Court acquits two defendants on forgery charges but convicts one of forgery and usage of forged documents.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted defendants X. and Z. of forgery charges while convicting defendant Y. of forgery and usage of forged documents. The State, as civil party, successfully claimed damages for moral prejudice against Y., who was found liable for a specific sum. The court rejected nullity arguments and ordered the confiscation of forged employment documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 60, 66, 74, 77, 196, 197, 214, 496 et 496-1 du Code pénal; articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle: The court may acquit some defendants while convicting others based on evidence sufficiency, and the State may claim civil damages for moral prejudice resulting from criminal offenses committed on its territory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 756/2013 not. 27334/09/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 FEVRIER 2013
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. X.), née le (…) à (…) (Pologne), demeurant à L-(…), (…),
2. Y.), né le (…) à (…) (Pologne), demeurant à L-(…), (…),
3. Z.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
p r é v e n u s
en présence de
L’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG représenté par Jean-Claude JUNKER, Premier Ministre, Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation et pour autant que de besoin par Nicolas SCHMIT, Ministre du Travail, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu Y.), préqualifié. ________________________________________________________________ ex.p. etr. disjonct.
F A I T S :
Par citation du 21 février 2012 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du
12 mars 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
Z.) : faux en écriture,
X.) et Y.) : faux en écriture, usage de faux,
A l’audience du 12 mars 2012, l’affaire fut contradictoirement remise au 19 juin 2012, puis au 29 octobre 2012.
A l’audience du 29 octobre 2012, Z.) ne comparut pas.
Le vice-président constata l’identité des prévenus X.) et Y.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les témoins T1.), T2.), T3.) et Fabien Verreaux furent entendues, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Maître Sébastien COÏ, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, demandeur au civil, contre le prévenu Y.), préqualifié, défendeur au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le viceprésident et par le greffier.
L’affaire fut ensuite contradictoirement remise au 5 février 2013.
Par citation du 10 janvier 2013 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 5 février 2013 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions susmentionnées.
A l’audience du 5 février 2013, les prévenus Z.) et X.) ne comparurent pas.
Le vice-président donna connaissance à Y.) de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les témoins T1.) et T2.) furent entendues, chacune séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Maître Pascal COLAS, avocat, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, réitéra la constitution de partie civile de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.
Maître Matteo LORITO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de Y.).
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public.
Vu le rapport n° 439/2010 du 18 août 2010 établi par la police grand-ducale, Service C.P. Hersperange.
Vu la citation à prévenu du 10 janvier 2013 régulièrement notifiée à Y.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2750/11 de la Chambre du Conseil du 14 décembre 2011.
Le Ministère Public reproche au prévenu Y.) d’avoir fabriqué et signé de faux documents, à savoir un contrat de travail, une attestation patronale, des fiches de salaire et une demande d’octroi de l’indemnité de chômage complet, alors qu’il n’aurait jamais presté un travail salarié pour la société SOC1.) HOLDING S.A..
Il lui est également reproché d’avoir, en infraction à l’article L. 527-4 du Code du Travail, frauduleusement amené l’Administration de l’emploi à fournir des indemnités de chômage qui n’étaient pas dues ou qui n’étaient dues qu’en partie, en l’espèce, d’avoir frauduleusement amené cette administration à l’admettre au bénéfice de l’indemnité de chômage en déclarant faussement avoir occupé une occupation salariée auprès de la société SOC1.) HOLDING S.A.
I . L E S F A I T S
Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, les déclarations des témoins T2.) et T1.), ainsi que les déclarations du prévenu ont permis d’établir les
faits suivants :
Par acte notarié du 17 septembre 1996, une société SOC1.) HOLDING S.A. a été constituée. Les parts sociales ont été souscrites à raison de 34 parts par le prévenu Y.) et de 33 parts chacun par A.) et B.). Les trois actionnaires ont été appelés aux fonctions d’administrateur. Le siège de la société est fixé à Luxembourg, (…).
Le prévenu a établi une « Eidesstattliche Erklärung » signée par lui-même selon laquelle il aurait vendu 30 % de ses actions le 21 juillet 2003 et aurait quitté le conseil d’administration de la société à cette même date. Il affirme ne plus détenir que 4 % du capital social et n’être investi d’aucun mandat social ni d’aucun pouvoir de décision dans le cadre de cette société. A l’audience, le prévenu réitère ces affirmations.
Mis à part les statuts, la seule publication faite au Registre de Commerce par la société SOC1.) Holding S.A. est le procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire du 18 août 2003, publiée seulement le 26 juillet 2007, d’après lequel A.) est confirmé dans son mandat d’administrateur, tandis que les deux autres postes sont occupés par C.) et D.). Le siège de la société est transféré à Luxembourg, (…).
Selon un document intitulé « Unbefristeter Arbeitsvertrag » daté au 15 décembre 2005, le prévenu Y.) aurait été embauché avec effet au 1er janvier 2006 en qualité de « Manager » par la société SOC1.) HOLDING S.A.
A partir du 11 avril 2006, le prévenu était en maladie. Le médecin de contrôle de la sécurité sociale a constaté une potentielle invalidité dans son chef et une procédure afférente a été initiée par le prévenu. Le 11 août 2006, la Caisse de Maladie des Employés Privés informe le prévenu que son droit aux indemnités pécuniaires de maladie vient à échéance le 31 août 2006 en raison du constat de l’invalidité.
Dans un courrier non daté adressé au Médiateur (Ombudsman), le prévenu se plaint contre les autorités en faisant valoir qu’il ne serait pas invalide, que cette décision aurait été prise sans qu’il ne soit examiné, resp. sur base de faux constats et qu’il aurait littéralement été poussé à accepter de s’engager dans la voie d’une pension d’invalidité.
D’après un courrier daté au 15 novembre 2006 et portant l’entête de la société SOC1.) HOLDING S.A., ainsi qu’une signature non autrement identifiée, le contrat de travail du prévenu a été résilié avec un préavis expirant au 15 février 2007.
