoire alors que c’est l’article 312-2 (4) alinéa 1 qui s’applique en l’espèce et qui a été libellé par le Ministère Public et non, comme cela a été erronément indiqué dans ledit réquisitoire, l’article 312-2 (3) alinéa 1 dudit Code. SOC1.) est en aveu de ne pas avoir mis au point une méthode de travail uniforme ou une évaluation des risques spécifiquement pour le concasseur-broyeur à disques FRITSCH en cause en l’espèce. De tels outils n’étaient d’ailleurs ni en place avant ni après l’enlèvement (ou la disparition) des grilles de sécurité. L’infraction basée sur l’article 312-2 (3) alinéa 1 du Code du Travail est partant à retenir dans le chef de SOC1.).
1.1.3. Infractions aux articles 4§1 a) et 4§2 du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 Le Ministère Public reproche encore à SOC1.) d’avoir utilisé un concasseur-broyeur à disques FRITSCH « Pulvérisette 13 », mis pour la première fois à disposition des travailleurs dans l’entreprise au courant de l’article 1998, ne satisfaisant pas aux points
2.8 (machine présentant au niveau de l’orifice de remplissage un risque de contact mécanique avec la roue de broyage, alors que le grillage de protection équipant la machine a été enlevé) et 2.12 (machine pour le broyage de résidus métalliques de production dépassant les dimensions prescrites dans la notice d’utilisation du fabricant FRITSCH, entraînant au niveau de l’orifice de remplissage et le recours à une opération supplémentaire non prévue par le fabricant et comportant des risques spécifiques ) de l’annexe I dudit règlement grand-ducal. Il ressort du dossier répressif qu’en effet le concasseur-broyeur à disques « Pulvérisette
13 » n’était pas équipé d’un grillage de sécurité, tel qu’il était prévu par le fabricant et tel qu’il existait effectivement au moment de la mise en service de la machine. Ainsi, les infractions libellées à charge de SOC1.) sont établies. L’infraction basée sur aux articles 4§1 a) et 4§2 du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 est à retenir dans le chef de SOC1.)
1.1.4. Infractions à l’article 4 bis §2 du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994
Enfin, le Ministère Public reproche à SOC1.) de ne pas avoir veillé à ce que le concasseur-broyeur à disque FRITSCH « Pulvérisette 13 », soumis à des influences génératrices de détérioration au niveau de la grille de protection initialement installée et pouvant entraîner sa ruine, soit soumis à une vérification périodique effectuée par une personne compétente. Il ressort du dossier répressif qu’en effet le grillage de sécurité du concasseur-broyeur à disques faisait défaut et qu’aucune vérification périodique n’a été effectuée par une personne compétente. L’argument de SOC1.) visant à dire qu’une telle vérification périodique n’étant pas possible alors qu’elle n’avait pas connaissance de l’absencemême du grillage ne saurait valoir sur ce point. Au vu de ce qui précède, l’infraction basée sur aux articles 4 bis §2 du règlement grandducal modifié du 4 novembre 1994 est à retenir dans le chef de SOC1.) La société à responsabilité limitée SOC1.) LUXEMBOURG s.à r.l. est ainsi convaincue : « comme auteur, ayant elle-même commis les infractions, en date du 4 mai 2010 vers 01.40 heures à (…), (…),
b) en infraction à l’article 312-1 al. 1er du Code du travail, en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail, en l’espèce, ne pas avoir assuré le sécurité et la santé de ses travailleurs et plus particulièrement celle de T1.), dans le cadre de l’usage du concasseur-broyeur à disque FRITSCH « Pulvérisette 13 », notamment par l’effet des infractions cidessous libellées ;
c) en infraction à l’article 312-2 (3) 1. du Code du travail en sa qualité d’employeur, ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques et dans l’aménagement des lieux de travail, et à la suite de cette évaluation avoir mis en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, en l’espèce, ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé des opérateurs du concasseur-broyeur à disques FRITSCH « Pulvérisette 13 » et avoir mis en œuvre une méthode de travail uniforme, évaluation qui aurait permis de détecter les risques spécifiques accrus par l’utilisation prévisible de cette machine
