Court orders restitution of stolen phones and declares civil claim partially admissible for specific dates.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant to return specific stolen Samsung phones and accessories to the victim company. While the civil claim was declared admissible for thefts occurring on March 1 and March 6, 2010, it was declared inadmissible for incidents on February 21 and 26, 2010. The judgment established liability for the admissible dates and awarded damages of 209.09 euros plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 20, 31, 32, 51, 52, 60, 66, 74, 77, 461, 463, 467, 484, 505 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196 of the Code of Criminal Instruction: The court may order restitution of stolen property and award damages for civil claims where the facts fall within its jurisdiction, while declining competence for facts occurring on different dates.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1051/2013 Not. 5747/10/CD
exp. confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2013
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
X.), né le (...) à (...), demeurant à L-(...), (...) actuellement détenu;
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 24 janvier 2013, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu X.) de comparaître à l’audience du 26 février 2013 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
I. tentative de vol à l’aide d’effraction ;
II. principalement : vol à l’aide d’effraction, subsidiairement : recel ;
III. vol à l’aide d’effraction.
A cette audience le premier juge-président constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Sonia MARQUES, avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg.
La représentante du ministère public, Michèle FEIDER, substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire au pénal et fut entendue en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les procès-verbaux numéros 50547/2010 du 2 mars 2010 et 50594/2010 du 6 mars 2010 dressé par la police grand-ducale, centre d’intervention Luxembourg, groupe Gare.
Vu les procès-verbaux numéros 4089-10 du 2 mars 2010 et 4097-10 du 6 mars 2010 dressé par la police grand-ducale, service de recherche et d’enquête criminelle Luxembourg, police technique.
Vu le rapport d’expertise du Dr D. TECHEL.
Vu l’instruction diligentée.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 3281/12 rendue le 17 décembre 2012 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal, par application de circonstances atténuantes, du chef de tentative de vol commis à l’aide d’effraction, de vol commis à l’aide d’effraction, sinon de recel et de vol commis à l’aide d’effraction.
Vu la citation à prévenu du 24 janvier 2013 régulièrement notifiée au prévenu.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée, le ministère public reproche au prévenu X.), comme auteur, co-auteur ou complice,
1. le 6 mars 2010, vers 23.00 heures, à Luxembourg, (…), d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société SOC1.) S.A. une quantité indéterminée de marchandises non autrement déterminées, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
2. principalement, le 21 février 2010, vers 22.00 heures, à Luxembourg, (…), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC1.) S.A. 23 téléphones portables, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, subsidiairement, entre le 21 février 2010 et le 6 mars 2010, d’avoir recelé un téléphone portable de la marque SAMSUNG portant le numéro IMEI 35868 10392 30689, ainsi qu’un téléphone portable de la marque SAMSUNG portant le numéro IMEI 35868 10302 30697, lesquels avaient été volés le 21 février 2010 au détriment de la société SOC1.) S.A.,
3. le 1er mars 2010, vers 23.56 heures, à Luxembourg, (…), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC1.) S.A. 7 téléphones portables, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, ensemble l’instruction à l’audience, peuvent se résumer comme suit :
Durant la période du 21 février au 1er mars 2010, le magasin de la société SOC1.) S.A., situé dans la rue (…), a fait l’objet de plusieurs effractions et vols. Ces effractions ont été commises suivant le même mode opératoire qui est décrit comme suit au procès-verbal numéro 4089-10 du 2 mars 2010 :
« Zwischen der gläsernen Schiebetür und dem Türrahmen befindet sich ein schmaler Spalt, durch welchen man ohne weiteres die Finger stecken kann. Die Schiebetür wird durch eine Verankerung gesichert, welche man aber bei hoher Gewaltanwendung ohne weiteres überwinden kann. »
Suivant la plaignante, la société SOC1.) S.A., l’alarme du magasin a été déclenchée le 21 février 2010 vers 22 :20 heures, le 26 février 2010 vers 23 :45 heures et le 1er mars 2010 vers 23 :56 heures, sans que la société (…) n’a pu constater par après de traces d’effraction. Lors de chaque cambriolage, des téléphones portables ont été volés à l’entrepôt qui se trouve à l’arrière du magasin, à savoir le 21 février 2010, 23 téléphones portables des marques IPHONE, NOKIA et SAMSUNG, le 26 février 2010, 9 téléphones portables des marques IPHONE et SAMSUNG, et le 1er mars 2010, 7 téléphones portables de la marque IPHONE.
