Court acquits defendant on forgery charges but convicts on lesser offense with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the public prosecution admissible while rejecting the defendant's pleas of double jeopardy and statute of limitations. Although the defendant was acquitted of the primary charge of forgery and usage of forged documents, he was convicted of a lesser infraction and sentenced to twelve months of imprisonment with a full suspension. The court also ordered the confiscation of the forged document and dismissed the civil claim against the company due to lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code d'instruction criminelle: The court may convict a defendant on a lesser included offense when the primary charge is not established, while simultaneously addressing procedural objections regarding double jeopardy and prescription.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 165/2013 not. 23078/07/CD (16/cr)
ex.p(s) étr. (confisc.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2013
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
X.),
né le (…) à (…) (Belgique),
demeurant à L-(…), (…);
- p r é v e n u -
en présence de:
la société SOC1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-(…)– (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro (…)
comparant par Maître James JUNKER, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;
partie civile constituée contre X.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 21 novembre 2012, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 12 décembre 2012 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
faux et usage de faux.
A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société SOC1.) S.A., préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil ; il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.
X.), fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Laurent SECK, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Vu la plainte avec constitution de partie civile introduite par le mandataire de la société SOC1.) S.A. à l’encontre de X.) pour faux et usage de faux, entrée au cabinet du juge d’instruction en date du 30 octobre 2007.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu le rapport numéro 2007/81716/958/YT du 10 décembre 2007 ainsi que le rapport du 1er avril 2011 concernant les déclarations écrites de A.), rédigés par la police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, CP Roeser.
Vu l’ordonnance numéro 1091/12 rendue le 18 avril 2012 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant X.) des chefs de faux et usage de faux devant une chambre correctionnelle du même tribunal, par admission de circonstances atténuantes, ainsi que l’arrêt numéro 332/12 du 25 mai 2012 rendu par la chambre du conseil de la cour d’appel, déclarant l’appel formé contre ladite ordonnance par X.), irrecevable.
Le ministère public reproche à X.) d’avoir, à une date inconnue mais entre le 1er septembre 2003, date du prélèvement de la somme de 100.000 euros, et le 20 octobre 2005, date de la remise du document dans le cadre de son audition par le juge d’instruction, commis un faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées par fabrication d’un reçu prétendument daté du 22 août 2003 émanant prétendument de A.) relatif au contrat 02/02/60/053 (n° de contrat de SOC1.) S.A.), et d’avoir, en date du 20 octobre 2005, dans le cabinet du juge d’instruction de et à Luxembourg, fait usage de ce faux, usage consistant dans la remise du faux en question au juge d’instruction.
AU PENAL
1) Quant à la recevabilité des poursuites
• Règle du non bis in idem
A l’audience du 12 novembre 2012, X.) a soulevé le moyen de l’irrecevabilité des poursuites en raison de la règle du « non bis in idem » prévue à l’article 4 alinéa 1er du protocole n°7 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 22 novembre 1984. Le prévenu fait valoir que les faits à la base de la plainte pénale ont déjà été jugés de sorte qu’il ne saurait à nouveau être poursuivi pour les mêmes faits. Il précise qu’une ordonnance de non-lieu à poursuites du chef d’infractions à l’article 171-1 de la loi sur les sociétés commerciales, sinon d’abus de confiance, d’escroquerie(s), de faux et d’usage de faux, a été rendue dans une affaire not. 17237/04/CD par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 6 avril 2006, confirmée par un arrêt numéro 349/06 rendu par la chambre du conseil de la cour d’appel en date du 4 juillet 2006.
D’après l’article 182 du code d’instruction criminelle la chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est faits d’après les articles 131 et 132 du code d’instruction criminelle soit par une citation donnée directement au prévenu.
Le renvoi fait d’après les articles 131 et 132 du code d’instruction criminelle saisit la chambre correctionnelle des faits y figurant et pareille décision de renvoi a autorité de chose jugée pour ce qui est de la décision de renvoi proprement dite et pour la détermination des faits dont le tribunal est saisi.
La décision de renvoi ne lie cependant la juridiction de jugement ni sur la qualification juridique donnée aux faits, ni sur les moyens de procédure qui peuvent éventuellement être débattus devant elle.
En particulier, le fait qu’un moyen de procédure ait déjà été débattu devant la juridiction de renvoi, n’entrave nullement le droit et éventuellement le devoir de la chambre correctionnelle d’analyser, avant tout débat au fond, le même moyen et de le toiser séparément du jugement trait au fond de la cause.
En l’espèce, le tribunal constate que le moyen présenté devant lui, ayant trait à la protection contre des doubles poursuites, a bien déjà été débattu devant la juridiction d’instruction qui a décidé que la dualité des poursuites ne serait pas d’ores et déjà établie, si bien qu’à son stade de la procédure, les poursuites ne devraient pas être déclarées éteintes sur base du principe du « non bis in idem ».
