Legislator Jurisprudence & Législation
TALux18-760a Généré par l'IA

Court convicted defendant of using false documents for taxi business, granting suspended sentence with probation.

Numéro de cause TALux18-760a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of two charges but convicted him of using false documents to obtain a taxi business license. The defendant admitted to the facts and had no prior criminal record, which the court considered in sentencing. Consequently, the court imposed a twelve-month prison sentence and a fine, but suspended the execution of the prison term entirely.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 74, 77, 193, 196, 197 et 214 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle: When a defendant admits to the facts and lacks a prior record, the court may impose a prison sentence but suspend its execution entirely.

Mots-clés

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false documents taxi business license suspended sentence probation period criminal conviction admission of guilt recidivism warning autorisation d'exploiter un taxi

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 74, 77, 193, 196, 197 et 214 du Code pénal
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 74, 77, 193, 196, 197 et 214 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626,
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle
article 193 du Code pénal
Il faut encore, aux termes de l’article 193 du Code pénal, que le prévenu ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
article 66 du Code pénal
Il a par conséquent, au sens de l’article 66 du Code pénal, coopéré directement à l’infraction d’usage de faux qui a été commise, même à admettre que l’envoi du dossier ait été réalisé par un tiers.
article 505 du Code pénal
L’article 505 du Code pénal incrimine ceux qui ont recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit.
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Texte complet

Jugt. No. 760/2013

1003/09/CD

Etr. Ex.p./s

AUDIENCE PUBLQUE DU 28 FEVRIER 2013

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.)

né le (…) à (…) (Portugal)

demeurant à F-(…), (…),

prévenu

F A I T S :

Par citation du 24 décembre 2012, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 12 février 2013 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

usage de faux en écritures, recel, infractions à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 (actuellement article 39 de la loi du 2 septembre 2011) règlementant l’accès au professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,

A l’audience du 12 février 2013, le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.

X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Michel TURK, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le procès-verbal n° SPJ/IEFC/2012/18713/27SCIS du 22 juin 2012 établi par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section IEFC.

Vu la citation à prévenu du 24 décembre 2012 régulièrement notifiée à X.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2498/12 de la Chambre du Conseil du 3 octobre 2012.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, en date du 23 mai 2006 fait usage d’un faux certificat à l’appui d’une demande en autorisation pour l’exercice de l’activité de loueur de taxi. Il lui est également reproché d’avoir recelé, sur la période du 1er juin 2006 au 18 février 2009, l’autorisation d’établissement n° (…) délivrée sur base de faux documents. L’accusation porte enfin sur le fait d’avoir, sur la même période, exercé l’activité de loueur de taxis et de voitures de location sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable.

I . L E S F A I T S

Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, ainsi que les déclarations du prévenu ont permis d’établir les faits suivants :

D’après les explications du représentant du Ministère Public à l’audience et celles figurant au procès-verbal de police prémentionné et de ses annexes, le dossier dont le Tribunal est saisi se rattache à une enquête plus vaste et non encore menée à terme portant sur un grand nombre de certificats falsifiés qui ont été vendus au Luxembourg à des ressortissants portugais ne remplissant pas les conditions légales pour exercer un métier à titre indépendant, certificats qui ont été soumis au Ministère des Classes Moyennes en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement. Ce trafic implique notamment des ressortissants portugais agissant au Luxembourg, tout comme une personne de contact au sein de la « Confederação da Industria Portuguesa » (CIP) qui a dressé des certificats sur demande en échange d’un montant de 500 euros au lieu des 10 euros de frais normalement payables, puis les a soumis pour signature à ses supérieurs avant de les envoyer au Luxembourg.

Il découle du dossier répressif que dans le cadre de l’aspect particulier de cette affaire, dont le Tribunal séant est saisi, une demande en autorisation gouvernementale en vue de l’exercice de l’activité de louage de taxi, datée au 23 mai 2006 et portant la signature du prévenu est entrée au Ministère des Classes Moyennes.

Cette demande était accompagnée notamment d’une attestation basée sur un formulaire daté du 8 mai 2006. D’après ce formulaire européen standardisé, en langue portugaise accompagné d’une traduction française, l’autorité portugaise CIP (Confederação da Industria) atteste que le prévenu a exploité du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1990, soit pendant 5 ans et 4 mois une entreprise de taxi et d’ambulance à Porto sous la dénomination « TAXI X.) ».

