Legislator Jurisprudence & Législation
TALux13-922a Généré par l'IA

Court convicts defendant of payment instrument falsification and theft, ordering 12 months imprisonment with 10 months suspended.

Numéro de cause TALux13-922a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of falsifying payment instruments and theft, sentencing him to 12 months imprisonment with 10 months suspended. While the criminal charge was upheld, the civil claim for damages was fully supported, resulting in a judgment against the defendant for 2,250 euros plus interest. The court applied specific penal and procedural codes to balance the criminal liability with the civil restitution.

Regeste Legislator

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Articles 324ter and 322 of the Penal Code; The court holds that when multiple offenses are proven, the defendant is liable for the most serious penalty, which may be partially suspended, while civil damages for proven losses are fully awarded to the private party.

Mots-clés

Généré par l'IA
falsification payment instruments theft false keys suspended imprisonment civil damages award recidivism warning procedural competence concurrent offenses mise en circulation de fausse monnaie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 60, 66, 467 and 487 of the Penal Code
Les infractions retenues à l’encontre de X.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
Articles 1, 3, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Instruction
article 324ter du Code pénal
falsifications et tentatives de falsification d’instruments de paiement corporels ; vol à l’aide de fausses clés ; principalement : infraction à l’article 324ter du Code pénal, subsidiairement : infraction à l’article 322 du Code pénal.
article 322 du Code pénal
falsifications et tentatives de falsification d’instruments de paiement corporels ; vol à l’aide de fausses clés ; principalement : infraction à l’article 324ter du Code pénal, subsidiairement : infraction à l’article 322 du Code pénal.
article 175 du Code pénal
article 467 du Code pénal
en infraction à l’article 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clés,
article 324bis du Code pénal
article 60 du Code pénal
Les infractions retenues à l’encontre de X.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 922/2013 not. 26498/10/CD

étr. ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2013

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

X.),

né le (…) à (…) (RO)

ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Audrey BEHA

- p r é v e n u -

en présence de :

L’SOC1.),

ayant son siège social à L-(…), (…)

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre X.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 16 janvier 2013, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 12 février 2013 devant le Tribunal Correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

falsifications et tentatives de falsification d’instruments de paiement corporels ; vol à l’aide de fausses clés ; principalement : infraction à l’article 324ter du Code pénal, subsidiairement : infraction à l’article 322 du Code pénal.

A cette audience, Monsieur le premier juge-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Philippe WADLE, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de l’SOC1.) contre le prévenu X.).

Le prévenu X.), assisté de l’interprète Radu PANTEA, fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Jessica JOUVENET, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gabriel SEIXAS, attaché de justice, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 3072/12 rendue le 29 novembre 2012 par la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ayant renvoyé X.), par application de circonstances atténuantes, du chef d’infractions aux articles 175, 324ter, sinon 322, 51 et 175, ainsi que 467 du Code pénal devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.

Vu la citation à prévenu 16 janvier 2013 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 26498/10/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

I) Les faits :

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction, les dépositions du témoin entendu et les débats menés en audience publique ont permis de dégager ce qui suit:

Le 5 juillet 2010, A.) a porté plainte au Commissariat de Proximité de Roeser.

Elle a exposé à l’appui de sa plainte que le 3 juillet 2010, lorsqu’elle a voulu retirer de l’argent auprès d’un distributeur automatique avec sa carte bancaire, cette opération lui avait été refusée avec le motif « montant insuffisant ». A son domicile, elle a alors vérifié la position de son compte et constata qu’en date des 17, 20 et 27 juin 2010, des sommes, pour un total de 4.190 euros, avaient été retirées de son compte. La plaignante a exclu l’hypothèse d’un vol de sa carte bancaire étant donné qu’elle était toujours en possession de celle-ci et déclaré à la police qu’à aucun moment elle ne l’avait mise à disposition d’une tierce personne.

Le 21 juillet 2010 B.) se présenta au commissariat de police de Diekirch et porta plainte contre inconnus.