Si pareille décision a autorité de chose jugée au niveau de la juridiction d’instruction, elle ne lie cependant nullement la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement qui peut et doit analyser le moyen soulevé devant elle sans que cette analyse ne se heurte au principe de l’autorité de chose jugée de l’arrêt de renvoi.
Les moyens d’irrecevabilité des poursuites doivent être tranchés avant les moyens attenants au fond.
La règle « non bis in idem » forme obstacle à ce que la même poursuite soit reproduite devant les tribunaux. On ne pourrait punir de nouveau un coupable déjà frappé à raison d’un délit (TA Lux., 18 juin 2008, n° 2078/2008).
Le principe « non bis in idem » est une règle d’ordre publique (DESPORTES, LAZERGES, COUSQUER, Traité de Procédure Pénale, Economica 2009, n°1098) et même d’ordre public international au Luxembourg (en ce sens CSJ, chambre du conseil, 18 mai 1992, n° 76/92) que le juge doit analyser d’office et qui peut être invoquée à tout stade de la procédure.
En droit interne luxembourgeois la règle « non bis in idem » est reconnue comme un principe fondamental et constitue une cause d'irrecevabilité des poursuites pénales (TA Lux., 6 juin 2002, n° 1453/2002).
Dans le cas d’espèce, il y a lieu de rappeler que dans la cadre de la notice 17237/04/CD, une instruction judiciaire a été ouverte contre X.) du chef d’infractions à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sinon d’abus de confiance, sinon d’escroquerie(s), voire de faux et usage de faux sur base des faits décrits dans une plainte avec constitution de partie civile déposée par la société SOC1.) S.A. en date du 26 août 2004 et dans un courrier complémentaire déposé le 26 novembre 2004.
Dans le cadre de ce dossier, la pièce arguée de faux dont le tribunal correctionnel est actuellement saisi, à savoir le document daté au 22 août 2003 prétendument signé par A.), a bien été remis au juge d’instruction par X.) mais seulement lors de son interrogatoire en date du 20 octobre 2005. Le juge d’instruction n’en a pas été saisi par un réquisitoire supplétif du procureur d’Etat durant la procédure concernant la notice 17237/04/CD.
En conclusion, aucun organe juridictionnel n’a été saisi des faits en relation avec le document actuellement argué de faux et les décisions des juridictions d’instruction et de la Cour de cassation déjà rendues à l’encontre de X.) dans le cadre de la notice 17237/04/CD ne concernaient dès lors pas le prétendu faux reçu du 22 août 2003 en tant que produit ou objet d’une infraction pénale, de sorte que le moyen tiré de la violation de la règle du « non bis in idem » est à rejeter.
L’action publique pour les faits libellés dans l’ordonnance numéro 1091/12 rendue le 18 avril 2012 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et confirmée par l’arrêt numéro 332/12 du 25 mai 2012 rendu par la chambre du conseil de la cour d’appel, doit partant être déclarée recevable.
• Prescription de l’action publique
A l’audience du 12 novembre 2012, X.) a encore soulevé le moyen de la prescription des faits pour lesquels il est actuellement renvoyé devant le tribunal correctionnel, au motif que le document argué de faux et utilisé devant le juge d’instruction date du 23 août 2003, soit d’il y a plus de cinq années, délai de prescription prévu par l’article 157 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et l’article 638 du code d’instruction criminelle.
Le tribunal se réfère aux développements précédents relatifs aux décisions de la juridiction de renvoi relatives aux points de procédures, tels la prescription, par lesquelles le tribunal correctionnel n’est pas tenu.
La prescription de l'action publique étant d'ordre public, le tribunal doit examiner si l'action publique n'est pas éteinte par la prescription.
Le ministère public reproche à X.) d’avoir entre le 1er septembre 2003, date du prélèvement de la somme de 100.000 euros, et le 20 octobre 2005, date de la remise du document litigieux dans le cadre de son audition par le juge d’instruction, commis un faux et un usage de faux.
Aux termes de l’ordonnance de renvoi précitée, la chambre du conseil a renvoyé X.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement du chef des infractions de faux et usage de faux, qui constituent à l’origine des crimes.
En premier lieu, il y a lieu de noter que les dispositions de l’article 157 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales prévoyant des règles de prescription spécifiques ne trouvent pas application en l’espèce, de sorte que le moyen de X.), en ce qu’il est basé sur cet article, est à rejeter.