– suite à l’enlèvement du grillage de protection - aux fins de concassage de matériaux dépassant les dimensions prévues par le fabricant, notamment le risque de blocage au niveau de l’orifice de remplissage ;
d) en infraction aux articles 4 §1 a) et 4 §2 du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, ne pas avoir utilisé des équipements de travail qui, mis pour la première fois à la disposition des travailleurs dans l’entreprise après le 31 décembre 1992, satisfont aux prescriptions minimales prévues à l’annexe I dudit règlement grand-ducal et avoir pris les mesures nécessaires pour qu’ils soient maintenus dans cet état, en l’espèce, avoir utilisé un concasseur-broyeur à disques FRITSCH « Pulvérisette
13 », mis pour la première fois à disposition des travailleurs dans l’entreprise au courant de l’année 1998, ne satisfaisant pas aux points suivants de l’annexe I du prédit règlement grand-ducal :
- point 2.8. : « lorsque les éléments mobiles d’un équipement de travail présentent des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents, ils doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs empêchant l’accès aux zones dangereuses ou arrêtant les mouvements d’éléments dangereux avant l’accès aux zones dangereuses »,
en utilisant ladite machine, présentant au niveau de l’orifice de remplissage un risque de contact mécanique avec la roue de broyage, alors que le grillage de protection équipant la machine a été enlevé ;
- point 2.12. : « Un équipement de travail ne peut pas être utilisée pour des opérations et dans des conditions pour lesquelles il n’est pas approprié », en utilisant ladite machine pour le broyage de résidus métalliques de production dépassant les dimensions prescrites dans la notice d’utilisation du fabricant FRITSCH, entraînant un risque de blocage au niveau de l’orifice de remplissage et le recours à une opération supplémentaire non prévue par le fabricant et comportant des risques spécifiques ;
e) en infraction à l’article 4bis §2 du règlement grand-ducal concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail,
en sa qualité d’employeur, ne pas avoir veillé à ce que les équipements de travail soumis à des influences génératrices de détériorations susceptibles d’être à l’origine de situations dangereuses, fassent l’objet de vérifications périodiques et, le cas échéant, d’essais périodiques, effectuées par des personnes compétentes ayant reçu une formation adéquate au sens du règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 relatif aux machines,
en l’espèce, ne pas avoir veillé à ce que le concasseur-broyeur à disque FRITSCH « Pulvérisette 13 », soumis à des influences génératrices de détérioration au niveau de la grille de protection initialement installée et pouvant entraîner sa ruine, soit soumis à une vérification périodique effectuée par une personne compétente. »
1.2. Quant aux coups et blessures involontaires Le Ministère Public reproche à SOC1.) d’avoir involontairement causé des blessures à T1.) par l’effet des infractions à l’article 312-1 alinéa 1 et 312-2 (3) alinéa 1 du Code du travail et des articles 4§1 a) 4§2 et 4bis §2 du règlement grand-ducal concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail. L’article 418 du Code pénal prévoit qu’ « est coupable d’homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. » Il est de jurisprudence constante que par le biais de ce texte, tout comme par celui des articles 419 et 420 du même code déterminant les peines à prononcer, « le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle soit. Même une abstention doit être retenir comme faute -cause des lésions-, si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle. » (Cour, 16 février 1968, P.20, 432). En l’espèce, le Tribunal doit analyser si SOC1.) a commis une telle faute. Aux termes de l’article 418 du Code pénal, il faut que le mal ait été causé sans intention d’attenter à la personne d’autrui, par le défaut de prévoyance et de de précaution, mais la loi n’exige pas que l’agent ait été la cause directe et immédiate des homicides ou des blessures : il suffit que par sa négligence ou son défaut de précaution, il les ait occasionnées. Les mots « défaut de prévoyance ou de précaution » embrassent tous le cas de faute : la plus légère suffit. L’article 418 du Code pénal exige donc :