Il exposa à l’appui de sa plainte avoir obtenu un relevé de la banque DEXIA concernant son compte bancaire et d’avoir constaté que 5 transactions s’élevant au montant total de 1.300 euros avaient été effectués avec sa carte Maestro au distributeur de billets à Mersch le 15 juillet 2010.

Il déclara par ailleurs avoir été informé par une responsable de la société Euoropay- Luxembourg que sa carte Maestro avait été utilisé à Cairo pour un montant de 619,13 euros.

B.) a déclaré de manière formelle ne pas avoir lui-même effectué ces prélèvements, ni d’avoir prêté sa carte bancaire à un tiers.

Une perquisition ordonnée par le juge d’instruction auprès de l’SOC1.) ainsi qu’auprès de la Banque Dexia S.A. a permis la saisie de la bande vidéo contenant les enregistrements des retraits effectués aux distributeurs les 17 juin, du 20 juin, du 27 juin 2010 et du 15 juillet 2010.

Les recherches internes effectuées par la police à partir des images des trois hommes figurant sur les enregistrements vidéo, ont permis l’identification de deux de ces personnes, à savoir Y.) et X.), la troisième personne étant restée inconnue. Sur lesdits enregistrements vidéo, X.) et Y.) sont filmés au moment où ils introduisent une carte de crédit dans le distributeur de billets, et procèdent au retrait d’argent après avoir tapé le code secret.

Le 12 octobre 2010, la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Capellen, Service de Recherche et d’Enquêtes Criminelles (ci-dessous SREC), a été informée, par le biais du Centre de Coopération Policière et Douanière Luxembourg, que la police de Thionville venait de recevoir quatre plaintes pour utilisation frauduleuse de carte bancaire. Dans le cadre de ces affaires, il s’est avéré que les victimes avaient procédé à un paiement à la station d’essence TEXACO sise à Capellen et que quelques jours plus tard, de l’argent sur leur compte avait été retiré depuis l’Egypte. Les investigations de la police ont permis de constater que quatre cartes bancaires avaient été contrefaites par récupération de données par un lecteur pirate et capture du code par une caméra.

Le 15 octobre 2010, le même service de police a été informé par C.), gérant de la station de service de l’Aire de Capellen, sur l’autoroute A6 Luxembourg, en direction de la Belgique, qu’un appareil destiné à la détection et la sauvegarde de données de cartes bancaires, à savoir un appareil « skimming», avait été placé par des inconnus sur la borne de paiement de la pompe à essence numéro 6/7. A l’arrivée sur les lieux, le personnel a remis à la police ledit dispositif qu’ils venaient de démonter de la borne de paiement prédécrite avant l’arrivée de la police.

Le 27 octobre 2010, les enquêteurs du SREC furent informés par le gérant de la prédite station de service qu’il venait de découvrir la présence d’un appareil « skimming » sur la borne de paiement de la pompe à essence numéro 6/7. Les enquêteurs se sont immédiatement rendus sur les lieux et ont constaté la présence du prédit appareil. Une observation policière a été effectuée sur les lieux de la station-service pour attendre l’arrivée du véhicule suspect.

A 18.50 heures, un véhicule bleu de la marque Ford Galaxy, à bord duquel se trouvaient deux hommes, s’est arrêté auprès de la pompe à essence près de laquelle figurait la borne de paiement contenant l’appareil « skimming ». Le passager est sorti du véhicule, a enlevé un dispositif en plastique qui était placé sur la borne et s’est remis dans le véhicule qui, aussitôt, s’est dirigé vers la sortie de la station-service.

Les agents de police se sont immédiatement mis à la poursuite de ce véhicule et quelques mètres plus loin ils ont réussi à interpeller les passagers du véhicule. Le conducteur de la Ford Galaxy a été identifié en la personne de Z.) et le passager en la personne de Y.).

Le même jour, le juge d’instruction a délivré un mandat de dépôt à l’encontre de Y.) et Z.). Sur la personne de Y.) ont été saisis deux téléphones portables de la marque NOKIA et SAMSUNG. Z.) s’est vu saisir son téléphone portable de la marque NOKIA.