En date du 1er juin 2006, le prévenu s’est fait délivrer une autorisation d’établissement n° (…) en qualité d’ « artisan-commerçant » pour l’activité de « loueur de taxis et de voitures de location ».

D’après les déclarations du prévenu, il a effectivement entamé cette activité, puis l’a poursuivie pendant environ 2 ans, mais a dû y mettre un terme pour raisons de santé.

Il découle de l’audition du prévenu par la police en date du 30 juillet 2007 que ce dernier admet ne pas avoir suivi, au-delà d’une scolarité générale, de formation professionnelle spécifique. Il explique avoir travaillé en France, puis en Allemagne, puis au Luxembourg dans des secteurs variés, notamment dans le textile, dans une discothèque, dans la restauration, dans une entreprise de menuiserie ou encore en tant que chauffeur de taxi et de livreur.

Il admet lors de son audition par la police, auprès du Juge d’Instruction et à l’audience avoir voulu devenir indépendant en raison des incessants conflits avec ses employeurs, qui n’auraient pas payé son salaire. Il admet avoir su que s’il voulait introduire une demande d’autorisation au Ministère, il devait suivre des cours pour devenir commerçant sur une durée de 6 mois. Il dit avoir discuté avec son épouse, travaillant auprès de la fiduciaire FID.), qui lui aurait dit qu’à travers son patron, il pouvait directement obtenir l’autorisation.

X.) admet lors de son audition par la police : « Je savais que cette démarche n’était pas tout à fait légale ». Auprès du Juge d’Instruction, il déclare : « Je savais que cette démarche n’était pas légale alors qu’il me manquait les qualifications requises pour obtenir cette autorisation. Il me manquait les cours de gestion donnés par le Ministère des Classes Moyennes ». Son épouse lui aurait expliqué que la fiduciaire allait obtenir « le fameux papier du Portugal et le transmettre au MCM ». A l’audience, le prévenu explique qu’il aurait eu les années d’expérience nécessaires, mais qu’il lui manquait juste les cours.

Il admet auprès de la police avoir signé divers documents et ne conteste pas ses signatures figurant au dossier. Il affirme cependant ne pas s’être intéressé de près aux documents qu’il a signés. Auprès du Juge d’Instruction, X.) déclare qu’ « il me semble que j’ai signé des documents ». A l’audience, il conteste avoir signé des documents pour finalement admettre qu’il en a signés, mais sans avoir regardé ce qui y était annexé.

L’épouse du prévenu, A.), après avoir pris position de manière générales quant aux pratiques de la fiduciaire FID.) pour laquelle elle travaillait, a indiqué lors de son audition par la police en date du 4 mai 2007 : « le Ministère des Classes moyennes exige depuis récemment une expérience de trois ans dans le domaine administratif que mon mari ne possède pas. De ce fait, il aurait dû passer des cours, ce qu’il n’a pas fait. C’est par le même système des certificats CIP que mon mari a obtenu son autorisation via Monsieur S.) ».

Il découle encore des auditions du prévenu et de son épouse que rien ne semble avoir été payé pour l’autorisation d’établissement, et ce parce que cette dernière travaillait auprès de la fiduciaire. Le prévenu s’exprime cependant lors de son audition par la police en date du 30 juillet 2007 en ce sens qu’il trouve inadmissible que normalement les gens qui passaient par cette voie devaient payer 25.000 euros pour obtenir autorisation, alors que normalement, celle-ci devait être gratuite.

I I . A U P E N A L

1. QUANT AUX INFRACTIONS

1.1. Usage de faux

Le certificat visé par le Ministère Public est un formulaire européen standardisé, muni de signatures et censé émaner d’une autorité officiellement habilitée. Sa finalité est probatoire, de sorte qu’il bénéficie d’une certaine foi au regard des tiers, notamment des administrations publiques. Il s’agit par conséquent d’un écrit protégé par la loi.

Il est constant en cause que le prévenu n’a jamais exploité en nom personnel une entreprise de taxi et d’ambulance au Portugal et qu’il ne dispose d’aucune formation particulière dans ce domaine.

Il découle encore de l’enquête de police (rapport du 22 juin 2012, p. 8) que ce certificat a été falsifié par les dénommés L.) et S.), impliqués dans le dossier plus vaste mentionné ci-dessus. Il s’agit par conséquent d’un document fabriqué de toutes pièces au nom d’une autorité étrangère et contenant des affirmations mensongères.

