Legislator Jurisprudence & Législation
130206CAChcons-77a Généré par l'IA

Court partially allows prosecutor's request to transfer defendant to correctional chamber for fraud charges.

Numéro de cause 130206CAChcons-77a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's objections regarding jurisdiction and procedural nullity while partially upholding the prosecutor's request for a transfer. The prosecution argued that the defendant attempted to forge a will to inherit assets through fraudulent misrepresentation, supported by witness testimony and document analysis. Consequently, the court annulled the previous closure order and remitted the defendant to a correctional chamber to face the specific charges of fraud and forgery.

Regeste Legislator

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Articles 134 et 134-1 du code d'instruction criminelle; Le parquet peut demander le renvoi devant une chambre correctionnelle lorsque les faits constituent des infractions pénales, et la chambre du conseil peut statuer sur cette demande après avoir examiné les indices graves et concordants.

Mots-clés

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fraudulent inheritance forged private document procedural jurisdiction transfer to correctional chamber criminal investigation closure transmission pour cause d'incompétence faux dans les certificats escroquerie en matière de prestations

Dispositions légales citées

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Articles 134 et 134-1 du code d'instruction criminelle
En effet, d’après l'article 134, alinéa 3, la chambre du conseil de la Cour peut procéder elle-même à l’information complémentaire ordonnée en désignant l’un de ses membres en qualité de conseiller-instructeur.
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Texte complet

Arrêt n° 77/13 Ch.c.C. du 6 février 2013. (Not. : 4193/06/CD et 6704/06/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le six février deux mille treize l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

X.) dite X.), née le (…) à (…) ((…)), demeurant à B-(…), (…) et ayant son étude à L-(…), (…)

Vu l’arrêt numéro 809/09 rendu le 23 octobre 2009 par la chambre du conseil de la Cour d’appel ainsi que le résultat de la mesure d’instruction effectuée en son exécution;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste les 22 novembre, 30 novembre et 13 décembre 2013 à l’inculpée et à son conseil pour la séance du vendredi 18 janvier 2013;

Entendus en cette séance:

Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, en son réquisitoire;

Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour l’inculpée, et qui a eu la parole le dernier, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Revu l’arrêt numéro 809/09 rendu le 23 octobre 2009 par la chambre du conseil de la Cour renvoyant, en application des articles 134 et 134-1 du code d'instruction criminelle, le dossier au juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, saisi par les réquisitoires du procureur d’État de Luxembourg des 22 février 2006, 31 mars 2006, 14 août 2006 et 6 juillet 2007 aux fins de procéder à une instruction complémentaire contre X.) dite X.) et à l’inculpation de celle-ci du chef d’escroquerie, sinon d’abus de confiance, de tentative d’escroquerie, ainsi que de faux et d’usage de faux, étant précisé que l’inculpation du chef de tentative d’escroquerie vise la tentative de X.) dite X.) de se faire instituer légataire universelle des biens d’A.) et que l’inculpation de faux et d’usage de faux est en relation avec le document de visite du coffre numéro 92 à la banque BQUE1.) en date du 1er décembre 2004.

Vu l’instruction complémentaire diligentée par le juge d'instruction en exécution de l’arrêt du 23 octobre 2009.

Vu le réquisitoire du 19 novembre 2012 du Parquet Général demandant le renvoi de X.) dite X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg.

L’inculpée soulève en ordre principal l’incompétence de la chambre du conseil de la Cour pour connaître de la demande en renvoi du Parquet Général, au motif qu’il appartient à la chambre du conseil du tribunal de statuer sur le règlement de la procédure.

L’inculpée argumente qu’en l’espèce la chambre du conseil de la Cour, en rendant son arrêt du 23 octobre 2009, n’a pas procédé par évocation de l’ensemble de la procédure en application de l'article 134 (3) et (4) du code d'instruction criminelle, hypothèse dans laquelle elle procède elle-même à l’information complémentaire et statue ensuite sur le règlement de la procédure, mais qu’elle a statué sans évocation en vertu des articles 134 (2) et 134 -1 du code d'instruction criminelle, renvoyant le dossier au juge d'instruction pour devoirs supplémentaires ; que ce renvoi au juge d'instruction implique nécessairement le renvoi au tribunal pour la suite de la procédure et notamment pour le règlement de celle-ci.

Le déclinatoire de compétence soulevé par l’inculpée n’est pas fondé.

