Court acquits on immigration charge but convicts on labor law violation for hiring without medical exam.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two charges against the defendant, acquitting him of hiring an irregular migrant without a valid work permit due to lack of proof regarding her residence status. However, the court found him guilty of hiring a pregnant woman without the mandatory medical examination required by labor law. Consequently, the defendant was convicted and sentenced to a fine of 2,500 euros for the labor violation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 326-1, L. 327-2 du Code du travail; Article 144 de la loi du 29 août 2008: The court distinguishes between the legality of a worker's residence status and the employer's obligation to verify specific medical conditions for pregnant employees, acquitting on one ground while convicting on the other.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 763/2013
not. 5896/12/CD et not. 14174/12/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 FEVRIER 2013
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X.)
né le (…) à Luxembourg,
demeurant à L-(…), (…),
prévenu
F A I T S
Par citations du 19 septembre 2012 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 5896/12/CD : infractions au Code du Travail et à la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, not. 14174/12/CD : infractions au Code du Travail.
A l’audience du 9 octobre 2012, les affaires furent contradictoirement remises au 20 novembre 2012, puis au 6 février 2013.
A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
not. 5896/12/CD
Le témoin A.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
not. 14174/12/CD
Le témoin B.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
not.5896/12/CD et not.14174/12/CD
X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut du Procureur d’Etat, résuma les affaires, dont il demanda au tribunal de prononcer la jonction, et fut entendu en ses réquisitions.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu le procès-verbal n°20792/2011 du 15 décembre 2011 établi par la police grandducale, circonscription régionale de Capellen, C.I. Capellen.
Vu le rapport du 24 janvier 2012 établi par l’Inspection du Travail et des Mines (ITM) et ses annexes.
Vu les citations à prévenu du 19 septembre 2012 (not. 5896/12/CD et not. 14174/12/CD), régulièrement notifiées à X.).
Dans la notice 14174/12/CD, le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, entre le 1 octobre 2011 et le 13 décembre 2011, au siège social de la société SOC1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), en infraction à l’article
L. 326-1 du Code du travail, sanctionné par l’article L. 327-2 1. du Code du travail, occupé B.), née le (…) à (…), sans que celle-ci se soit soumise à un des examens médicaux prévus par la loi.
Le Ministère Public reproche encore à X.) d’avoir, en infraction à l’article L. 222-1 du Code du travail, sanctionné par l’article L. 222-10 du même Code, employé B.) et lui avoir versé un salaire en dessous du salaire social minimum, en l’espèce, ne pas lui avoir versé de salaire du tout.
Dans la notice 5896/12/CD, le Ministère Public reproche au prévenu X.), d’avoir depuis le 1 février 2011, au siège social de la société SOC1.) S.à r.l., en infraction de l’article L. 326-1 du Code du travail, sanctionné par l’article L. 327-2 1. du Code du travail, occupé les salariés énumérés ci-dessous sans que ces derniers se soient soumis à un des examens médicaux prévus par la loi,
C.), né le (…), D.), née le (…), E.), née le (…), F.), né le (…), G.), née le (…), H.),
I.), né le (…).
Le Ministère Public reproche encore à X.) d’avoir, entre le 4 août 2011 et le 21 août 2011, au siège de la société SOC1.) S.à r.l., en infraction à l’article L. 222-1 du Code du travail sanctionné par l’article L. 222-10 du Code du travail, employé F.), dans un contrat de travail conclu oralement et lui avoir versé un salaire en-dessous du salaire minimum, soit un montant de 400 euros.
Le Ministère Public reproche finalement à X.) d’avoir, entre le 1 septembre 2011 et le
21 octobre 2011, au siège de la société SOC1.) S.à r.l., en infraction à l’article 144 de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, embauché un travailleur étranger non muni de l’autorisation de séjour pour travailleur salarié ou d’une autorisation de travail, en l’espèce, avoir employé comme femme à charge G.), née le (…) à (…) (Gambie), de nationalité gambienne, partant un travailleur soumis à l’obligation du permis de séjour et du permis de travail, sans que cette personne n’ait été munie d’un permis de travail valable.
Les deux affaires étant connexes, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les deux notices pour ne statuer que par un seul et même jugement.