Laes policiers ont procédé à la saisie de l’appareil « skimming » qui se trouvait dans le véhicule Ford Galaxy.

Le 2 novembre 2010, le juge d’instruction, par le biais d’une commission rogatoire, a sollicité auprès du Bundes Kriminalamt (ci-dessous « BKA ») de Wiesbaden, une expertise des deux appareils « skimming » saisis par la police les 15 et 27 octobre 2010.

L’expertise du 8 novembre 2010 du prédit BKA a révélé que les deux dispositifs électroniques saisis aux dates précitées présentent des caractéristiques de construction voire de bricolage spécifiques et identiques. L’expert Detlef KRUMM du BKA de Wiesbaden a conclu que les deux dispositifs sont l’ « œuvre d’un unique particulier ». Pour l’expert, il n’existe donc aucun doute que les deux dispositifs proviennent d’une même personne qui a sa propre manière de travailler dans le domaine de la manipulation électronique des appareils POS ou distributeurs de billets.

Le BKA de Wiesbaden avait également converti les images, captées sur la caméraminiature intégrée dans l’appareil « skimming », sur le support d’un CD-ROM et il s’est avéré qu’à l’aide de cette caméra, le code PIN secret des personnes qui avaient introduit leur carte de paiement dans le distributeur, a pu être filmé.

Suivant ordonnance du juge d’instruction du 2 décembre 2010, des perquisitions ont été opérées auprès de la société Orange S.A., Tango Mobile S.A. et l’SOC1.) pour effectuer des repérages téléphoniques sur les téléphones portables saisis sur Z.) et Y.) depuis la date du 15 juin 2010.

Les enregistrements vidéo fournis par l’exploitant de la station-service TEXACO de Capellen SREC ont permis à celle-ci de constater que le même jour, à 8.01 heures du matin, le même véhicule Ford Galaxy, de couleur bleue, s’est arrêté devant le distributeur à essence numéro 6/7 et qu’un homme en est sorti pour fixer quelque chose sur ledit distributeur. Immédiatement après et sans prendre de l’essence, il s’est remis dans le véhicule qui a quitté la station-service.

Sur base de ces données, la police a consulté les enregistrements vidéo de la journée du 15 octobre 2010. Il en est résulté que vers 07.44 heures, le même véhicule bleu de la marque Ford Galaxy s’est arrêté devant la borne d’essence numéro 6/7, qu’un homme en est sorti pour aller fixer un dispositif sur ladite borne, qu’il s’est ensuite remis dans le véhicule qui a repris le chemin sans qu’il y ait eu une opération d’achat d’essence.

Par jugement du 5 juillet 2011 rendu par le Tribunal Correctionnel de Luxembourg, qui ne fut pas frappé d’appel, Y.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 36 mois et à une amende de 1.500 euros tandis que Z.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une amende de 1.500 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois.

Suite à un mandat d’arrêt européen émis le 11 octobre 2012 par le juge d’instruction à l’encontre de X.), ce dernier fut arrêté le 19 octobre 2012 en Roumanie à Bacau et extradé par la suite au Grand-Duché de Luxembourg.

Dans son interrogatoire du 1er novembre 2012 devant le juge d’instruction, X.) a déclaré connaître Y.) dans la mesure où il l’aurait transporté de l’Allemagne vers le Luxembourg dans le cadre de son travail de voiturier. Y.) aurait eu une carte de crédit sur lui, de sorte qu’il lui aurait aidé à prélever de l’argent pour qu’il puisse payer le voyage.

X.) a encore déclaré l’avoir emmené une fois en voiture depuis la France et d’avoir de nouveau prélevé de l’argent pour le paiement du voyage.

Confronté aux éléments de l’enquête et notamment aux photographies prises par les caméras des distributeurs de billets à Wiltz, Heiderscheid et Luxembourg-ville, X.) a déclaré avoir prélévé de l’argent avec la carte de crédit préalablement obtenue par Y.) dans la mesure où celui-ci le lui aurait demandé. Il n’aurait pas su que les cartes de crédit lui remises par Y.) n’étaient pas des cartes originales.

