Legislator Jurisprudence & Législation
TALux16-1041a Généré par l'IA

Luxembourg court acquits defendant on one charge but convicts on others for business regulation violations.

Numéro de cause TALux16-1041a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared itself competent regarding the defendant's guilt while ruling it incompetent to review a specific ministerial decision. The defendant was acquitted of one charge but convicted on multiple counts of violating professional access and company registration laws, resulting in an 18-month suspended prison sentence, a fine, and the closure of his business. The court ordered the confiscation of seized assets and established a supplementary fine if confiscation fails.

Regeste Legislator

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Articles 1, 19, 22 of the Law of 28 December 1988; Articles 2, 5 of the Law of 10 June 1999; Articles 1, 2, 4 of the Law of 31 May 1999; Article 171-1 of the Commercial Companies Law of 10 August 1915: A court may declare itself incompetent to examine the regularity of a ministerial decision while simultaneously convicting the accused of substantive violations of professional access and corporate registration statutes.

Mots-clés

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professional access violations company registration laws ministerial decision review suspended prison sentence business closure order asset confiscation court competence jurisdiction autorisation provisoire de pratiquer

Dispositions légales citées

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Articles 1, 19 and 22 of the Law of 28 December 1988 regulating access to professions
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
Articles 2 and 5 of the Law of 10 June 1999 on the organization of the expert accountant profession
L’exercice d’une activité soumise à autorisation sans autorisation était sanctionné par l’article 22 (1) de la loi de 1988 d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à trois ans et d’une amende de 250 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Articles 1, 2(1)a and 4(1) of the Law of 31 May 1999 on company domiciliation
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
Article 171-1 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies
• d’infractions aux dispositions de l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Articles 14, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 and 66 of the Penal Code
article 60 du code pénal
En application de l’article 60 du code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
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Texte complet

Jugt no 1041/2013 not. 4080/08/CD cr/16

exp+s

2 fermeture (confisc.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2013

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

X.),

né le (…) à (…) (Luxembourg),

demeurant à L-(…), (…);

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 27 juillet 2012, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 4 décembre 2012 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions aux articles 1, 19 (1) f), 19 (1) h) et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, infractions aux articles 2 et 5 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable, infractions aux articles 1, 2(1)a et 4(1) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, infractions aux articles 1 et 4 (3) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés et infractions à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

A cette date, l'affaire fut remise et reparut utilement à l'audience publique du

18 février 2013.

A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Marc MODERT, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du ministère public, Michel TURK, substitut principal du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:

Vu le procès-verbal numéro SPJ/CRR72008/3542.2/sccl du 19 février 2008 de la police grand-ducale du service de police judiciaire, cellule de riposte rapide éco-fin.

Vu le procès-verbal numéro SPJ/CRR72008/3542.10/erda du 9 octobre 2009 de la police grand-ducale du service de police judiciaire, cellule de riposte rapide éco-fin.

Vu l’instruction diligentée.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2369/11 du 9 novembre 2011 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour y répondre du chef :

• d’infractions aux articles 1, 19(1)f), 19(1)h) et 22 de la loi modifiée du

28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales ;

• d’infractions aux articles 2 et 5 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ;

• d’infractions aux articles 1, 2(1)a et 4(1) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés ;

• d’infractions aux articles 1 et 4(3) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, ainsi que ;

• d’infractions aux dispositions de l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Vu la citation à prévenu du 27 juillet 2012 régulièrement notifiée à X.).

Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble la citation à prévenu, le ministère public reproche à X.) les infractions suivantes :

I) infractions aux articles 1, 19 (1) f), 19 (1) h) et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, II) infractions aux articles 1, 19 (1) f), 19 (1) h) et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, III) infractions aux articles 2 et 5 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable, IV) infractions aux articles 1, 2(1)a et 4(1) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, V) infractions aux articles 1 et 4 (3) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés et VI) infractions à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et plus particulièrement du résultat des perquisitions effectuées, ensemble les constatations des enquêteurs telles que réitérées sous la foi du serment par le témoin T1.), peuvent se résumer comme suit :

En date du 13 février 2008, les enquêteurs ont procédé dans le cadre d’une instruction diligentée auprès du cabinet d’instruction sous la notice 27213/07/CD, à une perquisition dans les locaux de la société SOC1.) s.àr.l., ayant son siège social à (…),(…), mais établie en fait à Luxembourg, (…). Les locaux de ladite société se trouvent au deuxième étage d’une maison unifamiliale servant d’habitation à X.) et à son épouse. Suivant publications au Mémorial C, X.) était associé unique et gérant unique de la société SOC1.) s.àr.l.. Lors des opérations de perquisitions prédécrites, les enquêteurs ont pu constater que la société exerçait une activité de domiciliataire de sociétés. Or, X.) aurait confirmé aux enquêteurs que ni luimême, ni la société SOC1.) s.àr.l. n’étaient inscrits à l’ordre des expertscomptables.

Il ressort du procès-verbal numéro SPJ/CRR72008/3542.2/sccl du 19 février 2008 précité que X.) disposait au moment de la perquisition du statut de fonctionnaire qui, bien que suspendu en raison d’une affaire disciplinaire, touchait toujours ses rémunérations de fonctionnaire à concurrence de 50% du montant de ses salaires.

X.) avait encore exhibé aux enquêteurs une autorisation d’établissement pour l’activité d’expert-comptable, établie en date du 24 août 2007 et portant le numéro 116903.

Suivant renseignements obtenus auprès du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement,

• ladite autorisation d’établissement n’avait été attribuée à X.) que sur base des explications fournies par celui-ci et selon lesquelles il n’était plus fonctionnaire et partant, qu’il n’était plus au service de l’Etat, et

• ladite autorisation n’avait été accordée que pour les activités de comptable, mais que, suite à une erreur matérielle, la profession d’expert-comptable avait été inscrite comme profession autorisée.

Sur base des constatations, les enquêteurs ont procédé dans le cadre d’une procédure de flagrance et sur ordre du ministère public à la saisie des documents et ordinateurs tels que détaillés dans le procès-verbal de saisie numéro JDA3542-1 du 13 février 2008 dans les locaux de la société SOC1.) s.àr.l.

Les enquêteurs ont pu déterminer que la société SOC2.) S.A., constituée le

14 décembre 2007, la société SOC3.) S.A., constituée le 21 novembre 2006 ainsi que la société SOC4.) S.A., constituée le 21 novembre 2006, demeuraient domiciliées à l’adresse (…) à (…), partant au siège de fait de la société SOC1.) s.àr.l., respectivement au domicile de X.).

L’exploitation des documents saisis a permis aux enquêteurs de constater qu’en date du 6 février 2006, la société SOC5.) s.àr.l., active en principe dans le domaine de l’investissement immobilier, avait émis une facture de

200 euros à l’attention de la société OPTIQUE SOC6.) & Cie s.àr.l. pour « travaux de tenue de comptablilité et confection des déclarations TVA de 2005, 1 tranche ».