Le certificat constitue par conséquent un faux.

Le certificat du C.I.P. a été joint à la demande d’autorisation d’établissement adressée au Ministère des Classes moyennes. Il a par conséquent été fait usage de ce faux.

Les éléments matériels de l’infraction d’usage de faux sont par conséquent réunis.

Quant à l’élément moral, le Tribunal relève que le prévenu a admis à plusieurs reprises qu’il avait un doute quant à la légalité de sa démarche. Or, le dol éventuel (dolus eventualis), donc le fait d’envisager une potentielle illégalité est suffisant à titre d’élément moral.

De même, le prévenu avait conscience que normalement, s’il n’avait pas eu de liens privilégiés avec la fiduciaire FID.), il aurait dû payer un montant substantiel, largement au-delà des frais administratifs ordinaires, pour obtenir l’autorisation sans remplir les conditions légales.

Le prévenu savait par conséquent que le dossier constitué en son nom et pour son compte contenait des faux. Même à admettre qu’il n’ait pas analysé en détail chacun des formulaires qui y étaient joints, il n’en savait pas moins qu’il ne remplissait pas les conditions exigées pour obtenir une autorisation et que le dossier contenait dès lors nécessairement des pièces justificatives inexactes.

Il faut encore, aux termes de l’article 193 du Code pénal, que le prévenu ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Pour constituer l'intention frauduleuse en matière de faux il suffit de l'intention de se procurer un avantage illicite quelconque (CSJ, 1er février 1913, P. 9, 123).

En l’espèce, le prévenu a discuté du dossier avec son épouse et il savait qu’il ne remplissait pas les conditions ; le but des démarches initiées était de contourner cet obstacle. Il savait donc qu’il agissait dans le but de tromper l’administration et d’obtenir une autorisation qu’il ne devrait normalement pas obtenir. Il a par conséquent agi dans une intention frauduleuse.

Les éléments moraux de l’infraction d’usage de faux, à savoir la connaissance des éléments matériels de l’infraction ainsi que l’intention frauduleuse sont par conséquent réunis.

Quant au degré de participation, l’affirmation du prévenu selon laquelle la fiduciaire de son épouse aurait constitué et préparé le dossier n’est pas contredite par les éléments du dossier. Toutefois, X.) a été l’initiateur de la demande, vu qu’il voulait lui-même exploiter une entreprise et a signé différents documents, notamment le formulaire de demande, envoyés au Ministère. Il a par conséquent, au sens de l’article 66 du Code pénal, coopéré directement à l’infraction d’usage de faux qui a été commise, même à admettre que l’envoi du dossier ait été réalisé par un tiers.

Le prévenu X.) est par conséquent convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 23 mai 2006 auprès du Ministère des Classes Moyennes à Luxembourg,

avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures publiques,

en l’espèce, avoir fait usage d’un faux certificat de la Confederação da Industria Portuguesa daté du 8 mai 2006 attestant que X.) a exercé du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1990, pendant une période de 5 ans et 4 mois, sous la dénomination TAXI X.),, Porto, une entreprise de taxi, de transport de personnes et d’ambulance, en remettant ce document au Ministère des Classes moyennes à l’appui d’une demande en autorisation gouvernementale pour l’exercice en nom personnel de l’activité de loueur de taxi ».

1.2. Recel

L’article 505 du Code pénal incrimine ceux qui ont recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait de sciemment bénéficier du produit d’un crime ou d’un délit.

L’infraction à l’article 505 du Code pénal suppose en effet que la chose faisant l’objet du recel ait été obtenue à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers (CSJ,

19 mai 2010, n° 226/10 X).

Or, en l’espèce, l’autorisation a été obtenue par la suite de l’usage de faux commis par le prévenu lui-même. Il a ainsi bénéficié du produit de sa propre infraction.

Il convient par conséquent d’acquitter le prévenu X.) :

« comme auteur, coauteur ou complice,

entre le 1er juin 2006 et le 18 février 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, avoir, en tout ou en partie, recelé des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, avoir recelé ou avoir sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement n° (…) du 1er juin 2006 délivrée sur base de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement pour X.) en qualité d’artisan-commerçant ».

1.3. Défaut d’autorisation d’établissement

Le Ministère Public reproche enfin à X.) d’avoir exercé l’activité de loueur de taxis sans avoir été en possession d’une « autorisation écrite valable » du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.

