Legislator Jurisprudence & Législation
TALcrim-7a Généré par l'IA

Court acquits defendant of murder but convicts of manslaughter with probation and confiscation.

Numéro de cause TALcrim-7a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The criminal court acquitted the defendant of the charges of murder and assassination but convicted her of voluntary manslaughter resulting in death. The court rejected the prosecution's request for aggravating circumstances regarding premeditation and cohabitation while imposing a suspended sentence of eight years with a five-year probation period. Consequently, the defendant was ordered to undergo psychiatric treatment, face disqualification from public office, and have specific items used in the crime confiscated.

Regeste Legislator

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Articles 71-1 and 401 alinéa 1er du Code pénal: The court may acquit on a primary charge while convicting on a subsidiary charge, applying a suspended sentence with mandatory psychiatric obligations and confiscation of instrumentalities when the facts support a lesser offense but not the statutory aggravating circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary manslaughter suspended sentence probationary regime confiscation of instruments psychiatric treatment aggravating circumstances subsidiary charge instruction préliminaire pour meurtre

Dispositions légales citées

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Article 71-1 of the Penal Code
Le docteur REYNAUD a maintenu que les multiples troubles du comportement de X.) étaient tels que son discernement était altéré au moment des faits au sens des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.
Article 401, paragraph 1 of the Penal Code
Cette infraction est prévue à l’article 401 alinéa 1er du Code pénal.
article 71-1 du Code pénal
Le docteur REYNAUD a maintenu que les multiples troubles du comportement de X.) étaient tels que son discernement était altéré au moment des faits au sens des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.
article 393 du Code pénal
D’après les dispositions de l’article 393 du Code pénal, le meurtre est l’homicide commis avec intention de donner la mort.
article 409 du Code pénal
b) La circonstance aggravante de la cohabitation telle que prévue à l’article 409 du Code pénal
article 11 du Code pénal
En application des dispositions de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle se doit de prononcer la destitution des titres, grades, fonctions et offices publics dont la prévenue X.) est revêtue.
article 12 du Code pénal
En application des dispositions de l’article 12 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce en outre à l’encontre de la prévenue X.) , à vie, le droit de port et de détention d’armes.
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Texte complet

LCRI 7/2013

Notice du Parquet: 11748/11/CD

3x ex.p/s.prob confisc./rest

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2013

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) , née le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…), actuellement détenue,

- p r é v e n u e -

Faits:

Par citation du 10 décembre 2013, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître aux audiences publiques des 15 et 16 janvier 2013 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

assassinat, subsidiairement meurtre, encore plus subsidiairement coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec la circonstance que les actes de violence ont été commis avec préméditation à la personne avec laquelle elle vit ou a vécu habituellement, sinon coups et blessures ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner, avec la circonstance que les actes de violence ont été commis avec préméditation, plus subsidiairement, coups et blessures ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner, avec la circonstance que les actes de violence ont été commis sur la personne avec laquelle elle vit ou a vécu habituellement, sinon coups et blessures ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner.

A l'audience publique du 15 janvier 20132, Monsieur le premier vice-président constata l'identité de la prévenue X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Les experts Andreas SCHUFF et Edmond REYNAUD furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les témoins Marco HIRT, T1.) et T2.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La prévenue X.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 16 janvier 2013.

A l’audience publique du 16 janvier 2013, Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de la prévenue X.) .

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue X.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ordonnance de renvoi n° 2176/12 du 17 août 2012 de la Chambre du Conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant la prévenue X.) devant la Chambre criminelle de ce même siège du chef d’assassinat, subsidiairement de meurtre, encore plus subsidiairement de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec la circonstance que les actes de violence ont été commis avec préméditation à la personne avec laquelle elle vit ou a vécu habituellement, sinon d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner, avec la circonstance que les actes de violence ont été commis avec préméditation, plus subsidiairement, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner, avec la circonstance que les actes de violence ont été commis sur la personne avec laquelle elle vit ou a vécu habituellement, sinon d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner.

Vu la citation du 10 décembre 2012 régulièrement notifiée à la prévenue.

Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice n° 11748/11/CD et notamment le procès-verbal n° 51483 du 14 mai 2011 établi par la Police Grand-ducale, Centre d’intervention Luxembourg-Gare, les rapports 2011/14537/7 du 23 mai 2011, 2011/14537/8 du 25 mai 2011, 2011/14537/10 du 20 juillet 2011 de la Police Grand-ducale, service de police judiciaire, section criminalité générale ainsi que le rapport

SPJ/POLTEC/2011/14537/SCYV du 15 mai 2011 établi par la section police technique du service de police judiciaire.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport du 17 novembre 2011 établi par le docteur Edmond REYNAUD, psychiatre, sur base de l’examen psychiatrique de X.) .

Vu le rapport du 24 mai 2011 établi par les docteurs Andreas SCHUFF et Marie- BERSCHEID en relation avec l’autopsie de V.) .

