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TALux18-757a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of social asset abuse and grants suspended sentence.

Numéro de cause TALux18-757a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of social asset abuse and false documents, sentencing him to 18 months imprisonment and a fine. Although the defense argued no prejudice was caused and requested a suspended sentence, the court upheld the conviction but granted a full suspension of the prison term. The decision applied the relevant commercial and penal codes to balance the severity of the offense with the defendant's remorse and lack of actual loss.

Regeste Legislator

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Articles 171-1 of the Commercial Companies Law; Articles 74, 77, 196, 197 of the Penal Code: The court may convict for social asset abuse and false documents but grant a suspended sentence if the defendant shows remorse and no prejudice was caused.

Mots-clés

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social asset abuse false documents suspended sentence commercial companies law penal code provisions no prejudice caused remorse demonstrated détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Article 171-1 of the Commercial Companies Law
en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
Articles 74, 77, 196 and 197 of the Penal Code
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Instruction
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
article 196 du Code pénal
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :
article 65 du Code pénal
Si les infractions de faux et d’usage de faux sont retenues à l’encontre d’un même auteur, il n’y a dès lors pas lieu à application à ces infractions des dispositions de l’article 65 du Code pénal concernant le concours idéal.
article 60 du Code pénal
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Texte complet

Jugt no 757/2013 21513/04/CD

Ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 FEVRIER 2013

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.)

né le (…), à (…)

demeurant à L-(…), (…),

prévenu

F A I T S

Par citation du 12 novembre 2012, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 28 novembre 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Abus de biens sociaux, subsidiairement vol domestique, encore plus subsidiairement abus de confiance ; faux et usage de faux.

A l’audience du 28 novembre 2012, l’affaire fut remise contradictoirement au 7 février 2013.

A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

X.), fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette.

La représentante du Ministère Public, Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 21513/04/CD.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 145/12 rendue le 18 janvier 2012 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, du chef d’abus de biens sociaux, subsidiairement de vol domestique et encore plus subsidiairement d’abus de confiance ainsi que par application de circonstances atténuantes, du chef de faux et usage de faux.

Vu la citation à prévenu du 12 novembre 2012 (Not. 21513/04/CD) régulièrement notifiée à X.).

Le Parquet reproche à X.) d’avoir, le 31 octobre 2001, respectivement le 6 novembre 2001 (acquisition), et le 15 novembre 2001 (crédit-bail), en sa qualité de dirigeant responsable de SOC1.) S.A., acquis, à des fins personnelles, au nom de SOC1.) S.A. des meubles auprès de la société SOC2.) SARL et d’en avoir fait supporter le prix d’acquisition par SOC1.) S.A. au moyen d’un crédit-bail signé le

15 novembre 2001 entre la société SOC1.) S.A. et SOC3.) S.A..

Subsidiairement, le Parquet qualifie ces faits de vol domestique sinon d’abus de confiance.

Le Parquet reproche encore à X.) d’avoir, le 6 novembre 2001, commis un faux en écriture privées en faisant établir par la société SOC2.) SARL une fausse facture pour un montant de 71.092,64 euros au nom de la société SOC1.) S.A. et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la société SOC3.) S.A. aux fins d’obtenir signature d’un crédit-bail.

Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin T1.) ainsi que des déclarations du prévenu à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 5 octobre 2004, la société SOC1.) S.A. dépose une plainte auprès du Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg contre X.) notamment pour s’être fait livrer des meubles par la société SOC2.) SARL pour le prix de 2.867.870 LUF ; prix qui a été payé par la société SOC1.) S.A. suivant contrat de crédit-bail conclu avec la société SOC3.) S.A..

La société SOC1.) S.A. a été constituée par acte notarié du 13 novembre 1997.

X.) est nommé administrateur-délégué de la société SOC1.) S.A. en date du 23 mai 2000 et il occupera cette fonction jusqu’au 25 septembre 2003.

Par jugement n° 445/04 du 11 octobre 2004 rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la société SOC1.) S.A. a été déclarée en faillite.

Le 30 mai 2006, A.), administrateur-délégué de la société SOC1.) S.A. depuis le

21 janvier 2004, déclare à la police qu’il existe un contrat de prêt de presque 3.000.000 LUF qui a été signé par la société SOC1.) S.A. et qui devait servir à l’achat de 300 panneaux d’expositions et stands de foire.

