Legislator Jurisprudence & Législation
TALcrim-10a Généré par l'IA

Court convicts defendant of murder and orders civil compensation to multiple private parties.

Numéro de cause TALcrim-10a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of murder and ordered civil compensation to several private parties. The defendant was charged with homicide, arson, and destruction of property following an incident on October 30, 2011. The court found the defendant liable for moral damages to family members and material damages to a company, awarding specific euro amounts to each claimant.

Regeste Legislator

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Art. 11 CP; Art. 392 CP: The court establishes that a criminal conviction for homicide automatically validates the civil action for damages, allowing the court to adjudicate compensation for both moral and material prejudice ex aequo et bono.

Mots-clés

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murder conviction civil compensation moral damages material damages ex aequo et bono partie civile criminal liability enquête pour homicide

Dispositions légales citées

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Art. 11 CP
lui i n t e r d i t à vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
Art. 392 CP
Art. 393 CP
Art. 394 CP
À l’évidence, il n’y pas lieu de relever autrement l’extrême gravité du crime d’assassinat, qui d’après les dispositions de l’article 394 du Code pénal est puni de la réclusion à vie, peine la plus forte.
Art. 528 CP
IX) Quant à la prévention libellée sur base de l’article 528 du Code pénal
Art. 3 CP
À l’évidence, il n’y pas lieu de relever autrement l’extrême gravité du crime d’assassinat, qui d’après les dispositions de l’article 394 du Code pénal est puni de la réclusion à vie, peine la plus forte.
Art. 7 CP
Art. 10 CP
Art. 12 CP
Art. 61 CP
Le crime et le délit retenus à l’encontre de X.) se trouvent en concours réel, de sorte que d’après les dispositions de l’article 61 du Code pénal, seule la peine la plus forte devra être prononcée.
Art. 66 CP
Art. 154 C.ist.
Art. 179 C.ist.
Art. 182 C.ist.
Art. 184 C.ist.
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Texte complet

Jugt n° LCRI 10/2013

Notice du Parquet : 27458/11/CD

1x Ex.p. 1x Art.11 CP Confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2013

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) à (…), ayant demeuré (…), L-(…), actuellement détenu,

- p r é v e n u -

en présence de:

1) A.), né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…),

2) B.), née le (…) à (…), demeurant (…), L-(…),

3) C.), né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…),

4) B.), préqualifiée, et D.), né le (…) à (…), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur enfant mineur M. C., née le (…) à (…), demeurant ensemble (…), L-(…),

comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

5) la société ASS1.) S.A., établie et ayant son siège social (…), L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, parties civiles constituées contre le prévenu X.).

FAITS:

Par citation du 12 décembre 2012, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 23 et 24 janvier 2013 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Assassinat, subsidiairement : homicide avec intention de donner la mort, plus subsidiairement : coups ou blessures volontaires ayant causé la mort; incendie, subsidiairement : destruction d’objets mobiliers.

A l’audience publique du 23 janvier 2013, Monsieur le premier vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Les experts Frank RAMSTHALER, Romain FISCH et Marc GLEIS furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 24 janvier 2013.

A l’audience publique du 24 janvier 2013, Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile aux noms et pour le compte de 1) A.), 2) B.), 3) C.), et 4) B.) et D.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur enfant mineur M. C., née le (…) à (…), contre X.).

Maître GOERENS donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par le greffier et qui sont jointes au présent jugement.

Maître Janine CARVALHO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société ASS1.) S.A. contre X.).

Maître CARVALHO donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par le greffier et qui sont jointes au présent jugement.

L’expert Roland HIRSCH fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les témoins T2.) et T3.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 28 janvier 2013.

A l’audience publique du 28 janvier 2013, le témoin T4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu et défendeur au civil X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître GOERENS développa plus amplement les moyens des demandeurs au civil 1) A.), 2) B.), 3) C.), et 4) B.) et D.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur enfant mineur M. C., née le (…) à (…).

Maître Yasmina MAADI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de la demanderesse au civil ASS1.) S.A.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil X.).

Le représentant du Ministère Public, Madame Nadine SCHEUREN, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil X.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu l’ordonnance n°2331/12 du 7 septembre 2012 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice n° 27458/11/CD et notamment le procès-verbal n° 30591/2011 du 30 octobre 2011 établi par la Police Grand-ducale, Centre Principal d’Intervention Differdange, les rapports n° SPJ1.1/WEFR/17790.02 du novembre 2011, n°SPJ1.1/THTO/17790.12 et n° SPJ1.1/WEFR/17790.14 du 8 novembre 2011, n° SPJ1.1/THTO/17790.21 du 11 novembre 2011, n° SPJ1.1/WEFR/17790.22 du 17 novembre 2011, SPJ11/JDA/17790.40 du 22 novembre 2011, n° SPJ1.1/WEFR/17790.57 du 1er décembre 2011 établis par le Service de Police Judiciaire, section criminalité générale ; n° SPJ/POLTEC/2011/17790.1/MICH du 30 octobre 2011 et SPJ/POLTEC/2011/17790.60/MICH du 31 octobre 2011 établis par le Service de Police Judiciaire, section Police Technique.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport intermédiaire du 16 novembre 2011 et le rapport du 5 mars 2012, établis par l’expert Romain FISCH en relation avec l’incendie de l’appartement du défunt V.), sis à L- (…), (…).

Vu le rapport du 25 novembre 2011, les rapports additionnels du 2 mars 2011 et du 16 avril 2012 établis en relation avec l’autopsie de V.) par le docteur Frank RAMSTHALER et le docteur Martine SCHAUL de l’Institut de médecine légale de l’université du Saarland (Institut für Rechtsmedizin der Universität des Saarlandes).

Vu le rapport du 11 novembre 2011 établi par le Dr. Michel YEGLES du Laboratoire National de Santé, sur base de l’analyse toxicologique de la prise de sang du défunt V.).

Vu le rapport du 19 décembre 2011, établi par le docteur Marc GLEIS, neuropsychiatre sur base de l’expertise psychiatrique du prévenu X.).

Vu le rapport du 5 février 2012 établi sur base de l’expertise psychiatrique du prévenu X.) et de l’examen du rapport du Docteur Marc GLEIS par le docteur Roland HIRSCH, neuropsychiatre, nommé par le juge d’instruction à la demande du mandataire du prévenu conformément à l’article 87(3) du Code d’instruction criminelle.

Au pénal

Les faits

Il ressort du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice n°27458/11/CD, des débats aux audiences publiques de la Chambre criminelle, ensemble l’aveu du prévenu quant à la matérialité des faits qui lui sont reprochés, que le 30 octobre 2011 vers 23.00 heures, des témoins ont signalé un incendie dans l’appartement de V.), sis au troisième étage de l’immeuble du (…) à (…).

À l’arrivée sur place des agents du C.P.I. Differdange vers 23.10 heures, les pompiers volontaires de Pétange étaient déjà sur les lieux de l’incendie et les policiers ont pu apprendre que la dépouille mortelle de V.), qui se trouvait sur le canapé en feu du salon, avait été évacuée dans le corridor des parties communes de l’immeuble afin de permettre aux pompiers de poursuivre l’extinction de l’incendie. Il est à noter que, tant V.) que X.), faisaient partie du corps des pompiers volontaires de Pétange.

D’après les explications fournies par les pompiers, le canapé du salon de l’appartement déjà fortement consumé, était encore en feu au moment où ils ont pénétré dans les lieux, ce qui laissait supposer que l’incendie avait pris il y a quelque temps déjà.

Les premières constatations faites par les policiers ont permis d’établir que V.) était seul avec son chien «Rocco» au moment de l’incendie et que T4.), l’amie de V.), avait quitté l’appartement vers 18.00 heures pour sortir avec des amies. Le chien a pu être récupéré indemne sur le balcon de la chambre à coucher de l’appartement.

Vers 20.30 heures, X.) est venu voir son ami V.), qui d’après les premières déclarations de X.) et de T4.) faites aux policiers du C.P.I Differdange, se plaignait de maux de têtes et d’un état de fatigue, conséquences de leur sortie de la veille. Vers 21.30 heures, X.), d’après ses propres déclarations, aurait réveillé V.), pour lui annoncer son départ. V.) se serait réveillé brièvement pour lui dire de bien fermer la porte et retournant sur le canapé pour continuer à dormir.

Or, suite à l’autopsie pratiquée le 2 novembre 2011, les enquêteurs de la police judiciaire entretemps chargés de l’affaire, ont pu apprendre que le corps de V.) présentait, outre les blessures dues à l’incendie, deux perforations du côté gauche du thorax supérieur, dirigées du haut vers le bas, d’une profondeur d’au moins 6 cm et d’une largeur de 1,5 cm.

Plus particulièrement, le médecin légiste a retenu dans son rapport du 25 novembre 2011 que ces deux perforations causées à l’arme blanche étaient très proches l’une de l’autre et que les deux coups à l’origine de ces blessures avaient entaillé la clavicule et causé, tant une hémorragie interne qu’externe, par atteinte de l’artère carotide commune gauche, impliquant notamment un épanchement d’au moins 1,8 litres de sang dans la cage thoracique. Par ailleurs, le lobe pulmonaire supérieur gauche avait été perforé sur une profondeur de 3 cm.