1. Une faute
2. Une lésion corporelle ou un homicide
3. Un lien de causalité.
1.2.1. Une faute Le tribunal doit en l’espèce déterminer si les agissements de la société SOC1.), employeur de T1.), constituent un manquement aux obligations d’un employeur et présentent les caractéristiques d’une imprudence ou d’une négligence constitutive des infractions prévues aux articles 418 et 420 du Code pénal. En doctrine, la responsabilité pénale suppose que soit rapportée la preuve certaine qu’une faute a été commise par l’employeur dans l’exercice de sa profession. Le dommage subi par la victime ne suffit pas à établir la faute de l’employeur.
La conduite du prévenu-employeur devra donc être appréciée par comparaison avec celle d’un employeur idéal. S’agissant d’un employeur, son omission consistera en principe dans la violation de l’obligation juridiquement exigible qu’il a, vu sa profession, d’intervenir devant un évènement menaçant ou susceptible de menacer la vie ou l’intégrité de la personne. Plus précisément, car cette obligation générale d’intervention adéquate ne suffit pas, dans le fait pour l’employeur de n’avoir pas pris la ou les précautions spécifiques qui s’imposaient dans un contexte déterminé, eu égard aux règles consacrées de la pratique ou la législation en vigueur et notamment les prescriptions relatives à la sécurité au travail.
Ainsi, hors du champ des interventions « spécifiques » auxquelles il serait de règle absolue de recourir, l’adéquation de l’intervention dépendra des circonstances de fait et notamment du contexte et des connaissances, des prescriptions existantes à l’époque des faits et il ne pourra être reproché d’emblée à l’employeur de n’avoir pas choisi la mesure qui, après la survenue du dommage, serait appropriée ou simplement plus appropriée pour empêcher l’événement. A la limite l’omission qu’exprime la notion de « défaut de surveillance » consisterait non pas à avoir omis d’accomplir un acte déterminé, mais bien à ne pas avoir empêché un fait par une intervention adéquate (TAL, 21 février 2002, no 447/02).
SOC1.) admet l’absence des barres de sécurité sur le concasseur mais conteste avoir eu connaissance de ce fait. En outre SOC1.) est en aveu de ne pas avoir, au moment de l’accident, disposé d’une évaluation des risques spécifiques par l’utilisation prévisible du concasseur ni d’une procédure de travail tenant compte des nouveaux risques générés par l’absence des barres de sécurité fixant la marche à suivre notamment en cas de blocage des résidus métalliques. En l’espèce, il ressort du dossier répressif que - Le grillage se sécurité ainsi que le couvercle faisaient défaut tout comme une intervention de la part de SOC1.) pour y remédier ;
- Il n’y a pas de procédure de travail uniforme réglementant l’utilisation du concasseur-broyeur à disques FRITSCH tout comme il n’y a pas d’initiative de SOC1.) pour mettre en place une telle procédure. Ces fautes sont à elles-seules de nature à suffire à l’établissement de l’élément constitutif de faute requis pour l’infraction de coups et blessures telle que prévue par le Code pénal. En outre, tel que cela a été précisé ci-dessus, les infractions à la réglementation relative à la sécurité et la santé au travail sont établies dans le chef de SOC1.). Ces infractions sont également constitutives de fautes dans le chef de cette dernière.
1.1.2 Une lésion corporelle Il ressort à suffisance de droit des éléments du dossier que T1.) a effectivement blessé à sa main droite lors de l’accident du 4 mai 2010.