En effet, la chambre du conseil de la Cour est investie d’un pouvoir de révision qui comprend les pouvoirs particuliers qui font l’objet des articles 134 alinéas 2, 3, 4 et 5 ainsi que 134-1 du code d'instruction criminelle qui traitent du supplément d’information, de l’extension de l’information quant à tous les chefs d’infraction résultant du dossier de la procédure et quant à d’autres personnes en ordonnant leur inculpation de

faits visés dans le réquisitoire introductif ou même de faits nouveaux qu’a permis de découvrir le supplément d’information ordonné.

Pour que la chambre du conseil de la Cour puisse user de ce pouvoir de révision, il faut qu’elle soit saisie de l’ensemble de la procédure, ce qui est le cas lorsqu’elle statue sur le règlement de celle-ci.

Lorsque la chambre du conseil de la Cour est saisie de l’entier dossier en vertu du pouvoir de révision, il est inutile de recourir à la notion d’évocation pour expliquer l’étendue de sa saisine (Henri Angevin, La pratique de la chambre d’instruction, Litec, 2e édition, n° 142, 157 ; Merle et Vitu, Procédure pénale, Edition Cujas, 4e édition, n° 467 et ss., p. 539 et ss.).

Le cas particulier d’évocation visé par l'article 126-2 (3) s’applique lors de l’examen d’office par la chambre du conseil de la Cour des procédures qui lui sont soumises. Lors de l’examen d’office de la procédure, la chambre du conseil de la Cour peut, après annulation, soit évoquer, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information. Lorsqu’elle choisit d’évoquer, la chambre du conseil de la Cour garde par devers elle la direction du dossier et confie au moyen d’une délégation à un juge d'instruction l’exécution de certains devoirs qu’elle détermine. Lorsqu’elle choisit de renvoyer le dossier à un juge d'instruction, celui-ci recouvre la plénitude de ses pouvoirs propres. Il sera donc conduit à rendre une seconde ordonnance de clôture et la chambre du conseil du tribunal rendra une nouvelle ordonnance de règlement sur les réquisitions du ministère public (cf. Pierre Chambon, La Chambre d’accusation, Dalloz, 1978, n° 249 et 327).

Or, en l’espèce, la chambre du conseil de la Cour n’a pas procédé par renvoi au juge d'instruction au sens de l'article 126-2, mais elle a procédé par délégation en vertu de son pouvoir de révision. En effet, d’après l'article 134, alinéa 3, la chambre du conseil de la Cour peut procéder elle-même à l’information complémentaire ordonnée en désignant l’un de ses membres en qualité de conseiller-instructeur. Elle peut aussi confier cette tâche à un juge d'instruction, et notamment au juge d'instruction qui était en charge du dossier, qu’elle délègue à ces fins. Quelle que soit la méthode choisie, la chambre du conseil de la Cour statue toujours en vertu de son pouvoir de révision.

Par conséquent, le supplément d’information, qui se caractérise par la prise en main par la chambre du conseil de la Cour de la procédure, s’oppose au « renvoi du dossier au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information », visé à l'article 126-2, alinéa 3 (Chambon précité, n° 254, p. 164).

Après avoir ordonné une information complémentaire sur base de l’article 134, alinéa 2, du code d’instruction criminelle, la chambre du conseil de la Cour demeure seule compétente pour statuer par la suite et rendre la décision qu’impose le déroulement de l’instruction. Le juge d'instruction délégué dispose de tous les pouvoirs d’investigation que la chambre du conseil de la Cour lui a délégués, mais celle-ci demeure seule compétente, à l’exclusion de la chambre du conseil du tribunal, pour rendre les décisions de nature juridictionnelle nécessitées par le déroulement ultérieur de la procédure. C’est par conséquent à juste titre que la chambre du conseil du tribunal s’est déclarée incompétente, par ordonnance du 25 avril 2012, pour statuer sur le renvoi demandé par le ministère public. La chambre du conseil de la Cour constate en outre que la juridiction d’instruction du premier degré avait, par ailleurs, épuisé sa compétence lorsqu’elle avait, le 7 mai 2009, rendu une ordonnance de non-lieu.

La chambre du conseil de la Cour étant seule juge des mesures d’instruction ordonnées, le magistrat délégué doit se borner, quand il estime sa mission remplie, à lui faire retour du dossier, sans constater que l’instruction est terminée et sans en prescrire la communication au ministère public (Henri Angevin précité, n° 179).