Dans son interrogatoire du 19 novembre 2012, X.) a admis avoir su que les cartes de crédit avec lesquelles il avait prélevé de l’argent auprès des distributeurs de billets étaient fausses. Il a déclaré avoir retiré l’argent en question dans la mesure où le montant de 10 % sur les sommes retirées lui aurait été promis. Au total il aurait reçu 300 euros.

A l’audience publique X.) a contesté les infractions lui reprochées sub 1) et 2) dans l’ordonnance de renvoi.

Il a été en aveu concernant les infractions libellées sub 3) dans la prédite ordonnance.

Il a expliqué qu’une de ses connaissances, Y.) lui aurait remis deux cartes de crédit et lui aurait demandé de retirer de l’argent sur des distributeurs automatiques de billets à Heiderscheid, à Wiltz, à Mersch et à Luxembourg. Bien qu’il ait été conscient que les cartes de crédit lui remises avaient une origine frauduleuse dans la mesure où il ne s’agissait pas de cartes originales émanant d’une banque mais de cartes blanches ne contenant aucune inscription à part le code secret, il a cependant accepté de faire les prélèvements pour se voir remettre à titre de rémunération le montant de 300 euros.

II) En droit

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, entre le

17 juin 2010 et le 27 octobre 2010, en infraction à l’article 175 du Code pénal, contrefait un nombre indéterminé de cartes de paiement et notamment celles de A.) et de B.), au moyen de données obtenues après avoir installé sur des bornes de paiement des appareils « skimming » servant à copier les données des cartes de paiement y insérées.

Il lui est encore reproché d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en infraction à l’article 324ter du Code pénal, fait partie d’une organisation criminelle composée de plus de deux personnes et au moins du prévenu, d’une personne dénommée Y.), d’une personne dénomée Z.) et d’une autre personne d’identité inconnue, en vue d’installer sur des bornes de paiement de stations-services, et notamment sur des bornes de paiement de la station-service TEXACO située sur l’autoroute A6 en direction de la Belgique, sur l’Aire de Capellen, des appareils « skimming » servant à copier les données des cartes de paiement y insérées, de contrefaire des cartes de paiement au moyen des données ainsi obtenues et de procéder à des retraits illicites avec les cartes de paiement falsifiées.

A titre subsidiaire, il lui est reproché d’avoir, en infraction à l’article 322 du Code pénal, formé avec les personnes susvisées une association dans le but d’installer sur des bornes de paiement de la station-service TEXACO située sur l’autoroute A6 en direction de la Belgique, sur l’Aire de Capellen, des appareils « skimming » servant à copier les données des cartes de paiement y insérées, de contrefaire des cartes de paiement au moyen des données ainsi obtenues, et de procéder à des retraits illicites avec les cartes de paiement falsifiées.

Le Ministère Public lui reproche encore d’avoir, le 15 octobre 2010 et le 27 octobre 2010 à Capellen, sur l’autoroute A6, Aire de Capellen, en infraction aux articles 51 et 175 du Code pénal, tenté de contrefaire un nombre indéterminé de cartes de paiement, en installant sur des bornes de paiement de la station-service TEXACO située sur l’autoroute A 6 en direction de la Belgique, Aire de Capellen des appareils « skimming » servant à copier les données des cartes de paiement y insérées.

Finalement le Ministère Public reproche à X.), d’avoir le 17 juin 2010 à Heiderscheid et à Wiltz, le 20 juin 2010 à Luxembourg et le 15 juillet 2010 à Mersch, soustrait frauduleusement au préjudice de A.) la somme totale de 2.250 euros et à B.) la somme de 1.300 euros, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide d’une carte bancaire falsifiée, partant à l’aide de fausses clés.

Pour des raisons de logique juridique, les infractions aux articles 322 et 324ter du Code pénal reprochées à X.) seront traitées après l’étude des infractions aux articles 175 et 467 du Code pénal.

