Legislator Jurisprudence & Législation
TALux12-286a Généré par l'IA

Court convicts defendant for bribery and fraud with a single fine, rejecting confiscation request to preserve main investigation.

Numéro de cause TALux12-286a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of private bribery, forgery, and concealment, imposing a single fine of 1,000 euros based on the most severe penalty. While the prosecution requested confiscation of seized false documents, the court declined this request to avoid compromising the ongoing investigation against other parties. The judgment applies the principle of combining multiple offenses into one punishment while considering the defendant's financial situation.

Regeste Legislator

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Articles 248 al. 2 CP; Article 505 CP; Article 65 CP: When multiple offenses are committed with a single intent and purpose, a single punishment corresponding to the most severe penalty shall be pronounced, and confiscation of evidence may be refused to preserve the integrity of a related ongoing investigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
private bribery forgery of documents concealment of permits single punishment principle confiscation refusal combined offenses procedural preservation escroquerie en matière de prestations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 248 alinéa 2 du code pénal
Avant de mentionner les éléments constitutifs de l’infraction du trafic d’influence dit privé et réprimé par l’article 248 alinéa 2 du code pénal, il y a lieu de déterminer la loi applicable aux faits reprochés à X.).
Article 505 du code pénal
L’article 505 du code pénal sanctionne le recel d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Article 65 du Code pénal
Article 22 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988
L’article 22 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 prévoit, en cas d’infraction à l’article 1er de la même loi, une peine d’emprisonnement de 8 jours à 3 ans et une amende de 250 euros à 125.000 euros ou l’une de ces peines seulement.
Articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 66 du code pénal
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle
article 65 du Code pénal
article 505 du code pénal
L’article 505 du code pénal sanctionne le recel d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
article 20 du code pénal
faits, le tribunal condamne le prévenu X.), en application de l’article 20 du code pénal, à une seule peine d’amende de mille euros qui tient également compte de la situation financière du prévenu.
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Texte complet

Jugt n° 286/2013

Not. 987/09/CD

Audience publique du 17 janvier 2013

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

X.) , né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L-(…), (…);

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 27 novembre 2012, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 13 décembre 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

trafic d’influence, usage de faux, recel, exercice d’une activité sans autorisation valable.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le j u g e m e n t qui suit:

Vu la citation du 27 novembre 2012, régulièrement notifiée à X.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1774/12 de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 27 juin 2012.

Vu l’instruction menée en cause.

Vu le rapport de synthèse de la Police Judiciaire du 14 mai 2012 portant la référence n°SPJ/IEFC/2012/18415/2/SCIS.

Vu l’audition du prévenu du juillet 2007 portant la référence n°SPJ/IEFC/2007/2183/132.

Le Parquet reproche à X.) d’avoir, entre le 23 mars 2006 et le mois de mars 2008, en infraction à l’article 248 alinéa 2 du code pénal commis un trafic d’influence dit privé en remettant la somme de 15.000 euros, par l’intermédiaire de Y.), à Z.) pour que celui-ci abuse de son influence afin d’obtenir du Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement une autorisation d’établissement, pour lui-même, pour l’exercice des activités d’entrepreneur de construction, carreleur et peintre décorateur.

Le Parquet reproche également au prévenu X.) d’avoir fait usage d’un faux certificat et de faux diplômes à l’appui de sa demande en autorisation d’établissement en les remettant au Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement afin d’obtenir la délivrance de l’autorisation d’établissement n°(…) établie à son nom.

Le Parquet lui reproche encore d’avoir recelé ou sciemment bénéficié de ladite autorisation d’établissement n°(…) établie à son nom et délivrée sur base de faux documents par le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement.

Le Parquet lui reproche enfin d’avoir, entre le 1er juin 2006 et le mois de mars 2008, exercé l’activité d’entrepreneur de construction, carreleur et peintre décorateur sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.

Il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la citation du Parquet sous le point 2 en ce sens que la période de temps reprochée au prévenu quant à l’exercice sans autorisation d’établissement valable est celle entre le 1er juin 2006 et le 3 mars 2008 et non celle du 23 mars 2006 au 3 mars 2008, tel que libellé par le Parquet. Cette rectification s’impose également pour l’infraction du recel qui ne peut avoir commencé qu’à partir de l’utilisation de l’autorisation d’établissement c’est-à-dire le 1er juin 2006.

