Legislator Jurisprudence & Législation
TALux12-285a Généré par l'IA

Court convicted defendant of bribery and fraud, imposing a fine while rejecting confiscation of evidence.

Numéro de cause TALux12-285a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of private bribery and fraud regarding false documents used to obtain a business license. While the prosecution requested confiscation of the seized fake papers, the court rejected this request to avoid hindering the ongoing investigation into the primary case. The defendant was acquitted of unrelated charges but sentenced to a 750 euro fine for the established offenses.

Regeste Legislator

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Articles 248 alinéa 2 du code pénal; Article 505 du code pénal; The court established that when multiple offenses are committed, a single penalty corresponding to the most severe sanction shall be pronounced, and confiscation of evidence may be refused if it compromises an ongoing investigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
private bribery false documents business license fraud confiscation refusal combined penalties ongoing investigation fine imposition escroquerie en matière de prestations

Dispositions légales citées

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Article 248 alinéa 2 du code pénal
Avant de mentionner les éléments constitutifs de l’infraction du trafic d’influence dit privé et réprimé par l’article 248 alinéa 2 du code pénal, il y a lieu de déterminer la loi applicable aux faits reprochés à X.).
Article 505 du code pénal
L’article 505 du code pénal sanctionne le recel d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Article 22 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988
L’article 22 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 prévoit, en cas d’infraction à l’article 1er de la même loi, une peine d’emprisonnement de 8 jours à 3 ans et une amende de 250 euros à 125.000 euros ou l’une de ces peines seulement.
Article 20 du code pénal
faits, le tribunal condamne le prévenu X.), en application de l’article 20 du code pénal, à une seule peine d’amende de sept cent cinquante euros qui tient également compte de la situation financière du prévenu.
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66 du code pénal
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle
Articles 1er et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988
L’article 22 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 prévoit, en cas d’infraction à l’article 1er de la même loi, une peine d’emprisonnement de 8 jours à 3 ans et une amende de 250 euros à 125.000 euros ou l’une de ces peines seulement.
article 65 du Code pénal
article 505 du code pénal
L’article 505 du code pénal sanctionne le recel d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
article 20 du code pénal
faits, le tribunal condamne le prévenu X.), en application de l’article 20 du code pénal, à une seule peine d’amende de sept cent cinquante euros qui tient également compte de la situation financière du prévenu.
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Texte complet

Jugt n° 285/2013

Not. 984/09/CD

Audience publique du 17 janvier 2013

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L-(…), (…);

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 27 novembre 2012, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 13 décembre 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

trafic d’influence, usage de faux, recel, exercice d’une activité sans autorisation valable.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange.

Le représentant du Ministère Public, Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le j u g e m e n t qui suit:

Vu la citation du 27 novembre 2012 régulièrement notifiée à X.).

Vu l’instruction menée en cause.

Vu le rapport de synthèse du Service de Police Judiciaire du 16 mai 2012 portant la référence n°SPJ/IEFC/2012/18457/2/SCIS.

Vu l’audition du prévenu du juillet 2007 portant la référence n°SPJ/IEFC/2007/2183/116/GORO/SCIS.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1771/12 de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 27 juin 2012.

Le Parquet reproche à X.) d’avoir, entre le 30 novembre 2006 et le 12 juillet 2007, en infraction à l’article 248 alinéa 2 du code pénal commis un trafic d’influence dit privé en offrant d’effectuer gratuitement des travaux de restauration d’une table et de deux chaises appartenant à A.) pour que celui-ci abuse de son influence afin d’obtenir du Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement une autorisation d’établissement, pour lui-même, pour l’exercice des activités de menuisier-ébéniste et peintre-décorateur.

Le Parquet reproche également au prévenu X.) d’avoir fait usage d’un faux certificat et de faux diplômes à l’appui de sa demande en autorisation d’établissement en les remettant au Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement afin d’obtenir la délivrance de l’autorisation d’établissement n°(…) établie à son nom.

