Court convicts defendant of hate speech for xenophobic online posts and distribution of defamatory flyers.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of inciting hatred based on xenophobic content published online and distributed via flyers. The court found that the defendant's actions targeted a specific group based on non-Luxembourgish nationality, violating the penal code. Consequently, the defendant was sentenced to six months in prison without probation due to a prior criminal record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 454, 455, 457-1 du Code pénal: The distribution of written material containing xenophobic insults and inciting hatred against a national group constitutes the crime of inciting hatred punishable by imprisonment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 818/2013 not. 21127/12/CD
ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2013
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
X.)
né le (…) à Esch-sur-Alzette,
demeurant (…), L-(…)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 23 janvier 2013, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 5 février 2012 devant le Tribunal Correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infractions à l’article 457-1 du Code pénal.
A cette audience, Monsieur le premier juge-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin T1.) fut entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, premier substitut, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:
Vu la citation à prévenu 23 janvier 2013 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 21127/12/CD.
• Les faits :
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction, les dépositions du témoin entendu et les débats menés en audience publique ont permis de dégager ce qui suit:
En mars 2012, la directrice de la CENTRALE.), A.), avait été rendue attentive sur un article que X.), membre de la CENTRALE.), avait publié sur son site Internet « (…) » et qui contenait des passages xénophobes.
Il y a lieu de préciser que la CENTRALE.) est l’éditeur du journal « de J1.) » dans lequel X.) avait régulièrement fait publier une annonce dans laquelle il proposait son aide aux agriculteurs pour remplir leur déclaration fiscale.
Après avoir lu l’article publié par X.) sur son site Internet, A.) a décidé de ne plus publier d’annonce de X.) dans le journal « de J1.) » afin d’éviter qu’il n’entre de cette manière en contact avec les cultivateurs pour propager ses opinions.
X.) en fut informé par courriel le 27 mars 2012.
En réaction à ce courriel, X.) a répondu par deux courriels et une lettre envoyés à A.). Comme cette dernière ne répondit cependant pas, la rédaction du journal « de J1.) » reçut le
30 juillet 2012 un dépliant sur papier glacé rédigé par X.) reproduisant la publicité « Hellefen Iech bei Aerer Steiererklärung oder soss administrativen Aufgaben Tel : 621 (…)» qui, selon A.), contenait plein d’injures et de commentaires xénophobes et reprenait par ailleurs le courriel de la directrice l’informant du refus de publier ses annonces pour l’avenir. A.) apprit que ce dépliant avait en outre été envoyé à des agriculteurs du pays.
Dans l’édition du 3 août 2012, la CENTRALE.) a publié sa prise de position quant au prédit dépliant.
Le 21 août 2012, la rédaction du journal « de J1.) » reçut un deuxième courrier contenant un dépliant rédigé par X.) dans lequel ce dernier prit position quant à l’article publié le 3 août 2012 dans le journal.
Selon les informations obtenues par A.), ce dépliant avait de nouveau été envoyé par voie postale à plusieurs agriculteurs.
Le dépliant daté de juillet 2012 dans lequel X.) donne sur plusieures pages des conseils aux agriculteurs tout en critiquant le système politique luxembourgeois et dans lequel il manifeste son désaccord sur le courriel lui envoyé par A.) l’informant que ses annonces ne seront plus publiés dans le journal « J1.) », contient à la dernière passage tout à la fin les propos suivants : « Mir sinn den Auslänner ausgeliwert. Mir sin Sklave vun den Auslänner gin »
Dans son deuxième dépliant d’août 2012, X.) a pris position sur l’article publié dans l’édition du journal « de J1.) » du 3 août 2012 tout en critiquant de nouveau le système luxembourgeois, notamment en expliquant que nonobstant sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 30 mois, assortie du sursis, d’ailleurs prononcée selon X.) par des magistrats « internationalistes », il ne cesserait pas de dire son opinion pour défendre son pays.
Dans ce même dépliant X.) a par ailleurs écrit que « Si schäissen äis mat Auslänner zou mä maachen awer nett op d’Konsequenzen oppmiirksam (Landschaftsverbrauch, Waassererbrauch, Offal, Bauen a bauen a verbauen an emmer neess nei Infrastrukturen ouni Récksiicht opp eis Natur an d’Déierewelt, Käschtenexplosioun,… A fir wien ? A wie soll dat alles bezuelen ?? Si schäissen äis mat Auslänner zou, mä mir Letzebuerger duerfen nett oppmucksen », « Ech well net datt eis tradionnel Familjen duerch Homosexueller a Schwueler ersaat gin » et « D’Natioun ass an deem Senn nemmen ze zerstéieren, wann ee se mat Auslänner zersetzt an all traditionnell Waerter verdaamt a verbannt ».