A) Quant aux infractions libellées sub 1) A) et 2)

L’alinéa 3 de l’article 175 du Code pénal punit d’une peine criminelle ceux qui auront contrefait ou falsifié des instruments de paiement corporels protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses, autres que des signes monétaires sous forme de billets, permettant, en association, le cas échéant, avec un autre instrument, d’effectuer des transferts d’argent ou de valeur monétaire, telles, notamment, les cartes de crédit, cartes eurochèques ou autres cartes émises par des établissements financiers.

Il y a lieu de relever qu’il résulte du jugement n°2291/2011 du 5 juillet 2011, coulé en force de chose jugée, que sur base des faits ci-avant décrits, Y.) et Z.) ont été condamnés du chef de tentative de contrefaçon de cartes de paiement concernant l’infraction libellée sub 2).

X.) a farouchement contesté avoir participé à la commission de cette infraction, de même que d’avoir contrefait, voir participé à la contrefaçon des cartes de crédit de A.), fait pour lequel Y.) et Z.) ont été acquitté dans le prédit jugement.

Bien qu’il est établi que X.) ait prélevé de l’argent le 17 juin 2010 auprès d’un distributeur de billets à Wiltz et à Heiderscheid et le 20 juin 2010 auprès d’un distributeur sis à Luxembourg, Place de Paris avec les données copiées de la carte de crédit de A.) et le 15 juillet 2010 avec celles de B.), il ne résulte cependant d’aucun élément du dossier répressif que X.) est l’auteur, respectivement le complice de la contrefaçon des cartes de A.) et de B.), de sorte que le prévenu est à acquitter de la prévention libellée sub 1) A).

Concernant la prévention libellée sub 2), aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que X.) aurait commis un acte de participation en tant qu’auteur, respectivement de complice quant à la perpétration de cette prévention, de sorte qu’il en est également à acquitter.

• B) Quant à l’infraction libellée sub 3)

Bien qu’aucune incompétence du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg n’avait été soulevée par le prévenu, il est un fait qu’en matière pénale, toutes les règles de compétences ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit même d’office soulever le moyen d’incompétence dans le silence des parties (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.I, n°362).

L’article 26 du Code d’Instruction Criminelle prévoit en son paragraphe (1) que sont compétents le procureur d'Etat du lieu de l'infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l'une des personnes physiques soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, celui du siège de la personne morale.

Il résulte du paragraphe (3) du prédit article que le procureur d'Etat compétent pour poursuivre une infraction dans les conditions du paragraphe (1) est compétent également pour la poursuite des infractions présentant avec celle-ci un lien de connexité prévu à l'article suivant.

L’article 26-1 du Code d’instruction criminelle prévoit que des « infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en différents lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées. »

L’article 26-1 du Code d’instruction criminelle définit quelques cas de connexité. La jurisprudence tant luxembourgeoise, que belge, que française, considèrent que cette énumération n’est pas limitative et admettent, partant, d’autres cas de connexité. Il en est ainsi non seulement lorsque les infractions procèdent d’une cause unique, mais plus largement toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, elles doivent être jugées ensemble par le même juge (R.P.D.B., Complément, V°Procédure pénale, mentionné ci-avant, n°1173, page 621 avec les nombreuses références y citées), respectivement lorsque des infractions successivement commises se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement simultané (G.DEMANET, De l’incidence du concours, de la connexité et de l’indivisibilité sur la compétence des juridictions répressives, R.D.P.C, 1991, pages 77 et suivantes, voir page 80).

Dans la pratique, il est recouru de façon très large à la notion de connexité ou d’indivisibilité pour juger ensemble différentes infractions commises par la même personne ou par plusieurs personnes et d’ailleurs la Cour n’a pas hésité, de par le passé, à appliquer de façon large cette forme de prorogation de compétence (Cour d’appel, 18.02.2003, n°48/03V, Cour d’appel, 12.07.2005, n°22/05 Ch.crim.).