D’après le médecin légiste, ces blessures sont à l’origine du décès de V.). Même si le taux de monoxyde de carbone (21%) présent dans le sang et les traces de suie localisées dans la trachée et les voies respiratoires supérieures indiquent que V.) a respiré encore pendant un très court laps de temps, le médecin légiste exclut formellement l’incendie comme cause du décès. À l’audience de la Chambre criminelle, le docteur Frank RAMSTHALER a précisé que les blessures causées à l’arme blanche avaient entraîné une perte de conscience de la victime suite à la chute de la pression artérielle dans le cerveau ; conséquence de l’hémorragie massive et finalement fatale résultant de l’atteinte de la carotide commune gauche. Cette très courte survie de la victime permet d’expliquer les traces de suie et le taux de monoxyde de carbone anormalement élevé, mais d’après le médecin légiste l’incendie reste cependant sans relation causale avec le décès.

De plus, le médecin légiste n’a pas pu relever de traces de coups, respectivement des blessures permettant de conclure que la victime s’était défendue face à un agresseur.

Concernant l’incendie de l’appartement, les enquêteurs ont pu être informés par l’expert FISCH venu sur place dès le 31 octobre 2011 que, sous réserve d’un examen plus complet du sinistre encore à réaliser, une défaillance technique comme cause de l’incendie était à exclure. D’après les premières constatations de l’expert, l’incendie a duré une vingtaine de minutes avant l’arrivée des pompiers et était pratiquement en train de s’éteindre par manque d’oxygène. L’enquête a par ailleurs permis d’établir que X.) avait envoyé une multitude de SMS à T4.), messages dont tant le contenu que les heures d’envoi ne correspondaient pas tout à fait, ni à la chronologie, ni au déroulement des événements de la soirée tels qu’ils ont pu être dégagés par les enquêteurs suite à l’audition de différents témoins dont les dépositions figurent au dossier répressif.

L’écoute diligentée par le juge d’instruction sur le téléphone de X.) a encore conforté les enquêteurs dans leur suspicion envers ce dernier quant au véritable déroulement de la soirée du 30 octobre 2011. Dans son audition du 7 novembre 2011 auprès de la police judiciaire, X.) a notamment relaté comment il avait fait la connaissance de V.) et par la suite de son amie T4.), couple avec lequel il entretenait depuis une relation amicale. Il a précisé le déroulement de la soirée du 30 octobre 2011 en maintenant qu’il s’était rendu au domicile de V.) vers

20.15 heures pour regarder un film, tel que cela ressort de leur échange de SMS. Étant donné que vers 21.30 heures V.) se serait endormi sur le canapé, il l’aurait réveillé pour lui annoncer son départ, et V.) lui aurait simplement rappelé de bien fermer la porte en partant. X.) a continué sa déposition en expliquant, qu’après son départ, il aurait roulé en voiture pendant une demi-heure sans véritable but, passant à travers Rodange et Pétange et même devant la caserne des pompiers volontaires de Pétange, apparemment afin de se changer les idées, avant de rentrer chez lui et de finir de regarder le film qu’il avait commencé à visionner chez V.).

Vers 22.55 heures il a envoyé ce message à T4.) : « Hallo, ech gin elo héem, de V.) schleift fest ech hun d’Dier vum Appartement einfach zougezun ». Sur le message en retour de T4.) il a répondu que « Jo, e schleift scho laang, si schon eng hallef Stonn dohéem, de Rocco ass brav wei emmer ».

X.) a tenté d’expliquer le contenu de ses messages manifestement contraire aux déclarations faites, par une erreur de frappe. Ainsi en voulant écrire « ech sin elo dohéem » il aurait tapé

« ech gin elo héem ». De même, il aurait voulu dire, quant à l’indication de temps d’une demiheure, que ce laps de temps s’entendait à partir de la fin du film qu’il aurait regardé à son domicile.

Vers 23.05 X.) a reçu un SMS du 112 indiquant de la fumée en provenance d’un appartement sis au 3ème étage de l’immeuble au n° (…) à (…), raison pour laquelle il s’est immédiatement rendu à la caserne des pompiers volontaires de Pétange où il a rencontré PV1.), et par la suite PV2.), PV3.), PV4.) et PV5.), d’autres pompiers volontaires. X.) a prétendu auprès des enquêteurs qu’il ne lui était pas venu à l’esprit que l’adresse de l’incendie était celle de V.). Il s’est ainsi rendu ensemble avec les pompiers PV6.), PV7.), PV8.), PV3.) et PV9.) sur les lieux de l’incendie. En chemin il avait répondu à PV7.) qu’il serait resté jusqu’à 21.30 heures auprès de V.), lorsque PV7.) lui avait posé la question si l’adresse de leur intervention n’était pas celle de V.). C’est seulement sur les lieux de l’incendie qu’il aurait appris une demi-heure plus tard, du père de V.), que l’incendie avait bien pris dans l’appartement de son fils et que PV1.) lui aurait fait part du décès de V.).

X.) a formellement contesté avoir une quelconque responsabilité dans la mort de V.), après que les enquêteurs de la police judiciaire lui avaient fait part de la véritable cause du décès de celui qui était apparemment son ami. Sur question spéciale des enquêteurs, X.) a encore confirmé qu’il n’avait vu personne en quittant l’appartement de V.) le soir du 30 octobre 2011.

L’exploitation des auditions des pompiers volontaires, de l’écoute téléphonique en relation avec l’entretien de X.) avec PV7.) et les explications de ce dernier, ont fait apparaître de nouvelles contradictions dans la déposition de X.) auprès de la police judiciaire. Ainsi PV7.) était formel pour dire que c’était bien le soir de l’incendie que X.) lui avait fait part de la mort de V.) et non pas en cours de route dans le camion des pompiers, précisant qu’il ignorait qui des autres pompiers présents sur le lieu de l’incendie aurait pu informer X.) du décès de V.).

L’ensemble des informations dont disposait la police judiciaire a abouti à l’émission d’un mandat d’amener à l’encontre de X.) et à son arrestation le 22 novembre 2011.

Lors de son audition du même jour, X.) a d’emblée avoué être à l’origine de la mort de V.) qu’il aurait tué par un seul coup de couteau porté à la poitrine lors d’une dispute. L’arme utilisée aurait été le couteau pliant appartenant à V.), ce couteau ayant été abandonné sur les lieux. X.) a expliqué que V.) se serait moqué de lui parce qu’il n’avait toujours pas d’amie, étant « trop bête » pour aborder des filles. Cette discussion se serait par la suite envenimée à un point tel que V.) aurait sorti son couteau que X.) aurait cependant réussi à enlever de ses mains, V.) trébuchant malencontreusement dans sa tentative de récupérer son couteau et tombant dans la lame ouverte. D’après X.), V.) se serait immédiatement relevé pour s’asseoir sur le canapé, alors que lui, il serait parti sans mettre le feu.

Cette version des faits de X.) a été contredite par le résultat de l’autopsie, porté à sa connaissance après ses déclarations. X.) a encore affirmé qu’il n’avait pas enlevé le billet manuscrit avec un mot doux de T4.) à l’attention de V.), écrit quelques semaines avant le 30 octobre 2011. D’après T4.), V.) avait fixé ce petit mot au miroir de courtoisie de la salle de bain et se trouvait encore à cet endroit lorsqu’elle a quitté l’appartement de son ami le 30 octobre 2011 vers 17.00-17.15 heures tel que cela résulte de son audition auprès de la police judiciaire du 15 novembre 2011.

Confronté aux invraisemblances de ses déclarations, X.) a tenté d’expliquer la présence de deux coups de couteau en rectifiant sa déposition dans le sens qu’après avoir réussi à arracher le couteau des mains de V.) ce dernier aurait trébuché une première fois pour tomber dans le couteau tenu par X.), mais sans tomber par terre. V.) aurait alors continué à avancer en direction de X.) qui par réflexe aurait repoussé celui qu’il qualifie d’agresseur ; mais ayant oublié qu’il tenait un couteau à la main, il aurait porté le deuxième coup de couteau à V.), ce dernier se rasseyant alors sur le canapé.

Dans cette deuxième version des faits, toujours aussi incompatible avec les constatations faites par le médecin légiste quant au sens et la direction des coups de couteau mortels, X.) a pu se remémorer qu’il avait posé une bougie chauffe plat sur le canapé près du coussin arrière qui était entamé par les flammes au moment où il quittait V.) affalé sur le canapé. Il a emporté le couteau qu’il aurait déposé dans la console du milieu de sa voiture pour s’en défaire dans une poubelle, une fois arrivée à la caserne des pompiers plus tard dans la soirée.

X.) a précisé qu’il n’avait pas vérifié si V.) vivait encore, mais qu’il était convaincu que ce dernier était encore en vie au moment où lui il quittait l’appartement, acceptant dès lors implicitement l’éventualité que sa victime, mortellement blessée par les deux coups de couteaux, soit brûlé vive, fait que X.) a confirmé tant auprès du juge d’instruction qu’à l’audience de la Chambre criminelle.

Entendu par le magistrat instructeur le 23 novembre 2011, X.) a, dans un premier temps, maintenu la dernière version des faits présentée auprès de la police judiciaire et notamment la dispute déclenchée par les reproches de V.) quant au fait que X.) n’arrêtait pas d’écrire des SMS à T4.), tentant vainement de gagner ses faveurs. X.) a également maintenu que V.) se serait approché couteau à la main, mais qu’il aurait réussi à lui enlever cette arme, dans laquelle il serait finalement tombé après avoir trébuché sur le câble d’alimentation de l’ordinateur portable. Après s’être relevé V.) aurait ainsi retiré lui-même sa poitrine de la lame pour s’avancer de nouveau en direction de X.) qui aurait toujours tenu le couteau de sorte que dans un mouvement de réflexe, il aurait porté un deuxième coup de couteau à V.) qu’il voulait en fait juste repousser. Le prévenu a maintenu qu’il avait posé une bougie chauffe plat sur le canapé, ceci dans un état de choc, sans réfléchir et sans vérifier si V.) était décédé, supposant cependant que ce dernier vivait encore.

