Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-124a Généré par l'IA

Court convicts entrepreneur of unauthorized construction work under Luxembourg establishment law.

Numéro de cause CA10-124a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal upheld the conviction of the defendant for practicing construction work without the required establishment authorization. The prosecution alleged violations of the 2011 law regulating access to professions, citing evidence of unlicensed excavation and machinery operation. The court found the defendant guilty of exercising an independent activity for profit without prior administrative approval.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1er, 39 (3) et 39 (4) de la loi du 2 septembre 2011 régissant l'accès aux professions; Le tribunal correctionnel peut condamner à une amende et ordonner la fermeture d'un établissement qui exerce une activité indépendante sans autorisation préalable.

Mots-clés

Généré par l'IA
unauthorized establishment construction profession establishment authorization independent activity construction law criminal conviction administrative closure violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er of the law of 2 September 2011
l’exercice à titre indépendant de l’une des activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la
Article 39 (3) of the law of 2 September 2011
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir enfreint l’article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011
Article 39 (4) of the law of 2 September 2011
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir enfreint l’article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011
Articles 14, 16, 28, 29, 30 of the Penal Code
L’article 14 de la Constitution luxembourgeoise précise que nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de
Articles 194, 202, 203, 211 of the Code of Criminal Instruction
article 2 du Code pénal
L’article 2 du Code pénal indique que nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi
article L. 571-1 du Code du travail
Quant à l’infraction libellée à titre subsidiaire, le Tribunal relève que l’article L. 571-1 du Code du travail se lit
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N°124/13 X

du 27 février 2013

not 8971/12/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept février

deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…),

prévenu, intimé

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par

une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 25 octobre 2012 sous le numéro

3249/2012, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu le procès-verbal n° ECO_ETA_IT_12_090_PV du 30 mars 2012 établi par l’Administration des douanes et accises,

Brigade Environnement-ITM Rodange.

Vu le procès-verbal n° ECO_ETA_IT_12_096_PV du 30 mars 2012 établi par l’Administration des douanes et accises,

Brigade Environnement-ITM Rodange.

Vu le procès-verbal n° ECO_ETA_IT_12_098_PV du 30 mars 2012 établi par l’Administration des douanes et accises,

Brigade Environnement-ITM Rodange.

Vu la citation à prévenu du 19 septembre 2012 régulièrement notifiée à X.).

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir enfreint l’article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales en

ayant exercé l’activité indépendante d’entrepreneur de voirie et de pavage sans être en possession de l’autorisation

d’établissement requise.

A titre subsidiaire, il lui est reproché d’avoir enfreint les articles L. 571-1 et L. 571-2 du Code du travail en ayant eu

recours aux services de S1.) pour l’exercice à titre indépendant de l’activité notamment d’entrepreneur de voirie et de

pavage, sans avoir été en possession d’une autorisation d’établissement.

I. Les faits

En date du 5 mars 2012, les agents des douanes ont procédé à un contrôle en matière de droit d’établissement sur un

chantier à (...) où ils ont trouvé les salariés S1.) et S2.) en train de faire des travaux d’excavation. Ils ont déclaré

travailler pour le compte d’une société dénommée SOC1.) s.à r.l.. S1.) conduisait une pelle mécanique, sans disposer de

formation valable, cette pelle appartenant à l’entreprise X.). De même, un devis établi au nom de l’entreprise X.) propose

de réaliser les travaux de terrassement, de canalisation et de pose de gaines, etc. sur le chantier en question.

S1.) a déclaré lors de son audition : « Aujourd’hui, comme le machiniste de Monsieur X.) est en maladie, j’ai conduit la

pelle mécanique ... pour faire des travaux de terrassement et évacuer les débris ».

L’enquête a révélé que le prévenu X.) avait été titulaire d’une autorisation portant notamment sur une activité

d’entrepreneur de construction, mais que celle-ci avait été révoquée, de sorte qu’au moment du contrôle, il n’en

disposait plus.

X.) a affirmé lors de son audition par l’administration des douanes qu’il n’aurait pas été au courant que ses autorisations

n’étaient plus valables. Il indique avoir été chargé par une société SOC2.) de la réalisation des travaux et admet avoir

lui-même signé le devis.