La jurisprudence tant luxembourgeoise (THIRY, n°377, page 219), que belge (R.P.D.B, Complément IX, 2004, V° procédure pénale, n°1173, page 624), que française (JCL Procédure pénale, art 191 à 230, fasc. 50, par Henri ANGEVIN, n°10) considèrent que cette énumération n’est pas limitative et admettent, partant, d’autres cas de connexité.

Il en est ainsi non seulement lorsque les infractions procèdent d’une cause unique (THIRY, n°377, page 219), mais plus largement toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, elles doivent être jugées ensemble par le même juge (R.P.D.B, Complément, V° Procédure pénale, n°1173, page 621), respectivement lorsque les infractions successivement commises se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement simultané (G. DEMANET, R.D.P.C 1991, pages 77 et suivantes).

La bonne administration de la justice commande de permettre à une juridiction unique d’apprécier l’ensemble de ces infractions et de leur appliquer une sanction unique tenant compte du contexte commun particulier dans lesquelles elles ont été toutes commises.

En l’espèce, la compétence est certaine pour les faits commis par X.) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir les prélèvements d’argent effectués avec les données copiées de la carte de A.) le 20 juin 2010 à Luxembourg et pour ceux effectués avec les données copiées de la carte Maestro de B.) à Mersch.

Concernant les prélèvements effectués avec les données copiées de la carte de crédit de A.) le 17 juin 2010 à Wiltz et à Heiderscheid, ceux-ci ont eu lieu dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et X.) n’avait pas sa résidence, au moment de la poursuite, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et n’y a d’ailleurs pas été arrêté par les forces de l’ordre, de sorte qu’il y a lieu d’examiner si compétence peut être attribué au présent Tribunal en vertu de la connexité.

Il résulte des éléments du dossier répressif que les données des cartes de crédit de B.) et de A.) ont été obtenues de manière frauduleuse dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg (aire de Capellen, respectivement aire de station SHELL à Luxembourg- Merl), que plusieurs retraits avaient été effectuées avec les données de la carte de A.) par X.) tantôt dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg que dans celui de Diekirch, qu’en outre deux retraits avec cette même carte avaient encore été effectués par Y.) le 20 et le 27 juin 2010 à Bereldange et à Luxembourg, partant dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, faits pour lesquels ce dernier a par ailleurs été condamné par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg.

Le Tribunal estime dès lors que la bonne administration de la justice commande de connaître de l’ensemble des infractions reprochées à X.) pour apprécier l’ensemble des infractions et de lui appliquer une sanction unique tenant compte du contexte commun particulier dans lesquelles elles ont été commises.

X.) a été en aveu concernant les infractions lui reprochées sub 3). Celles-ci sont par ailleurs établies à suffisance de droit au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin T1.), de sorte qu’elles sont à retenir.

X.) se trouve partant convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,

1) le 17 juin 2010 à Heiderscheid et à Wiltz, le 20 juin 2010 à Luxembourg, ainsi que le 15 juillet 2010 à Mersch,

en infraction à l’article 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.), née le 18.07.1976, la somme de 2.250.- EUR composée comme suit :

- retrait de 350.- EUR le 17 juin 2010 vers 17.19 heures au distributeur de billets de l’agence de l’SOC1.) à Wiltz ; - retrait de 300.- EUR le 17 juin 2010 vers 17.20 heures au distributeur de billets de l’agence de l’SOC1.) à Wiltz ;

- retrait de 100.- EUR le 17 juin 2010 vers 17.30 heures au distributeur de billets de l’agence de l’SOC1.) à Wiltz ; - retrait de 50.- EUR le 17 juin 2010 vers 18.48 heures au distributeur de billets de l’agence de Dexia Banque Internationale à Luxembourg à Heiderscheid; - retrait de 700.- EUR le 17 juin 2010 vers 18.49 heures au distributeur de billets de l’agence de Dexia Banque Internationale à Luxembourg à Heiderscheid; - retrait de 50.- EUR le 20 juin 2010 vers 9.27 heures au distributeur de billets de l’agence de Dexia Banque Internationale à Luxembourg, à Luxembourg, Place de Paris ; - retrait de 700.- EUR le 20 juin 2010 vers 9.28 heures au distributeur de billets de l’agence de Dexia Banque Internationale à Luxembourg, à Luxembourg, Place de Paris ;

et d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.), né le 25 novembre 1985, la somme de 1.300.- EUR composée comme suit :