A.) explique que cet argent a cependant, selon ses connaissances, servi à financer les meubles privés de X.).

B.), administrateur-délégué de la société SOC1.) S.A. depuis le 22 juillet 2002, déclare le 31 mai 2006 à la police qu’à sa connaissance aucun panneau mentionné sur la facture n°01-0844 91 de la société SOC2.) SARL n’a été livré à la société SOC1.) S.A. mais que la société SOC2.) SARL aurait livré des meubles à l’adresse privée de X.).

T1.), fille de X.) et actionnaire de la société SOC1.) S.A., remet le 23 août 2006 à la police, une copie de la facture n°01-0844 91 du 6 novembre 2001 émise par la société SOC2.) SARL à l’encontre de la société SOC1.) S.A. pour le montant de 2.867.870 LUF mentionnant la livraison de « Messetrennwandsysteme » .

Elle remet également à la police une copie du contrat de bail SOC3.) du 15 novembre 2001 qui stipule que la société SOC1.) S.A. a loué des « Messetrennwandsysteme », fournis par la société SOC2.) SARL pour un prix de 61.819,89 euros.

T1.) déclare que ces pièces n’ont jamais été livrées à la société SOC1.) S.A..

Elle explique qu’à l’époque la nouvelle maison privée de ses parents étaient dotés de divers meubles provenant de la société SOC2.) SARL.

Il ressort encore du dossier répressif et notamment des déclarations faites par C.), administrateur de la société SOC2.) SARL, auprès de la police en date du 30 novembre 2006 que la société SOC2.) SARL a émis, sur insistance de X.), la facture n°01-0844 91 portant sur un montant de 2.867.870 LUF qui ne relate cependant pas les biens livrés en réalité.

En effet, la société SOC2.) SARL avait facturé à la société SOC1.) S.A. la livraison de panneaux d’exposition alors que du mobilier avait été livré.

Interrogé le 11 janvier 2007 par la police, X.) admet que la société SOC2.) SARL lui a livré à son domicile privé des meubles que la société SOC1.) S.A. a payé par le biais d’un crédit-bail souscrit auprès de SOC3.).

X.) avoue au Juge d’instruction le 7 juin 2011 que la facture n°01-0844 91 du 6 novembre 2001 ne correspond pas à la vérité.

Il admet qu’il a demandé à la société SOC2.) SARL de rédiger une fausse facture.

X.) explique que cette facture portait en réalité sur des meubles livrés à son domicile privé tout en précisant que deux bureaux étaient livrés à la société SOC1.) S.A..

En Droit

Abus de biens sociaux

Le Parquet reproche sub1) à X.) d’avoir commis, le 31 octobre 2001, respectivement le 6 novembre 2001 (acquisition) et le 15 novembre 2001 (créditbail), un abus de biens sociaux au sens de l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en acquérant, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) S.A., de mauvaise foi, à des fins personnelles, au nom de la société SOC1.) S.A., les meubles renseignés sur la facture n°01.0844 9X du 31 octobre 2001 de la société SOC2.) SARL et d’avoir fait supporter le prix d’acquisition de ces meubles par la société SOC1.) S.A. au moyen d’un contrat de crédit-bail signé le 15 novembre 2001 entre la société SOC1.) S.A. et SOC3.) S.A. pour un montant de 71.092,64 euros ( 2.867.870 LUF) alors que ces meubles ont été livrés au domicile privé du prévenu et utilisés à des fins purement personnelles.

A l’audience du 7 février 2013, X.) ne conteste pas la matérialité des faits.

Il explique qu’il a effectivement commandé au nom de la société SOC1.) S.A. des meubles qui ont cependant été livré à son domicile et que la société a payé ces meubles au moyen d’un crédit-bail.

X.) précise que parmi ces meubles, deux bureaux ont cependant été livrés à la société SOC1.) S.A..

L’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales vise les dirigeants de société, de droit ou de fait, qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

Les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux sont donc les suivants :

• la qualité de dirigeant

• un usage des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt social

• un usage dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle on est intéressé directement ou indirectement

• la mauvaise foi

Il ressort du dossier répressif qu’au moment des faits, X.) était dirigeant de droit de la société SOC1.) S.A..