1.1.3 Un lien de causalité SOC1.) conteste tout lien de causalité entre une éventuelle faute commise de sa part et les blessures causées à T1.). Elle fait exposer qu’une culture de prévention de tout risque et de tout accident constituerait une partie importante de sa philosophie d’entreprise. Dans ce cadre, et plus spécialement pour le procédé de concassage, un apprentissage et une formation seraient en place pour faire respecter le concassage en trois étapes. L’origine de l’accident serait, selon SOC1.) donc exclusivement à imputer à la victime elle-même, alors même que l’employeur était d’une part non informé du fait que le grillage de sécurité faisait défaut et qu’il avait d’autre part tout mis en œuvre de son côté (formations etc) pour qu’un tel accident ne se produise pas. Selon SOC1.), l’absence des barres de sécurité ne serait pas en relation causale avec les lésions de T1.) alors que même en leur présence, la barre métallique utilisée par ce dernier aurait pu être introduite dans la machine et aurait pu causer des blessures. La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité corporelle subie par la victime. Cependant, il n'est pas indispensable que ce lien de cause à effet soit exclusif. Le lien de causalité peut encore exister sans qu'il y ait contact entre le prévenu ou la chose maniée par lui, et la victime qui a subi une atteinte corporelle. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage. Il n'est pas exigé que la faute reprochée soit la cause directe ou immédiate du dommage corporel et si plusieurs agissements fautifs ont concouru à l'atteinte à l'intégrité corporelle, tous les auteurs de ces agissements pourront être poursuivis pour ce dommage unique (Encyclopédie Dalloz, vo coups et blessures, nos 126-127 et les réf y citées).
En ce qui concerne la formation de T1.) au sein de l’entreprise, il ressort des éléments du dossier et des pièces versées aux débats que les points suivants sont à retenir : - Le groupe (…) (duquel faisait partie T1.)) a reçu l’ « instruction traitement des chutes Ullmann, Concasseur, Fritsch » en date du 14 décembre 2005 (pièce 11 TURK & PRUM) ; - T1.) a signé en la même date une liste relative à cette instruction, certifiant avoir lu et compris la consigne (pièce 11 TURK & PRUM) ; - Entre le 17 mai 2005 et le 4 mai 2010 (date de l’accident), T1.) a reçu 36 formations différentes, certaines s’étalant sur plusieurs jours dont une de 8 jours relativement au concassage et en tout 19 formations poudrerie.
Il ressort des témoignages de T3.) et T4.) et des dépositions des deux prévenus que la pratique de l’utilisation d’une barre métallique telle que faite par le prévenu était tout simplement inconnue par SOC1.). T1.) connaissait bien le concasseur sur lequel il travaillait et ce en raison de son ancienneté de 7 années dans l’entreprise au moment de l’accident et du fait qu’il était luimême formateur en concassage. T1.) a bien déclaré avoir informé son contremaître de l’absence du grillage de sécurité et d’avoir omis d’informer son chef d’équipe comme il aurait dû le faire.
Il est un fait qu’aucun des témoins à la barre déclarent avoir eu connaissance de l’absence du grillage de protection. Il ressort en effet des éléments du dossier et notamment des dépositions des différents témoins à l’audience qu’il aurait été possible au salarié d’introduire la barre métallique dans le concasseur même en présence du grillage de sécurité. Qui plus est, T1.) ne s’est pas conformé aux instructions de sécurité et de santé générales prescrites par son employeur (Manuel Santé Sécurité Environnement mis à disposition par SOC1.)) en ne se conformant pas aux prescriptions en matière de concassage qu’il a reçu comme formation.
En effet, comme cela résulte des pièces du dossier, la victime a effectivement reçu une telle formation (cf ci-dessus) et a indiqué lui-même à l’audience que l’utilisation de la barre métallique ne lui avait pas été proposée ou imposée lors d’une telle formation, mais que d’autres ouvriers lui auraient montré ce procédé. Le Tribunal constate que l’utilisation de la barre métallique a été une des causes prépondérantes de l’accident dont est actuellement saisi le Tribunal, partant un fait volontaire de la victime qui a contribué à causer l’accident.