Vu le rapport du 22 juillet 2011 du docteur Michel YEGLES sur base de l’analyse toxicologique de l’échantillon de sang prélevé dans le cadre de l’autopsie de V.) .

Les faits

Il ressort du dossier répressif ensemble les débats menés en audience publique de la Chambre criminelle que le 14 mai 2011 à 22.16 heures, les agents du Centre d’intervention Luxembourg-Gare ont été envoyés à la Rue (…) à hauteur de la maison n° 21, suite à une agression au couteau signalée par la centrale du « 112 » à 22.14 heures. A leur arrivée sur place, les agents ont trouvé le dénommé V.) assis par terre, contre la façade d’une maison. Il présentait une plaie ouverte située entre la base du cou et la clavicule gauche. Comme cette blessure saignait abondamment, les policiers ont administré les premiers secours en comprimant la plaie mais ils n‘ont pas pu empêcher que le blessé perde connaissance à plusieurs reprises.

Près de la victime se trouvait une jeune femme, identifiée par la suite comme étant la dénommée X.) , qui était visiblement très énervée et qui pleurait. X.) a déclaré aux policiers : « Ech hun ugeruff, ech waar et ».

Malgré la présence de nombreuses personnes sur le lieu des faits, aucun témoin ne s’est manifesté dans l’immédiat auprès des policiers.

Les agents de police ont pu trouver une lame cassée d’un cutter dans les traces de sang. Sur la personne de X.) un couteau à cran d’arrêt de marque HERBERTZ dont la lame présente une longueur de 7 cm pour une largeur de 1,5 cm, a été saisi.

V.) a finalement été pris en charge par les pompiers professionnels de Luxembourg et le médecin du S.A.M.U. qui ont assuré son transport au Centre Hospitalier de Luxembourg où il est décédé le 15 mai 2011 à 00.00 heures, alors qu’une heure et demie auparavant son état avait encore permis au médecin du S.A.M.U de déclarer que le processus vital de V.) n’était pas engagé. Au CHL les médecins ont cependant dû drainer 2 litres de sang de ses poumons.

L’autopsie de V.) a établi que la cause du décès était une hémorragie, tant vers l’intérieur que vers l’extérieur du corps, résultant d’une blessure coupante et perforante suite à un seul coup porté à l’arme blanche à gauche du cou, un peu au-dessus de la clavicule. La profondeur de la blessure est de 10,5 cm ; le docteur SCHUFF expliquant cependant à l’audience de la Chambre criminelle que cette profondeur sondée lors de l’autopsie résultait aussi du fait que le poumon gauche, dont le lobe supérieure ponctionné par le couteau avait collabé, de sorte que la profondeur exacte de la blessure causée par la lame du couteau était approximative, mais en tout cas relativement profonde.

Le docteur SCHUFF a encore retenu dans son rapport d’autopsie que la veine sous claviculaire avait subi une coupure, sans avoir été tranchée complètement et que l’artère sous claviculaire avait été légèrement coupée.

La victime ne présentait cependant pas de blessures résultant d’une défense préalable ou concomitante de sa part au coup de couteau qui lui avait été porté.

Lors de son audition auprès de Marco HIRT, commissaire en chef de la police judiciaire, X.) a notamment déclaré qu’elle connaissait V.) depuis la mi-décembre 2010 et qu’ils avaient eu une relation par la suite. Comme il ne disposait ni de domicile fixe, ni de papiers d’identité et se trouvait en séjour irrégulier au Luxembourg, X.) a permis à V.) de loger à son studio du boulevard de la Pétrusse. Il convient de relever ici que l’enquête diligentée par la section criminalité générale de la police judiciaire, a permis de confirmer que « V.) » était en fait une fausse identité, tout comme l’affirmation de ce dernier qu’il aurait été originaire de la Côte d’Ivoire. En fait, la police judiciaire a pu obtenir l’identité du père de la victime qui a confirmé par téléphone du Nigéria, que son fils était bien nigérien et s’appelait, non pas V.) , mais V’.) et avait quitté le Niger à l’âge de 12 ans. Son père a précisé à la police judiciaire qu’il n’était pas intéressé par le rapatriement de la dépouille mortelle de son fils.

Étant donné que dans l’ensemble des documents du dossier répressif le nom de V.) apparaît en relation avec la victime, ce nom sera également utilisé au présent jugement dans un souci de lisibilité.

Concernant le déroulement des faits, X.) a relaté que trois semaines avant les faits elle s’était séparée de son ami parce que ce dernier était violent envers elle et l’aurait même violée à plusieurs reprises. X.) avait porté plainte contre V.) au commissariat de police de Luxembourg-Gare en raison de coups reçus. Il ressort effectivement de l’historique de X.) versé au dossier répressif, qu’un procès-verbal n° 50811 du 21 mars 2011 avait été établi par le C.I. Luxembourg-Gare. Ce procès-verbal figure également au dossier.

