Court convicts four suspects of prostitution-related offenses and orders confiscation of seized items.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted four defendants of offenses related to prostitution, cabaret interference, and illegal possession of weapons. The court found the evidence sufficient based on witness testimonies and police seizure reports detailing the defendants' activities. Consequently, the court ordered the confiscation of seized electronic devices and other items while also awarding civil damages to the private prosecutor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 379bis, 381-1, 382-2, 506-1, 506-4 du Code pénal; Article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets: The court established that evidence obtained through police seizure and corroborated by witness testimony constitutes sufficient proof to convict individuals of offenses related to prostitution and cabaret interference, warranting confiscation of illicit items.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 510/2013
not. 17268/10/CD
ex.p. x4 étr. x4 art.11 c.p. x4 interd.cabaret.proxén. x3 interd.cabaret confisc. restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 FEVRIER 2013
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre :
1) P1.), né le (...) à (...) (Iran), demeurant à L- (...), (...),
2) P2.),
né le (...) à (...) (Montenegro),
demeurant à L-(...), (...),
3) P3.),
né le (...) à (...) (Montenegro),
demeurant à L-(...), (...),
4) P4.),
né le (...) à (...) (France),
demeurant à L-(...), (...),
- prévenus -
en présence de
A.) élisant domicile en l’étude de Maître Yves ALTWIES comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre les prévenus P1.), P2.), P3.) et P4.).
F A I T S :
Par citation du 13 décembre 2012, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus P1.), P2.), P3.) et P4.) de comparaître aux audiences publiques des 14, 15, 16 et 17 janvier 2013 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infractions aux articles 379bis alinéas 3, 4 et 5, 381-1, 382-2, 506-1 et 506-4 du code pénal ; infractions à l’article 1er de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
A l'appel de la cause à l’audience publique du 14 janvier 2013, la viceprésidente constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
Les prévenus P1.) et P4.) furent assistés par l’interprète assermentée Claudine Bohnenberger. Les prévenus P2.) et P3.) furent assistés par l’interprète assermentée Milena STRASEK .
Le témoin Joseph SADLER fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Ensuite les débats furent suspendus et remis pour continuation à l’audience du 15 janvier 2013.
A l’audience du 15 janvier 2013, le témoin A.), assistée de l’interprète assermenté Valéri BARANOV et le témoin Pierre PAULUS furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Ensuite, le témoin Joseph SADLER fut encore entendu sous la foi du serment en ses déclarations orales.
Les prévenus P1.) et P4.) furent assistés par l’interprète assermentée Claudine Bohnenberger. Les prévenus P2.) et P3.) furent assistés par l’interprète assermenté Driton GUMNISHTA.
Ensuite les débats furent suspendus et remis pour continuation à l’audience du 16 janvier 2013.
A l’audience du 16 janvier 2013, les témoins T1.), T2.) et T3.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Ensuite, le témoin Joseph SADLER fut encore entendu en ses déclarations orales.
Les prévenus P1.) et P4.) furent assistés par l’interprète assermentée Claudine Bohnenberger. Les prévenus P2.) et P3.) furent assistés par l’interprète assermenté Driton GUMNISHTA.
Les prévenus P4.) et P3.), assisté de l’interprète assermenté Driton GUMNISHTA, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Ensuite les débats furent suspendus et remis pour continuation à l’audience du 17 janvier 2013.
A l’audience du 17 janvier 2013, les prévenus P2.), assisté de l’interprète assermenté Driton GUMNISHTA, et P1.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus P1.), P2.), P3.) et P4.), défendeurs au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.
Ensuite les débats furent suspendus et remis pour continuation à l’audience publique extraordinaire du 18 janvier 2013.
A l’audience publique extraordinaire du 18 janvier 2013, Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil P1.).
Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil P3.).
Maître Anne-Catherine LORRANG, avocat, en remplacement de Maître Anthony BRAESCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil P4.).
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil P2.).
La représentante du ministère public, Nadine SCHEUREN, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenus du 13 décembre 2012, régulièrement notifiée à tous les prévenus.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1299/12 rendue par la chambre du conseil du tribunal de ce siège en date du 16 mai 2012, renvoyant les prévenus P1.), P2.), P3.) et P4.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef d’infractions aux articles 379bis alinéas 3, 4 et 5, 381-1, 382-2, 506-1 respectivement 506-4 du code pénal et P1.), P2.) de même que P3.) encore du chef d’infractions à la loi modifiée du
15 mars 1983 sur les armes et munitions.
Vu l’arrêt numéro 453/12 rendu par la chambre du conseil de la cour d’appel en date du 27 juin 2012, confirmant l’ordonnance de renvoi numéro 1299/12 du 16 mai 2012.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Vu les procès-verbaux, rapports et pièces y annexées versés en cause.
Vu l’instruction menée à l’audience et notamment les dépositions des témoins
AU PENAL
1. Quant aux faits
Suivant rapport numéro 21-241/2010 du 14 juillet 2010 de la police grandducale, service : SPJ, unité criminalité organisée, la police a été informée par le biais d’Eurojust que des femmes estoniennes devaient se livrer à la prostitution dans un cabaret, dénommé « CABARET.) », sis à L-(…), (…). Un certain B.) recruterait les jeunes femmes sous de fausses promesses en Estonie. Elles obtiendraient ensuite des contrats d’engagement en la qualité d’ « artistes », notamment avec la société SOC1.) S.A., exploitant ledit cabaret.
Entre le 25 et le 30 juillet 2010, les commissaires en chef du service de police judiciaire Joseph SADLER et Carlo KLEIN se rendent à Tallinn en Estonie en vue de l’exécution d’une commission rogatoire internationale ordonnée par le procureur d’Etat luxembourgeois en date du 14 juillet 2010.
Suivant réquisitoire du parquet du 19 août 2010, une information est ouverte contre inconnu du chef des infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme.
En date du 4 septembre 2010, lors d’un contrôle de police au cabaret « CABARET.) », le commissaire de police Pierre PAULUS surprend une danseuse et un client qui se trouvent dans un « séparé ». Les deux personnes sont nues et la danseuse est assise à califourchon sur la partie intime du client.
En date du 14 octobre 2010 (rapport numéro 10145-16 du 25 novembre 2010), les autorités estoniennes transmettent aux autorités luxembourgeoises la transcription de l’audition de A.), une jeune femme ayant travaillé en tant que danseuse au cabaret « CABARET.) » qui est alors évaluée par les enquêteurs.
En date du 8 avril 2011, les autorités estoniennes transmettent encore 9 auditions de jeunes femmes estoniennes ayant travaillé au cabaret « CABARET.) » aux autorités luxembourgeoises. Les déclarations sont évaluées par les enquêteurs dans leur rapport numéro 10145-70 du 8 avril 2011. C.) et D.) admettent qu’elles se sont prostituées au cabaret « CABARET.) » à (…).
Le numéro de téléphone mobile de P1.) et le numéro de téléphone du cabaret « CABARET.) » sont mis sous écoute entre le mois de janvier et le mois de juin 2011. Lesdites écoutes téléphoniques font l’objet d’évaluations dans les rapports numéros 10145-42, -55, -68, -74, -78 et -174 et finalement dans le rapport numéro 10145-86 du 11 juin 2011.
En date du 4 juillet 2011, P1.), P2.), P3.) et P4.) sont arrêtés sur base de mandats de dépôt émis par le juge d’instruction. Les agents de police procèdent à des perquisitions et saisies. (rapport numéro 10145-136 du 6 juillet 2011). Des traces de sperme sont trouvées sur différents canapés et sur des rideaux du cabaret.
La fermeture provisoire du cabaret « CABARET.) » est ordonnée par ordonnance du juge d’instruction du 6 juillet 2011.
Les enquêteurs procèdent par la suite à l’audition de 50 clients du cabaret, révélés par les listes CETREL relatives aux ventes ayant eu lieu au cabaret.
10 des 50 clients entendus admettent avoir pris en compte des services sexuels de la part des danseuses du cabaret « CABARET.) ».
Suivant rapport numéro 10145-260 du 26 octobre 2011, les enquêteurs procèdent à l’évaluation de 6 nouvelles auditions de jeunes femmes estoniennes ayant travaillé au cabaret « CABARET.) », transmises par les autorités estoniennes aux autorités luxembourgeoises. Toutes les danseuses relatent que la prostitution est exercée au cabaret « CABARET.) ».
Le rapport numéro 10145-263 du 6 décembre 2011, rédigé suite à l’exécution de la deuxième commission rogatoire internationale évalue 6 nouvelles auditions de jeunes femmes ayant travaillé au cabaret « CABARET.) » et notamment celle de E.), qui relate avoir été violée par un client dans un séparé du cabaret.
Le rapport numéro 10145-277 du 23 janvier 2012 analyse 10 nouvelles auditions de jeunes femmes ayant travaillé au cabaret « CABARET.) ». A nouveau, toutes les danseuses relatent que la prostitution est exercée au cabaret « CABARET.) ».
2. Quant aux déclarations des prévenus
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, il est reproché à P1.), P2.), P3.) et P4.) d’avoir commis des infractions aux articles 379bis alinéas 3, 4 et 5, 381-1, 382-2 et 506-1 respectivement 506-4 du code pénal. Il est encore reproché à P1.), P2.) et P3.) d’avoir contrevenu à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
• P1.)
Lors de son audition par le juge d’instruction en date du 5 juillet 2011, P1.) a déclaré qu’il travaille en tant qu’ingénieur informatique auprès de la société SOC2.) S.A. depuis 21 ans et qu’il touche un salaire de 4.000 euros. Il serait de plus le propriétaire et administrateur avec pouvoir de signature de la société SOC1.) S.A. exploitant le cabaret « CABARET.) » à (…). Il s’agirait « d’un club de striptease dans lequel les filles se déshabillent devant le client qui consomme. Les filles sont là pour motiver les clients à boire et à payer. Les clients peuvent avoir des danses privées dans un séparé au salon qui reste cependant ouvert ».
P2.) et P3.) seraient des prête-noms dans la société SOC1.) S.A.. Ils n’auraient aucun pouvoir de direction, ils travailleraient la nuit dans le cabaret en tant que barman et manager. P4.) serait le gérant du cabaret « CABARET.) ». Il contrôlerait les boissons. Il serait au cabaret tous les matins et souvent le soir, mais ne resterait jamais longtemps. La nuit, ce serait P2.) ou P3.) qui géreraient le cabaret. Le prévenu lui-même s’occuperait des finances du cabaret. Il commanderait les boissons et gérerait tous les flux financiers. Il s’occuperait de plus du recrutement des filles et leur expliquerait comment elles doivent se comporter avec le client et faire le spectacle.
Les danseuses lui seraient recommandées principalement par B.), un imprésario demeurant en Estonie. Il lui payerait 20 euros par danseuse par journée de travail au Luxembourg.
Le cabaret « CABARET.) » occuperait en moyenne 3 à 6 danseuses, qui changeraient régulièrement. Elles ne seraient plus déclarées à la sécurité sociale parce qu’elles ne resteraient pas assez longtemps au Luxembourg. Les contrats avec les danseuses seraient conclus par l’intermédiaire de B.). En cas de besoin, ce dernier lui transmettrait une copie. Les prix des billets d’avion seraient avancés par le prévenu et déduits ensuite du salaire des danseuses. Au cas où une danseuse décidait de partir avant d’avoir gagné le prix du billet, il la laisserait partir sans lui demander le remboursement du prix de l’avion. Le prévenu s’occuperait personnellement de l’accueil des danseuses. Ce serait lui ou P2.) qui irait les chercher à l’aéroport. Il leur donnerait aussi les premières instructions. Les danseuses seraient hébergées dans un appartement situé au-dessus du cabaret. Elles travailleraient 6 jours par semaine et auraient un jour de congé. Elles pourraient faire ce qu’elles veulent pendant cette journée et ne devraient pas être présentes au cabaret. Parfois, certaines danseuses voudraient se faire un supplément et seraient alors présentes au cabaret pendant leur jour de congé.
S’agissant des séparés, la pratique serait la suivante : le client devrait payer
400 euros pour une bouteille de champagne et pourrait alors rester entre 45 minutes et une heure au séparé avec une danseuse, qui ferait une danse privée pour le client. Interrogé sur la signification de l’expression « danse privée », P1.) a répondu ce qui suit : « La danse privée peut comprendre beaucoup de choses. En principe, la fille se déshabille devant le client en dansant. Elle peut même danser nue sur les genoux du client mais le client doit rester habillé. Les serveurs sont censés regarder ce qui se passe. (…) Les filles ne sont pas autorisées à avoir des relations sexuelles avec les clients. C’est strictement interdit. (…) Cela (la prostitution) est interdit et personne n’encourage les filles à avoir des relations sexuelles avec les clients ».
Confronté aux déclarations de A.), P1.) a déclaré qu’il n’avait rien à y répondre, qu’il s’agissait certainement de mensonges.
Interrogé sur la flagrante contradiction entre ses commandes chez le dépositaire SOC3.) et les rentrées du cabaret, P1.) a déclaré que les clients paient pour la compagnie des filles, les danses etc…. il ne pourrait pas expliquer cette contradiction.
P1.) a encore contesté qu’il y avait des préservatifs dans le cabaret et ne pas se rappeler d’une fille s’appelant X.). En tout état de cause, les déclarations faites par les danseuses entendues en Estonie et notamment par F.) seraient fausses.
Au milieu de l’interrogatoire, le juge d’instruction a remarqué ce qui suit : « P1.) commence à pleurer et déclare : Toutes les filles ont été traitées comme des princesses dans mon cabaret ».
S’agissant des déclarations faites par C.) relativement à la prostitution forcée et au manque de jours de repos, P1.) les réfute également comme étant des mensonges. Ladite danseuse aurait été amoureuse de P2.) et ce dernier n’aurait pas voulu d’elle. Elle aurait probablement fait des déclarations mensongères au sujet du cabaret pour cette raison.
Confronté aux déclarations relativement aux services sexuels rendus aux clients du cabaret « CABARET.) » et au fait que pendant leur jour de repos, les danseuses n’avaient pas le droit de quitter le cabaret, P1.) a déclaré que toutes ces déclarations étaient des mensonges, issues probablement de jalousies entre filles.
P1.) ne conteste pas avoir motivé les danseuses à avoir des séparés avec les clients. En aucun cas, un service sexuel ne leur aurait été demandé. Lors de son audition par le juge d’instruction en date du 5 juillet 2011, P1.) a déclaré maintenir les déclarations faites en date du 5 juillet 2012. Il ne se serait pas rendu coupable de l’infraction de proxénétisme et il n’aurait pas incité les femmes ayant travaillé au cabaret à se prostituer.
Il a ajouté que les bouteilles de champagne étaient vendues entre 200 et 800 euros la bouteille, cela aurait dépendu du client. Aucune activité sexuelle n’aurait été comprise dans le prix. La danseuse acceptant d’aller au séparé avec un client aurait gagné 20% du prix de la bouteille. Le serveur aurait reçu 7% sur l’ensemble des consommations vendues au cours de la soirée.
Les déclarations de P4.) seraient des mensonges racontés pour sortir de prison. P4.) serait un drogué et un alcoolique.
Il en serait de même des déclarations faites par P2.) et P3.). Ils se seraient laissés influencer par P4.) qui aurait été libéré après avoir fait des déclarations mensongères.
Ses instructions pour les serveurs auraient été claires et précises. Il aurait ainsi été strictement interdit aux filles d’avoir des rapports sexuels avec des clients. Les serveurs en auraient été avertis et ils auraient dû contrôler ceci. Le prévenu les aurait avertis au moins 5 fois par mois de faire respecter ses instructions au cabaret. Le prévenu serait venu au cabaret vers 18.00 heures. Il serait monté dans son appartement et serait redescendu vers
20.00 heures. Il aurait alors parlé avec les danseuses et avec les serveurs pour remonter dans son appartement. Vers 23.00 heures, il serait encore entré brièvement au cabaret avant de rentrer chez lui en ville.
Ainsi, il n’aurait pas été en mesure de vérifier tout ce qui se passait dans le cabaret. Si les serveurs ont pu observer des clients et des danseuses nus en séparé et la pratique d’actes sexuels, ils auraient dû interdire ces pratiques. Quand le prévenu n’était pas présent au cabaret, la responsabilité du respect des règles aurait incombé aux serveurs. P2.) et P3.) auraient été sousgérants du cabaret. S’ils observaient des activités sexuelles et les toléraient, ils auraient fait cela sous leur propre responsabilité. Le cabaret avec les séparés constituerait un lieu ouvert, il n’y aurait pas de chambres avec des portes fermées. De ce fait des relations sexuelles auraient dû être impossibles.
S’agissant des déclarations de P3.) suivant lesquelles le prévenu aurait sanctionné les danseuses parce qu’elles refusaient de se rendre au séparé avec les clients, P1.) les a réfutées en déclarant que les danseuses ont toujours été payées jusqu’au dernier cent.
S’agissant des emails échangés avec B.) concernant G.) et notamment du passage : « She says : B.), P1.) is telling me to sell separets all the time but how can I sell separets if clients go to separets only for sex and I don’t sell sex !? », P1.) a répondu qu’il n’a jamais renvoyé une danseuse parce qu’elle ne se prostituait pas.
S’agissant de la danseuse E.) ayant déclaré avoir été violée au cabaret « CABARET.) », P1.) soutient que ladite danseuse n’a pas honoré son contrat et a raconté à B.) avoir subi un viol pour que ce dernier ne la punisse pas. Cette danseuse aurait voulu rentrer, de sorte qu’il l’aurait conduite à l’aéroport. P1.) aurait d’ailleurs toujours immédiatement raccompagné à l’aéroport les filles qui voulaient rentrer.
S’agissant des armes prohibées trouvées lors de la perquisition au cabaret « CABARET.) », P1.) a déclaré que le spray au poivre ne lui appartient pas. Une danseuse l’aurait probablement oublié. Le pistolet à impulsion électrique lui appartiendrait, il l’aurait acheté en France.
Confronté au fait que l’enquête a révélé qu’un montant de 3.484.081,95 euros n’a pas été déclaré à l’administration compétente, P1.) a admis avoir tenu une double comptabilité. La raison en aurait été qu’il devait payer un certain nombre de dépenses en liquide, sans facture.
Confronté aux déclarations de plusieurs danseuses, suivant lesquelles elles n’avaient pas le droit de sortir du cabaret pendant leurs jours libres, de même que pendant les journées, P1.) a déclaré avoir effectivement exercé des pressions sur les danseuses pour leur interdire de sortir en privé avec les clients. Cela aurait été mauvais pour le cabaret.
P1.) a maintenu ces déclarations à l’audience du 16 janvier 2013.
• P2.)
Lors de son audition par le juge d’instruction en date du 5 juillet 2011, P2.) a déclaré avoir été engagé en tant que portier et barman au cabaret « CABARET.) ». Quelque temps après, P1.) lui aurait fait signer un papier comme quoi il pouvait le représenter. P2.) aurait cependant ignoré revêtir la fonction de gérant du cabaret « CABARET.) ». Il ignorerait de plus que les danseuses auraient offert des services sexuels aux clients.
Lors de son audition devant le juge d’instruction en date du 27 septembre 2011, P2.) a admis que les clients pouvaient avoir des relations sexuelles avec les danseuses en payant une bouteille de champagne. Il n’aurait pas vu d’acte sexuel à proprement parler, mais il aurait vu des clients nus avec des danseuses nues dans les séparés.
P1.) aurait exercé de la pression sur les danseuses pour les motiver à faire des séparés. Lorsque les danseuses auraient refusé les séparés ou si les clients n’étaient pas satisfaits de leur travail, il se serait fâché avec elles et les aurait renvoyées.
Son rôle aurait été de servir des bouteilles de champagne aux clients et de visiter le séparé après 45 minutes pour demander si le client voulait prolonger son temps avec la danseuse en consommant une nouvelle bouteille. Les clients auraient reçu des actes sexuels en contrepartie d’une bouteille de champagne.
S’agissant des déclarations du client T3.), qui aurait payé 700 euros par carte bancaire pour un séjour au séparé avec deux danseuses et 100 euros en cash à P2.), le prévenu déclare ne rien avoir reçu en liquide. Ces déclarations ne correspondraient pas à la vérité.
Quant aux armes prohibées saisies au cabaret « CABARET.) », P2.) déclare avoir su qu’elles s’y trouvaient. Elles auraient appartenu à P1.). Elles n’auraient jamais été utilisées.
Lors de son audition par le juge d’instruction en date du 28 février 2012, P2.) est revenu sur les déclarations qu’il avait faites lors de son audition en date du 27 septembre 2011. Il maintiendrait uniquement les dépositions faites lors de sa première comparution en date du 5 juillet 2011. Il n’aurait jamais vu un homme et une femme nus dans un séparé. Il n’aurait pas non plus observé de relation sexuelle entre un client et une danseuse.
Il ignorerait également qu’une danseuse aurait été violée au cabaret. Les déclarations de E.) à ce sujet seraient fausses.
Il n’aurait jamais distribué de préservatifs aux danseuses.
P2.) déclare enfin avoir été rémunéré par un pourcentage de 7% sur les boissons vendues avec un minimum de 1.500 euros par mois.
P2.) a maintenu ses dernières déclarations à l’audience du 17 janvier 2013.
• P3.)
Lors de son audition par le juge d’instruction en date du 5 juillet 2011, P3.) a déclaré avoir été engagé en tant que barman au cabaret « CABARET.) » par l’intermédiaire de son cousin P2.) il y a un an. Il l’aurait de temps en temps remplacé, mais il serait également arrivé que les deux cousins travaillaient ensemble. Son rôle aurait été d’encaisser l’argent auprès des clients, notamment pour les séparés.