Il ressort également du dossier répressif et des aveux du prévenu que les meubles financés par la société SOC1.) S.A. au moyen du crédit-bail contracté auprès de la société SOC3.) S.A., ont été livrés à l’adresse privé de X.).

Il a partant fait un usage des biens sociaux de la société.

La défense de plaider que X.) n’aurait pas fait un usage de biens de la société contraire à l’intérêt social de la société étant donné X.) accueillait à son domicile privé des clients et que partant son domicile privé faisait fonction de vitrine de la société SOC1.) S.A..

Il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que tel était effectivement le cas et même à supposer que cette affirmation soit vraie, il n’en reste pas moins qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure que la société SOC1.) S.A. ait recueilli un quelconque bénéfice des agissements du prévenu.

Cette allégation de la défense est par ailleurs contredite par les déclarations de X.) qui déclare lui-même le 11 janvier 2007 à la police « les meubles repris sur la facture 01-0844 9X ont été utilisés pour équiper ma maison privé à (…). (…). A l’époque, je n’avais pas les moyens financiers nécessaires pour régler cette facture. ».

Il confirme le 7 juin 2011 au Juge d’instruction « j’étais un peu juste à l’époque ».

Il ressort encore du dossier répressif que la société SOC1.) S.A. a dû supporter pendant des années le remboursement du prêt relatif à ces meubles.

Le Tribunal retient qu’il y a partant eu un appauvrissement des fonds de la société sans contrepartie pour celle-ci.

X.) a partant fait un usage des biens de la société SOC1.) S.A. contraire à l’intérêt social de la société et à des fins personnelles.

La loi exige que le dirigeant ait conscience du caractère contraire à l’intérêt de la société de ses agissements et qu’il exprime ainsi la volonté d’enfreindre la loi (TA Lux., 22 avril 1999).

En utilisant les meubles à des fins privées tout en manigançant pour que la société SOC1.) S.A. en assume le paiement, X.) a nécessairement su qu’il n’agissait pas dans l’intérêt de la société.

La mauvaise foi du prévenu est encore documentée par le fait qu’il a par la suite incité la société SOC2.) S.A. à établir une fausse facture en vue de garantir le paiement de ses meubles par la société SOC1.) S.A. au moyen d’un crédit-bail.

Il ne fait partant pas de doute que X.) a agi de mauvaise foi et en connaissance de cause.

Tous les éléments constitutifs du délit d’abus de biens sociaux étant réunis en l’espèce, il convient de retenir X.) dans les liens de l’infraction libellée sub 1) principalement à sa charge.

Quant au faux

Le Parquet reproche sub 2) à X.) d’avoir, le 6 novembre 2001, commis un faux en écritures privées en faisant établir par la société SOC2.) SARL la fausse facture n°01-0844 91 du 6 novembre 2001 portant sur les éléments suivants « Messe Trennwand-Système » et « Variotec-Sandwich-Elements » pour un montant de 71.092,64 euros (2.867.870 LUF) alors qu’en réalité cette facture était relative à des meubles renseignés sur la facture n°01-0844 9X du 31 octobre 2001 de la société SOC2.) SARL portant sur le même montant.

X.) ne conteste pas la matérialité des faits.

Il admet qu’il a incité la société SOC2.) SARL à émettre une fausse facture afin de pouvoir obtenir un crédit-bail auprès de SOC3.) S.A. lui permettant de financer ces meubles.

La défense plaide qu’il n’y aurait en l’espèce pas de faux étant donné que la société SOC3.) aurait à tout moment pu vérifier la véracité du document litigieux, surtout que le contrat de crédit-bail prévoyait une clause de réserve de propriété relative à ces meubles.

L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :

 Une écriture prévue par la loi pénale,  Un acte de falsification,  Une intention frauduleuse ou une intention de nuire,  Un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).

La facture n°01-0844 91 du 6 novembre 2001 devait attester que la société SOC1.) S.A. s’était vue livrer les éléments suivants « Messe Trennwand- Système » et « Variotec-Sandwich-Elements » pour un montant de 71.092,64 euros (2.867.870 LUF).