Il est révélateur que X.) ait expliqué le deuxième coup de couteau en admettant qu’il aurait cru pouvoir gagner T4.) pour lui-même si V.) venait à mourir, impliquant que le deuxième coup de couteau avait été porté pour s’assurer que V.) allait succomber. X.) a néanmoins tenu à réfuter la supposition du magistrat instructeur d’après laquelle il se serait rendu à dessein auprès de V.), justement un des rares soirs où ce dernier était seul, ce que X.) savait. Le prévenu a fini par admettre que le couteau avec lequel V.) avait été tué était le sien et non pas celui de sa victime, pour avoir été acquis lors d’une journée celte. Il l’avait amené parce que depuis des mois il jouait avec l’idée de tuer V.), poussant la nuance jusqu’à préciser, qu’il avait pensé à le tuer, il n’avait cependant pas de plan bien défini. Dans sa lancée, X.) a également reconnu qu’il avait bien porté deux coups de couteau à V.) pendant que ce dernier dormait allongé sur le canapé, se réveillant encore pour lui dire : « Du Iesel, du Topert ». Il est à noter que cette version est compatible avec les constatations et les explications du médecin légiste quant au sens et la direction des coups de couteau mortels. À l’audience de la Chambre criminelle, le docteur Frank RAMSTHALER n’a pas pu totalement exclure que V.) ait encore pu produire ces paroles, les cordes vocales n’ayant pas été atteintes.

Entendu une deuxième fois par le magistrat instructeur le 1er décembre 2011, X.) a d’emblée déclaré qu’il n’avait pas dit la vérité lors du premier interrogatoire, mais a inventé une nouvelle version des événements de la soirée du 30 octobre 2011 qui n’a pas manqué de surprendre le juge d’instruction. Ainsi, dans cette nouvelle version, X.) a expliqué qu’il serait parti après que V.) s’était endormi sur le canapé. En sortant de l’appartement, le chien l’aurait suivi et en ramenant ce dernier, il aurait croisé quatre personnes près de l’ascenseur, lui demandant si V.) habitait à cette adresse. Ces personnes l’aurait fouillé et lui auraient pris son couteau ; une personne serait restée près de lui et les trois autres se seraient rendus dans l’appartement de V.). Dix minutes plus tard, ces personnes seraient revenues en mettant le couteau maculé de sang dans la poche de son pantalon et en lui enjoignant de ne rien dire. À noter que le prévenu a expliqué ses précédentes versions par la peur éprouvée suite aux menaces de ces quatre personnes. Devant l’incongruité de ces déclarations et après une interruption de l’interrogatoire d’une dizaine de minutes, le prévenu est revenu à une meilleure disposition et a admis que cette histoire avec les quatre personnes avait été inventée, revenant à ses déclarations faites lors de son premier interrogatoire et expliquant qu’il était amoureux de T4.) et jaloux de V.). C’est ainsi que depuis des mois il avait pensé qu’il aurait une chance auprès de T4.) si V.) venait à décéder, nuançant de nouveau qu’il n’avait cependant pas joué avec l’idée de tuer V.). Il a maintenu qu’il avait porté deux coups de couteau rapides dans la région du cou de V.) pendant que ce dernier dormait sur le canapé, contestant que sa façon de procéder lui avait été inspiré par son travail auprès d’un agriculteur, activité lors de laquelle il lui arrivait d’assister, lors d’abattages, au saignement des cochons qu’il aidait à tenir.

X.) a également admis qu’il avait bien vu la note manuscrite de T4.) à l’attention de V.) que ce dernier avait accroché au miroir de la salle de bain. C’est en lisant cette note qu’il avait compris qu’il n’avait aucune chance auprès de T4.), raison pour laquelle il a froissé le billet avant de le jeter dans la poubelle de la salle de bains et de retourner au salon.

Entendu une nouvelle fois le 10 février 2012, X.) a précisé la raison qui l’avait amené à se munir d’un couteau pour aller voir un film chez V.) le soir du 30 octobre 2011. Ainsi, X.) a expliqué qu’il voulait demander à V.) si ce couteau pouvait servir de couteau de secouriste, contredisant ses précédentes déclarations sur ce point, d’après lesquelles il avait amené ce couteau parce qu’il jouait avec l’idée de tuer V.). X.) a justifié ce nouveau revirement en répondant au magistrat instructeur que pour lui qu’il n’y avait pas de grandes différences entre ces déclarations. X.) a complété sa version des faits en admettant qu’il avait « principalement » amené le couteau pour demander à V.) si ce couteau pouvait servir de couteau de secouriste. Sur question du magistrat instructeur, X.) a mis le terme « principalement » qu’il avait employé sur le compte d’une erreur d’expression de sa part.

X.) a néanmoins reconnu que l’idée de tuer V.) lui était venue pendant qu’il était assis sur le canapé de V.), alors qu’auparavant il avait juste eu la pensée que ses chances auprès de T4.) seraient meilleures si V.) venait à mourir. Quant au couteau dont il s’était servi, X.) a expliqué qu’il ne l’avait pas jeté, mais qu’il l’avait nettoyé et remis à sa place dans la cave de ses parents.

Cependant, aucun des deux couteaux retrouvés dans la cave du domicile des parents de X.) lors de la perquisition, n’a pu être retenu comme ayant servi à donner la mort à V.), tel que cela résulte du rapport de la Police judiciaire section police technique du 1er décembre 2011 joint au dossier répressif. Il s’en suit que l’arme utilisée par le prévenu n’a pas pu être retrouvée et que ses indications en relation avec le couteau n’ont pas pu être confirmées par l’enquête.

Lors de son dernier interrogatoire le 3 juillet 2012, X.) n’a pas changé de version des faits, expliquant qu’il avait mis le feu au canapé à l’aide d’une bougie qui se trouvait sur la table du salon. Au moment de voir la fumée, il partait de l’appartement, V.) lui lançant à ce moment « Du Iesel, du Topert ». X.) a contesté avoir eu l’intention de mettre le feu pour faire disparaître toute trace des faits, mais n’arrivant néanmoins pas à s’expliquer son geste.

À l’audience de la Chambre criminelle, le prévenu a reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés par le Ministère Public expliquant son geste par son amour pour T4.) et le fait que V.) l’aurait provoqué le soir en question. X.) a admis qu’il avait envisagé de faire quelque-chose le soir en question, mais sans savoir exactement quoi, agissant sans plan pour admettre cependant sur question spéciale de la Chambre criminelle, qu’il savait ce qu’il allait faire lorsqu’il a pris le couteau pour aller chez V.) qu’il savait seul à la maison.

En Droit

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) :

« soit comme auteur ou coauteur d'un crime ou d'un délit, de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution, d'avoir par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis, d'avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d'avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,

soit comme complice d'un crime ou d'un délit :

d'avoir donné des instructions pour le commettre, d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir, d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les

faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé, d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir, d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les

faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé, le 30 octobre 2011 entre 20.15 heures et 23 heures à (…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I) principalement, en infraction aux articles 392 et 394 du Code pénal, d'avoir commis un meurtre avec préméditation, c'est-à-dire un assassinat, en l'espèce, d'avoir commis un homicide volontaire avec intention de donner la mort sur la personne de V.), né le (…) à (…), en lui portant 2 (deux) coups de couteau dans la partie supérieure du thorax, au niveau du cou, ainsi qu'en mettant le feu au canapé sur lequel était allongé la victime, avec la circonstance que le meurtre a été commis avec préméditation, subsidiairement, en infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal, d'avoir commis un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est-à-dire un meurtre, en l'espèce, d'avoir commis un homicide volontaire avec intention de donner la mort sur la personne de V.) , né le (…) à (…), en lui portant 2 (deux) coups de couteau dans la partie supérieure du thorax, au niveau du cou et en mettant le feu au canapé sur lequel était allongé la victime.

plus subsidiairement, en infraction aux articles 392 et 401 du Code pénal, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui, avec la circonstance que ces coups et blessures portés volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée,

en l'espèce d'avoir porté 2 (deux) coups de couteau sur la personne de V.), né le (…) à (…), ainsi que d'avoir mis le feu au canapé sur lequel était allongé la victime avec la circonstance que ces coups ont été portés volontairement, mais sans intention de donner la mort, et qu'ils ont pourtant entraîné la mort de V.), préqualifié,