En date du 29 novembre 2006, la Caisse de Maladie des Employés Privés confirme au prévenu que le dossier a été reconsidéré et que la décision relative à l’arrêt des indemnités pécuniaires de maladie en raison de l’invalidité constatée est maintenue.
Le 15 février 2007, le prévenu s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi (actuellement Administration pour le Développement de l’Emploi).
Le 26 février 2007, il a formulé une demande pour bénéficier des indemnités de chômage en déclarant avoir été licencié par la société SOC1.) HOLDING S.A.
L’Administration de l’Emploi a décidé de faire dresser un rapport d’enquête, qui a été finalisé le 24 avril 2007.
Par décision du 18 mai 2007, la directrice de l’ADEM, (…) a décidé de ne pas admettre le prévenu au bénéfice des indemnités de chômage. Elle se base notamment sur le fait que le prévenu était membre fondateur de la société SOC1.) HOLDING S.A.. La prétendue cession de parts ne serait pas documentée. Par ailleurs, la société aurait eu son siège social à la même adresse que le domicile du prévenu. En outre, la directrice rappelle que le prévenu, suite à une période de maladie, avait initié une demande d’invalidité et estime qu’il a mis un terme à cette demande au seul motif que les indemnités pécuniaires de maladie sont plus élevées que la pension d’invalidité. Elle conclut que le contrat de travail serait un contrat purement fictif, établi dans le seul but de bénéficier des prestations sociales luxembourgeoises.
Le mandataire de l’époque du prévenu avait introduit par courrier daté au 21 juin 2007 un recours contre cette décision devant la Commission spéciale de réexamen (CSR). Il fait valoir que son mandant était salarié de la société SOC1.) HOLDING S.A. et que rien ne s’oppose au cumul des fonctions de dirigeant et de salarié. Le caractère simulé du contrat de travail ne serait pas établi. De toute manière, les statuts de la société limiteraient la durée du mandat d’administrateur à 6 ans. Par l’entremise du LCGB, le prévenu a également introduit un recours contre cette décision devant la CSR daté au 22 juin 2007.
Par jugement commercial n° 933/07 du 20 juillet 2007, la société SOC1.) HOLDING S.A. a été déclarée en état de faillite sur assignation du Centre Commun de la Sécurité Sociale et Maître Fabien Verreaux a été nommé curateur.
Par décision de la CSR du 7 février 2008, le recours du prévenu a été déclaré non fondé, notamment sur base des motifs suivants :
« In Anbetracht der Besprechung des Spezialausschusses für Revisionsansprüche, welcher feststellt, dass der Antragsteller die Gesellschaft SOC1.) Holding s.a. am 17. September 1996 mit Herrn A.) und Herrn B.) gegründet hat; er für den Zeitraum vom 1. Januar 2006 bis zum 15. Februar 2007 einen Arbeitsvertrag als Manager bei der gleichen Gesellschaft vorlegen kann; er erklärt, seine 30 % - Aktienanteile veräußert zu haben und am 21. Juli 2003 aus dem Vorstand der Gesellschaft SOC1.) ausgeschieden zu sein;
In Anbetracht der Feststellung des Spezialausschusses, dass die Dokumente bezüglich der Ernennung und Ausscheiden von Vorstandsmitgliedern jedoch erst am 7. Juni 2007 im Handelsund Firmenregister zwecks Veröffentlichung eingetragen wurde ; dass die Firma SOC1.) Holding s.a. mit Ausnahme von Herrn Y.) keine weiteren Arbeitnehmer beschäftigt hat; der Antragsteller als Manager der einzige Beschäftigte der genannten Firma war und somit keinem Vorgesetzten untergeordnet war;
In Anbetracht der Meinung des Spezialausschusses, dass aus diesem Grund der Arbeitsvertrag vom 15. Dezember 2005 und die Vertragskündigung keine rechtsverbindliche Grundlage haben weil der Antragsteller nicht als Angestellter anzusehen ist; dass die Erklärungen, welche vom Antragsteller ausgeführt werden, nicht überzeugend sind; dass der Ablehnungsbescheid des Direktors der Arbeitsmarktverwaltung gerechtfertigt ist und aufrechterhalten wird ».
Contre cette décision, le prévenu a introduit un recours devant les juridictions sociales.
Par décision du 28 novembre 2009 (n° F.CH. 16/08), le Conseil Arbitral des Assurances Sociales a dit que le prévenu remplit les conditions de l’article L. 521-1 du Code du Travail et a droit aux indemnités de chômage. Le Conseil Arbitral a pris en considération la décision de la CSR et notamment les arguments y développés pour considérer que le contrat de travail n’était pas à qualifier comme tel et que le prévenu n’est pas à considérer comme salarié. Les juges ont toutefois considéré que « l’affiliation du requérant comme employé privé du 01.01.2006 jusqu’au 15.02.2007 et son licenciement, qui n’est pas à considérer comme sans valeur juridique, comme conséquence de l’existence d’un contrat de travail ».
Dans un courrier adressé le 15 novembre 2011 au Parquet, l’Administration de l’Emploi explique ne pas avoir interjeté appel parce qu’ « à l’époque toute l’étendue de l’affaire n’était pas connue ».
En date du 17 novembre 2009, l’Administration de l’Emploi a porté plainte contre X.) et Y.).
Par jugement commercial n° 1587/09 du 11 décembre 2009, les opérations de faillite de la société SOC1.) HOLDING S.A. ont été closes pour insuffisance d’actif.
Conformément à un formulaire daté au 10 avril 2009 et intitulé « Fiche de décision », document se référant au jugement du 28 novembre 2008, les indemnités revenant à Y.) ont été calculées et se sont élevées à un montant mensuel brut de 430,50 euros. Ce chiffre découle du fait que l’ADEM s’est basée sur les mois de novembre 2006, décembre 2006 et janvier 2007 et que pour les deux premiers mois le prévenu avait un salaire de 0 euros parce qu’il était en maladie et que la caisse avait suspendu ses droits.
Rétroactivement, pour la période du 16 février 2007 au 15 février 2008, l’Administration de l’Emploi a ainsi payé au profit du prévenu un montant brut de 5.158,05 euros, correspondant à un montant net de 3.918,43 euros.