X.) a poursuivi ses déclarations en expliquant que le vendredi 13 mai 2011 elle avait rencontré V.) par hasard dans la rue (…) devant le bar « BAR.) ». Il lui a demandé de lui remettre les clefs du studio, ce qu’elle a accepté de faire en demandant à V.) de laisser les lieux dans un état propre. X.) est ensuite partie pour se rendre en train au domicile de ses parents.

Le samedi 14 mai 2011 vers 15.45 heures, X.) s’est rendue en train de Michelau à Luxembourg, tentant, vainement, de contacter V.) par SMS afin de récupérer les clefs de son studio. A la descente du train elle a contacté un ami qui connaît V.) et qui a raconté qu’il avait entendu que la nuit dernière V.) avait apparemment oublié les clefs du studio dans un café, un autre ami de V.) ayant finalement emporté ces clefs. En fin de compte et a l’issue d’un périple qui a duré jusqu’à 21.00 heures, X.) a rencontré un dénommé « Bob » au « BAR2.) » qui lui a remis les clefs de son studio, expliquant qu’il y avait passé la nuit avec V.) et un dénommé « Lang ». X.) s’est alors rendue, quelque peu énervée, à son studio où elle a pu constater un désordre certain et des traces de consommation de stupéfiants, faits qui l’ont encore plus mise en colère. Après plusieurs coups de téléphone, X.) a pu apprendre que V.) avait été au « BAR.) ». Vers 22.00 heures elle a appelé son ami A.) , bien que ce dernier soit détenu préventivement au Centre pénitentiaire de Luxembourg. Au téléphone, son ami lui a déconseillé d’aller retrouver V.) vu l’état d’énervement dans lequel elle était. Ignorant le conseil bien pensé de son ami, X.) a décidé de partir à la recherche de V.) afin de lui demander des explications, voire des excuses pour son comportement et le fait qu’il avait quelque peu trahi la confiance qu’elle lui avait portée en lui confiant son studio.

X.) a finalement rencontré V.) dans la rue (…) devant le « BAR.) » et leur discussion a dégénéré en dispute, V.) l’injuriant en la traitant notamment de pute. X.) a mis la main dans son sac, feignant de sortir son couteau à cran d’arrêt et hurlant à l’attention de V.) d’arrêter ses injures et ses provocations verbales. Ce dernier ne s’est cependant pas laissé impressionner par le comportement de son ancienne amie et l’a même mise au défi de sortir son couteau, ce que X.) a fini par faire, faisant surgir la lame de son arme tenue dans sa main droite, la pointant vers le bas.

V.) a sorti la lame de cutter qu’il détenait et continuait ses agressions verbales, l’encourageant même à lui porter un coup de couteau. V.) a reculé pendant cette dispute, X.) s’approchant en conséquence, jusqu’au moment où V.) lui a porté un coup de pied au genou gauche. Ensuite les événements se sont précipités, X.) supposant qu’elle avait sauté sur V.) qui avec ses 185cm était bien plus grand qu’elle et lui avait porté en même temps un coup de couteau de bas en haut. Si X.) fait état d’une sorte de « trou noir » quant au moment précis de porter son coup de couteau, elle a cependant déclaré qu’elle avait bien vu le sang gicler du côté gauche de la gorge de V.) .

X.) a immédiatement appelé le 112 et s’est effondrée sur ses genoux, V.) restant debout dans un premier temps, un homme s’approchant de lui pour tenter de comprimer la plaie. V.) s’est finalement assis sur le trottoir, dos contre la façade d’une maison et c’est la position dans laquelle les agents de police l’ont trouvé à leur arrivée sur place.

X.) n’arrivait pas à expliquer exactement pourquoi elle avait porté ce coup de couteau, si c’était de peur ou de colère, elle a cependant confirmé qu’elle avait acquis le couteau une semaine auparavant au magasin « (…) » à Luxembourg afin de se sentir plus en sécurité, mais non pas en vue d’attaquer V.) où une quelconque autre personne.

Devant le juge d’instruction X.) a maintenu ses dépositions, exposant qu’elle n’avait pas l’intention de tuer V.) , ni même la volonté de lui faire du mal, mais que le soir des faits elle n’était pas dans son état normal en raison de tout ce qu’elle avait eu à subir de sa part. Elle a notamment confirmé au magistrat instructeur que V.) la battait et qu’il l’avait même violée, mais que ce dernier était « sa drogue », expliquant : « je ne pouvais pas sans lui et je ne pouvais pas avec lui » pour reprendre les termes figurant au procès-verbal d’audition.

Le déroulement des faits dans la rue (…) et la dispute entre X.) et V.) a été confirmé dans les grandes lignes par T1.) , un témoin que les agents du Centre d’intervention de Luxembourg ont pu identifier vers 00.50 heures le 15 mai 2011. Tout comme à l’audience de la Chambre criminelle, T1.) a déposé qu’elle habitait au n° 20 de la rue (…), la fenêtre de sa chambre donnant sur cette rue. Elle a confirmé que sur le trottoir en face elle avait vu une fille qui s’était jetée sur un homme et que cette jeune femme avait fait un geste vif avec sa main, ressemblant à un coup de couteau, bien qu’elle n’ait pas vu d’arme.