Il ignorerait de plus que les danseuses auraient offert des services sexuels aux clients et il n’aurait jamais donné d’instructions aux danseuses.
Lors de son audition devant le juge d’instruction en date du 27 septembre 2011, P3.) s’est exprimé dans les termes suivants : « lors des réunions avec les filles, P1.) les motivait pour qu’elles fassent des séparés avec des clients. Faire des séparés signifiait satisfaire les clients pour qu’ils consomment du champagne et s’adonner sexuellement aux clients. Il les informait qu’elles devaient encourager la consommation de champagne dans les séparés alors que le cabaret avait besoin d’argent pour survivre. Il était sous-entendu que les clients pouvaient avoir des relations sexuelles avec des filles dans les séparés. Je sais qu’il y avait des filles qui refusaient de s’adonner à la prostitution dans les séparés. (…) P1.) s’est fâché avec ces filles et ces filles ne restaient pas longtemps au Luxembourg. Il arrivait aussi que des clients sortaient après 10 minutes du séparé parce que la fille refusait de les satisfaire sexuellement. Dans ce cas, P1.) a rejoint le client et lui a envoyé une autre fille qui était disposée à satisfaire le client sexuellement. Je sais aussi que P1.) s’est fâché sérieusement avec la fille qui refusait les pratiques sexuelles dans le séparé.(…) Je peux aussi vous dire que dans la plupart des cas, les filles qui refusaient une ou deux fois de faire des séparés acceptaient par après de faire le séparé avec les activités sexuelles suite aux entretiens qu’elles avaient avec P1.) et suite aux pressions exercées sur elles. (…) Dans le cabaret, il était courant que les clients pouvaient avoir des activités sexuelles avec les filles dans les séparés en payant une bouteille de champagne au prix de 400 euros ».
Interrogé sur son rôle au cabaret « CABARET.) », P3.) a déclaré ce qui suit : « Mon rôle dans le cabaret était d’accueillir les clients et de leur servir les boissons qu’ils voulaient avoir. Lorsque le client voulait avoir un séparé avec une fille, il était supposé qu’il voulait des activités sexuelles avec cette fille. Le client choisissait la fille avec laquelle il voulait partir en séparé. J’organisais ainsi le séparé pour le client et la fille et encaissais l’argent de la bouteille de champagne que le client commandait. Le séparé était cloisonné avec des rideaux. Environ après 45 minutes, je suis allé voir le client dans le séparé et demandais s’il voulait avoir une nouvelle bouteille de champagne. Si le client refusait, je l’informais que son temps avec la fille allait bientôt être écoulé et qu’il devait terminer. J’observais souvent des clients nus avec les filles nues alors qu’ils venaient d’avoir respectivement qu’ils étaient en train d’avoir des contacts sexuels. Les filles disposaient toujours des préservatifs dont elles avaient besoin avec les clients. Ce n’est pas moi qui me suis occupé de la distribution des préservatifs aux filles. (…) Il arrivait aussi que des clients partaient avec deux filles dans le séparé en achetant deux bouteilles de champagne au prix de 700 euros. Le client bénéficiait ainsi d’une remise de 100 euros. Il était sous-entendu que le client pouvait avoir des relations sexuelles avec les deux filles ».
S’agissant des pourcentages sur les bouteilles de champagne vendues, P3.) a déclaré que la bouteille était vendue au prix de 400 euros. 40 euros auraient été déduits pour la caisse à titre de prix d’achat. Sur les 360 euros restants, la danseuse aurait eu droit à 20 %, soit 72 euros. Les danseuses qui auraient refusé de faire des séparés auraient uniquement été payées sur les pourcentages gagnés sur les bouteilles de champagne et n’auraient pas reçu le 72 euros.
P3.) et P2.) auraient eu droit à 7% de la caisse à la fin de chaque soirée. P1.) aurait donné l’argent à P2.) qui l’aurait partagé avec P3.).
P3.) a ajouté que P4.) n’était pas présent au cabaret lorsque les danseuses faisaient des séparés avec les clients. Il aurait cependant été au courant du fait que la prostitution était pratiquée au cabaret « CABARET.) ». P4.) se serait souvent disputé avec P1.) parce qu’il ne voulait pas que les danseuses se prostituaient au cabaret.
Son cousin P2.) aurait également été au courant de tout ce que qui se passait au cabaret « CABARET.) ».
Quant aux armes prohibées saisies au cabaret « CABARET.) », P3.) déclare avoir ignoré qu’elles s’y trouvaient.
Lors de son audition par le juge d’instruction en date du 28 février 2012, P2.) est revenu sur les déclarations qu’il avait faites lors de son audition en date du 27 septembre 2011. Son premier avocat aurait exercé des pressions sur lui lorsqu’il l’aurait visité en prison. L’avocat lui aurait dit qu’en déclarant des choses contraires à la vérité, il pourrait bénéficier d’une liberté provisoire, tout comme P4.).
Confronté aux déclarations faites par différentes danseuses et notamment H.), selon laquelle P3.) l’a remplacée par une autre fille quand elle refusait les avances sexuelles d’un client et qu’il l’a harcelée sexuellement en lui disant que P1.) apprenait aux filles à embrasser les clients et qu’il y avait également droit, P3.) a répondu que toutes ces déclarations étaient fausses.
P3.) a maintenu ses dernières déclarations à l’audience du 17 janvier 2013.
• P4.)
Lors de son audition par le juge d’instruction en date du 5 juillet 2011, P4.) a déclaré qu’il ne travaillait pas dans le cabaret « CABARET.) ». Il travaillerait depuis dix ans à l’hôtel (…) à (…). Il aurait mis sa licence de débit de boissons à la disposition de P1.) pour le montant de 385 euros par mois.
P4.) a encore déclaré qu’il ignorait qu’il était inscrit en tant qu’administrateur de la société SOC1.) S.A.. Ladite inscription aurait été faite à son insu.
Le prévenu a cependant admis passer trois fois par semaine pour un quart d’heure au cabaret « CABARET.) » pour effectuer un contrôle. Ce serait normalement vers 23.00 heures et il n’y aurait pas encore de clients. Il boirait un verre et partirait ensuite.
P1.) engagerait des danseuses par l’intermédiaire d’un imprésario estonien pour faire de la danse « striptease ». Elles effectueraient également des danses privées en séparé dans le but de vendre des consommations. Les danseuses auraient un salaire fixe de 70 euros par jour de travail. Elles travailleraient de 20.00 heures du soir à 5.00 heures du matin et auraient un jour de congé par semaine. P1.), P2.) et P3.) donneraient les instructions aux danseuses. P4.) déclare ignorer que les danseuses du cabaret « CABARET.) » rendaient des services intimes aux clients et que la prostitution était encouragée par le cabaret.
Suite au contrôle de police du 4 septembre 2010, il aurait été appelé en sa qualité de gérant et en tant que propriétaire du débit de boissons. P1.) et P3.) auraient été présents et lui auraient expliqué qu’une des danseuses avait dansé nue autour d’un client. Ils lui auraient assuré « qu’il n’y avait rien eu entre le client et la fille et que tout était en ordre ». Il aurait alors eu l’intention de retirer sa licence.
Lors de sa deuxième audition par le juge d’instruction en date du 11 juillet 2011, P4.) a modifié ses déclarations.
Il a admis être au courant que les danseuses se prostituaient au cabaret « CABARET.) ». Cela aurait été de notoriété à (…). P1.) aurait encouragé et motivé les danseuses à faire des séparés et à offrir du sexe aux clients afin de vendre plus d’alcool. Par sa manière d’être, P1.) aurait fait de la pression aux gens et notamment aux danseuses. Celles-ci auraient dû satisfaire les désirs sexuels des clients.
Les deux barmen P2.) et P3.) auraient également été sous les griffes de P1.). Ils l’auraient représenté quand il n’était pas là. Ils auraient servi les danseuses au séparé lorsqu’elles s’y adonnaient à la prostitution.
P4.) aurait de temps en temps assisté à des discussions entre P1.), P2.) et P3.). P1.) se serait informé sur le travail des danseuses. P2.) aurait commenté leur travail en disant : « Celle-là ne vaut rien, elle ne sait pas travailler ». Il aurait été manifeste qu’il parlait du fait qu’elle ne faisait pas assez de chiffre d’affaires parce qu’elle refusait de se prostituer.
Le matin, le prévenu aurait souvent fait le nettoyage au cabaret avant de partir à son travail. Il aurait alors vérifié l’argent dans la caisse. Il y aurait eu un bénéfice de 3.000 euros par soirée en moyenne. P4.) n’aurait eu aucun droit sur l’argent gagné.
P1.) aurait été un personnage violent verbalement. Lorsqu’il aurait posé trop de questions sur les activités du cabaret, respectivement sur les activités des danseuses dans les séparés ou qu’il lui aurait dit que le cabaret avait une très mauvaise réputation en raison des activités de prostitution qui y avaient lieu, P1.) aurait crié et l’aurait mis à la porte. Le prévenu aurait une fois, en présence de P2.) et de P3.) dit à P1.) qu’avec ses conneries, ils finiraient tous en prison.
P4.) a enfin ajouté que lorsqu’il était présent au cabaret, il n’aurait jamais vu que des danseuses se prostituaient. Il le leur aurait d’ailleurs toujours défendu.
P4.) a maintenu ses dernières déclarations à l’audience du 16 janvier 2013.
3. Quant à la qualité des prévenus
Aux termes du réquisitoire du parquet, ensemble l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, il est reproché à P1.), P2.), P3.) et P4.) d’avoir commis plusieurs infractions en leurs qualités de gérants ou sous-gérants, respectivement d’exploitants, respectivement de bénéficiaires économiques, de fait ou de droit de l’établissement « CABARET.) », exploité par la société SOC1.) S.A..
Il est constant en cause que le cabaret « CABARET.) » est exploité par la société SOC1.) S.A..
P1.) ne conteste pas avoir revêtu la fonction d’administrateur-délégué avec pouvoir de signature unique, d’avoir assuré la gestion de la société SOC1.) S.A. et d’avoir dirigé en droit le cabaret « CABARET.) » exploité par la société SOC1.) S.A..
P4.) soutient avoir ignoré qu’il revêtait la fonction d’administrateur au sein de la société SOC1.) S.A.. Ladite inscription au registre de commerce aurait été faite à son insu. Le prévenu admet cependant avoir mis sa licence de débit de boissons à la disposition de P1.). Le prévenu ajoute qu’il n’avait aucun pouvoir dans le cadre de l’exploitation du cabaret « CABARET.) ». P1.) se serait occupé du recrutement des danseuses, de même que des finances.
P2.) fait valoir qu’il ignorait qu’il revêtait la fonction d’administrateur de la société SOC1.) S.A. et de sous-gérant du cabaret « CABARET.) ». Il aurait été engagé par P1.) en tant que portier et barman. Quelque temps plus tard, P1.) lui aurait demandé de signer un papier suivant lequel il pouvait le remplacer au cabaret quand il n’était pas là.
P3.) soutient avoir été engagé par P1.) au cabaret « CABARET.) » pour remplacer de temps en temps son cousin P2.). Il serait également arrivé que les deux cousins travaillent ensemble au cabaret. Son unique rôle aurait été de servir les clients et d’encaisser l’argent avant qu’un client se rende au séparé avec une danseuse.
Il convient de rappeler qu’il résulte du rapport numéro 21-241/2010 du 14 juillet 2010 de la police grand-ducale, service : SPJ, unité criminalité organisée ainsi que des pièces versées au dossier répressif que la société SOC1.) S.A. a été créée en date du 15 janvier 1999. Suivant assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 1999, P1.) a été nommé à la fonction d’administrateur. Suivant assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 1999, P4.) a été nommé à la fonction de directeur technique avec pouvoir de signature conjointe avec l’un des administrateurs. Suivant assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2004, P1.) a été nommé à la fonction d’administrateur-délégué avec pouvoir de signature unique. Suivant assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2007, P2.) et P4.) ont été nommés aux fonctions d’administrateurs. La concession volante pour le compte de ladite société est mise à disposition de P1.) par P4.), qui assume également la fonction de gérant du cabaret « CABARET.) ». La fonction de sous-gérant du cabaret est exercée par P1.), P3.) et P2.).
Compte tenu de ce que, d’une part, P2.) et P4.) n’ont pas autrement étayé leurs contestations relatives au défaut d’acceptation des mandats leur conférés au sein de la société SOC1.) S.A., et, d’autre part, de ce qu’ils ont pris une part active à l’exploitation du cabaret « CABARET.) », il convient de retenir qu’ils ont du moins tacitement accepté les mandats en question et qu’ils sont à considérer comme dirigeants de droit de la société SOC1.) S.A., exploitant le cabaret « CABARET.) ».
S’agissant de P3.), il y a lieu de constater qu’en la qualité de sous-gérant du cabaret « CABARET.) », gérant le débit de boissons en l’absence de P1.), le prévenu ne peut pas être considéré comme dirigeant de droit de la société SOC1.) S.A., exploitant le cabaret « CABARET.) ».
Le tribunal rappelle que la cour de cassation a retenu que l’auteur pénalement responsable de l’infraction est la personne physique par l’intermédiaire de laquelle la personne morale a agi dans chaque cas particulier, cette personne physique étant responsable non pas en tant qu’organe compétent de la société, mais comme individu ayant commis l’acte illicite (Cass., 29 mars 1962, Pas., 18, 450).
Le fait de ne pas être dirigeant de droit d’une société n’exclut dès lors pas qu’une personne physique puisse être tenue responsable des infractions qu’elle a fait poser à une société.
Il appartient au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d'une infraction commise par une société commerciale.
La responsabilité pénale incombe tant au dirigeant de droit qu'au dirigeant de fait de la société, qui l'engage comme s'il était effectivement le représentant légal de la société.
La notion de dirigeant de fait, vise toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce une activité positive et indépendante dans l’administration générale d’une société, sous le couvert ou aux lieux et place de ses représentants légaux. L’autorité de fait n’est pas liée exclusivement à la détention d’une fraction du capital (Traité de droit commercial, Georges Ripert, René Roblot, Tome 2, p. 1220).
En l’espèce, le tribunal retient que P3.) est à considérer comme dirigeant de fait du cabaret « CABARET.) » pour y avoir travaillé seul, en l’absence de P1.) et pour avoir exercé une activité positive de gestion du cabaret.
Il s’ensuit que les prévenu P1.), P2.) et P3.), en leurs qualités de dirigeants de droit de la société SOC1.) S.A., exploitant le cabaret « CABARET.) », sont responsables des actes posés dans le cadre de l’exploitation du cabaret « CABARET.) ». P3.), de son côté, est responsable des actes qu’il a posés en sa qualité de dirigeant de fait du cabaret « CABARET.) ».
Dans un esprit de logique juridique, le tribunal analysera d’abord les infractions à l’article 379bis du code pénal reprochées sub 2), 3) et 4) aux prévenus.
4. Quant aux infractions à l’article 379bis du code pénal
Aux termes du réquisitoire du parquet, ensemble l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, il est reproché à P1.), P2.), P3.) et P4.) d’avoir commis les infractions suivantes :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices, respectivement en leurs qualités de gérants ou sous-gérants, respectivement d’exploitants, respectivement de bénéficiaires économiques, de fait ou de droit de l’établissement « CABARET.) », exploité par la société SOC1.) S.A., depuis un temps non prescrit mais au moins depuis l’année 2008 jusqu’au 04/07/2011 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus spécialement dans l’établissement Cabaret « CABARET.) », sis à L- (…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
2) en infraction à l’alinéa 3° de l’article 379bis du Code pénal, d’avoir détenu, directement ou par personne interposée, d’avoir géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution, en l’espèce d’avoir par le biais de la société SOC1.) SA, détenu, géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution au cabaret « CABARET.) », sis à L- (…),(…);
3) en infraction à l’alinéa 4 de l’article 379bis du Code pénal, d’avoir, comme propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, ou en général comme toute personne qui a cédé, loué ou mis à la disposition d’autrui ou toléré l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent l’exploitation de la prostitution d’autrui, en l’espèce, d’avoir comme cabaretiers, exploitant le cabaret « CABARET.) », sis à L- (…),(…), cédé, loué, mis à la disposition d’autrui ou encore toléré l’utilisation de tout ou partie de l’immeuble situé à l’adresse sus-indiquée, entre autres par les femmes énumérées sub 1) sans préjudice quant à d’autres personnes, sachant que ces lieux servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui ;
4) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal d’être proxénète pour avoir
a) d’une manière quelconque aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution,
b) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui ou reçu des subsides d’une personne se livrant à la prostitution,
c) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou de l’avoir livré à la prostitution ou à la débauche,
d) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui,
e) par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen entravé l’action de prévention ,de contrôle, d’assistance, ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution :
en l’espèce, d’être proxénètes pour avoir d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution et notamment d’avoir incité les artistes pré-qualifiées à se prostituer dans des séparés de leur cabaret « « CABARET.) », sis à L- (…),(…),
pour avoir partagé les produits de la prostitution des artistes travaillant dans leur cabaret notamment en encaissant des prix très surfaits pour des bouteilles de champagne, prix dans lesquels la rémunération des relations sexuelles était déjà comprise,
pour avoir embauché, entraîné et entretenu, même avec leur consentement les jeunes femmes pré-qualifiées sub 1) en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche dans leur établissement « CABARET.) ».
L’article 379bis alinéa 3° du code pénal vise la tenue d’une maison de débauche ou de prostitution.
La prostitution est le fait d'employer son corps, moyennant une rémunération, à la satisfaction des plaisirs du public quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis. La prostitution nécessite une rémunération qui peut se référer à tout avantage matériel consenti. Elle n'implique pas nécessairement la seule consommation de l'acte sexuel : il y a prostitution quelle que soit l'activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel.
Le terme «débauche» a un sens plus large que le terme « prostitution ». Il vise des actes de lubricité ou d’immoralité étrangers à la prostitution. Dans son sens usuel, la notion de débauche renvoie à celle d'excès, voire de dérèglement, en matière de moeurs, de plaisirs sensuels ou sexuels. Le contenu de cette notion est sujet à évolution et doit être déterminé à l'aide des valeurs protégées par la loi dans le domaine de la moralité publique telles qu'elles sont ressenties par la conscience collective, en un lieu et temps donnés. Il ne peut être confondu avec les règles de la morale individuelle, de l'esthétique ou du bon goût ou avec les règles déduites de celles-ci.
Ce délit ne requiert aucun dol spécial. Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé.
Le délit suppose une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes de débauche ou de prostitution dans l’établissement.
Est passible des peines édictées par l’article 379bis alinéa 4° du code pénal, tout propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d’autrui ou tolère l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui.
Mettre à la disposition, délit prévu à l’alinéa 4° du même texte, c’est conférer à quelqu’un l’usage et l’utilisation d’une chose, tout en conservant sur cette dernière le droit de la reprendre à plus ou moins brève échéance. (Crim. 7 mai 1969 : Bull. crim. No 158; D. 1969. 481; JCP 1969. II. 16103, note Sacotte ; Gaz. Pal. 1969. 2. 68 Paris, 5 nov. 1970 : JCP 1971. II. 16667).
Est proxénète au sens de l'article 379bis alinéa 5° du code pénal celui ou celle
a) qui d'une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution;
b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant à la prostitution;
c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche.
Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.
L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à l’égard du proxénète, ni en ce qui touche la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull.Crim. no 151, 20.11.1956, bd no 764).
• les déclarations des danseuses En date du 28 juillet 2010, les enquêteurs luxembourgeois ont procédé à l’audition de A.) en présence de deux agents de police criminelle estoniens. A.) relate qu’elle a été engagée par P1.) par le biais de B.) pour danser au cabaret « CABARET.) » à (…) au mois de mars 2010. Elle serait rentrée après y avoir travaillé pendant 4 jours alors que les barmen auraient exigé qu’elle s’adonne à la prostitution dans le cadre de son travail. De retour en Estonie, A.) a dénoncé les faits auprès des autorités estoniennes.
Il résulte des déclarations faites par A.) en date du 25 mars 2010 aux autorités de police estoniennes que sa première nuit de travail était le 19 mars 2010. Vers 4.00 du matin, un client portugais aurait commandé un « striptease » privé avec elle. Elle se serait rendue avec le client dans un salon privé. Dès qu’elle aurait commencé à danser, le client aurait dénudé son sexe et se serait mis à harceler A.) en disant qu’il désirait avoir une relation sexuelle avec elle. Après avoir fini de danser, elle aurait quitté le salon privé. Le lendemain, P1.) serait venu la voir. Il se serait mis à crier qu’elle était une menteuse et que « si nous promettions quelque chose au client et que nous le faisions pas, cela revenait à voler son argent et à la tromper ». Les mots « services intimes » n’auraient pas été prononcés, mais il aurait été clair qu’il s’agissait de cela. Etant donné qu’A.) n’avait rien promis au client portugais elle-même, il aurait été clair que le barman P2.), dont le sobriquet serait « P2.) », l’aurait trahie en promettant au client qu’elle lui rendrait des services sexuels. Finalement, P1.) l’aurait menacée de la renvoyer à la maison à ses propres frais si le client allait encore se plaindre d’elle.