A l’audience, T1.) a confirmé sous la foi du serment ce déroulement de l’instruction administrative du dossier de Y.).
I I . A U P E N A L
1. QUANT AUX MOYENS DE PROCEDURE
1.1. Quant à la nullité de l’enquête
Le mandataire du prévenu conclut à la « nullité de la procédure ». Il fait valoir que l’infraction de faux constitue un crime. Si des circonstances atténuantes ont été retenues, il y aurait néanmoins eu lieu de procéder à l’ouverture d’une instruction. Seule cette démarche aurait permis de mener une instruction à charge et à décharge. En l’occurrence, le Ministère Public et la police n’en auraient fait qu’à leur guise et l’enquête aurait été menée exclusivement à charge.
Si en principe, l’instruction est obligatoire en matière de crime et facultative en matière de délits selon l’article 49 du Code d’Instruction Criminelle, l’article 130-1 du même Code déroge cependant à ce principe en prévoyant que si les faits qualifiés crimes sont reconnus de nature à n’être punis que de peines correctionnelles, l’inculpé peut être renvoyé, par application de circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle et l’article 132 (1) prévoit la possibilité pour ces crimes de ne pas faire l’objet d’une instruction préparatoire.
L’ouverture d’une instruction n’est dès lors pas obligatoire.
Selon l’article 48-2 du Code d’Instruction Criminelle, la demande en nullité de la procédure d’enquête, si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête doit être formulée par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence. Or, le prévenu a pris position quant au fond des accusations avant que le moyen de nullité n’ait été soulevé par son mandataire.
Ce moyen est dès lors à déclarer irrecevable.
1.2. Quant à la violation des droits de l’Homme
Le mandataire du prévenu a encore estimé que les droits de l’homme de son mandant auraient été violés et s’est référé à la CEDH et aux autres conventions internationales. Il précise toutefois « wéi eng Dispositioun genau wëll an kann ech iech elo net soen ».
Face au refus et à l’impossibilité affirmée par la défense d’indiquer avec tant soit peu de précision les articles, sinon du moins les principes ou droits, qu’elle estime violés, le Tribunal est dans l’impossibilité de statuer sur ce moyen.
1.3. Quant à la demande en complément d’enquête ou d’instruction
A l’audience, le mandataire du prévenu a encore demandé que « wann et net null as, dann mus dei affaire awer nees opgewullt gin ». Le Tribunal interprète cette demande comme demande en complément d’enquête ou d’instruction.
Or, l’opportunité d’un complément d’enquête relève de l’appréciation du Parquet.
La décision d’un complément d’instruction relève de la compétence exclusive de la chambre du conseil de la cour d’appel (CSJ, cass, 22 juin 2006, n° 2316).
Le Tribunal est par conséquent incompétent pour connaître de cette demande.
2. QUANT AU FOND ET AUX INFRACTIONS
2.1. Quant au caractère réel ou fictif de la relation de travail
La principale question litigieuse concernant les infractions reprochées au prévenu consiste à savoir si la relation de travail du prévenu, telle que documentée notamment par un contrat de travail et divers autres documents, était réelle ou fictive.
2.1.1. Arguments de défense
Le prévenu a été convoqué à plusieurs reprises par les services de police pour être entendu. Il n’a pas réservé de suites aux convocations. Il a demandé dans un premier temps une traduction allemande de la plainte de l’ADEM, puis du dossier répressif et enfin de la citation à prévenu. Une traduction allemande de la citation lui a été fournie.
Le Parquet avait élaboré un questionnaire contenant des questions précises à poser au prévenu, questionnaire qui a également fait l’objet d’une traduction en langue allemande. Ce questionnaire portait sur des questions telles que le contexte de son embauche et la nature du travail qu’il a effectué.
Y.) ne s’est jamais présenté pour prendre position quant au fond devant les autorités policières. Il a à un moment donné promis de prendre, avec l’assistance d’un avocat, position en se basant sur le questionnaire élaboré par le Ministère Public. Une telle prise de position écrite n’a cependant jamais été adressée aux autorités. Les arguments de défense de Y.) ont ainsi été exposés pour la première fois à l’audience correctionnelle.
A l’audience, le prévenu estime que le contrat de travail ne constituerait pas un faux mais correspondrait à un engagement réel. Il ne conteste pas être membre fondateur de la société SOC1.) HOLDING S.A. Il aurait cependant cédé l’essentiel de ses parts et quitté le conseil d’administration dès 2002/2003. Dans ses divers courriers, Y.) a par ailleurs estimé que, même si la publication de la nouvelle composition du conseil d’administration n’intervient qu’en 2007, toujours serait-il que selon les statuts, son mandat aurait été limité à 6 ans et n’aurait pas été renouvelé.
A partir du 1er janvier 2006, il aurait travaillé en qualité de salarié pour compte de la société SOC1.) HOLDING S.A. Il donne à considérer qu’il n’avait travaillé que quelques mois, avant que ses problèmes de santé ne l’en empêchèrent. Pour monter un projet, les démarches seraient nombreuses : « Man arbeitet an Projekten, Ideen und sucht Leute, die sie verwirklichen können ». Il explique avoir voyagé à travers toute l’Europe et notamment en Pologne et en Ukraine. Il aurait fait beaucoup d’efforts pour tenter de monter une affaire (« um etwas auf die Beine zu stellen »).
Le contrat de travail aurait été signé par l’un des administrateurs et il aurait également reçu des instructions et dû fournir des résultats aux membres du conseil d’administration. Il n’aurait plus été concerné par la gestion et l’administration de la société en tant que telle.
L’objectif n’aurait pas été que la société SOC1.) HOLDING S.A. s’adonne elle-même à une activité commerciale. Le but aurait été de trouver des sociétés dans lesquelles on pouvait investir, tout en laissant ces sociétés libres de gérer leurs affaires. Les administrateurs auraient été des personnes disposant de fonds importants.