Le Parquet lui reproche encore d’avoir recelé ou sciemment bénéficié de ladite autorisation d’établissement n°(…) établie à son nom et délivrée sur base de faux documents par le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement.

Le Parquet lui reproche enfin d’avoir, entre le 17 janvier 2007 et le 12 juillet 2007, exercé l’activité de menuisier-ébéniste et peintre-décorateur sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.

Il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la citation du Parquet sous le point 2 en ce sens que la période de temps reprochée au prévenu quant à l’exercice sans autorisation d’établissement valable est celle entre le 17 janvier 2007 et le 12 juillet 2007 et non celle du 30 novembre 2006 au 12 juillet 2007, tel que libellé par le Parquet. Cette rectification s’impose également pour l’infraction du recel qui ne peut avoir commencé qu’à partir de l’utilisation respectivement délivrance de l’autorisation d’établissement c’est-à-dire le 17 janvier 2007.

A l’audience publique du 13 décembre 2012, X.) n’a pas contesté les faits qui lui sont reprochés, mais le prévenu a affirmé ne pas avoir eu connaissance d’un quelconque fait de corruption ou de trafic d’influence ni d’avoir su que de faux documents auraient été joints à sa demande en autorisation d’établissement introduit auprès du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement.

Il a cependant admis ne pas remplir les conditions nécessaires à l’octroi de celle-ci, étant donné qu’il n’avait pas la qualification professionnelle requise et qu’il avait par conséquent exercé, à titre d’indépendant, l’activité de menuisier, sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable.

X.) fait encore plaider que les faits lui reprochés, en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sont prescrits conformément à l’article 638 du code d’instruction criminelle, étant donné que l’infraction aurait été consommée au 12 juillet 2007 (date de délivrance de la nouvelle autorisation n°(…)/B pour l’activité de restaurateur de meubles) et que les poursuites n’auraient été engagées seulement par citation directe du Parquet en date du 27 novembre 2012.

- quant aux faits

a) contexte de l’affaire

Fin 2006-début 2007, le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement a découvert une fraude importante en rapport avec les demandes en autorisation d’établissement concernant des ressortissants portugais.

Les demandes en autorisation introduites par un grand nombre de ces ressortissants portugais étaient accompagnées de fausses pièces – faux certificats et faux diplômes, pour justifier de la qualification professionnelle des requérants, indispensable à l’obtention des autorisations sollicitées.

Au niveau interne du ministère, il a pu être constaté que deux employés d’Etat – B.) et C.), ont accordé un traitement prioritaire des demandes en autorisation introduites par un certain A.). Les recherches ont encore pu établir que les ressortissants portugais, demandeurs d’autorisation d’établissement, n’ont pas eu connaissance de fausses pièces qui ont accompagné leurs demandes respectives.

L’enquête de police a ensuite pu établir que A.) et également un dénommé D.) ont démarché leurs « clients » portugais afin de leur faire obtenir une autorisation d’établissement contre rémunération.

Toutes ces personnes n’avaient cependant pas les qualifications professionnelles nécessaires pour obtenir une autorisation d’établissement dans l’activité sollicitée. A.) et D.) se sont procurés des certificats vierges et ils les ont falsifiés selon les besoins de chaque demandeur en autorisation d’établissement. Ils ont encore joint à l’appui des demandes des faux diplômes qu’ils ont eux-mêmes confectionné.

Il a pu être établi que la fraude aux autorisations d’établissement impliquant A.) et D.) concernent un nombre important de dossiers qui peut être chiffré de 80 à 100 affaires similaires.

A.) et D.) font l’objet d’une instruction judiciaire qui est toujours en cours.

b) constatations en rapport avec le prévenu X.)

X.) réside au Luxembourg depuis 25 ans et y a toujours travaillé dans la branche de la menuiserie. Il a appris son métier sur le tas et n’a jamais fait de formation ou suivi des cours à ce sujet.

Comme il savait qu’il ne remplissait pas les conditions de qualifications professionnelles nécessaires à l’octroi d’une autorisation d’établissement, il ne pensait pas se mettre à son compte.