Si lors de son audition policière du 26 septembre 2012, le prévenu a admis avoir lui-même rédigé, imprimé et envoyé à environ 750 agriculteurs les deux dépliants en question, il déclara à l’audience publique avoir envoyé ces dépliants à plus ou moins 1.000 agriculteurs.
Questionné sur les différents passages tels que précités, le prévenu a déclaré tant lors de son audition policière qu’à l’audience qu’il s’agissait de son opinion.
A l’audience publique, X.) a demandé d’être acquitté des infractions lui reprochées en exposant n’avoir fait qu’exprimer son opinion, se basant ainsi sur la liberté d’expression.
• En droit :
Le Ministère Public reproche en premier lieu à X.) d’avoir, fin juillet 2012 dans l’arrondissement judiciare de Luxembourg et de Diekirch, fait imprimer et d’avoir distribué dans les boîtes aux lettres de certains agriculteurs du pays un dépliant sur papier glacé reproduisant la publicité « Hellefen Iech bei Aerer Steiererklärung oder soss administrativen Aufgaben Tel : 621 (…)» contenant le passage suivant : « Mir sinn den Auslänner ausgeliwwert. Mir si Sklave vun den Auslänner gin », partant d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois des écrits incitant à la haine à l’égard de groupes et de communautés, en se fondant sur l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit en se fondant à la non-appartenance vraie ou supposée à la nation luxembourgeoise.
Il est en second lieu reproché à X.) d’avoir, fin août 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et de Diekirch, fait imprimer et d’avoir distribué dans les boîtes aux lettres de certains agriculteurs du pays un dépliant sur papier glacé reproduisant la publicité « Hellefen Iech bei Aerer Steiererklärung oder soss administrativen Aufgaben Tel : 621 (…)» contenant les passages suivants : « Si schäissen äis mat Auslänner zou mä maachen awer nett opp d’Konsequenzen opmiirksam (Landschaftsverbrauch, Waasserverbrauch, Offall, Bauen a bauen (…) si schäissen eis mat Auslänner zou, mä mir Letzebuerger duerfen net oppmucksen », « Ech well net datt eis tradionnel Familjen duerch Homosexueller a Schwueler ersaat gin » et « D’Natioun ass an deem Senn nemmen ze zerstéieren, wann ee se mat Auslänner zersetzt an all traditionnell Waerter verdaamt a verbannt ».
Bien qu’aucune incompétence du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg n’a été soulevée par le prévenu, il est un fait qu’en matière pénale, toutes les règles de compétences ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit même d’office soulever le moyen d’incompétence dans le silence des parties (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.I, n°362).
L’article 26 du Code d’Instruction Criminelle prévoit en son paragraphe (1) que sont compétents le procureur d'Etat du lieu de l'infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l'une des personnes physiques soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, celui du siège de la personne morale.
Il résulte du paragraphe (3) du prédit article que le procureur d'Etat compétent pour poursuivre une infraction dans les conditions du paragraphe (1) est compétent également pour la poursuite des infractions présentant avec celle-ci un lien de connexité prévu à l'article suivant.
L’article 26-1 du Code d’instruction criminelle prévoit que des « infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en différents lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées. »
L’article 26-1 du Code d’instruction criminelle définit quelques cas de connexité. La jurisprudence tant luxembourgeoise, que belge, que française, considèrent que cette énumération n’est pas limitative et admettent, partant, d’autres cas de connexité. Il en est ainsi non seulement lorsque les infractions procèdent d’une cause unique, mais plus largement toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, elles doivent être jugées ensemble par le même juge (R.P.D.B., Complément, V°Procédure pénale, mentionné ci-avant, n°1173, page 621 avec les nombreuses références y citées), respectivement lorsque des infractions successivement commises se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement simultané (G.DEMANET, De l’incidence du concours, de la connexité et de l’indivisibilité sur la compétence des juridictions répressives, R.D.P.C, 1991, pages 77 et suivantes, voir page 80).