A l’audience publique du 13 décembre 2012, X.) n’a pas contesté les faits lui reprochés, mais le prévenu a affirmé ne pas avoir eu connaissance d’un quelconque fait de corruption ou de trafic d’influence ni d’avoir su que de faux documents seraient joints à sa demande en autorisation d’établissement introduit auprès du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement.

Il a cependant admis ne pas remplir les conditions nécessaires à l’octroi de celle-ci, étant donné qu’il n’avait pas la qualification professionnelle requise et qu’il a par conséquent exercé, à titre d’indépendant, l’activité de carreleur, sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable.

- quant aux faits

a) contexte de l’affaire

Fin 2006-début 2007, le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement a découvert une fraude importante en rapport avec les demandes en autorisation d’établissement concernant des ressortissants portugais.

Les demandes en autorisation introduites par un grand nombre de ces ressortissants portugais étaient accompagnées de fausses pièces – faux certificats et faux diplômes, pour justifier de la qualification professionnelle des requérants, indispensable à l’obtention des autorisations sollicitées.

Au niveau interne du ministère, il a pu être constaté que deux employés d’Etat – A.) et B.), ont accordé un traitement prioritaire des demandes en autorisation introduites par un certain Z.). Les recherches ont encore pu établir que les ressortissants portugais, demandeurs d’autorisations d’établissement, n’ont pas eu connaissance de fausses pièces qui ont accompagné leurs demandes respectives.

L’enquête de police a ensuite pu établir que Z.) et également un dénommé Y.) ont démarché leurs « clients » portugais afin de leur faire obtenir une autorisation d’établissement contre rémunération.

Toutes ces personnes n’avaient cependant pas les qualifications professionnelles nécessaires pour obtenir une autorisation d’établissement dans l’activité sollicitée. Z.) et Y.) se sont procurés des certificats vierges et ils les ont falsifiés selon les besoins de chaque demandeur en autorisation d’établissement. Ils ont encore joint à l’appui des demandes des faux diplômes qu’ils ont eux-mêmes confectionné.

Il a pu être établi que la fraude aux autorisations d’établissement impliquant Z.) et Y.) concernent un nombre important de dossiers qui peut être chiffré de 80 à 100 affaires similaires.

Z.) et Y.) font l’objet d’une instruction judiciaire qui est toujours en cours.

b) constatations en rapport avec le prévenu X.)

X.) a fait six années d’école primaire au Portugal et y a travaillé jusqu’en 1986. Il est venu au Luxembourg en 1987 et a travaillé ensuite en tant qu’ouvrier dans différentes firmes de construction et également au Cactus.

X.) s’était spécialisé dans le carrelage sans pour autant avoir suivi une quelconque formation dans ce domaine. Comme il savait qu’il ne remplissait pas les conditions de qualifications professionnelles nécessaires à l’octroi d’une autorisation d’établissement, il ne pensait pas se mettre à son compte.

Le prévenu fréquentait régulièrement le café (…) à (…) dont le gérant, Y.), était un ami d’enfance du prévenu. Celui-ci lui demandait s’il ne songeait pas à se mettre à son propre compte et qu’il pouvait lui arranger cela contre rémunération.

Y.) lui disait qu’il connaissait quelqu’un qui allait s’occuper de tout et que tout était légal.

Après un certain temps et plusieurs discussions, X.) s’est déclaré d’accord et il a accepté de payer 15.000 euros pour l’obtention de son autorisation. Au téléphone, dans la voiture de Y.), un dénommé Jos lui disait qu’il fallait payer cette somme pour la traduction des « papiers » du Portugal.

X.) a ensuite remis à Y.) une copie de sa carte d’identité et un certificat d’affiliation à la caisse de maladie et il a dû signer différents papiers (déclaration sur l’honneur et demande d’autorisation).

Après avoir reçu son autorisation d’établissement de la part du Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, X.) a payé 15.000 euros à Y.).

A partir du 1er juin 2006 jusqu’au 3 mars 2008, il a ensuite exercé, à titre d’indépendant, l’activité de carreleur.

Après la découverte de la fraude, le prévenu a été contacté par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et faute de pouvoir régulariser sa situation au vu de l’absence de la qualification professionnelle requise, il a arrêté son activité d’indépendant et a repris un travail salarié.