La nuit du 22 au 23 mars 2012, un client français aurait à plusieurs reprises demandé si elle voulait lui rendre des services intimes. A.) aurait répondu qu’elle n’en rendait pas. A un moment donné, elle aurait entendu P2.) (P2.)), dire au client de se rendre avec elle dans une chambre privée. Le client français avait en effet acheté un « striptease » de 30 minutes avec A.). Avant de se rendre dans le salon privé, elle l’aurait encore une fois rendu attentif au fait qu’elle ne rendait pas de services intimes. Le client aurait cependant de suite pris place sur le canapé et demandé une fellation. Lorsque A.) aurait refusé, le client se serait mis en colère, il aurait cassé son verre de champagne et aurait quitté le salon privé en demandant qu’on lui rende son argent. P2.) lui aurait alors rendu son argent. Ensuite, P2.) l’aurait renvoyée à l’appartement des danseuses en lui disant qu’il ne voulait plus la voir ce jourlà et en la poussant dans le couloir. A.) se souvient d’avoir été accablée et choquée.
Le lendemain, P1.) aurait accusé A.) du vol de la somme de 200 euros qu’elle aurait soustraite à d’autres danseuses. Il l’aurait poussée en la frappant à la poitrine. Il aurait ensuite serré A.) en la tenant par le cou contre le mur et en tenant l’autre main devant son visage comme s’il voulait la frapper. P1.) aurait ensuite frappé A.) au visage en lui disant de ne pas rigoler avec lui. A.) se rappelle avoir eu très peur.
Le lendemain matin, 24 mars 2010, P3.) (P3.)) l’aurait conduite à l’aéroport sur ordre de P1.). Elle serait rentrée de manière anticipée en Estonie à ses propres frais.
Entendue en date du 27 juillet 2010 dans le cadre de la commission rogatoire internationale luxembourgeoise, A.) a ajouté que P2.) mettait des préservatifs à la disposition des danseuses.
A la question de savoir comment la prostitution était pratiquée dans le cabaret « CABARET.) », A.) a répondu comme suit : « Il était prévu que lorsqu’un client entre dans le club, une fille doit aller discuter avec le client et si cette fille-là ne plaît pas au client, alors une autre fille doit aller voir le client etc. jusqu’à ce que le client trouve une fille qui lui convienne. Alors le client paie le barman pour une danse privée et le barman demande à la fille d’aller faire une danse privée pour le client. La danse privée a lieu dans la même pièce, le barman pose juste une cloison mobile et derrière cette cloison, la fille doit faire la danse privée pour le client. Lors de la danse privée, le client demande en fait que la danseuse lui rende un service sexuel. Moi aussi, on m’a demandé et lorsque j’ai refusé, j’ai eu des problèmes avec P1.), le propriétaire du club. (…) Tous les clients qui venaient au club demandaient tout de suite des services sexuels – ils y arrivaient comme dans un bordel non pas comme dans un club de strip-tease (…) Le barman m’a dit entre autres que si tu vas déjà à la privée avec un client, alors il faut rendre service aussi. Il n’a pas dit clairement que je devais satisfaire sexuellement le client mais on pouvait comprendre que c’était ce qu’il pensait. P1.), le propriétaire du club nous a dit aussi que si quelqu’un voulait satisfaire sexuellement le client, alors la fille pouvait le faire, mais il n’y avait pas d’ordre clair de la part de P1.) qu’il fallait rendre des services sexuels ».
A.) a encore indiqué lors de son audition du 27 juillet 2010 qu’à sa connaissance trois des huit danseuses se prostituaient au cabaret « CABARET.) ».
A.) a été entendue sous la foi du serment à l’audience du 15 janvier 2013. Le témoin, qui se trouvait, suivant ses propres déclarations, sous un fort stress émotionnel lors de son audition à l’audience, a confirmé avoir travaillé au cabaret « CABARET.) » au mois de mars 2010. Elle serait rentrée après quatre jours parce qu’elle ne s’y serait pas sentie à l’aise. A.) se rappellait qu’un service sexuel lui a été demandé dans un séparé par un client. Elle aurait refusé de rendre ledit service au client. Le témoin ne s’est cependant pas rappelé des détails donnés lors de ses auditions précédentes par les enquêteurs.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. I, 549).
En vertu de la libre appréciation des preuves appliquée en matière pénale, le tribunal s’en tient aux déclarations détaillées faites par A.) lors de son audition par les enquêteurs, lesdites déclarations ayant été faites à une époque proche des faits, à laquelle elle s’en rappelait forcément encore parfaitement bien et à un moment où elle ne se trouvait pas exposée au même stress émotionnel qu’à l’audience du 15 janvier 2013. De plus, les déclarations faites par A.) sont corroborées par les déclarations faites par la plupart des autres danseuses du cabaret « CABARET.) » entendues par les enquêteurs.
F.) a déclaré lors de son audition en date du 8 octobre 2010 par le commissaire en chef du département criminel de police de Tallinn qu’elle a travaillé entre le mois de juillet 2009 et le mois d’avril 2010 à quatre reprises au cabaret « CABARET.) », deux fois par le biais d’B.) et deux fois à sa propre initiative. Elle aurait travaillé de 20 heures du soir jusqu’à 5.00 heures du matin, six jours par semaine. Une danse privée d’une demi-heure aurait coûté 200 euros, tandis que la danse privée d’une heure aurait coûté 400 euros.
Le prix de la bouteille de champagne serait venu en sus. Le prix aurait été payé par le client au barman. Au cours de son premier séjour, un client lui aurait demandé de lui rendre un service intime après une danse privée. Elle aurait refusé. A la sortie du séparé, P2.) aurait envoyé une danseuse du nom de « X.) » auprès du client. Ladite danseuse se serait approchée de F.) en lui disant qu’elle ne savait pas travailler. Il aurait été clair que « X.) » rendait au client le service sexuel que F.) avait refusé de rendre. Elle aurait ensuite vu que les danseuses lithuaniennes avaient des préservatifs, qu’elles utilisaient probablement quand elles rendaient des services sexuels.
De temps en temps, P1.) aurait convoqué les danseuses à des réunions de travail. Il aurait alors demandé aux danseuses si elles utilisaient les préservatifs de la sacoche de l’ordinateur portable d’P2.), suspendue à un crochet dans la cuisine. Les danseuses auraient répondu qu’elles les utilisaient. F.) aurait menti en répondant qu’elle les utilisait également. Elle aurait su que P1.) n’apprécierait pas d’autre réponse. Lors desdites réunions, P1.) n’aurait jamais ordonné directement aux danseuses de rendre des services intimes aux clients du club, mais il aurait dit que personne ne forçait les danseuses à faire ce qu’elles ne voulaient pas.
Il n’y aurait ainsi pas eu de pression pour contraindre les danseuses à rendre des services sexuels aux clients. Il y aurait simplement eu les paroles de P2.) qui aurait dit à la danseuse qu’il envoyait au séparé avec un client : « Rends le heureux ». Il aurait alors justement sous-entendu que la danseuse devait rendre des services sexuels au client. Le cabaret « CABARET.) » aurait eu la réputation que ses habitués demandaient ce genre de services. F.) ajoute que lors de ses quatre séjours au cabaret « CABARET.) », elle n’a cependant jamais rendu de service sexuel à un client.
C.) a déclaré lors de son audition en date du 11 octobre 2010 par le commissaire en chef du département criminel de police de Tallinn qu’elle a travaillé en octobre 2009 et en février 2010 au cabaret « CABARET.) ». Lors de son travail au cabaret « CABARET.) », elle aurait constaté qu’un certain nombre de danseuses ont rendu des services intimes aux clients sous la pression de P2.) et de P1.). C.) s’est exprimée comme suit : « P1.) disait aux filles qu’il fermait les yeux sur ce qu’elles faisaient avec les clients dans les chambre privées, l’essentiel pour lui, c’était qu’il y ait plus de sapare, c’est-àdire de danses privées durant une heure dont le prix était, comme je l’ai déjà dit, de 400 euros. A ma connaissance, dans certains cas, pendant le sapare, les filles devaient rendre aux clients des services intimes ». Lors de son deuxième séjour au Luxembourg, alors qu’elle se serait trouvée en chambre privée avec un client en train de faire du sapare, ce qui signifierait non seulement danser, mais également s’entretenir et boire de l’alcool avec le client, P2.) l’aurait appelée à la cuisine. C.) a ensuite déclaré ce qui suit : « il m’a fourré un préservatif contre le visage en me disant que je devais faire du bien au client, c’est-à-dire, que je devais lui rendre un service intime ». Le client aurait par la suite refusé le service intime. Selon les déclarations de C.), la pratique de rendre des services intimes aux clients en séparé devait les animer à commander un deuxième sapare. Lors de son deuxième séjour au Luxembourg, alors qu’elle aurait travaillé une semaine au cabaret sans avoir de sapare, P1.) lui aurait dit que si elle ne faisait pas de sapare pendant la semaine à venir, il la mettrait dehors. Elle aurait ensuite accepté l’invitation d’un client au séparé et lui aurait rendu un service intime. P1.) se serait alors calmé et n’aurait plus eu de prétentions à lui faire.
I.) a déclaré lors de son audition en date du 17 janvier 2011 par le commissaire en chef du département criminel de police de Tallinn qu’elle a travaillé en février et en avril 2010 au cabaret « CABARET.) ». Elle aurait entendu de la part des danseuses que chez P2.) elles pouvaient avoir des préservatifs. Elle n’en aurait cependant pas eu besoin parce qu’elle n’aurait pas rendu de services sexuels.
J.) a déclaré lors de son audition en date du 22 novembre 2010 par le commissaire en chef du département criminel de police de Tallinn qu’elle a travaillé en avril 2010 au cabaret « CABARET.) ». J.) s’est exprimée comme suit : « (…) J’ai entendu que P1.) parle de façon très rude avec les filles stripteaseuses, il les appelle bitch, c’est-à-dire chiennes, putains, prostituées. Avant le début du poste, c.-à.-d.- avant 20.00 heures, P1.), comme d’habitude réunissait les filles ; il nous engueulait que nous travaillions mal, exigeait de nous que nous ayons plus de séparés en privé ; il parlait en langue anglaise littéralement le suivant : …Prenez le client par la bite (c.à.d. l’organe sexuel) et emmenez-le dans le séparé privé. J’ai entendu cette phrase de lui à plusieurs reprises. En la prononçant, P1.) montrait en plus par les mains comment est-ce qu’elles doivent prendre le client par l’organe sexuel. P1.) disait aussi aux filles qu’en privé, elles n’ont pas besoin d’avoir peur, de caresser le client sur l’estomac, sur la poitrine et de faire au client un massage. P1.) venait dans le club presque avant chaque poste ; ensuite venait P2.) (P2.)). J’ai compris qu’il est l’ami de P1.), il restait tout le temps devant l’ordinateur sur le site des rencontres, il écrivait aux filles, il observait comment travaillent les filles stripteaseuses et il rapportait sur tout à P1.). P2.) (P2.)) se comportait aussi de manière rude avec les filles, comme P1.). L’argent pour les privés et pour le champagne, les clients du club payaient au barman P3.) (P3.)) ».
J.) a encore relaté que des coups lui ont été portés de la part de P2.). Elle s’est exprimée comme suit : « P2.) en me montrant avec le doigt, m’a indiqué d’une telle façon pour que je comprenne que je dois aller avec l’un des clients en privé, mais quand je me suis levé du canapé, P2.) m’a attrapé par le bras en-dessus du coude et de telle manière qu’ensuite, j’ai eu un bleu à cette place, il m’a traînée en dehors de la salle et m’a poussée derrière la porte d’une telle façon que je n’ai réussi à me cogner contre le mur seulement parce que j’ai mis mes bras en avant ».
Un jour, un des clients lui aurait demandé un service sexuel en séparé. Elle aurait refusé et serait sortie du séparé en relatant à P3.) que le client lui demandait un service sexuel. Ce dernier lui aurait répondu : « Eh bien, donne lui ». Elle aurait néanmoins refusé de ce faire.
D.) a déclaré lors de son audition en date du 23 novembre 2010 par le commissaire en chef du département criminel de police de Tallinn qu’elle a travaillé au cabaret « CABARET.) » du 17 août au 17 septembre 2009. Elle n’aurait pratiquement pas eu de connaissances de la langue anglaise en venant au Luxembourg. Il y aurait eu des clients qui se seraient contentés d’une danse en séparé. D’autres auraient demandé un acte sexuel. Elle aurait toujours essayé d’étirer le temps de la danse au maximum pour éviter tout acte sexuel. Malgré cela, il y aurait eu trois cas, dans lesquels : « je devais faire des services à caractère intime aux clients ». Le témoin relate que lors d’une soirée au cabaret « CABARET.) », P2.) a exercé de la pression sur un client en lui disant : « Prends-la, prends/engage-la au plus vite en privé ». Elle serait allée avec le client dans un séparé, où le client aurait demandé un service intime, qu’elle aurait refusé. A la sortie du séparé, P2.) lui aurait demandé d’une voix rude pourquoi elle n’aurait pas fait du « chaud » au client, qui ne serait pas content. En même temps, P2.) lui aurait « fourré un préservatif sous le nez » en disant : « Vas-y, fais-lui ça ». P2.) aurait pris le préservatif d’une sacoche d’ordinateur noire, accrochée au mur de la cuisine. D.) a encore relaté qu’une nuit, lors d’un contrôle de police, tout le monde aurait paniqué. P1.) aurait envoyé une danseuse du nom de Yana sur le balcon avec un client.
K.) a déclaré lors de son audition en date du 6 décembre 2010 par le commissaire en chef du département criminel de police de Tallinn qu’elle a travaillé au cabaret « CABARET.) » en 2010. Un soir, P1.) aurait réuni toutes les danseuses et leur aurait montré comment elles devaient se comporter avec les clients. Il leur aurait dit qu’elles étaient obligées d’embrasser les clients en expliquant que cela leur plairait beaucoup. Quand un client lui aurait demandé un service sexuel, elle aurait refusé et relaté l’incident à P2.) ou à P3.). Ces derniers auraient alors envoyé une danseuse dénommée Anita à ces clients pour qu’elle leur rende le service sexuel demandé. K.) aurait raconté ensuite à P1.) que Anita se prostituait au cabaret sous les ordres des deux barmen. P1.) aurait donc été au courant de ce que la prostitution était exercée dans le cabaret « CABARET.) ».
L.) a déclaré lors de son audition en date du 8 novembre 2010 par le commissaire en chef du département criminel de police de Tallinn qu’elle a travaillé au cabaret « CABARET.) » en été 2010. Elle aurait accepté ce genre de travail en raison de problèmes financiers. La première nuit de travail, un client lui aurait demandé un service sexuel au séparé. Suite au refus de L.), il serait sorti du séparé et se serait plaint auprès de P3.). Ce dernier lui aurait alors dit que : « le Français a payé de l’argent pour sexe et je suis allé avec lui en privé, dans ce cas je suis obligée de faire ça, que maintenant, il va envoyer Karoline et que l’argent pour ce service privé sera payé à elle ». L.) relate que bien qu’elle avait dansé en séparé pour ledit client, elle n’avait pas été payée parce qu’elle avait refusé de prêter le service sexuel demandé.
P1.) aurait dit à plusieurs reprises aux danseuses qu’il ne s’intéressait pas à ce qu’elles faisaient en séparé avec les clients, mais uniquement à ce que lui rapportaient les séparés.
H.) a été entendue en date du 17 novembre 2011 par les autorités estoniennes. Elle s’exprime comme suit : « Pendant mon travail au CABARET.), presque tous les clients qui voulaient commander un private avec moi lorsque nous prenions nos consommations désiraient de moi des services intimes ». Les barmen auraient dit qu’elle devait « faire du bien » aux clients. Elle aurait refusé tout service sexuel et aurait alors été remplacée au séparé par une autre danseuse qui « aurait fait ce que voulait le client ». P1.) aurait un jour demandé directement à H.) et à K.) de rendre des services sexuels à un client habitué. Lorsqu’elles auraient refusé, P1.) les aurait chassées du comptoir et aurait amené deux autres danseuses au client. Normalement, P1.) n’aurait pas demandé directement aux danseuses de rendre des services sexuels aux clients. Il leur aurait cependant montré comment il fallait les toucher et plus précisément comment il fallait toucher leurs organes génitaux. Elle aurait également été harcelée par les deux barmen, mais surtout par P3.). Ce dernier aurait alors dit que « P1.) apprenait aux filles à embrasser les clients et que lui aussi il était un homme et voulait qu’on l’embrasse ».
M.) a été entendue en date du 24 novembre 2011 par la police grand-ducale. Elle a déclaré être venue deux fois au Luxembourg pour travailler au cabaret « CABARET.) ». Ni la première, ni la deuxième fois, elle n’aurait presté des services sexuels aux clients. Elle ne pourrait pas s’exprimer sur la question de savoir si d’autres filles s’adonnaient ou non à la prostitution. P1.) aurait cependant exercé une forte pression sur les danseuses, de sorte qu’elle ne serait plus revenue travailler au cabaret « CABARET.) ». P1.) se serait souvent fâché et aurait crié que les danseuses ne savaient pas comment il faut travailler.
Les déclarations faites par N.) lors de son audition par les autorités estoniennes ont été transmises aux enquêteurs luxembourgeois. Le témoin a déclaré avoir travaillé au cabaret « CABARET.) » au mois de juin 2008. S’agissant de la question de savoir si la prostitution était pratiquée au cabaret « CABARET.) », N.) a répondu comme suit : « Une des filles estoniennes m’a raconté le premier soir tout ce qui se passait dans le club. Personne ne disait explicitement qu’on proposait aussi des services intimes dans ce club, mais il pouvait y avoir des allusions. Je ne me rappelle pas qui m’a expliqué ça, mais une condition était que quand on était dans une des pièces privées, on devait faire ce que le client souhaitait ».
Les déclarations faites par O.) lors de son audition par les autorités estoniennes ont également été transmises aux enquêteurs luxembourgeois. Le témoin a déclaré avoir été la première danseuse envoyée par B.) au cabaret « CABARET.) » à (…). Un soir, elle se serait rendue avec un client en séparé. Elle aurait commencé à danser, mais le client n’aurait prêté aucune attention à sa danse. Il aurait dit : « I came here to fuck ». Elle aurait répondu que le club ne fournissait pas de services sexuels. Le client se serait mis à rire en disant qu’il venait régulièrement au club et qu’il recevait toujours des services sexuels. O.) aurait crié et P1.) serait entré dans le séparé. Elle lui aurait dit qu’elle allait porter plainte à la police. P1.) aurait alors parlé avec le client et lui aurait envoyé une danseuse portugaise. P1.) l’aurait ensuite calmée en lui disant que tout était en ordre et qu’il allait lui payer le séparé.
Les déclarations faites par E.) lors de son audition par les autorités estoniennes ont été transmises aux enquêteurs luxembourgeois. Le témoin a déclaré avoir travaillé au cabaret « CABARET.) » en septembre 2008. E.) relate qu’elle a été violée par un client portugais en séparé. Le barman aurait essayé de la calmer. Ensuite P1.) serait arrivé. Ni P2.), ni P1.) ne l’auraient crue. P1.) ne l’aurait pas aidée, mais l’aurait plutôt accusée. Elle aurait enfin dit qu’elle désirait rentrer chez elle et P1.) aurait proposé de lui acheter un billet d’avion pour qu’elle puisse effectivement rentrer chez elle.
P.) a été entendue en date du 21 novembre 2009 par les autorités de police estoniennes. Le témoin a déclaré avoir travaillé au cabaret « CABARET.) » par l’intermédiaire d’B.). Elle aurait connu très peu d’anglais en arrivant au Luxembourg. P.) relate qu’une nuit, un client lui a demandé un service sexuel en séparé. Elle aurait refusé et en aurait informé le barman. Ce dernier aurait envoyé une autre danseuse au séparé. Cette dernière aurait également refusé le service sexuel demandé. Le barman aurait ensuite envoyé deux danseuses à la fois au séparé. Le séparé dans lequel elle avait dansé, mais refusé de rendre un service sexuel, ne lui aurait pas été payé. Compte tenu que les clients du cabaret « CABARET.) » auraient souvent demandé des services sexuels aux danseuses, ces dernières auraient recouru à des ruses pour éviter d’être harcelées. Ainsi, avant d’aller avec un client en séparé, elles auraient introduit un tampon hygiénique dans leur vagin et elles auraient montré la ficelle du tampon aux clients pour éviter de devoir subir des rapports sexuels.
Q.) a également été entendue par les autorités de police estoniennes. Le témoin a déclaré avoir travaillé au cabaret « CABARET.) » entre le 6 et le 9 juillet 2009. Elle n’aurait pas parlé l’anglais. Dès son arrivée au club, les danseuses lithuaniennes lui auraient raconté que tous les clients du club demandaient des services sexuels. Il en aurait été de même pour les deux barmen, P2.) et P3.) ainsi que pour le propriétaire du club, P1.). Ce dernier lui aurait demandé si elle savait faire des massages. Il lui aurait demandé de se déshabiller et il aurait commencé de lui masser le dos. Il aurait ensuite essayé d’avoir une relation sexuelle avec le témoin. Elle aurait refusé en argumentant qu’elle venait de subir un avortement et qu’elle ne pouvait pas encore avoir de rapports sexuels. Q.) s’est exprimée comme suit : « Quand P1.) apprenait que j’avais refusé d’aller au private, il était mécontent, on peut dire qu’il était en colère, il me criait des choses, mais je ne comprenais pas la majeure partie de ce qu’il disait. Je ne savais qu’une seule chose, que les privates d’une heure apportaient un maximum de revenus au club et que P1.) et les barmans voulaient qu’il y ait le plus de privates possibles ».