Dans la pratique, il est recouru de façon très large à la notion de connexité ou d’indivisibilité pour juger ensemble différentes infractions commises par la même personne ou par plusieurs personnes et d’ailleurs la Cour n’a pas hésité, de par le passé, à appliquer de façon large cette forme de prorogation de compétence (Cour d’appel, 18.02.2003, n°48/03V, Cour d’appel, 12.07.2005, n°22/05 Ch.crim.).
La jurisprudence tant luxembourgeoise (THIRY, n°377, page 219), que belge (R.P.D.B, Complément IX, 2004, V° procédure pénale, n°1173, page 624), que française (JCL Procédure pénale, art 191 à 230, fasc. 50, par Henri ANGEVIN, n°10) considèrent que cette énumération n’est pas limitative et admettent, partant, d’autres cas de connexité.
Il en est ainsi non seulement lorsque les infractions procèdent d’une cause unique (THIRY, n°377, page 219), mais plus largement toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, elles doivent être jugées ensemble par le même juge (R.P.D.B, Complément, V° Procédure pénale, n°1173, page 621), respectivement lorsque les infractions successivement commises se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement simultané (G. DEMANET, R.D.P.C 1991, pages 77 et suivantes).
La bonne administration de la justice commande de permettre à une juridiction unique d’apprécier l’ensemble de ces infractions et de leur appliquer une sanction unique tenant compte du contexte commun particulier dans lesquelles elles ont été toutes commises.
En l’espèce, la compétence est certaine pour les dépliants envoyés par le prévenu aux agriculteurs résidant dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg dans la mesure où ces faits ont été commis dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et que X.) avait sa résidence dans cet arrondissement lors des faits.
Concernant les dépliants envoyés aux agriculteurs résidant dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, X.) n’avait pas sa résidence, au moment de la poursuite, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et n’a d’ailleurs pas été arrêté par les forces de l’ordre dans cet arrondissement, de sorte qu’il y a lieu d’examiner si compétence peut être attribué au présent Tribunal en vertu de la connexité.
Il résulte des éléments du dossier répressif et des déclarations du prévenu qu’il a fabriqué les dépliants et qu’il les avait envoyés à partir de son domicile, partant de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à un grand nombre d’agriculteurs, plus au moins 750 suivant ses déclarations policières, respectivement 1.000 suivant ses déclarations à l’audience, résidant sur l’ensemble du territoire luxembourgeois.
Le Tribunal estime dès lors que la bonne administration de la justice commande de connaître de l’ensemble des infractions reprochées à X.) pour apprécier l’ensemble des infractions et de lui appliquer une sanction unique tenant compte du contexte commun particulier dans lesquelles elles ont été commises.
En ce qui concerne l’infraction de l’incitation à la haine ou à la violence raciale, le Tribunal tient à relever au préalable que l’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans des écrits, à la haine à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal.
Par la loi du 19 juillet 1997 portant incrimination du racisme, du révisionnisme et d’autres agissements fondés sur des discriminations illégales, le législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter contre le racisme et l’intolérance dans toutes ses formes tout en démontrant par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de combattre ces phénomènes d’une manière efficace et énergique.
Le message adressé donc à toutes ces personnes est le suivant: « L’Etat poursuivra pénalement les comportements de racisme et de révisionnisme et les auteurs potentiels de tels comportements ne pourront donc profiter d’une éventuelle impunité » (Trav. Parl. No4071/12, rapport de la commission juridique, objectifs poursuivis).
Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est évidemment nécessaire qu’il y ait discrimination au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de l’article 454 du Code pénal qui retient comme étant une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Mais, cette condition nécessaire n’est pas suffisante, l’infraction d’incitation à la haine raciale nécessitant la réunion cumulative tant d’un élément matériel que d’un élément moral.
Si à l’instar de tout délit, l’infraction d’incitation à la haine requiert un élément moral, elle est cependant exclusive de bonne foi.
En effet, l’élément moral de l’infraction n’est pas établi par l’éventuelle mauvaise foi de l’auteur des propos incitant à la haine ou à la violence, mais par le fait de tenir des propos ayant cet effet, alors que cet effet aurait dû être entrevu par l’auteur.
L’élément intentionnel se caractérise par la volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal. Il faut donc en premier lieu un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1989: Juris-Data no 603168).