Le prévenu fréquentait par hasard en novembre 2006 le café CAFE.) à (…) et y rencontrait un ami. Il expliquait à celui-ci qu’il serait licencié à la fin de l’année 2006 et qu’il lui serait difficile de retrouver un travail à l’âge de 50 ans.

Un homme assis à une autre table à côté de la sienne lui a expliqué qu’il pouvait l’aider et lui arranger son affaire s’il voulait se mettre à son compte. Il s’agissait de A.) qui fréquentait ce même café.

X.) l’informait cependant qu’il n’avait pas les papiers nécessaires afin d’obtenir une autorisation d’établissement.

A.) le rassurait et lui disait qu’il pouvait obtenir sans problème une autorisation pour son compte, mais qu’il fallait faire un travail pour lui et sa fille.

X.) a ensuite remis à A.) une copie de sa carte d’identité, un certificat d’affiliation à la caisse de maladie et une copie de sa carte d’affiliation. Il a encore dû signer différents papiers (déclaration sur l’honneur et demande d’autorisation).

A.) le rassurait encore en affirmant qu’il n’y avait pas de problème et que tout était parfaitement légal.

Trois semaines plus tard, A.) a téléphoné au prévenu pour l’informer qu’il aurait son autorisation pour le 15 janvier 2007. Ils ont fixé un nouveau rendez-vous et A.) lui a apporté deux chaises et une table pour les faire restaurer.

X.) a estimé la valeur de son travail à prester entre 700 et 1.000 euros.

Après avoir reçu son autorisation d’établissement de la part du Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, X.) a exercé, à titre d’indépendant, l’activité de menuisier à partir du 17 janvier 2007.

A.) a encore contacté le prévenu pour réaliser une porte d’entrée pour une maison à (…). Le prévenu a établi un devis, mais il n’a pas fourni le travail par la suite.

En avril 2007, A.) est venu le voir dans son atelier à (…) pour lui expliquer que toutes les autorisations d’établissement dont il s’est occupé sont fausses, y compris celle du prévenu et que la police était derrière lui.

Après la découverte de la fraude, le prévenu a été contacté par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement afin de pouvoir régulariser sa situation et il a obtenu par la suite en date du 12 juillet 2007 une autorisation valable pour l’activité de restaurateur de meubles.

Le prévenu ne connaît aucun employé d’Etat au Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement.

Aucune audition de ceux-ci ni même de A.) ne figure au dossier.

- quant au trafic d’influence reproché au prévenu

Avant de mentionner les éléments constitutifs de l’infraction du trafic d’influence dit privé et réprimé par l’article 248 alinéa 2 du code pénal, il y a lieu de déterminer la loi applicable aux faits reprochés à X.).

Le Parquet reproche au prévenu d’avoir, entre le 30 novembre 2006 et le 12 juillet 2007, fait l’offre ou la promesse à une personne, sans droit, directement d’un avantage quelconque, pour elle-même et pour un tiers, pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité une décision favorable.

Le texte de l’article 248 alinéa 2 du code pénal libellé à charge du prévenu résulte d’une modification législative du 13 février 2011 dans le cadre du renforcement de la lutte contre la corruption.

Ce renforcement des moyens de lutte contre la corruption entendait introduire dans notre législation nationale des dispositions à protéger les salariés qui, au sein de leur entreprise, constatent des agissements illicites de corruption ou de trafic d’influence et qui souhaitent en informer les autorités.

Il s’agissait encore d’adapter l’article 23 du code d’instruction criminelle qui prévoit l’obligation de chaque fonctionnaire de signaler aux autorités compétentes les infractions pénales qu’il constate dans l’exécution de sa mission afin d’étendre cette obligation légale également aux autres agents publics qui ne relèvent pas directement du statut des fonctionnaires (comme par exemple les agents de l’Office du Ducroire et les salariés de LuxDevelopment qui ne sont pas des fonctionnaires).

Enfin la loi entendait encore de simplifier voire clarifier et uniformiser le libellé de certains articles du code pénal relatifs à la corruption et au trafic d’influence dont également le libellé de l’article 248 alinéa 2 du même code.