Il n’en reste cependant pas moins que ce fait de la victime n’est pas de nature à exonérer SOC1.) des fautes en relation causale avec l’accident, notamment des infractions retenues ci-dessus sub b), c), d) et e). La société à responsabilité limitée SOC1.) LUXEMBOURG s.à r.l. est dès lors convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction, en date du 4 mai 2010 vers 01.40 heures à (…), (…),
a) en infraction à l’article 420 du Code pénal, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement fait des blessures et porté des coups,
en l’espèce, d’avoir involontairement causé des blessures à T1.), né le 6 septembre 1981, notamment par l’effet des infractions b), c), d) et e) ci-dessous retenues ».
2. A.) Le Ministère Public reproche à A.), pris en sa qualité de chef d’équipe et de supérieur hiérarchique de T1.), d’avoir causé des coups et blessures involontaires à ce dernier et d’avoir contrevenu à l’article 313-3 (1) du Code du travail. A.) fait plaider son acquittement au motif qu’il ne serait pas le supérieur hiérarchique de T1.) et que l’infraction telle que libellée par le Ministère Public ne peut être retenue à sa charge. En effet, son rôle, en dehors de celui d’ouvrier usuel, consistait simplement en la répartition des effectifs dans son secteur au début de chaque tournée et en « reporting » d’éventuels disfonctionnements des machines. En ordre subsidiaire, A.) réfute toute faute dans son chef qui aurait pu avoir une relation causale avec les blessures de T1.) et conteste avoir eu connaissance des défauts qui affectaient le concasseur FRITSCH « Pulvérisette 13. ». Pour soutenir qu’il n’est pas le supérieur hiérarchique de T1.), le prévenu explique qu’il a été le chef d’équipe de ce dernier. Selon le manuel d’organisation interne à SOC1.), le chef d’équipe est défini comme étant « sans rôle hiérarchique » et comme « membre à part entière de l’équipe sans avoir de rôle hiérarchique ». Or, il découle des déclarations de T1.) faites à l’audience sous la foi du serment que A.) avait bien un rôle dans l’entreprise hiérarchiquement supérieur au sien. T1.) intitule A.) comme son supérieur hiérarchique direct, avant le contremaître et l’ingénieur. A.) lui-même a déclaré être supérieur à T1.) d’un point de vue hiérarchique. Sa mission serait de répartir le travail, y inclus des ordres donnés ou à donner, le « reporting » et de faire des tours dans l’unité dont il était responsable. Le Tribunal tire de ces éléments que A.) était bien le supérieur hiérarchique de T1.).
Le Ministère Public reproche à A.) de ne pas avoir informé son employeur de l’état anormal du concasseur-broyeur du fait de l’absence des barres de protection initialement installées. A.) conteste avoir eu connaissance de l’absence des barres de protection avant et au moment-même de l’accident. Ses dépositions auprès de la Police du 29 mars 2011 « Dans le temps il devait en avoir une grille de protection. A mon avis, cette grille a du cassée et n’a jamais été remplacée par une nouvelle » seraient à situer après l’accident, soit à son état d’information tel qu’il était à cette date (date figurant sur le rapport 2011/3487/67, soit presqu’une année après les faits). T1.) lui-même a déclaré qu’il avait informé le contremaître de l’absence des barres de protection, ce dernier lui ayant répondu que le problème était en cours d’être résolu. Il déclare ne pas être certain s’il avait également informé A.) à propos de l’absence des barres de protection. Les témoins T3.) et T4.) n’ont pas pu donner des indications dans le sens où A.) aurait effectivement eu connaissance de cette problématique. Il ressort de l’ensemble des déclarations des témoins et du prévenu lui-même que le département poudrerie de SOC1.) était équipé entre 4.000 et 5.000 machines. Bien que A.) ait eu dans ses obligations de faire des tours des équipements, il est à considérer comme impossible qu’il ait connaissance du fonctionnement détaillé de chaque machine, de leur état et, surtout, des conséquences que l’absence d’un des dispositifs d’une telle machine pourrait avoir des conséquences dommageables. Aucun élément objectif (telle qu’un « Rapport du chef d’équipe » prévu par l’entreprise SOC1.)) n’existe en ce sens. Le Tribunal retient partant qu’il n’est pas prouvé que A.) avait connaissance de l’absence des barres de protection et qu’il a omis d’en informer sa hiérarchie en vue d’une remise en état. A.) doit ainsi être acquitté : « en date du 4 mai 2010 vers 01.40 heures à (…), (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu plus exactes, pris en sa qualité de chef d’équipe et de supérieur hiérarchique de T1.), né le 6 septembre 1981, partant comme auteur ayant personnellement commis l’infraction,