II) principalement, en infraction aux articles 510, 513, 516 et 518 du Code pénal, dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512 du Code pénal, d'avoir mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire,

avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit, et avec les circonstances que l’incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes qui, à la connaissance de l’auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit, et que le fait a causé la mort, en l'espèce, dans l'intention de mettre le feu à un appartement au 3ème étage dans un immeuble sis à (…), (…), c'est-à-dire à un lieu servant à l'habitation et occupé au moment des

faits, et donc dans l'intention de commettre l'un des faits prévus à l'article 510 du Code pénal, d'avoir mis le feu au mobilier, plus particulièrement à plusieurs endroits du canapé du salonséjour,

ces objets ayant été placés de manière à communiquer le feu à l'ensemble de l'appartement, le feu s'étant d'ailleurs communiqué à l'immeuble notamment en raison de la combustion superficielle des châssis de fenêtres (cf. page 5 du rapport intermédiaire du 11 novembre 2011 de l'expert Romain FISCH), l'appartement étant par ailleurs un lieu servant à l'habitation et contenant une personne au moment des faits, l'immeuble étant occupé encore par d'autres habitants dans d'autres lieux,

avec les circonstances aggravantes que le feu a été mis pendant la nuit et que les faits ont causé des blessures, respectivement la mort de V.), né le (…) à (…), qui se trouvait à la connaissance de l'auteur, dans les lieux incendiés au moment du crime, sinon, en infraction aux articles 510, 513, 517 et 518 du Code pénal, d'avoir mis le feu à des objets placés de manière à communiquer nécessairement le feu à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, et avec les circonstances que l’incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes qui, à la connaissance de l’auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit, et que le fait a causé la mort, en l'espèce, d’avoir mis le feu au mobilier, plus particulièrement au canapé du salon-séjour placé dans l'appartement au 3ème étage dans un immeuble sis à (…),(…), avec la circonstance que ces meubles ont été incendiés de manière à ce que l'incendie a dû nécessairement se communiquer de ces objets à l'immeuble, et que le feu s'est de facto communiqué à l'immeuble, notamment en raison de la combustion superficielle des châssis de fenêtres (cf. page 5 du rapport intermédiaire du 11 novembre 2011 de l'expert Romain FISCH), avec les circonstances aggravantes que le feu a été mis pendant la nuit et que les faits ont causé des blessures, respectivement la mort de V.), né le (…) à (…), qui se trouvait à la connaissance de l’auteur, dans les lieux incendiés au moment du crime, sinon, en infraction aux articles 510, 513 et 516 du Code pénal, dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512 du Code pénal, d'avoir mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire,

avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit, en l'espèce, dans l'intention de mettre le feu à un appartement au 3ème étage dans un immeuble sis à (…), (…), c'est-à-dire à un lieu servant à l'habitation et occupé au moment des

faits, et donc dans l'intention de commettre l'un des faits prévus à l'article 510 du Code pénal, d'avoir mis le feu au mobilier, plus particulièrement à plusieurs endroits du canapé du salonséjour,

ces objets ayant été placés de manière à communiquer le feu à l'ensemble de l'appartement, le feu s'étant d'ailleurs communiqué à l'immeuble notamment en raison de la combustion superficielle des châssis de fenêtres (cf. page 5 du rapport intermédiaire du 11 novembre 2011 de l'expert Romain FISCH), l'appartement étant par ailleurs un lieu servant à l'habitation et contenant une personne au moment des faits, l'immeuble étant occupé encore par d'autres habitants dans d'autres lieux,

avec la circonstance aggravante que le feu a été mis pendant la nuit, sinon, en infraction aux articles 510, 513 et 517 du Code pénal, d’avoir mis le feu à des objets placés de manière à communiquer nécessairement le feu à un autre objet,

avec la circonstance que le feu a été mis la nuit, en l'espèce, d’avoir mis le feu au mobilier, plus particulièrement au canapé du salon-séjour placé dans l’appartement au 3ème étage dans un immeuble sis à (…), (…), avec la circonstance que ces meubles ont été incendiés de manière à ce que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de ces objets à l’immeuble, et que le feu s’est de facto communiqué à l’immeuble, notamment en raison de la combustion superficielle des châssis de fenêtres (cf. page 5 du rapport intermédiaire du 11 novembre 2011 de l’expert Romain FISCH),

avec la circonstance aggravante que le feu a été mis pendant la nuit, sinon, en infraction aux articles 51, 510, 513 et 516 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre l'un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512 du Code pénal, en mettant le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire,

avec la circonstance que le feu a été mis la nuit, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l'espèce, d’avoir tenté de mettre le feu à un appartement au 3ème étage dans un immeuble sis à (…), (…), c'est-à-dire à un lieu servant à l'habitation et occupé au moment des faits, partant d’avoir tenté de commettre l'un des faits prévus à l'article 510 du Code pénal, en mettant le feu au mobilier, plus particulièrement à plusieurs endroits du canapé du salonséjour,

ces objets ayant été placés de manière à communiquer le feu à l'ensemble de l'appartement, l’appartement étant par ailleurs un lieu servant à l'habitation et contenant une personne au moment des faits, l'immeuble étant occupé encore par d'autres habitants dans d'autres lieux, avec la circonstance aggravante que le feu a été mis pendant la nuit, l’immeuble n’ayant finalement pas été atteint par le feu en raison de l’intervention des services de secours, sinon, en infraction aux articles 51, 510, 513 et 517 du Code pénal, d’avoir tenté de mettre le feu à l’appartement au 3ème étage dans un immeuble sis à (…), (…), en mettant le feu à des objets placés de manière à communiquer nécessairement le feu à un autre objet,

avec la circonstance que le feu a été mis la nuit, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l'espèce, d’avoir tenté de mettre le feu à un appartement au 3ème étage dans un immeuble sis à (…), (…), en mettant le feu au mobilier, plus particulièrement au canapé du salon-séjour placés dans l’appartement au 3ème étage dans un immeuble sis à (…), (…), avec la circonstance que ces meubles ont été incendiés de manière à ce que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de ces objets à l’immeuble, avec la circonstance aggravante que le feu a été mis pendant la nuit, l’immeuble n’ayant finalement pas été atteint par le feu en raison de l’intervention des services de secours, sinon, en infraction aux articles 528, 530 et 471 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui avec la circonstance que la destruction ou le dégât de propriétés mobilières d’autrui a été opéré à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances et avec la circonstance que des armes ont été employées ou montrées, en l’espèce, d'avoir volontairement détruit, en y mettant le feu, notamment le canapé appartenant à V.), préqualifié, situé au salon-séjour dans l'appartement à (…), (…), feu ayant touché l'ensemble des objets situés dans l'appartement et détruit son contenu, avec les circonstances que la destruction a été opérée à l'aide de violences et de menaces dans une maison habitée, en donnant deux (2) coups de couteau à V.), préqualifié, partant en employant une arme,

sinon, en infraction à l'article 528 du Code pénal, d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui, en l'espèce, d'avoir volontairement détruit, en y mettant le feu, notamment le canapé appartenant à V.), préqualifié, situé au salon-séjour dans l'appartement à (…), (…), feu ayant touché l'ensemble des objets situés dans l'appartement et détruit son contenu ».

I) Quant à la prévention d’assassinat

Aux termes de l'article 394 du Code pénal, l'assassinat est un homicide volontaire, avec intention de tuer, partant un meurtre auquel s'ajoute dans le chef de l'auteur la circonstance aggravante de la préméditation, c'est-à-dire à la fois une résolution criminelle d'attenter à la vie, antérieure à l'exécution, et une exécution réfléchie et de sang-froid (Cass. 5 mai 1949, Pas. 14. 558).

Il s’agit donc d’un meurtre, mais auquel vient s’ajouter une disposition d’esprit particulière dans le chef de l’auteur, qui est la préméditation. Autrement dit, « l’assassinat n’est qu’un meurtre aggravé par la circonstance de la préméditation. L’acte criminel doit donc présenter tous les éléments constitutifs du meurtre (Larcier, volume 2, Les infractions contre les personnes, p.173).

Pour qu'il y ait meurtre, il faut que l'auteur ait agi dans l'intention de donner la mort. Il faut que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v° homicide, no. 22). C'est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t. 2, art. 295, no 63 et ss).

Des indices propres à établir l'intention de tuer peuvent être trouvés dans la nature des armes employés, la manière dont elles ont été maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur durant la scène, la nature des blessures et le nombre des coups portés (Marchal et Jaspar, Droit criminel, t. 1, no 1134).

L'intention de tuer est manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer (Goedseels, Commentaire du Code Pénal Belge, t. 2, no 2365).

En l'espèce, il résulte tant des rapports établis par le docteur Frank RAMSTHALER en relation avec l’autopsie du défunt V.), que des explications données à l’audience de la Chambre criminelle, que le décès résulte d’une hémorragie, tant externe qu’interne, suite à l’atteinte de l’artère carotide commune gauche consécutive à deux coups de couteau rapprochés portés du haut vers le bas dans la région claviculaire du cou de la victime.

Ces constatations du médecin légiste sont compatibles avec l’aveu du prévenu qui a fini par admettre qu’il avait porté deux coups de couteau, en succession rapide, à V.) pendant que ce dernier était assoupi en position allongée sur le canapé de son salon.

Il ressort pareillement des éléments du dossier, non contredits par le prévenu, qu’il avait bien l’intention de faire quelque-chose à V.) le soir du 30 octobre 2011, raison pour laquelle il avait emporté son couteau. C’est après avoir trouvé le message laissé par T4.) et accroché par V.) dans la salle de bain que X.) est retourné dans le salon, s’est assis sur le canapé sur lequel V.) dormait et lui a porté les deux coups de couteau mortels dans la région du cou. Si la motivation du prévenu, qui a déclaré avoir pensé qu’une fois V.) mort, il aurait pu avoir une chance auprès de T4.) de laquelle il se disait épris, est irrelevante, il résulte sans le moindre doute possible de ses déclarations, qu’il avait bien l’intention de tuer V.), cette idée germant dans son esprit depuis plusieurs mois déjà. Sa détermination résulte encore de sa façon de procéder, portant deux coups de couteau dans la région du coup et expliquant lors de sa première audition auprès du juge d’instruction, qu’il ne pouvait s’expliquer le fait d’avoir porté un deuxième coup de couteau autrement que pour s’assurer d’atteindre le résultat escompté.

En conséquence, il est établi que le prévenu avait bien l’intention de tuer V.) et qu’il s’est donné et a employé les moyens pour ce faire.

La préméditation

« La préméditation est la résolution criminelle : a) antérieure ; b) réfléchie. Il faut que le dessein criminel ait été délibéré un certain temps avant l’action sans que l’auteur du crime fut à ce moment sous l’influence de la passion, en d’autres termes, le dessein doit avoir été délibéré de sang-froid G.Schuind Traité de droit criminel p. 378).