La société SOC1.) S.A. a porté plainte de ces vols en date des 27 février 2010 et 2 mars 2010.
Suivant procès-verbal du 2 mars 2010, une trace ADN a été relevée à l’intérieure de la porte d’entrée coulissante.
Suite au troisième cambriolage, la société SOC1.) S.A. a verrouillé la porte de l’entrepôt à l’intérieur du magasin par une chaîne métallique.
La police grand-ducale, centre d’intervention Luxembourg, groupe Gare, a décidé d’observer le magasin dans la soirée du 6 mars 2010. Lors de cette observation, les agents ont pu constater que vers 22.55 heures, une personne de stature normale, d’environ 1,70 à 1,75 mètre, revêtue d’une casquette de baseball noire, d’une veste noire et d’un pantalon jeans bleu, portant une sacoche noire, a forcé la porte coulissante du magasin en insérant ses mains entre les deux pans de la porte coulissante pour se rendre à l’intérieur du magasin directement vers l’entrepôt situé à l’arrière. Le témoin T1.), réiterant sous la foi du serment les constatations consignées dans le procès-verbal numéro 50594/2010 du 6 mars 2010 précité, confirme qu’il a entendu que la personne a essayé de forcer cette porte en raison du bruit causé par la chaîne métallique y fixée. Comme elle n’a pas réussi à ouvrir cette porte, la personne est retournée à la porte d’entrée coulissante qu’elle a dû ouvrir de nouveau par la force, pour repartir en direction de l’avenue de la gare.
La patrouille de police appelée sur les lieux a pu arrêter dans l’avenue de la Gare une personne correspondant à la description donnée par l’enquêteur ayant procédé à l’observation du magasin. Cette personne s’identifia comme étant le prévenu X.). Il était accompagné de son amie A.).
X.) a été soumis à une fouille corporelle et un téléphone portable de la marque SAMSUNG GT-S5230 Star Wifi, trois boules d’héroïne et une sacoche de sport ont pu être saisis. A.) a également été soumise à une fouille corporelle et un autre téléphone portable de la marque SAMSUNG GT-S5230 Star Wifi a été saisi.
Sur base des numéros IMEI relevés, il s’est avéré que les deux téléphones portables ainsi saisis avaient été soustraits au préjudice de la société SOC1.) S.A. en date du 21 février 2010 dans son magasin situé rue (…).
Lors de la perquisition effectuée au domicile de X.), les agents de police ont saisi diverses pièces accessoires, tels des câbles, pour des téléphones portables des marques SAMSUNG, modèles GT-S5230W et GT-S5230, NOKIA et IPHONE.
Tant lors d’une première audition par les agents verbalisateurs que lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction, X.) a admis qu’il s’est introduit le
6 mars 2010 dans le magasin SOC1.) en forçant la porte coulissante. Il a indiqué qu’il voulait uniquement vérifier les dires d’un certain M.) selon lesquels il était facile de s’y introduire en poussant fortement la porte avec les mains, mais qu’il n’avait pas l’intention de voler quelque chose. En ce qui concerne les téléphones portables saisis sur lui et son amie, il a affirmé les avoir achetés la semaine précédente à la gare auprès d’un drogué.
Il résulte du rapport d’expertise du Dr D. TECHEL du 2 juillet 2010 que la trace ADN relevée le 2 mars 2010 à l’intérieure de la porte d’entrée coulissante du magasin SOC1.) pouvait être attribuée à X.).
Confronté par le juge d’instruction au résultat du prédit rapport d’expertise, X.) a maintenu ses déclarations, à savoir qu’avant la date du 6 mars 2010, il n’était pas rentré illégalement dans le magasin SOC1.) et qu’il n’avait même pas tenté de le faire.
A l’audience du 26 février 2013, X.) maintient ses déclarations. En ce qui concerne la trace ADN lui attribuée, il admet qu’avant le 6 mars 2010, il avait déjà essayé d’ouvrir la porte par la force sans y parvenir.