- retrait de 150.- EUR le 15 juillet 2010 vers 12.41 heures au distributeur de billets de l’agence de Dexia Banque Internationale à Luxembourg à Mersch; - retrait de 900.- EUR le 15 juillet 2010 vers 12.42 heures au distributeur de billets de l’agence de Dexia Banque Internationale à Luxembourg à Mersch; - retrait de 250.- EUR le 15 juillet 2010 vers 12.43 heures au distributeur de billets de l’agence de Dexia Banque Internationale à Luxembourg à Mersch;

soit la somme totale de 3.550.- EUR, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de cartes bancaires falsifiées, partant à l’aide de fausses clés. »

• Quant aux infractions libellées sub 1) B)

X.) a contesté avoir fait partie d’une organisation criminelle ou d’une association de malfaiteurs et a partant demandé au Tribunal d’être acquitté de ces infractions.

L’article 324bis du Code pénal définit l’organisation criminelle comme étant l’association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux.

Une organisation criminelle se distingue de l'association de malfaiteurs par une plus grande importance, une plus grande structuration, un caractère plus permanent, des ramifications nationales et internationales, une hiérarchie plus stricte, la caractéristique de se fondre dans la société et une plus grande systématique dans leurs activités. L'organisation criminelle ne constitue pas un fait distinct de l'association de malfaiteurs, mais est une circonstance aggravante de celle-ci (TAL 1/2005 du 4 janvier 2005).

L’article 322 du Code pénal stipule que toute association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l’organisation de la bande.

Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, une distribution préalable des rôles, la répartition anticipée du butin, l'existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits du Code Pénal, t. 5, p.13 et ss.).

Les concepts d'association de malfaiteurs ou d'organisation n'impliquent pas en euxmêmes une idée de hiérarchie. En pratique, l'entente des malfaiteurs se déduira, à partir de leurs antécédents communs et de leurs habitudes, surtout de prises de contact, de leur réunion, des véhicules utilisés en commun, de la persistance de leurs rassemblements (débits de boissons fréquentés) et surtout des actes préparatoires auxquels ils se sont consacrés (TAL 1/2005 du 4 janvier 2005).

Bien que X.) ait déclaré à l’audience connaître Y.) dans la mesure où il l’avait emmené de l’Allemagne vers le Luxembourg avant les faits dans le cadre de son travail de voiturier et qu’il admit avoir prélévé des sommes d’argent sur demande de Y.) après avoir reçu, en connaissance de cause qu’il s’agissait de cartes frauduleuses, de ce dernier les cartes copiées de A.) et de B.), il n’est cependant pas établi à l’exclusion de tout doute que X.), Y.) et Z.), ainsi que la personne restée inconnue se trouvant sur les photos prises par les caméras des distributeurs de billets les 17 et 20 juin 2010, s’étaient dotés d’une véritable organisation permettant de réaliser ces infractions ou qu’ils fassent partie d’une organisation qui perpétue, sur le territoire luxembourgeois, les infractions reprochées.

En effet, aucun élément du dossier répressif ne permet de mettre en doute les déclarations de X.) suivant lesquelles il avait fait la connaissance de Y.) lorsqu’il l’avait transporté de l’Allemagne vers le Luxembourg et qu’il lui avait promis le montant de 300 euros pour le prélèvement d’argent avec des cartes frauduleuses sur différents distributeurs de billets.