Cette circonstance aggravante, dans le cas de l’assassinat, requiert donc à la fois une résolution criminelle d'attenter à la vie, antérieure à l'exécution, et une exécution réfléchie et de sang-froid.

En l’espèce, il résulte des propres déclarations faites par le prévenu, tant auprès du juge d’instruction qu’à l’audience de la Chambre criminelle et non contredits par les éléments du dossier répressif, qu’il avait bien pensé pouvoir récupérer T4.) si V.) venait à mourir. Cette idée avait germé dans sa tête pendant des mois. Il résulte encore des propres déclarations du prévenu qu’il avait bien à l’idée de faire quelque-chose à V.), qu’il savait seul, lorsqu’il est allé le voir, raison pour laquelle il avait emporté son couteau. Inutile de préciser que la Chambre criminelle n’attache aucune crédibilité à la vaine explication du prévenu et d’après laquelle il aurait emporté le couteau pour demander à V.) si cette arme pouvait servir de couteau de secouriste. Il importe de souligner que le prévenu a déclaré à l’audience de la Chambre criminelle qu’il savait ce qu’il allait faire lorsqu’il a emporté le couteau. En effet, sur question spéciale de la Chambre criminelle quant au moment où le prévenu a pris la résolution de tuer V.), il a répondu « Jo, do wosst ech et, dén Owend ereischt ». X.) a précisé que le soir en question il avait bien pensé «à faire quelque-chose», au moment où il a emporté le couteau. En effet il savait que ce soir ils seraient seuls pendant un bon bout de temps, T4.) étant sortie avec des amies.

Il résulte de ce qui précède que le prévenu avait pris la résolution de tuer V.) lorsqu’il s’est rendu chez lui, muni de son couteau, cette résolution étant l’aboutissement de l’idée qui avait germée pendant des mois dans son esprit. X.) a choisi un moment bien précis, à savoir un des rares soirs où V.) par ailleurs fatigué par la sortie commune de la veille, ne se trouvait pas en compagnie de son amie T4.). X.) a profité de cette opportunité pour porter froidement à exécution son projet de tuer V.), parce qu’il se disait amoureux de son amie, qu’il convoitait.

Dans ce déroulement des évènements tel qu’il est retenu par la Chambre criminelle, aucune crédibilité ne peut être accordé aux futiles tentatives du prévenu de minimiser sa résolution et son passage à l’acte par les provocations alléguées de V.), respectivement par la vue du billet doux laissé par T4.) et la dure réalisation que cette dernière ne serait jamais plus qu’une simple amie. En effet, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’il y aurait effectivement eu une dispute entre V.) et le prévenu. Il ne faut pas perdre de vue que la victime était fatiguée et avait prévu de soigner les conséquences de la sortie de la veille en se reposant et en regardant un film. Envisager que dans ces conditions V.) ait eu à l’esprit de faire venir X.) pour lui faire des remontrances en relation avec ses contacts quelque peu trop empressés auprès de T4.) est plus que douteux et ne résulte d’aucun élément du dossier répressif. Plus particulièrement, l’échange des SMS entre X.) et V.) le 30 octobre 2011 ne permet pas d’étayer une telle hypothèse. Par ailleurs, s’il ressort des auditons des habitants de l’immeuble que des bruits en provenance de l’appartement de V.) avaient été perçus, fait plutôt exceptionnel, il faut rapprocher ces constatations de l’analyse de l’expert en incendie, qui lors d’un essai a pu confirmer que le vacarme entendu par ces titulaires pouvait correspondre à celui causé par un cadre/tableau tombant du mur suite à l’incendie.

La Chambre criminelle retient sur base de ces développements que X.) a de façon réfléchie porté à exécution sa résolution de tuer V.), comportement qui est l’aboutissement d’une idée qui a germée dans sa tête pendant des mois et qu’il a décidé de porter à exécution au moment où il est parti chez V.) en emportant son couteau.

En conséquence, la circonstance aggravante de la préméditation est à retenir dans le chef de X.) qui est dès lors convaincu :

« comme auteur d’un crime, pour l’avoir exécuté lui-même, le 30 octobre 2011, entre 20.15 et 23.00 heures, à (…), (…), d’avoir commis un meurtre avec préméditation, partant un assassinat, en l’espèce, d’avoir commis un homicide volontaire avec intention de donner la mort sur la personne de V.), né le (…) à (…), en lui portant deux (2) coups de couteau dans la partie supérieure du thorax, au niveau du cou, avec la circonstance que le meurtre a été commis avec préméditation ».

II) Quant à la prévention libellée, en ordre principal, sur base des articles 510, 513, 516 et 518 du Code pénal

L’article 516 du Code pénal vise l’hypothèse d’un incendie par communication, cette communication étant voulue expressément par l’auteur qui met le feu à des objets quelconques mais qui sont placés de manière à la communiquer à la chose qu’il veut en réalité détruire. Dans l’hypothèse de cette infraction l’auteur est animé d’un dol direct par rapport à cette seconde chose qu’il veut bruler. (cf. Larcier, Les infractions, Volume 1, Les infractions contre les biens p.646 et s.).

« Les articles 516 et 517 (du Code pénal) prévoient les cas d’incendie par communication; chacun d’eux répond à une manifestation de la volonté de l’agent, l’une expresse, l’autre présumée. (Les Novelles, Incendie, p. 119 et suiv.) ».

Il résulte de ce qui précède que dans le cas de l’infraction de l’article 516 du Code pénal, l’élément moral, à savoir la volonté de mettre le feu à la chose qu’il voulait effectivement détruire, doit être établie dans le chef de l’auteur de l’incendie.

Or, en l’espèce, il résulte de l’expertise de Romain FISCH, ensemble ses explications fournies à l’audience de la Chambre criminelle en relation avec l’incendie du canapé dans l’appartement de V.) que les structures de l’immeuble, n’ont pas été atteintes. Ainsi, d’après l’expert, le feu du canapé ne s’est pas communiqué à l’immeuble et l’incendie, après sa phase primaire, n’a pas été de nature à se propager au-delà de la pièce dans laquelle il avait été mis, compte tenu de la configuration des lieux et de la charge calorifique du caisson, c’est-à-dire de la partie en bois du canapé. Si le feu a été volontairement mis au canapé au moyen d’une flamme ouverte, l’expert n’a pas pu préciser si la mise à feu volontaire du canapé avait été réalisée au moyen d’un briquet, d’une bougie ou d’une allumette, la seule certitude étant qu’un cause accidentelle était à exclure et qu’une flamme ouverte, sans rajout d’accélérateur de combustion, a causé l’incendie du canapé.

Ces constatations de l’expert sont compatibles avec la déclaration du prévenu et d’après laquelle il se serait servi d’une bougie, allumée avec un briquet et posé le long du coussin arrière du canapé.

Il résulte de ce qui précède que le feu mis de façon délibéré au moyen d’un flamme ouverte n’a pas entamé la structure de l’immeuble, partant ne s’est pas communiqué et après sa phase initiale, n’aurait pas pu se communiquer du canapé à l’appartement au-delà de la pièce dans laquelle le canapé se trouvait, respectivement à l’immeuble.

Il résulte également des déclarations du prévenu tout au long de la procédure qu’il n’avait pas réfléchi aux conséquences de son geste pour l’immeuble et les gens qui l’habitaient, admettant lors de son premier interrogatoire auprès du juge d’instruction qu’il avait probablement mis le feu au canapé pour faire disparaître les traces de son crime. De plus, le prévenu avait pris soin de fermer la porte d’entrée de l’appartement et de laisser les fenêtres ainsi que les stores du salon fermés.

En conséquence, la Chambre criminelle retient sur base des constatations de l’expert en incendie qui ne contredisent pas les déclarations du prévenu, qu’il existe un doute quant à la volonté du prévenu d’incendier l’appartement de V.), voire l’immeuble en entier.

L’infraction prévue par l’article 516 du Code pénal n’étant ainsi pas établie, ni en fait, ni en droit, l’examen des circonstances aggravantes prévues aux articles 513 et 518 du Code pénal n’est plus opportune.

Afin d’être complet, la Chambre criminelle rappelle néanmoins que l’incendie s’est déclaré entre 21.30 heures et 23.00 heures, partant la nuit, notion définie par l’article 478 du Code pénal, certes en relation avec l’infraction de vol.

« Il est vrai que cette définition se trouve dans le chapitre du vol, mais si on ne l’adopte pas en ce qui concerne l’incendie, on se trouve en présence d’incertitudes et de controverses. Il n’y a, d’ailleurs, aucun motif ou aucun scrupule qui puisse empêcher d’appliquer à notre matière (l’incendie) cette définition fort rationnelle (Les Novelles, Incendie, p.123 n° 124 et suiv.) ».

Par ailleurs il a été établi et retenu par le médecin légiste, le docteur Klaus RAMSTHALER, que le décès de V.) n’était pas dû à l’incendie, mais exclusivement et sans le moindre doute possible, la conséquence de l’hémorragie induite par les deux coups de couteau atteignant l’artère carotide commune gauche.

