Court convicts employer for involuntary injuries due to lack of safety training and culture.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the employer of involuntary injuries caused by workplace accidents, finding a lack of safety culture and training. The defendant argued that delayed training was necessary due to staff turnover, but the court rejected this as the employer should have anticipated retirements. Consequently, the employer was sentenced to three months of imprisonment with a suspended sentence and a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 312-2, L. 312-3, L. 312-8 du Code du Travail; An employer is liable for involuntary injuries when they fail to establish a safety culture or provide necessary training, even if delays were caused by anticipated staff turnover.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 522/2013
not 5151/09/CD
ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 FEVRIER 2013
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
X.), né le (…) à (…), demeurant L-(…),
p r é v e n u
F A I T S :
Par citation du 12 septembre 2012, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 septembre 2012 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel, infractions aux articles 312-8(1), 312-3, 312-8(4) et 312-2(1) du Code du Travail.
A l’audience publique du septembre 2012, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 22 janvier 2013.
A l’audience publique du 22 janvier 2013, Monsieur le vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
Les témoins T.1.), T.2.) et T.3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article
155 du code d'instruction criminelle.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Frédéric KRIEG, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Max BRAUN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation du prévenu X.).
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu le procès-verbal n° 20137 du 28 janvier 2009 établi par la police grand-ducale, Service C.I. Luxembourg.
Vu le rapport n° 95043 du 29 mars 2011 établi par la police grandducale, Service S.R.P.S. Luxembourg.
Vu le rapport n° 95118 du 10 novembre 2011 établi par la police grandducale, Service S.R.P.S. Luxembourg.
Vu le rapport n° Acc 4/2009 ; JBI 09-0815/018/E002 du 8 avril 2009 établi par l’Inspection du Travail et des Mines.
Vu la citation à prévenu du 12 septembre 2012 régulièrement notifiée à X.).
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir involontairement porté des coups et fait des blessures à T.1.). L’accusation porte encore sur des infractions aux articles L. 312-8 (1), L. 312-3 (3), L. 312-8 (4) et
L. 312-2 (1) du Code du Travail.
I. Les faits
Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, les déclarations des témoins T.1.), T.2.) (ci-après « T.2.) ») et T.3.), ainsi que les aveux partiels du prévenu ont permis d’établir les faits suivants :
Il est constant en cause que le prévenu X.) est gérant de la société Peinture SOC.1.) Sàrl qui réalisait divers travaux de peinture et de façade.
La société intervenait notamment sur un chantier du Fonds du Logement à (…). En raison du gel, les travaux de façade, pour lesquels un échafaudage avait déjà été monté, ne pouvaient être poursuivis. Il a été décidé par le prévenu d’entamer par conséquent les travaux d’isolation du plafond d’une entrée couverte. Afin de permettre une exécution rapide et d’un seul trait de ces travaux d’isolation, X.) a pris la décision qu’une plate-forme complète d’une hauteur d’environ 3,20 mètres et d’une dimension d’environ 12 x 8 mètres devait être mise en place.
Sur le chantier se trouvaient divers ouvriers, dont notamment T.2.) en sa qualité de contremaître (Vorarbeiter) et T.1.). Des lignes d’échafaudage avaient déjà été mises en place partiellement et l’espace entre ces lignes devait être couvert par l’apposition de plaques de fond (Bodenplatten) afin d’aboutir à une surface uniformément couverte.
En date du 28 janvier 2009, T.2.) et T.1.) se trouvaient en haut de l’échafaudage pour réceptionner les plaques de fond qui leur étaient tendues d’en bas par d’autres ouvriers afin de les placer l’une à côté de l’autre et réaliser ainsi la plateforme. T.2.) se tenait sur une ligne d’échafaudage donnant d’un côté sur le mur et de l’autre côté sur le vide à combler ; T.1.) se tenait sur la ligne d’échafaudage située au milieu du chantier et donnant des deux côtés dans le vide. La plaque sur laquelle il se tenait avait une largeur ne dépassant pas 70 centimètres.