Le prévenu ne connaît ni Z.) avec lequel il a brièvement parlé au téléphone dans la voiture de Y.), ni un quelconque employé d’Etat au Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement.

Aucune audition de ceux-ci ni de l’intermédiaire, Y.), auquel l’argent fut versé, ne figure au dossier.

- quant au trafic d’influence reproché au prévenu

Avant de mentionner les éléments constitutifs de l’infraction du trafic d’influence dit privé et réprimé par l’article 248 alinéa 2 du code pénal, il y a lieu de déterminer la loi applicable aux faits reprochés à X.).

Le Parquet reproche au prévenu d’avoir, entre le 23 mars 2006 et le mois de mars 2008, donné à une personne, sans droit, directement des dons, pour elle-même et pour un tiers, pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité une décision favorable.

Le texte de l’article 248 alinéa 2 du code pénal libellé à charge du prévenu résulte d’une modification législative du 13 février 2011 dans le cadre du renforcement de la lutte contre la corruption.

Ce renforcement des moyens de lutte contre la corruption entendait introduire dans notre législation nationale des dispositions à protéger les salariés qui, au sein de leur entreprise, constatent des agissements illicites de corruption ou de trafic d’influence et qui souhaitent en informer les autorités.

Il s’agissait encore d’adapter l’article 23 du code d’instruction criminelle qui prévoit l’obligation de chaque fonctionnaire de signaler aux autorités compétentes les infractions pénales qu’il constate dans l’exécution de sa mission afin d’étendre cette obligation légale également aux autres agents publics qui ne relèvent pas directement du statut des fonctionnaires (comme par exemple les agents de l’Office du Ducroire et les salariés de LuxDevelopment qui ne sont pas des fonctionnaires).

Enfin la loi entendait encore de simplifier voire clarifier et uniformiser le libellé de certains articles du code pénal relatifs à la corruption et au trafic d’influence dont également le libellé de l’article 248 alinéa 2 du même code.

Il existait en effet des confusions entre les notions : le fait de solliciter ou agréer impliquait nécessairement un lien direct entre le pot de vin et la contrepartie, et dont la preuve devrait être rapportée par l’existence d’un accord sous-jacent entre les parties. Il s’agissait donc d’introduire des éléments neutres comme le fait de donner ou de recevoir qui sont destinés à faciliter les poursuites en matière de corruption et qui - contrairement aux termes de solliciter ou agréer, n’impliquent plus un accord des parties.

Il est acquis en cause que les faits reprochés au prévenu X.) ont été commis dans les années 2006 à 2008 et que par conséquent la nouvelle mouture des articles relatifs à la corruption n’était pas en vigueur et ne saurait s’appliquer en l’espèce. Conformément à un principe général du droit pénal, la nouvelle loi ne s’applique qu’aux faits commis postérieurement à sa mise en vigueur.

Il s’agit donc de se rapporter à la modification législative du 15 janvier 2001 (portant approbation de la Convention de l'organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relative aux détournements, aux destructions d'actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale d'intérêts, à la corruption…) qui dans le même souci de répression accrue du phénomène de corruption avait introduit dans la législation nationale des nouvelles infractions comme le trafic d’influence qui était ignoré par le code pénal avant la réforme de 2001.

L’infraction de trafic d’influence dit privé dans le chef de celui qui est sollicité ou qui propose (Art. 248 al. 2 du code pénal) requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :

a) l’existence d’offres, de promesses, de dons, de présents ou d’avantages quelconques, pour soi-même ou pour autrui,

b) le fait de céder aux sollicitations ou de proposer ces avantages sans droit, directement ou indirectement,

c) l’abus d’une influence réelle ou supposée,

d) l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique d’une décision favorable,

e) un élément moral, à savoir le dol général.

Le Tribunal constate que le prévenu a effectivement payé comme intermédiaire au dénommé Y.) une somme exorbitante de 15.000 euros afin d’obtenir, sans autre formalité, une autorisation d’établissement telle que celle-ci fut délivrée par le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement. Il y a donc eu paiement d’une somme d’argent.

Il semble que Y.) soit intervenu auprès de Z.) afin que celui-ci intervienne auprès de ses connaissances au ministère pour faire obtenir l’autorisation demandée par X.).