Le prévenu exhibe à l’audience un coffret contenant une dizaine d’échantillons de plaques en marbre, portant au verso des autocollants avec des inscriptions russes. Il explique avoir notamment enquêté sur ce fabricant de marbre et cherché à nouer des contacts, puisqu’il aurait été envisagé d’y injecter de l’argent en échange d’une participation au capital.
Le mandataire du prévenu conclut à l’acquittement de ce dernier de l’infraction de faux. Le contrat de travail serait réel. La charge de la preuve du contraire appartiendrait au Ministère Public. Or, le Conseil Arbitral des Assurances Sociales aurait clairement reconnu le caractère non-fictif de la relation de travail. Il y aurait ainsi pour le moins un doute si le prévenu n’a pas réellement travaillé. Décider le contraire engendrerait par ailleurs le risque de se retrouver avec deux décisions de justice contradictoires.
2.1.2. Eléments du dossier
Le prévenu Y.) n’a versé à l’appui de ses affirmations aucune pièce, ni aucun document. Les seuls éléments dont dispose le Tribunal sont par conséquent ceux figurant au dossier répressif.
Le mandataire du prévenu explique à l’audience que le prévenu n’aurait voulu remettre, ni à lui, ni aux autorités publiques, les documents dont il affirme disposer, étant donné que ceux-ci contiendraient des secrets industriels ou des secrets d’affaires.
L’exploit d’assignation en faillite dressé par l’huissier Jean-Lou THILL en date du 6 juillet 2007 précise que ce dernier s’est rendu tant à Luxembourg, (…) qu’à Luxembourg, (…), mais n’y a trouvé ni boîte à lettres, ni sonnette ou enseigne au nom de la société SOC1.) HOLDING S.A. et n’a trouvé sur les lieux personne susceptible de lui fournier des renseignement utiles.
Dans son rapport d’activité, le curateur de la société SOC1.) HOLDING S.A. a précisé que la société n’avait pas d’actif et que le passif était de 2.385,78 euros. Les dirigeants étaient injoignables. Il indique avoir pu obtenir la comptabilité se rapportant au failli et estime que la « Société [a] apparemment été abandonnée par ses exploitants ».
Dans un courrier adressé au Parquet en date du 22 avril 2010, Fabien Verreaux explique être arrivé à la conclusion que la société SOC1.) HOLDING S.A. n’aurait jamais exercé d’activité, et ce en raison de sa forme de Holding, ainsi que de la quasi-absence de déclarations de créances. La société n’aurait pas non plus publié de comptes. Les administrateurs lui auraient envoyé 8 à 10 pages de bilans simplifiés correspondant à une absence totale d’activité.
Dans un courrier électronique adressé au Parquet en date du 28 avril 2010, le curateur indique : « Je vous confirme que je n’ai pas retrouvé, à ce jour, les extraits comptables qui m’avaient été faxés ».
2.1.3. Appréciation
Le Tribunal observe que la charge de la preuve appartient au Ministère Public, la preuve étant cependant libre en matière pénale.
Le Tribunal relève encore que le Code d'instruction adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. 1986, I, 549; Cass. belge,
28 mai 1986, Pas. 1986, I, 1186).
Il est constant en cause que la société SOC1.) HOLDING S.A. n’a jamais déposé de bilan.
Au vu des déclarations du curateur Fabien Verreaux, qui a pu prendre inspection des bilans sommaires qui ont été dressés, la société n’a pas eu d’activité.
De même, aucun siège de la société n’a pu être trouvé.
La société n’avait par ailleurs pas non plus de passif envers des créanciers et fournisseurs, ne serait-ce par exemple qu’envers un opérateur de téléphonie.
Au vu de ces indices pertinents et concordants, et en l’absence du moindre élément allant en sens contraire, il est établi à suffisance de droit que la société SOC1.) HOLDING S.A. n’a jamais eu d’activité réelle ; par conséquent, le prévenu Y.) n’a pas non plus effectué pour son compte la moindre activité salariée.
D’après la jurisprudence, si le prévenu allègue une cause susceptible de l’exonérer de toute culpabilité, il n’appartient pas à ce dernier de l’établir, mais au Ministère Public d’établir l’inexactitude de cette allégation (p.ex. CSJ, 8 mars 2005, n° 129/05 V).
Il aurait été facile et aisé pour le prévenu de rapporter, si ce n’est des preuves, du moins un récit précis du travail qu’il a effectué. Les multiples voyages que le prévenu dit avoir effectués sont susceptible d’être prouvés par des tickets, listings de passagers, extraits visa, etc. Les échanges avec ses partenaires internationaux ont dû être documentés d’une quelconque façon. L’exercice de son travail a nécessité un minimum d’équipement de bureau, qui a dû être financé par son employeur et laisser des traces. Les administrateurs, qui selon le prévenu lui auraient donné des instructions et suivi son travail, auraient pu fournir des indications utiles. Les salaires et remboursements de frais dont Y.) affirme avoir bénéficié sont susceptibles d’être retracés sur ses comptes bancaires.
Pourtant, en l’espèce, le prévenu n’a à aucun moment profité de l’enquête et des multiples contacts qu’il avait avec la police et avec le Parquet pour fournir un quelconque élément concret, qui aurait été susceptible d’être vérifié par le Parquet pour rapporter la preuve de sa fausseté ou pour en constater la véracité. Même à l’audience, le prévenu n’a fourni aucune indication précise ou concrète susceptible de vérification, mais s’est contenté de donner des explications théoriques et générales de la manière dont l’on conduirait des affaires et monterait des projets. Le seul élément tangible, à savoir les échantillons de marbre, n’étaient accompagnés d’aucune précision quant à l’identité de la société, quant à l’avancée des pourparlers ou quant à l’étendue de la participation financière envisagée.
Le prévenu n’a ainsi fourni aucune allégation plausible susceptible de vérification, de sorte qu’il n’incombe pas au Ministère Public de rapporter une quelconque preuve supplémentaire à celle qu’il a déjà fournie, à savoir que la société SOC1.) HOLDING S.A n’avait jamais d’activité.