Dans le cadre de cette activité, vers 10.00 heures du matin, T.1.) est tombé de l’échafaudage pour tomber sur le sol situé quelque 3 mètres plus bas. Il a subi, selon les constats du médecin Nicolas CALTEUX, une contusion des reins (Nierenhämatom), des fractures du crâne, une fracture du poignet gauche, ainsi que selon ses propres déclarations à l’audience, des fractures des côtes. Il a été hospitalisé environ 2 semaines et a été en incapacité de travail pendant plusieurs mois. A l’audience, T.1.) explique avoir quitté l’entreprise Peinture SOC.1.) Sàrl et avoir suivi une formation pour changer de métier, sans cependant encore avoir retrouvé de nouvel emploi.
T.1.) déclare lors de ses auditions par la police, tout comme à l’audience, ne pas avoir de souvenir de l’accident. Il précise que deux plaques de fond se chevauchaient et qu’il voulait les soulever pour les remettre en place correctement. Son prochain souvenir serait de s’être réveillé dans l’ambulance, resp. à l’hôpital.
T.2.) déclare en date du 28 janvier 2009 auprès de la police que son collègue T.1.) aurait fait un pas en arrière et serait tombé. Entendu comme témoin à l’audience, il dit ne pas avoir vu la chute ; il se serait tourné pour prendre la prochaine plaque et lorsqu’il aurait à nouveau regardé en face, son collègue aurait simplement disparu.
Il est également constant en cause que Y.) était le seul ouvrier de la société qui avait une formation spécifique en matière d’échafaudages (gelernter Gerüstebauer). Au moment de l’accident, celui-ci était parti avec son camion pour aller chercher certains éléments qui manquaient en vue d’achever la construction de l’échafaudage.
A l’audience, T.2.) a expliqué que c’est lui en tant que contremaître qui a pris la décision que pendant que du matériel complémentaire était en voie d’acheminement, de commencer à monter les plaques (« Dann greifen wir halt zu, wir haben ja sonst nichts zu tun »). T.1.) précise encore que c’est lui et T.2.) qui sont montés en haut en tant qu’ouvriers expérimentés, tandis que leurs collègues moins expérimentés restaient en bas pour leur passer les plaques.
II. Au penal
1. Explications de la défense
A l’audience, le prévenu X.) explique disposer d’une équipe en charge du montage et du démontage des échafaudages. Ce serait toujours Y.) qui s’en serait chargé. Il ne s’expliquerait pas pour quelle raison T.2.) et T.1.) ont commencé à monter l’échafaudage.
Il estime que tous ses ouvriers avaient à disposition le matériel de sécurité nécessaire, notamment des casques et des harnais, et qu’ils étaient obligés de s’en servir. Il relèverait de la mission des contremaîtres de rappeler les consignes de sécurité aux ouvriers.
Le mandataire du prévenu précise que son mandant admet qu’il y a eu des carences au niveau de la sécurité au travail. Aucun ordre n’aurait été donné à T.1.) de monter sur l’échafaudage. Ce serait Y.) qui aurait dû s’en occuper.
Le mandataire du prévenu précise qu’il se rapporte à prudence quant aux infractions reprochées à X.).
2. Quant aux infractions
2.1. Infractions au Code du Travail
Défaut de formation. L’article L. 312-8 (1) du Code du Travail formule l’exigence suivante : « L’employeur doit s’assurer que chaque salarié reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, notamment sous forme d’informations et d’instructions, à l’occasion 1. de son engagement; 2. d’une mutation ou d’un changement de fonction;
3. de l’introduction ou d’un changement d’un équipement de travail; 4. de l’introduction d’une nouvelle technologie. Cette formation doit: être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux, et être répétée périodiquement si nécessaire ».
T.3.) a précisé auprès de la police en date du 10 novembre 2011 : « Wenn ein Arbeiter neu bei uns anfängt, bekomme dieser Anweisungen, wie er sich auf einer Baustelle zu verhalten hat ... Der Vorarbeiter auf der Baustelle gibt die Anweisungen und teilt den ‚Neuen‘ bei einem, erfahreneren Arbeiter an, sodass er angewiesen werden kann ».