Les éléments des dossiers répressifs, l’instruction à l’audience, les déclarations des témoins A.) et B.), ainsi que les aveux du prévenu ont permis d’établir les faits suivants :
Le prévenu X.) est le gérant de la société SOC1.) S.à r.l., qui exploitait le restaurant « REST.) » sis à (…),(…).
Lors d’un contrôle en date du 21 octobre 2011, l’inspecteur du travail, A.), accompagné d’agents de la brigade de l’administration des douanes et des accises de Mersch, a constaté que l’employeur, X.), gérant technique de la société SOC1.) S.à r.l., n’était pas en mesure de lui fournir les documents sociaux permettant le contrôle des dispositions légales figurant au Code du travail et qui sont soumises à la surveillance par l’ITM.
Certaines pièces avaient été déposées directement à l’ITM par les réclamants suite à leurs réclamations et avant contrôle. D’autres pièces ont été communiquées en date du 9 ou 10 novembre 2011 par X.) suite au contrôle.
En date du 21 novembre 2011, X.) a été sommé par lettre recommandée avec accusé de réception de fournir les documents manquants à l’ITM.
En date du 15 décembre 2011, le mandataire de la société en question, la Fiduciaire (…)., indique ne pas posséder d’informations sur six des sept salariés repris dans le courrier du 21 novembre 2011 de l’ITM.
Finalement X.) a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception afin de se présenter en date du 24 janvier 2012 à l’ITM mais il n’a pas donné suite à cette convocation.
Quant à l’infraction visée à l’article L. 326-1 du Code du travail
Il est reproché à X.) d’avoir depuis le 1er février 2011 enfreint l’article L. 327-2 du Code du travail, en ne soumettant pas huit salariés de la société SOC1.) S.à r.l à un examen médical d’embauche.
- Le salarié C.), a été embauché par la société SOC1.) S.à r.l. en date du 1er février 2011 et licencié avec effet immédiat en date du 14 avril 2011.
- La salariée D.) a été embauchée par la société SOC1.) S.à r.l en date du 15 août 2011 et licenciée avec préavis en date du 14 octobre 2011.
- L’étudiant F.) a déclaré dans sa plainte auprès de l’ITM qu’il avait été occupé comme étudiant pendant la période du 4 août 2011 au 21 août 2011 auprès de la société SOC1.) S.à r.l. et qu’aucun contrat d’étudiant n’a été établi.
- G.) a été embauchée en date du 1er septembre 2011 par la société SOC1.) S.à r.l..
- H.) a été embauché en date du 1er octobre 2011 par la société SOC1.) S.à r.l..
- I.) a été embauché en date du 6 septembre 2011 par la société SOC1.) S.à r.l..
- B.) aurait commencé une semaine sous « période d’essai » à travailler au restaurant « REST.)». En date du 15 novembre 2011, elle aurait été embauchée par X.), qui a rempli une « déclaration de poste d’apprentissage ». Le 19 novembre 2011 vers 21:30 elle a été victime d’un accident du travail, s’étant coupée le doigt. Le 14 décembre 2011, la mère d’B.) a appelé la Chambre des Métiers et la caisse de la sécurité sociale afin de vérifier l’existence du contrat de travail de sa fille. Il s’avéra qu’aucun contrat de travail n’a été signé entre les parties.
A l’audience publique du 6 février 2013, X.) a admis s’être montré négligent et de ne pas avoir soumis les salariés prémentionnés à un examen médical d’embauche.
Néanmoins X.) fait valoir qu’B.) et F.) n’ont travaillé que quelques semaines, voire quelques heures au restaurant « REST.) ». Il n’y aurait donc pas eu violation des articles L. 326-1 à L. 326-9 du Code du travail, les personnes concernées ayant eu un délai de deux mois pour se soumettre à l’examen médical, en vertu de l’article L. 326-1.
Selon l’article L. 326-1, « Toute personne briguant un poste de travail est soumise en vue de l’embauchage à un examen médical fait par le médecin du travail. Pour les salariés de nuit visés à l’article L. 326-3 point 4. et pour les postes à risques dont question à l’article L. 326-4 ci-après, l’examen doit être fait avant l’embauchage. Pour les autres personnes l’examen doit être fait dans les deux mois de l’embauchage. »
L’article L. 327-2 du Code du travail punit le non-respect de ces obligations de peines correctionnelles.