Immédiatement après, la jeune femme s’est assise contre un mur et a commencé à pleurer ; le témoin confirmant avoir bien entendu que cette personne avait appelé les secours avec son téléphone portable. À l’audience, ce témoin a encore expliqué que les deux personnes avaient eu une dispute audible et que toute cette discussion avait duré 5 à 6 minutes, mais que le geste très rapide de la jeune femme envers l’homme n’avait duré que quelques secondes.

Le témoin T2.) , le patron du « BAR.) », a déclaré auprès de la police judiciaire, ainsi qu’à l’audience de la Chambre criminelle, que le soir du 14 mai 2011 un homme s’appelant « Ali » a surgi dans son café en le priant de lui remettre du papier cuisine parce que le dénommé « V’’.) », (un autre nom dont s’affublait V.) ), avait été blessé. En accompagnant « Ali » au dehors, le témoin a pu voir que V.) était effectivement blessé du côté gauche de la gorge. L’amie de V.) se trouvait à ses côtés et a déclaré en pleurs qu’elle l’avait blessé au couteau parce qu’il la battait souvent et parce qu’il avait utilisé son studio pour fumer du crack avec des amis.

Lors de son audition par la Chambre criminelle, X.) a maintenu son aveu en relation avec les faits, confirmant qu’elle ne voulait cependant pas tuer, ni même blesser V.) , mais que le soir des faits elle était à bout, déçue par le vécu avec lui, le fait qu’il avait abusé de sa confiance en relation avec le studio, ses injures et ses provocations verbales alors qu’elle avait espéré, certes bien naïvement, qu’il lui présente simplement des excuses. En un instant elle a ainsi « explosé » ce qui a fait qu’elle avait sauté sur lui et lui avait porté le coup de couteau. Elle a précisé que lors d’une dispute qui s’était passée quelques jours auparavant, elle avait sorti son couteau pour le diriger contre elle-même et s’entailler afin de montrer à V.) combien il la faisait souffrir. D’après X.) ce comportement expliquerait également pourquoi au moment des faits elle avait tenu le couteau avec la lame pointant vers le bas, donc en fait dirigée vers elle. Ce geste signifiant qu’elle était déterminée à se faire de nouveau du mal pour que V.) cesse ces injures et ses provocations verbales. Devant l’attitude de ce dernier, elle a finalement perdu le contrôle d’elle-même, lui sautant dessus et portant un coup de couteau, même si l’instant même du coup porté n’est plus présent dans sa mémoire.

L’expertise psychiatrique

Dans son rapport écrit, le docteur Edmond REYNAUD expose notamment le passé tortueux de X.) , qui lui avait fait part lors des quatre entretiens au Centre pénitentiaire de ce qui a semblé être un reproche d’abus sexuel à l’adresse de son père, qu’elle décrit comme assez violent, n’acceptant pas ses troubles psychologiques, sans qu’elle ne s’étende pourtant plus en détail sur ses reproches. Si l’expert n’a pas retenu de déficience intellectuelle, ni de pathologie aliénante, X.) a cependant une personnalité déséquilibrée, résultant des différents troubles de comportement tels que relatés par elle et évoquant de manière évidente la personnalité émotionnellement labile, de type « border-line », codifiée, d’après le psychiatre, à la classification internationale des maladies, en CIM 10 à la rubrique F60 31°.

L’expert précise dans son rapport que ce type de personnalité bien connu est caractérisé par une tendance à agir avec impulsivité sans considération pour les conséquences possibles et associé à une instabilité de l’humeur.Les capacités d’anticipation sont souvent très réduites, les actes impulsifs sont volontiers déclenchés par des contrariétés ou des critiques subies et dans le cas spécifique du « border-line », l’image de soi est profondément perturbée avec un sentiment permanent de vide, le sujet ayant tendance à s’engager dans des relations intenses et instables, le conduisant le plus souvent à des crises émotionnelles associées à des efforts démesurés pour éviter les abandons.

D’après le docteur REYNAUD, l’évolution psychologique et affective, telle que racontée par X.) ainsi que par ses parents entendus par la police judiciaire, s’inscrit de manière caricaturale dans ce type de personnalité.

Sur autorisation de X.) , le docteur REYNAUD a pu obtenir l’identité de confrères psychiatres qui ont eu à traiter la jeune femme en hospitalisation ou en consultation. Il s’agit du docteur DROULANS, du docteur GOEPEL du service national de psychiatrie juvénile de l’Hôpital du Kirchberg, du docteur KRONENBERGER de ce même établissement et du docteur GUMPRECHT de l’unité de psychiatrie de Schrassig. De même, le mandataire de X.) a versé un document intitulé « Vorläufiger Entlassungsbericht » du 9 novembre 2010, établi à l’adresse du docteur Andreas FERBER, psychiatre, par Andrea STRAUB, psychothérapeute à la « Michael Balnit Klinik » en RFA, confirmant la présence de X.) dans leur programme de traitement des cas « border-line » , son départ après traitement, la nécessité d’un suivi médical et de la continuation de la thérapie par traitement ambulant.