Bien qu’il résulte du rapport n°2010/33533/687/KM du 15 novembre 2010 établi par le Centre d’Intervention de Diekirch que X.) et Z.) se connaissaient dans la mesure où ils avaient été contrôlés ensemble le 8 juillet 2010 dans un café à Luxembourg, il n’est pas prouvé que X.) se soit spécifiquement et de manière planifiée rendu au Luxembourg avec Y.), respectivement Z.), et la personne non identifiée se trouvant à côté de lui lors des prélèvements des sommes d’argent les 17 juin et 20 juin 2010 pour précisément commettre les infractions retenues à sa charge.

Il n’est partant pas prouvé, en l’espèce, à l’exclusion de tout doute, que X.) a formé une entente dans le seul but de commettre les infractions retenues à sa charge, de sorte qu’il est à acquitter des préventions lui reprochées sub I) 1) B) dans l’ordonnance de renvoi.

III) Quant à la peine

Les infractions retenues à l’encontre de X.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.

Au regard de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide de fausses clés est puni de la peine de réclusion de cinq à dix ans.

Suite à la décriminalisation décidée par la Chambre du Conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois à 5 ans.

Eu égard à la gravité des faits retenus à l’encontre de X.), tout en tenant cependant compte de ses aveux à l’audience publique, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 12 mois.

Dans la mesure où X.) n’a pas d’antécédents judiciaires au Grand-Duché de Luxembourg, il y a lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis intégral quant à l’exécution de 10 mois de cette peine d’emprisonnement.

Au civil :

A l’audience du 12 février 2013, Maître Philippe WADLE, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, se constitua partie civile pour l’SOC1.) contre X.) et a demandé sa condamnation au montant de 4.193,60 euros à titre de remboursement des montants qu’elle a dû verser à A.).

Le défendeur au civil a contesté le montant réclamé en faisant valoir n’avoir prélevé que le montant total de 2.250 euros avec les données copiées de la carte de A.) et non pas le montant tel que réclamé par la demanderesse au civil.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision au plan pénal.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Il résulte du jugement du 5 juillet 2011 que la demanderesse au civil a déjà obtenu la condamnation de Y.) pour le montant de 1.940 euros pour les prélèvements que celui-ci avait effectués avec la carte copiée de A.).

Etant donné qu’il est établi au vu des développements qui précèdent au plan pénal que X.) n’a effectué des prélèvements d’argent que pour le montant de 2.250 euros avec la carte copiée de A.) et que la demanderesse a déjà obtenu une condamnation au plan civil contre Y.) pour le montant de 1.940 euros dans le cadre d’infractions qui ne sauraient être reprochées au défendeur au civil, la demande est à déclarer fondée pour le montant de 2.250 euros.

Il y a lieu d’allouer les intérêts légaux à partir du jour des infractions, à savoir à partir du 17 juin 2010 sur le montant de 1.500 euros, jusqu’à solde, et à partir du 20 juin 2010 sur le montant de 750 euros, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs moyens de défense, la demanderesse et le défendeur au civil en leurs conclusions, et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

Au pénal :

s e d é c l a r e compétent pour connaître des infractions libellées sub 3) dans l’ordonnance de renvoi commises dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, a c q u i t t e X.) des infractions non retenues à sa charge ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 12 (DOUZE) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 438,09 euros ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 10 (DIX) mois de cette peine d’emprisonnement;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Au civil :

d o n n e a c t e à l’SOC1.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile ;

d i t la demande civile fondée pour le montant de 2.250 (DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE) euros, partant ;

c o n d a m n e X.) à payer à l’ SOC1.) le montant de 2.250 (DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE) euros avec les intérêts légaux à partir du 17 juin 2010, jour des infractions, sur le montant de 1.500 euros, jusqu’à solde, et avec les intérêts légaux à partir du 20 juin 2010, jour des infractions, sur le montant de 750 euros, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.

Le tout en application des articles 60, 66, 467 et 487 du Code pénal; articles 1, 3, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, premier juge, Antoine SCHAUS, juge, et Paul LAMBERT, juge-délégué, et prononcé, en présence de Dominique PETERS, premier substitut du Procureur de l’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Monsieur le premier Jugeprésident, assisté du greffier assumé Daniel ZANON, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.