R.) a été entendue en date du 17 octobre 2011 et en date du 30 novembre 2011 par les autorités de police estoniennes, les enquêtuers luxembourgeois ayant été présents lors de la deuxième audition. Le témoin a déclaré avoir travaillé au cabaret « CABARET.) » à partir du 21 août 2008 pour une durée de 13 jours. R.) confirme également que la prostitution a été pratiquée au cabaret « CABARET.) ». Elle se serait aperçue tout de suite que le barmen P2.), de même que P1.) exerçaient des pressions psychologiques sur les danseuses pour qu’elles offrent des services intimes aux clients. Certains clients seraient venus au club pour recevoir des services sexuels et auraient déjà réservé leur cabine en avance. Elle s’exprime notamment comme suit : « Au club, il y avait des pièces où on accordait des services sexuels. (…) Parfois on disait aussi, qu’est-ce que c’est que ça, lorsque vous sortez vous faites l’amour, ici au moins vous êtes payées pour cela ». Une danseuse qui n’aurait pas rapporté assez d’argent au club aurait été insultée, surtout par P1.), qui lui aurait dit que si elle ne gagnait rien, elle serait renvoyée chez elle.
S.) a été entendue en date du 22 novembre 2011par les autorités de police estoniennes. Elle a déclaré avoir travaillé au cabaret « CABARET.) » à partir du 6 décembre 2008 au 3 janvier 2009. Le jour de la signature du contrat, B.) lui aurait demandé si elle acceptait de rendre des services intimes aux clients. Il aurait ajouté qu’il était plus probable que le patron du cabaret « CABARET.) » l’embauche si elle était d’accord à rendre de tels services. Lorsqu’elle aurait refusé de rendre des services sexuels aux clients, elle l’aurait relaté au barman yougoslave, qui lui aurait répondu que cela ne devait pas être la première fois pour elle et qu’elle n’était quand même pas une vierge. A la question, comment elle définirait le cabaret « CABARET.) », S.) a répondu ce qui suit : « Je choisirais le terme de bordel. Il serait difficile de définir ce lieu comme un club de strip-tease, car la danse ou les boissons n’ont pas autant d’importance pour le client qu’autre chose, notamment les services sexuels ».
T.) a été entendue en date du 18 octobre 2011 par les autorités de police estoniennes. Elle a déclaré avoir travaillé au cabaret « CABARET.) » pour la durée de 22 jours. Elle a déclaré ce qui suit : « (…) Ce club était comme un bordel (…) P1.) et P2.) poussaient les filles à accorder des services intimes aux clients si les clients le souhaitaient (…) la raison pour laquelle je suis rentrée à la maison était le fait qu’il n’y était pas possible de travailler sans accorder des services sexuels aux clients (…) ».
• les écoutes téléphoniques
Entre le 5 et le 26 janvier 2011, le numéro de téléphone (...) de la société SOC1.) S.A., de même que le numéro (...) de la société SOC2.) S.A. et le numéro (...) appartenant à P1.) ont fait l’objet d’écoutes téléphoniques.
Le seul entretien relevant dans la présente affaire a été tenu entre un des barmen du cabaret « CABARET.) » et un homme qui demande le prix d’une danse « lap-dance ». Le barkeeper fait la déclaration suivante : « This is a strip club, if you want, you can come, look striptease, drink something, everything, but I can tell you ».
Entre le 26 janvier et le 28 février 2011, le numéro de téléphone (...) de la société SOC1.) S.A., de même que le numéro (...) de la société SOC2.) S.A. ont encore fait l’objet d’écoutes téléphoniques, qui n’ont cependant pas apporté d’éléments importants dans le cadre de la présente affaire.
• le contrôle de police du 4 septembre 2010
Il résulte du rapport numéro 2010/45664/338/PP du 29 décembre 2010 de la police grand-ducale, circonscription régionale Grevenmacher, unité CPI Remich, service intervention ainsi que des dépositions faites sous a foi du serment par le témoin Pierre PAULUS à l’audience que les agents de police ont contrôlé les bars à (…) en date du 4 septembre 2010 vers 23.00 heures. Arrivés au cabaret « CABARET.) », ils ont sonné et la porte leur a été ouverte par P3.). Ce dernier s’est de suite rendu en direction des séparés, où les agents ont trouvé un homme du nom de CL1.) et une femme du nom de U.), tous les deux nus, la femme ayant été assise à califourchon sur la partie intime de l’homme. Il s’avéra par la suite que CL1.), un client du club, avait payé la somme de 200 euros pour une bouteille de champagne et une danse érotique, qui aurait été perpétrée par la danseuse U.). CL1.) ne pouvait pas donner d’explication quant au fait que la danseuse avait pris place sur ses genoux et qu’ils étaient tous les deux nus.
Lors de son audition par les agents enquêteurs en date du 12 janvier 2011, CL1.) a déclaré qu’il se trouvait effectivement dans l’un des trois séparés du cabaret « CABARET.) » lors du contrôle policier du 4 septembre 2010. Après une petite conversation, une des trois danseuses l’aurait invité à payer 200 euros. Elle se serait rendue avec lui dans un séparé et elle aurait fait un « striptease » privé pour lui. Elle se serait déshabillée complètement et il en aurait fait de même. Il aurait demandé à la fille de s’asseoir sur ses genoux. CL1.) déclare avoir eu une érection, mais il n’aurait pas perpétré d’acte sexuel avec la danseuse. Il visiterait le cabaret environ six fois par an. Il n’aurait cependant jamais eu de contact sexuel avec une des danseuses.
U.) a été entendue en date du 17 janvier 2011 par la police. Elle a contesté les déclarations faites par CL1.), de même que celles faites par le commissaire Pierre PAULUS. Lors du contrôle policier du 4 septembre 2010, elle aurait dansé en privé pour le client. Elle se serait dévêtue et aurait effectivement été nue. Le client aurait cependant été complètement habillé à part sa chemise, qui aurait été entrouverte. U.) a encore déclaré travailler déjà pour la deuxième fois au cabaret « CABARET.) ». Elle ne presterait jamais de services sexuels aux clients.
• les déclarations des clients
Lors de la perquisition au cabaret « CABARET.) », deux cartes d’identité luxembourgeoises ont été trouvées, l’une appartenant à T2.) et l’autre à CL2.). Lors de leur audition par les agents enquêteurs, les deux personnes ont admis avoir eu des relations sexuelles avec les danseuses du cabaret.
T2.) a été entendu par les agents enquêteurs en date du 25 août 2011 et sous la foi du serment à l’audience du 16 janvier 2013. Il décrit la manière de procéder au cabaret « CABARET.) » comme suit : Il serait entré au cabaret et aurait consommé une bière. Une danseuse se serait de suite jointe à lui et aurait demandé à se voir offrir un verre de piccolo. Ensuite elle lui aurait proposé de payer une bouteille de champagne et de la suivre au séparé. La bouteille de champagne aurait dû être payée en avance au barman au prix de 400 euros. Au séparé, un acte sexuel aurait été compris dans le prix payé. T2.) résume comme suit la manière de procéder telle que pratiquée au cabaret « CABARET.) » : « Man kam in die Bar, sofort kam eine der Animierdamen, verlangte nach Getränken, tanzte an der Stange, begann am Tresen den Kunden anzumachen, dies durch Streicheleinheiten und dann wurde man bei Bezahlung einer Flasche Sekt ins Separe gebeten, wo dann eine sexuelle Handlung vorgenommen wurde ». Le témoin affirme n’avoir eu que des contacts sexuels par la voie orale avec les danseuses du cabaret. Elles n’auraient jamais utilisé de préservatif.
T2.) a encore précisé qu’à part quelques rares exceptions, les danseuses ne parlaient que quelques mots d’allemand ou d’anglais, de sorte qu’il n’était pas possible d’avoir une conversation avec elles.
Les barmen que le témoin reconnaît sur photos en les personnes de P2.) et de P3.), auraient certainement été au courant des activités sexuelles qui se pratiquaient dans les séparés. Ils seraient entrés dans le séparés pendant l’acte sexuel ayant lieu entre le client et la danseuse pour voir si la bouteille de champagne n’était pas vide. T2.) s’exprime comme suit : « Vor dem Geschlechtsakt nahm das Mädchen jeweils einen Tanz vor, bei welchem es sich und ebenfalls mich total entkleidete und dann den oralen Sex vornahm. Auch während dieser Handlungen störte sich der anwesende Barman nicht daran im Separé hineinzuschauen um zu kontrollieren ob die Flasche leer war oder nicht ».
CL2.) a également été entendu par les agents enquêteurs en date du 25 août 2011. Il décrit de la même façon ses visites au cabaret « CABARET.) ». Il précise cependant que les danseuses ont toujours fait usage d’un préservatif pour rendre un service sexuel oral. CL2.) ajoute : « Es ist nicht möglich dass die Barkeeper und/oder der Eigentümmer nicht mitbekommen dass die Mädchen die Prostitution in dem Lokal ausübten ».
Le témoin T3.) a été entendu sous la foi du serment à l’audience du 16 janvier 2013. Le témoin a affirmé avoir été un client régulier du cabaret « CABARET.) ». Différentes danseuses et notamment V.) lui auraient rendu des services sexuels dans le séparé situé derrière le bar. Il aurait payé le prix de la bouteille de champagne au barkeeper du nom de P3.) (P3.)). Ensuite, il se serait rendu au séparé avec une ou deux danseuses, qui, après des danses érotiques, lui auraient rendu des services sexuels, compris dans le prix de la bouteille de champagne. Le préservatif aurait toujours été fourni par les danseuses.
CL3.) a été entendu en date du 22 février 2012 par les agents enquêteurs. Il a déclaré avoir été un client habitué du cabaret « CABARET.) ». Il aurait à 5 ou 6 reprises pris en compte des services intimes de la part de danseuses du cabaret. Ce service aurait été compris dans le prix d’une bouteille de champagne, qui aurait coûté 200 euros pour une demi-heure au séparé et
400 euros pour une heure au séparé. Le témoin s’est exprimé comme suit: « Evidemment les garçons étaient au courant que les filles se prostituaient dans le bar. Le garçon dénommé P2.) m’a même invité de fréquenter un séparé avec une des filles dès que j’entrais au bar ». Après avoir vu la photo de P2.), le témoin a déclaré: « C’est un serveur lequel j’ai appelé P2.). C’était cette personne qui m’a invité d’aller danser dans le séparé avec les filles, resp. d’avoir du sexe avec les filles contre le paiement de 400 € ».
Le témoin CL4.), un autre client du cabaret, a fait les déclarations suivantes lors de son audition par les enquêteurs : « (…) Ich bestellte eine Flasche Sekt und der Kellner, welcher mir die Flasche Sekt zum Séparé verbrachte, gab mir gegenüber an, dass ich für diesen Preis Geschlechtsverkehr mit dem Mädchen haben könnte. (…) Auf dem Lichtbild versehen mit P2.) erkenne ich denjenigen Kellner wieder (…) »
Le témoin CL5.), un autre client du cabaret, a fait les déclarations suivantes lors de son audition par les enquêteurs : « (…) Ich sprach mit dem Kellner. Er gab mir gegenüber an, dass wenn ich 400 € zahlen würde, könnte ich mit einem der Mädchen auf ein Séparé gehen. In diesem Séparé könnte ich mit dem Mädchen sexuelle Handlungen oder Geschlechsverkehr haben. Ich war hiermit einverstanden (…) Auf dem Lichtbild versehen mit P3.), genannt P3.), erkenne ich den Kellner wieder (…) »
Plusieurs autres clients du cabaret « CABARET.) », dont les noms figurent sur la liste transmise par la société Cetrel, relatives aux paiements effectués par carte VISA, ont été entendus par les agents enquêteurs. Certains ont déclaré que les danseuses leur ont rendu des services sexuels après qu’ils avaient payé une bouteille de champagne et qu’ils se trouvaient dans un séparé avec la danseuse. Un grand nombre de clients ont par contre déclaré que les danseuses du cabaret « CABARET.) » ne leur ont jamais rendu de services sexuels et que ni les barmen, ni les danseuses ne leur en ont proposé, même au séparé, après qu’ils avaient payé une bouteille de champagne.
• les traces de sperme
Il résulte du rapport numéro SPJ/PolTec/2011/10145-137/WIJE du 4 juillet 2011 de la police grand-ducale, service de police judiciaire, service police technique, relatif à la perquisition dans les lieux du cabaret « CABARET.) » à (…), que des traces de sperme ont été trouvées à sept endroits au rez-dechaussée du local, à savoir six sur les divers canapés et une sur un rideau.
• les commandes auprès du fournisseur de boissons SOC3.)
Il résulte du rapport numéro SPJ/21/JDA/10145/169/2010 du 12 juillet 2011de la police grand-ducale, service de police judiciaire, service criminalité organisée que les boissons commandées par le cabaret « CABARET.) » auprès du fournisseur SOC3.) ont diminué d’année en année. Ainsi pour l’année 2007, des boissons ont été commandées pour le prix de 19.135,75 euros. Pour l’année 2008, le montant des boissons commandées était de
18.123,79 euros, pour 2009, de 8.305,04 euros, pour l’année 2010, de 5.187,13 euros et pour l’année 2011, de 2.785,37 euros.
Il convient de rappeler qu’interrogé sur la flagrante contradiction entre ses commandes chez le dépositaire SOC3.) et les rentrées du cabaret, P1.) a déclaré que les clients paient pour la compagnie des filles, les danses etc…. il ne pourrait pas expliquer cette contradiction.
• le système de paiement des barmen et des artistes
Il résulte du rapport numéro SPJ/21/JDA/10145/278/2010 du 18 janvier 2012 de la police grand-ducale, service de police judiciaire, service criminalité organisée que le barman recevait 10% du prix d’une bouteille de champagne, c.-à-d. 20 euros. Les danseuses recevaient du barman une quittance avec la mention de 180 euros. Elles recevaient 20% de cette somme, soit 36 euros. Il en était de même pour les bouteilles de champagne à 400 euros, pour lesquelles le barman recevait 40 euros et la danseuse 72 euros.
Après chaque nuit de travail, les danseuses recevaient du barman les quittances pour les montants comptabilisés à leur nom. A la fin de leur contrat de travail, elles remettaient à P1.) toutes les souches qu’elles avaient ainsi collectionnées et recevaient leur salaire.
H.), qui a été entendue en date des 29 et 30 novembre 2011 dans le cadre de la commission rogatoire internationale du 31 octobre 2011 par les autorités estoniennes en présence des enquêteurs luxembourgeois, a confirmé le système de paiement des danseuses tel qu’il résulte de l’enquête menée en cause. Elle s’est exprimée comme suit à ce sujet : « A la fin de la nuit de travail, le barman ou P1.) remettait aux filles des chèques. (…) Ces derniers indiquaient le prix des boissons que le client avait achetées pour la fille et le barman ou P1.) avait écrit en haut, à la main, le nom de la fille à laquelle le chèque avait été délivré. Au moment du règlement, la danseuse recevait un pourcentage déterminé du prix des boissons. (…) je n’ai reçu de la part de P1.) que le paiement final avant mon départ : la garantie pour les journées que j’avais travaillées, plus le pourcentage des boissons que les clients m’avaient achetées ».
Il résulte du rapport numéro SPJ/21/JDA/10145/285/2010 du 26 janvier 2012 de la police grand-ducale, service de police judiciaire, service criminalité organisée que les danseuses gagnaient des commissions souvent supérieures à la partie fixe de leur salaire. Ainsi U.) a gagné en 28 jours de travail un salaire fixe de 1.960 euros et des commissions de l’ordre de 2.105 euros.
• appréciation
Compte tenu des développements qui précèdent, il résulte clairement des déclarations faites par la grande majorité des danseuses engagées par P1.) et par un certain nombre de clients que la prostitution était exercée au cabaret « CABARET.) » et que cela n’était pas seulement toléré par P1.), P2.) et P3.), mais que les trois prévenus exerçaient des pressions plus ou moins fortes sur les danseuses afin qu’elles rendent des services sexuels dans les séparés.
Ces séparés, mis à disposition des artistes et de leurs clients, étaient partant destinés à l'accomplissement régulier d'actes de prostitution et de débauche.
Il s’ensuit que le fait de tenir une maison de prostitution est établi dans le chef des prévenus P1.), P2.) et P3.). Lesdits prévenus ont, par le biais de la société SOC1.) SA, détenu, géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution au cabaret « CABARET.) », sis à L- (…),(…). Ils ont mis les locaux du cabaret et notamment les séparés à la disposition des danseuses pour les inciter, voire les contraindre à y exercer la prostitution.
Les artistes n'ont pas été rémunérées directement par les clients pour ces actes, mais par le biais du paiement du prix d'une ou de plusieurs bouteilles de champagne. Les actes sexuels exécutés par les danseuses avec leurs clients dans les séparés ayant ainsi donné lieu à rétribution, ils sont à qualifier d'actes de prostitution.
Il s’ensuit que P1.), P2.) et P3.) sont à qualifier de proxénètes pour avoir embauché les jeunes femmes pour travailler dans le cabaret « CABARET.) » en vue d’y exercer la prostitution, de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche et d’avoir partagé les produits de la prostitution des artistes, notamment en encaissant des prix surfaits pour des bouteilles de champagne, prix dans lesquels la rémunération des relations sexuelles était déjà comprise.
Il se déduit de l’ensemble des développements qui précèdent que les infractions aux articles 379bis 3°, 4° et 5° sont établies dans le chef des prévenus P1.), P2.) et P3.).
P1.), P2.) et P3.) sont à condamner des infractions aux articles 379bis 3°, 4° et 5° du code pénal en leurs qualités de coauteurs desdites infractions.
P1.) et P2.), en leur qualité de dirigeants de droit de la société SOC1.) S.A., exploitant le cabaret « CABARET.) » et P3.), en sa qualité de dirigeant de fait dudit cabaret, doivent être considérés comme coauteurs pour avoir prêté une aide indispensable au sens de l’article 66 alinéa 3 du code pénal, pour les infractions retenues à leur charge.
Bien que ni les artistes, ni les clients n’ont fait référence à P4.) et qu’il semble que ledit prévenu n’ait pas activement incité les danseuses à se prostituer au cabaret « CABARET.) », toujours est-il que P4.) a admis avoir été au courant de ce que les danseuses se prostituaient audit cabaret. Cela aurait été de notoriété à (…). P1.) aurait encouragé et motivé les danseuses à faire des séparés et à offrir des services intimes aux clients afin de vendre plus d’alcool. Par sa manière d’être, P1.) aurait fait de la pression aux danseuses. Celles-ci auraient dû satisfaire les désirs sexuels des clients. Les deux barmen P2.) et P3.) auraient également été sous les griffes de P1.). Ils l’auraient représenté quand il n’était pas là. Ils auraient servi les danseuses au séparé lorsqu’elles s’y adonnaient à la prostitution.
Il s’ensuit que P4.), qui avait la qualité d’administrateur et partant de dirigeant de droit de la société SOC1.) S.A. et qui mettait sa licence de débit de boisson à la disposition du cabaret contre une rémunération mensuelle, savait pertinemment que les danseuses engagées par le cabaret « CABARET.) » devaient s’y adonner à la prostitution. Il est partant à condamner en tant que coauteur des infractions retenues ci-avant contre P1.), P2.) et P3.) bien que son rôle ait été autrement plus restreint, comparé à celui des autres prévenus.
La période de temps pendant laquelle les infractions ont été commises est à situer entre le mois de juin 2008, N.) ayant déclaré avoir travaillé au cabaret « CABARET.) » au mois de juin 2008 et avoir subi des pressions en vue de l’inciter à se prostituer dans les séparés du cabaret, et le 4 juillet 2011, date de l’arrestation des quatre prévenus.
Compte tenu de ce qu’il ne résulte pas de éléments du dossier répressif et notamment des déclarations susénoncées des danseuses que P3.) a déjà travaillé au cabaret « CABARET.) » avant le mois d’avril 2010 (cf. déclarations de J.)), il y a lieu de retenir que les infractions dont question ci-dessus ont été commises par P3.) entre le mois d’avril 2010 et le 4 juillet 2011.
5. Quant aux infractions aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal
Aux termes du réquisitoire du parquet, ensemble l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, il est reproché sub 1) à P1.), P2.), P3.) et P4.) d’avoir enfreint les dispositions des articles 382-1 et 382-2 du code pénal depuis un temps non prescrit mais au moins depuis l’année 2008 jusqu’au 4 juillet 2011.
Il leur est en effet reproché d’avoir
« comme auteurs, co-auteurs ou complices, respectivement en leurs qualités de gérants ou sous-gérants, respectivement d’exploitants, respectivement de bénéficiaires économiques, de fait ou de droit de l’établissement « CABARET.) », exploité par la société SOC1.) S.A., depuis un temps non prescrit mais au moins depuis l’année 2008 jusqu’au 04/07/2011 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus spécialement dans l’établissement Cabaret « CABARET.) », sis à L- (…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal d’avoir commis l’infraction de traite des êtres humains par le fait d’avoir recruté, transporté, transféré, hébergé et accueilli une personne, d’avoir passé ou transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles,
a) avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale,
b) avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force, ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie ;
en l’espèce, d’avoir transporté, transféré, hébergé, accueilli et passé ou transféré le contrôle sur d’innombrables femmes recrutées au préalable auprès d’agences situées pour la plupart en Estonie, Lituanie ou encore en Roumanie, dont entre autres les femmes suivantes:
- F.), née le (...) - A.), née le (...) depuis mars 2010 - C.), née le (...) - I.), née le (...) - J.), née le (...) - K.), née le (...) - D.), née le (...) - L.), née le (...) - U.), née le (...) - N.), née le (...) - O.), née le (...) - W.), née le (...) - E.), née le (...) - R.), née le (...) - P.), née le (...) - Q.), née le (...)