Le 7 mars 2012, un second contrôle a eu lieu. Deux salariés se trouvaient toujours sur le chantier en train de réaliser des

travaux d’excavation et S1.) était en train de conduire la pelle mécanique appartenant à l’entreprise X.). Ce dernier

précise de même lors de son audition que la veille, c’était le prévenu X.) qui avait personnellement conduit la pelle

mécanique et chargé les camions. Il se dit conscient que les agents l’avaient averti d’arrêter les travaux, mais la secrétaire

lui aurait ordonné de continuer.

Le 8 mars 2012 a eu lieu un autre contrôle au niveau du rond-point de LAMADELAINE. Les agents ont arrêté le

tracteur semi-remorque immatriculé (…) appartenant à la société SOC1.) s.à r.l. et qui était conduit par S1.). La semi-

remorque était chargé d’une pelle mécanique appartenant à l’entreprise X.). S1.) a déclaré qu’il avait travaillé pendant la

matinée sur le chantier sis à (...).

II. Au penal

L’article 14 de la Constitution luxembourgeoise précise que nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de

la loi.

L’article 2 du Code pénal indique que nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi

avant que l'infraction fût commise.

Le principe de légalité des délits et des peines, clef de voûte du droit pénal et de la procédure pénale, qui est consacré

par l’article 2 du Code pénal, ainsi que par l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme

et des libertés fondamentales, interdit à toute autorité et en particulier au juge de créer des délits et des peines ou

d’interpréter les infractions et les peines de manière extensive. Il n’appartient ainsi pas aux tribunaux répressifs de

prononcer par induction, analogie ou pour des motifs d’intérêt général, une peine ne pouvant être appliquée que si elle

est édictée par la loi et pour les faits qu’elle incrimine (CSJ corr, 26 octobre 2010, n° 424/10 V).

Le droit pénal est gouverné par le principe de la légalité, et il n’appartient pas aux juridictions répressives de combler

d’éventuelles lacunes du dispositif répressif institué par le législateur, à l’effet d’adapter un texte d’incrimination au

contexte législatif (CSJ corr, 29 juin 2010, n° 282/10 V).

Infraction à la législation sur le droit d’établissement

L’article 39 (3) point a) de la loi du 2 septembre 2011 sanctionne « ceux qui s’établissent au Luxembourg pour y exercer

une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise ».

La notion « établir » vise le fait d’asseoir et fixer une chose en un endroit, de l’y rendre stable. Elle se réfère donc au

moment où l’entreprise se met en place pour commencer son activité. Conformément à cette logique, le texte précité

exige une autorisation « préalable ».

Cette interprétation est confirmée par la loi du 2 septembre 2011 qui précise à l’article 2 point 16 qu’il faut entendre par

« établissement » le lieu où l’entreprise s’installe.

Or il est constant en cause qu’au moment de s’établir au Luxembourg, X.) disposait des autorisations nécessaires à son

activité. Ces autorisations lui ont été retirées par la suite, mais à un moment où il était déjà de longue date établi et

installé au Luxembourg.

Le Tribunal constate que sous le régime de l’ancienne loi du 28 décembre 1988, réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, abrogée par l’article 46 de la loi du 2

septembre 2011, le texte légal prévoyait des incriminations plus larges et couvrait notamment le fait de continuer à

exercer une profession réglementée après retrait ou annulation de l’autorisation d’établissement. Il ne résulte pas des

travaux parlementaires que le législateur ait consciemment voulu décriminaliser un tel agissement. Néanmoins, il a pris

l’initiative de reformuler de manière substantielle les incriminations pénales prévues par le droit d’établissement. Le

Conseil d’Etat a expressément souligné que « le Conseil d’Etat constate que par suite de la suppression de

l’énumération des articles dont la violation est incriminée, le non-respect des dispositions de certains articles n’est plus

sanctionné. » (document parlementaire n° 6158/4, Avis du Conseil d’Etat, p. 18). Bien qu’averti à ce propos, le

législateur a maintenu la formulation qui a actuellement force de loi. En vertu du principe d’interprétation stricte du droit

pénal, tel que détaillé ci-avant, le fait de continuer à exercer une activité réglementée qui était initialement dûment

autorisée, mais qui ne l’est plus, ne constitue plus une infraction à la loi du 2 septembre 2011.