Le Parquet rappelle que pour les travailleurs de nuit l’examen doit être fait avant l’embauchage et considère qu’B.) et F.) doivent être considérés comme travailleurs de nuit. En effet, selon les déclarations d’B.), elle aurait travaillé en semaine de 15.00 heures à 22.00 heures et les weekends de 10.30 heures à 22.00 heures. Pendant la « période d’essai », elle aurait même travaillé de 15.00 heures à 24.00 heures.
L’article L. 211-14 du Code du travail définit le travail de nuit tel qui suit :
« (1) On entend par période nocturne l’intervalle compris entre 22.00 heures et 06.00 heures.
(2) Est considéré́ comme salarié de nuit:
– d’une part, tout salarié qui accomplit durant la période nocturne au moins trois heures de son temps de travail journalier accomplies normalement;
– d’autre part, tout salarié qui est susceptible d’accomplir, durant la période nocturne, une certaine partie de son temps de travail annuel définie par convention collective ou par accord conclu entre partenaires sociaux au niveau national ou sectoriel, pour autant que cette partie soit supérieure à un quart de ses heures de travail annuelles prestées . »
Le parquet ne rapporte pas à suffisance la preuve qu’B.) et F.) remplissent les critères susmentionnés.
B.) et F.) ont travaillé respectivement comme aide-cuisinière et comme serveur au restaurant « REST.) ». Ils n’ont partant ni effectué de travail de nuit, ni occupé des postes à risques et avaient l’obligation de se soumettre au contrôle médical dans les deux mois de leur embauchage. Force est de constater qu’il n’est pas établi, en l’espèce, qu’B.) et F.) aient travaillé au service de la société SOC1.) S.à r.l pendant au moins deux mois.
L’infraction à l’article L. 327-2 1. du Code du travail envers B.) et F.) laisse partant d’être établie envers X.).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’acquitter X.) des infractions suivantes, à savoir :
« - not. 5896/12/CD
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction en sa qualité de dirigeant responsable de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), depuis le 01/02/2011, au siège social de la société SOC1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux exactes,
en infraction à l’article L. 326-1 du Code du travail sanctionné par l’article L. 327-2 1. du Code du travail, d’avoir occupé F.) sans que ce dernier se soit soumis à un des examens médicaux prévus par la loi.
- not. 14174/12/CD
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction en sa qualité de dirigeant responsable de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), entre le 01/10/2011 et le 13/12/2011, au siège social de la société SOC1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), en infraction à l’article L. 326-1 du Code du travail sanctionné par l’article L. 327-2 1. du Code du travail, d’avoir occupé B.), née le (…) à (…), sans que celle-ci soit soumise à un des examens médicaux prévus par la loi. »
Le tribunal rappelle que l’article L. 326-1 exige que toute personne briguant un poste de travail soit soumise en vue de l’embauchage à un examen médical fait par le médecin du travail, celui-ci pouvant intervenir, sauf pour les travailleurs de nuit et les postes à risques, dans les deux mois de l’embauchage.
Lors de son audition le 6 février 2013, X.) déclare qu’il ne dispose pas des certificats médicaux d’embauche concernant les salariés prémentionnés.
X.) soutient cependant que sa fiduciaire aurait dû gérer les détails administratifs, mais que cette fiduciaire se serait scindée en deux, de sorte que l’une refusant de communiquer les pièces à l’autre, il y aurait eu un blocage administratif à ce niveau.
Dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de conclure à ce que X.) aurait délégué des pouvoirs de gestion administrative du personnel à un tiers, ni aurait fait procéder par la suite à l’examen médical d’embauche des salariés susénoncés et qu’il est en aveu d’avoir fait preuve de négligence, il convient d’en déduire qu’il n’a pas respecté les obligations lui imposées par l’article L. 326-1 du Code du travail, de sorte que le délit prévu à l’article L. 327-2 du Code du travail est consommé pour les salariés C.), D.), G.), H.) et I.).
Au vu des éléments du dossier et des aveux du prévenu, l’infraction libellée sub 1) est à retenir à charge de ce dernier.