T.1.) signale lors de son audition du 6 mai 2011 qu’il n’a jamais suivi une formation de sécurité. Les salariés auraient toujours monté l’échafaudage eux-mêmes. A l’audience, il confirme ne jamais avoir bénéficié d’une quelconque formation, mais avoir toujours monté et démonté des échafaudages.
T.2.) indique aux agents de police ne jamais avoir reçu d’instructions de sécurité de son employeur ou de son supérieur hiérarchique (« Ich bekam keine Sicherheitsanweisungen von meinem Arbeitgeber X.), resp. von einem Vorarbeiter »). A l’audience, il confirme ne jamais avoir été formé mais que la pratique lui aurait appris comment monter un échafaudage.
Le prévenu X.) a estimé lors de son audition du 10 août 2011 que : « Meine Arbeiter werden durch ihren jeweiligen Vorarbeiter eingewiesen. Dieser ist auch zuständig, ihnen die Sicherheitsmaßnahmen nahe zu bringen ». A l’audience, X.) estime que c’est Y.) qui serait en charge du montage des échafaudages et non les ouvriers. Il admet n’avoir suivi luimême aucune formation spécifique en matière de sécurité.
Le Tribunal relève que la simple expérience acquise sur le terrain ou transmission d’expérience entre ouvriers ne saurait équivaloir à des instructions ou à une formation en matière de sécurité, ce d’autant plus que de mauvaises pratiques peuvent ainsi se transmettre.
Il découle des éléments qui précèdent qu’aucun salarié n’a subi une quelconque formation de sécurité. Il est ainsi établi en particulier que T.1.) n’avait pas bénéficié d’une formation spécifique en matière d’échafaudages.
L’infraction libellée sub 2) est ainsi établie à charge du prévenu X.)
Moyens à disposition du salarié désigné à la sécurité. Suivant l’article L. 312-3 (2) al. 2 du Code du Travail, afin de pouvoir s’acquitter des obligations que le Code met à leur charge, les salariés désignés doivent disposer d’un temps approprié.
Il est constant en cause que T.3.) a été désigné par le prévenu en tant que responsable de la sécurité et qu’il avait accepté cette mission.
T.3.) déclare lors de son audition par la police en date du 10 novembre 2011 : « Ich habe gar keine Mittel von meinem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt bekommen. Ich habe keine Anweisungen oder Vorschriften bekommen. Nur auf den Baustellen wo ich gerade arbeite passe ich immer auf, dass dort alles in Ordnung ist. … Ich bin nie zu den anderen Baustellen gegangen ». A l’audience, il confirme ne pas avoir suivi de formation. Il dit n’avoir surveillé que ses propres chantiers et ne pas avoir été libéré de son travail d’une quelconque façon. Il dit avoir été absent pour cause de maladie d’octobre 2008 à août 2009, donc y compris le jour de l’accident, et ne pas savoir s’il a été remplacé pendant cet intervalle.
T.2.) indique à l’audience avoir vu T.3.) occasionnellement sur certains chantiers et qu’il aurait fait des remarques quant à la manière de procéder (« Der hat mal was gesagt … Der war mal auf der Baustelle … »). Il dit cependant ne pas avoir connaissance d’une démarche systématique de sa part. Auprès de la police, il avait déclaré savoir par ouï-dire que ce dernier était en charge de la sécurité, mais : « Ich habe jedoch nie erlebt, dass er diese Aufgabe auch erfüllt ».
T.1.) s’est exprimé comme suit auprès de la police quant à un éventuel travailleur désigné : « Je ne sais pas ce que c’est. Personne n’a contrôlé la sécurité sur nos chantiers ». A l’audience, il confirme ne jamais avoir su qu’un salarié de la société était particulièrement en charge de la sécurité.
Il est ainsi établi que T.3.), quoique désigné pour s’occuper de la sécurité au sein de l’entreprise, ne disposait pas du temps ni des moyens appropriés pour assumer sa mission, de sorte que l’infraction libellée sub 3) est donnée.