Le mandataire de X.) conclut à son acquittement du vol commis en date du 21 février 2010, du vol commis en date du 1er mars 2010 et de la tentative de vol commise en date du 6 mars 2010. Il ne conteste pas l’infraction du recel des deux téléphones portables ayant été volés en date du 21 février 2010 et il sollicite pour son mandant la faveur d’un sursis probatoire.
Le ministère public reproche en premier lieu à X.) une tentative de vol en date du 6 mars 2010.
Les éléments constitutifs de la tentative punissable sont au nombre de trois :
1) une résolution criminelle, 2) un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l'auteur a décidé de commettre, 3) une absence de désistement volontaire.
Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction.
Cet élément moral doit s'être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne doivent pas être des actes quelconques: ils doivent constituer un commencement d'exécution et ceci non seulement d'une infraction quelconque, mais d'une infraction déterminée.
La tentative existe dès que l'agent commence à exécuter son projet, dès qu'il met en œuvre les moyens qu'il a disposés pour son accomplissement (NYPELS, Code Pénal Belge, art. 51-53 p. 121)
Pour établir la distinction entre les actes préparatoires non punissables et le commencement d'exécution, il y a lieu de se baser sur le critère d'univocité. Un acte devient univoque lorsqu'il ne laisse plus subsister aucun doute sur l'intention de l'auteur de l'infraction. Le fait constitue alors un commencement d'exécution. Le caractère univoque découle de l'examen de l'acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui l'accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de l'agent (Cour, 12 novembre 2002, n° 305/02, LJUS n° 99821102, CSJ, 2 février 1987, n° 44/87, LJUS n° 98708234).
En l’espèce, aucun élément du dossier ne donne crédit aux explications fournies par le prévenu selon lesquelles il aurait forcé la porte d’entrée coulissante uniquement dans le but de vérifier les affirmations de son ami qu’il était facile de forcer cette porte. Ses explications sont contredites par les constatations faites par le témoin ayant observé les lieux dans la soirée du 6 mars 2010. En effet, celui-ci relate que les gestes effectués par X.), tant pour forcer la porte d’entrée coulissante que pour se rendre à l’intérieur du magasin directement vers l’entrepôt situé à l’arrière, ont été effectués de manière rapide, de sorte que ces gestes laissent présumer que X.) savait comment s’y prendre pour forcer la porte d’entrée et qu’il avait une très bonne connaissance des lieux. X.) ne s’est d’ailleurs pas contenté de forcer la porte pour vérifier les affirmations de son ami, mais il s’est rendu à l’intérieur du magasin et plus particulièrement vers l’entrepôt situé à l’arrière du magasin. Il ressort de la déclaration de l’enquêteur que X.) a essayé d’ouvrir la porte de l’entrepôt, étant donné que celui-ci a clairement entendu le bruit de la chaîne qui fut manipulée par X.).
Il s’ensuit que l’explication du prévenu ne correspond manifestement pas à la réalité. L’ensemble des prédites constatations et encore la considération que X.) avait emmené une sacoche vide sur les lieux montrent qu’en tentant d’accéder au magasin et plus particulièrement dans l’entrepôt du magasin, il agissait dans l’intention de s’approprier des téléphones portables qui s’y trouvaient stockés. Il y avait ainsi une résolution criminelle.
En forçant la porte d’entrée coulissante, le prévenu a posé un premier acte d’exécution qui devait conduire directement à la consommation de l’infraction de vol. Il y a donc un commencement d’exécution d’un vol.
Le commencement d’exécution était en lui-même constitutif des éléments aggravants du vol, à savoir l’effraction. Il y a donc un commencement d’exécution d’un vol avec effraction.
Il n’y a tentative punissable que si l’acteur ne s’est pas désisté volontairement de la consommation du délit. Pour être volontaire, le désistement doit être spontané, c’est-à-dire ne pas avoir été déterminé par une cause extérieure.
En l’espèce, le prévenu X.) a renoncé aux vols alors qu’il n’arrivait pas à forcer la porte de l’entrepôt verrouillée par une chaîne en métal.