Le prévenu X.) est partant convaincu d’avoir :
« not. 5896/12/CD
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction en sa qualité de dirigeant responsable de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), depuis le 01/02/2011, au siège social de la société SOC1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), en infraction à l’article L. 326-1 du Code du travail sanctionné par l’article L. 327-2 1. du Code du travail, d’avoir occupé les salariés énumérés ci-dessous sans que ces derniers se soient soumis à un des examens médicaux prévus par la loi,
C.), D.), G.), H.) et I.). »
Quant à l’infraction visée à l’article L. 233-17 du Code du travail
Le Parquet reproche sub not. 5896/12/CD 2) à X.) d’avoir enfreint l’article L. 233-17 du Code du travail en ne tenant pas de livre sur le congé légal des salariés au service de la société SOC1.) S.à r.l..
L’article L. 233-17 du Code du travail dispose ce qui suit : « L’employeur est obligé de tenir livre sur le congé légal des salariés qui sont à son service. Les agents de l’Inspection du travail et des mines ont le droit d’exiger la présentation du registre ou fichier pour le contrôler. ».
L’article L. 233-20 du Code du travail sanctionne la violation de l’article L. 233-17 d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Il ressort du dossier répressif que X.) n’a pas fourni à l’ITM une preuve de la tenue de livres sur le congé légal des personnes sous contrat de travail avec la société SOC1.) S.à r.l..
A l’audience publique du 6 février 2013, X.) a admis ne pas avoir fourni le livre de congé à l’inspecteur de l’ITM. Néanmoins, il prétend qu’un tel carnet existait, qu’il s’agissait de tableaux EXCEL imprimés et que chaque employé y inscrivait ses jours prestés et non prestés. Or ce carnet lui aurait été partiellement volé par des salariés peu scrupuleux et qu’il était partant dans l’incapacité de fournir ce document. De plus ce livre se trouverait maintenant en la possession du curateur de la société SOC1.) S.à r.l., actuellement en faillite. Il est néanmoins en aveu de ne pas avoir fourni à l’ITM le livre ou tout du moins une partie du livre lorsque ceci était encore possible.
Force est de constater qu’il n’est pas établi, en l’espèce, que X.) ait tenu un tel livre de congés.
X.) était obligé par la loi de tenir un tel livre, en négligeant ses obligations légales il s’est partant rendu coupable d’infraction à l’article L. 233-17 du Code du Travail.
Au vu des éléments du dossier et des aveux du prévenu, l’infraction libellée sub 2) est à retenir à charge de ce dernier.
Le prévenu X.) est partant convaincu d’avoir :
« not. 5896/12/CD
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, depuis le 01/02/2011 jusqu’au 21/10/2011, au siège social de la société SOC1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), en infraction à l’article L. 233-17 du Code du travail sanctionné par l’article L. 233-20 du Code du travail, ne pas avoir tenu un livre sur le congé légal des salariés qui sont au service de la société. »
Quant à l’infraction visée à l’article L. 222-1 du Code du travail
F.) s’est plaint par courrier du 14 septembre 2011 à l’ITM, qu’il aurait été occupé comme étudiant pendant la période du 4 août 2011 au 21 août 2011 auprès de la société SOC1.) S.à r.l., sans contrat de travail et qu’il n’aurait jamais reçu de fiche de salaire, ni la totalité de la rémunération lui due.
Au jour de l’audience, seul un acompte de 400 euros lui a été versé conformément au reçu qui a été signé en date du 5 octobre 2011 pour ladite occupation alors qu’un salaire brut de 1.137,84 euros pour 112 heures de travail devait lui être payé.
X.) précise que F.) n’aurait travaillé que pendant 5 jours, trois fois un weekend. Les
400 euros représenteraient l’intégralité de la somme qui lui aurait été due.
En ce qui concerne B.), il résulte du procès-verbal numéro 20792/2011, que suite à un entretien d’embauche, B.) aurait commencé à travailler au restaurant « REST.)» « à l’essai » pendant une semaine. X.) et elle-même auraient rempli une « déclaration de poste d’apprentissage » en date du 15 novembre 2011. Le 19 novembre 2011 vers 21 :30 elle aurait été victime d’un accident du travail, se coupant dans le doigt. Le 14 décembre 2011, la mère d’B.) aurait appelé la chambre des métiers et la caisse de la sécurité sociale afin de vérifier les contrats de travail de sa fille. Il s’avéra qu’aucun contrat de travail n’a été signé et qu’B.) n’a jamais reçu de rémunération pour son travail presté.