L’argument du prévenu selon lequel il risquerait de violer des secrets d’affaires ou industriels ne saurait emporter la conviction du Tribunal. En effet, s’agissant de sa propre défense au pénal, il était en droit d’apporter tous les éléments de preuve utiles, ce d’autant plus qu’il aurait eu la possibilité dans un premier temps par exemple de noircir les noms des prospects ou les montants en jeu si besoin en était. Cette conclusion s’impose d’autant plus que la société SOC1.) HOLDING S.A. était, au moment de l’audience, en état de faillite, de sorte que la violation d’éventuels secrets du passé ne pouvait plus lui porter préjudice.
Concernant enfin la décision du Conseil Arbitral des Assurances Sociales, il faut rappeler dans un premier temps que le tribunal correctionnel n’est pas lié par le raisonnement en droit qui y a été mené. La motivation, qui tient en une seule phrase, montre par ailleurs que le Conseil s’est basé sur un critère purement formel, à savoir l’affiliation du prévenu auprès de la Sécurité Sociale, et ne s’est pas intéressé à savoir si le contrat servant de base à cette affiliation correspondant à une relation de travail réelle. Si la juridiction sociale statue d’après les règles de droit et raisonnements qui lui sont propres, et qui consistent dans l’application des règles inscrites dans le Code du travail ou le Code de la sécurité sociale, la mission du tribunal correctionnel est autre, étant donné qu’il est appelé à statuer sur l’existence ou non d’infractions déterminées. L’affiliation auprès de la Sécurité sociale n’est à cet égard pas un élément déterminant, étant donné qu’elle est réalisée sur simple déclaration sans que le Centre Commun ne vérifie le caractère réel et effectif de la relation de travail qui lui est déclarée.
Au vu des développements qui précèdent, il est établi que Y.) n’a jamais effectué d’activité réelle pour compte de la société SOC1.) HOLDING S.A., le prévenu n’ayant par ailleurs fourni aucun élément en sens contraire qui aurait pu fait l’objet d’une vérification par la partie poursuivante.
Il en découle que la relation de travail, tout comme le contrat de travail qui la documente, étaient fictifs.
2.2. Quant à l’infraction de faux
L’infraction de faux telle que prévue à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs (CSJ, 2 juin 2010, n° 250/10 V) :
a) Une écriture prévue par la loi pénale
b) Une altération de la vérité
c) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire
d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice
2.2.1. Contrat de travail
Concernant le contrat de travail, il s’agit d’un document daté au 15 décembre 2005 intitulé « Unbefristeter Arbeitsvertrag » mentionnant comme salarié le prévenu Y.) et comme employeur la société SOC1.) HOLDING S.A. L’entrée en service est fixée au 1er janvier 2006, le salarié étant embauché en tant que « Manager » et le salaire étant fixé à 3.150 euros. Le document porte une signature pour l’employeur et une pour le salarié.
ad a). Un contrat de travail a pour objet de documenter un accord entre l’employeur et le salarié, donnant naissance à une relation de travail. Comme tout contrat, ce document portant la signature de deux contrats, a une certaine foi au regard des tiers. Son objet est précisément de documenter, en cas de litige ou face à l’administration, l’existence de la relation de travail.
Il s’agit par conséquent d’un écrit privé protégé par la loi.
ad b). Au vu des développements qui précèdent, il n’était jamais envisagé que le prévenu occupe un travail effectif au sein de la société SOC1.) HOLDING S.A.. Le contrat constate un accord sur une embauche en vue de prester un travail contre rémunération, qui n’a jamais correspondu à la volonté réelle des parties.
Il y a par conséquent altération de la vérité.
ad c). Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal T II n°1606).
Il résulte de la jurisprudence que le dol spécial existe lorsque le faussaire a agi soit avec une intention frauduleuse, soit avec le dessein de nuire; un seul de ces éléments étant suffisant (Cass. b. 7.4.1924 Pas. b. I, 290; Cass. b. 28.1.1942 Pas. b. I, 21).
En pratique l'intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d'introduire dans les relations juridiques un document que l'on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l'on n'aurait pas pu obtenir ou que l'on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l'intégralité de l'écrit. Le fait qu'on a altéré volontairement la vérité ou l'intégrité de l'écrit pour obtenir l'avantage escompté, constitue l'intention frauduleuse
Le prévenu, étant personnellement concerné par le contrat de travail qui lui attribue la qualité de ’Manager’, était nécessairement conscient qu’il n’a pas effectué le travail qui y était stipulé.
Il faut en particulier rappeler les liens étroits qui lient le prévenu à la société SOC1.) HOLDING S.A.. Il était en effet actionnaire et administrateur fondateur de cette société. Au moment de l’embauche fictive, il était toujours administrateur à l’égard des tiers, aucun changement n’ayant été publié à cet égard au Mémorial. Par ailleurs, il détenait toujours une part du capital de la société et participait donc aux assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires. Enfin, son nouveau patron n’était personne d’autre que son associé avec lequel il avait des années durant siégé au conseil d’administration.
Le prévenu Y.) était par conséquent au courant de l’absence d’activité de la société et savait dès lors nécessairement, au moment même de la signature du contrat, que celui-ci ne correspondait pas à une relation de travail réelle.
L’intention frauduleuse est partant établie.
ad d). Le préjudice qui peut résulter du faux est de deux sortes: le préjudice matériel et le préjudice moral. L'un et l'autre peut affecter soit un intérêt public et collectif, soit un intérêt privé ou individuel (cf. NYPELS, Code pénal interprété, art. 193s., p. 456).
Si le préjudice constitue l'un des éléments du faux punissable, ce préjudice peut résulter de la lésion d'un intérêt public (CSJ, 14 juin 1961, Pas. L. 18. 354, LJUS n° 96106329).
En l’espèce, le contrat de travail était susceptible de nuire dans un premier temps à la société SOC1.) HOLDING S.A. elle-même, vu qu’il a (ou aurait pu) servir de base pour réclamer le paiement de salaires en l’absence de contrepartie effective.