En date du 17 mai 2006, la société SOC5.) s.àr.l. a facturé des « frais de tenue de comptabilité et confection de déclarations TVA 2006, confection fiches de salaires, 2ème tranche », pour un montant total de 300 euros. Suivant aveux du prévenu, ces prestations comptables avaient été effectuées par X.) qui utilisait la société SOC5.) aux fins d’émettre des factures.

Il ressortait encore des extraits bancaires du compte bancaire ouvert par la société SOC1.) s.àr.l. auprès de la banque BQUE1.) que lors de la constitution de la société, le compte de ladite société avait été crédité à concurrence de 12.400 euros. En date du 21 juillet 2006, X.) préleva néanmoins la somme de 9.500 euros sur les comptes de ladite société.

L’exploitation des documents saisis permit encore de déterminer que la société SOC1.) s.àr.l. avait acquis en date du 23 décembre 2006 un téléviseur LCD au prix de 365 euros et en date du 12 février 2008 un appareil photo au prix de 196,90 euros.

Les enquêteurs ont encore pu saisir diverses listes de noms jointes en annexe 7 à 13 à l’audition du prévenu réalisée en date du 16 mars 2009. Suivant déclarations du prévenu, il avait établi la comptabilité respectivement établi les déclarations fiscales pour certaines des personnes y établies.

Les enquêteurs ont encore procédé à une perquisition au ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement, afin de saisir le dossier relatif à l’autorisation d’établissement émise au bénéfice de la société SOC1.) s.àr.l..

Il s’avéra que X.) était engagé comme fonctionnaire auprès de l’administration des contributions directes dès 1991. Suite à l’introduction d’une procédure disciplinaire à son encontre dès 2006, X.) entama les démarches afin de s’établir comme conseiller fiscal et comptable. A ces fins, il essaya d’obtenir une autorisation d’établissement de la part du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement.

La chronologie détaillée des faits à la base de la présente affaire se présente comme suit :

- en 1994, X.) est assermenté comme fonctionnaire et se trouve affecté à l’administration des contributions directes, bureau des « personnes physiques » ; - le 6 avril 2006, X.) est muté dans le service « sociétés » - le 20 avril 2006, X.) a une entrevue avec A.) du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement ; - le 26 avril 2006, X.) introduit auprès dudit ministère une demande en nom personnel en obtention d’une autorisation d’établissement pour les activités de comptable et de conseiller fiscal ; - le 16 mai 2006, le ministère répond que X.) remplit les conditions de qualification professionnelle requises pour exercer la profession de comptable , tout en demandant à X.) de lui faire parvenir la dispense spéciale à accorder par l’administration des contributions directes ; - le 25 mai 2006, X.) répond que « N’étant actuellement plus en activité de service auprès de l’Administration des Contributions, je pense qu’une dispense de leur part ne sera pas nécessaire… » ; - par courrier du 25 mai 2006, le ministère demande à X.) de lui faire tenir « soit la dispense spéciale à accorder par l’administration des contributions directes, soit la démission de votre poste auprès de l’administration susmentionnée, soit une copie de l’accord de votre congé sans traitement ». ; - dès le 6 juillet 2006, X.) envoie des courriers à divers médecins leur proposant leurs services d’ « assistance … et conseils pour démarches administratives et fiscales » respectivement « Angebot bei administrativen und steuerlichen Problemen zu beraten und zu unterstützen » ; il signa lesdits courriers de son nom, suivi de la mention « expert fiscal » ; - le 12 juillet 2006, X.) constitua la société SOC1.) s.àr.l. ; - le 7 novembre 2006, le conseil de discipline des fonctionnaires de l’état prononça contre X.) la sanction disciplinaire de la révocation ; - l’avis de révocation fut publié en date du 1er décembre 2006 ; cette publication emporta également, dans un premier temps, fin de l’affiliation de X.) auprès des organismes de sécurité sociale ; - en date du 9 décembre 2006, X.) a introduit un recours en réformation dirigé contre la décision du conseil de discipline ; - dès le 27 mars 2007, un échange nourri de correspondances s’est instauré entre le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement et X.) qui soutient ne pas avoir besoin d’une autorisation d’établissement pour les activités d’expert fiscal ; - le 14 mai 2007, X.) fait parvenir au ministère des classes moyennes un écrit dans lequel il réitère sa demande en obtention d’une autorisation d’établissement et auquel il joint une déclaration de sortie des services de l’Etat avec effet au 30 novembre 2006, émise par le centre commun de la sécurité sociale; - en date du 13 juin 2007, le ministère des classes moyennes délivre à la société SOC1.) s.àr.l. un accusé de réception d’une demande d’autorisation, précisant que X.) remplit la condition légale de qualification professionnelle requise pour la profession de comptable ; - en date du 24 août 2007, le ministère des classes moyennes délivre à la société SOC1.) s.àr.l. une autorisation d’établissement pour la profession d’expert-comptable, étant précisé que ladite autorisation n’était valable que si la gérance était assurée par X.) ; - par jugement du 22 octobre 2007, le tribunal administratif a reçu le recours en réformation contre la décision du conseil de discipline, annula la décision déférée et, par voie de réformation, prononça la sanction disciplinaire d’un déplacement consistant dans un changement d’administration ; - en date du 19 décembre 2007, la société SOC1.) s.àr.l. a adressé à l’ordre des experts-comptables une demande d’inscription sur les listes de l’ordre ; - par arrêté ministériel daté au 14 février 2008, l’autorisation d’établissement précédemment attribuée à la société SOC1.) s.àr.l. fut annulée ; - dans un courrier daté au 13 février 2008, le ministère expliqua que « suite à une erreur matérielle, une autorisation pour la profession d’expert-comptable vous a été délivrée, alors que vous ne possédez que les qualifications pour l’exercice de la profession de comptable (cf. courrier ministériel du 13 juin 2007 en annexe). - par courrier du 18 mars 2008, l’ordre des experts-comptables confirma l’inscription de la société SOC1.) s.àr.l. sur le tableau I de l’OEC. - par arrêt du 10 avril 2008, la cour administrative statuant sur l’appel interjeté par le délégué du gouvernement, déclara le recours introduit par X.) contre la décision du conseil de discipline non justifié

Le prévenu conclut en premier lieu à l’incompétence matérielle du tribunal correctionnel pour connaître des infractions libellées à sa charge. Il estime relever des juridictions administratives respectivement disciplinaires alors qu’il avait commencé à exercer l’activité de comptable et qu’il était toujours fonctionnaire au moment des faits lui reprochés.