Doivent en conséquence être annulés, et ce sur base des dispositions de l’article 126, alinéa 2, du code d’instruction criminelle, qui confèrent d’office à la chambre du conseil de la Cour le contrôle de la régularité des procédures qui lui sont soumises, l’ordonnance de clôture du juge d’instruction du 28 janvier 2011 et le réquisitoire du procureur d’État de Luxembourg du 23 février 2012.

En premier ordre de subsidiarité, l’inculpée demande l’annulation de l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour du 23 octobre 2009 et de tous les actes subséquents au motif que l’appel relevé par la partie civile Fondation FOND1.) aurait dû être déclaré irrecevable.

L’inculpée fait exposer que la Fondation FOND1.) avait été initialement établie au Panama, y représentée par Monsieur B.) et Madame C.) ; que cependant le 12 février 2009, les bénéficiaires et dirigeants de la Fondation avaient décidé de transférer son siège au Liechtenstein et de confier l’administration à Monsieur D.) ; que Maître E.), qui avait relevé appel au nom et pour le compte de la Fondation le 14 mai 2009, n’aurait donc plus été mandaté valablement ; qu’en outre la constitution de partie civile de la Fondation FOND1.) aurait été irrégulière au motif qu’elle ne contenait pas les mentions exigées par l'article 153 du nouveau code de procédure civile permettant d’identifier la personne morale et les personnes qui la représentent ; que la Fondation, en sa qualité de légataire universel de la vicomtesse A.), n’aurait pas eu la saisine des biens formant son legs et que les deux enfants adoptifs, héritiers réservataires de la de cujus, auraient seuls eu la saisine. ; qu’enfin, l'article 16 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif soumet toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d’une association sans but lucratif dont la valeur excède 30.000 euros à une autorisation par arrêté du Ministre de la Justice ; que la loi belge contiendrait une disposition similaire.

La demande de l’inculpée tendant à l’annulation de l’arrêt du 23 octobre 2009 est irrecevable.

Suivant l'article 58, alinéa 2, du code d'instruction criminelle, la constitution de partie civile peut être contestée par le ministère public, par l’inculpé ou par une autre partie civile. Suivant l’alinéa 3 du même article, en cas de contestation, ou s’il déclare d’office irrecevable la constitution de partie civile, le juge d'instruction statue par ordonnance motivée, après communication du dossier au ministère public.

Il en suit que tant qu’elle n’était pas inculpée, l’appelante était sans qualité pour contester la constitution de partie civile de la Fondation FOND1.). Lorsqu’elle avait été inculpée par le juge d'instruction suite à l’arrêt du 23 octobre 2009, celui-ci n’était plus compétent pour trancher les contestations relatives à la recevabilité de la constitution de partie civile. Il a en effet été précisé supra que le juge d'instruction délégué ne dispose pas des pouvoirs juridictionnels qui lui sont reconnus dans le cadre habituel d’une information. En plus, la chambre du conseil de la Cour d'appel ne peut être saisie directement de la contestation relative à la recevabilité de la constitution de partie civile, cette demande n’entrant pas dans les prévisions de l'article 126 (2) du code d'instruction criminelle. Enfin, il y a lieu de préciser qu’une décision déclarant irrecevable une constitution de partie civile n’entraîne pas la nullité des actes de l’information accomplis antérieurement même lorsqu’ils sont intervenus avec la participation ou à l’initiative de la partie civile (cf. Cass. crim. 16 février 1993, Bulletin, n° 74, cité par Henri Angevin, n° 274). La demande en annulation de l’arrêt du 23 octobre 2009 est par conséquent irrecevable.

L'article 126-2 du code d'instruction criminelle donne pouvoir et obligation à la chambre du conseil de la Cour d’examiner d’office la régularité des procédures qui lui sont soumises. Ce n’est que lorsque la chambre du conseil de la Cour est saisie de l’entier dossier, ce qui est le cas lors du règlement de la procédure, que la procédure lui est « soumise » au sens du susdit article.

Or la chambre du conseil de la Cour ne relève, lors de l’examen d’office de la régularité de la procédure prévu à l’article 126-2 du code d’instruction criminelle, aucune cause de nullité susceptible de vicier la procédure de l’instruction préparatoire ou un acte quelconque de cette procédure et qui devrait être sanctionnée d’office.

En effet, les prétendues irrégularités de la constitution de partie civile dénoncées par l’inculpée ne sont pas fondées et ne comportent aucune sanction.