Cette intention doit être distinguée des mobiles ou des convictions de l’auteur. Le dol est en effet caractérisé par la seule conscience de se livrer à des agissements discriminatoires tombant sous le coup de l’article 455 du Code pénal, conscience qui pourra d’ailleurs se déduire du simple constat d’une différence de traitement manifeste, lorsque la comparaison est possible (JCL op. cit. no.23).
Encore faut-il que le motif discriminatoire rentre dans la catégorie de ceux limitativement énumérés dans l’article 454 du Code pénal. La référence à l’appartenance à une ethnie, à une race respectivement à la couleur de la peau est suffisamment large pour couvrir pratiquement toutes les discriminations fondées sur la naissance.
En tout état de cause, il suffit que l’auteur des agissements se soit déterminé en fonction d’une appartenance ou d’une non-appartenance vraie ou supposée. Seule importe l’idée que l’intéressé se fait de l’appartenance de telle personne à une ethnie, une nation ou une race.
S’il est suffisant, pour que l’infraction soit établie dans le chef d’un prévenu, à défaut d’incitation à la commission d’actes de violences, que les propos sont susceptibles d’entrainer un sentiment de haine à l’encontre du groupe de personnes visé, il faut cependant que le sentiment ainsi véhiculé soit bien un sentiment de haine, à savoir un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal ou une aversion profonde.
La notion de haine a trait à un sentiment subjectif fort, non rationnel, incontrôlable pour celui qui le ressent et constitutif, d’un residuum innommable et immutable d’aversion à l’encontre du groupe de personnes concerné.
Pour analyser si un tel sentiment peut être conçu dans l’esprit des gens dans un texte écrit, il y a lieu de prendre en considération le texte en son ensemble. En effet, un texte écrit constitue un ensemble d’un seul tenant, qui est lu en tant que tel et dont les phrases sont à considérer comme faisant partie d’un ensemble.
X.) a conclu à son acquittement pour absence d’éléments matériel et moral des infractions lui reprochées notamment en se fondant sur la liberté d’expression prévu par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme
Il y a lieu de relever que la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme très extensive à ce sujet et fort compréhensive pour la presse quand elle traite des questions politiques ou d’intérêt public, en privilégiant l’intérêt général du débat public aux autres intérêts privés en cause, jurisprudence tirée des dispositions de l’article, met en exergue que la liberté d’exprimer des opinions constitue la pierre angulaire des principes de la démocratie et des droits de l’homme. Elle représente, dans une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Comme le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture, inhérents à un tel régime politique, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction de la population.
(cf. les Grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, édition 2003, p.452 et ss, et les arrêts y cités ; cf. notamment arrêts du 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni et du 22 août 1994, Jersild c. Danemark, cf également les arrêts du 8 juillet 2008, Backes c. Luxembourg et du 16 juillet 2009, Féret c. Belgique).
Or, cette liberté d’expression comporte des restrictions ou des ingérences qui, selon la jurisprudence de la Cour européenne, doivent se fonder sur des motifs suffisants qui la rendent « nécessaire dans une société démocratique ». La liberté d’expression ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection de la réputation et des droits d’autrui. Mais ces exceptions au principe de la liberté d’expression doivent être interprétées étroitement et doivent être considérées dans le contexte de chaque affaire. Les moyens employés ne doivent pas être disproportionnés au but visé, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
Tout comme la Cour européenne (cf. arrêts Jersild et Féret précités), le Tribunal se rend pleinement compte qu’il importe au plus haut point de lutter, entre autre, contre la discrimination raciale et qu’il s’agit là d’une entrave autorisée à la liberté d’expression, étant entendu qu’il faut éviter que les médias deviennent un « support de diffusion de discours de haine et d’incitation à la violence » (cf. CEDH 8 juillet 1999, Sürek c. Turquie). C’est d’ailleurs là un des buts poursuivis par le législateur luxembourgeois qui, par la loi du 19 juillet 1997, a introduit un nouvel article 457-1 au Code pénal en reprenant, pour partie, le texte de l’ancien article 455 du même Code, tout en tenant compte de la formulation des faits telle que retenue dans l’article 23 de la loi française modifiée du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Il s’agit partant de concilier le droit à la liberté d’expression avec le droit de ne pas être victime de discrimination.
Ces principes et constats exposés, il convient de les appliquer aux infractions reprochées à X.).