Il échet de rappeler à cet égard que le droit pénal est susceptible de sanctionner indifféremment la violation des règles de droit public et de droit privé. Ainsi, le caractère détachable ou non détachable de la faute du fonctionnaire, dont dépend, sur le plan civil, la compétence judiciaire ou administrative, n’a aucune incidence en matière de responsabilité pénale (F. Desportes, F. Le Gunehec, Droit pénal général, seizième édition, numéro 44).

En l’espèce, les faits reprochés au prévenu, s’ils s’avèrent établis, sont susceptibles d’être sanctionnés pénalement en vertu de dispositions légales en vigueur au moment des faits et le tribunal est partant compétent pour en connaître. Il s’avère dès lors également indifférent si au moment des faits lui reprochés, X.) était encore fonctionnaire ou non.

Le moyen d’incompétence doit dès lors être rejeté comme non fondé.

1) Quant à l’exercice illicite des activités de conseil économique et de comptable en infraction aux dispositions de la loi modifiée du 28 décembre 1988 en nom personnel et par l’intermédiaire de la société SOC1.)

Le ministère public reproche au prévenu X.) d’avoir, en nom personnel ainsi qu’en sa qualité de gérant de la société SOC1.) s.àr.l., contrevenu aux dispositions des articles 1, 19(1)f), 19(1)h) et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

L’article 19 (1 h), introduit par une loi du 9 juillet 2004, vise explicitement la profession de comptable exercée à titre indépendant. Cette profession « consiste à réaliser pour le compte de tiers, l’organisation des services comptables et le conseil en ces matières, l’ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l’établissement des comptes, la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière ».

L’article 19 (1) f) vise, quant à lui, l’activité de conseil économique. Aux termes du texte précité, cette activité consiste « dans la prestation, à titre professionnel, de services et de conseils en matière microet macroéconomique ainsi qu’en gestion d’entreprise et toutes prestations de services annexes ou complémentaires ».

Il faut relever dès à présent que la loi du 28 décembre 1988 « réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales » a été remplacée par une loi du 2 septembre 2011 du même nom. En ce qui concerne les incriminations actuellement reprochées au prévenu, les deux lois posent les mêmes interdictions.

Ainsi, l’article 39 (3) de la loi du 2 septembre 2011 précitée, ensemble les dispositions des articles 2, 22 et 24 de ladite loi, incrimine également le fait d’exercer une activité visée par ladite loi, dont les activités de comptable et de conseil économique, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise.

L’exercice d’une activité soumise à autorisation sans autorisation était sanctionné par l’article 22 (1) de la loi de 1988 d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à trois ans et d’une amende de 250 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La sanction pénale prévue à l’article 39 (3) de la loi de 2011 est une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 251 à 125.000 euros ou une de ces peines seulement (pour les personnes physiques). La nouvelle loi est plus sévère, étant donné qu’elle prévoit – toutes choses étant égales par ailleurs – un taux d’amende minimale plus élevé à raison d’1 euro. Il n’y a donc pas lieu à application rétroactive de la nouvelle loi du 2 septembre 2011.

X.) admet que dès 2006, lorsqu’il s’était rendu compte qu’il allait faire l’objet d’’une procédure disciplinaire et qu’il avait la nette impression que certains autres fonctionnaires voulaient l’écarter, il avait décidé de se mettre à son propre compte. C’est à cet effet qu’il créa la société SOC1.) s.àr.l. en juillet 2006. Il admet encore que c’est à partir de ce moment il a commencé à démarcher activement des clients pour la société SOC1.) s.àr.l..

Lors de son audition en date du 16 mars 2009, le prévenu a, en outre, admis que dès avant 2006 et avant la constitution de la société SOC1.) s.àr.l., il avait déjà fait de nombreuses déclarations fiscales, notamment pour le compte de son associé, le docteur B.), des amis et des proches. Il précisait qu’il avait fait les déclarations fiscales pour des sociétés appartenant au docteur B.) pendant 6 ou 7 ans.

Les enquêteurs ont encore confronté X.) avec des listings saisis à son domicile, jointes à l’annexe du rapport numéro SPJ/CRR/2009/3542.10/ERDA précité et numérotées 7 à 13.

Sur question des enquêteurs, X.) précisait, en ce qui concerne la liste numérotée 7, que les docteurs C.), D.), E.), F.), la s.àr.l. SOC7.), le docteur G.), l’Optique SOC6.), H.), la famille I.), (…), SOC2.) S.a., la sàr.l. SOC8.), la Clinique (…), les docteurs J.) ; (…), SOC9.) s.a. et le docteur K.) étaient des clients de la société SOC1.) S.àr.l., tandis que les docteurs (…) et (…), L.), M.), N.), (…), le professeur O.), le professeur P.), Q.), SOC9.) S.a. et SOC10.) S.a. étaient des connaissances privées pour lesquelles il a exercé certains travaux.

Interrogé quant à la liste numérotée 8, portant comme intitulé « fichiers PDF », X.) a indiqué que cette liste comportait les noms de 28 clients de la société SOC1.) s.àr.l., pour lesquelles celle-ci a réalisé les déclarations d’impôt, tandis que le reste, c’est-à-dire les noms barrés, constituait la liste des personnes pour lesquelles le prévenu avait réalisé en nom personnel des déclarations fiscales. Le tribunal se doit de constater que le prévenu a barré en tout 64 noms, dont son propre.

En ce qui concerne les listes numérotées 9 et 10, X.) a expliqué qu’il s’agissait de listes émanant de l’administration des contributions directes avec les noms de médecins indépendant domiciliés sur le territoire du canton de Luxembourg relatifs aux années 2002 et 2005 que le prévenu avait emporté de son lieu de travail au moment de sa mutation dans un autre service. Il expliquait aux enquêteurs que ces deux listings lui avaient servi de base de données pour démarcher des clients pour la société SOC1.) s.àr.l. Il précise ainsi que sur les listings étaient notées les noms des fiduciaires auxquelles les médecins avaient, le cas échéant, recours. Il aurait ainsi envoyé une publicité aux médecins n’ayant pas recours à une fiduciaire; les noms des médecins ainsi démarchés seraient marqués d’un « P ».

Il ressort en effet du dossier répressif que dès le 6 juillet 2006, X.) envoie des courriers à divers médecins leur proposant leurs services d’ « assistance … et conseils pour démarches administratives et fiscales » respectivement « Angebot bei administrativen und steuerlichen Problemen zu beraten und zu unterstützen » ; il signa lesdits courriers de son nom, suivi de la mention « expert fiscal ».

En ce qui concerne la liste numérotée 11, le prévenu expliquait qu’il s’agissait de clients de la fiduciaire SOC11.) auprès de laquelle travaillait son épouse. Celle-ci lui aurait remis cette liste en lui demandant de ne pas démarcher ces personnes, respectivement ces sociétés.