X.) soutient que sa fiduciaire aurait été en charge des détails administratifs, mais que cette fiduciaire se serait scindée en deux, de sorte que l’une refusant de communiquer les pièces à l’autre, il y aurait eu un blocage administratif à ce niveau.
Concernant B.), X.) prétend avoir pensé que la «déclaration de poste d’apprentissage» valait contrat.
Le mandataire du prévenu conteste l’infraction qui est libellée et conclut à l’acquittement de X.).
Le mandataire du prévenu précise en ce qui concerne F.), que le reçu du 5 octobre 2011 ne contient aucune mention concernant la cause de ce paiement, qu’il pourrait ainsi s’agir d’un simple acompte et fait valoir que le tribunal correctionnel serait incompétent pour connaître de la question de salaire impayé alors que ce domaine ne relèverait pas du droit pénal.
Le mandataire du prévenu, tout en contestant la compétence du tribunal correctionnel, ne précise pas quel autre tribunal pourrait être compétent.
Le tribunal du travail n’est compétent que pour les contestations « qui s'élèvent entre les employeurs, d'une part, et leurs salariés, d'autre part » (Art. 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile) ; il ne saurait dès lors connaître, ne serait-ce qu’à titre préjudiciel, d’un litige se mouvant entre le Ministère Public et le prévenu.
Par ailleurs, le tribunal correctionnel a la plénitude de juridiction pour apprécier les
faits qui lui sont soumis et peut à ce titre qualifier et requalifier les relations contractuelles entre parties et déterminer les conséquences qui en découlent.
Le jour de l’audience, l’existence d’un contrat d’étudiant n’a pas été établie, de sorte que l’engagement est réputé fait sous contrat de louage conformément à l’article L. 151-3 du code de Travail.
Ceci a également pour conséquence que le salaire social minimum pour salarié prévu à l’article L. 222-1 et suivant du Code du travail lui est applicable.
La sanction à l’article précité est prévue à l’article L. 222-10 du même code qui dispose que : « les employeurs qui ont versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions du présent chapitre et de celles à intervenir en application de l’article L. 222-2 sont passibles d’une amende de 251 à 25.000 euros. Toutefois, en cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues à l’alinéa qui précède peuvent être portées au double du maximum. »
Au moment des faits reprochés pour F.), c’est-à-dire en août 2011, le salaire social minimum, à l’indice 719,84 (applicable depuis le 1er janvier 2011) était de 1.757,56 euros.
Au moment des faits reprochés pour B.), c’est-à-dire en novembre 2011, le salaire social minimum, à l’indice 737,83 (applicable depuis le 1er octobre 2011) était de 1.801,49 euros. B.) n’était âgée que de 17 ans au moment des faits reprochés, de sorte que le salaire social minimum aurait été de 1.441,19 euros.
F.) a déclaré n’avoir reçu que 400 euros et B.) n’a reçu aucune rémunération.
Dans l’un et l’autre cas, leur rémunération était dès lors considérablement inférieure au salaire social minimum.
L’infraction, telle que libellée par le Ministère Public, est dès lors à retenir à charge du prévenu.
Le prévenu X.) est partant convaincu d’avoir :
« - not. 5896/12/CD
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, entre le 04/08/2011 et le 21/08/2011, au siège social de la société SOC1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), en infraction à l’article L. 222-1 du Code du travail sanctionné par l’article L. 222-10 du Code du travail, avoir employé F.), né le (…), dans un contrat de travail conclu oralement et lui avoir versé un salaire endessous du salaire social minimum, soit un montant de 400 euros.
- not. 14174/12/CD
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, entre le 01/10/2011 et le 13/12/2011, au siège social de la société SOC1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), en infraction à l’article L. 222-1 du Code du travail sanctionné par l’article L. 222-10 du Code du travail, avoir employé B.), née le (…) à (…), et lui avoir versé un salaire en-dessous du salaire social minimum, en l’espèce, ne pas lui avoir versé de salaire du tout. »
Quant à l’infraction visée à l’article L. 144 de la loi du 29 août 2008
Le Ministère Public reproche finalement sous la notice 5896/12/CD à X.) d’avoir, en infraction à l’article 144 de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, embauché comme femme à charge G.), née le (…) à (…) (Gambie), de nationalité gambienne, partant un travailleur soumis à l’obligation du permis de séjour et du permis de travail, sans que cette personne n’ait été munie d’un permis de travail valable.