Le contrat de travail documentant une relation inexistante a également véhiculé une possibilité de préjudice à l’égard des multiples personnes extérieures de droit privé (p.ex. des banques accordant un prêt) ou de droit public (p.ex. les administrations se basant sur le statut de salarié) auxquelles il était susceptible d’être présenté. Il a d’ailleurs causé un préjudice concret et effectif à l’ADEM, qui a été amenée à payer des indemnités de chômage.
Il y a dès lors eu possibilité de préjudice et même préjudice.
Les éléments constitutifs de l’infraction de faux étant réunis, le prévenu Y.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, d’avoir, dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures privées par fabrication de conventions,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, fabriqué respectivement rempli et signé le document suivant constatant l’exercice dans son chef d’une activité salariée au sein de la société SOC1.) HOLDING S.A., alors qu’il n’a jamais presté un travail salarié pour cette société :
- Contrat de travail du 15 décembre 2005 entre la société SOC1.) HOLDING S.A. et Y.) ».
2.2.2. Attestation patronale
L’attestation patronale est un formulaire standardisé de l’Administration de l’emploi dans lequel il est renseigné que la société SOC1.) HOLDING S.A. aurait occupé le prévenu Y.) à raison de 40 heures par semaine du 1er janvier 2006 au 15 février 2007, le préavis ayant été donné le 15 novembre 2006. Sous l’indication « Cachet et signature de l’employeur », le document porte le cachet de la société SOC1.) Holding S.A. et une signature ressemblant à celle de l’employeur figurant sur le contrat de travail.
Ce document n’est pas signé par le prévenu. Le Tribunal ignore qui a établi et signé le document, et si le prévenu a nécessairement dû, au moment de sa confection, fournir des données ou une aide indispensables. Il est également possible que ce document ait été établi et signé par un autre administrateur de la société SOC1.) HOLDING S.A.
Dans le doute, il convient d’acquitter le prévenu Y.) :
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit pas addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, fabriqué respectivement rempli et signé le document suivant constatant l’exercice dans son chef d’une activité salariée au sein de la société SOC1.) HOLDING S.A., alors qu’il n’a jamais presté un travail salarié pour cette société :
- Attestation patronale du 26 févier 2007 ».
2.2.3. Fiches de salaire
Les fiches de salaire ont été émises au nom de la société SOC1.) HOLDING S.A. au nom de Y.) et attestent le paiement d’un salaire pour les mois de janvier à juillet 2006 et les mois de janvier 2007 et février 2007.
Les fiches de salaire ont pour objet de véhiculer une information précise, à savoir le montant du salaire brut touché mensuellement par un salarié, les différentes retenues qui s’appliquent et le montant du salaire net effectivement versé au salarié.
Les fiches de salaires, censées émaner de l’employeur, sont un document prévu par la loi, dont l’établissement est obligatoire (Art. L. 125-7 (1) du Code du Travail). Ils bénéficient dès lors d’une certaine foi aux yeux des tiers qui leur accordent crédit.
Il s’agit dès lors d’écritures privées protégées par la loi (TA Lux., 19 mai 2011, n° 1683/2011).
La force probante des fiches de salaire est de renseigner les tiers sur le montant qui a été versé le mois concerné au salarié. Leur finalité n’est pas de prouver la nature de l’occupation salariée.
Or, même à supposer que le prévenu n’ait pas fourni de prestation effective, aucun élément du dossier répressif ne permet d’affirmer que les montants afférents n’ont pas été effectivement versés au prévenu.
Dans le doute quant à l’existence d’une altération de la vérité, il convient d’acquitter Y.) :
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit pas addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, fabriqué respectivement rempli et signé le document suivant constatant l’exercice dans son chef d’une activité salariée au sein de la société SOC1.) HOLDING S.A., alors qu’il n’a jamais presté un travail salarié pour cette société :
- Fiches de salaire pour les mois de janvier 2006 à juillet 2006 ainsi que pour les mois de janvier 2007 à février 2007 ».
2.2.4. Demande de chômage
La demande d’octroi de l’indemnité de chômage complet est un formulaire standardisé de l’administration de l’emploi dans lequel il est certifié, sous la signature du prévenu en qualité de « chômeur » qu’il demande l’indemnisation pour avoir travaillé en tant que Manager pour la société SOC1.) Holding S.A. du 1er janvier 2006 au 15 février 2007. Comme motif de la cessation des relations d’emploi, il est indiqué « Inconnu ». Le prévenu a signé en-dessous de la mention « Le soussigné confirme l’exactitude des données ci-dessous ».
Un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure (CSJ, 19 novembre 2008, n° 482/08 X).
Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge 8 janvier 1940 P 1940 I 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass belge 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
Ainsi, il a été décidé qu’un simple relevé dressé unilatéralement par un prévenu n’est pas un écrit protégé par la loi pénale (CSJ, 13 janvier 2010, n° 7/10 X).
De même, il est admis que des factures sont des notes détaillées des marchandises vendues ou des travaux exécutés et de leur prix et elles n’acquièrent de force probante que pour autant qu’elles aient été acceptées par leur destinataire. En effet, dans les rapports entre parties, la facture ne bénéficie pas de la présomption de vérité et n’est que l’énoncé des affirmations du créancier, sujette à vérification de la part de celui à qui elle est adressée. (HOORNAERT, Faux en écritures et faux bilans, éd. 1945, No 126; Donnedieu de Vabres, Essai sur la notion de préjudice dans la théorie générale du faux documentaire, éd. 1943, p. 71; Les Novelles, Droit pénal, tome II, Nos 2008 et ss; RIGAUX et TROUSSE, éd. 1957, tome III, No 115).
En l’espèce, dans le formulaire, le prévenu affirme avoir travaillé sur une certaine période et sollicite l’allocation des indemnités de chômage.
La demande en tant que telle n’est pas une altération de la vérité, étant donné que le prévenu a effectivement voulu faire une telle demande en son nom.