Il y a lieu d’emblée de soulever que la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à certaines professions a été abrogée et remplacée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Lorsque, entre la commission d’un fait et son jugement, la loi qui définit les conditions d’incrimination d’un comportement a été modifiée, le juge doit déterminer si, au moment de sa commission, une disposition légale alors en vigueur l’incriminait. Lorsqu’il en va ainsi, le juge doit encore vérifier si, au temps du jugement, ce fait constitue toujours une infraction pénale (KUTY Franklin, Principes généraux du droit pénal belge, Tome I : la loi pénale, 2e édition, Ed. Larcier, n° 470).

L’article 39 (3) point a) de la loi du 2 septembre 2011 sanctionne désormais « ceux qui s’établissent au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise ».

L’infraction étant ainsi formulée de manière plus restrictive, c’est la loi nouvelle, plus clémente, qu’il convient d’appliquer aux anciens faits.

Il est constant en cause que le prévenu s’est établi au Luxembourg et y a exploité une entreprise de taxi.

Au moment où il s’est établi, le prévenu s’était vu délivrer au préalable, à savoir en date du 1er juin 2006, une autorisation d’établissement portant sur l’activité exercée.

S’il est vrai que cette autorisation a été obtenue moyennant une infraction de faux et d’usage de faux, il n’en est pas moins qu’elle a été valablement délivrée par une autorité publique compétente en charge de procéder à l’instruction et à la vérification des dossiers qui lui sont soumis. L’autorisation qui a été délivrée constitue une autorisation valable qui sort tous ses effets administratifs.

Le fait que l’autorisation ait été délivrée sur base d’une appréciation erronée du dossier et même de démarches frauduleuses ne rend pas cette autorisation nulle ou caduque. Il est explicitement prévu que l´autorisation peut être révoquée pour les motifs qui en auraient justifié le refus (Art. 2 de la loi de 1988 ; Art. 28 (3) de la loi de 2011). Elle peut ainsi être révoquée si l’Administration constate avoir été induite en erreur, révocation qui n’est cependant pas rétroactive.

Le prévenu X.) a par conséquent exercé son activité sur base d’une autorisation d’établissement « valable » d’un point de vue administratif.

Un des éléments constitutifs de l’infraction faisant défaut, il convient d’acquitter le prévenu X.) :

« comme auteur, coauteur ou complice,

entre le 1er juin 2006 et le 18 février 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 (actuellement article 39 de la loi du 2 septembre 2011) réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par l’article 22 de cette loi, avoir exercé une activité artisanale, commerciale, industrielle ou une profession libérale visée par cette loi sans avoir été en possession d’une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, en l’espèce, en qualité d’artisan-commerçant, avoir exercé l’activité de loueur de taxis et de voitures de location sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement ».

2. QUANT A LA PEINE

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros (articles 74 et

77 du Code pénal).

Il convient en l’espèce de tenir compte de l’énergie criminelle mise en œuvre par le prévenu, qui n’a pas hésité à recourir à de faux documents pour obtenir une administration et éviter ainsi notamment de suivre les cours censés garantir que ceux qui exploitent une entreprise disposent des connaissances nécessaires pour mener à bien leur projet.

L’usage de faux a en outre porté une atteinte considérable à l’intérêt public consistant à surveiller les compétences de ceux qui s’installent dans l’artisanat et d’assurer ainsi à tous contractants que leur interlocuteur a les qualifications requises.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement appropriée, ainsi qu’à une amende.

Il convient cependant également de tenir compte de ce que le prévenu était dès le départ en aveu quant à la manière dont il a obtenu l’autorisation d’établissement.

De même, son casier ne renseigne pas d’antécédents judiciaires.

Eu égard à ces éléments, X.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.

Conformément au réquisitoire du Ministère Public, il n’y a pas lieu à confiscation du faux certificat, celui-ci ayant fait l’objet d’une saisie dans le dossier plus vaste mentionné ci-avant.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard d’X.), le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, a c q u i t t e X.) des infractions non retenues à sa charge, c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 22,57 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 74, 77, 193, 196, 197 et 214 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626,

628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Elisabeth EWERT, premier juge et Jean-Luc PÜTZ, juge, et prononcé en audience publique du jeudi, 28 février 2013 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, viceprésident, assisté de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Martine WODELET, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.