X.) affirme à l’audience qu’il ne savait pas qu’il y avait une distinction entre permis de séjour et permis de travail, qu’il supposait que puisqu’G.) disposait d’une autorisation de séjour, elle avait également une permission de travail, alors qu’en plus cette dernière lui aurait précisé qu’elle avait déjà travaillé dans un restaurant au Grand- Duché du Luxembourg. Néanmoins, X.) n’a fait aucune vérification concernant les dires de sa salariée.
L’article 144 de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration incriminait « l’employeur qui a embauché un travailleur étranger non muni de l’autorisation de séjour pour travailleur salarié prévue par la présente loi ou d’une autorisation de travail si celle-ci est requise ».
L’article 144 a été abrogé par une loi du 21 décembre 2012.
La sanction de ce comportement irrégulier est prévue actuellement aux articles L. 572-4 et suivants du Code du Travail.
L’article L. 572-4 (1) prévoit une amende de nature administrative à charge de l’employeur qui a employé un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
La simple embauche irrégulière ne relève dès lors plus du droit pénal. Une sanction pénale n’est prévue par l’article L. 572-5 (1) du Code du travail qu’à l’égard de « l’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, dans une des circonstances suivantes:
1. l’infraction est répétée de manière persistante;
2. l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;
3. l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives;
4. l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains;
5. l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ».
La nouvelle infraction prévoit des conditions plus restrictives que l’ancien article 144 de la loi de 2008 en ce qu’elle énumère 5 conditions spéciales dont au moins une doit être donnée. Par ailleurs elle ne s’intéresse plus à la question de savoir si la personne embauchée a le droit de travailler ou non, mais s’attache uniquement au caractère régulier ou irrégulier du séjour.
Le principe de la légalité des peines consacré par l’article 14 de la Constitution implique celui de la rétroactivité de la peine la plus douce (Cour constitutionnelle, 22 mars 2002, n° 12/02).
La loi définissant une infraction plus restrictivement est la loi la plus douce (voir en ce sens CSJ, 28 juin 2011, n° 340/11 V).
Il convient par conséquent d’appliquer rétroactivement les dispositions nouvelles de l’article L. 572-5 (1) du Code du travail.
Il est constant en cause qu’G.) était de nationalité gambienne, donc ressortissante d’un pays tiers.
D’après les éléments du dossier répressif G.) était en possession d’une autorisation de séjour, il n’est pas établi qu’G.) était en séjour irrégulier.
Un des éléments constitutifs de l’infraction faisant défaut, il convient par conséquent d’acquitter X.):
«not. 5896/12/CD
comme auteur ayant elle-même commis l’infraction, entre le 01/09/2011 et le 21/10/2011, au siège social de la société SOC1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux exactes, en infraction à l’article 144 de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, d’embauché un travailleur étranger non muni de l’autorisation de séjour pour travailleur salarié ou d’une autorisation de travail,
en l’espèce, d’avoir employé comme femme à charge G.), née le (…) à (…) (Gambie), de nationalité gambienne, partant un travailleur soumis à l’obligation du permis de séjour et du permis de travail, sans que cette personne n’ait été munie d’un permis de travail valable ».
QUANT A LA PEINE
Les faits retenus sub not. 5896/12/CD se trouvent en concours réel entre eux et en concours réel avec le fait retenu sub not. 14174/12/CD, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
La peine la plus forte est comminée par l’article L. 327-2 du Code du travail : « Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 .000 euros ou d’une de ces peines seulement ».
Au vu de la gravité relative des faits et de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de X.), le Tribunal estime qu’une peine d’amende de 2.500 euros constitue une sanction adéquate en l’espèce.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère public en ses réquisitions,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 14174/12/CD et 5896/12/CD,
a c q u i t t e X.) des infractions non retenues à sa charge, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 60,12 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante (50) jours.
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles L. 222-1, L. 222-10, L. 233-17, L. 233-20, L. 326-1 et L. 327-2 du Code du travail et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Elisabeth EWERT, premier juge, et Jean-Luc PÜTZ, juge, et prononcé en audience publique du jeudi, 28 février 2013 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, viceprésident, assisté de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Martine WODELET, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.