Le fait reproché au prévenu, à la supposer établi, ne constitue dès lors pas une infraction aux dispositions visées par le

Ministère Public. Il convient par conséquent d’acquitter X.) :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 12/2/2012 et le 5/3/2012, en particulier le 5/3/2012 sur un chantier sis à (...), (…), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l’article 39(3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir, dans un but de lucre, à

titre principal ou accessoire, exercé une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de

l’industrie ou des professions libérales visées par la loi, sans être en possession de l’autorisation d’établissement

requise,

en l’espèce, d’avoir, dans un but de lucre, exercé notamment l’activité indépendante d’entrepreneur de voirie et

de pavage sans être en possession de l’autorisation d’établissement requise ».

Infraction au Code du travail

Quant à l’infraction libellée à titre subsidiaire, le Tribunal relève que l’article L. 571-1 du Code du travail se lit

comme suit :

« (1) Le travail clandestin est interdit.

(2) Est considéré comme travail clandestin:

1. l’exercice à titre indépendant de l’une des activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la

loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue;

2. la prestation d’un travail salarié … »

L’article L. 571-2 du même Code précise :

« Il est également défendu:

1. d’avoir recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour l’exécution d’un travail

clandestin au sens de l’article L. 571-1, paragraphe (2), point 1, compte tenu des exceptions formulées à

l’article L. 571-3;

2. d’engager du personnel salarié pour l’exécution d’un travail étranger au ménage ou à l’objet de

l’entreprise de l’employeur, lorsque ledit travail ressortit à l’une des professions énumérées à l’article 1er de

la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales »

C’est une infraction à l’article L. 571-2 pt. 1 qui est visée et libellée par le Ministère Public.

Il était initialement envisagé de préciser dans la loi qu’ « il est également défendu - d’avoir recours aux services d’un

travailleur clandestin, - d’engager du personnel pour l’exécution d’un travail ne rentrant pas dans le cadre de l’objet

de l’entreprise concernée ou du ménage ».

Ce projet de texte a été abandonné au profit d’une formulation suggérée essentiellement par le Conseil d’Etat (document

parlementaire n° 2081, p. 1573) et remplacé par la formule actuelle consistant dans la défense « d’avoir recours aux

services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour l’exécution d’un travail clandestin ».

Le Conseil d’Etat s’est basé sur les considérations suivantes en proposant la nouvelle rédaction du texte :

« Dans la conception du Conseil d’Etat, cet article qualifie l’infraction commise par le maître d’œuvre ou client.

Il s’agit d’un délit différent du travail clandestin proprement dit : il convient dès lors d’en faire l’objet d’un

article distinct de celui qui définit la prestation de travail interdite. Le texte distingue entre le recours aux services

d’un entrepreneur (a) et l’engagement d’un salarié en vue de procéder à un travail étranger au ménage ou à

l’objet de l’entreprise ».

L’article L. 571-2 a été repris lors de la codification du droit du travail de l’article 2 de la loi du 3 août 19771 ayant pour

objet d´interdire le travail clandestin, sans subir de changements quant au fond.

Le commentaire de cet article, dans sa nouvelle formulation, se lit comme suit (document parlementaire n° 2081, p.

1559) :

« Cet article qualifie l'infraction commise par le maître d'œuvre ou client. Il s'agit d'un délit différent du travail

clandestin proprement dit ; il convient dès lors d'en faire l'objet d'un article distinct de celui qui définit la

prestation de travail interdite. Le texte distingue entre le recours aux services d'un entrepreneur (a) et

l'engagement d'un salarié en vue de procéder à un travail étranger au ménage ou à l'objet de l'entreprise de

l'employeur (b). La disposition sub a) précise qu'il doit s'agir d'un travail également prohibé dans le chef de

l'entrepreneur et que, par ailleurs, ledit travail ne doit pas bénéficier de l'une des exceptions énumérées à l'article

3. La disposition sub b) prévoit la condition supplémentaire que la tâche dont le salarié est chargé relève de l'une

des professions visées par la loi du 2 juin 1962. »

Il découle de ces éléments que l’article L. 571-2 pt. 1 du Code du travail vise le « recours aux services » d’un

indépendant qui est en situation irrégulière, tandis que c’est l’article L. 571-2 pt. 2 qui vise le cas du recours à une

personne dans un lien de subordination, donc moyennant contrat de travail.