Concernant la liste joint en annexe 12, à savoir un courrier émanant de R.) du cabinet du docteur B.), X.) précise qu’il s’agit de sociétés appartenant audit docteur B.) pour lesquelles il avait établi les déclarations fiscales pendant 6 ou 7 ans

Les enquêteurs ont encore confronté X.) avec une liste de sociétés dont des documents ont été retrouvés auprès de la société SOC1.) s.àr.l. et qui se trouve jointe en addendum numéro 13 à l’annexe 3. X.) indiqua sur cette liste

8 sociétés, désignées par la lettre « P », qui étaient des clients à lui, 5 clients de la société SOC1.) s.àr.l. identifiés par la lettre « F » ainsi qu’une société, à savoir SOC4.) S.A., qui était domiciliée auprès de la société SOC1.) s.àr.l..

A l’audience du 18 février 2013, X.) a maintenu ses déclarations antérieures, sauf à préciser qu’il pense avoir commencé à faire des travaux comptables dès 2004 et en y ajoutant qu’au début, il le faisait gratuitement. Il aurait voulu étendre son activité des 2006 afin de se prémunir contre la précarité qui le guettait alors qu’il risquait de perdre son emploi de fonctionnaire.

Il découle ainsi de l’instruction diligentée que la société SOC1.) s.àr.l., conformément à son objet social, fournissait à titre régulier et à une multitude de clients des prestations comptables.

Il ressort encore du dossier répressif qu’en date du 7 juin 2007, la commission compétente du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement a émis un avis favorable concernant la demande d’autorisation présentée par X.) pour l’activité de comptable. En date du 24 août 2007, le ministre des classes moyennes, du tourisme et du logement délivra à la société SOC1.) s.àr.l. une autorisation d’établissement portant le numéro 116903 pour l’activité d’ « expert-comptable ». ; celle-ci fut annulée par arrêté ministériel du 14 février 2008. Il se dégage finalement des énonciations du rapport numéro SPJ/CRR/2009/3542.10/ERDA du 19 mai 2008 que le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement a établi en date du 19 mai 2008 une autorisation d’établissement pour l’activité de comptable portant le numéro 116903/A ; il n’en ressort pas qui est le bénéficiaire de cette autorisation et aucune copie de ladite autorisation n’a été jointe au procès-verbal dressé en cause.

Le prévenu ne conteste toutefois pas qu’il réalisait des travaux comptables dès avant qu’il ne dispose de l’autorisation requise. Le prévenu admet encore avoir exercé l’activité de conseil fiscal, bien qu’il affirme que ce pan de son activité était réduit et ne lui a pas permis de gagner beaucoup d’argent.

Il ressort encore de manière non équivoque des éléments du dossier répressif que le prévenu offrait ses services de conseil en matière fiscale et économique à des personnes privées. Il y lieu de se rapporter à cet égard aux courriers de sollicitation adressés à divers clients potentiels.

Or, ces conseils rentrent manifestement dans le champ d’application de conseil économique qui englobe, aux termes de la loi, « la prestation, à titre professionnel, de services et de conseils en matière micro et macroéconomique ».

Le tribunal retient au vu des éléments qui précèdent que X.) a exercé des activités de comptable dès 2003 en nom personnel et, dès 2006, également par le biais de la société SOC1.) s.àr.l..

Le tribunal a encore acquis l’intime conviction que X.) a exercé également les activités de conseil économique au vu de ses propres aveux et au vu des démarchages réalisés par lui.

Les éléments matériels de l’infraction libellée sub 1) sont dès lors donnés.

Le prévenu savait encore qu’il exerçait lesdites activités sans disposer des autorisations requises par la loi. En ce qui concerne plus particulièrement l’activité de conseil économique, il ressort du dossier répressif et plus particulièrement de la correspondance saisie auprès du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement, que le prévenu ne pouvait ignorer la position des autorités publiques, celles-ci l’ayant informé du fait que l’exercice activité de conseil fiscal était subordonné à l’obtention d’une autorisation d’établissement en tant que conseil économique.

L’élément moral de l’infraction est également établi.

Le représentant du ministère public, à l’audience du 18 février 2013, demande à voir retenir X.) dans les liens de l’infraction libellée sub 1) jusqu’au 13 février 2008, date de la perquisition, alors que l’autorisation d’établissement serait viciée. Il fait valoir que X.), à l’appui de sa demande en obtention d’une autorisation d’établissement, avait remis une déclaration de sortie émise par le centre commun de la sécurité sociale avec effet au 30 novembre 2006 pour justifier qu’il n’était plus fonctionnaire, alors qu’il était uniquement suspendu en raison d’une procédure disciplinaire à son encontre et qu’il continuait à toucher la moitié de ses traitements de fonctionnaire.

Il échet de rappeler à cet égard qu’il n’appartient pas au tribunal correctionnel de se prononcer ex post sur la légalité, l’opportunité et le bien-fondé d'une décision ministérielle.

Le tribunal correctionnel est partant incompétent pour procéder à un examen de la régularité de la décision ministérielle dont s’agit.

Le ministère public fait encore valoir que l’autorisation d’établissement du 24 août 2007 était subordonnée à l’inscription de la société SOC1.) s.àr.l. sur le tableau de l’ordre des experts-comptables.

Par courrier daté au 18 mars 2008 adressé tant à X.) qu’à la société SOC1.) s.àr.l., l’ordre des experts-comptables les informe de l’inscription sur les listes de l’ordre avec effet au 11 mars 2008.

En vertu d’un arrêté ministériel du 14 février 2008, l’autorisation d’établissement portant le numéro 116903 pour l’activité d’ « expertcomptable » attribuée à la société SOC1.) s.àr.l. a été annulée. Le tribunal reste dans l’ignorance si ledit arrêté a fait l’objet d’un recours.

Le tribunal se doit de constater que sur l’autorisation numéro 116903 précité, il est stipulé que l’autorisation « ne dispense pas de l’obtention des autorisations à délivrer par d’autres autorités ».

En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable, tout expert-comptable doit obligatoirement être inscrit sur les listes de l’ordre des experts-comptables. Or, la société SOC1.) s.àr.l. n’a été inscrite qu’à partir du 11 mars 2008.

Le tribunal retient dès lors qu’à la date 13 février 2008, l’autorisation d’établissement d’expert-comptable délivrée à la société SOC1.) s.àr.l. ne produisait pas encore ses effets.

Il échet en conséquence de retenir X.) dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à son encontre pour la période de début 2003 au 13 février 2008, sauf à préciser qu’il échet de faire abstraction des noms repris sur les listes numérotées et 11, joints en annexe au rapport SPJ/CRR/ 2009/3542.10/ERDA précité, alors qu’il n’est établi ni par les éléments objectifs du dossier, ni par les aveux du prévenu, que les personnes (physiques ou morales) y renseignées étaient des clients de X.) ou de la société SOC1.) s.àr.l..

2) Quant à l’exercice illicite des activités de comptable en infraction aux dispositions de la loi modifiée du 28 décembre 1988 par l’intermédiaire de la société SOC5.) s.àr.l..