Formation du salarié désigné à la sécurité. T.3.) a précisé auprès de la police en date du 10 novembre 2011 : « Ich möchte erklären, dass ich nie irgendeine Ausbildung oder Formation bekommen habe und dass ich nie in irgendeinen Kursus war. Ich habe keine fachliche Ausbildung um ‚travailleur désigné‘ zu sein ».
La défense fait valoir qu’elle aurait vainement tenté d’inscrire T.3.) dans des cours de formation, mais faute de demande, des cours en langue allemande n’auraient pas été offerts.
Le Tribunal relève dans un premier temps que cette affirmation n’est étayée par aucun élément du dossier. Par ailleurs, faute de trouver une formation appropriée pour un salarié germanophone, le prévenu aurait pu désigner un salarié francophone pour se conformer aux exigences légales.
L’infraction libellée sub 3) est par conséquent à retenir dans le chef de X.).
Omission de prendre les mesures de protection nécessaires. L’article L. 312-2 (1) du Code du Travail précise que « Dans le cadre de ses responsabilités, l’employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des salariés, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires ».
Au vu des développements qui précèdent et du fait qu’un accident s’est produit en raison de ces défauts, le chef d’accusation sub 4) est établi.
2.2. Coups et blessures involontaires
Aux termes des articles 418 et 420 du Code pénal, est coupable d’homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Il est constant en cause que T.1.) a subi des blessures.
La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 420 du Code pénal. En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).
Suivant la citation et son réquisitoire à l’audience, le représentant du Ministère Public estime que ces blessures sont en lien causal avec les fautes et négligences suivantes :
1. en omettant de garantir une formation adéquate en matière de montage d’échafaudages et de plateformes de travail aux salariés de la société Peinture SOC.1.), préqualifiée,
2. en faisant monter des échafaudages par du personnel non spécifiquement formé à cet effet,
Tel que détaillé ci-avant, les ouvriers n’ont pas reçu de formation en matière de sécurité en général, et a fortiori pas de formation en matière de montage d’échafaudage.
Même à admettre que Y.) ait été en charge du montage des échafaudages, il résulte toutefois des éléments du dossier et de l’instruction à l’audience que ce dernier a eu recours à l’aide d’autres ouvriers et que pour certains chantiers du moins, les ouvriers montaient leur propre échafaudage.
T.1.) était ainsi appelé à participer à des travaux de montage d’échafaudages et devait recevoir une formation adéquate.
Il y a faute dans le chef de l’employeur en ayant toléré que ses ouvriers participent à de tels travaux sans leur assurer une formation adéquate.
Cette faute est également en lien causal avec l’accident, étant donné que si T.1.) avait été formé en la matière, il ne se serait pas simplement fié à son expérience passée, mais aurait été averti quant aux risques et notamment à la nécessité soit de porter un harnais de sécurité, soit de procéder d’en bas à la mise en place des plaques, tel que l’a préconisé l’ITM.
3. en ne mettant pas de plan de montage des échafaudages à la disposition des salariés,
Il est constant en cause qu’aucun plan de montage n’était à disposition des salariés.
Le Tribunal est cependant d’avis que même si un tel plan avait existé, il n’aurait pas nécessairement permis d’éviter l’accident ; le lien causal étant incertain, ce défaut ne saurait être retenu comme fait générateur des coups et blessures.
Le Tribunal ne dispose par ailleurs pas de renseignements suffisants pour retenir que l’échafaudage était d’une complexité telle que la confection d’un plan de montage s’imposait. A l’audience, T.1.) a indiqué que ce type d’échafaudage serait très simple dans sa conception.
4. en ne s’assurant pas que l’échafaudage soit construit, dimensionné, protégé et utilisé de manière à éviter que les personnes ne tombent ou ne soient exposées aux chutes d’objets,
L’accident est survenu dans le cadre du montage de l’échafaudage et non dans le cadre de son utilisation pour effectuer des travaux. Or, lors de la mise en place de l’échafaudage, il est logique que toutes les mesures de protection ne puissent pas encore être en place, le montage servant précisément à les mettre en place.
Dans le cadre du montage de l’échafaudage, les mesures de protection finales ne pouvant encore être en place, la sécurité des monteurs doit être assurée par d’autres moyens provisoires.