- H.), née le (...). - S.), née le (...) - T.), née le (...) - M.), née le (…) - X.) - Une dénommée « Anita », - Une dénommée « Caroline », - Une dénommée „Alena“, - Une dénommée « Véronique »
sans préjudice quant à de nombreuses autres femmes non autrement déterminées, entre autres celles énumérées dans le rapport SPJ/21/JDA/10145/298/2010 du 12/03/2012, en les recrutant, puis en les transportant, respectivement en organisant et en payant leur voyage des pays de l’Est vers le Luxembourg soit par voie aérienne, soit par voie terrestre, et en les accueillant et hébergeant dans leur établissement à (...),(…), en vue de la commission contre ces personnes susmentionnées des infractions de proxénétisme, ou encore d’agression ou d’atteintes sexuelles ;
a) avec la circonstance que les auteurs ont abusé de la situation particulièrement vulnérable notamment en raison de leur situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvaient les femmes énumérées ci-dessus qui consistait dans le fait que ces « artistes » des pays de l’Europe de l’Est, notamment ressortissantes des Etats baltes, ou encore de Roumanie ou de Bulgarie, voulant accomplir un emploi apparemment très bien rémunéré de danseuses dans des clubs au Luxembourg, ont dû constater dès leur arrivée au Luxembourg, qu’en plus des dettes déjà faites dans leur pays d’origine pour l’achat de vêtements de scène auprès de leur agence, elles étaient obligées de rembourser les frais de transport, qui initialement devaient être pris en charge par les « recruteurs », de sorte qu’elles n’étaient plus en mesure de refuser les conditions inhérentes aux emplois qui leur étaient offerts par la suite ; les auteurs les ont fait travailler dans le cabaret « CABARET.) » sis à (...), dans lequel elles devaient se prostituer alors qu’elles n’avaient aucune autre source de revenus pour rembourser lesdits frais, et sous peine d’être mises sous pression, voire même d’être renvoyées dans leur pays en cas de refus ; qu’elles étaient éloignées de leur pays d’origine, qu’elles n’avaient que rarement le droit de sortir du cabaret et qu’elles ne parlaient pas les langues usuelles au Grand- Duché de Luxembourg ;
b) avec la circonstance que l’infraction a été commise par le recours :
- à la tromperie en faisant croire aux femmes en question que des emplois d’artistes ou de danseuses les attendaient au Luxembourg et en dissimulant ainsi que des prestations sexuelles étaient censées être prestées,
- à la force, en l’espèce des coups ont été donnés à certaines des femmes, soit entre autres à J.), née le (...), sans préjudice quant à d’autres femmes ».
• Application dans le temps des articles 379bis alinéa 1er ancien et 382-1, de même que 382-2 nouveaux du code pénal
Aux termes de l’article 379bis 1° ancien du code pénal :
« Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de
251 euros à 50.000 euros
1) Quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, aura embauché, entraîné ou détourné, même avec son consentement, une autre personne en vue de la prostitution ou de la débauche, soit sur le territoire du Grand-Duché, soit dans un pays étranger.
Si la victime a été embauchée, entraînée ou détournée par fraude ou à l’aide de violences, menaces, abus d’autorité ou tout autre moyen de contrainte, si elle a été effectivement livrée à la prostitution ou à la débauche, ou si l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable d’une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale, l’emprisonnement sera d’un à cinq ans.
Le fait sera puni de la réclusion de cinq à dix ans s’il a été commis avec deux des circonstances prémentionnées ».
Aux termes de l’article 382-1 tel qu’introduit dans le code pénal par la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains :
« (1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue:
1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles;
2) de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine;
3) du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière; 4) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.
(2) L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.
(3) La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 euros. »
L’article 382-2 prévoit des aggravations de peines dans les cas suivants :
« (1) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants:
1) l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou
2) l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; ou
3) l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie; ou
4) l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime; ou
5) l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; ou
6) l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
(2) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende de 100.000 à 150.000 euros dans les cas suivants:
1) l’infraction a été commise par recours à des violences; ou
2) l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 322 à 326 du Code pénal; ou
3) l’infraction a été commise envers un mineur; ou
4) l’infraction a été commise en recourant à des tortures; ou
5) l’infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner.
(3) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains n’exonère pas l’auteur ou le complice de la responsabilité pénale dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2.
(4) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains ne saurait pareillement constituer dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2 une circonstance atténuante ».
P1.) fait plaider que l’article 382-1 du code pénal, introduit par la loi du 13 mars 2009, sanctionne d’autres faits que ceux incriminés par l’ancien article
379 bis alinéa 1er du code pénal, de sorte à ce que les articles 382-1 et 382-2 du code pénal, instituant une nouvelle infraction, ne sauraient s’appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur le 21 mars 2009. P2.), P3.) et P4.) se rallient à ces conclusions.
Or, dans un arrêt numéro 188/10 X. du 5 mai 2010, la Cour relève, face à des
faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 mars 2009, que « la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains a supprimé certaines infractions reprises dans l’article 379bis du code pénal pour les remplacer par l’article 382-1 nouvellement intégré au code pénal. L’article 382-1 paragraphe 1er prévoit une peine de réclusion de 5 ans à 10 ans et une amende 50.000 à 100.000 € pour les cas où l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, peine plus élevée que celle prévue par l’ancien article 379bis, l’amende étant plus élevée. Il en résulte qu’en l’espèce l’ancien article 379bis reste applicable ».
Un arrêt numéro 384/11 V. du 12 juillet 2011 a de même confirmé un jugement de première instance ayant retenu la prévenue dans les préventions d’infractions à l’article 379bis alinéa 1er ancien du code pénal jusqu’au 13 mars 2009 et ayant fait application de l’article 382-1 nouveau du même code pour des faits semblables aux premiers, commis postérieurement à cette date.
A la lumière desdits arrêts, le tribunal décide d’appliquer l’article 379bis alinéa 1er ancien aux faits reprochés à P1.), P2.), P3.) et P4.) avant le 24 mars 2009, date de l’entrée en vigueur de la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains, ayant abrogé l’article 379bis alinéa 1er ancien du code pénal. Les articles 382-1 et 382-2 du code pénal, introduits par la même loi sont par contre applicables aux faits reprochés aux prévenus, ayant eu lieu à partir du
24 mars 2009, soit trois jours francs après la date de la publication de ladite loi au mémorial, jusqu’au 4 juillet 2011, date de l’arrestation des prévenus.
La juridiction de fond ayant non seulement la possibilité mais encore le devoir de donner aux faits dont elle est saisie leur véritable qualification légale à condition de ne pas changer la nature des faits et de respecter les droits de la défense, les faits reprochés sub 1) à P1.), P2.), P3.) et P4.) et commis entre le mois de juin 2008 et le 23 mars 2009, sont à requalifier, au vu des développements qui précèdent, en infractions à l’article 379bis alinéa 1er ancien du code pénal.
• Quant une éventuelle violation des articles 379bis alinéa 1er ancien et 382-1, de même que 382-2 nouveaux du code pénal
Les éléments constitutifs suivants desdites infractions doivent être donnés :
a) un élément matériel : un acte matériel d’entraînement, d’embauche ou de détournement vers la prostitution ou la débauche, respectivement, d’après le nouveau texte, un acte matériel de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement, d’accueil d’une personne, de passage ou de transfert du contrôle sur elle, en vue, notamment, de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. Le recrutement paraît renvoyer à l'ensemble des démarches qui peuvent être faites pour convaincre ou forcer une personne d'être mise à la disposition d'une personne tierce dans un but criminel. Peu importe à cet effet que la victime soit consentante pour participer à la réalisation du but criminel puisque le consentement ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité.
b) un élément moral : Il s’agit de l’intention de satisfaire la passion d’autrui et d’exposer la victime à la prostitution ou à la débauche, respectivement l’intention, au moment du recrutement, d’exposer la victime à des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles.
(cf dans ce sens : Lexis-Nexis ; JurisClasseur Pénal Code ; fasc. 20 : Traite des êtres humains)
• les emails échangés entre P1.) et B.) et la procédure de recrutement des artistes
Il résulte du dossier répressif que la plupart des danseuses engagées par le cabaret « CABARET.) » étaient recrutées par l’intermédiaire de B.), un imprésario estonien.
Suivant rapport numéro SPJ/21/JDA/10145-188/2010 du 3 août 2011 de la police grand-ducale, service de police judiciaire, service criminalité organisée, les échanges d’emails entre P1.) et B.) ont été analysés.
Il résulte dudit rapport que 1186 emails ont été échangés entre ces deux personnes entre le 23 février 2008 et le 28 juin 2011.
B.) propose par courriel à P1.) des danseuses en indiquant leur nationalité, nom, âge, taille et poids, tout en faisant référence à leur expérience et, souvent, à leur statut social. Il annexe des photos des femmes en question, lesdites photos montrant les femmes soit à moitié nues, soit entièrement nues. Certaines photos ont un caractère pornographique.
Quand P1.) se décide d’engager une femme proposée par B.) pour travailler au cabaret « CABARET.) », la durée du contrat et la date à laquelle la danseuse peut commencer à travailler sont réglées par courriel.
La base de la relation de travail est un « cooperation and agency contract » que B.) signe avec la femme désireuse de travailler comme danseuse. B.) conclut ensuite avec elle un « dancer’s contract ». Dès que le contrat est signé, B.) en informe P1.) et lui envoie une copie du contrat.
Il y a lieu de préciser qu’aux termes des deux contrats susénoncés, toute forme de prostitution est formellement interdite au cours de l’exécution desdits contrats.
La plupart des femmes voyagent de l’Estonie vers le Luxembourg en avion en passant par Copenhague. P1.) s’occupe de l’achat des billets d’avion. Il les envoie par courriel à B.) qui les transmet aux femmes en question. Peu avant le départ de la danseuse vers le Luxembourg, P1.) informe encore B.) des modalités suivant lesquelles les jeunes femmes seront transférées de l’aéroport de Luxembourg à (...), où est situé le cabaret « CABARET.) ».
A la fin du contrat de travail, P1.) informe B.) par email combien de jours les femmes ont travaillé au cabaret « CABARET.) ». B.) envoie ensuite une facture à P1.), suivant laquelle il doit payer 20 euros par jour par danseuse à l’imprésario. Si la danseuse a encore des dettes à rembourser à B.), P1.) déduit le montant correspondant de leur salaire et le transmet par virement à B.).
Le premier « dancer’s contract » a été signé en date du 30 avril 2008 par W.), tandis que le dernier a été signé en date du 4 mai 2011 par Y.). Le temps de travail est fixé de 20.00 heures du soir jusqu’à 5.00 heures du matin, 6 jours par semaine. Le salaire fixe est de 70 euros par nuit de travail et de 20% des boissons offertes par les clients aux danseuses. Le cabaret « CABARET.) » s’occupe de l’achat et de la réservation des billets d’avion, du transfert de l’aéroport à (...) et du retour. Les frais de transport et les éventuelles dettes faites par les jeunes femmes auprès de B.) sont déduites de leur salaire.
Bien que les emails échangés entre B.) et P1.) ne parlent pas ouvertement du fait que les danseuses étaient censées rendre des services sexuels aux clients, il y a cependant lieu de mettre l’accent sur certains passages d’emails par lesquels B.) se plaint comme suit auprès de P1.) des conditions de travail au cabaret « CABARET.) » :
S’agissant de G.) : « Why your customers don’t like to pay for her ? Maybe they demand something what she is not providing, what she is not expected to provide and what normal strippers usually don’t provide ».
« I work now with 16 clubs all over Europe and the only club from where girls return and complain that it is almost impossible to work without having sex with clients is your club (…) Yes they say that nobody is forcing them directly to do anything illegal, but they all say that there is an extreme pressure on them to sell separets and 99% separets means only one thing (…) ».
Il résulte d’un certain nombre d’emails que les danseuses sont classées en catégories 1, 2 et 3. Dans un email du 21 octobre 2008, B.) écrit à P1.) que les danseuses Z.) et 1.) connaissent bien leur travail, mais qu’elles ne peuvent concourir avec des danseuses qui prestent « more services than classical striptease dancers » et que « girls who do not provide service more than agreed in the contract are not welcome because there are not enough normal clients for services my girls are contracted for ». B.) qualifie enfin le cabaret « CABARET.) » comme un club « mixed profile ».
Dans un email du 15 février 2010, B.) met les catégories dans lesquelles les jeunes femmes sont présentées en relation avec les attentes de P1.) envers les danseuses : « One of the dancers presently there (leaving after 1 week) mentioned in her correspondence that there has been a very open discussion with you about issue of expectations (I think re categories) and she said she was unpleasently surprised how directly certain expectations were expressed by you »
Aux termes de ses courriels électroniques à B.), P1.) fait référence à des catégories pour plusieurs jeunes femmes et notamment 2.), 3.), 4.), 5.), 6.), 7.), H.) et 8.). P1.) demande ainsi à B.) de ne lui proposer que des danseuses de la catégorie 3 et ajoute « but first I need you to speak with her very clearly ». B.) répond qu’il n’est pas toujours possible de parler clairement avec une candidate « about being categorie 3 (…) issue of cat 2 is easier to discuss clearly »
• les emails échangés entre P1.) et B.)
Suivant rapport numéro SPJ/21/JDA/10145-248-2010 du 26 octobre 2011 de la police grand-ducale, service de police judiciaire, service criminalité organisée, les échanges d’emails entre P1.) et B.), un imprésario lithuanien, ont été analysés.
En date du 15 avril 2009, B.) envoie un email concernant « X.) » à P1.). Ledit email a la teneur suivante : « i get 1 more girl she is 25 years old, 165 cm, 47 kg. She could do everything: dance, consummation, sex, masturbation and etc. If you need a girl like this give me answer. She could start to work from next week ».
Suivant email du 18 avril 2009, B.) propose une autre danseuse à P1.), sans autres précisions.
P1.) répond le même jour comme suit : « B.), please send me full information about her, is she like X.) ??»
B.) répond en date du 18 avril 2009 à 18.39 heures: « she is only dancer and consummation (…) ». Le même jour à 18.46 heures, il écrit : « P1.), if you need girls like X.), who making sex let me know (…) ».
A ce courriel, P1.) répond comme suit : « (…) Do you have any body like X.) ?? »
En date du 8 septembre 2009, P1.) écrit par email à B.): « this lydia is not the right dancer for us, maybe another time, but now I need dancers like X.) » et
« B.), please look for new dancers like X.) for end of September and for october ».
En date du 9 mai 2010, B.) propose une danseuse du nom de Karolina à P1.). Il écrit notamment ce qui suit « (…) but she dancing, she don’t accept work like X.) ».
Bien que les emails échangés entre B.) et P1.) ne parlent pas ouvertement de ce que les danseuses susceptibles d’être engagées au cabaret « CABARET.) » doivent s’y prêter à des actes sexuels, ceux échangés entre B.) et P1.) sont beaucoup plus éloquents à cet égard. Il résulte ainsi clairement desdits échanges de courriels électroniques que P1.) recherchait activement des jeunes femmes acceptant de rendre des services sexuels aux clients.
• quant aux contrats conclus avec les artistes
Il résulte des déclarations de A.) qu’un premier contrat est conclu avec l’agence de B.), dénommée AGENCE1.), ayant son siège à Tallinn en Estonie. Ensuite, un deuxième contrat est conclu avec le propriétaire du bar auquel la jeune femme a été proposée, en l’occurrence, le cabaret « CABARET.) ». Sur ce deuxième contrat, dénommé « Dancer’s contract », P1.) utilise le faux nom de P1’.) pour représenter le club. Les deux contrats mentionnent expressément qu’il est défendu de s’adonner à la prostitution dans le cadre du contrat et qu’aucun tel service ne pourra être demandé à la danseuse.
L’article 8.10 du contrat conclu en date du 3 mars 2010 entre A.) et l’agence AGENCE1.) stipule : « Performer is obliged not to tolerate use of drugs, violence, prostitution, swaying to prostitution in the Club or by personnel of the Club – to report Agency immediately in case any such negative phenomen occur ». L’article 2.a du « Dancer’s Contract » conclu en date du
12 mars 2010 entre A.) et le cabaret « CABARET.) », représenté par P1’.) stipule entre autres : « (…) Dancer will not provide any kind of sexual services and Club may never directly or indirectly force Dancer to provide sexual services. Club may not promote nor tolerate prostitution practiced by dancers of the Club. (…) »
Il résulte de l’article 1er du contrat conclu entre A.) et le cabaret « CABARET.) » en date du 12 mars 2010 qu’entre ledit club et l’agence, à savoir l’agence AGENCE1.), une coopération existe depuis le 7 mai 2008, date à laquelle un document intitulé « Cooperation and Agency Contract » a été signé entre parties.
Il résulte des déclarations de la plupart des danseuses entendues dans le cadre de la présente enquête qu’elles ont signé un contrat d’agence avec B.) et un « Dancer’s Contract » avec le cabaret « CABARET.) » par le biais d’B.). Il s’ensuit qu’aucun contrat n’a été signé au Luxembourg entre le cabaret « CABARET.) », représenté par P1.) et les danseuses.
• quant aux frais de voyage
P1.) a préfinancé les frais de voyage des artistes, frais qui étaient déduits en fin de contrat de leur salaire, ensemble avec d’éventuelles dettes envers B.).
Il résulte ainsi du rapport numéro JDA 10145-8/2010 du 27 août 2010 de la police grand-ducale, service : SPJ, unité : Criminalité organisée que P1.) a payé avec sa carte VISA numéro (…) au moins 56 vols à des compagnies aériennes (37 x Scandinavian Airlines ; 16 x Ryanair ; 2 x THY ; 1x Student Agency Zluty) pour un montant total de 14.440,07 euros entre le mois de janvier et le mois d’août 2010. Suivant une liste mise à la disposition de la police par la compagnie aérienne SAS, des billets d’avion aller-retour Tallinn-Luxembourg via Copenhague ont été payés par le biais de la carte VISA de P1.) pour 31 jeunes femmes entre le mois de janvier et le mois de juillet 2010.
• les déclarations des artistes
Il résulte des déclarations faites par les danseuses lors de leurs auditions policières qu’elles ont été recrutées par B.) en tant que danseuses. Bien que certaines d’entre elles avaient déjà des suspicions avant de venir au Luxembourg que des actes sexuels leur seraient demandés, B.) leur a expliqué qu’elles auraient le choix d’accepter ou de refuser la prestation de tels actes. Il résulte des développements faits plus haut que P1.), P2.) et P3.) incitaient les danseuses à se prostituer dans les séparés du cabaret sous peine de perdre leur emploi.
Il résulte encore des déclarations des artistes engagées au cabaret « CABARET.) » qu’elles n’avaient droit qu’à un temps de sortie du cabaret très limité pendant la journée et que les journées de congé n’étaient pas respectées, qu’elles se trouvaient en grande partie dans une situation financière précaire, les contraignant de travailler au cabaret « CABARET.) » jusqu’à ce qu’elles avaient gagné assez d’argent pour rembourser le prix du billet d’avion et les dettes éventuellement faites auprès de B.).
F.) a ainsi déclaré lors de son audition en date du 8 octobre 2010 par le commissaire en chef du département criminel de police de Tallinn qu’elle a travaillé entre le mois de juillet 2009 et le mois d’avril 2010 à quatre reprises au cabaret « CABARET.) », deux fois par le biais d’B.) et deux fois à sa propre initiative. Suite à la signature des contrats et à un moment où les billets d’avion étaient déjà achetés, B.) l’aurait informée qu’elle devait danser nue et non seulement topless. Elle n’aurait cependant pas réclamé parce qu’elle avait déjà signé le contrat et que les billets d’avion qu’elle s’était engagée à rembourser par son travail étaient déjà pris. Le prix du voyage aurait été compris entre 455 et 485 euros. Elle aurait travaillé de 20 heures du soir jusqu’à 5.00 heures du matin, six jours par semaine.
C.) a déclaré lors de son audition en date du 11 octobre 2010 par le commissaire en chef du département criminel de police de Tallinn qu’elle a travaillé en octobre 2009 et en février 2010 au cabaret « CABARET.) ». Quelques jours avant son premier départ pour le Luxembourg, alors que ses billets d’avion avaient déjà été pris, elle aurait été informée par une autre danseuse que certains clients du cabaret « CABARET.) » exigeaient que les danseuses leur rendent des services sexuels et que les danseuses accepteraient de les leur rendre. C.) aurait alors demandé à B.) si tel était le cas. Il lui aurait répondu que la prostitution était défendue de par le contrat, mais que certaines filles la pratiquaient de leur propre gré, personne ne les forçant cependant à ce faire.
C.) a encore déclaré que chaque danseuse avait un jour de repos par semaine. Elle n’aurait cependant pas eu le droit de sortir du cabaret et elle aurait dû se présenter de 20.00 heures à 5.00 heures du matin pour boire avec les clients. Un jour, elle aurait refusé de danser lors d’un de ses jours de repos. P1.) lui aurait alors fait comprendre qu’il la mettrait à la porte si elle continuait de cette manière. « Après cela, je n’ai plus renoncé à danser parce que j’avais besoin de ce travail. En réalité, les danseuses n’avaient pas de jour de repos ».