Le ministère public reproche au prévenu X.) d’avoir, en sa qualité de dirigeant de la société SOC5.) s.àr.l. contrevenu aux dispositions des articles 1, 19 (1)f), 19(1)h) et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Il ressort du dossier répressif que les enquêteurs ont saisi lors de la perquisition au domicile de X.), et plus particulièrement dans les locaux occupés par la société SOC1.) s.àr.l., deux factures adressées à Optique SOC6.) & Cie s.àr.l. relatives à des travaux de tenue de comptabilité et confection de déclarations de TVA pour les années 2005 et 2006.

Le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits. Lors de son audition par les enquêteurs, il a admis avoir effectué la tenue des comptes sociaux ainsi que l’établissement des déclarations de TVA à la demande du dirigeant dudit commerce. Il expliquait qu’il avait eu recours à la société SOC5.) s.àr.l., dont il était gérant, afin de pouvoir facturer les prestations. Il soutient que c’était son seul client pour lequel il avait procédé de la sorte.

Il n’est cependant pas établi que X.) ait donné des conseils économiques par le biais de la société SOC5.) s.à.r.l..

Il est constant en cause que ni X.), ni la s.àr.l. SOC5.) ne disposait d’une quelconque d’autorisation d’établissement.

L’élément matériel de l’infraction est dès lors établi en ce qui concerne l’activité de comptable.

L’élément moral ressort du fait que le prévenu ne pouvait ignorer qu’il avait besoin d’une autorisation afin de pouvoir facturer lesdites prestations comptables.

Il échet de retenir dès lors X.) dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à son encontre, sauf à préciser qu’il a contrevenu aux dispositions des articles 1, 19 (1)h) et 22, à l’exclusion des dispositions de l’article 19 (1)f), alors qu’il ne ressort pas du dossier répressif que le prévenu ait posé des actes de conseil économique ou fiscal par le biais de la s.àr.l. SOC5.).

3) Quant à l’infraction aux dispositions de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable

Le ministère public reproche au prévenu X.) d’avoir contrevenu aux dispositions des articles 2 et 5 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable en domiciliant notamment des sociétés commerciales sans avoir la qualification professionnelle requise partant sans être en possession de l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.

La profession d’expert-comptable est visée par 19(1)c) de la loi du 28 décembre 1988, et ce depuis sa promulgation, et tombe partant donc sous l’exigence de l’autorisation prémentionnée. Cette obligation est rappelée à l’article 2(1) de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable (ci-après « loi de 1999 »), disposant que nul ne peut exercer, même accessoirement ou occasionnellement, les activités d’expertcomptable, ni porter le titre d’expert-comptable ou une dénomination analogue s’il n’y est pas autorisé dans les conditions prévues par la loi de 1988. L’article 5 de cette même loi de 1999 sanctionne par ailleurs l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable d’un emprisonnement de 8 jours à

3 ans et d’une amende de 250 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’expert-comptable est défini à l’article 1er de la loi de 1999 comme étant celui qui fait profession habituelle d'organiser, d'apprécier et de redresser les comptabilités et les comptes de toute nature, d’établir les bilans et d’analyser, par les procédés de la technique comptable, la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économiques et financiers.

Le tribunal constate encore que sous la nouvelle loi du 2 septembre 2011, les conseils fiscaux, la domiciliation de sociétés ainsi que l’établissement de déclarations fiscales sont devenus de la compétence exclusive des expertscomptables; en effet ces activités sont mentionnées uniquement pour cette profession et non pour la profession de comptable. Les lois antérieures, applicables au moment des faits, sont moins restrictives à cet égard et ne faisaient pas explicitement des conseils fiscaux, de la domiciliation de sociétés ainsi que de l’établissement de déclarations fiscales une activité mentionnée (et réservée) pour les experts-comptables.

La loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés dispose cependant dans son article 1er alinéa 2 que seul un membre inscrit de l’une des professions réglementées limitativement désignées, dont les expertscomptables, mais à l’exclusion des comptables, pouvait être domiciliataire.

Il en découle qu’au moment des faits reprochés au prévenu, la qualité d’expert-comptable (ou d’une autre profession limitativement énumérée) était un prérequis indispensable pour pouvoir domicilier des sociétés).

Il ressort des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations des agents verbalisateurs que notamment les sociétés SOC2.) S.A. et SOC4.) S.A. étaient domiciliés auprès de la société SOC1.) s.àr.l.. Ainsi, l’exemplaire du contrat de domiciliation de la société SOC2.) S.A. versé au dossier, non signé, est daté au 14 décembre 2007.

Le contrat de domiciliation d’SOC4.) S.A., versé en cours de délibéré par le mandataire du prévenu, est daté quant à lui au 23 novembre 2011.

Il est encore constant en cause que la société SOC1.) s.àr.l. n’était inscrite sur les listes de l’ordre des experts-comptables qu’à partir du 11 mars 2008 (voir courrier de l’ordre des experts-comptables du 18 mars 2011).

En conséquence, il en découle qu’en date du 13 février 2008, date de la perquisition auprès de la société SOC1.) s.àr.l., cette société n’était pas inscrite sur ladite liste.

Il ressort encore des éléments du dossier répressif que l’entête du papier de la société SOC1.) s.àr.l. indiquait « SOC1.) SARL - Experts comptables et fiscaux ».

Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal retient que X.) a exercé des activités d’expert-comptable en domiciliant des sociétés.

Lors de son audition par les enquêteurs, le prévenu a admis avoir su qu’il ne disposait pas des qualifications requises pour exercer l’activité d’expertcomptable.

Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier répressif que X.) ait certifié des comptes ou ait dressé ou analysé des rapports quant au fonctionnement économique des clients.

Il échet dès lors de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée sub 3) à son encontre, en précisant qu’il a exercé l’activité par le seul fait de domicilier des sociétés commerciales.

4) quant aux infractions aux dispositions de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de société

Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir domicilié les sociétés SOC2.) S.A. et SOC4.) S.A. alors qu’il n’était pas membre inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables ainsi que ne pas avoir conclu avec ses sociétés une convention de domiciliation écrite.

L’article 1 (1) de la loi modifiée du 31 mai 1999 précise que seuls les membres inscrits de l’une des professions réglementées explicitement énumérées (établissement de crédit, professionnel du secteur financier et du secteur des assurances, avocat à la Cour, réviseur d’entreprise et expertcomptable) peuvent être domiciliataires.

Ce même article exige l’établissement d’une convention de domiciliation fixée par écrit.

L’article 2 (1) b) de cette même loi exige de la part du domiciliataire de connaître l’identité réelle des membres des organes de la société domiciliée, ainsi que de conserver et de tenir à jour la documentation afférente.

L’article 4 de la loi de 1999 érige le non-respect de ces obligations en infraction.