La faute reprochée sous le point 4) au prévenu ne saurait ainsi être retenue.
5. en ne formant pas les salariés à l’utilisation d’harnais ou autres moyens de sécurité à ancrage pour garantir leur sécurité individuelle lorsque l’installation de dispositifs de sécurité collectifs est impossible,
Tel que détaillé ci-avant, aucun des salariés n’a subi de formation spécifique. Si T.1.) avait bénéficié d’une formation adéquate, il aurait soit porté un harnais de sécurité, soit recouru à un autre moyen pour monter l’échafaudage.
Cette faute est partant en relation causale avec l’accident.
6. en ordonnant à T.1.), préqualifié, de monter quatre rangées d’échafaudages pour construire une plateforme de travail, malgré les conditions métrologiques défavorables, ayant notamment causé le gel des différents éléments de l’échafaudage,
T.1.) a affirmé lors de son audition par la police ainsi qu’à l’audience qu’en raison du gel et de la boue aux chaussures, les plateformes auraient été glissantes.
Le prévenu conteste cette affirmation. Il précise que c’est précisément parce que l’échafaudage monté à l’extérieur était gelé que ces travaux ont été arrêtés au profit de travaux couverts. Le matériel utilisé pour monter la plateforme aurait été acheminé depuis les dépôts et aurait été bâché. Les plaques n’auraient nullement été glissantes ou gelées.
Ni les agents de police, ni les inspecteurs du travail ne font état de ce problème.
La faute reprochée au prévenu n’est par conséquent pas établie en fait.
7. en ne mettant pas un temps approprié et les moyens requis à la disposition de T.3.), né le (…) à (…), salarié désigné à la sécurité de la société Peinture SOC.1.), préqualifiée, pour exercer ses fonctions et pour pouvoir assurer la sécurité sur les chantiers de ladite société,
Tel que détaillé ci-avant, T.3.) ne disposait ni du temps ni des moyens appropriés.
Toutefois, même à admettre que tel ait été le cas, toujours est-il qu’un délégué à la sécurité doit surveiller de nombreux chantiers ; il aurait été possible, mais non certain que T.3.) soit passé contrôler le chantier en question et ait vu T.1.) travailler dans une situation dangereuse.
Cette faute n’est par conséquent pas en lien causal direct avec les coups et les blessures.
Au vu des développements qui précèdent, il convient de retenir le prévenu X.) dans les liens de la prévention de coups et blessures involontaires du fait des manquements repris sub 1), 2) et 5).
2.3. Récapitulatif
Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, le prévenu X.) est convaincu :
«le 28 janvier 2009 vers 10:40 heures à L-(…) (chantier du « Fonds de Logement) »
comme auteur ayant lui-même commis les infractions
1) en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal, d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à autrui ;
en l’espèce d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à T.1.), né le (…) à (…), notamment
en omettant de garantir une formation adéquate en matière de montage d’échafaudages et de plateformes de travail aux salariés de la société Peinture SOC.1.), préqualifiée,
en faisant monter des échafaudages par du personnel non spécifiquement formé à cet effet,
en ne formant pas les salariés à l’utilisation d’harnais ou autres moyens de sécurité à ancrage pour garantir leur sécurité individuelle lorsque l’installation de dispositifs de sécurité collectifs est impossible, provoquant ainsi la chute de T.1.), préqualifié, de l’échafaudage, lui causant d’importantes blessures, dont notamment plusieurs fractures au visage, la fracture du poignet gauche, ainsi qu’une blessure au rein ;
2) en infraction à l’article L. 312-8 (1) du Code du travail défaut d’avoir, en tant qu’employeur, assuré que chaque salarié reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, notamment sous forme d’informations et d’instructions, à l’occasion, en l’espèce d’avoir omis d’assurer une formation à T.1.), préqualifié, sur le montage des échafaudages, visant notamment la sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage concerné ; les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets, ainsi que tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter ;
3) en infraction à l’article L. 312-3 du Code du travail défaut d’avoir, en tant qu’employeur, mis un temps approprié à la disposition du salarié désigné pour s’acquitter de ses obligations et de s’assurer que ce salarié dispose des capacités nécessaires et des moyens requis;
en l’espèce ne pas avoir mis un temps approprié et les moyens requis à la disposition de T.3.), préqualifié, salarié désigné à la sécurité de la société Peinture SOC.1.), préqualifiée, pour s’acquitter de ses fonctions ;
4) en infraction à l’article L. 312-8 (4) du Code du travail défaut d’avoir assuré une formation appropriée au salarié désigné ;
en l’espèce, ne pas avoir assuré une formation adéquate à T.3.), préqualifié, salarié désigné à la sécurité de la société Peinture SOC.1.), préqualifiée ;
5) en infraction à l’article L. 312-2 du Code du travail défaut d’avoir, en tant qu’employeur, pris les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des salariés, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que d’avoir assuré la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires,
en l’espèce d’avoir omis de prendre les responsabilités reprises sub 2) à 4) ci-dessus ;».
3. Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu X.) sont en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En vertu de l’article L. 314-4 du Code du travail, toute infraction aux dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-5, L. 312-8 et L. 314-2 est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction de coups et blessures involontaires est punie, en vertu de l’article 420 du Code pénal, d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée par le Code du travail.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la multiplicité d’infractions commises par le prévenu, dénotant un manque d’intérêt pour les questions de sécurité de ses salariés. Il convient également de tenir compte de la gravité des blessures subies par T.1.).
Le prévenu ne s’est pas exprimé à l’audience quant aux mesures ou conséquences qu’il a tirées de l’accident qui est survenu.
Le mandataire du prévenu fait appel à la clémence du Tribunal en affirmant que son mandant aurait pris conscience de l’importance des questions de sécurité. Il aurait déjà entamé des démarches en ce sens et s’engagerait à se mettre en conformité dans un proche avenir.
X.) verse une demande d’inscription de soi-même et d’un salarié dénommé Z.) à l’IFSB (Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment) datant du 17 janvier 2013.
La défense verse également deux demandes d’inscription datant de 2009 portant sur une formation de travailleur désigné pour les salariés A.) et Y.).
T.2.) a déclaré lors de son audition du 27 mai 2011 : « Auch nach dem Unfall hat sich an den Sicherheitsbestimmungen in unserer Firma nichts geändert ». A l’audience, T.2.) précise qu’après l’accident, il aurait discuté avec ses collègues des problèmes de sécurité (« Das hat man mal mit Kollegen diskutiert, innerhalb der eigenen Truppe »).
T.3.) précise à l’audience être entre-temps à la retraite mais qu’à son retour de congé de maladie, il avait encore travaillé quelque temps après l’accident. Il précise : « Danach hat sich die Arbeitsweise nicht geändert ».
Le Tribunal déduit de ce qui précède que les témoins sont unanimes pour confirmer que le comportement patronal n’a pas changé et qu’aucune culture de la sécurité n’a vu le jour dans l’entreprise.
Au jour de l’audience, la société ne dispose pas d’un salarié désigné dûment formé. Les salariés ne semblent pas avoir suivi de formation de sécurité. 5 jours avant l’audience, le prévenu a envoyé pour lui-même et un de ses salarié une demande de formation. L’argument du prévenu selon lequel il aurait dû former de nouveaux salariés suite au départ à la retraite des salariés désignés antérieures ne saurait valoir excuse, un départ pouvant aisément être anticipé par l’employeur.
Au vu de ces éléments, le Tribunal estime que le prévenu n’a pas saisi la gravité de ses manquements et n’en a pas tiré les conséquences qui s’imposaient.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement appropriée, ainsi qu’à une amende.
Eu égard à ses antécédents judiciaires relativement bons, X.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) mois et à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 110,37 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUARANTE (40) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 418 et 420 du Code pénal, des articles L. 312-2, L. 312-3, L. 312-8 et L. 314-2 du Code du Travail et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Elisabeth EWERT, premier juge et Jean-Luc PÜTZ, juge, et prononcé en audience publique du jeudi, 7 février 2013 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, vice-président, assisté de Vincent PEFFER, greffier assumé, en présence de Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.