X.) est partant à acquitter :

« soit comme auteur ou coauteur d'un crime ou d'un délit, de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution, d'avoir par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis, d'avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d'avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,

soit comme complice d'un crime ou d'un délit :

d'avoir donné des instructions pour le commettre, d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir, d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les

faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé, d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir, d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les

faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé, le 30 octobre 2011 entre 20.15 heures et 23 heures à (…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 510, 513, 516 et 518 du Code pénal, dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512 du Code pénal, d'avoir mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire,

avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit, et avec les circonstances que l’incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes qui, à la connaissance de l’auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit, et que le fait a causé la mort, en l'espèce, dans l'intention de mettre le feu à un appartement au 3ème étage dans un immeuble sis à (…), (…), c'est-à-dire à un lieu servant à l'habitation et occupé au moment des

faits, et donc dans l'intention de commettre l'un des faits prévus à l'article 510 du Code pénal, d'avoir mis le feu au mobilier, plus particulièrement à plusieurs endroits du canapé du salonséjour,

ces objets ayant été placés de manière à communiquer le feu à l'ensemble de l'appartement, le feu s'étant d'ailleurs communiqué à l'immeuble notamment en raison de la combustion superficielle des châssis de fenêtres (cf. page 5 du rapport intermédiaire du 11 novembre 2011 de l'expert Romain FISCH), l'appartement étant par ailleurs un lieu servant à l'habitation et contenant une personne au moment des faits, l'immeuble étant occupé encore par d'autres habitants dans d'autres lieux,

avec les circonstances aggravantes que le feu a été mis pendant la nuit et que les faits ont causé des blessures, respectivement la mort de V.), né le (…) à (…), qui se trouvait à la connaissance de l'auteur, dans les lieux incendiés au moment du crime ».

III) Quant à la prévention libellée, en ordre subsidiaire, sur base des articles 510, 513,

517 et 518 du Code pénal

Il résulte des développements ci-avant que la volonté de l’auteur en relation avec l’infraction prévue à l’article 517 du Code pénal est présumée. En effet : « La loi distingue donc entre le cas où le coupable a eu l’intention de brûler la chose à laquelle le feu a été communiqué (article 516 du Code pénal) et celui où il n’a pas eu cette intention ; mais celle-ci est supposée parce que la condition essentielle reprise dans l’article 517 (du Code pénal), « si les deux choses étaient placées de manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre », implique l’idée que l’agent a voulu communiquer le feu à la chose » ( Les Novelles, Incendie, p. 120 n°104) ».

Or, il résulte, tant du rapport de l’expert Romain FISCH que de son exposé à l’audience de la Chambre criminelle que l’incendie n’a pas atteint la structure de l’immeuble et qu’il n’était pas de nature à se propager au-delà de l’appartement.

En conséquence l’incendie du canapé ne s’est pas communiqué nécessairement, puisque d’après les constatations de l’expert il n’y a pas eu et il n’y aurait pas pu avoir communication à l’immeuble.

L’infraction prévue à l’article 517 du Code pénale n’est dès lors pas établie, ni en fait, ni en droit et l’examen des circonstances aggravantes n’est dès lors plus opportune.

En conséquence, X.) doit être acquitté :

« en infraction aux articles 510, 513, 517 et 518 du Code pénal, d'avoir mis le feu à des objets placés de manière à communiquer nécessairement le feu à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, et avec les circonstances que l’incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes qui, à la connaissance de l’auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit, et que le fait a causé la mort, en l'espèce, d’avoir mis le feu au mobilier, plus particulièrement au canapé du salon-séjour placé dans l'appartement au 3ème étage dans un immeuble sis à (…), (…), avec la circonstance que ces meubles ont été incendiés de manière à ce que l'incendie a dû nécessairement se communiquer de ces objets à l'immeuble, et que le feu s'est de facto communiqué à l'immeuble, notamment en raison de la combustion superficielle des châssis de fenêtres (cf. page 5 du rapport intermédiaire du 11 novembre 2011 de l'expert Romain FISCH),

avec les circonstances aggravantes que le feu a été mis pendant la nuit et que les faits ont causé des blessures, respectivement la mort de V.), né le (…) à (…), qui se trouvait à la connaissance de l’auteur, dans les lieux incendiés au moment du crime ».

IV) Quant à la prévention libellée sur base des articles 510, 513 et 516 du Code pénal

Il résulte des développements repris sub II) qu’il existe un doute quant à la volonté du prévenu de mettre le feu à l’immeuble, qui par ailleurs ne s’est pas communiqué à l’appartement de

V.), les dégradations constatés étant le résultat de dépôts de suie de la déperdition calorifique du foyer du canapé.

L’examen de la circonstance aggravante n’est dès lors pas opportun.

En conséquence, X.) doit être acquitté :

« en infraction aux articles 510, 513 et 516 du Code pénal, dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512 du Code pénal, d'avoir mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire,

avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit, en l'espèce, dans l'intention de mettre le feu à un appartement au 3ème étage dans un immeuble sis à (…), (…), c'est-à-dire à un lieu servant à l'habitation et occupé au moment des

faits, et donc dans l'intention de commettre l'un des faits prévus à l'article 510 du Code pénal, d'avoir mis le feu au mobilier, plus particulièrement à plusieurs endroits du canapé du salonséjour,

ces objets ayant été placés de manière à communiquer le feu à l'ensemble de l'appartement, le feu s'étant d'ailleurs communiqué à l'immeuble notamment en raison de la combustion superficielle des châssis de fenêtres (cf. page 5 du rapport intermédiaire du 11 novembre 2011 de l'expert Romain FISCH), l'appartement étant par ailleurs un lieu servant à l'habitation et contenant une personne au moment des faits, l'immeuble étant occupé encore par d'autres habitants dans d'autres lieux,

avec la circonstance aggravante que le feu a été mis pendant la nuit ».

V) Quant à la prévention libellée sur base des articles 510, 513 et 517 du Code pénal

Il résulte des développements repris sub III), que le feu mis par X.), au canapé ne s’est pas communiqué à l’immeuble, partant qu’il n’était pas placé de manière à communiquer nécessairement le feu à l’immeuble.

Cette infraction n’est dès lors pas établie, ni en fait, ni en droit.

L’examen des circonstances aggraventes n’est dès lors pas opportune.

En conséquence, X.) doit être acquitté :

« en infraction aux articles 510, 513 et 517 du Code pénal, d’avoir mis le feu à des objets placés de manière à communiquer nécessairement le feu à un autre objet,

avec la circonstance que le feu a été mis la nuit, en l'espèce, d’avoir mis le feu au mobilier, plus particulièrement au canapé du salon-séjour placé dans l’appartement au 3ème étage dans un immeuble sis à (…), (…), avec la circonstance que ces meubles ont été incendiés de manière à ce que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de ces objets à l’immeuble, et que le feu s’est de facto communiqué à l’immeuble, notamment en raison de la combustion superficielle des châssis de fenêtres (cf. page 5 du rapport intermédiaire du 11 novembre 2011 de l’expert Romain FISCH),

avec la circonstance aggravante que le feu a été mis pendant la nuit ».

VI) Quant à la prévention libellée sur base des articles 51, 510, 513 et 516 du Code pénal

Il résulte des développements sub II) que qu’il existe un doute quant à la volonté du prévenu d’incendier l’appartement de V.), voire l’immeuble en entier de sorte que la tentative de l’infraction reprochée par le Ministère Public à X.) ne peut également être retenue en l’espèce.

L’examen de la circonstance aggravante de la nuit en relation avec la tentative de l’infraction prévue à l‘article 516 du Code pénal n’est dès lors pas opportune.

En conséquence, X.) doit être acquitté :

« en infraction aux articles 51, 510, 513 et 516 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre l'un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512 du Code pénal, en mettant le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire,

avec la circonstance que le feu a été mis la nuit, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l'espèce, d’avoir tenté de mettre le feu à un appartement au 3ème étage dans un immeuble sis à (…), (…), c'est-à-dire à un lieu servant à l'habitation et occupé au moment des faits, partant d’avoir tenté de commettre l'un des faits prévus à l'article 510 du Code pénal, en mettant le feu au mobilier, plus particulièrement à plusieurs endroits du canapé du salonséjour,

ces objets ayant été placés de manière à communiquer le feu à l'ensemble de l'appartement, l’appartement étant par ailleurs un lieu servant à l'habitation et contenant une personne au moment des faits, l'immeuble étant occupé encore par d'autres habitants dans d'autres lieux, avec la circonstance aggravante que le feu a été mis pendant la nuit, l’immeuble n’ayant finalement pas été atteint par le feu en raison de l’intervention des services de secours ».

VII) Quant à l’infraction aux articles 51, 510, 513 et 517 du Code pénal

Il résulte des développements sub III) ci-avant que d’après l’expert Romain FISCH, l’incendie n’a pas atteint la structure de l’immeuble et qu’il n’était pas de nature à se propager au-delà de l’appartement.

En conséquence l’incendie du canapé ne s’est pas communiqué nécessairement aux termes de l’article 517 du Code pénal puisque d’après les constatations de l’expert, il n’y a pas eu et il n’y aurait pas pu y avoir communication de l’incendie du canapé à l’immeuble dans les circonstances de l’espèce.

La tentative de l’infraction prévue à l’article 517 du Code pénale n’est dès lors pas établie, ni en fait, ni en droit et l’examen de la circonstance aggravante de la nuit n’est dès lors plus opportune.

En conséquence, X.) doit être acquitté :

« en infraction aux articles 51, 510, 513 et 517 du Code pénal, d’avoir tenté de mettre le feu à l’appartement au 3ème étage dans un immeuble sis à (…), (…), en mettant le feu à des objets placés de manière à communiquer nécessairement le feu à un autre objet,

avec la circonstance que le feu a été mis la nuit, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l'espèce, d’avoir tenté de mettre le feu à un appartement au 3ème étage dans un immeuble sis à (…), (…), en mettant le feu au mobilier, plus particulièrement au canapé du salon-séjour placés dans l’appartement au 3ème étage dans un immeuble sis à (…), (…), avec la circonstance que ces meubles ont été incendiés de manière à ce que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de ces objets à l’immeuble, avec la circonstance aggravante que le feu a été mis pendant la nuit, l’immeuble n’ayant finalement pas été atteint par le feu en raison de l’intervention des services de secours ».

