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TALux18-758a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of using a forged Portuguese driving license and grants suspended sentence.

Numéro de cause TALux18-758a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of using a forged Portuguese driving license to obtain a Luxembourg permit. The court found the defendant guilty based on police reports and the defendant's admission of obtaining the license under dubious circumstances. Consequently, the court imposed a six-month prison sentence with a suspended sentence and an eight hundred euro fine.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 66, 193 et 198 du Code pénal; The use of a forged foreign driving license constitutes the offense of using a false document, punishable by imprisonment and a fine, with the possibility of a suspended sentence if the offender shows no criminal unworthiness.

Mots-clés

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forged driving license false document offense suspended sentence Code pénal Luxembourg administrative fraud criminal conviction confiscation of license faux dans les certificats

Dispositions légales citées

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Article 14 du Code pénal
Article 15 du Code pénal
Article 16 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 31 du Code pénal
Article 66 du Code pénal
Article 193 du Code pénal
Il faut encore, aux termes de l’article 193 du Code pénal, que le prévenu ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Article 198 du Code pénal
Les éléments matériels exigés par l’article 198 du Code pénal sont partant réunis.
Article 179 du Code d'Instruction Criminelle
Article 182 du Code d'Instruction Criminelle
Article 184 du Code d'Instruction Criminelle
Article 189 du Code d'Instruction Criminelle
Article 190 du Code d'Instruction Criminelle
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Texte complet

Jugt no 758/2013

not. 27334/09/CD

etr. Ex. p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 FEVRIER 2013

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.)

né le (…) à (…) (Cap-Vert),

demeurant à L-(…), (…),

prévenu

F A I T S

Par citation du 1er février 2013 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 12 février 2013 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

- faux, usage de faux,

A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.

X.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Christina PEIXOTO, avocate à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Michel TURK, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le rapport n° 97-2012 SED du 26 avril 2012 établi par la police grand-ducale, Service UCPA, Section Expertise Documents.

Vu le rapport n° 2012/31371/631/WM du 8 octobre 2012 établi par la police grandducale, Service C.P.I.-S.P. Mersch.

Vu le rapport n° 2012/30978/283/MH du 12 décembre 2012 établi par la police grand-ducale, Service C.P. Moutfort.

Vu la citation à prévenu du 1er février 2013 régulièrement notifiée à X.).

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, en date du 6 avril 2012, auprès du Ministère du Développement Durable et des Infrastructures, fait usage d’un permis de conduire portugais contrefait.

I . L E S F A I T S

Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, ainsi que les déclarations du prévenu ont permis d’établir les faits suivants :

Il est constant en cause que le prévenu X.) était titulaire d’un permis de conduire capverdien valable pour la catégorie B et qu’il a fait transcrire au Luxembourg.

Par demande adressée au Ministère du Développement Durable et des Infrastructures, entrée à la Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA) en date du 6 avril 2012 et signée par le prévenu X.), ce dernier a sollicité la transcription d’un permis de conduire portugais portant sur toutes les catégories (A à E).

La SNCA avait des doutes quant à l’authenticité du permis de conduire et a invité par courrier du 10 avril 2012 le prévenu à compléter le dossier par l’original du certificat d’apprentissage. Par retour de courrier, le prévenu réplique : « Je ne plus de certificat d’apprentissage. J’ai fait le permis 3 ans et demi ».

La SNCA a fait procéder à une analyse par la police, puis a dénoncé les faits constatés au Parquet par courrier du 27 juillet 2012.

L’analyse du permis par la police a permis de constater qu’il s’agit d’un permis entièrement contrefait (« Totalfälschung »). La méthode d’impression différait de l’original. Sous lumière ultraviolette, le permis s’illuminait comme du papier ordinaire et non comme du papier de sécurité. De même, de nombreux éléments de sécurité (UV Sicherung, Mikroprint, Sicherheitsfaden mit Mikrodruck, optisch variable Tinte) faisaient défaut.

Le prévenu a été entendu par la police en date du 10 octobre 2012. Lors de cette audition, tout comme à l’audience, il explique avoir été à la recherche d’un travail mieux rémunéré et avoir voulu disposer d’un permis de conduire pour camion. Il se déplacerait régulièrement à Marseille et y aurait rencontré une personne dénommée

A.) qui lui aurait suggéré, pour éviter des problèmes linguistiques, de passer ce permis au Portugal. Il lui aurait remis divers documents afin qu’il organise tout.

Il y a trois ans et demi il serait parti au Portugal en vacances. Il y aurait rencontré une personne qui lui aurait demandé s’il savait conduire un camion. Sur sa réponse affirmative, cette personne lui aurait répliqué que c’était bon, sans heures théoriques ni pratiques. De retour à Marseille, il aurait payé à A.) la somme de 650 euros. Quelques mois plus tard, ce dernier lui aurait remis un permis de conduire portugais. Le prévenu dit s’être étonné de ce qu’il portait sur toutes les catégories, mais A.) lui aurait répliqué que ce serait mieux ainsi.

X.) admet lors de son audition par la police : « J’avoue qu’il me semblait un peu bizarre que je ne savais pas faire d’heures théoriques et pratiques pour obtenir un permis de conduire, dans toutes les catégories. Il est aussi suspect qu’une personne tierce, qui n’a rien à voir [avec] un Ministère, me délivre un permis valable ». A l’audience, il déclare avoir eu des doutes si le permis était faux ou non.