En ce qui concerne l’élément matériel, il y a lieu de retenir que les propos reprochés au prévenu X.) ont été imprimés par ce dernier sur deux dépliants qu’il a mis en circulation sur le territoire luxembourgeois en les envoyant par voie postale à au moins 750 agriculteurs, de sorte qu’il y a eu mise en circulation sur le territoire luxembourgeois et transition sur le territoire luxembourgeois de différents textes contenant des propos susceptibles d’inciter à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes, à savoir les étrangers et les personnes homosexuelles.
L’élément matériel de l’infraction prévue par à l’article 457-1 alinéa 3 du Code pénal est partant établi.
Quant à l’élément moral, il y a lieu d’analyser chaque propos séparément.
Concernant les propos reprochés par le Ministère Public sub 1), à savoir « Mir sinn den Auslänner ausgeliwwert. Mir si Sklave vun den Auslänner ginn », il résulte du dépliant imprimé en juillet 2012 par le prévenu que ce dernier donne plusieurs conseils aux agriculteurs, notamment en leur recommandant de ne plus vendre de terrains, étant donné que de toute façon les constructions qui y seront érigées seraient que pour les étrangers. Après avoir repris dans le prédit dépliant le courriel de la CENTRALE.) l’informant que ses annonces ne seront plus publiées dans le journal, X.), après avoir critiqué cette façon de procéder de la CENTRALE.) affirmant avoir été pénalisé dans la mesure où aucune opinion allant à l’encontre du système luxembourgeois ne serait toléré, écrit à la fin de son dépliant « Mir sinn den Auslänner ausgeliwwert. Mir si Sklave vun den Auslänner ginn ».
Le Tribunal retient que le fait d’écrire les propos précités dans le cadre de son dépliant, destiné avant tout d’exprimer son désaccord par rapport au refus par la CENTRALE.) de publier ses annonces pour l’avenir et de donner des conseils aux agriculteurs tout en précisant à ce sujet que les constructions à ériger sur des terrains vendus par eux seraient uniquement destinées pour les étrangers, provoque un sentiment de haine, à savoir un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal et une aversion profonde envers les étrangers.
Le Tribunal estime qu’en utilisant les termes « ausgeliwert » et « Sklave » que le prévenu X.) a voulu faire sousentendre que les luxembourgeois sont opprimés dans leur propre pays par les étrangers. De tels propos et leur idée véhiculée à travers peuvent rapidement et facilement inciter un grand nombre de personnes à la haine contre les étrangers.
Quant aux propos qui figurent sur le dépliant imprimé et envoyé par X.) en août 2012, le prévenu critique de façon générale le système luxembourgeois qui n’accepterait selon le prévenu pas d’opinion incommode, ainsi que le fonctionnement de la justice et l’adoption par la chambre des députés de la loi du 19 juillet 1997. Il explique par ailleurs avoir été condamné à une peine d’emprisonnement de 30 mois assortie du sursis pour avoir enfreint les articles 454 et suivants du Code pénal et précise que ceci ne l’empêcherait toutefois pas d’arrêter dans le but de sauver le Luxembourg ( cf « Wat sinn do schon 30 Méint opp Bewährung ?Fir mech ass dat den Asaz fir Letzebuerg wäert. Ech loosse mir duerfir de Mond och nett verbidden ») tout en se référant à l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l`Homme.
Il ne fait aucun doute que le fait d’écrire dans ce contexte «Si schäissen äis mat Auslänner zou mä maachen awer nett op d’Konsequenzen oppmiirksam (Landschaftsverbrauch, Waassererbrauch, Offal, Bauen a bauen a verbauen an emmer neess nei Infrastrukturen ouni Récksiicht opp eis Natur an d’Déierewelt, Käschtenexplosioun,… A fir wien ? A wie soll dat alles bezuelen ?? Si schäissen äis mat Auslänner zou, mä mir Letzebuerger duerfen nett oppmucksen », et « D’Natioun ass an deem Senn nemmen ze zerstéieren, wann ee se mat Auslänner zersetzt an all traditionnell Waerter verdaamt a verbannt », rendant par là les étrangers responsables des problèmes liés à l’environnement et de la disparition des traditions luxembourgeoises, provoque un sentiment de haine, à savoir un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal et une aversion profonde envers le étrangers.
Concernant le propos d’écrire que « Ech well net daat eis traditionnel Familjen duerch Homosexueller a Schwuler ersat ginn », le Tribunal retient que ces propos ne sont pas de nature à créer dans l’esprit de celui qui les perçoit un choc incitatif à la discrimination, à la haine ou à la violence, c’est-à-dire à entraîner un sentiment de haine, à savoir un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal, ou une aversion profonde envers le personnes faisant partie du groupe des personnes précitées.