Ni le transfert du siège de la Fondation FOND1.) ni le remplacement de ses administrateurs n’ont une quelconque incidence sur sa personnalité juridique qui reste inchangée. Maître E.) avait été valablement mandaté par les administrateurs de la Fondation en fonction lors du mandat et il est censé avoir conservé ce mandat nonobstant les changements intervenus sur le plan du siège et des administrateurs tant qu’il n’y a pas été mis fin.

La circonstance que la Fondation n’a pas la saisine des biens qui composent son legs universel et qu’elle doit en demander la délivrance aux héritiers réservataires, ne l’empêche pas de se constituer partie civile si elle a intérêt à ce faire. Est de même sans pertinence l’argument que les lois belge et luxembourgeoise soumettent les libéralités en faveur d’une fondation à une autorisation ministérielle, la Fondation FOND1.) ne relevant ni de la loi belge ni de la loi luxembourgeoise.

En deuxième ordre de subsidiarité, l’inculpée demande l’annulation du réquisitoire du 23 février 2012 du ministère public près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et celui du 19 novembre 2012 du Parquet Général, au motif que l’appel de la partie civile est limité au civil et ne peut s’étendre à l’action publique.

Cette demande n’est pas fondée.

L’appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu saisit la chambre du conseil de la Cour à la fois de l’action civile et de l’action publique, nonobstant l’abstention du ministère public de relever appel et ce, même si la partie civile a déclaré se désister de son appel (Cass. belge, 7 septembre 1994, Pas. belge 1994, I, p. 691, Cass. belge, 7 novembre 1979, Pas. 1979, p. 299 ; Cour d'appel de Mons, 18 octobre 1991, Revue de Droit pénal et de Criminologie 1992, p. 678, citée par Bosly, Droit de la procédure pénale, La Charte, 2008, p. 938 ; Franchimont, Manuel de procédure pénale, 3e édition, p. 553-554 ; Pierre Angevin, La pratique de la chambre de l’instruction, 2e édition, Litec, n° 281 ; Merle et Vitu, n° 464, p. 537). L’effet de l’appel relevé par une partie civile est différent selon qu’il est interjeté contre un jugement rendu par une juridiction du fond, cas où l’appel est limité aux intérêts civils, ou qu’il est interjeté contre une ordonnance de non-lieu de la chambre du conseil ou une ordonnance de non-informer du juge d'instruction, cas où l’appel s’étend à l’action publique.

Il en suit que les réquisitoires du ministère public sont valables.

En troisième ordre de subsidiarité, l’inculpée demande à la chambre du conseil de la Cour de dire qu’elle ne reste actuellement saisie que des réquisitions en renvoi concernant les faits au sujet desquels elle avait, par arrêt du 23 octobre 2009, demandé un complément d’instruction, mais qu’elle ne serait plus saisie de tous les autres faits libellés par le Parquet Général, non renvoyés au juge d'instruction pour un complément d’instruction, et qui seraient couverts par l’ordonnance de non-lieu de la chambre du conseil du 7 mai 2009, qui serait coulée en force de chose jugée quant à ces faits.

Ces conclusions ne sont pas fondées.

En ordonnant un supplément d’information quant à certains faits, qualifiés d’infractions, par arrêt du 23 octobre 2009, la chambre du conseil de la Cour n’a pas tranché, ne fût-ce que partiellement, l’appel contre l’ordonnance de non-lieu du 7 mai 2009. Il appartient actuellement, après exécution du supplément d’information, à la chambre du conseil de la Cour de statuer sur l’ensemble des chefs du réquisitoire du Parquet Général et, même au-delà, sur tous les faits compris dans l’information et omis dans le réquisitoire à la chambre du conseil du tribunal.

L’arrêt de la chambre du conseil de la Cour ordonnant ou refusant un supplément d’information est une décision avant-dire droit dépourvue de l’autorité de chose jugée qui la laisse entièrement libre d’apprécier à nouveau, lors de l’examen ultérieur de la procédure devenue complète, l’existence des charges de culpabilité des infractions se dégageant du dossier de la procédure qui lui est soumis.