 Or, une infraction à l’article L. 571-2 pt. 1 ne saurait être retenu, puisque les salariés visés par le Ministère Public

n’étaient pas des prestataires indépendants en situation irrégulière quant aux autorisations d’établissement ; le prévenu

X.) n’avait ainsi pas « recours aux services » de ces derniers, mais les a tout au plus « engagés » en tant que « personnel

salarié » au sens du point 2 dudit article.

En l’espèce, il pourrait tout au plus être considéré que X.) avait recours aux services de la société SOC1.), mais non

seulement ce fait n’a pas été libellé, mais il ne résulte encore d’aucun élément du dossier que la société SOC1.) n’ait pas

disposé des autorisations requises.

1 Art. 2. Il est également défendu:

a) d´avoir recours aux services d´une personne ou d´un groupe de personnes pour l´exécution d´un travail clandestin au sens

de l´article 1er, sub 1, compte tenu des exceptions formulées à l´article 3,

b) d´engager du personnel salarié pour l´exécution d´un travail étranger au ménage ou à l´objet de l´entreprise de

l´employeur, lorsque ledit travail ressortit à l´une des professions énumérées à l´article 1er de la loi précitée du 2 juin 1962.

 Une infraction au point 2 de l’article L. 571-2 n’est pas non plus donnée, puisque les travaux qui ont été effectués

n’étaient pas étrangers à l’objet social de l’entreprise du prévenu, cet article ne visant pas le cas où ledit objet social ne

serait pas couvert par une autorisation d’établissement. L’objectif était en effet d’éviter des situations tels qu’un

particulier qui engagerait des maçons pour construire sa maison ou un boucher qui engagerait des maçons (document

parlementaire n° 2081, p. 1567), sans considération quant à l’autorisation d’établissement.

 Enfin, le Tribunal constate que les faits dont il est saisi pourraient être qualifiés de « travail clandestin » au sens de

l’article L. 571-1 (2) pt. 1 du Code du travail qui vise l’exercice à titre indépendant d’une activité réglementée sans

disposer de l’autorisation requise. Or non seulement cet article se réfère à une loi abrogée, mais il faut constater encore

que le Code du travail ne porte pas d’incriminations spécifiques pour cet article, mais se contente de renvoyer à l’article

L. 571-9 al. 1er aux peines prévues en matière de droit d’établissement. Or, la loi visée a été abrogée et la loi de 2011 qui

la remplace n’incrimine plus, conformément aux développements qui précèdent, les faits reprochés au prévenu.

Il convient par conséquent d’acquitter le prévenu X.) :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 12/2/2012 et le 5/3/2012, en particulier le 5/3/2012 sur un chantier sis à (...), (…), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 571-1 et 571-2 du Code du travail, d’avoir eu recours aux services d’une personne ou

d’un groupe de personnes pour l’exécution d’un travail clandestin,

en l’espèce, d’avoir eu recours aux services de S1.), né le (…), et de S2.), né le (…), pour l’exercice à titre

indépendant de l’activité notamment d’entrepreneur de voirie et de pavage, sans avoir été en possession d’une

autorisation d’établissement établie par le ministre compétent ».

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du

Ministère Public en son réquisitoire,

a c q u i t t e X.) des infractions non retenues à sa charge,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Elisabeth EWERT, premier juge, et Jean-Luc PÜTZ, juge, et

prononcé en audience publique du jeudi, 25 octobre 2012 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri

BECKER, vice-président, assisté de Mireille REMESCH, greffier, en présence de Gilles HERRMANN, substitut

principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 26 octobre 2012 par le représentant du ministère

public.

En vertu de cet appel et par citation du 16 novembre 2012, le prévenu X.) fut

requis de comparaître à l’audience publique du 16 janvier 2013 devant la Cour

d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience le prévenu X.), assisté de l’interprète assermentée Marina

MARQUES PINA, fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense du prévenu X.).