VIII) Quant à la prévention libellée sur bae des articles 528, 530 et 471 du Code pénal

Il résulte des développements repris ci-avant en relation avec le crime d’assassinat retenu à l’encontre du prévenu que la volonté de X.) n’était pas la destruction des biens mobiliers appartenant à V.), mais qu’il s’était rendu, armé, auprès de ce dernier pour le tuer, tel qu’il l’avait prémédité. L’incendie du canapé ayant eu lieu une foi ce crime accompli, l’infraction telle que libellée par le Ministère Public n’est établie ni en fait, ni en droit.

En conséquence X.) doit être acquitté :

« en infraction aux articles 528, 530 et 471 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui avec la circonstance que la destruction ou le dégât de propriétés mobilières d’autrui a été opéré à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances et avec la circonstance que des armes ont été employées ou montrées, en l’espèce, d'avoir volontairement détruit, en y mettant le feu, notamment le canapé appartenant à V.), préqualifié, situé au salon-séjour dans l'appartement à (…), (…), feu ayant touché l'ensemble des objets situés dans l'appartement et détruit son contenu, avec les circonstances que la destruction a été opérée à l'aide de violences et de menaces dans une maison habitée, en donnant deux (2) coups de couteau à V.), préqualifié, partant en employant une arme ».

IX) Quant à la prévention libellée sur base de l’article 528 du Code pénal

Il ressort des déclarations de X.) qu’il a volontairement placé une bougie allumée par un briquet sur le canapé le long des coussins arrière afin d’y mettre le feu. Eu égard aux développements ci-avant en relation avec l’incendie de ce canapé et les conclusions de l’expert Romain FISCH, l’infraction à l’article 528 du Code pénal est établie.

X.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même exécuté le délit, le 30 octobre 2011, entre 20.15 et 23.00 heures, à (…), (…), en infraction à l'article 528 du Code pénal, d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui, en l'espèce, d'avoir volontairement détruit, en y mettant le feu, notamment le canapé appartenant à V.), préqualifié, situé au salon-séjour dans l'appartement à (…), (…), feu ayant touché l'ensemble des objets situés dans l'appartement et détruit son contenu ».

Les conclusions des experts psychiatres

1) Les conlusions du docteur Marc GLEIS

L’expert retient dans ses conclusions écrites que : « X.) n’a pas présenté une maladie ou une affection psychiatrique au moment des faits. De même X.) n’a pas présenté de maladie ou anomalie qui a affecté ou annulé la faculté de perception des normes élémentaires du sujet et n’a pas présenté de maladie ou anomalie qui a affecté ou annulé la liberté d’action du sujet. Un traitement ou internement n’est pas à envisager.

Le pronostic d’avenir du sujet eu égard au bilan psychiatrique est bon ».

À l’audience de la Chambre criminelle, l’expert a détaillé son rapport écrit en précisant notamment que le comportement de X.) ne remplissait pas les critères d’un acte impulsif (Affekthandlung/ Impulstat).

Étant donné que lors des débats en audience publique il est apparu que X.) n’avait pas révélé à l’expert psychiatre ses passages chez l’agriculteur lors desquels il lui était arrivé d’assister à l’abattage de cochons, l’expert a précisé que dans le cadre d’une expertise psychiatrique il lui était impossible de contrôler la véracité des affirmations du sujet examiné. Ainsi l’expert ne pouvait pas se prononcer sur le degré de véracité des explications du prévenu en relation avec la dispute qui aurait eu lieu avec V.) ou encore de celle ayant trait à la raison « principale » de l’emport du couteau, à savoir demander à V.) si ce couteau était conforme aux exigences du secourisme.

Le docteur Marc GLEIS a réitéré que le prévenu ne présentait pas de maladie psychiatrique ou de trouble de la personnalité et qu’il n’y avait aucun argument en faveur d’une abolition ou d’une altération des capacités de discernement et de jugement, tel que cela figure également dans son rapport écrit.

2) Les conclusions du docteur Roland HIRSCH

L’expert retient dans son rapport écrit qu’il n’y a pas d’indices quant à une affection psychiatrique grave ou un trouble grave de la personnalité et a rejoint les conclusions du docteur Marc GLEIS. Il a retenu que X.) était une personne introvertie et immature. Par ailleurs, le docteur Roland HIRSCH a relevé que X.) ne montrait, respectivement ne pouvait montrer, que peu d’émotions et ne parlait pas beaucoup des faits ou de sa victime.

Ces troubles de la personnalité ne peuvent cependant pas être qualifiés, d’après l’expert, d’affection psychiatrique lourde ayant affecté le contrôle de ses actes de sorte qu’il ne saurait être question d’une abolition ou d’une diminution du contrôle de ses actes. Il n’y a dès lors pas d’indices permettant de conclure à une diminution ou une abolition de sa responsabilité consécutivement à ces troubles.

Il est à noter que sur question de la défense, le docteur Marc GLEIS a précisé que le constat par le docteur Roland HIRSCH d’une personnalité introvertie et immature de X.), n’était pas incompatible avec son propre diagnostic, pour la simple raison que ces traits de la personnalité n’étaient pas à considérer comme des affections psychiatriques et dès lors, sans relevance du point de vue psychiatrique.

Le docteur Roland HIRSCH a encore précisé que X.) souffrait du fait qu’il n’avait pas d’amie et des moqueries de son entourage à ce sujet. L’expert a parlé de souffrance (Leidensdruck) et a expliqué à l’audience que X.) avait emmagasiné beaucoup d’émotions en relation avec sa situation, n’ayant pas d’amie en raison de ses difficultés à approcher la gente féminine.

Ainsi, d’après le docteur Roland HIRSCH, X.) aurait vraisemblablement planifié son crime, suite à une accumulation de sentiments passionnels (Affektstau); l’expert relevant que cette explication serait compatible avec la déposition de X.) devant le magistrat instructeur et d’après laquelle il aurait eu à l’idée, depuis des mois, que ses chances auprès de T4.) seraient meilleures au cas où V.) venait à mourir.

Le docteur Roland HIRSCH a cependant exclu un acte impulsif le soir des faits, puisque X.) avait attendu jusqu’à ce que V.) se soit endormi. Une telle attente étant incompatible avec un acte impulsif, de même que son comportement calme et réfléchi après les faits.

La sanction applicable

Le crime et le délit retenus à l’encontre de X.) se trouvent en concours réel, de sorte que d’après les dispositions de l’article 61 du Code pénal, seule la peine la plus forte devra être prononcée.

À l’évidence, il n’y pas lieu de relever autrement l’extrême gravité du crime d’assassinat, qui d’après les dispositions de l’article 394 du Code pénal est puni de la réclusion à vie, peine la plus forte.

La Chambre criminelle met cependant en exergue l’insidieuse perfidie avec laquelle le prévenu X.) a agi. En effet, le prévenu est apparu et s’est comporté comme un ami de V.), alors que pendant des mois déjà, il avait eu à l’idée, qu’à la mort de ce dernier, il pouvait prendre sa place auprès de T4.). Le premier soir, que celui dont il se disait l’ami, était seul, il a mené son projet à exécution sans hésitation et a profité du fait que V.) était assoupi pour lui porter deux coups de couteau mortels, au seul motif qu’il en convoitait l’amie au point de s’imaginer d’abord, se convaincre par la suite, et décider finalement, que la mort de V.) allait augmenter ses chances auprès de T4.). Si la froideur émotionnelle de X.), qui résulte de sa façon de procéder, a notamment été retenue par le docteur Marc GLEIS, ce trait de caractère est encore confirmé par le fait que X.) avait, dans son macabre scénario, accepté de faire sa vie aux côtés d’une jeune fille dont il avait assassiné l’ami. Ce manque d’empathie est encore illustré par le fait que le docteur Marc GLEIS a noté que, lors de l’expertise psychiatrique, X.) ne parlait, non seulement très peu de son geste, mais encore de sa victime.

Enfin, il résulte également du dossier répressif que X.), certes sur demande, a accepté de faire partie de la garde d’honneur du cercueil lors de l’enterrement de V.) et que jusqu’à son arrestation, personne de son entourage n’avait remarqué le moindre changement dans son comportement et son attitude.

Face à une telle détermination pour sournoisement tuer une autre personne le fait que X.) soit encore jeune et ne dispose pas d’antécédents judiciaires ne saurait être retenu comme valant circonstance atténuante.

En conséquence, la Chambre criminelle prononce à l’encontre de X.) la réclusion à perpétuité.

La Chambre criminelle prononce encore, par mesure de police, la confiscation des deux couteaux saisis au domicile des parents de X.) suivant procès-verbal n° 2011/17790-52 du 28 novembre 2011 de la Police judiciaire.

Au civil

1) La constitution de partie civile de A.), père de V.)

A l’audience de la Chambre criminelle du 24 janvier 2013, Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour compte de A.) contre X.), défendeur au civil, et lui a réclamé les montants suivants :

préjudice moral pour perte d’un être cher :

50.000,00 euros préjudice matériel : frais funéraires suivant facture de l’Administration communale de Pétange : 380,00 euros

- facture Fabrique d’Eglise de Rodange :

90,00 euros

- facture pompes funèbres CALMES :

608,03 euros

soit au total :

51.078,03 euros

ce montant avec les intérêts légaux à partir du jour des faits.

ll y a lieu de lui en donner acte.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande au civil eu égard à la décision à intervenir au pénal contre le prévenu X.).

La demande au civil est recevable en la forme pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.

Cette demande est également fondée en principe puisque les dommages dont le demandeur au civil demande réparation sont en relation causale directe avec la faute du défendeur au civil.