Afin de pouvoir cependant retenir le prévenu dans les liens de l’infraction lui reprochée, il faut encore établir que celui-ci faisait partie du pacte de corruption c’està-dire qu’il avait connaissance du système de corruption mis en place par Z.).

En l’absence cependant de toute déclaration dans le présent dossier de Z.) et/ou de Y.), il y a lieu de croire le prévenu X.) à ce sujet. Il n’avait aucune connaissance du fait que Y.) continua à Z.) les sommes encaissées pour que celui-ci corrompt ensuite les employés du ministère qui traitaient les demandes autorisation d’établissement.

Aucun élément du dossier soumis au Tribunal dans le présent dossier ne permet de retracer avec certitude qui a reçu quoi, même s’il est possible que Z.) a encaissé la majorité des « dons » reçus, ou encore comment ces gains ont été partagés entre les différentes personnes. Il semble que chacun des intervenants ait reçu sa part, le dossier pénal soumis au Tribunal ne le renseigne cependant pas.

Si l’on peut encore admettre aujourd’hui que la preuve du pacte de corruption n’est plus nécessaire pour établir l’infraction du trafic d’influence, il reste néanmoins que pour retenir cette infraction sous l’application des anciennes dispositions légales à charge du prévenu dans la période de temps libellée (les années 2006 à 2007), cette preuve reste indispensable et n’est actuellement pas rapportée en l’espèce.

La preuve de l’élément intentionnel n’étant par conséquent pas rapportée dans le chef du prévenu X.), il en découle que tous les éléments constitutifs de l’infraction du trafic d’influence ne sont pas réunis et qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de cette infraction non établie à sa charge, à savoir :

« 1) entre le 23 mars 2006 et le mois de mars 2008, à Belvaux, d’avoir proposé ou donné à une personne, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, ou en avoir fait l’offre ou la promesse, pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable, en l’espèce d’avoir, sans droit, remis la somme de 15.000 euros, par l’intermédiaire de Y.), né le (…) à (…) (P), à Z.), né le (…) à Luxembourg, afin que celui-ci abuse de son influence en vue de faire obtenir du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, pour lui-même, une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités « Entrepreneur de construction, carreleur, peintre décorateur. »

- quant à l’infraction d’usage de faux

Le Parquet reproche encore au prévenu X.) d’avoir, dans la période de temps entre le

23 mars 2006 et le mois de mars 2008, fait usage d’un faux certificat et de faux diplômes à l’appui de sa demande en autorisation d’établissement en les remettant au Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement afin d’obtenir frauduleusement la délivrance de l’autorisation d’établissement n°(…) établie à son nom.

Comme déjà indiqué ci-avant dans le contexte général de l’affaire, le prévenu X.) – comme d’ailleurs tous les autres ressortissants portugais concernés par la fraude aux autorisations d’établissement, n’avait aucune connaissance du fait que Z.) et Y.) versaient à l’appui des demandes frauduleuses de fausses pièces qu’ils confectionnaient selon les besoins des demandeurs en autorisation.

En l’absence de toute déclaration contraire à ce sujet de Z.) et/ou de Y.) contenue dans le présent dossier, il y a lieu de retenir que l’intention frauduleuse ou l’intention de nuire dans le chef du prévenu laisse encore d’être établie en ce qui concerne l’infraction d’usage de faux, de sorte que celui-ci est à acquitter de cette prévention, à savoir :

« 2) entre le 23 mars 2006 et le mois de mars 2008, à Belvaux, d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures authentiques, publiques, de commerce, de banque ou en écritures privées, en l’espèce, d’avoir fait usage

- d’un faux certificat CIP daté au 23 mars 2006 attestant une formation scolaire professionnelle à l’école « Carteira profissional do Porto »,

- de faux diplômes émis par la « CICCOPN », en les remettant au Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, ce pour lui permettre d’obtenir frauduleusement délivrance de l’autorisation d’établissement n° (…) à son nom pour l’activité « Entrepreneur de construction, carreleur, peintre décorateur. »

- quant aux infractions de recel d’autorisation d’établissement et du défaut d’autorisation d’établissement

Le Parquet reproche enfin à X.) d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement n°(…) établie à son nom et délivrée sur base de faux documents par le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement ainsi que d’avoir, en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions libérales, exercé l’activité d’entrepreneur de construction, carreleur et peintre décorateur, sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.