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 février 2013, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 26

octobre 2012, le procureur d’Etat a régulièrement relevé appel d’un jugement

rendu le 25 octobre 2012 par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, décision dont la motivation et le dispositif se

trouvent reproduits aux qualités du présent jugement.

La représentante du ministère public conclut à la réformation du jugement

entrepris, estimant que l’infraction à l’article 39 (3) de la loi modifiée du 2

septembre

2011

réglementant

l’accès

aux

professions

d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales est établie en

fait et en droit, étant donné que l’autorisation administrative requise vise

l’établissement et que cette autorisation doit exister à tout moment pendant

l’exploitation de l’établissement. Elle requiert une peine d’amende de 5.000

euros et la fermeture de l’établissement.

Le prévenu, sans contester avoir exploité un établissement sans autorisation,

prétend ne pas avoir été au courant de l’invalidation de l’autorisation

ministérielle quant à l’établissement par lui exploité. Son mandataire demande

la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a acquitté X.) des infractions

libellées par le parquet en ordre principal et subsidiaire.

La relation des faits a été opérée de façon exacte dans le jugement attaqué, de

sorte que la Cour entend s’y référer, les débats devant elle n’ayant pas apporté

de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal

correctionnel.

La Cour rappelle que le ministère public reproche principalement au prévenu

d’avoir exercé l’activité d’entrepreneur de voirie et de pavage sans être en

possession

de

l’autorisation

ministérielle

requise,

les

autorisations

d’établissement accordées le 19 juillet 1999 pour l’activité de construction et de

couverture et celle du 12 septembre 2003 pour l’activité de location de moyens

de transport automoteurs sans chauffeur et location de conteneurs ayant été

révoquées le 26 mars 2010 par le ministre des classes moyennes sur base

d’un avis de la commission consultative du 6 décembre 2004 déniant au

prévenu l’honorabilité professionnelle.

Les premiers juges ont acquitté le prévenu au motif que la loi du 2 septembre

2011 n’incrimine pas le fait de continuer à exercer une profession réglementée

après retrait ou annulation de l’autorisation d’établissement ; il suffit selon eux

que l’autorisation existe au moment de l’installation de l’établissement.

L’article 1er de la loi précitée du 2 septembre 2011 dispose que « nul ne peut

dans un but de lucre, exercer, à titre principal ou accessoire, une activité

indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou

des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation

d’établissement », l’autorisation d’établissement préalable pour l’exercice d’une

activité visée par la loi étant délivrée par le ministre (art. 3).

Le législateur par la loi précitée du 2 septembre 2011 n’a pas entendu modifier

les dispositions pénales inscrites à la loi modifiée du 28 décembre 1988

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel

ainsi qu’à certaines professions libérales, disant que l’article 39 de la loi du 2

septembre 2011 reprend l’ancien texte de l’article 22 de la loi du 28 décembre

1988 (doc. parl. no 6158, commentaire des articles, p. 45).

Force est cependant de constater que le texte de l’article 22, qui a incriminé

expressément certaines violations d’obligations inscrites dans divers articles de

la loi, n’a pas été repris textuellement dans la nouvelle loi, l’article 39 (3) sous

a) se lisant comme suit :

« Sont punis, pour les personnes physiques, d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces

peines seulement, et pour les personnes morales, d’une amende de 500 à

250.000 euros, ceux qui s’établissent au Luxembourg pour y exercer une

activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation

d’établissement requise ».

L’article 39 (4) prévoit par ailleurs à titre de sanction pénale la fermeture

obligatoire de l’établissement à prononcer par la juridiction du fond « en cas

d’exploitation non autorisée d’un établissement ou d’un établissement

prohibé ».

Au vu de ces textes de loi la Cour constate que l’autorisation d’établissement

requise vise l’activité de l’établissement et que la loi nouvelle incrimine, tout

comme la loi du 28 décembre 1988, le fait par une personne d’exploiter un

établissement, respectivement d’exercer une activité visée par la loi sans

l’autorisation ministérielle préalable requise, l’autorisation préalable devant

exister tout au long de l’exploitation de l’établissement et non seulement,

comme cela a été retenu par les juges de première instance, au moment de

l’installation de l’établissement.