Concernant l’affirmation qu’il aurait travaillé sur une certaine période, il s’agit d’une simple déclaration unilatérale qui ne bénéficie d’aucune foi particulière. La mention selon laquelle le prévenu signe une clause selon laquelle il affirme l’exactitude des données n’est pas de nature à conférer à cet écrit une valeur probante ou crédibilité supérieure, étant donné qu’aucun effet juridique n’est attaché à cette mention particulière.
L’ADEM sollicite d’ailleurs des documents justificatifs complémentaires (« joindre pièces à l’appui, certificats »), le simple remplissage du formulaire ne valant pas preuve dans les yeux de l’administration.
Il s’agit dès lors d’une simple affirmation faite par le prévenu et au nom de ce dernier, équivalant à un mensonge écrit par le prévenu et pour le prévenu.
Le formulaire à lui seul ne constitue dès lors pas un écrit protégé par la loi.
Il convient dès lors d’acquitter Y.) :
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit pas addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, fabriqué respectivement rempli et signé le document suivant constatant l’exercice dans son chef d’une activité salariée au sein de la société SOC1.) HOLDING S.A., alors qu’il n’a jamais presté un travail salarié pour cette société :
- Demande d’octroi de l’indemnité de chômage complet du 27 février 2007 ».
2.3. Usage de faux
Il est encore reproché au prévenu de s’être rendu coupable de l’infraction d’usage de faux.
Tel que détaillé ci-avant, pour les fiches de salaire et la demande d’octroi de l’indemnité de chômage, la qualité de faux document n’est pas établie, de sorte qu’un usage de faux ne saurait pas non plus être retenu à charge du prévenu.
Il convient par conséquent d’acquitter le prévenu Y.) :
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction depuis un temps non prescrit, et notamment le 27 février 2007 (date de l’introduction de la demande en indemnisation), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les bureaux de l’Administration de l’emploi sis à Luxembourg, 10, rue Bender, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage d’un faux commis en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse fait usage des faux documents suivants en les remettant à l’Administration de l’emploi aux fins d’obtenir une indemnité de chômage qui n’était pas due :
Fiches de salaire pour les mois de janvier 2006 à juillet 2006 ainsi que pour les mois de janvier 2007 à février 2007
Demande d’octroi de l’indemnité de chômage complet du 27 février 2007 ».
Pour le contrat de travail, il a été détaillé ci-avant que le prévenu s’est rendu coupable de l’infraction de faux. Il est également constant en cause qu’il a remis ce contrat à l’ADEM, à l’appui de sa demande en obtention des indemnités de chômage. Il a partant fait usage d’un faux.
Concernant l’attestation patronale, tel que développé ci-avant, il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu a activement participé en tant qu’auteur à la confection de ce faux. Toutefois, constatant l’existence d’une relation de travail inexistante, et constituant par ailleurs un document à vocation probatoire émis par un tiers (l’employeur), bénéficiant par conséquent d’une certaine foi dans le regard des tiers, ce document constitue un faux. Le prévenu en a fait usage dans le cadre de la procédure administrative face à l’ADEM tout en sachant que le contenu était inexact. L’infraction d’usage de faux est partant à retenir à sa charge.
L’intention frauduleuse découle du fait que le prévenu a fait usage des faux dans le but d’obtenir des indemnités de chômage auxquelles il n’avait pas droit.
Le prévenu Y.) est par conséquent convaincu :
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction le 27 février 2007 (date de l’introduction de la demande en indemnisation), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans les bureaux de l’Administration de l’emploi sis à Luxembourg, 10, rue Bender, en infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir, dans une intention frauduleuse fait usage d’un faux commis en écritures privées, en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse fait usage des faux documents suivants en les remettant à l’Administration de l’emploi aux fins d’obtenir une indemnité de chômage qui n’était pas due :
Contrat de travail du 15 décembre 2005 entre la société SOC1.) HOLDING S.A. et Y.)
Attestation patronale du 26 févier 2007 ».
2.4. Fraude
L’article L. 527-4 du Code du Travail punit d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 500 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement amené l’Administration de l’emploi à fournir des indemnités de chômage qui n’étaient pas dues ou n’étaient dues qu’en partie.
Le Tribunal relève toutefois que les faits libellés par le Ministère Public qualifient également d’infraction à l’article 496-1 du Code pénal qui punit celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une indemnité qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale.
Vu que l’infraction à l’article L. 527-4 précise clairement qu’elle n’est donnée que si aucune peine plus sévère n’est prévue, il n’y a pas lieu de la retenir.
Etant saisi des faits et non d’une qualification juridique particulière, le Tribunal a la possibilité de requalifier les faits en infraction à l’article 496-1 du Code pénal.
En l’espèce, le prévenu a fait une déclaration à l’Administration de l’Emploi, à savoir une demande d’admission aux indemnités de chômage.
Cette demande lui a permis de toucher les indemnités de chômage, donc une indemnité qui est à charge de l’Etat, via le Fonds pour l’Emploi, fonds spécial inscrit au budget de l’Etat.
Cette déclaration était également fausse, étant donné qu’au regard des développements qui précèdent, il est établi que le prévenu n’a jamais réellement travaillé pour compte de la société SOC1.) HOLDING S.A., alors qu’il a affirmé le contraire dans le formulaire de demande.
Les éléments matériels de l’infraction sont ainsi réunis.
Quant à l’élément moral, le prévenu savait ne jamais avoir presté de travail réel pour compte de la société SOC1.) HOLDING S.A.. Il a dès lors sciemment fait une fausse déclaration, de sorte que l’élément moral est également établi.
Quant aux circonstances de temps, il convient de préciser qu’il s’agit d’une infraction instantanée consommée au moment de la déclaration, et non d’une infraction perpétrée au cours de la période de perception des indemnités de chômage. Il convient de rectifier le libellé en ce sens.
Le prévenu Y.) est par conséquent convaincu :
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction le 27 février 2007 (date de l’introduction de la demande en indemnisation), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans les bureaux de l’Administration de l’emploi sis à Luxembourg, 10, rue Bender,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une indemnité qui est à charge de l’Etat, en l’espèce, d’avoir frauduleusement déclaré à l’Administration de l’Emploi avoir occupé une occupation salariée auprès de la société SOC1.) HOLDING S.A. pour l’amener à l’admettre au bénéfice de l’indemnité de chômage ».