Il s’agit dès lors d’une « tentative manquée », l’auteur abandonnant l’exécution de l’infraction qu’il s’était résolu à commettre parce qu’il constate qu’il ne pourra pas parvenir à ses fins.
Il n’y a dès lors pas eu de désistement volontaire, de sorte que X.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à sa charge.
Le ministère public reproche en deuxième lieu à X.) principalement un vol commis à l’aide d’effraction en date du 21 février 2010 et subsidiairement le recel de deux téléphones portables volés le 21 février 2010.
Il ressort des procès-verbaux des 2 et 6 mars 2010 qu’un premier vol a été commis au magasin SOC1.) sis rue (…) en date du 21 février 2010, mais que la société SOC1.) S.A. n’a porté plainte auprès de la police qu’après un deuxième vol commis dans les mêmes lieux en date du 26 février 2010. Il s’ensuit qu’aucun constat, respectivement aucun relevé de traces n’a pu être effectué par la police suite au vol du 21 février 2010.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve incombe au ministère public et que le prévenu bénéficie d’une présomption d’innocence tant que la preuve du contraire n’est pas rapportée par le ministère public.
En l’espèce, il n’existe ainsi aucun élément objectif, telle une trace relevée sur les lieux, permettant de retenir, à l’exclusion de tout doute, que X.) s’était introduit dans le magasin à la date du 21 février 2010 et y avait soustrait des téléphones portables.
Le fait que X.) était en possession de deux téléphones portables qui ont été volés lors de ce cambriolage n’est pas suffisant afin de pouvoir lui imputer le vol de 23 téléphones portables en date du 21 février 2010. En effet, il n’y a aucun élément du dossier permettant de mettre en doute la réalité des déclarations du prévenu quant à l’acquisition des deux téléphones portables auprès d’un drogué à la gare.
Au vu des considérations qui précèdent et alors que le doute le plus léger doit profiter au prévenu, X.) est à acquitter de l’infraction :
« comme auteur,
le 21 février 2010, vers 22 :00 heures, à Luxembourg, rue (…), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société SOC1.) S.A., 23 téléphones portables, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction. »
A titre subsidiaire, le ministère public reproche à X.) le recel de deux téléphones portables volés en date du 21 février 2010.
L’article 505 alinéa 1er du code pénal incrimine le fait de receler, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit.
La loi elle-même ne définit pas l’acte de recel.
L'acte de recel, traditionnellement défini comme la détention d'une chose provenant d'un crime ou d'un délit, est entendu par la jurisprudence d'une manière large (TA Lux., 9 décembre 1987, n° 2095/87).
Le recel requiert non seulement la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de l'objet ou de la chose recelée, mais encore sa possession ou sa détention (CSJ, 15 novembre 1983, n° 230/83 III, LJUS n° 98305162).
L’infraction de recel comporte dès lors les éléments constitutifs suivants :
1) un élément matériel, à savoir la possession ou la détention d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit, 2) un élément moral, à savoir la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de l’objet.
En l’espèce, un des téléphones portables qui avaient été volés le 21 février 2010 a été saisi sur X.) et un autre a été saisi sur son amie A.). Il résulte des déclarations de A.) devant les agents verbalisateurs ainsi que de celles de X.) à l’audience du
26 février 2010, que ce dernier a offert à A.) le téléphone portable qui a été saisi sur elle. X.) a dès lors détenu les deux téléphones portables suite au vol. L’élément matériel de la possession des deux téléphones portables volés se trouve ainsi établi.
Quant à l’intention délictueuse, X.) déclare qu’il ne savait pas lors de l’acquisition que les téléphones portables étaient volés, mais il admet que par la suite il s’en doutait. L’élément moral de l’infraction est dès lors également donné. Compte tenu des circonstances de leur acquisition auprès d’un drogué à la gare et du fait que ce vendeur détenait une quantité énorme de téléphones portables, X.) devait et s’est d’ailleurs douté de la provenance illicite des téléphones portables.
Le prévenu X.) est dès lors convaincu de l’infraction de recel qui lui est reprochée à titre subsidiaire par le ministère public.