Il en découle que le défaut d’autorisation d’établissement suite à la révocation

de l’autorisation d’établissement est sanctionné pénalement.

En l’espèce il est constant en cause et résulte des contrôles effectués par les

agents de douane au mois de mars 2012 que le prévenu exploitant l’entreprise

X.) a fait exécuter par des salariés des travaux de terrassement et d’excavation

sur un chantier à (...) suivant une offre de prix du 21 novembre 2011 faite à

l’entreprise SOC2.). Il n’a d’ailleurs pas été contesté par le prévenu qu’il ne

disposait pas d’autorisation pour l’activité d’entrepreneur entreprise par lui

pendant la période incriminée, les travaux d’excavation et de terrassement

étant prévus au règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 pris en matière

de droit d’établissement, à l’annexe 1, liste A, groupe 4 sous « construction,

entrepreneur de construction et de génie civil ».

La Cour constate encore que, contrairement aux affirmations du prévenu, ce

dernier a su que les autorisations datant des 19 juillet 1999 et 12 septembre

2003 lui ont été retirées, étant donné qu’il a exercé des recours contre les

décisions afférentes du ministère des classes moyennes et que ces recours

n’ont pas abouti, tel que cela résulte de la décision du tribunal administratif du

11 juillet 2011. Il a déposé devant les agents verbalisants que « l’avocat a dû

aller en appel d’un jugement du tribunal, mais elle a oublié d’expédier le

document ». Le prévenu ne saurait non plus se décharger valablement sur son

avocat en alléguant des problèmes de communication entre lui et son avocat.

Il en résulte que X.) est convaincu par les débats menés à l’audience,

ensemble les éléments du dossier répressif,

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 12 février 2012 et le 5 mars 2012, en particulier le 5 mars 2012 sur un

chantier sis à (...), (…),

en infraction à l’article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel

ainsi qu’à certaines professions libérales,

de s’être établi au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente

loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation requise prévue à l’article 1er de

la loi,

en l’espèce, d’avoir dans un but de lucre, exercé à titre principal l’activité

indépendante dans le domaine de l’artisanat d’entrepreneur de construction et

de génie civil, en exécutant des travaux de terrassement et d’excavation, sans

être en possession de l’autorisation d’établissement requise.

L’infraction est à suffisance sanctionnée par une peine d’amende de 2.500

euros.

En application de l’article 39 (4) de la loi du 2 septembre 2011, la Cour

prononce la fermeture de l’établissement non autorisé jusqu’à délivrance de

l’autorisation et ordonne la restitution des autorisations d’établissement

n°89477 et 89477/A saisies suivant procès-verbal du 12 mars 2012 (éco eta it

12098, annexe 18) à X.).

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel du ministère public en la forme ;

le dit fondé ;

réformant :

déclare X.) convaincu de l’infraction à l’article 39 (3) sous a) de la loi du 2

septembre

2011

réglementant

l’accès

aux

professions

d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;

le condamne du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’amende

de deux mille cinq cents (2.500) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

cinquante (50) jours ;

ordonne la fermeture de l’entreprise non autorisée jusqu’à délivrance de

l’autorisation administrative ;

ordonne la restitution à X.) des autorisations d’établissement n°89477 et

89477/A saisies suivant procès-verbal du 12 mars 2012 (éco eta it 12098,

annexe 18) ;

condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale dans les deux instances, ces

frais liquidés à 13,15 euros.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 du code pénal et 194, 202, 203,

211 du code d’instruction criminelle, 1er, 39 (3) et 39 (4) de la loi du 2

septembre 2011.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Marc

KERSCHEN, président, Madame Eliane ZIMMER, première conseillère et

Elisabeth WEYRICH, conseillère, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Monsieur Marc SERRES.

Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la

Cour à la Cité Judiciaire, par Monsieur Marc KERSCHEN, président, en

présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de

Monsieur Marc SERRES, greffier, qui, à l’exception du représentant du

ministère public, ont signé le présent arrêt.