K.) a déclaré lors de son audition en date du 6 décembre 2010 par le commissaire en chef du département criminel de police de Tallinn qu’elle a travaillé au cabaret « CABARET.) » en 2010. Elle a déclaré que les danseuses ne pouvaient pas faire ce qu’elles voulaient lors de leurs journées libres. Ainsi, P1.) aurait refusé que K.) et H.) partent ensemble en discothèque lors de leur journée libre.
L.) a déclaré lors de son audition en date du 8 novembre 2010 par le commissaire en chef du département criminel de police de Tallinn qu’elle a travaillé au cabaret « CABARET.) » en été 2010. Elle aurait accepté ce genre de travail en raison de problèmes financiers. P1.) aurait empêché les danseuses de faire ce qu’elles voulaient pendant leur jour de congé. Il aurait de même interdit qu’elles portent des mini-jupes et shorts à l’extérieur du club. L.) a relaté que bien qu’elle avait dansé en séparé pour un client, elle n’avait pas été payée parce qu’elle avait refusé de prêter le service sexuel demandé.
S’agissant des jours de repos, H.) a déclaré ce qui suit : « P1.) ne laissait pas du tout les filles sortir en ville, même leur jour de repos, il leur permettait seulement de sortir au magasin pendant une demi-heure ». Il ne leur aurait pas non plus permis d’aller à la piscine sous prétexte qu’elles étaient venues pour travailler et non pas pour se reposer.
M.) a été entendue en date du 24 novembre 2011 par la police grand-ducale. Elle a déclaré être venue deux fois au Luxembourg pour travailler au cabaret « CABARET.) ». Les danseuses auraient eu comme consigne de ne pas quitter le cabaret pendant plus d’une heure par jour et de ne pas quitter le village de (...). Lors de la journée de congé, les danseuses n’auraient pas été autorisées à quitter le cabaret.
P.) a été entendue en date du 21 novembre 2009 par les autorités de police estoniennes. Le témoin a confirmé que les danseuses n’avaient pas le droit de quitter l’enceinte du cabaret à leur gré pendant leur jour de repos.
Q.) a également été entendue par les autorités de police estoniennes. Le témoin a déclaré avoir travaillé au cabaret « CABARET.) » entre le 6 et le 9 juillet 2009. Elle n’aurait pas parlé l’anglais.
S.) a été entendue en date du 22 novembre 2011 par les autorités de police estoniennes. Elle a déclaré avoir travaillé au cabaret « CABARET.) » à partir du 6 décembre 2008 jusqu’au 3 janvier 2009. Le jour de la signature du contrat, B.) lui aurait demandé si elle acceptait de rendre des services intimes aux clients. Il aurait ajouté qu’il était plus probable que le patron du cabaret « CABARET.) » l’embauche si elle était d’accord à rendre de tels services.
• Analyse de la situation financière de P1.)
Suivant rapport numéro JDA 10145-20/2010 du 7 décembre 2010 de la police grand-ducale, service : SPJ, unité : Criminalité organisée et rapport SPJ/CAA/2010/10145/27 HACA du 22 décembre 2010 du service de police judiciaire, cellule d’analyse et d’appui, il résulte des documents bancaires saisis auprès de la banque BGL-BNP-PARIBAS que P1.) a ouvert un compte numéro (...) auprès de la banque BGL-BNP PARIBAS en son nom personnel en date du 14 février 1986.
Le prévenu a conclu trois crédits immobiliers pour un montant total de 937.247,54 euros et un crédit d’investissement pour un montant de 294.921,32 euros. Il s’ensuit que P1.) a une dette bancaire globale de 1.232.168,86 euros et rembourse des mensualités de 8.042,37 euros.
Les revenus mensuels de P1.) tels qu’ils résultent de son compte bancaire privé s’élèvent à 4.200 euros par mois et proviennent de son employeur, la société SOC2.) S.A..
Pendant la période du 1er janvier au 20 octobre 2010, un montant total de 217.000 euros a été prélevé du compte courant de P1.). Les montants prélevés sont très élevés, à savoir entre 4.500 euros et 120.000 euros. En contrepartie, des versements d’un montant total de 86.000 euros ont été effectués. Les motifs des prélèvements et l’origine des versements n’a pas pu être déterminée.
Le montant des prélèvements relevés est substantiel à côté d’un salaire annuel approximatif d’environ 50.000 euros et de rentrées supplémentaires d’un montant total de 46.270 euros en prenant en compte que P1.) a une dette bancaire totale de 1.253.210,05 euros et que les mensualités à rembourser s’élèvent au montant de 8.042,37 euros.
Les fonds retirés proviennent du salaire (50.000 euros), des loyers (46.270 euros), des versements (86.000 euros) et des liquidations de deux dépôts à terme (40.000 euros et 95.760,07 euros). Il convient de noter que les documents bancaires en relation avec les dépôts à terme n’étaient pas disponibles pour une analyse plus approfondie.
Il résulte du rapport numéro SPJ/21/JDA/10145/209/2010 du 20 septembre 2011 de la police grand-ducale, service : SPJ, unité : Criminalité organisée que P1.) a, entre le 2 juin 2006 et le 22 septembre 2009, faits des dons à hauteur de 202.000 euros à une organisation dénommée « (…) ». Le prévenu a expliqué à l’audience qu’il s’agit d’une organisation de bienfaisance en relation avec la religion baha'ie.
Suivant rapport numéro SPJ/CAA/2010/10145/269 HACA du 24 janvier 2012 du service de police judiciaire, cellule d’analyse et d’appui, pendant la période du 1er octobre 2010 au 12 août 2011, le montant total de 5.580 euros est crédité chaque mois en loyers sur le compte de P1.). S’y ajoute un loyer mensuel de 900 euros payé par la société SOC1.) S.A.. Il s’ensuit que le montant des ressources virées mensuellement sur le compte de P1.) est de 10.680 euros (5.580 + 900 + 4.200).
Les dépenses mensuelles fixes de P1.) peuvent être évaluées à 8.542,37 euros. (1.400 + 3.725,62 + 1.617,89 + 2.414,48 + 2.610- mensualités 5 prêts + 350 - crèche + 150 – loyer parking)
Les prêts contactés par P1.) concernent l’achat de trois maisons à Luxembourg-Ville et de la maison sise à (...), (...), abritant le cabaret « CABARET.) ».
Compte tenu des rentrées d’argent mensuelles limitées de P1.) et de l’importance de ses dettes, comparées à sa situation financière générale, somme toute très confortable, il faut conclure que les revenus générés par les activités illégales ayant eu lieu au cabaret « CABARET.) » ont largement accru les revenus mensuels du prévenu.
• Appréciation
Il résulte des développements qui précèdent que P1.) a recruté des jeunes femmes pour les faire travailler en tant qu’artistes au cabaret « CABARET.) » en ayant recours à des imprésarios notamment estoniens et lithuaniens. Les emails échangés avec ces imprésarios, de même que les déclarations des artistes analysées plus haut montrent sans équivoque que le prévenu a recruté les jeunes femmes et a organisé leur transport au Luxembourg avec la ferme intention de les y exposer à la prostitution, à la débauche, de même qu’aux infractions de proxénétisme, d’agressions ou d’atteintes sexuelles.
Il résulte encore des éléments du dossier que les jeunes femmes engagées comme danseuses dans le cabaret « CABARET.) » se trouvaient dans une situation financière précaire au moment d’être recrutées. Il y a lieu de citer l’exemple de R.), qui, selon un email de la part d’B.) à P1.), travaillait dans une fabrique de viande dans une région très pauvre de l’Estonie et recherchait désespérément un travail mieux rémunéré et une vie meilleure.
Le fait qu’un certain nombre de jeunes femmes ont dû s’endetter auprès de B.) pour s’acheter des vêtements de scène montre également la situation particulièrement vulnérable et notamment la situation financière précaire des jeunes femmes au moment de leur recrutement. Il résulte ainsi des déclarations de 9.) qu’elle s’était endettée pour un montant de 445 euros auprès de B.) et de celles de G.) qu’elle s’était endettée pour un montant de
458 euros auprès de l’impresario avant de voyager vers le Luxembourg. Il convient d’ajouter que les frais de voyage venaient s’ajouter à ces dettes, qui étaient déduites du salaire que P1.) leur remettait en fin de contrat, de sorte que lesdites danseuses ne pouvaient pas rentrer en Estonie à leur guise si les conditions de travail au cabaret « CABARET.) » leur déplaisaient parce qu’elles avaient encore une dette importante à régler. Arrivées au Luxembourg, elles devaient ainsi d'abord assurer par leur travail au cabaret le revenu nécessaire au remboursement de leur dette. Elles étaient ainsi obligées de se plier aux exigences des responsables du cabaret, si elles ne voulaient se retrouver sans moyens et surtout si elles ne voulaient risquer un licenciement qui aurait irrémédiablement entraîné leur renvoi immédiat dans leur pays d'origine, chargées d'une dette dont elles savaient qu'elles ne pourraient pas la payer à leur retour.
Le fait que les jeunes femmes aient elles-mêmes décidé de venir au Grand- Duché de Luxembourg dans des conditions qui auraient peut-être dû éveiller en elles le soupçon de ce qu'elles devraient s’y prêter à d'autres activités que celles de la présentation de spectacles de danse et de la simple animation des clients à la consommation et que certaines y sont revenues, n'enlève rien au caractère coupable des agissements des prévenus.
Il en va de même du fait que certaines artistes se sont accommodées avec la situation alors qu'il a été clairement établi sur base notamment des dépositions de C.) et D.) que ces dernières ne voulaient pas se prêter à des actes sexuels et qu'elles y ont été contraintes par les responsables du cabaret « CABARET.) ».
Compte tenu enfin des déclarations de A.), selon lesquelles P2.) l’a renvoyée à l’appartement des danseuses en lui disant qu’il ne voulait plus la voir ce jour-là et en la poussant dans le couloir lorsqu’elle a refusé de rendre un service sexuel à un client et selon lesquelles, le lendemain, P1.), après l’avoir accusée du vol de la somme de 200 euros qu’elle aurait soustraite à d’autres danseuses, l’a poussée en la frappant à la poitrine et l’a ensuite frappée au visage en lui disant de ne pas rigoler avec lui, il convient de retenir que l’infraction de traite des êtres humains a été commise en ayant recours à la force.
La circonstance aggravante du recours à la tromperie est également à retenir, P1.) ayant, par l’intermédiaire de B.) et notamment des contrats signés avec les artistes, suivant lesquels toute forme de prostitution était formellement exclue, fait croire aux jeunes femmes en question que des emplois d’artistes ou de danseuses les attendaient au Luxembourg et en dissimulant ainsi que des prestations sexuelles étaient censées être prestées,
Il est ainsi établi que P1.) a,
- entre le mois de juin 2008 et le 23 mars 2009, embauché, avec leur consentement, un nombre indéterminé de jeunes femmes en vue de la prostitution dans le cabaret « CABARET.) » situé à (...), le tout avec les circonstances aggravantes qu’il a embauché les jeunes femmes par fraude, le contrat d’artiste conclu excluant expressément toute forme de prostitution, en abusant, tel que cela a été spécifié ci-avant, de la situation particulièrement vulnérable de ces jeunes femmes et en ayant recours à la violence, des coups ayant été portés à J.) et à A.) ;
- entre le 24 mars 2009 et le 4 juillet 2011, recruté un nombre indéterminé de jeunes femmes en vue de la commission contre ces jeunes femmes des infractions notamment de proxénétisme dans le cabaret « CABARET.) » situé à (...), le tout avec la circonstance aggravante qu’il a embauché les jeunes femmes en ayant recours à la tromperie, le contrat d’artiste conclu excluant expressément toute forme de prostitution, en abusant, tel que cela a été spécifié ci-avant, de la situation particulièrement vulnérable de ces jeunes femmes et en ayant recours à la force, des coups ayant été portés à J.) et A.) ;
Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir P1.) dans les liens de la prévention lui reprochée sub 1) du réquisitoire du parquet, ensemble l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil pour les artistes énumérées dans la citation à prévenu, à l’exception de I.), (…), W.), M.) et d’une dénommée Véronique, pour lesquelles il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute qu’elles ont subi des pressions en vue de rendre des services sexuels aux clients du cabaret « CABARET.) ».
Bien que l’élément matériel de l’infraction de traite des êtres humains soit établi à charge de P2.), P3.) et P4.) en leur qualité de dirigeants de droit de la société SOC1.) S.A., exploitant le cabaret « CABARET.) » et du cabaret « CABARET.) », toujours est-il que ces trois prévenus n’apparaissent ni dans l’organisation, ni dans le financement du voyage des danseuses vers le Luxembourg si ce n’est qu’ils ont à quelques reprises amené une danseuse de l’aéroport au cabaret « CABARET.) » ou qu’ils l’y ont reconduite sur ordre de P1.), et qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’ils aient d’une quelconque manière assisté ou aidé P1.) dans le recrutement des danseuses auprès des imprésarios étrangers.
Il s’ensuit que l’élément intentionnel de l’infraction de traite des êtres humains n’est pas établi à charge de P2.), P3.) et P4.) de sorte qu’il y a lieu d’en acquitter ces prévenus.
6. Quant à l’infraction de blanchiment
Aux termes du réquisitoire du parquet, ensemble l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, il est reproché à P1.), P2.), P3.) et P4.) d’avoir commis l’infraction suivante :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices, respectivement en leurs qualités de gérants ou sous-gérants, respectivement d’exploitants, respectivement de bénéficiaires économiques, de fait ou de droit de l’établissement « CABARET.) », exploité par la société SOC1.) S.A., depuis un temps non prescrit mais au moins depuis l’année 2008 jusqu’au 04/07/2011 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus spécialement dans l’établissement Cabaret « CABARET.) », sis à L- (...), (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
5) en qualité d’auteurs, coauteurs ou complices en infraction à l’article 506-1 du code pénal, respectivement en qualité d’auteurs, coauteurs ou complices des infractions primaires aux vœux de l’article 506-4 du Code pénal d’avoir détenu les sommes perçues lors de la commission des infractions sub 1)-4), selon le rapport SPJ/CAA/ 2010/10145/27 du 22/12/2010, mais en tout état de cause le montant de 86.400 €, constituant la somme des retraits en liquide opérés par le prévenu sub1) sous la communication « P1.) » du compte « (…)» ouvert dans les livres de BGL BNP PARIBAS S.A. au nom de la société SOC1.) S.A. tout en sachant que ces sommes forment le produit des infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme ci-dessus sub 1) à 4);
Suivant rapport numéro JDA 10145-20/2010 du 7 décembre 2010 de la police grand-ducale, service : SPJ, unité : Criminalité organisée et rapport SPJ/CAA/2010/10145/27 HACA du 22 décembre 2010 du service de police judiciaire, cellule d’analyse et d’appui, il résulte des documents bancaires saisis auprès de la banque BGL-BNP-PARIBAS que la société SOC1.) S.A. dispose auprès de cette banque d’un compte avec la racine (…), ouvert en date du 10 septembre 1999, pour lequel le seul pouvoir de signature appartient à P1.).
Pendant la période du 1er janvier au 20 octobre 2010, un montant total de 86.400 euros a été prélevé du compte courant numéro (…) de la société SOC1.) S.A. par P1.). Les montants prélevés ont été élevés, à savoir entre 1.000 euros et 11.200 euros.
Les fonds retirés proviennent de paiements en faveur de la société via cartes bancaires repris sur les relevés Cetrel (138.879 euros).
Pendant la même période, un montant total 86.000 euros a été versé sur le compte personnel de P1.). Bien que l’origine desdits versements n’a pas pu être déterminée, il y a lieu de constater que le montant prélevé en espèces du compte de la société SOC1.) S.A. par P1.) correspond à celui qui a été versé sur son compte personnel.
En prenant en considération que les rentrées du cabaret « CABARET.) » se sont élevées selon le livre de caisse saisi à 177.770 euros pour la période se situant entre le 23 décembre 2010 et le 3 juillet 2011 et même si, tel que cela résulte des éléments du dossier, lesdites rentrées ne proviennent pas entièrement de la prostitution, le tribunal retient que le montant de 86.400 euros peut cependant être considéré comme produit de la prostitution exercée au cabaret « CABARET.) » sous la pression de P1.), P2.) et P3.).
Dans ces conditions, le tribunal décide de retenir la prévention de blanchiment à charge de P1.), les fonds en question provenant de la prostitution.
L’article 66 alinéa 3 du code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis.
La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P. 19. 314).
Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise « telle qu’elle a été commise ». (CONSTANT, Précis de droit pénal, n°180, p. 182, éd. 1967).
Dans la mesure où l’infraction de blanchiment n’aurait pas pu être perpétrée par P1.) sans l’aide de P2.) et de P3.), qui ont encaissé les montants en question au cabaret « CABARET.) », P2.) et P3.) sont à retenir comme coauteurs de cette infraction.
S’agissant de P4.), le tribunal décide d’acquitter ce prévenu de la prévention en question qui n’est pas établie à sa charge à l’exclusion de tout doute.
7. Quant à l’infraction à la loi du 15.03.1983 sur les armes et munitions
Aux termes du réquisitoire du parquet, ensemble l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, il est reproché à P1.), P2.) et P3.) d’avoir commis l’infraction suivante :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices, respectivement en leurs qualités de gérants ou sous-gérants, respectivement d’exploitants, respectivement de bénéficiaires économiques, de fait ou de droit de l’établissement « CABARET.) », exploité par la société SOC1.) S.A., depuis un temps non prescrit mais au moins depuis l’année 2008 jusqu’au 04/07/2011 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus spécialement dans l’établissement Cabaret « CABARET.) », sis à L- (...), (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
6) Article 1er de la loi du 15.03.1983 sur les armes et munitions avoir, sans autorisation ministérielle, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’(une) arme(s) prohibée(s),
En l’espèce d’avoir détenu les armes prohibées suivantes :
1) un pistolet à impulsion électrique « taser », de la marque SECURITY PLUS, avec l’inscription « Extreme danger ».
2) une bombe à pepperspray de la marque ORIGINAL TW 1000 SUPER, modèle PEPPER FOG OLEORSESIN OC CAPSICUM. »
Il y a lieu de préciser d’emblée que l’infraction à la loi du 15.03.1983 sur les armes et munitions concerne uniquement les prévenus P1.), P2.) et P3.), la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement s’étant déclarée incompétente pour renvoyer P4.) du chef de cette infraction devant une juridiction de jugement.
Il résulte du rapport numéro SPJ/21/JDA/10145/145/2010 du 4 juillet 2011 de la police grand-ducale, service de police judiciaire, service criminalité organisée que lors de la perquisition au cabaret « CABARET.) » à (...), les agents de police ont saisi des armes prohibées, à savoir :
• 1 bombe à gaz de poivre Pfeffergaspatrone avec l’inscription : Original TW 1000 Super- Peper-Fog-Oleorsesin OC Capsicum-Jet liquidespray de défense
• 1 Elektroschocker de la marque Security Plus avec l’inscription Extreme Danger
S’agissant des armes prohibées trouvées lors de la perquisition au cabaret « CABARET.) », P1.) a déclaré que le spray au poivre ne lui appartient pas. Une danseuse l’aurait probablement oublié. Le pistolet à impulsion électrique lui appartiendrait, il l’aurait acheté en France.
P2.) déclare avoir su que les deux armes se trouvaient au cabaret « CABARET.) ». Elles auraient appartenu à P1.). Elles n’auraient jamais été utilisées.
P3.) déclare ignorer que les armes prohibées saisies au cabaret « CABARET.) » s’y trouvaient.
Quant au pistolet à impulsion électrique, il faut préciser qu’il s’agit d’une arme destinée à infliger une décharge électrique inhibitive. Il échet de constater qu’il s’agit bien d’une arme destinée à porter atteinte aux personnes au moyen d’une substance inhibitive, telle que prévue à l’article 1er a) de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. En effet, le législateur, en énumérant à l’article 1er a) parmi les armes ou autres engins, ceux qui sont destinés à porter atteinte aux personnes au moyen de substances inhibitives, a entendu inclure dans le terme substance tout ce qui a pour effet de ralentir ou même d’arrêter un mouvement, une action ou une fonction (Cass. 5 mai 1988, P.27, 241).
Il en est de même de la bombe à gaz de poivre, qui est également destinée à porter atteinte aux personnes au moyen d’une substance inhibitive.
Les deux armes saisies au cabaret « CABARET.) » sont partant à qualifier d’armes prohibées.
Compte tenu de ce que les enquêteurs ont trouvé les deux armes prohibées dans le cabaret « CABARET.) », que P1.) et P2.) exercent la fonction de dirigeant de droit de la société SOC1.) S.A. exploitant ledit cabaret et que P3.) exerce la fonction de dirigeant de fait du cabaret « CABARET.) », il y a lieu de retenir que tant P1.) que P2.) et P3.) ont détenu les deux armes prohibées, de sorte que l’infraction leur reprochée sub 6) se trouve établie à leur charge.