Il existait en effet des confusions entre les notions : le fait de solliciter ou agréer impliquait nécessairement un lien direct entre le pot de vin et la contrepartie, et dont la preuve devrait être rapportée par l’existence d’un accord sous-jacent entre les parties. Il s’agissait donc d’introduire des éléments neutres comme le fait de donner ou de recevoir qui sont destinés à faciliter les poursuites en matière de corruption et qui - contrairement aux termes de solliciter ou agréer, n’impliquent plus un accord des parties.

Par ailleurs, le fait de faire l’offre ou la promesse d’un don, d’un présent ou d’un avantage quelconques n’était pas réprimé sous la législation antérieure.

Il est acquis en cause que les faits reprochés au prévenu X.) ont été commis dans les années 2006 à 2007 et que par conséquent la nouvelle mouture des articles relatifs à la corruption n’était pas en vigueur et ne saurait s’appliquer en l’espèce. Conformément à un principe général du droit pénal, la nouvelle loi ne s’applique qu’aux faits commis postérieurement à sa mise en vigueur.

Il s’agit donc de se rapporter à la modification législative du 15 janvier 2001 (portant approbation de la Convention de l'organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relative aux détournements, aux destructions d'actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale d'intérêts, à la corruption…) qui dans le même souci de répression accrue du phénomène de corruption avait introduit dans la législation nationale des nouvelles infractions comme le trafic d’influence qui était ignoré par le code pénal avant la réforme de 2001.

L’infraction de trafic d’influence dit privé dans le chef de celui qui est sollicité ou qui propose (Art. 248 al. 2 du code pénal) requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :

a) l’existence d’offres, de promesses, de dons, de présents ou d’avantages quelconques, pour soi-même ou pour autrui,

b) le fait de céder aux sollicitations ou de proposer ces avantages sans droit, directement ou indirectement,

c) l’abus d’une influence réelle ou supposée,

d) l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique d’une décision favorable,

e) un élément moral, à savoir le dol général.

Le Tribunal constate que le prévenu n’a jamais payé une somme d’argent à A.) pour obtenir, sans autre formalité, une autorisation d’établissement telle que celle-ci fut délivrée par le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement. Il n’y a donc pas eu d’avantage quelconque pour celui-ci en contrepartie de son intervention, mais tout au plus une promesse de prester un travail de restauration.

Il est encore acquis en cause que le prévenu n’avait pas connaissance du système de corruption mis en place par A.) et qu’il n’a rien payé. Le fait d’avoir accepté de réparer deux chaises et une table c’est-à-dire d’en avoir fait l’offre ou la promesse n’était pas punissable selon la législation en vigueur au moment des faits reprochés au prévenu c’est-à-dire en 2006 et en 2007.

Si l’on peut encore admettre aujourd’hui que la preuve du pacte de corruption n’est plus nécessaire pour établir l’infraction du trafic d’influence, il reste néanmoins que pour retenir, sous les anciennes dispositions légales applicables, cette infraction à charge du prévenu dans la période de temps libellée (les années 2006 à 2007), cette preuve reste indispensable et n’est actuellement pas rapportée en l’espèce.

La preuve de l’élément intentionnel n’étant par conséquent pas rapportée dans le chef du prévenu X.), il en découle que tous les éléments constitutifs de l’infraction du trafic d’influence ne sont pas réunis et qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de cette infraction non établie à sa charge, à savoir :

« 1) entre le 30 novembre 2006 et le 12 juillet 2007, à (…), d’avoir proposé ou donné à une personne, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, ou en avoir fait l’offre ou la promesse, pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable, en l’espèce d’avoir, sans droit, offert d’effectuer gratuitement des travaux de restauration d’une table et de deux chaises à A.), né le (…) à Luxembourg, afin que celui-ci abuse de son influence en vue de faire obtenir du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, pour lui-même, une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités « menuisier-ébéniste, peintredécorateur. »

- quant à l’infraction d’usage de faux

Le Parquet reproche encore au prévenu X.) d’avoir, dans la période de temps entre le

30 novembre 2006 et le 12 juillet 2007, fait usage d’un faux certificat et de faux diplômes à l’appui de sa demande en autorisation d’établissement en les remettant au Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement afin d’obtenir frauduleusement la délivrance de l’autorisation d’établissement n°(…) établie à son nom.