Le prévenu insiste cependant tant auprès de la police qu’à l’audience sur le fait qu’il n’aurait pas su que le permis était falsifié. Il donne à considérer que dans le cas contraire, il ne l’aurait pas envoyé à une administration. Au contraire, il aurait fait la demande de transcription pour être fixé sur le caractère réel ou falsifié de ce permis.

X.) affirme encore qu’il ne se serait jamais servi de ce permis, étant donné qu’il n’aurait pas trouvé de travail de conducteur de camion.

Le mandataire du prévenu fait appel à la clémence du Tribunal et souligne la naïveté dans laquelle le prévenu aurait agi. Il demande à ce qu’aucune interdiction de conduire ne soit prononcée.

I I . A U P E N A L

1. QUANT A L’INFRACTION

Le document litigieux est un permis de conduire censé avoir été émis par une autorité étrangère, à savoir par les autorités portugaises.

Au vu des nombreuses irrégularités relevées par l’expertise policière, le caractère contrefait de ce permis est établi.

Il est également constant en cause que ce permis a été envoyé par le prévenu au Ministère du Développement Durable et des Infrastructures en annexe à une demande de transcription, de sorte qu’il en a fait usage.

Les éléments matériels exigés par l’article 198 du Code pénal sont partant réunis.

Quant à l’élément moral, le Tribunal relève tout d’abord que les circonstances dans lesquelles le permis a été obtenu doivent nécessairement interpeller tout un chacun qu’il ne s’agit pas d’un permis délivré dans des conditions régulières, à la suite de cours théoriques et pratiques et après un examen. Le prévenu a admis lors de son audition par la police qu’il s’est étonné de la procédure de délivrance du permis. A l’audience, il a admis avoir eu des doutes quant à la légalité du permis. Or, le doute éventuel (dolus eventualis), donc le fait d’avoir envisagé la possibilité qu’il s’agisse d’un faux est suffisante à titre d’élément moral.

L’affirmation du prévenu selon laquelle il croyait qu’il s’agissait d’un vrai permis est à interpréter en ce sens qu’il espérait qu’il s’agissait d’un vrai permis, mais qu’il avait néanmoins des doutes sérieux à ce propos.

Le Tribunal n’accorde pas de crédit à la déclaration du prévenu selon laquelle il aurait adressé le permis aux autorités luxembourgeoises dans le but de vérifier s’il s’agit d’un document original ou contrefait. En effet, en réponse au courrier du 10 avril 2012, le prévenu a mensongèrement répondu ne « plus [avoir] » le certificat d’apprentissage – alors qu’il n’en a jamais eu – et a affirmé avoir « fait » le permis il y a plus de 3 ans alors qu’il n’a jamais réellement passé le permis. Il a donc agi dans l’espoir que l’administration valide son permis de conduire portugais et ne lui a jamais fait part de ses doutes quant à l’authenticité.

Il faut encore, aux termes de l’article 193 du Code pénal, que le prévenu ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Pour constituer l'intention frauduleuse en matière de faux il suffit de l'intention de se procurer un avantage illicite quelconque (CSJ, 1er février 1913, P. 9, 123).

En l’espèce, le prévenu a agi dans le but de faire valider et transcrire un permis et de remplacer ainsi un document dont il doutait de l’authenticité par un document luxembourgeois officiel et cimenter ainsi son droit apparent de conduire des véhicules de toutes catégories. Il a partant agi dans une intention frauduleuse.

L’élément moral de l’infraction est partant également établi.

Le prévenu X.) est par conséquent convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 6 avril 2012, auprès du Ministère du Développement Durable et des Infrastructures à L-1852 Luxembourg, 2a, Kalchesbrück, avoir fait usage d’un permis de conduire contrefait relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère, en l’espèce, d’avoir fait usage d’un permis de conduire portugais contrefait portant le numéro L-18253582 et prétendument valable du 23 juin 2008 au 23 juin 2018, en l’envoyant par courrier au ministère du Développement Durable et des Infrastructures aux fins de transcription».

2. QUANT A LA PEINE

L’infraction retenue à charge du prévenu est sanctionnée en vertu de l’article 198 du Code pénal d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d'une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération l’énergie criminelle manifestée par le prévenu, qui a fait des déplacements à Marseille et au Portugal pour se procurer dans des conditions douteuses un permis de camion. Il convient également de tenir compte du risque créé par ce comportement, le prévenu ayant eu l’intention et la possibilité apparente de se mettre au volant d’un camion sans la moindre heure de formation pratique ou théorique.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement appropriée, ainsi qu’à une amende.

Il convient cependant également de tenir compte de ce que le prévenu était dès le départ en aveu quant à la manière dont il a obtenu le permis, même s’il a contesté son intention coupable.

De même, son casier ne renseigne pas d’antécédents judiciaires.

Eu égard à ces éléments, X.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère public en ses réquisitions,

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une amende de HUIT CENTS (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,67 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à SEIZE (16) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

o r d o n n e la confiscation du permis de conduire portugais plus amplement spécifié dans le procès-verbal de saisie n° 365/2012 du 7 décembre 2012 de la police grand-ducale – Service C.P. MOUTFORT.

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 66, 193 et 198 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Elisabeth EWERT, premier juge, et Jean-Luc PÜTZ, juge, et prononcé en audience publique du jeudi, 28 février 2013 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, viceprésident, assisté de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Martine WODELET premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.