Ainsi dans son rapport, le docteur REYNAUD en arrive à la conclusion que X.) était atteinte au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes. X.) peut présenter un état dangereux au sens psychiatrique du terme, tant pour elle-même que pour autrui, elle est accessible à une sanction pénale et sa curabilité de même que sa réadaptabilité est liée à une prise en charge efficace et régulière à long terme.

À l’audience de la Chambre criminelle, le docteur REYNAUD a insisté sur la longue série de traitements de X.) en relatant la biographie de la prévenue, séropositive dès l’âge de quinze ans, qui avait conscience de n’être qu’un « jouet sexuel » pour ses partenaires changeants, mais qui recevait dans le milieu qu’elle fréquentait de l’attention, s’accommodant du fait que cette attention était purement intéressée. Le psychiatre a également invoqué ses multiples tentatives de suicide et ses automutilations, comportements autodestructeurs symptomatiques de sa personnalité perturbée de type « border-line » l’ayant conduit à huit séjours successifs en milieu de soins.

Le docteur REYNAUD a maintenu que les multiples troubles du comportement de X.) étaient tels que son discernement était altéré au moment des faits au sens des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal. L’affaiblissement du contrôle de ses actes du à sa rage face au comportement de V.) était tel qu’elle n’a pas pu contrôler ses pulsions. L’acte commis par la prévenue était donc un acte impulsif.

Sans la moindre équivoque possible, le docteur REYNAUD a confirmé que le coup de couteau porté par X.) ne procédait pas d’une intention ciblée afin d’obtenir un résultat ; à fortiori la préméditation étant dès lors également à exclure.

L’expert a cependant estimé qu’il était tout à fait possible que X.) ait réalisé l’acte en soi, donc le fait de porter un coup de couteau, mais sans en maîtriser la portée.

Le docteur REYNAUD a fortement recommandé un traitement afin de diminuer la réactivité et donc la dangerosité de X.) , cette dernière ayant d’après lui assurément un avenir. Dans la mesure où X.) est encore jeune, sa personnalité n’est pas encore complètement fixée de sorte qu’un traitement a toutes les chances de réussir à stabiliser X.) .

En Droit

Le Ministère Public reproche à la prévenue X.) :

le 14 mai 2011, vers 22.00, à Luxembourg, rue (…), à hauteur de la maison n° 21, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur, ayant elle-même exécuté l’infraction principalement :

d’avoir volontairenement et avec l’intention de donner la mort, commis un meurtre avec préméditation, c’est-à-dire d’avoir commis un assassinat, en l'espèce, d'avoir commis un homicide volontaire avec intention de donner la mort sur la personne connue sous le nom de V.) , né le (…) à (…) (CIV) mais également connue sous le nom de V’.) , né le (…) à (…) (Nigéria) en lui portant un coup de couteau entre la clavicule et le cou, avec la circonstance que le meurtre a été commis avec préméditation ;

subsidiairement :

d’avoir commis un meurtre

en l'espèce, d'avoir commis un homicide volontaire avec intention de donner la mort sur la personne connue sous le nom de V.) , né le (…) à (…) (CIV) mais également connue sous le nom de V’.) , né le (…) à (…)Nigéria) en lui portant un coup de couteau entre la clavicule et le cou ;

encore plus subsidiairement :

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner, avec les circonstances que les actes de violence ont été commis avec préméditation à la personne avec laquelle elle vit ou a vécu habituellement en l'espèce, d'avoir volontairement porté un coup de couteau entre la clavicule gauche et le cou à une personne connue sous le nom de V.) , né le (…) à (…) (CIV) mais également connue sous le nom de V’.) , né le (…) à (…) (Nigéria) ayant entraîné la mort de la victime, sans l'intention de la donner avec les circonstances que les actes de violence ont été commis avec préméditation à la personne avec laquelle elle vit ou a vécu habituellement ;

sinon

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner, avec la circonstance que les actes de violence ont été commis avec préméditation

en l'espèce, d'avoir volontairement porté un coup de couteau entre la clavicule gauche et le cou à une personne connue sous le nom de V.) , né le (…) à (…) (CIV) mais également connue sous le nom de V’.) , né le (…) à (…) (Nigéria) ayant entraîné la mort de la victime, sans l'intention de la donner avec la circonstance que les actes de violence ont été commis avec préméditation ;

plus subsidiairement :

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner, avec la circonstance que les que les actes de violence ont été commis à la personne avec laquelle elle vit ou a vécu habituellement en l'espèce, d'avoir volontairement porté un coup de couteau entre la clavicule gauche et le cou à une personne connue sous le nom de V.) , né le (…) à (…) (CIV) mais également connue sous le nom de V’.) , né le (…) à (…) (Nigéria) ayant entraîné la mort de la victime, sans l'intention de la donner avec la circonstance que les actes de violence ont été commis à la personne avec laquelle elle vit ou a vécu habituellement sinon

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté un coup de couteau entre la clavicule gauche et le cou à une personne connue sous le nom de V.) , né le (…) à (…) (CIV) mais également connue sous le nom de V’.) , né le (…) à (…) (Nigéria) ayant entraîné la mort de la victime, sans l'intention de la donner.