Le prévenu affirme qu’il a pensé que son autorisation d’établissement était légale et qu’il exerçait par conséquent valablement son activité de carreleur à titre d’indépendant.

Le Tribunal constate cependant que X.) savait sciemment qu’il ne remplissait pas les critères d’origine nécessaires à l’octroi d’une telle autorisation d’établissement. Le prévenu n’avait pas la qualification professionnelle ni les diplômes nécessaires à l’obtention de l’autorisation d’établissement souhaitée et il ne pouvait de ce fait pas ignorer qu’il exerçait une activité d’indépendant sans disposer d’une autorisation valable. C’est donc bien pour cette raison qu’il a payé le prix exorbitant de 15.000 euros à Y.).

Il y a donc lieu de retenir le prévenu X.) dans les liens de ces deux préventions mises à sa charge.

Tel que ci-avant énoncé, il y a cependant lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la citation du Parquet en ce qui concerne ces deux infractions en ce sens que la période de temps pendant laquelle X.) a bénéficié de l’autorisation d’établissement n°(…) établie à son nom est celle du jour de l’utilisation de l’autorisation c’est-à-dire à partir du 1er juin 2006 au 3 mars 2008, date à laquelle il a cessé son activité.

X.) est partant, par rectification, convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif:

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, du 1er juin 2006 au 3 mars 2008,

1) d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime, en l’espèce, d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement n° (…) à son nom pour l’activité « Entrepreneur de construction, carreleur, peintre décorateur », délivrée sur base de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement ;

2) en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par l’article 22 de cette loi, d’avoir exercé une activité artisanale visée par cette loi, sans avoir été en possession d’une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, en l’espèce, d’avoir exercé l’activité de carreleur, sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. »

- quant aux peines

Le Tribunal constate que les deux infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles.

La notion de concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à l’hypothèse de la commission de plusieurs faits séparés dans le temps qui pris isolément, sont chacun punissables en soi lorsqu’ils procèdent d’une intention unique (P. XXVII, Somm. p. 91 n° 10).

Les infractions de recel de l’autorisation d’établissement n°(…) établie au nom de X.) et l’exercice de l’activité de carreleur sans être en possession d’une autorisation valable ont été commises dans une intention et un but délictuel uniques; par extension de l’article 65 du Code pénal, une seule peine sera prononcée qui correspond à la peine la plus forte.

L’article 505 du code pénal sanctionne le recel d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’article 22 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 prévoit, en cas d’infraction à l’article 1er de la même loi, une peine d’emprisonnement de 8 jours à 3 ans et une amende de 250 euros à 125.000 euros ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle comminée par l’article 505 du code pénal.

En tenant compte tant de la gravité des infractions commises, que de l’ancienneté des

faits, le tribunal condamne le prévenu X.), en application de l’article 20 du code pénal, à une seule peine d’amende de mille euros qui tient également compte de la situation financière du prévenu.

À l’audience du Tribunal correctionnel du 13 décembre 2012, le Parquet demande encore la confiscation de toutes les fausses pièces saisies dans le cadre de cette affaire. Il s’agit plus précisément des fausses pièces qui ont été jointes à la demande d’autorisation d’établissement.

Il ressort du rapport de synthèse du Service de Police Judiciaire du 14 mai 2012 portant la référence n°SPJ/IEFC/2012/18415/2/SCIS que le dossier complet du prévenu X.) a été saisi dans le cadre de l’affaire poursuivie à l’encontre de Y.) et Z.). Une copie des faux documents a été versée au présent dossier.

Afin de ne pas compromettre l’instruction de l’affaire principale qui est toujours en cours d’instruction, le Tribunal décide de ne pas faire droit à la demande de confiscation.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 27,42 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt

(20) jours,

r e j e t t e la demande en confiscation de pièces saisies dans le cadre du dossier répressif portant la référence Not. 7483/07/CD.

Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 66 et 505 du code pénal; des articles 155, 179, 182, 184, 185, 187,189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle, et des articles 1er et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions libérales, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Vincent FRANCK et Christina LAPLUME, premiers juges et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Marc HARPES, premier substitut du Procureur d’Etat et Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.