S'il est vrai que dans les rapports entre parties, les factures ne bénéficient pas de la présomption de vérité, et qu'elles ne sont que l'énoncé des prestations des créanciers, sujettes à vérification de la part de celui à qui elles sont adressées, la raison de l'indifférence pénale des fausses mentions de la facture disparaît cependant lorsque la facture a été acceptée, lorsque le faux est l'œuvre du débiteur ou, enfin, lorsque les fausses factures ont été établies dans le but de tromper les tiers (RIGAUX et TROUSSE, les Crimes et les délits du C. pénal. t. III,pp. 100 et 101 notamment; Encycl. Dalloz. Dr; Pénal, vo Faux en écritures, nos 1,8,29; Bull.crim.1966, vo.no 130; 1977, vo no 344; 1967, vo 269; 1987, vo 125).

La société SOC3.) S.A. est à considérer en l’espèce comme une personne tierce par rapport à la relation contractuelle documentée par la facture.

Elle ne pouvait plus discuter le principe et le montant de la facture et a conformé son comportement au contenu de la facture.

A l’égard de la société SOC3.) S.A., la facture documente l’existence et la réalité d’un contrat, portant sur des marchandises déterminées.

Dans ce cadre, elle a dès lors une force probante.

La facture a par ailleurs été émise par une société commerciale, de sorte qu’elle constitue un écrit de commerce ayant force probante à l’égard de la société SOC3.) S.A..

Il s’agit partant en l’espèce d’une écriture de commerce prévue par la loi.

X.) est en aveu d’avoir incité la société SOC2.) SARL à émettre une fausse facture renseignant que la société SOC1.) S.A. avait acheté du matériel d’exposition, plus précisément « Messe Trennwand-Système » et « Variotec-Sandwich-Elements » pour un montant de 71.092,64 euros alors qu’en réalité il s’agissait de meubles destinés à l’usage privé de X.).

Le Tribunal constate que X.) a donc incité la société SOC2.) SARL à attester d’une convention inexistante, à savoir que SOC1.) S.A. aurait commandé auprès de la société SOC2.) SARL au prix de 71.092,64 euros des « Messe Trennwand- Système » et des « Variotec-Sandwich-Elements ».

Il y a encore lieu de relever qu’il n’est pas nécessaire pour constituer le faux, que le faussaire l’ait écrit de sa propre main (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et Délits du Code pénal, T IV, n° 284, p. 279). Celui qui fait écrire le faux est l’auteur principal.

Le Tribunal retient qu’en l’espèce il y a eu falsification par fabrication de convention tel que prévu par l’article 196 du Code pénal.

L’article 196 du Code pénal exige en outre que l’auteur du faux ait agi dans une intention frauduleuse.

L'intention frauduleuse se définit comme étant le dessein ou l'intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite quelconque. Elle porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. L'intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d'introduire dans les relations juridiques un document que l'on sait inauthentique ou mensonger pour obtenir un avantage, même légitime en soi, que l'on n'aurait pas pu obtenir ou que l'on n'aurait obtenu que malaisément en respectant la vérité ou l'intégralité de l'écrit.

En l’espèce, X.) a agi dans l’intention de faire croire à la société SOC3.) S.A. que la société SOC1.) S.A. avait acheté du matériel d’exposition auprès de la société SOC2.) SARL et l’incitait à signer avec la société SOC2.) SARL un contrat de crédit-bail, lui permettant d’utiliser cet argent afin de financer des meubles commandés auprès de la société SOC2.) SARL.

Le prévenu X.) a donc agi dans une intention frauduleuse.

Quant au préjudice ou une possibilité de préjudice, Il suffit que l’écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il soit possible que des tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (T.arr. Lux., n°1453/86 du 6 novembre 1986).

Il est également établi en l’espèce que la société SOC3.) S.A. a accordé un créditbail suite à la fausse facture qui lui a été présenté et qu’elle aurait le cas échant pu se voir opposer le refus de la société SOC1.) S.A. à payer les mensualités du prêt.

Cet élément constitutif est partant également donné.