1) Quant au meurtre:

D’après les dispositions de l’article 393 du Code pénal, le meurtre est l’homicide commis avec intention de donner la mort.

Le crime de meurtre, pour être constitué, requiert les éléments suivants: 1) un attentat à la vie d'autrui au moyen d’un acte matériel de nature à causer la mort,

2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3) l’absence de désistement volontaire et 4) l’intention de donner la mort.

Pour qu'il y ait meurtre, il faut que l'auteur ait agi dans l'intention de donner la mort. Il faut que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait. (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v° homicide, no. 22) C'est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions. (Garçon, Code pénal annoté, t. 2, art. 295, no 63 et ss.)

En l'espèce, les trois premiers éléments sont réunis et résultent des constatations faites par les policiers, les déclarations des témoins entendus et de l’aveu concordant de X.) tel que cela a été exposé ci-avant.

Il résulte par contre des déclarations de l’expert psychiatre qu’il n’existait dans le chef de X.) aucune intention ciblée d’obtenir un résultat fatal lorsque qu’en raison d’un accès de rage, à mettre en relation avec ses multiples troubles du comportement, elle a porté le coup de couteau mortel à V.) . D’après l’expert, si X.) était vraisemblablement conscient du fait de porter un coup de couteau, donc de faire le geste qui a mortellement blessé la victime, la prévenue n’a cependant pas pu former l’intention ciblée de tuer V.) . Dans une même logique et à plus forte raison, l’expert a exclu la possibilité pour X.) d’avoir pu préméditer son geste.

Aucun élément concret du dossier répressif, ni aucune déclaration faite à l’audience de la Chambre criminelle par les personnes entendues à la barre, ne permet de mettre en doute les explications de l’expert psychiatre de sorte que la Chambre criminelle retient que, malgré le moyen mis en œuvre par la prévenue, cette dernière n’avait pas pu former l’intention de tuer V.) .

Comme l’intention de tuer fait défaut dans le chef de la prévenue, la prévention de meurtre ne peut être retenue à son encontre, X.) devant être acquittée en relation avec cette infraction.

2) Quant à l'assassinat:

D’après les dispositions des articles 393 et 394 du Code pénal, l’assassinat est le meurtre commis avec préméditation.

Pour qu'il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu'il y ait d'une part une résolution criminelle antérieure à l'exécution et d'autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cass. 5.5.1949, P. 14, p. 558). C'est le dessein mûrement réfléchi et persistant d'attenter à la vie d'autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l'intention de réussir l'entreprise coupable (Vitu, Droit pénal spécial, t. II, 1982, n. 1721).

En l’espèce, il résulte de l’exposé ci-avant en relation avec la prévention de meurtre que X.) n’avait pas l’intention de tuer V.) , raison pour laquelle la Chambre criminelle se doit d’acquitter la prévenue pour le meurtre qui lui est reproché. L’examen de la préméditation, circonstance aggravante du meurtre, est ainsi devenue superfétatoire, le fait principal n’ayant pas été retenu dans le chef de la prévenue.

Afin d’être complet, la Chambre criminelle renvoie cependant aux explications du docteur Edmond REYNAUD et aux développements repris ci-avant pour rappeler qu’il a été retenu que X.) , incapable de former l’intention de tuer, ne pouvait, à fortiori, avoir prémédité son geste effectué certes consciemment.

En conséquence la prévention d’assassinat ne peut être retenue à son encontre et X.) doit être acquittée en relation avec cette infraction.

3) Quant aux coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans l’intention de la donner

Cette infraction est prévue à l’article 401 alinéa 1er du Code pénal.

« La volonté qu’exigent les article 398 à 401 ( du Code pénal) n’est ni la volonté de tuer, ni la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups ou blessures ; c’est la volonté indéterminée de nuire, la volonté de faire du mal, la volonté d’attenter à une personne, quel que soit le mobile qui a provoqué les lésions corporelles et alors même que leur auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en est le résultat » (Cass, 25 février 1987, Pas. 1987, I,761 ; décision citée au Traité pratique de droit criminel, Gaston Schuind, T.I,p. 380).

« L’auteur doit avoir volontairement, mais sans intention de donner la mort, porté des coups ou fait des blessures, alors que les coups ou les blessures ont cependant causé la mort » (Gaston Schuind, Traité pratique de droit criminel, T.I, p. 385).