Le ministère public reproche finalement à X.) un vol commis à l’aide d’effraction en date du 1er mars 2010.
Confronté au résultat de l’expertise relative à la trace ADN relevée à l’intérieur de la porte du magasin le lendemain du vol commis le 1er mars 2010, X.) a maintenu devant le juge d’instruction qu’avant le 6 mars 2010, il n’avait encore jamais essayé de forcer la porte d’entrée coulissante. A l’audience du 26 février 2013, il avoue qu’il s’était rendu sur les lieux en date du 1er mars 2010, qu’il a introduit ses doigts dans la fente de la porte coulissante, mais qu’il n’a pas réussi à ouvrir la porte.
En matière pénale, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Il échet de rappeler que sur base des constatations faites par l’enquêteur lors de la tentative de vol commise à l’aide d’effraction par X.) en date du 6 mars 2010 dans les mêmes lieux, il échet de retenir que X.) savait déjà auparavant comment s’y prendre pour forcer la porte d’entrée. Il s’ensuit que les déclarations de X.) faites devant le juge d’instruction, à savoir qu’il n’a forcé la prédite porte qu’une seule fois en date du 6 mars 2010, ainsi que ses déclarations à l’audience du 26 février 2013, à savoir qu’il avait préalablement déjà essayé de forcer sans succès la porte en date du 1er mars 2010, ne sont pas crédibles.
Il faut relever que la seule trace ADN retrouvée à l’intérieur de la porte d’entrée coulissante le lendemain du vol est attribuée à X.), de sorte qu’il ne fait pas de doute qu’il était présent sur les lieux de l’effraction le soir même du vol, tel qu’il l’a d’ailleurs finalement admis lors de l’audience du 26 février 2013.
Il s’y ajoute que le mode opératoire des cambriolages était identique, que lors du cambriolage du 1er mars 2010, 7 téléphones portables de la marque IPHONE ont été volés et que lors de la perquisition au domicile de X.), la police a retrouvé trois pièces accessoires à cette marque de téléphone portable (câble, chargeur) lesquelles étaient neuves, sans que X.) ne soit en mesure de fournir une explication plausible quant à la détention licite de ce matériel neuf.
L’ensemble des prédits éléments récoltés lors de l’enquête emporte la conviction du tribunal que X.) a commis le vol à l’aide d’effraction en date du 1er mars 2010.
Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, le prévenu X.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
1) le 6 mars 2010, vers 22.55 heures, à Luxembourg, rue (…), d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société SOC1.) S.A. une quantité indéterminée de marchandises non autrement déterminées, avec la circonstance que la tentative de vol a été commis à l’aide d’effraction en forçant la porte d’entrée,
2) le 21 février 2010, vers 22.00 heures, à Luxembourg, rue (…), d’avoir recelé, en tout ou en partie, des choses obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé un téléphone portable de la marque SAMSUNG portant le numéro IMEI 35868 10392 30689, ainsi qu’un téléphone portable de la marque SAMSUNG portant le numéro IMEI 35868 10302 30697, lesquels avaient été volés le 21 février 2010 au détriment de la société SOC1.) S.A.,
3) le 1er mars 2010, vers 23.56 heures, à Luxembourg, (…), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC1.) S.A., 7 téléphones portables, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en forçant la porte d’entrée »
Les infractions retenues contre X.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il convient de statuer conformément aux dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En vertu de l’article 467 du code pénal, le vol commis avec effraction est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins et, en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même code, une amende facultative de 251 à 10.000 euros. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans.
Aux termes des articles 51, 52 et 467 du code pénal, la tentative de vol à l’aide d’effraction sera punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.
L’infraction de recel est sanctionnée par l’article 505 du code pénal d’un emprisonnement de 15 jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est en l’espèce celle comminée pour l’infraction de recel.
Le ministère public conclut à un allégement des peines à prononcer alors que les
faits remontent déjà à 2010.
Compte tenu d’un côté que les faits remontent déjà à 2010 et que le trouble à l’ordre public est relativement réduit, en tenant également compte de la multiplicité des faits et des antécédents spécifiques de X.), il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu et en application des dispositions de l’article 20 du code pénal, le tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende.