En quatrième ordre de subsidiarité, l’inculpée expose qu’une transaction est intervenue entre les parties privées. Par lettre du 6 octobre 2010, adressée par Maître F.), avocat au barreau de Bruxelles, au juge d'instruction, tant les deux héritiers réservataires d’A.) que la Fondation FOND1.), légataire universelle, déclarent se désister de toutes plaintes et constitutions de partie civile déposées ou formées, soit par la de cujus, soit par eux-mêmes à titre personnel, à l’encontre de l’inculpée ou à l’encontre d’inconnu. L’avocat explique que « selon mes mandants en effet, leur mère fut amenée, dans un moment sensible de sa vie, à formuler à tort des accusations tant à leur encontre qu’à l’encontre de leur père, feu G.), qu’à l’encontre de leur ancien conseil de famille, Maître X.), accusations relayées et revendiquées à tort tant dans les faits que dans le droit par la Fondation FOND1.), qui ont entretemps fait l’objet d’une clarification entre les parties ».

Le désistement des parties civiles reste cependant en l’espèce sans incidence sur l’action publique qui a été régulièrement mise en mouvement. Si la partie civile peut déclencher l’action publique par sa constitution de partie civile, elle n’en a ni l’exercice ni la disposition.

Il y a en outre lieu de remarquer que le juge d'instruction a été, parallèlement aux plaintes avec constitution de partie civile, saisi des faits en cause par les réquisitions du ministère public.

En cinquième ordre de subsidiarité, l’inculpée discute les différents faits, qualifiés d’infractions, mis à sa charge dans le réquisitoire du 19 novembre 2012 du Parquet Général.

La chambre du conseil de la Cour constate que X.) dite X.) n’a pas été inculpée du chef des infractions libellées sub V, VI et VII. Comme une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction ne peut être renvoyée devant une juridiction de jugement que si elle a été formellement inculpée de ce chef par le juge d'instruction, il y a lieu de déclarer le réquisitoire du ministère public non fondée en ce qui concerne ces infractions.

Les juridictions d’instruction peuvent cependant, nonobstant l’absence d’inculpation, constater, soit que les faits ne sont pas susceptibles de qualification pénale, soit que l’auteur est resté inconnu, soit qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne soupçonnée, et déclarer par une ordonnance qu’il n’y a pas lieu à suivre.

En l’occurrence, il n’existe pas d’indices suffisants à charge de X.) dite X.) justifiant une poursuite de l’information, de sorte qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise du 7 mai 2009 quant aux faits visés au réquisitoire sub V, VI et VII.

La décision de non-lieu à poursuivre rend sans objet la demande en annulation de l’interrogatoire du 24 mai 2006, annexe 1 au 4e rapport du 1er juin 2006.

Le dossier pénal ne fournit en outre pas d’indices suffisants permettant le renvoi de l’inculpée du chef de faux et usage de faux libellés sub IV au réquisitoire.

L’ordonnance entreprise est encore à confirmer quant à ces infractions.

La chambre du conseil de la Cour a encore, suivant son arrêt du

23 octobre 2009, fait inculper X.) dite X.) du chef de faux et d’usage de faux en relation avec le document de visite du coffre n° 92 à la banque BQUE1.) en date du 1er décembre 2004. Ce chef d’inculpation a été omis sur le réquisitoire du 19 novembre 2012 du Parquet Général.

Cette omission n’empêche pas la chambre du conseil de la Cour de régler la procédure quant à ce fait en vertu de son pouvoir de révision.

La pièce arguée de faux intitulée « Fichier Central – Registre des visites – Salle des coffres », établie le 1er décembre 2004, comporte sous la signature de X.) dite X.) la mention, sub « Remarques » « Formatage clés + dépôt coupons au coffre »,

Il faut cependant constater que l’apposition de cette mention litigieuse sur le document de visite en question n’est qu’une déclaration unilatérale de l’inculpée qui n’a pas de valeur probante. Même à supposer cette déclaration mensongère, elle ne peut être qualifiée d’altération de la vérité commise dans un écrit pouvant servir à établir un droit ou un fait entraînant des conséquences juridiques.

La qualification de faux en écritures ne saurait partant être retenue.

Comme ce fait ne comporte en outre aucune autre qualification pénale, l’inculpée doit bénéficier d’un non-lieu quant à ce chef.

Le dossier pénal renferme cependant des indices permettant de croire que l’inculpée avait, soit soustrait frauduleusement, soit détourné frauduleusement, dans les circonstances précisées sub II au réquisitoire, au préjudice d’A.), 915.000 actions au porteur de la société SOC1.) S.A., déposées dans le coffre n° 92, loué auprès de la Banque BQUE1.) à Luxembourg, par la société SOC2.) Ltd., actions qui ont ensuite fait l’objet du don manuel, visé sub I au réquisitoire.