En l’espèce, il est établi et non contestée par la prévenue X.) qu’elle a porté un coup de couteau causant la mort de V.) . Même si la prévenue a précisé lors de ces différentes auditions qu’elle n’avait plus aucun souvenir concret du moment précis où elle porte le coup de couteau, elle n’a jamais contesté avoir été à l’origine de la blessure fatale à V.) .

Cette version de la prévenue n’est pas incompatible, ni avec les éléments matériels relevés par les enquêteurs et les témoignages des personnes entendues, ni avec les conclusions de l’expert psychiatre, qui tout en admettant que X.) ait pu être consciente de son geste, a été formel pour dire qu’elle n’avait cependant pas l’intention de tuer V.) .

En renvoyant par ailleurs aux développements effectués en relation avec les infractions d’assassinat et de meurtre, la Chambre criminelle retient en conséquence que X.) a volontairement porté un coup de couteau à V.) entrainant la mort de ce dernier, mais sans avoir voulu les conséquence fatales pour la victime.

Cette prévention doit dès lors être retenue à son encontre.

4) Quant aux coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner, avec les circonstances que les actes de violence ont été commis avec préméditation envers la personne avec laquelle l’auteur des coups et blessures vit ou a vécu habituellement

Étant donné que le fait principal est établi, il y a lieu de vérifier l’existence des circonstances aggravantes de la préméditation et de la cohabitation.

a) La circonstance aggravante de la préméditation

Il résulte des développements précédents en relation avec les infractions d’assassinat respectivement de meurtre, que X.) n’a pas pu préméditer son geste.

En conséquence, la préméditation en tant que circonstance aggravante de l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner, n’est pas à retenir.

b) La circonstance aggravante de la cohabitation telle que prévue à l’article 409 du Code pénal

Il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations des enquêteurs lors de la perquisition au domicile de X.) qu’ils n’ont pas pu trouver le moindre indice quant à la présence habituelle de V.) au studio. De plus, il est établi par le dossier répressif que V.) ne disposait pas des clefs donnant accès à cet appartement. X.) a confirmé à l’audience de la Chambre criminelle qu’elle n’avait jamais remis les clefs de son studio à son ami.

La Chambre criminelle retient en conséquence que si X.) a autorisé V.) à loger chez elle dans les circonstances détaillées lors de l’examen des faits, il ne saurait être retenu de la seule présence de ce dernier qu’il y ait eu cohabitation au sens de la loi.

Cette circonstance aggravante n’est dès lors pas à retenir.

Quant aux préventions libellées sub 5) et 6), il paraît oiseux de les toiser davantage eu égard à ce qui précède.

Sur base de l’ensemble des développements repris ci-avant, des éléments du dossier répressif et des débats en audience publique ainsi que de l’aveu de la prévenue quant à la matérialité des faits, X.) est à acquitter :

le 14 mai 2011, vers 22.00 heures, à Luxembourg, rue (…), à hauteur de la maison n° 21, sans préjudice quant aux indications de temps et lieux plus exactes, comme auteur, ayant elle-même exécuté l’infraction, principalement

d’avoir volontairement et avec l’intention de donner la mort, commis un meurtre avec préméditation, c’est-à-dire d’avoir commis un assassinat, en l’espèce, d’avoir commis un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort sur la personne connue sous le nom de V.) , né le (…), à (…) (Côte d’Ivoire), mais également connue sous le nom de V’.) , né le (…) à (…) (Nigeria) en lui portant un coup de couteau entre la clavicule gauche et le cou, avec la circonstance que le meurtre a été commis avec préméditation.

Subsidiairement

d’avoir commis un meurtre,

en l’espèce, d’avoir commis un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort sur la personne connue sous le nom de V.) , né le (…), à (…) (Côte d’Ivoire), mais également connue sous le nom de V’.) , né le (…) à (…) (Nigeria) en lui portant un coup de couteau entre la clavicule gauche et le cou.

X.) est cependant convaincue :

le 14 mai 2011, vers 22.00 heures, à Luxembourg, rue (…), à hauteur de la maison n° 21, comme auteur, ayant elle-même exécuté l’infraction, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup de couteau entre la clavicule gauche et le cou à une personne connue sous le nom de V.) , né le (…), à (…) (Côte d’Ivoire), mais également connue sous le nom de V’.) , né le (…) à (…) (Nigeria) ayant entraîné la mort de la victime, sans l’intention de la tuer.

La sanction applicable

L’article 401alinéa 1er du Code pénal sanctionne les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner de la réclusion de cinq à dix ans.

Il est indubitable que le fait commis par X.) , même en tenant compte des circonstances de l’espèce et de sa personnalité, demeure très grave, ayant entraîné la mort de V.) .

Cependant, suite aux explications de l’expert psychiatre, non contredits par les éléments du dossier et compatibles avec les déclarations de X.) , la Chambre criminelle décide de faire application des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.