Il y a lieu de prononcer la confiscation par mesure de sécurité des 3 boules d’héroïne d’une fois de 0,2 gramme et de deux fois 0,3 gramme saisies suivant procès-verbal numéro 50595/2010 du 6 mars 2010 de la police grand-ducale, centre d’intervention Luxembourg, groupe Gare.
Etant donné que les objets à confisquer se trouvent sous main de justice, il y a lieu de faire abstraction d’une amende subsidiaire.
Il y a lieu de prononcer d’office la restitution à leurs légitimes propriétaires des autres objets saisis, à savoir :
1) - un téléphone portable de la marque SAMSUNG GT-S5230W, IMEI 358681/03/023068/9,
- une carte SIM de SOC1.) numéro (…),
- une sacoche de sport noire, saisis suivant procès-verbal numéro 50595/2010 du 6 mars 2010 de la police grand-ducale, centre d’intervention Luxembourg, groupe Gare ;
2) - un téléphone portable de la marque SAMSUNG GT-S5230W, IMEI 358681030230697,
- une carte SIM de SOC1.) numéro (…), saisis suivant procès-verbal numéro 50596/2010 du 6 mars 2010 de la police grand-ducale, centre d’intervention Luxembourg, groupe Gare ;
3) - la boîte d’emballage du téléphone portable de la marque SAMSUNG GT- S5230W, IMEI 358681030230697 avec son contenu (Akkulader, Kopfhörer, Anschlusskabel),
- un chargeur,
saisis suivant procès-verbal numéro 50598/2010 du 7 mars 2010 de la police grand-ducale, centre d’intervention Luxembourg, groupe Gare ;
4) - la boîte d’emballage du téléphone portable de la marque SAMSUNG GT- S5230W, IMEI 358681/03/023068/9 avec son contenu (Gebrauchsanweisung, Schutzklappe, USB Kabel, 2tes Cover, Kopfhörer),
- mode d’emploi pour un téléphone portable de la marque SAMSUNG GT- S5230,
- chargeur pour un téléphone portable de la marque NOKIA,
- étui pour un téléphone portable de la marque NOKIA,
- écouteur pour un téléphone portable de la marque SAMSUNG,
- chargeur sans câble pour un téléphone portable IPHONE,
- pièce d’un chargeur pour un téléphone portable IPHONE,
- câble d’un chargeur pour un téléphone portable IPHONE, saisis suivant procès-verbal numéro 50598/2010 du 7 mars 2010 de la police grand-ducale, centre d’intervention Luxembourg, groupe Gare.
Au civil
A l’audience du 26 février 2013, Maître Christella MARTINOT, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile pour la société SOC1.) S.A., demanderesse au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est incompétent pour connaître de la demande, pour autant qu’elle a trait au vol avec effraction commis en date du 21 février 2010, au vu de l’acquittement de X.) concernant cette infraction, ainsi quant au vol avec effraction commis en date du 26 février 2010, le tribunal n’étant pas saisi de ces faits.
Pour le surplus, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.), le tribunal est compétent pour connaître de la demande civil en ce qui concerne les
faits du 1er et du 6 mars 2010.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La société SOC1.) S.A. réclame le remboursement de trois factures émises par la société (…) à l’adresse de la société SOC1.) MOBILE S.A.
Il ressort d’un extrait du Mémorial C n°30 du 7 janvier 2011 que la société SOC1.) S.A. est venu aux droits des sociétés SOC1.) FIXED S.A., SOC1.) MOBILE S.A. et SOC1.) SERVICES S.A. en raison de fusions par absorption, de sorte que la demanderesse au civil a qualité pour solliciter le remboursement des prédites factures.
La facture n°2043022 du 23 juin 2010 d’un montant de 209,09 euros se rapporte à des travaux de contrôle et de réglage de la porte en date du 8 mars 2010. La facture n°2042909 du 31 mai 2010 d’un montant de 1.781,35 euros a trait à l’installation d’une nouvelle vitre avec une serrure au sol. La troisième facture n°2043010 du 22 juin 2010 d’un montant de 119,49 euros se rapporte à des travaux rendus nécessaire suite à un problème technique apparu le 31 mai 2010.