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal retient que le prévenu a abusé de sa liberté d’expression et d’opinion et qu’il outrepassé les limites de ce droit fondamental qu’est la liberté d’expression concernant tous les propos lui reprochés à l’exclusion du propos « Ech well net daat eis traditionnel Familjen duerch Homosexueller a Schwuler ersat ginn ».
Les infractions libellées dans la citation à prévenu, à l’exclusion de celle relative aux propos « Ech well net daat eis traditionnel Familjen duerch Homosexueller a Schwuler ersat ginn », sont partant à retenir.
Il y a lieu de rectifier le libellé en ce sens que X.) a lui-même imprimé les écrits dans la mesure où il avait déclaré tant lors de son audition policière qu’à l’audience qu’il les avait pas fait imprimer par un tiers tel que lui reproché.
X.) se trouve partant convaincu :
« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
I) fin juillet 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et de Diekirch, d’avoir imprimé, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, remis à la poste, des écrits de nature à inciter aux actes prévus à l’article 455, à la haine à l’égard d’un groupe de personnes, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal, en l’espèce, d’avoir imprimé et distribué dans les boîtes aux lettres de certains agriculteurs du pays un dépliant sur papier glacé reproduisant la publicité « Hellefen Iech bei Aerer Steiererklärung oder soss administrativen Aufgaben Tel : 621 (…)» contenant le passage suivant :
« Mir sin den Auslänner ausgeliwwert. Mir si Sklave vun den Auslänner ginn“, partant d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois des écrits incitant à la haine à l’égard d’un groupe de personnes, en se fondant à la non-appartenance à la nation luxembourgeoise ;
II) fin août 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et de Diekirch, d’avoir imprimé, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, remis à la poste, des écrits de nature à inciter aux actes prévus à l’article 455, à la haine à l’égard d’un groupe de personnes, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal, en l’espèce, d’avoir imprimé et distribué dans les boîtes aux lettres de certains agriculteurs du pays un dépliant sur papier glacé reproduisant la publicité « Hellefen Iech bei Aerer Steiererklärung oder soss administrativen Aufgaben Tel : 621 (…)» contenant le passages suivants :
«Si schäissen äis mat Auslänner zou mä maachen awer nett op d’Konsequenzen oppmiirksam (Landschaftsverbrauch, Waassererbrauch, Offal, Bauen a bauen a verbauen an emmer neess nei Infrastrukturen ouni Récksiicht opp eis Natur an d’Déierewelt, Käschtenexplosioun,… A fir wien ? A wie soll dat alles bezuelen ?? Si schäissen äis mat Auslänner zou, mä mir Letzebuerger duerfen nett oppmucksen », et « D’Natioun ass an deem Senn nemmen ze zerstéieren, wann ee se mat Auslänner zersetzt an all traditionnell Waerter verdaamt a verbannt »,
partant d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois des écrits incitant à la haine à l’égard d’un groupe de personnes, en se fondant à la non-appartenance à la nation luxembourgeoise ».
• Quant à la peine
Les infractions retenues à l’encontre de X.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal, prévoyant que seule la peine la plus forte sera prononcée, peine qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 457-1 du Code pénal, une discrimination visée à l’article 454, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté de personnes, est punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de
251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La gravité des infractions retenues, ensemble l’attitude du prévenu à l’audience consistant à contester l’ensemble des infractions lui reprochées, donc l’absence de tout repentir, justifient la condamnation de X.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.
Eu égard à la condamnation du 10 mai 2012 inscrite dans le casier judiciaire du prévenu, l’octroi d’un sursis, ne fût-il partiel ou probatoire, est légalement exclu.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses moyens de défense, et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, s e d é c l a r e compétent pour connaître des infractions commises dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
a c q u i t t e X.) de l’infraction non retenue à sa charge ;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 6 (SIX) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,27 euros.
Le tout en application des articles 60, 66, 454, 455 et 457-1 du Code pénal, ainsi que des articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, 1er Juge-président, Antoine SCHAUS, juge, et Paul LAMBERT, juge-délégué, et prononcé, en présence de Dominique PETERS, 1er substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Monsieur le 1er Juge-président, assistée de la greffière assumée Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.