Cet article impose à la juridiction de jugement de ne pas appliquer le maximum de la sanction légalement prévue.

En cas de circonstances atténuantes, les articles 73 et 74 du Code pénal disposent que la réclusion de cinq à dix ans sera remplacée par un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de cette peine correctionnelle étant dès lors de cinq ans.

En l’espèce cependant, la Chambre criminelle n’a pas su dégager des éléments supplémentaires à ceux qui ont déjà été pris en considération pour conclure à l’applicabilité des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal, de sorte qu’il ne sera pas fait en plus application des dispositions des articles 73 et 74 du Code pénal.

Une peine de réclusion de huit ans est ainsi appropriée, tant à la gravité du fait en cause, qu’à la personnalité de la prévenue X.) .

En tenant compte des recommandations de l’expert psychiatre, la Chambre criminelle décide d’assortir six (6) ans de cette peine de réclusion du sursis probatoire, en imposant à X.) , pour la durée de cinq (5) ans, les obligations détaillées au dispositif du présent jugement.

En application des dispositions de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle se doit de prononcer la destitution des titres, grades, fonctions et offices publics dont la prévenue X.) est revêtue.

En application des dispositions de l’article 12 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce en outre à l’encontre de la prévenue X.) , à vie, le droit de port et de détention d’armes.

La Chambre criminelle ordonne encore la confiscation du couteau à cran d’arrêt de marque HERBERTZ au n° 204410, saisi suivant procès-verbal n°51485 du 14 mai 2011 de la Police Grand-ducale, Centre d’intervention Luxembourg-Gare, comme objet appartenant à la prévenue et ayant servi à commettre le crime retenu à son encontre, ainsi que, par mesure de police, une pipe à fumer du « crack » et la pointe cassée d’une lame de cutter saisies suivant procès-verbal n° 51486 du 14 mai 2011 de la Police Grand-ducale, Centre d’intervention Luxembourg-Gare.

Le téléphone portable de marque Samsung de couleur noire et au n° IMEI 3581 7803 1718 25/9,saisi suivant procès-verbal n°51485 du 14 mai 2011 de la Police Grand-ducale, Centre d’intervention Luxembourg-Gare est à restituer à sa légitime propriétaire, X.) .

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la prévenue X.) entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e la prévenue X.) du crime d’assassinat, a c q u i t t e la prévenue X.) du crime de meurtre, d i t qu’il y a lieu à application de l’article 71-1 du Code pénal, d i t qu’il n’y a pas lieu d’octroyer des circonstances atténuantes à la prévenue X.) , quant à la prévention de l’article 401 alinéa 1er du Code pénal :

d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de la préméditation en relation avec ce crime,

d i t qu’il n’y pas lieu de retenir la circonstance aggravante de la cohabitation en relation avec ce crime,

c o n d a m n e la prévenue X.) du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner, à la peine de réclusion de HUIT (8) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale liquidés à 5.324,20 euros, d i t qu’il sera sursis à l’exécution de six (6) ans de cette peine de réclusion et place la prévenue X.) sous le régime du sursis probatoire pour une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

- suivre un traitement auprès d’un médecin psychiatre de son choix en relation avec ses troubles de la personnalité, - se conformer aux prescriptions du médecin traitant, - faire parvenir tous les six mois les certificats attestant de l’exécution de ces obligations aux agents du Service Central d’Assistance Sociale (S.C.A.S), p r o n o n c e contre la prévenue X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont elle est revêtue, p r o n o n c e contre la prévenue X.) l'interdiction à vie de port et de détention d'armes, o r d o n n e la confiscation du couteau à cran d’arrêt de marque HERBERTZ au n° 204410, saisi suivant procès-verbal n°51485 du 14 mai 2011 de la Police Grand-ducale, Centre d’intervention Luxembourg-Gare, cet objet appartenant à la prévenue ayant servi à commettre le crime retenu à son encontre, o r d o n n e par mesure de police, la confiscation de la pipe à fumer du « crack » et de la pointe cassée d’une lame de cutter, saisies suivant procès-verbal n° 51486 du 14 mai 2011 de la Police Grand-ducale, Centre d’intervention Luxembourg-Gare, o r d o n n e la restitution du téléphone portable de marque Samsung de couleur noire et au n° IMEI 3581 7803 1718 25/9, saisi suivant procès-verbal n°51485 du 14 mai 2011 de la Police Grand-ducale, Centre d’intervention Luxembourg-Gare à X.) , sa légitime propriétaire.

Par application des articles 7, 10, 11, 12, 31, 66, 71-1 et 401 alinéa 1er du Code pénal; 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 217, 219, 220, 222, 629, 630, 631, 632, 633, 633-5, 633-6 et 633-7 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Paul VOUEL, premier juge, et Claude METZLER, juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, par Monsieur le premier viceprésident, en présence de Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Viviane PROBST, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.