Le contrôle et le réglage de la porte d’entrée coulissante en date du 8 mars 2010 est en relation causale directe avec la tentative de vol du 6 mars 2010, de sorte que la demande civile est fondée pour le montant de 209,09 euros.
Par contre, la demanderesse au civil ne rapporte pas la preuve de la causalité directe entre la nécessité d’installer une nouvelle vitre, respectivement la réparation d’un problème affectant cette nouvelle vitre et les faits établis dans le chef de X.), de sorte que sa demande civile en remboursement des montants de 1.781,35 euros et de 119,49 euros est à rejeter comme non fondée.
Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à la société SOC1.) S.A. le montant de 209,09 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 6 mars 2010, jusqu’à solde.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses explications et la représentante du ministère public entendu en son réquisitoire,
Au pénal :
a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 376, 32 euros ;
o r d o n n e la confiscation par mesure de sécurité des 3 boules d’héroïne d’une fois de 0,2 grammes et de deux fois 0,3 grammes saisies suivant procès-verbal numéro 50595/2010 du 6 mars 2010 de la police grand-ducale, centre d’intervention Luxembourg, groupe Gare ;
o r d o n n e la restitution à leurs légitimes propriétaires :
- du téléphone portable de la marque SAMSUNG GT-S5230W, IMEI 358681/03/023068/9, de la carte SIM de SOC1.) numéro 89352 77132 30634 5360 et de la sacoche de sport noire saisis suivant procès-verbal numéro 50595/2010 du 6 mars 2010 de la police grand-ducale, centre d’intervention Luxembourg, groupe Gare, - du téléphone portable de la marque SAMSUNG GT-S5230W, IMEI 358681030230697 et de la carte SIM de SOC1.) numéro 89352 77132 30616 5271 saisis suivant procès-verbal numéro 50596/2010 du 6 mars 2010 de la police grand-ducale, centre d’intervention Luxembourg, groupe Gare, - de la boîte d’emballage du téléphone portable de la marque SAMSUNG GT- S5230W, IMEI 358681030230697 avec son contenu (Akkulader, Kopfhörer, Anschlusskabel) et d’un chargeur saisis suivant procès-verbal numéro 50598/2010 du 7 mars 2010 de la police grand-ducale, centre d’intervention Luxembourg, groupe Gare, - de la boîte d’emballage du téléphone portable de la marque SAMSUNG GT- S5230W, IMEI 358681/03/023068/9 avec son contenu (Gebrauchsanweisung, Schutzklappe, USB Kabel, 2tes Cover, Kopfhörer), du mode d’emploi pour un téléphone portable de la marque SAMSUNG GT- S5230, du chargeur pour un téléphone portable de la marque NOKIA, de l’étui pour un téléphone portable de la marque NOKIA, de l’écouteur pour un téléphone portable de la marque SAMSUNG, du chargeur sans câble pour un téléphone portable IPHONE, de la pièce d’un chargeur pour un téléphone portable IPHONE et du câble d’un chargeur pour un téléphone portable
IPHONE saisis suivant procès-verbal numéro 50598/2010 du 7 mars 2010 de la police grand-ducale, centre d’intervention Luxembourg, groupe Gare,
Au civil :
d o n n e acte à la société SOC1.) S.A. de sa constitution de partie civile contre X.) ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle a trait au vol commis avec effraction le 21 février 2010 et aux faits du 26 février 2010 ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître en ce qui concerne les faits du 1er et du 6 mars 2010 ;
la d i t fondée pour le montant de 209,09 euros (deux cents neuf euros et neuf cents) ;
la d i t non fondée pour le surplus ;
c o n d a m n e X.) à payer à la société SOC1.) S.A. le montant de 209,09 euros (deux cents neuf euros et neuf cents), avec les intérêts légaux à partir du 6 mars 2010, date des faits, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 20, 31, 32, 51, 52, 60, 66, 74, 77, 461, 463 467, 484, 505 du code pénal et des articles 2,3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196 du code d’instruction criminelle qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Daniel LINDEN, premier juge-président, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Isabelle JUNG, juge, et prononcé par le premier juge-président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascale KAELL, substitut du procureur d’Etat et de Céline SCHWEBACH, greffière, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.