Les éléments de l’infraction de faux étant réunis en l’espèce, X.) est convaincu de l’infraction de faux qui lui est reprochée par le Ministère Public.

Quant à l’usage de faux

Il ressort du dossier répressif ainsi que des aveux de X.) que ce dernier a utilisé le document falsifié en le remettant à la société SOC3.) S.A. afin de voir accorder à la société SOC1.) S.A. un crédit-bail portant sur le montant renseigné dans la fausse facture.

Le prévenu X.) est dès lors également convaincu de l’infraction d’usage de faux.

X.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble le dossier répressif:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) le 15 novembre 2001 (crédit-bail), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

d’avoir en tant que dirigeant de société de droit, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci et à fins personnelles,

en l’espèce, en acquérant, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) S.A., de mauvaise foi, à des fins personnelles, au nom de la société SOC1.) S.A., les meubles renseignés sur la facture n°01.0844 9X du

31 octobre 2001 de la société SOC2.) SARL et d’avoir fait supporter le prix d’acquisition de ces meubles par la société SOC1.) S.A. au moyen d’un contrat de crédit-bail signé le 15 novembre 2001 entre la société SOC1.) S.A. et SOC3.) S.A. pour un montant de 71.092,64 euros ( 2.867.870 LUF) alors que ces meubles ont été livrés au domicile privé du prévenu et utilisé à des fins purement personnelles ;

2) le 6 novembre 2001, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écriture de commerce par fabrication de convention,

en l’espèce, commis un faux en écritures de commerce en faisant établir par la société SOC2.) SARL la fausse facture n°01-0844 91 du 6 novembre 2001 portant sur les éléments suivants « Messe Trennwand-Système » et « Variotec-Sandwich-Elements » pour un montant de 71.092,64 euros (2.867.870 LUF) alors qu’en réalité cette facture était relative à des meubles renseignés sur la facture n°01-0844 9X du 31 octobre 2001 de la société SOC2.) SARL portant sur le même montant,

3) entre le 6 novembre 2001 et le 15 novembre 2001, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écriture de commerce,

en l’espèce, d’avoir fait usage du faux en écritures décrit sub 2) en le remettant à la société SOC3.) S.A. aux fins d’obtenir signature d’un créditbail du 15 novembre 2001 conclu entre SOC3.) S.A. et SOC1.) S.A. et destiné à financer l’acquisition des meubles renseignés sur la facture n°01-0844 9X du 31 octobre 2001 de la société SOC2.) SARL.»

Peines

Si les infractions de faux et d’usage de faux sont retenues à l’encontre d’un même auteur, il n’y a dès lors pas lieu à application à ces infractions des dispositions de l’article 65 du Code pénal concernant le concours idéal. L’usage de faux commis par le faussaire se confond en effet avec le crime de faux dont il n’est que la consommation et n’est pas à retenir en tant qu’infraction distincte (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650).

Tel est le cas en l’espèce pour les infractions retenues sub 2) et 3) à charge du prévenu, de sorte qu’il n’y a qu’une seule et même infraction.

Le faux et l’usage de faux sont en concours réel avec l’infraction d’abus de biens sociaux, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’abus de biens sociaux est sanctionné, en vertu de l’article 171-1 de la loi sur les sociétés commerciales, d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes des articles 74, 77, 196 et 197 du Code pénal, le faux et l’usage de faux décriminalisés par application de circonstances atténuantes seront punis d’un emprisonnement de trois mois au moins à cinq ans et d’une amende facultative de

251 euros à 10.000 euros.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 171-1 de la loi sur les sociétés commerciales.

Au vu de la gravité des faits le Tribunal condamne X.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.000 euros.

A l’audience, X.) déclare regretter ses actes et avoir compris que sa façon de procédé n’était pas correcte.

La défense explique au Tribunal que la société SOC3.) S.A. a été remboursée par X.) et qu’elle n’a en fin de compte pas subi de préjudice.

X.) n’a par ailleurs pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 19,17 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal.

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 74, 77, 196 et 197 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d’Instruction Criminelle ainsi que de l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Elisabeth EWERT, juge et Jean-Luc PUTZ, juge et prononcé en audience publique du 28 février 2013, au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, vice-président, assisté de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Martine WODELET, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.