8. Acquittements
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a partant lieu d’acquitter P2.), P3.) et P4.) de la prévention leur reprochée sub 1) du réquisitoire du parquet, ensemble l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, à savoir :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices, respectivement en leurs qualités de gérants ou sous-gérants, respectivement d’exploitants, respectivement de bénéficiaires économiques, de fait ou de droit de l’établissement « CABARET.) », exploité par la société SOC1.) S.A., depuis un temps non prescrit mais au moins depuis l’année 2008 jusqu’au 04/07/2011 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus spécialement dans l’établissement Cabaret « CABARET.) », sis à L- (...), (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal d’avoir commis l’infraction de traite des êtres humains par le fait d’avoir recruté, transporté, transféré, hébergé et accueilli une personne, d’avoir passé ou transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles,
a) avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale,
b) avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force, ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie ;
en l’espèce, d’avoir transporté, transféré, hébergé, accueilli et passé ou transféré le contrôle sur d’innombrables femmes recrutées au préalable auprès d’agences situées pour la plupart en Estonie, Lituanie ou encore en Roumanie, dont entre autres les femmes suivantes:
- F.), née le (...) - A.), née le (...) depuis mars 2010 - C.), née le (...) - I.), née le (...) - J.), née le (...) - K.), née le (...) - D.), née le (...) - L.), née le (...) - U.), née le (...) - N.), née le (...) - O.), née le (...) - W.), née le (...) - E.), née le (...) - R.), née le (...) - P.), née le (...) - Q.), née le (...) - H.), née le (...). - S.), née le (...) - T.), née le (...) - M.), née le (…) - X.) - Une dénommée « Anita », - Une dénommée « Caroline », - Une dénommée „Alena“, - Une dénommée « Véronique »
sans préjudice quant à de nombreuses autres femmes non autrement déterminées, entre autres celles énumérées dans le rapport SPJ/21/JDA/10145/298/2010 du 12/03/2012, en les recrutant, puis en les transportant, respectivement en organisant et en payant leur voyage des pays de l’Est vers le Luxembourg soit par voie aérienne, soit par voie terrestre, et en les accueillant et hébergeant dans leur établissement à (...), (...), en vue de la commission contre ces personnes susmentionnées des infractions de proxénétisme, ou encore d’agression ou d’atteintes sexuelles ;
a) avec la circonstance que les auteurs ont abusé de la situation particulièrement vulnérable notamment en raison de leur situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvaient les femmes énumérées ci-dessus qui consistait dans le fait que ces « artistes » des pays de l’Europe de l’Est, notamment ressortissantes des Etats baltes, ou encore de Roumanie ou de Bulgarie, voulant accomplir un emploi apparemment très bien rémunéré de danseuses dans des clubs au Luxembourg, ont dû constater dès leur arrivée au Luxembourg, qu’en plus des dettes déjà faites dans leur pays d’origine pour l’achat de vêtements de scène auprès de leur agence, elles étaient obligées de rembourser les frais de transport, qui initialement devaient être pris en charge par les « recruteurs », de sorte qu’elles n’étaient plus en mesure de refuser les conditions inhérentes aux emplois qui leur étaient offerts par la suite ; les auteurs les ont fait travailler dans le cabaret « CABARET.) » sis à (...), dans lequel elles devaient se prostituer alors qu’elles n’avaient aucune autre source de revenus pour rembourser lesdits frais, et sous peine d’être mises sous pression, voire même d’être renvoyées dans leur pays en cas de refus ; qu’elles étaient éloignées de leur pays d’origine, qu’elles n’avaient que rarement le droit de sortir du cabaret et qu’elles ne parlaient pas les langues usuelles au Grand- Duché de Luxembourg ;
b) avec la circonstance que l’infraction a été commise par le recours :
- à la tromperie en faisant croire aux femmes en question que des emplois d’artistes ou de danseuses les attendaient au Luxembourg et en dissimulant ainsi que des prestations sexuelles étaient censées être prestées,
- à la force, en l’espèce des coups ont été donnés à certaines des femmes, soit entre autres à J.), née le (...), sans préjudice quant à d’autres femmes ».
P4.) est encore à acquitter de la prévention lui reprochée sub 5) du réquisitoire du parquet, ensemble l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, à savoir :
5) en qualité d’auteur, coauteur ou complice en infraction à l’article 506-1 du code pénal, respectivement en qualité d’auteur, coauteur ou complice des infractions primaires aux vœux de l’article 506-4 du Code pénal d’avoir détenu les sommes perçues lors de la commission des infractions sub 1)-4), selon le rapport SPJ/CAA/ 2010/10145/27 du 22/12/2010, mais en tout état de cause le montant de 86.400 €, constituant la somme des retraits en liquide opérés par le prévenu sub1) sous la communication « P1.) » du compte « (…)» ouvert dans les livres de BGL BNP PARIBAS S.A. au nom de la société SOC1.) S.A. tout en sachant que ces sommes forment le produit des infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme ci-dessus sub 1) à 4);
9. Condamnations
• P1.)
P1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif des infractions suivantes :
« comme auteur, en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOC1.) S.A., exploitant l’établissement « CABARET.) »,
1) depuis le mois de juin 2008 jusqu’au 23 mars 2009 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus spécialement dans l’établissement Cabaret « CABARET.) », sis à L- (...), (...), en infraction à l’article 379bis alinéa 1 ancien du code pénal d’avoir, pour satisfaire les passions d'autrui, embauché, entraîné et détourné, même avec son consentement une autre personne en vue de la prostitution et de la débauche sur le territoire du Grand-Duché, avec la circonstance que la victime a été embauchée, entraînée et détournée par fraude et à l’aide de violences, que la victime a été effectivement livrée à la prostitution et à la débauche et que l'auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable d'une personne, notamment en raison de sa situation financière précaire, en l’espèce, d’avoir embauché, entraîné et détourné d’innombrables femmes recrutées au préalable auprès d’agences situées pour la plupart en Estonie, Lituanie ou encore en Roumanie, dont entre autres les femmes suivantes:
- F.), née le (...) - A.), née le (...) depuis mars 2010
- C.), née le (...) - J.), née le (...) - K.), née le (...) - D.), née le (...) - L.), née le (...) - U.), née le (...) - N.), née le (...) - O.), née le (...) - E.), née le (...) - R.), née le (...) - P.), née le (...) - Q.), née le (...) - H.), née le (...). - S.), née le (...) - T.), née le (...) - X.) - une dénommée « Anita », - une dénommée « Caroline », - une dénommée „Alena“,
sans préjudice quant à de nombreuses autres femmes non autrement déterminées, entre autres celles énumérées dans le rapport SPJ/21/JDA/10145/298/2010 du 12/03/2012, en les embauchant, puis en les transportant, respectivement en organisant et en payant leur voyage des pays de l’Est vers le Luxembourg soit par voie aérienne, soit par voie terrestre, et en les accueillant et hébergeant dans son établissement à (...), (...), en vue de les livrer à la prostitution et à la débauche ;
a) avec la circonstance que l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable notamment en raison de la situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvaient les femmes énumérées ci-dessus qui consistait dans le fait que ces « artistes » des pays de l’Europe de l’Est, notamment ressortissantes des Etats baltes, ou encore de Roumanie, voulant accomplir un emploi apparemment très bien rémunéré de danseuses dans des clubs au Luxembourg, ont dû constater dès leur arrivée au Luxembourg, qu’en raison des dettes déjà faites dans leur pays d’origine pour l’achat de vêtements de scène auprès de leur agence et des frais de voyage, qu’elles s’étaient engagées contractuellement de rembourser, elles n’étaient plus en mesure de refuser les conditions inhérentes aux emplois qui leur étaient offerts par la suite ; les auteurs les ont fait travailler dans le cabaret « CABARET.) » sis à (...), dans lequel elles devaient se prostituer alors qu’elles n’avaient majoritairement aucune autre source de revenus pour rembourser lesdits frais, et sous peine d’être mises sous pression, voire même d’être renvoyées dans leur pays en cas de refus ; qu’elles étaient éloignées de leur pays d’origine, qu’elles n’avaient que rarement le droit de sortir du cabaret et que plusieurs d’entre elles ne parlaient pas les langues usuelles au Grand- Duché de Luxembourg ;
b) avec la circonstance que l’infraction a été commise par le recours à la tromperie en faisant croire aux femmes en question que des emplois d’artistes ou de danseuses les attendaient au Luxembourg et en dissimulant ainsi que des prestations sexuelles étaient censées être prestées et par le recours à la force, en l’espèce des coups ayant été portés à certaines des femmes, soit entre autres à A.) et à J.) ».
2) depuis le 24 mars 2009 jusqu’au 4 juillet 2011 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus spécialement dans l’établissement Cabaret « CABARET.) », sis à L- (...), (...), en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal d’avoir commis l’infraction de traite des êtres humains par le fait d’avoir recruté, transporté, transféré, hébergé et accueilli une personne, d’avoir passé et transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles,
a) avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment de sa situation sociale précaire,
b) avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours et le recours à la force et par tromperie ;
en l’espèce, d’avoir transporté, transféré, hébergé et accueilli d’innombrables femmes recrutées au préalable auprès d’agences situées pour la plupart en Estonie, Lituanie ou encore en Roumanie, dont entre autres les femmes suivantes:
- F.), née le (...) - A.), née le (...) depuis mars 2010 - C.), née le (...) - J.), née le (...) - K.), née le (...) - D.), née le (...) - L.), née le (...) - U.), née le (...)
- N.), née le (...) - O.), née le (...) - E.), née le (...) - R.), née le (...) - P.), née le (...) - Q.), née le (...) - H.), née le (...). - S.), née le (...) - T.), née le (...) - X.) - une dénommée « Anita », - une dénommée « Caroline », - une dénommée „Alena“,
sans préjudice quant à de nombreuses autres femmes non autrement déterminées, entre autres celles énumérées dans le rapport SPJ/21/JDA/10145/298/2010 du 12/03/2012, en les recrutant, puis en les transportant, respectivement en organisant et en payant leur voyage des pays de l’Est vers le Luxembourg soit par voie aérienne, soit par voie terrestre, et en les accueillant et hébergeant dans son établissement à (...), (...), en vue de la commission contre ces personnes susmentionnées des infractions de proxénétisme, ou encore d’agression et d’atteintes sexuelles ;
a) avec la circonstance que l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable notamment en raison de la situation financière et sociale précaire dans laquelle se trouvaient les femmes énumérées ci-dessus qui consistait dans le fait que ces « artistes » des pays de l’Europe de l’Est, notamment ressortissantes des Etats baltes, ou encore de Roumanie, voulant accomplir un emploi apparemment très bien rémunéré de danseuses dans des clubs au Luxembourg, ont dû constater dès leur arrivée au Luxembourg, qu’en raison des dettes déjà faites dans leur pays d’origine pour l’achat de vêtements de scène auprès de leur agence et des frais de voyage, qu’elles s’étaient engagées contractuellement de rembourser, elles n’étaient plus en mesure de refuser les conditions inhérentes aux emplois qui leur étaient offerts par la suite ; les auteurs les ont fait travailler dans le cabaret « CABARET.) » sis à (...), dans lequel elles devaient se prostituer alors qu’elles n’avaient aucune autre source de revenus pour rembourser lesdits frais, et sous peine d’être mises sous pression, voire même d’être renvoyées dans leur pays en cas de refus ; qu’elles étaient éloignées de leur pays d’origine, qu’elles n’avaient que rarement le droit de sortir du cabaret et que plusieurs d’entre elles ne parlaient pas les langues usuelles au Grand- Duché de Luxembourg ;
b) avec la circonstance que l’infraction a été commise par le recours :
- à la tromperie en faisant croire aux femmes en question que des emplois d’artistes ou de danseuses les attendaient au Luxembourg et en dissimulant ainsi que des prestations sexuelles étaient censées être prestées,
- à la violence, en l’espèce des coups ont été donnés à certaines des femmes, soit entre autres à A.) et à J.) ».
comme coauteur avec P2.), P3.) et P4.), en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOC1.) S.A. exploitant le cabaret « CABARET.) », depuis le mois de juin 2008 jusqu’au 4 juillet 2011 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus spécialement dans l’établissement Cabaret « CABARET.) », sis à L- (...), (...),
3) en infraction à l’alinéa 3° de l’article 379bis du code pénal, d’avoir détenu, d’avoir géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution,
en l’espèce d’avoir par le biais de la société SOC1.) SA, détenu, géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution au cabaret « CABARET.) », sis à L- (...), (...) ;
4) en infraction à l’alinéa 4 de l’article 379bis du code pénal, d’avoir, comme cabaretier, mis à la disposition d’autrui et toléré l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que lesdits lieux servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui, en l’espèce, d’avoir comme cabaretier, exploitant le cabaret « CABARET.) », sis à L- (...), (...), mis à la disposition d’un grand nombre d’artistes partie de l’immeuble situé à l’adresse sus-indiquée, sachant que ces lieux servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui ;
5) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du code pénal d’être proxénète pour avoir
a) assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution,
b) partagé les produits de la prostitution d’autrui,
c) embauché, entraîné et entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livrée à la prostitution et à la débauche,
en l’espèce, d’être proxénète
pour avoir aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution et notamment d’avoir incité les artistes pré-qualifiées à se prostituer dans des séparés de son cabaret « CABARET.) », sis à L- (...), (...), pour avoir partagé les produits de la prostitution des artistes travaillant dans son cabaret notamment en encaissant des prix surfaits pour des bouteilles de champagne, prix dans lesquels la rémunération des relations sexuelles était déjà comprise, pour avoir embauché, entraîné et entretenu, même avec leur consentement les jeunes femmes pré-qualifiées en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche dans son établissement « CABARET.) ».
6) comme coauteur avec P2.) et P3.), en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOC1.) S.A. exploitant le cabaret « CABARET.) », depuis le mois de juin 2008 jusqu’au 4 juillet 2011 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus spécialement dans l’établissement Cabaret « CABARET.) », sis à L- (...), (...),
en infraction à l’article 506-1 du code pénal, respectivement en qualité d’auteur des infractions primaires aux vœux de l’article 506-4 du code pénal
étant auteur des infractions primaires, avoir détenu les sommes perçues lors de la commission des infractions sub 1)-5), mais en tout état de cause le montant de 86.400 €, constituant la somme des retraits en liquide opérés par P1.) sous la communication « P1.) » du compte « (…)» ouvert dans les livres de BGL BNP PARIBAS S.A. au nom de la société SOC1.) S.A. tout en sachant que ces sommes forment le produit des infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme retenues cidessus sub 1) à 4) ;
7) article 1er de la loi du 15.03.1983 sur les armes et munitions comme coauteur, avec P2.) et P3.), en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOC1.) S.A. exploitant le cabaret « CABARET.) », depuis le mois de juin 2008 jusqu’au 4 juillet 2011 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus spécialement dans l’établissement Cabaret « CABARET.) », sis à L- (...), (...),
avoir, sans autorisation ministérielle, détenu des armes prohibées, en l’espèce d’avoir détenu les armes prohibées suivantes :
3) un pistolet à impulsion électrique « taser », de la marque SECURITY PLUS, avec l’inscription « Extreme danger ».
4) une bombe à pepperspray de la marque ORIGINAL TW 1000 SUPER, modèle PEPPER FOG OLEORSESIN OC CAPSICUM. »
• P2.) et P3.)
P2.) et P3.) sont convaincus par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif des infractions suivantes :
comme coauteurs avec P1.), en leurs qualités de dirigeant de droit, respectivement de fait de la société SOC1.) S.A. exploitant le cabaret « CABARET.) » et du cabaret « CABARET.) », depuis le mois de juin 2008 pour P2.) et depuis le mois d’avril 2010 pour P3.) jusqu’au 4 juillet 2011 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus spécialement dans l’établissement Cabaret « CABARET.) », sis à L- (...), (...),
1) en infraction à l’alinéa 3° de l’article 379bis du code pénal, d’avoir détenu, d’avoir géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution,
en l’espèce d’avoir détenu, géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution au cabaret « CABARET.) », sis à L- (...), (...) ;
2) en infraction à l’alinéa 4 de l’article 379bis du code pénal, d’avoir, comme cabaretiers, mis à la disposition d’autrui et toléré l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que lesdits lieux servent l’exploitation de la prostitution d’autrui, en l’espèce, d’avoir comme cabaretiers, exploitant le cabaret « CABARET.) », sis à L- (...), (...), mis à la disposition d’un grand nombre d’artistes partie de l’immeuble situé à l’adresse sus-indiquée, sachant que ces lieux servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui et notamment des femmes suivantes:
- F.), née le (...) - A.), née le (...) depuis mars 2010 - C.), née le (...) - J.), née le (...) - K.), née le (...) - D.), née le (...) - L.), née le (...) - U.), née le (...) - N.), née le (...) - O.), née le (...) - E.), née le (...) - R.), née le (...) - P.), née le (...) - Q.), née le (...) - H.), née le (...). - S.), née le (...) - T.), née le (...) - X.) - une dénommée « Anita », - une dénommée « Caroline », - une dénommée „Alena“,
sans préjudice quant à de nombreuses autres femmes non autrement déterminées, entre autres celles énumérées dans le rapport SPJ/21/JDA/10145/298/2010 du 12/03/2012,
3) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du code pénal d’être proxénètes pour avoir
a) assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution,
b) partagé les produits de la prostitution d’autrui,
c) embauché, entraîné et entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livrée à la prostitution et à la débauche,
en l’espèce, d’être proxénètes pour avoir aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution et notamment d’avoir incité les artistes pré-qualifiées à se prostituer dans des séparés du cabaret « CABARET.) », sis à L- (...), (...), pour avoir partagé les produits de la prostitution des artistes travaillant dans le cabaret notamment en encaissant des prix surfaits pour des bouteilles de champagne, prix dans lesquels la rémunération des relations sexuelles était déjà comprise, pour avoir embauché, entraîné et entretenu, même avec leur consentement les jeunes femmes pré-qualifiées en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche dans le établissement « CABARET.) » ;
4) en infraction à l’article 506-1 du code pénal, respectivement en qualité de coauteurs avec P1.) des infractions primaires aux vœu de l’article 506-4 du code pénal
étant coauteurs des infractions primaires, d’avoir détenu les sommes perçues lors de la commission des infractions sub 1)-3), mais en tout état de cause le montant de 86.400 €, constituant la somme des retraits en liquide opérés par P1.) sous la communication « P1.) » du compte « (…)» ouvert dans les livres de BGL BNP PARIBAS S.A. au nom de la société SOC1.) S.A. tout en sachant que ces sommes forment le produit des infractions de proxénétisme retenues ci-dessus sub 1) à 3) ;
5) Article 1er de la loi du 15.03.1983 sur les armes et munitions avoir, sans autorisation ministérielle, détenu des armes prohibées, en l’espèce d’avoir détenu les armes prohibées suivantes :
5) un pistolet à impulsion électrique « taser », de la marque SECURITY PLUS, avec l’inscription « Extreme danger ».
6) une bombe à pepperspray de la marque ORIGINAL TW 1000 SUPER, modèle PEPPER FOG OLEORSESIN OC CAPSICUM. »
• P4.)
P4.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif des infractions suivantes :
comme coauteur avec P1.), P2.) et P3.), en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOC1.) S.A. exploitant le cabaret « CABARET.) », depuis le mois de juin 2008 jusqu’au 4 juillet 2011 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus spécialement dans l’établissement Cabaret « CABARET.) », sis à L- (...), (...),
1) en infraction à l’alinéa 3° de l’article 379bis du code pénal, d’avoir détenu, d’avoir géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution,
en l’espèce d’avoir par le biais de la société SOC1.) SA, détenu, géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution au cabaret « CABARET.) », sis à L- (...), (...) ;
2) en infraction à l’alinéa 4 de l’article 379bis du code pénal, d’avoir, comme cabaretier, mis à la disposition d’autrui et toléré l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que lesdits lieux servent l’exploitation de la prostitution d’autrui, en l’espèce, d’avoir comme cabaretier, exploitant le cabaret « CABARET.) », sis à L- (...), (...), mis à la disposition d’un grand nombre d’artistes partie de l’immeuble situé à l’adresse sus-indiquée, sachant que ces lieux servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui et notamment des femmes suivantes:
- F.), née le (...) - A.), née le (...) depuis mars 2010 - C.), née le (...) - J.), née le (...) - K.), née le (...) - D.), née le (...) - L.), née le (...) - U.), née le (...) - N.), née le (...) - O.), née le (...) - E.), née le (...) - R.), née le (...) - P.), née le (...) - Q.), née le (...) - H.), née le (...). - S.), née le (...)
- T.), née le (...) - X.) - une dénommée « Anita », - une dénommée « Caroline », - une dénommée „Alena“,
sans préjudice quant à de nombreuses autres femmes non autrement déterminées, entre autres celles énumérées dans le rapport SPJ/21/JDA/10145/298/2010 du 12/03/2012,
3) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du code pénal d’être proxénète pour avoir
a) assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution,
b) partagé les produits de la prostitution d’autrui,
c) embauché, entraîné et entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livrée à la prostitution et à la débauche,
en l’espèce, d’être proxénète pour avoir d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution et notamment d’avoir incité les artistes préqualifiées à se prostituer dans des séparés de le cabaret « CABARET.) », sis à L- (...), (...), pour avoir partagé les produits de la prostitution des artistes travaillant dans leur cabaret notamment en encaissant des prix surfaits pour des bouteilles de champagne, prix dans lesquels la rémunération des relations sexuelles était déjà comprise, pour avoir embauché, entraîné et entretenu, même avec leur consentement les jeunes femmes pré-qualifiées en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche dans le établissement « CABARET.) ».
Quant aux peines
• P1.)
Les infractions retenues sub 1), 2), 3), 4), 5) et 6) à charge de P1.) se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique.
Cette réflexion vaut cependant pour chacune des jeunes femmes concernées, de sorte que le prévenu est, en l’espèce, convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. Ces derniers peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Il s’ensuit qu’il convient de retenir en l’espèce que les infractions se trouvent également en concours réel entre elles.
Chaque groupe d’infractions sub 1) à 6) se trouve encore en concours réel avec la prévention retenue sub 7) à charge de P1.).