Comme déjà indiqué ci-avant dans le contexte général de l’affaire, le prévenu X.)– comme d’ailleurs tous les autres ressortissants portugais concernés par la fraude aux autorisations d’établissement, n’avait aucune connaissance du fait que A.) versait à l’appui des demandes frauduleuses de fausses pièces qu’il confectionnait selon les besoins des demandeurs en autorisation.

En l’absence de toute déclaration contraire à ce sujet de A.) contenue dans le présent dossier, il y a lieu de retenir que l’intention frauduleuse ou l’intention de nuire dans le chef du prévenu laisse encore d’être établie en ce qui concerne l’infraction d’usage de faux, de sorte que celui-ci est encore à acquitter de cette prévention, à savoir :

« 2) entre le 30 novembre 2006 et le 12 juillet 2007, à (…), d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures authentiques, publiques, de commerce, de banque ou en écritures privées, en l’espèce, d’avoir fait usage

- d’un faux certificat CIP daté au 30 novembre 2006 attestant une formation scolaire professionnelle à l’école « Carteira profissional do Porto »,

- de faux diplômes de « l’Instituto do Emprego e Formaçao Profissional, Centro de Formaçao Profissional-Braga»,

en les remettant au Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, ce pour lui permettre d’obtenir frauduleusement délivrance de l’autorisation d’établissement n° (…) à son nom pour l’activité « menuisier-ébéniste, peintredécorateur. »

- quant aux infractions de recel d’autorisation d’établissement et du défaut d’autorisation d’établissement

Le Parquet reproche enfin à X.) d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement n°(…) établie à son nom et délivrée sur base de faux documents par le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement ainsi que d’avoir, en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions libérales, exercé l’activité de menuisier-ébéniste et peintre-décorateur, sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.

Le prévenu affirme qu’il avait pensé que son autorisation d’établissement était légale et qu’il exerçait par conséquent valablement son activité de menuisier à titre d’indépendant.

Le Tribunal constate cependant que X.) savait sciemment qu’il ne remplissait pas les critères d’origine nécessaires à l’octroi d’une telle autorisation d’établissement. Le prévenu n’avait pas la qualification professionnelle ni les diplômes nécessaires à l’obtention de l’autorisation d’établissement souhaitée et il ne pouvait de ce fait pas ignorer qu’il exerçait une activité d’indépendant sans disposer d’une autorisation valable.

C’est également pour cette raison qu’il a accepté de restaurer les deux chaises et la table appartenant à A.).

En tout état de cause, le prévenu a été informé en avril 2007 par A.) lui-même que son autorisation était fausse et il a continué à exercer une activité pour laquelle il ne détenait pas d’autorisation d’établissement valable.

X.) fait encore plaider que les faits lui reprochés, en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sont prescrits conformément à l’article 638 du code d’instruction criminelle, étant donné que l’infraction aurait été consommée au 12 juillet 2007 (date de délivrance de la nouvelle autorisation n°(…)/B pour l’activité de restaurateur de meubles) et les poursuites auraient été engagées seulement par citation directe du Parquet en date du 27 novembre 2012.

Le Tribunal ne saurait cependant suivre ce raisonnement du prévenu au vu de l’enquête policière diligentée en cause qui a été menée par le Service de Police Judiciaire et qui a été résumée dans le rapport de synthèse du 16 mai 2012 portant la référence n°SPJ/IEFC/2012/18457/2/SCIS. S’il est vrai que ce rapport avait été demandé par le juge d’instruction dans le cadre de l’instruction des faits dont il a été saisi par réquisitoire du Parquet en date du 12 janvier 2009, il n’en reste pas moins que cette enquête policière a pu valablement interrompre la prescription de faits actuellement soumis au Tribunal. Le prévenu a donc pu être cité utilement par citation directe par le Parquet en date du 27 novembre 2012.