Lors de la perquisition effectuée au siège de la société SOC1.) s.àr.l., les enquêteurs ont constaté que suivant extraits du Mémorial, deux sociétés avaient déclaré avoir leur siège social à l’adresse du siège effectif de la société SOC1.) s.àr.l.. Il s’agissait des sociétés SOC2.) S.A. et SOC4.) S.A.. Les agents ont encore pu trouver un exemplaire non signé d’un « domiciliation Agreement for the company SOC2.) S.A. »

Lors de son audition par les enquêteurs, le prévenu a admis qu’il domiciliait quatre sociétés dans les locaux de sa société.

Il est constant en cause que ni le prévenu, ni la société SOC1.) s.àr.l. n’exerçaient une des professions visées par la loi sur la domiciliation des sociétés qui leur permettrait d’exercer l’activité de domiciliataire. Il ressort encore des développements ci-dessus que si une autorisation d’établissement concernant l’activité d’expert-comptable avait été émise au profit de la société SOC1.) s.àr.l., cette autorisation était entachée d’une erreur de la part du ministère qui n’avait entendu autoriser manifestement que l’activité de comptable. X.) a d’ailleurs admis qu’il ne disposait pas des qualifications professionnelles requises pour pouvoir exercer l’activité d’expert-comptable.

Toujours est-il qu’il est constant en cause que, indépendamment de savoir si l’autorisation était viciée comme le soutient le représentant du ministère public ou non, au jour de la perquisition, ni la société SOC1.) s.àr.l., ni même X.), n’étaient inscrits sur la liste de l’ordre des experts-comptables.

A l’audience, le prévenu ne conteste pas avoir été domiciliataire.

Les éléments matériels et moraux de l’infraction libellée sub IV) étant réunis, cette infraction est à retenir à charge du prévenu.

Concernant le contrat de domiciliation, le prévenu a soutenu lors de son audition par la police que ces derniers existeraient, mais se trouverait auprès des clients pour signature. Il soutenait que les clients étaient toujours très lents à retourner ce genre de document.

Les enquêteurs ont uniquement pu trouver des exemplaires non signés de contrats de domiciliation.

A l’audience, il a fait état de tels contrats signés, sans en fournir la preuve.

Le tribunal constate toutefois qu’au jour de l’audience, le prévenu n’a pas remis aux agents enquêteurs ni au parquet une quelconque convention de domiciliation signée et qu’aucun document n’a été soumis.

En cours de délibéré, le prévenu a fait verser par son mandataire deux conventions de domiciliation relatives aux sociétés SOC2.) S.A. et SOC4.) S.A. dument signées.

Au vu de ces éléments, le tribunal estime que l’infraction libellée sub 5) dans le chef de X.) laisse d’être établie.

5) Quant aux abus de confiance

Le ministère public reproche finalement à X.), en sa qualité de gérant de la société SOC1.) s.àr.l., d’avoir commis un abus de biens sociaux, notamment en faisant usage des fonds de la société à des fins personnelles, et plus particulièrement en effectuant en date du 21 juillet 2006 un retrait d’un montant de 9.500 euros sur le compte de la société SOC1.) s.àr.l., en payant le 23 décembre 2006 avec les fonds de la société un téléviseur et en achetant le 12 février 2008 un appareil photo avec les fonds de la société.

Il ressort du dossier répressif que le prévenu a prélevé sur les comptes de la société SOC1.) s.àr.l. en date du 21 juillet 2006 le montant de 9.500 euros. Il ressort encore des extraits bancaires, ensemble les factures Hifi International saisies, que le prévenu a payé avec les avoirs de la société SOC1.) s.àr.l., un téléviseur acheté le 23 décembre 2006 et un appareil photo acheté le 12 février 2008.

L’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :

1) la qualité de dirigeant 2) un usage des biens sociaux ou du crédit de la société 3) un usage contraire à l’intérêt social 4) l’élément moral :

a) la recherche d’un intérêt personnel, et

b) un usage conscient de mauvaise foi

ad 1). Il ressort des extraits du Mémorial joints au dossier répressif ainsi que des aveux du prévenu qu’il était le gérant unique de la société SOC1.) s.àr.l..

ad 2). Le fait de prélever de l’argent des comptes de la société et de les affecter au paiement d’une créance constitue un usage des biens sociaux.

ad 3). En ce qui concerne le troisième élément matériel de l’infraction, « l’acte contraire à l’intérêt social est l’acte qui expose la société, sans nécessité pour elle, à des risques anormaux et graves » (Juris-Classeur, verbo sociétés, fascicule 132-B). Ainsi, est considéré comme délictueux « tout acte qui fait courir un risque anormal au patrimoine social ». Pour que le délit soit retenu, l’actif social doit avoir connu un risque auquel il ne devait pas être exposé (Cass.crim. 10.11.1964, JCP 65, éd.G, II, 14146; 16.12.1975, Bull.crim.n° 279, JCP 76, éd.G, II, 18476, note Delmas-Marty ).

L'acte d'usage contraire à l'intérêt social est défini de façon très large par la jurisprudence. Il s'agit d'abord de tout acte qui porte effectivement atteinte au patrimoine social. L'exemple classique est celui du dirigeant qui puise librement dans la caisse sociale pour ses besoins personnels (Juris-Classeur Pénal, Fasc. 50, Sociétés : Abus des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix, n°30).

Tant lors de son audition par les enquêteurs que lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, le prévenu a déclaré avoir effectué le prélèvement de 9.500 euros afin de subvenir à ses besoins personnels, faisant valoir qu’à l’époque de la création de la société SOC1.) s.àr.l. il se trouvait dans une situation financière difficile et que la société nouvellement créée n’avait pas besoin de ces fonds. Interrogé quant au téléviseur, le prévenu a admis lors de son audition par les enquêteurs que ledit téléviseur servait à sa famille et avait été, en conséquence, installée dans le salon. En ce qui concernait finalement l’appareil photo, le prévenu a fait valoir que ledit appareil devait servir à la société SOC1.) s.àr.l. dans le cadre de ses activités immobilières.

Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, le prévenu faisait valoir qu’il avait remboursé 9.000 euros à la société peu de temps après le prélèvement. Il a admis que le téléviseur servait à sa famille tandis que l’appareil photo traînerait quelque part dans un tiroir.

A l’audience du 18 février 2013, le prévenu a fait valoir qu’il avait remboursé les fonds avancés par la société, notamment en prenant à sa charge l’ensemble des frais engagés par la société. Il s’estime pour le surplus créancier de la société, faisant valoir qu’il a injecté plus de fonds dans la société qu’il n’a pu en retirer.

Il fait, pour le surplus, valoir que le téléviseur lui a servi comme écran d’ordinateur.

Le mandataire de X.) conclut également à l’acquittement du prévenu du chef de cette infraction. Il fait valoir que la société SOC1.) s.àr.l. serait une société unipersonnelle dont X.) serait l’associé unique et le bénéficiaire unique. Il soutient que le dirigeant ne saurait commettre un abus au détriment de ses propres intérêts.