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’infraction prévue à l’article 379bis alinéa 1er ancien du code pénal est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros. Le fait est puni de la réclusion de cinq à dix ans s’il a été commis avec deux circonstances aggravantes, comme tel est le cas en l’espèce. Suite à la décriminalisation intervenue par la chambre du conseil pour les infractions prévues aux articles 381-1 et 382-2 du code pénal, qui est transposable aux faits requalifiés plus haut en infractions à l’article 379bis alinéa 1er ancien du code pénal, la peine applicabale est une peine d’emprisonnement de trois mois au moins et une amende facultative de 251 à 10.000 euros en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même code. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.
L’infraction prévue à l’article 382-1 du code pénal est punie d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros tandis que celle prévue à l’article 382-2 du prédit code est punie, suite à la décriminalisation intervenue par la chambre du conseil, par une peine d’emprisonnement de trois mois au moins et une amende facultative de 251 à 10.000 euros en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même code. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.
Les infractions à l’article 379bis alinéas 3, 4 et 5 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
L’infraction à l’article 506-1 du code pénal est punie d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
L’infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions retenue à charge du prévenu est sanctionnée, en application de l’article 28 de la même loi, d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 506-1 du code pénal.
Dans l’appréciation de la peine, il faut tenir compte de la multiplicité des faits commis par le prévenu, qui dénotent une démarche systématique et régulière en vue de s’enrichir. Il importe de prendre également en compte l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu.
Au vu de la gravité des infractions commises, de la durée pendant laquelle lesdites infractions ont été commises et de l’énergie criminelle développée, le tribunal décide de condamner P1.) à une peine d’emprisonnement de 48 mois et à une amende de 15.000 euros.
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article
379 bis, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
Il y a partant lieu de prononcer contre P1.) l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code pénal pour la durée de 10 ans.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, l’interdiction de tenir un débit de boissons est prononcée obligatoirement à l’encontre de tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de proxénétisme.
Il y a partant lieu de prononcer contre P1.) l’interdiction de tenir un débit de boissons pour la période de 10 ans.
• P2.)
Les infractions retenues sub 1), 2), 3) et 4) à charge de P2.) se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique.
Cette réflexion vaut cependant pour chacune des jeunes femmes concernées, de sorte que le prévenu est, en l’espèce, convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. Ces derniers peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Il s’ensuit qu’il convient de retenir en l’espèce que les infractions se trouvent également en concours réel entre elles.
Chaque groupe d’infractions sub 1) à 4) se trouve encore en concours réel avec la prévention retenue sub 5) à charge de P2.).
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Les infractions à l’article 379bis du code pénal sont punies d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
L’infraction à l’article 506-1 du code pénal est punie d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
L’infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions retenue à charge du prévenu est sanctionnée, en application de l’article 28 de la même loi, d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 506-1 du code pénal.
P2.) a déclaré à l’audience qu’il travaille actuellement comme chauffeur de taxi et qu’il a un revenu mensuel de 1.580 euros.
Au vu de la gravité des infractions commises, de la durée pendant laquelle lesdites infractions ont été commises et de l’énergie criminelle développée, le tribunal décide de condamner P2.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une amende de 5.000 euros.
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article
379 bis, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
Il y a partant lieu de prononcer contre P2.) l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code pénal pour la durée de 10 ans.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, l’interdiction de tenir un débit de boissons est prononcée obligatoirement à l’encontre de tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de proxénétisme.
Il y a partant lieu de prononcer contre P2.) l’interdiction de tenir un débit de boissons pour la période de 10 ans.
• P3.)
Les infractions retenues sub 1), 2), 3) et 4) à charge de P3.) se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique.
Cette réflexion vaut cependant pour chacune des jeunes femmes concernées, de sorte que le prévenu est, en l’espèce, convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. Ces derniers peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Il s’ensuit qu’il convient de retenir en l’espèce que les infractions se trouvent également en concours réel entre elles.
Chaque groupe d’infractions sub 1) à 4) se trouve encore en concours réel avec la prévention retenue sub 5) à charge de P3.).
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Les infractions à l’article 379bis du code pénal sont punies d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
L’infraction à l’article 506-1 du code pénal est punie d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
L’infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions retenue à charge du prévenu est sanctionnée, en application de l’article 28 de la même loi, d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 506-1 du code pénal.
P3.) a déclaré à l’audience qu’il perçoit une rente d’invalidité d’un montant mensuel de 1.100 euros.
Dans la fixation de la peine, il y a lieu de prendre en considération que la période pendant laquelle les infractions retenues à charge de P3.) ont été commises est plus restreinte que celle retenue pour les autres prévenus. De plus, il résulte du livre de caisse du cabaret « CABARET.) », saisi lors des perquisitions, qu’entre le 23 décembre 2010 et le 3 juillet 2011, P2.) a travaillé pendant 137 nuits, tandis que P3.) a travaillé seulement pendant 54 nuits.
Au vu de la gravité des infractions commises, le tribunal décide de condamner P3.) à une peine d’emprisonnement de 21 mois et à une amende de 2.500 euros.
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article
379 bis, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
Il y a partant lieu de prononcer contre P3.) l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code pénal pour la durée de 10 ans.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, l’interdiction de tenir un débit de boissons est prononcée obligatoirement à l’encontre de tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de proxénétisme.
Il y a partant lieu de prononcer contre P3.) l’interdiction de tenir un débit de boissons pour la période de 10 ans.
• P4.)
Les infractions retenues sub 1), 2) et 3) à charge de P4.) se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique.
Cette réflexion vaut cependant pour chacune des jeunes femmes concernées, de sorte que le prévenu est, en l’espèce, convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. Ces derniers peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Il s’ensuit qu’il convient de retenir en l’espèce que les infractions se trouvent également en concours réel entre elles.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Les infractions à l’article 379bis du code pénal sont punies d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
A l’audience, le prévenu, dont le rôle a été moins important que celui des autres prévenus dans la perpétration des infractions retenues à sa charge, a semblé avoir pris conscience de la gravité des infractions commises.
P4.) a encore déclaré à l’audience qu’il travaille depuis 12 ans dans un restaurant à (...) et qu’il a un revenu mensuel de 1.900 euros. Il a également versé une pièce à cet effet.
Au vu de la gravité des infractions commises, le tribunal décide de condamner P4.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.500 euros.
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article
379 bis, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
Il y a partant lieu de prononcer contre P4.) l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code pénal pour la durée de 5 ans.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, l’interdiction de tenir un débit de boissons est prononcée obligatoirement à l’encontre de tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de proxénétisme.
Il y a partant lieu de prononcer contre P4.) l’interdiction de tenir un débit de boissons pour la période de 5 ans.
10. Fermeture définitive
En application de l’article 379 septies du code pénal, il y a encore lieu d’ordonner la fermeture définitive du cabaret « CABARET.) », sis à L-(...), (...), exploité par la société SOC1.) S.A..
11. Quant aux confiscations
Le tribunal décide enfin d’ordonner la confiscation des objets suivants comme objets des infractions retenues à charge des prévenus et comme objets ayant servi à commettre lesdites infractions, sinon comme produit desdites infractions :
• un véhicule de marque BMW 530 D, immatriculé sous le numéro (…) (L), appartenant à la société SOC1.) S.A., saisi suivant procès-verbal numéro JDA 10145-171 du 15 juillet 2011 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SPJ-CO ;
• le montant de 2.010 euros (730 + 180+ 200 + 350 + 400 + 150) et les objets saisis sur la personne de P1.) et au cabaret « CABARET.) » suivant procès-verbal numéro JDA 10145-112 du 5 juillet 2011 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SPJ-CO ;
• tous les objets saisis au domicile de la famille P1.) suivant procèsverbal numéro JDA-10145-106 du 4 juillet 2011 de la police grandducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-Mœurs, sauf un Laptop HP – No VW4H9-68K9X-WVWR9-R9GGR-BWPWY3 avec câble, un GSM HTC/IMEI 353969022875206 avec carte SIM, un GSM NOKIA/IMEI 350697/10/039720/6 avec carte SIM et un GSM SAGEM/IMEI 359314013302197/252960735
• le solde s’élevant à 18.732,10 euros du compte à vue numéro (…) appartenant à la la société SOC1.) S.A., saisi auprès de la banque BGL BNP PARIBAS suivant procès-verbal numéro 10145-162/2010 du
11 juillet 2011 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SPJ-CO ;
• 17 classeurs contenant la comptabilité de la société SOC1.) S.A. saisis dans les locaux de la société SOC4.) suivant procès-verbaux numéros 10145-194 du 24 août 2011 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SPJ-CO ;
• deux clefs du cabaret « CABARET.) » saisies au domicile ou sur la personne de P4.) suivant procès-verbal numéro JDA 10145-109 du 4 juillet 2011 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SPJ-criminalité générale.
• 1 bombe à gaz de poivre « Pfeffergaspatrone » avec l’inscription : Original TW 1000 Super- Peper-Fog-Oleorsesin OC Capsicum-Jet liquide-spray de défense et 1 « Elektroschocker » de la marque Security Plus avec l’inscription Extreme Danger, saisis suivant rapport numéro SPJ/21/JDA/10145/145/2010 du 4 juillet 2011 de la police grand-ducale, service de police judiciaire, service criminalité organisée.
A défaut d’éléments étayant que la somme de 16.385 euros saisie au domicile de la famille P1.), de même que le montant de 2.080 euros trouvé dans un classeur portant l’inscription « salary » saisi au domicile de la famille P1.) et le montant de 2.503,01 euros trouvé sur P1.) lors de son arrivée au centre pénitentiaire de Luxembourg constituent le produit des infractions retenues à charge de P1.), lesdites sommes ne sauraient être confisquées à ce titre.
L’article 31. 4) du code pénal dispose que la confiscation spéciale s’applique aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), à savoir notamment les biens formant le produit direct ou indirect des infractions, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
En prenant en considération que les rentrées du cabaret « CABARET.) » se sont élevées selon le livre de caisse saisi à 177.770 euros pour la période se situant entre le 23 décembre 2010 et le 3 juillet 2011 et même si, tel que cela résulte des éléments du dossier, lesdites rentrées ne proviennent pas entièrement des infractions retenues à charge de P1.), le tribunal retient au vu de tous les développements qui précèdent qu’elles en proviennent cependant en majeure partie.
Compte tenu de ce que les seuls montants qui ont pu être confisqués comme produits directs des infractions commises par P1.) sont un montant de 18.732,10 euros, saisi sur le compte à vue appartenant à la société SOC1.) S.A. et un montant de 2.010 euros, saisi lors de la perquisition au cabaret « CABARET.) » et que les gains produits par les infractions retenues à charge de P1.) semblent être de loin plus élevés, le tribunal décide, en vertu de l’article susmentionné, de prononcer la confiscation par équivalent des sommes suivantes :
• le montant de 16.385 euros saisi au domicile de la famille P1.) suivant procès-verbal numéro JDA-10145-106 du 4 juillet 2011 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-Mœurs ;
• le montant de 2.080 euros se trouvant dans un classeur portant l’inscription « salary » saisi au domicile de la famille P1.) suivant procès-verbal numéro JDA-10145-106 du 4 juillet 2011 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-Mœurs ;
• le montant de 2.503,01 euros trouvé sur P1.) lors de son arrivée au centre pénitentiaire de Luxembourg saisi suivant procès-verbal numéro JDA 10145-151 du 7 juillet 2011 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SPJ-CO ;
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article
31 du code pénal.
12. Quant aux restitutions
Le tribunal décide enfin d’ordonner la restitution des objets suivants :
• un Laptop HP – No VW4H9-68K9X-WVWR9-R9GGR-BWPWY3 avec câble, un GSM HTC/IMEI 353969022875206 avec carte SIM, un GSM NOKIA/IMEI 350697/10/039720/6 avec carte SIM et un GSM SAGEM/IMEI 359314013302197/252960735, saisis au domicile de la famille P1.) suivant procès-verbal numéro JDA-10145-106 du 4 juillet 2011 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-Mœurs,
• les objets saisis au domicile et sur la personne de P4.) suivant procèsverbal numéro JDA 10145-109 du 4 juillet 2011 de la police grandducale, circonscription régionale Luxembourg, SPJ-criminalité générale, à l’exception des deux clefs du cabaret « CABARET.) » ;
• un téléphone mobile de la marque SAMSUNG, un ordinateur de la marque COMPAQ avec les câbles de raccordement, saisis sur la personne, au domicile, sinon dans le véhicule appartenant à P2.) suivant procès-verbal numéro JDA 21/10145-114 du 5 juillet 2011 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SPJ- CO.
• un téléphone mobile de la marque NOKIA, modèle 2330 avec Sim Tango et un téléphone mobile de la marque TANGO, modèle 6210, sans SIM/IMEI, saisis sur la personne et dans le véhicule de P3.) suivant procès-verbaux numéros 10145-125 et 10145-126 du 5 juillet 2011 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SPJ-CO.
AU CIVIL
Partie civile de A.) contre P1.), P2.), P3.) et P4.)
A l’audience du 17 janvier 2013, Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) contre les prévenus P1.), P2.), P3.) et P4.).
La requérante, A.), évalue son préjudice comme suit :
dommage matériel (billet d’avion) 500.- € dommage moral (exploitation sexuelle, atteinte à 3.000.- € l’intégrité physique)
TOTAL : 3.500.- €
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P1.), P2.), P3.) et P4.), le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile à son égard.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par la défenderesse au civil.
S’agissant du dommage matériel, A.) expose qu’elle est rentrée en Estonie après avoir travaillé pendant 4 jours seulement au cabaret « CABARET.) ». Les frais de modification de son billet d’avion en raison du retour anticipé en Estonie se seraient élevés à la somme de 288 euros. Le mandataire de la demanderesse au civil a versé en cours de délibéré des pièces attestant du paiement depuis le compte de A.) auprès de la SWEDBANK à « Luxair Ticketing », des montants de 10.- € et de 278.- € en date du 24 mars 2010, date du retour de A.) en Estonie.
Au vu des éléments du dossier répressif, des renseignements fournis en cause par la demanderesse au civil à l'audience et des pièces fournies en cours de délibéré, la demande en réparation du préjudice matériel est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 288 euros. La demande en réparation du préjudice moral est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner P1.), P2.) P3.) et P4.) solidairement à payer à A.) le montant de (750 + 288)= mille trente-huit euros (1.038) euros, avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil ainsi que leurs mandataires entendus en leurs explications, la demanderesse au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions, et la représentante du ministère public entendue en ses réquisitions,
AU PENAL :
P1.)
c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 48 (quarante-huit) mois et à une amende de 15.000 (quinze mille) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 3.847,99 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 300 (trois cent) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 30 (trente) mois de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,
p r o n o n c e à l'égard de P1.) pour la durée de 10 (dix) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employé;
p r o n o n c e à l'égard de P1.) pour la durée de 10 (dix) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
P2.)
a c q u i t t e P2.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e P2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 30 (trente) mois et à une amende de 5.000 (cinq mille) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 3.805,04 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 100 (cent) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de vingt-trois (23) mois de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t P2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,
p r o n o n c e à l'égard de P2.) pour la durée de 10 (dix) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employé;
p r o n o n c e à l'égard de P2.) pour la durée de 10 (dix) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
P3.)
a c q u i t t e P3.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e P3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 21 (vingt-et-un) mois et à une amende de 2.500 (deux mille cinq cents) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 3.818,79 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 50 (cinquante) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 14 (quatorze) mois de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t P3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,
p r o n o n c e à l'égard de P3.) pour la durée de 10 (dix) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employé;
p r o n o n c e à l'égard de P3.) pour la durée de 10 (dix) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
P4.)
c o n d a m n e P4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 12 (douze) mois et à une amende de 1.500 (mille cinq cents) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 3.782,99 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 30 (trente) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t P4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,
p r o n o n c e à l'égard de P4.) pour la durée de 5 (cinq) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employé;
p r o n o n c e à l'égard de P4.) pour la durée de 5 (cinq) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
c o n d a m n e P1.), P2.), P3.) et P4.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.
p r o n o n c e la fermeture définitive de l’établissement cabaret « CABARET.) » exploité par la la société SOC1.) S.A., sis à L-(...), (...) ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants comme objets faisant l’objet des infractions retenues à charge des prévenus et comme objets ayant servi à commettre lesdites infractions, sinon comme produits desdites infractions :
• un véhicule de marque BMW 530 D, immatriculé sous le numéro (…) (L), appartenant à la société SOC1.) S.A., saisi suivant procès-verbal numéro JDA 10145-171 du 15 juillet 2011 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SPJ-CO ;
• le montant de 2.010 euros (730 + 180+ 200 + 350 + 400 + 150) et les objets saisis sur la personne de P1.) et au cabaret « CABARET.) » suivant procès-verbal numéro JDA 10145-112 du 5 juillet 2011 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SPJ-CO ;
• tous les objets saisis au domicile de la famille P1.) suivant procèsverbal numéro JDA-10145-106 du 4 juillet 2011 de la police grandducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-Mœurs, sauf un Laptop HP – No VW4H9-68K9X-WVWR9-R9GGR-BWPWY3 avec câble, un GSM HTC/IMEI 353969022875206 avec carte SIM, un GSM NOKIA/IMEI 350697/10/039720/6 avec carte SIM et un GSM SAGEM/IMEI 359314013302197/252960735
• le solde s’élevant à 18.732,10 euros du compte à vue numéro (…) appartenant à la la société SOC1.) S.A., saisi auprès de la banque BGL BNP PARIBAS suivant procès-verbal numéro 10145-162/2010 du
11 juillet 2011 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SPJ-CO ;
• 17 classeurs contenant la comptabilité de la société SOC1.) S.A. saisis dans les locaux de la société SOC4.) suivant procès-verbaux numéros 10145-194 du 24 août 2011 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SPJ-CO ;
• deux clefs du cabaret « CABARET.) » saisies au domicile ou sur la personne de P4.) suivant procès-verbal numéro JDA 10145-109 du 4 juillet 2011 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SPJ-criminalité générale.
• 1 bombe à gaz de poivre Pfeffergaspatrone avec l’inscription : Original TW 1000 Super- Peper-Fog-Oleorsesin OC Capsicum-Jet liquidespray de défense et 1 « Elektroschocker » de la marque Security Plus avec l’inscription Extreme Danger, saisis suivant rapport numéro SPJ/21/JDA/10145/145/2010 du 4 juillet 2011 de la police grandducale, service de police judiciaire, service criminalité organisée.
o r d o n n e la confiscation par équivalent des sommes suivantes :
• le montant de 16.385 euros saisi au domicile de la famille P1.) suivant procès-verbal numéro JDA-10145-106 du 4 juillet 2011 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-Mœurs ;
• le montant de 2.080 euros se trouvant dans un classeur portant l’inscription « salary » saisi au domicile de la famille P1.) suivant procès-verbal numéro JDA-10145-106 du 4 juillet 2011 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-Mœurs ;
• le montant de 2.503,01 euros trouvé sur P1.) lors de son arrivée au centre pénitentiaire de Luxembourg, saisi suivant procès-verbal numéro JDA 10145-151 du 7 juillet 2011 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SPJ-CO ;
o r d o n n e la restitution des objets suivants :
• un Laptop HP – No VW4H9-68K9X-WVWR9-R9GGR-BWPWY3 avec câble, un GSM HTC/IMEI 353969022875206 avec carte SIM, un GSM NOKIA/IMEI 350697/10/039720/6 avec carte SIM et un GSM SAGEM/IMEI 359314013302197/252960735, saisis au domicile de la famille P1.) suivant procès-verbal numéro JDA-10145-106 du 4 juillet 2011 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-Mœurs,
• les objets saisis au domicile et sur la personne de P4.) suivant procèsverbal numéro JDA 10145-109 du 4 juillet 2011 de la police grandducale, circonscription régionale Luxembourg, SPJ-criminalité générale, à l’exception des deux clefs du cabaret « CABARET.) » ;
• un téléphone mobile de la marque SAMSUNG, un ordinateur de la marque COMPAQ avec les câbles de raccordement, saisis sur la personne, au domicile, sinon dans le véhicule appartenant à P2.) suivant procès-verbal numéro JDA 21/10145-114 du 5 juillet 2011 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SPJ- CO.
• un téléphone mobile de la marque NOKIA, modèle 2330 avec Sim Tango et un téléphone mobile de la marque TANGO, modèle 6210, sans SIM/IMEI, saisis sur la personne et dans le véhicule de P3.) suivant procès-verbaux numéros 10145-125 et 10145-126 du 5 juillet 2011 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SPJ-CO.
AU CIVIL :
d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile contre P1.), P2.) P3.) et P4.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre P1.), P2.), P3.) et P4.);
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
la d i t fondée et justifiée pour le montant de deux cent quatre-vingt-huit
(288) euros à titre de préjudice matériel et de sept cent cinquante (750) euros à titre de dommage moral subis ;
c o n d a m n e par conséquent P1.), P2.), P3.) et P4.) solidairement à payer à A.), la somme de mille trente-huit euros (1.038) euros, avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;
c o n d a m n e P1.), P2.), P3.) et P4.) solidiarement aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 65, 66, 74, 77, 379bis alinéa 1er ancien, 379bis alinéas 3, 4 et 5, 379 septies, 381, 382-1, 382-2, 506-1 et 506-4 du code pénal ; des articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle et de l'article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Claudine DE LA HAMETTE, vice-présidente, Daniel LINDEN, premier juge, et Paul LAMBERT, attaché de justice, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Marc HARPES, premier substitut du procureur d’Etat et de Céline SCHWEBACH, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.