Il y a donc lieu de retenir le prévenu X.) dans les liens de ces deux préventions mises à sa charge.

Tel que ci-avant exposé, il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la citation du Parquet en ce qui concerne ces deux infractions en ce sens que la période de temps pendant laquelle X.) a bénéficié de l’autorisation d’établissement n°(…) établie à son nom est celle du jour de l’utilisation de l’autorisation c’est-à-dire à partir du 17 janvier 2007 jusqu’au 12 juillet 2007, date à laquelle il a eu délivrance de la nouvelle autorisation en tant que restaurateur de meubles.

X.) est partant, par rectification, convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les dépositions du témoin T1.):

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, du 17 janvier 2007 au 12 juillet 2007, à (…),

1) d’avoir, en tout, recelé des choses obtenus à l’aide d’un délit, en l’espèce, d’avoir recelé ou d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement n° (…) à son nom pour l’activité « menuisier-ébéniste, peintredécorateur », délivrée sur base de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement ;

2) en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par l’article 22 de cette loi, d’avoir exercé une activité commerciale visée par cette loi, sans avoir été en possession d’une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement,

en l’espèce, d’avoir exercé l’activité de « menuisier-ébéniste, peintre-décorateur », sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. »

- quant aux peines

Le Tribunal constate que les deux infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles.

La notion de concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à l’hypothèse de la commission de plusieurs faits séparés dans le temps qui pris isolément, sont chacun punissables en soi lorsqu’ils procèdent d’une intention unique (P. XXVII, Somm. p. 91 n° 10).

Les infractions de recel de l’autorisation d’établissement n°(…) établie au nom de X.) et l’exercice de l’activité de menuisier sans être en possession d’une autorisation valable ont été commises dans une intention et un but délictuel uniques; par extension de l’article 65 du Code pénal, une seule peine sera prononcée qui correspond à la peine la plus forte.

L’article 505 du code pénal sanctionne le recel d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’article 22 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 prévoit, en cas d’infraction à l’article 1er de la même loi, une peine d’emprisonnement de 8 jours à 3 ans et une amende de 250 euros à 125.000 euros ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle comminée par l’article 505 du code pénal.

En tenant compte tant de la gravité des infractions commises, que de l’ancienneté des

faits, le tribunal condamne le prévenu X.), en application de l’article 20 du code pénal, à une seule peine d’amende de sept cent cinquante euros qui tient également compte de la situation financière du prévenu.

À l’audience du Tribunal correctionnel du 13 décembre 2012, le Parquet demande encore la confiscation de toutes les fausses pièces saisies dans le cadre de cette affaire. Il s’agit plus précisément des fausses pièces qui ont été jointes à la demande d’autorisation d’établissement.

Il ressort du rapport de synthèse du Service de Police Judiciaire du 16 mai 2012 portant la référence n°SPJ/IEFC/2012/18457/2/SCIS que le dossier complet du prévenu X.) a été saisi dans le cadre de l’affaire poursuivie à l’encontre de D.) et A.). Une copie des faux documents a été versée au présent dossier.

Afin de ne pas compromettre l’instruction de l’affaire principale qui est toujours en cours d’instruction, le Tribunal décide de ne pas faire droit à la demande de confiscation.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

r e j e t t e le moyen de prescription invoqué par X.), a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de sept cent cinquante (750) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 36,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze

(15) jours,

r e j e t t e la demande en confiscation de pièces saisies dans le cadre du dossier répressif portant la référence Not. 7483/07/CD.

Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 66 et 505 du code pénal; des articles 155, 179, 182, 184, 185, 187,189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle, et des articles 1er et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions libérales, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Vincent FRANCK et Christina LAPLUME, premiers juges, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Marc HARPES, premier substitut du Procureur d’Etat et Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.