En créant une société commerciale pour l’exploitation de son commerce, le prévenu a sciemment choisi la voie des personnalités juridiques distinctes.

Les parts sociales ayant été entièrement souscrites par l’associé unique X.) et intégralement libérées par des versements en espèces, c’est donc à partir du jour de la constitution de la société que la somme de 12.400 euros, représentant la valeur du capital social, a fait partie du patrimoine de la société SOC1.) s.àr.l.. Ledit patrimoine ne saurait en aucun cas être confondu avec celui de X.) dans la mesure où le capital exerce une fonction de garantie en ce qu’il est affecté au droit de gage des créanciers de la société.

Aussi, en retirant de la société le capital de départ par lui investi, X.) devait avoir conscience de ce qu’il vidait une personnalité juridique différente de la sienne de sa substance au détriment des créanciers de celle-ci.

Il importe à ce égard peu de savoir si X.) a remboursé ou non par la suite les sommes prélevées. Il convient de préciser que le remboursement partiel des montants ainsi prélevés ne fait pas disparaître l’infraction, l’abus de biens sociaux constituant en principe un délit instantané qui se trouve consommé par l’usage abusif qui a été fait, de mauvaise foi, des biens de la société. (CSJ corr 245/10 V 1er juin 2010)

Le fait qu’au moment du détournement, il existe un actif supérieur au passif est également indifférent.

En ce qui concerne les prétendues avances et frais réglés par le prévenu pour compte de la société avec lesquels il y aurait lieu de compenser, il faut relever qu’aucun élément ne vient appuyer ces affirmations. En outre aurait-il fallu qu’il y ait un compte courant d’associé régulièrement tenu dans lequel ces montants auraient été inscrits, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Les fonds prélevés devant servir exclusivement à assurer un certain train de vie à X.), le tribunal reteint que le prélèvement a été effectué dans un intérêt contraire à celui de la société.

Il ressort encore des éléments du dossier répressif que le téléviseur acheté avec les fonds de la société a servi à divertir la famille, mais non pas à des fins professionnelles.

Sur question, le témoin T1.) indique en effet ne pas avoir vu de téléviseur dans les locaux de la société SOC1.) s.àr.l. Ces dernières déclarations de X.) relatives au téléviseur qui aurait servi d’écran d’ordinateur sont d’ailleurs contredites par ses propres déclarations auprès des enquêteurs, de sorte que le tribunal ne saurait accorder aucun crédit à des contestations.

Le paiement intervenu était dès lors contraires à l’intérêt social.

En ce qui concerne finalement l’appareil photo, l’allégation du prévenu qu’il devait servir dans le cadre d’opérations immobilières n’est pas contredite par les éléments objectifs du dossier répressif, ce d’autant plus que la société a en effet réalisé des opérations immobilières.

ad 4a). Il ressort des développements qui précèdent que le prévenu a dès lors agi dans la recherche d’un intérêt privé, à savoir celui de financer son train de vie et de s’acheter un téléviseur servant à des fins privées.

ad 4b) En outre, la loi exige que le dirigeant ait conscience du caractère contraire à l’intérêt de la société de ses agissements et qu’il exprime ainsi la volonté d’enfreindre la loi (TA Lux., 22 avril 1999).

La mauvaise foi doit s’apprécier au moment où les actes incriminés ont été commis. Elle se déduira généralement des circonstances ayant entouré l’opération incriminée (Cass. Crim. 6 mars 1970, JCP 971, II, 16813 ; Cass. Crim. 6 octobre 1980, D 1981, IR, 144).

La mauvaise foi du prévenu est établie alors qu’il ne pouvait pas ignorer que le fait de prélever des fonds appartenant à la société SOC1.) s.àr.l. et de se payer sur les avoirs de ladite société un téléviseur consistait à dépouiller la société d’une partie de son actif.

Il découle de ce qui précède que le prévenu est convaincu de l’infraction d’abus de biens sociaux qui lui est reprochée par le ministère public en ce qui concerne le retrait du montant de 9.500 euros ainsi que l’achat d’un téléviseur.

X.) doit être acquitté de l’infraction suivante :

comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,

V) depuis un temps non-prescrit, et notamment du 21 novembre 2006 (date de la constitution des sociétés SOC2.) s.a. et SOC4.) s.a.) jusqu’au 13 février 2008 (date de la perquisition par la police judiciaire) en sa qualité de gérant de la société SOC1.) s.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L- (…), (…), de fait établie à L-(…), (…), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à son domicile privé et siège social de fait de la société SOC1.) s.àr.l. préqualifiée, sis à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 1 et 4 (3) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés d’avoir procédé à la domiciliation des sociétés SOC2.) s.a. et SOC4.) s.a. sans conclure avec ces sociétés une convention de domiciliation écrite ;

Au vu des développements qui précèdent, X.) est néanmoins convaincu des infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions ci-après libellées :

I) depuis un temps non-prescrit, et notamment depuis le début de l’année 2003 jusqu’au 13 février 2008 (date de la perquisition par la police judiciaire) et en nom personnel à partir du 12 juillet 2006 (date de la constitution de la société SOC1.) s.àr.l.) jusqu’au 13 février 2008 (date de la perquisition par la police judiciaire), en sa qualité de gérant de la société SOC1.) s.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-(…), (…), de fait établie à L-(…), (…), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à son domicile privé et siège social de fait de la société SOC1.) s.àr.l. préqualifiée, sis à L-(…), (…), en infraction aux articles 1, 19 (1) f), 19 (1) h) et 22 de la loi modifiée du

28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, en l’espèce d’avoir exercé les activités de conseil économique et de comptable, activités règlementées par l’article 19 (1) f) respectivement

19 (1) h) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, en prestant des services comptables et en donnant des conseils fiscaux aux personnes physiques et morales plus amplement détaillées aux annexes 3, 7, 8, 12 et 13 du procèsverbal no SPJ/CRR/2009/3542.10/ERDA, dressé en date du 9 octobre 2009 par le Service de Police judiciaire, sans avoir été en possession de l’autorisation requise du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement ;

II) depuis début de l’année 2005 jusqu’au 17 mai 2006, en sa qualité de dirigeant de la société SOC5.) s.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-(…), (…),

en infraction aux articles 1, 19, 19 (1) h) et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, en l’espèce d’avoir exercé l’activité de comptable, activité règlementée par l’article 19 (1) h) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, en prestant notamment des services comptables et en donnant des conseils fiscaux à la société OPTIQUE SOC6.) & Cie s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), sans avoir été en possession de l’autorisation requise du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement ;