b) en infraction à 313-1 (1) du Code du Travail, étant travailleur, ne pas avoir pris soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur,
en l’espèce, ne pas avoir informé son employeur ou son représentant de l’état anormal du concasseur-broyeur à disque FRITSCH « Pulvérisette 13 », qui du fait de l’absence des barres de protection initialement installés pouvait être utilisé à des fins non prévues par le fabricant et notamment au concassage de résidus métalliques de production dépassant les dimensions fixées par le fabricant, entrainant des risques non prévus le fabricant (notamment le blocage des résidus au niveau de l’orifice de remplissage) et exigeant une intervention supplémentaire de l’opérateur, dangereuse en raison de la configuration de la machine . »
En ce qui concerne l’infraction de coups et blessures involontaires mise à charge de A.), le Tribunal retient qu’il n’est pas prouvé que A.) ait commis une quelconque faute en relation causale avec les blessures causées à T1.). A.) est partant également à acquitter « en date du 4 mai 2010 vers 01.40 heures à (…), (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu plus exactes, pris en sa qualité de chef d’équipe et de supérieur hiérarchique de T1.), né le 6 septembre 1981, partant comme auteur ayant personnellement commis l’infraction,
a) en infraction à l’article 420 du Code Pénal, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement fait des blessures et porté des coups,
en l’espèce, d’avoir involontairement causé des blessures à T1.), né le 6 septembre 1981, notamment par l’effet des infractions ci-dessous libellées. »
Quant à la peine Les infractions retenues à charge de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.àr.l. sont en concours idéal entre elles, seule la peine la plus forte étant à retenir. L’article 420 du Code pénal sanctionne l’infraction retenue à charge de SOC1.) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 500 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article L-314-4 du Code du travail est rédigé comme suit : « Toute infraction aux dispositions des articles L.312-1 à L.312-5, L.312-8 et L.314-2, des règlements et des arrêtés pris en leur exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. »
Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. La société à responsabilité limitée SOC1.) S.àr.l. encourt ainsi une peine d’amende de
500 euros à 50.000 euros. Au vu des éléments du dossier, de la gravité des infractions retenues à charge de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.àr.l., tout en tenant compte de la culture de sécurité mise en place par la prévenue, qui a suite à l’accident immédiatement pris toutes les mesures pour éviter des accidents pareils, ainsi que de la faible gravité à l’ordre public, le Tribunal la condamne à une amende de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, A.) et la société à responsabilité limitée SOC1.) s. à r. l. ainsi que leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
A.)
a c q u i t t e A.) des infractions non établies à sa charge, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat, société à responsabilité limitée SOC1.) Luxembourg s. à r. l.
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC1.) s.à r. l. à une amende de CINQ MILLE (5.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 39,87 euros.
En application des articles 14, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 50, 66, 74, 468 et 470 du Code pénal, des articles 4 §1 a), 4 §2 et 4bis §2 du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail et à l’article 313-1 (1) du Code du travail et des articles 1, 154, 155, 174; 179, 182, 183, 183-1 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 191 du Code d’instruction criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Elisabeth EWERT, premier juge et Paul LAMBERT, juge-délégué, et prononcé en audience publique du jeudi, 14 mars 2013 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, vice-président, assisté de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Sonja STREICHER, substitut, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.