3. QUANT A LA PEINE
En ce qui concerne les infractions de faux et d’usage de faux, lorsque ces infractions sont retenues à l’encontre du même auteur, l’usage de faux commis par le faussaire se confond avec l’infraction de faux dont il n’est que la consommation et n’est dès lors pas à retenir comme infraction distincte (TA Lux., 2 juillet 1996, n° 1512/9, LJUS n° 99618275). Dès lors, si les infractions de faux et d’usage de faux sont retenues à l’encontre d’un même auteur, il n’y a pas lieu à application, à ces infractions des dispositions de l’article 65 du code pénal concernant le concours idéal (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650).
Les infractions retenues à charge du prévenu Y.) sont en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
- En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros (articles 74 et 77 du Code pénal).
- L’article 496-1 du Code pénal renvoie à l’article 496 du même Code, qui commine une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et une amende de
251 à 30.000 euros.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction prévue à l’article 496-1 du Code pénal.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération les démarches commises par le prévenu, consistant à se créer l’apparence fausse d’une relation de travail en confectionnant un faux et de se servir de ce faux pour solliciter par la suite des indemnités de chômage dont il n’aurait pas dû bénéficier.
Le montant dont le prévenu a finalement bénéficié n’est pas particulièrement élevé, mais cette spécificité découle d’une circonstance indépendante de la volonté du prévenu, à savoir que le calcul de son salaire moyen a inclus une période non indemnisée par la Caisse de Maladie.
Il convient également de tenir compte de l’attitude du prévenu lors de l’enquête et à l’audience. S’il a légitimement fait usage de ses droits de la défense il n’a cependant, une fois que les accusations portées contre lui avaient clairement été énoncées et que – assisté de surcroît par des avocats – il n’a pas pu se méprendre, il a cherché par tous moyens à éviter une discussion concrète quant au fond.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement appropriée, ainsi qu’à une amende.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine d’emprisonnement à intervenir est légalement exclu.
En application de l’article 31 du Code pénal il y a encore lieu d’ordonner la confiscation, comme objets ayant servis à commettre les infractions, du contrat de travail du 15 décembre 2005 entre la société SOC1.) HOLDING S.A. et Y.) ainsi que de l’attestation patronale du 26 févier 2007 de la société SOC1.) HOLDING S.A. pour Y.).
I I I . A U C I V I L
A l'audience du 29 octobre 2012, Maître Sébastien COÏ, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg contre le prévenu Y.).
A cette audience, la partie civile a été oralement traduite en langue allemande.
La constitution de partie civile a été réitérée à l’audience du 5 février 2013.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu Y.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile réclame le montant de 8.918,43 euros qui se décompose comme suit :
a) Indemnités de chômage du 16 février 2007 au 15 février 2008 3.918,43 euros
b) Préjudice moral 5.000,00 euros
Quant au premier poste, le mandataire du défendeur au civil conteste le bien-fondé, étant donné qu’il dispose d’un jugement des juridictions sociales reconnaissant qu’il a droit à cette prestation. Quant au préjudice moral, la demande est contestée dans son principe et son montant.
ad a). Le Tribunal relève que si l’article 496-1 du Code pénal incrimine celui qui a obtenu et conservé une indemnité sur base de déclarations fausses et incomplètes ; est donc explicitement visé le cas, tel qu’en l’espèce, dans lequel les autorités accordent dans un premier temps les indemnités, puis que ces décisions s’avèrent erronées par la suite. Le fait que le Conseil arbitral ait accordé les indemnités de chômage n’empêche ainsi pas le tribunal correctionnel à constater par après qu’il y a eu infraction et que les autorités administratives et judiciaires s’étaient basées sur des prémisses erronées.
Le préjudice de l’Etat s’élève au montant qu’il a indûment déboursé, soit au montant brut de 5.158,05 euros. Le Tribunal ne pouvant cependant pas statuer ultra petita, il convient de faire droit à la demande à hauteur de la somme réclamée de 3.918,43 euros
ad b). L’Etat n’a pas autrement précisé en quoi consistait son préjudice moral.
L’Etat représente l’intérêt public et celui-ci est lésé à chaque infraction qui est commise. Il relève de la mission de l’Etat de poursuivre les infractions qui sont commises sur son territoire. C’est par la sanction pénale qu’il est tenu compte de ses intérêts extrapatrimoniaux. L’Etat ne saurait faire valoir en plus une indemnisation pour préjudice moral.
La demande civile afférente est dès lors à déclarer fondée pour le montant de 3.918,43 euros.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, Y.), ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la partie civile en ses conclusions et la représentante du Ministère public en ses réquisitions,
o r d o n n e la disjonction des poursuites pénales dirigées contre Z.) et X.) de celles dirigées contre Y.);
statuant au pénal
se déclare incompétent pour ordonner un complément d’enquête ou d’instruction, déclare irrecevable le moyen de nullité de l’enquête, a c q u i t t e Y.) des infractions non retenues à sa charge, c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 151,55 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours,
statuant au civil
d o n n e acte à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande civile fondée et justifiée à concurrence de 3.918,43 euros, c o n d a m n e Y.) à payer à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg le montant de TROIS MILLE NEUF CENT DIX-HUIT EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTS (3.918,43 €), avec les intérêts légaux à partir du 29 octobre 2012 jusqu'à solde,
c o n d a m n e Y.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
o r d o n n e la confiscation du contrat de travail du 15 décembre 2005 entre la société SOC1.) HOLDING S.A. et Y.) ainsi que de l’attestation patronale du
26 févier 2007 de la société SOC1.) HOLDING S.A. pour Y.).
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 60, 66, 74, 77, 196, 197, 214,
496 et 496-1 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Elisabeth EWERT, premier juge, et Jean-Luc PÜTZ, juge, et prononcé en audience publique du jeudi, 28 février 2013 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, viceprésident, assisté de Mike SCHMIT greffier, en présence de, Martine WODELET premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.