III) depuis un temps non-prescrit, et notamment du 24 août 2007 (date de l’émission de l’autorisation d’établissement no 116903 pour l’activité d’expert-comptable par le Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement) jusqu’au 13 février 2008 (date de la perquisition par la police judiciaire), en sa qualité de gérant de la société SOC1.) s.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-(…), (…), de fait établie à L-(…), (…), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à son domicile privé et siège social de fait de la société SOC1.) s.àr.l. préqualifiée, sis à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 2 et 5 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable en l’espèce d’avoir exercé l’activité d’expert-comptable règlementée par les articles 2 et 5 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable en domiciliant des sociétés commerciales sans avoir la qualification professionnelle requise partant sans être en possession de l’autorisation du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement ;

IV) depuis un temps non-prescrit, et notamment du 21 novembre 2006, respectivement le 14 décembre 2007 (date de la constitution des sociétés SOC2.) s.a. et SOC4.) s.a.) jusqu’au 11 mars 2008 (date d’inscription au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables)

en sa qualité de gérant de la société SOC1.) s.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-(…), (…), de fait établie à L-(…), (…), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à son domicile privé et siège social de fait de la société SOC1.) s.àr.l. préqualifiée, sis à L-(…), (…),

en infraction aux articles 1, 2(1)a et 4(1) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés d’avoir domicilié les sociétés SOC2.) s.a. et SOC4.) s.a. alors qu’il n’était pas membre inscrit au tableau de l’Ordre des Experts- Comptables ;

VI) depuis un temps non-prescrit et notamment durant la période du

12 juillet 2006 (date de la constitution de la société SOC1.) s.àr.l.) jusqu’au 13 février 2008 (date de la perquisition par la police judiciaire) en sa qualité de gérant de la société SOC1.) s.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-(…), (…), de fait établie à L-(…), (…), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à son domicile privé et siège social de fait de la société SOC1.) s.àr.l. préqualifiée, sis à L-(…), (…),

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales d’avoir en tant que dirigeant de droit de société, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en l’espèce d’avoir, en tant que gérant de la société SOC1.) s.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-(…), (…), de fait établie à L-(…), (…), fait de mauvaise foi des fonds de la société un usage à des fins personnelles, qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci,

- en effectuant le 21 juillet 2006 un retrait d’un montant de 9.500,- € à des fins personnelles du compte bancaire de la société SOC1.) s.àr.l. préqualifiée,

- en payant le 23 décembre 2006 la facture d’un montant de 365,-€ relative à l’achat d’un téléviseur LCD au magasin HIFI-International s.a. à Luxembourg. »

Les infractions retenues à charge du prévenu X.) sont en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable est puni, en vertu de l’article 5 de a loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de dix mille et un francs à cinq cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Le défaut d’autorisation d’établissement est puni, en application de l’article

22 (1) al. 4 de la loi du 28 décembre 1988, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 250 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Le fait d’exercer l’activité de domiciliataire sans relever d’une des professions énumérées par la loi est puni, en application de l’article 4 (1) de la loi du 31 mai 1999, d’un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d’une amende de 1.250 à 125.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’infraction d’abus de biens sociaux telle que libellée à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement

La peine la plus lourde est dès lors encourue pour l’infraction à l’article 4 (1) de la loi du 31 mai 1999.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le tribunal se doit de tenir compte du fait que le prévenu a sciemment décidé d’outrepasser le refus initial du ministre des classes moyennes, du logement et du tourisme de lui délivrer une autorisation en se lançant malgré tout dans des activités de comptable et de conseil fiscal.

Le tribunal tiendra encore compte des négligences manifestes dont a fait preuve le prévenu tout au long de son activité. Ainsi, il n’a pu produire les contrats de domiciliation qu’en cours de délibéré.

La gravité des faits et leur caractère répétitif justifie dès lors la condamnation du prévenu X.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une amende de 2.000 euros.

Le prévenu n’a pas encore d’antécédents judiciaires et il ne semble pas indigne d’une certaine clémence du tribunal ; il échet dès lors de lui accorder la faveur du sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

L’article 22 (2) al. 2 de la loi du 28 décembre 1988 précise qu’en cas d’exploitation non autorisée d’un établissement ou d’un établissement prohibé, la juridiction saisie du fond de l’affaire doit prononcer la fermeture de l’établissement concerné jusqu’à la délivrance de l’autorisation.

Il résulte des débats à l’audience que le mandataire du prévenu et le représentant du ministère public s’accordent pour affirmer que X.) dispose désormais d’une autorisation pour les activités de comptable. Aucune des parties n’a jugé utile de verser une quelconque pièce à ce sujet.

Il ressort encore des énonciations du rapport numéro SPJ/CRR/2009/3542.10/ERDA du 19 mai 2008 que le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement a établi en date du 19 mai 2008 une autorisation d’établissement pour l’activité de comptable portant le numéro 116903/A.

Il y a dès lors lieu de prononcer la fermeture de l’établissement d’expertisecomptable et de domiciliation exploité par X.) et par la société SOC1.) s.àr.l., à l’exclusion de l’établissement de comptable.

Le tribunal ordonne encore la confiscation de l’ensemble des objets appartenant au prévenu et saisis suivant procès-verbal de saisie numéro JDA3542-1 du 13 février 2008 tel que dressé par le service de police judiciaire comme objet des infractions retenues à charge du prévenu.

L’ensemble de ces objets se trouvant sous main de la justice, il échet de faire abstraction d’une amende subsidiaire.

Le tribunal ordonne encore la confiscation du téléviseur LCD 51 cm black appartenant au prévenu comme produit de l’infraction d’abus de biens sociaux retenue à sa charge.

Le tribunal fixe à 365 euros l’amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, d i t non fondée le moyen tiré de l’incompétence ratione materiae;

partant s e d é c l a r e compétent pour connaître des faits reprochés à X.);

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de l’examen de la régularité de la décision ministérielle du 24 août 2007;

a c q u i t t e X.) du chef de l'infraction non établie à sa charge;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 28,52 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.

2 du code pénal;

o r d o n n e la fermeture de l’établissement d’expertise-comptable et de domiciliation exploité par X.) et par la société SOC1.), s.àr.l. à l’exclusion de l’établissement de comptable;

o r d o n n e la confiscation de l’ensemble des objets appartenant au prévenu et saisis suivant procès-verbal de saisie numéro JDA3542-1 du 13 février 2008 dressé par le service de police judiciaire;

o r d o n n e la confiscation du téléviseur LCD 51 cm black;

f i x e l'amende subsidiaire à 365 (trois cent soixante-cinq) euros au cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8) jours.

Par application des articles 14, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du code pénal; 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle; 1, 19 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales; 2 et 5 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable; 1, 2 et 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés ainsi que de l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait et jugé par Daniel LINDEN, premier juge-président, Isabelle JUNG, juge, et Patrice HOFFMANN, juge, et prononcé par le premier juge-président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascale KAELL, substitut du procureur d’Etat, et de Céline SCHWEBACH, greffière, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.