En effet, suivant les indications du rapport Réf. N° FAC/733- 72/BOJP du 11 décembre 2006, A.) et X.) dite X.) avaient déposé les 915.000 actions au porteur dans le coffre n° 92 de la société SOC2.) LTD. ; que le 1er décembre 2004 un retrait de ces actions a eu lieu ; qu’à la même date X.) dite X.) avait visité le coffre n° 92 ; que lors de la perquisition du 10 avril 2006 le coffre avait été trouvé vide ; qu’il n’existe pas fiche de visite du coffre pour la période entre 1er décembre 2004 et 10 avril 2006.

Quant à l’infraction relative au prétendu don manuel portant sur 915.000 actions au porteur de la société SOC1.) S.A., l’inculpée soulève l’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises en soutenant que la donation sous seing privé aurait été signée à Bruxelles le 15 décembre 2004 et que le dépôt de cet acte aurait eu lieu le 2 février 2005 en l’étude du notaire H.) à Longwy, de sorte qu’aucun acte caractérisant un des éléments constitutifs des infractions de faux et d’usage de faux n’aurait été commis au Luxembourg ; qu’en outre, l’inculpée n’étant pas de nationalité luxembourgeoise, il n’existerait aucun rattachement des infractions libellées avec le Grand-Duché de Luxembourg.

Le ministère public se réfère à l’audition du 8 décembre 2006 (annexe au rapport mn° 733-72 de l’unité IEFC) d’A.) où elle déclare qu’elle est sûre de ne pas avoir été à Bruxelles le 15 décembre 2004, mais à Luxembourg, pour s’y reposer d’une intervention chirurgicale qu’elle venait de subir à l’hôpital à Luxembourg-Kirchberg qu’elle avait quitté le 6 décembre 2004.

Il existe par conséquent des indices graves et concordants permettant de croire que l’acte sous seing privé portant la date du 15 décembre 2004, relatif au don manuel des 915.000 actions au porteur, a été établi et signé à Luxembourg.

L’audition d’A.) du 8 décembre 2006, annexée au rapport n° 733-

72 de l’unité IEFC, contient des indices que X.) dite X.) a obtenu la signature d’A.) en lui faisant croire faussement que l’acte concernait le règlement de sa succession future ; qu’A.) n’avait pas l’intention de faire don des susdites actions à X.) dite X.) ; que l’acte de donation sous seing privé est susceptible de constituer un faux intellectuel en écriture privée et un élément d’une tentative d’escroquerie ; qu’il a en outre été fait usage de cet acte par le dépôt qui en a été fait le 22 février 2005 pour le mettre au rang des minutes du notaire H.), notaire de résidence à Longwy (F), afin de conférer ainsi date certaine à l’acte de donation sous seing privé.

L’audition du notaire I.) consignée au rapport Réf. N° FAC/733- 69/BOJP du 6 décembre 2006, les documents saisis suivant le rapport n° 733-57 du 13 juillet 2006 et le procès-verbal n° FAC 733-54 du 12 juillet 2006, contiennent des indices permettant de croire que l’inculpée a tenté de s’approprier une grande partie de la fortune d’A.), au moyen de manœuvres frauduleuses, en se faisant instituer légataire universel.

Il y a partant lieu de renvoyer l’inculpée du chef des faits libellés sub I, II et III au réquisitoire.

P A R C E S M O T I F S ,

s t a t u a n t en prosécution de cause:

a n n u l e l’ordonnance de clôture du juge d’instruction du 28 janvier 2011 et le réquisitoire du procureur d’État de Luxembourg du 23 février 2012 ;

d é c l a r e irrecevable la demande en annulation de l’interrogatoire du 24 mai 2006, annexe 1 au 4e rapport du 1er juin 2006 ;

r e j e t t e les exceptions d’incompétence et de nullité soulevées par l’inculpée;

d é c l a r e le réquisitoire du 19 novembre 2012 du Parquet Général partiellement fondé ;

r é f o r m a n t :

d i t qu’il y a lieu, par application de circonstances atténuantes consistant dans le trouble relativement minime causé à l’ordre public, à renvoi de X.) dite X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour y répondre des infractions libellées aux points I, II et III du susdit réquisitoire ;

c o n f i r m e pour le surplus l’ordonnance entreprise;

r é s e r v e les frais des deux instances.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Camille HOFFMANN, président de chambre, Mireille HARTMANN, conseiller, Monique FELTZ, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.