La Chambre criminelle dispose de suffisamment d’éléments d’appréciation pour déclarer la demande en réparation du préjudice moral justifiée, ex aequo et bono, au montant de cinquante mille (50.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 octobre 2011, jour des

faits, jusqu’à solde.

La demande en réparation du préjudice matériel est encore justifiée, sur base des pièces versées par le demandeur au civil et soumises à la Chambre criminelle, au montant de mille soixante-dix-huit virgule zéro trois (1.078,03) euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 octobre 2011, jour des faits, jusqu’à solde.

2) La constitution de partie civile de B.), mère de V.)

A l’audience de la Chambre criminelle du 24 janvier 2013, Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour compte de B.) contre X.), défendeur au civil, et lui a réclamé les montants suivants :

préjudice moral pour perte d’un être cher :

50.000,00 euros préjudice matériel :

- facture Editions Saint-Paul du 31.10.2012 :

447,67 euros

- facture Editions Saint-Paul du 14.12.2011 :

398,29 euros

- facture pompes funèbres CALMES (solde frais funéraires) : 1.054,93 euros

- Marbrerie DELL (pierre tombale) :

3.450,00 euros

soit au total :

55.350,89 euros

ce montant avec les intérêts légaux à partir du jour des faits.

ll y a lieu de lui en donner acte.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande au civil eu égard à la décision à intervenir au pénal contre le prévenu X.).

La demande au civil est recevable en la forme pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.

Cette demande est également fondée en principe puisque les dommages dont le demandeur au civil demande réparation sont en relation causale directe avec la faute du défendeur au civil.

La Chambre criminelle dispose de suffisamment d’éléments d’appréciation pour déclarer la demande en réparation du préjudice moral justifiée, ex aequo et bono, au montant de cinquante mille (50.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 octobre 2011, jour des

faits, jusqu’à solde.

La demande en réparation du préjudice matériel est encore justifiée, sur base des pièces versées par le demandeur au civil et soumises à la Chambre criminelle, au montant de cinq mille trois cent cinquante virgule quatre-vingt-neuf (5.350,89) euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 octobre 2011, jour des faits, jusqu’à solde.

3) La constitution de partie civile de C.), demi-frère de V.)

A l’audience de la Chambre criminelle du 24 janvier 2013, Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour compte de C.), le demi-frère de V.), contre X.), défendeur au civil, et lui a réclamé les montants suivants :

préjudice moral pour perte d’un être cher :

20.000,00 euros

ce montant avec les intérêts légaux à partir du jour des faits.

ll y a lieu de lui en donner acte.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande au civil eu égard à la décision à intervenir au pénal contre le prévenu X.).

La demande au civil est recevable en la forme pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.

Cette demande est également fondée en principe puisque le dommage dont le demandeur au civil demande réparation, est en relation causale directe avec la faute du défendeur au civil.

La Chambre criminelle dispose de suffisamment d’éléments d’appréciation pour déclarer la demande en réparation du préjudice moral justifiée, ex aequo et bono, au montant de dix-mille (10.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 octobre 2011, jour des faits, jusqu’à solde.

4) La constitution de partie civile de B.) et D.), en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur enfant mineur, M. C., la demi-sœur de V.)

A l’audience de la Chambre criminelle du 24 janvier 2013, Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour compte de B.) et D.), en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur enfant mineur, M. C., la demi-sœur de V.), contre X.), défendeur au civil, et lui a réclamé les montants suivants :

préjudice moral pour perte d’un être cher :

20.000,00 euros

ce montant avec les intérêts légaux à partir du jour des faits.

ll y a lieu de leur en donner acte.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande au civil eu égard à la décision à intervenir au pénal contre le prévenu X.).

La demande au civil est recevable en la forme pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.

Cette demande est également fondée en principe puisque le dommage dont le demandeur au civil, par l’intermédiaire de ses administrateurs légaux, demande réparation, est en relation causale directe avec la faute du défendeur au civil.

La Chambre criminelle dispose de suffisamment d’éléments d’appréciation pour déclarer la demande en réparation du préjudice moral justifiée, ex aequo et bono, au montant de dix-mille (10.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 octobre 2011, jour des faits, jusqu’à solde.

5) La constitution de partie civile de la société ASS1.) S.A.

A l’audience de la Chambre criminelle du 24 janvier 2013, Maître Janine CARVALHO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile au nom et pour compte de la société ASS1.) S.A. contre X.), défendeur au civil, et lui a réclamé les montants suivants en relation avec l’indemnisation du syndicat des copropriétaires de la résidence « (…) », sise à L-(…), (…), étant subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires.

- frais de déblais :

4.364,60 euros

- dégâts au bâtiment : parties communes :

4.575,08 euros appartement de V.) :

40.837,55 euros

- frais d’expertise :

2.242.20 euros

soit au total :

52.016,43 euros

ce montant avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectif, jusqu’à solde.

ll y a lieu de lui en donner acte.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande au civil eu égard à la décision à intervenir au pénal contre le prévenu X.).

La demande au civil est recevable en la forme pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.

Cette demande est également fondée en principe puisque les dommages dont le demandeur au civil demande réparation sont en relation causale directe avec la faute du défendeur au civil.

La demande en réparation du préjudice matériel est encore justifiée, sur base des pièces versées par le demandeur au civil et soumises à la Chambre criminelle, au montant de cinquante deux mille seize virgule quarante-trois (52.016,43) euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S

la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole le dernier, statuant au pénal

a c q u i t t e le prévenu X.) des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n e le prévenu X.) du chef du crime d'assassinat, commis sur la personne de V.), ainsi que du délit de destruction d’objets mobiliers appartenant à autrui, ces infractions se trouvant en concours réel, à la réclusion à vie, p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

lui i n t e r d i t à vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,

2. de vote, d'élection et d'éligibilité,

3. de porter aucune décoration,

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements,

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe,

6. de port ou de détention d'armes,

7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement, o r d o n n e par mesure de police la confiscation des deux couteaux saisis au domicile des parents de X.) suivant procès-verbal n° 2011/17790-52 du 28 novembre 2011 de la Police judiciaire,

c o n d a m n e le prévenu X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 13.370.99.- euros,

statuant au civil

1) La constitution de partie civile de A.), père de V.)

d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r e c o m p é t e n t e pour en connaître, d é c l a r e la demande r e c e v a b l e en la forme, la d é c l a r e fondée et justifiée, ex aequo et bono, du chef du préjudice moral, au montant de cinquante mille (50.000.-) euros, et sur base des pièces jointes au dossier, du chef du préjudice matériel, au montant de mille soixante-dix-huit virgule zéro trois (1.078,03.-) euros, c o n d a m n e le défendeur au civil X.) à payer à A.) la somme de cinquante et un mille soixante dix-huit virgule zéro trois (51.078,03.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 octobre 2011, jour des faits, jusqu’à solde, c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

2) La constitution de partie civile de B.), mère de V.)

d o n n e a c t e à B.) de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r e c o m p é t e n t e pour en connaître, d é c l a r e la demande r e c e v a b l e en la forme, la d é c l a r e fondée et justifiée, ex aequo et bono, du chef du préjudice moral, au montant de cinquante mille (50.000.-) euros, et sur base des pièces jointes au dossier, du chef du préjudice matériel, au montant de cinq mille trois cent cinquante virgule quatre-vingt-neuf (5.350,89.-) euros,

c o n d a m n e le défendeur au civil X.) à payer à B.) la somme de cinquante cinq mille trois cent cinquante virgule quatre-vingt-neuf (55.350,89.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 octobre 2011, jour des faits, jusqu’à solde, c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

3) La constitution de partie civile de C.), demi-frère de V.)

d o n n e a c t e à C.) de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r e c o m p é t e n t e pour en connaître, d é c l a r e la demande r e c e v a b l e en la forme, la d é c l a r e fondée et justifiée, ex aequo et bono, du chef du préjudice moral, au montant de dix mille (10.000.-) euros,

c o n d a m n e le défendeur au civil X.) à payer à C.) la somme de dix mille (10.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 octobre 2011, jour des faits, jusqu’à solde, c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

4) La constitution de partie civile de B.) et D.), en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur enfant mineur, M. C., la demi-sœur de V.)

d o n n e a c t e à B.) et à D.), pris en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur enfant mineur, M. C., de leur constitution de partie civile, s e d é c l a r e c o m p é t e n t e pour en connaître, d é c l a r e la demande r e c e v a b l e en la forme, la d é c l a r e fondée et justifiée, ex aequo et bono, du chef du préjudice moral, au montant de dix mille (10.000.-) euros,

c o n d a m n e le défendeur au civil X.) à payer à B.) et à D.), pris en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur enfant mineur M. C., la somme de dix mille (10.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 octobre 2011, jour des faits, jusqu’à solde,

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

5) La constitution de partie civile de la société ASS1.) S.A.

d o n n e a c t e à la société ASS1.) S.A. de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r e c o m p é t e n t e pour en connaître, d é c l a r e la demande r e c e v a b l e en la forme, la d é c l a r e fondée et justifiée, sur base des pièces jointes au dossier, du chef du préjudice matériel, au montant de cinquante deux mille seize virgule quarante-trois (52.016,43.-) euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde, c o n d a m n e le défendeur au civil X.) à payer à la société ASS1.) S.A. la somme de cinquante deux mille seize virgule quarante-trois (52.016,43.-) euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde, c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 1, 3, 7, 10, 11, 12, 31, 61, 66, 392, 393, 394 et 528 du Code pénal; 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 217, 219, 220, 222 du Code d'instruction criminelle; qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier viceprésident.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Paul VOUEL, premier juge, et Claude METZLER, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Monsieur le premier viceprésident, en présence de Martine WODELET, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.