En second lieu, il échet de noter qu’en application des articles 640-1 et 637 du code d’instruction criminelle, l’action publique résultant d’un crime correctionnalisé est de dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
Le parquet estime que les infractions reprochées à X.) constituent des infractions dites clandestines et que le délai de prescription n’a par conséquent commencé à courir qu’à partir du moment où ces infractions ont pu être découvertes, à savoir en l’espèce à partir du 20 octobre 2005, date de la remise au juge d’instruction du reçu argué de faux.
En principe, le délai de prescription commence à courir à partir du jour de la commission de l’infraction. Des exceptions sont cependant portées à ce principe par la jurisprudence.
Par ailleurs, la prescription est interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuite. Par acte d'instruction interrompant la prescription, il y a lieu d'entendre tout acte émanant d'une autorité qualifiée à cet effet et ayant pour objet de recueillir les preuves ou de mettre la cause en état d'être jugée. Par actes d'instruction interruptifs, il faut entendre ceux posés par le juge d'instruction, la juridiction de jugement ou la police judiciaire. (cf. précis d'instruction criminelle Roger Thiry no 106). Les actes de poursuite sont définis comme étant les actes qui mettent en mouvement l'action publique ou qui la maintiennent en mouvement ou lui donnent une certaine extension.
Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage de faux n'est que la consommation du faux-même. Le faux et l'usage de faux ne constituent dans ce cas qu'un seul acte procédant d'une intention délictueuse unique, mais dont chacun est punissable en droit. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent, ne tendent qu'à la réalisation d'une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu'une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de droit pénal, T1, n°148).
Il est admis en doctrine et en jurisprudence que la fabrication ou la falsification d'une pièce, et l'usage de la pièce falsifiée, ne constitue qu'une seule et même infraction, si le fait d'usage émane de l'auteur de la falsification; il s'en suit que, dans ce cas, le délai de la prescription de l'action publique ne commence à courir qu' à partir du jour où le faussaire a fait usage de la pièce fabriquée ou falsifiée (Cass. 10 juillet 1891, P. 3, 199).
Aux termes des développements précédents, le tribunal retient que le délai de prescription pour les infractions reprochées à X.) a commencé à courir à partir du dernier usage du reçu argué de faux, soit à la date de l’interrogatoire devant le juge d’instruction, à savoir le 20 octobre 2005.
Au vu des éléments qui précèdent, le délai de prescription de l’action publique tant pour le faux que pour l’usage de faux, a commencé à courir le 20 octobre 2005, date de l’usage du faux, et a été interrompu dès le 30 octobre 2007, date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de la société SOC1.) S.A. au cabinet d’instruction, acte qui a mis en mouvement l’action publique et qui doit être considéré comme un acte interruptif de la prescription de l’action publique.
L’action publique n’est partant pas éteinte par l’effet de la prescription de sorte que le moyen de X.) doit être déclaré non fondé.
2) Quant au fond
• En fait
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et des dépositions du témoin T1.), peuvent être résumés comme suit :
En date du 25 octobre 2005, X.) a été interrogé par le juge d’instruction dans le cadre d’une instruction ouverte contre lui du chef d’infractions à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sinon d’abus de confiance, sinon d’escroquerie(s), voire de faux et usage de faux sur base des faits décrits dans une plainte avec constitution de partie civile déposée par la société SOC1.) S.A. en date du 26 août 2004 et dans un courrier complémentaire déposé le 26 novembre 2004 (notice 17237/04/CD).
Lors de cet interrogatoire, X.), ancien administrateur-délégué de la société SOC1.) S.A., a versé, pour sa défense, la copie d’un reçu daté du 22 août 2003 signé par un certain A.). Ce reçu fait état d’un montant de 100.000 euros que la société SOC1.) S.A., représentée à l’époque par X.), aurait versé à A.) en guise de commission de rupture d’un contrat n°02/02/60/053 signé le 14 février 2001. Il appert du dossier répressif que ce contrat concernait la location-vente d’un bateau de plaisance pris en location par la société SOC2.) BV, représentée par A.). Selon X.), ce contrat avait été rompu anticipativement par la société SOC2.) BV et il avait été convenu que ladite société recevrait 145.000 euros de commissions de la société SOC1.) S.A. en raison de la rupture dudit contrat. Par ailleurs, le dossier répressif renseigne un retrait de 100.000 euros effectué par X.) en date du 1er septembre 2009 sur le compte bancaire ING de la société SOC1.) S.A. avec la mention « commission A.) ».
ll y a d’ores et déjà lieu de noter que les raisons du versement d’une telle commission sont restées floues tout au long de la procédure et qu’elle ne seront pas traitées dans le présent jugement puisqu’elles ne concernent pas directement les faits dont est saisi le tribunal par le renvoi de X.) pour faux et usage de faux.
Par courrier entré au cabinet d’instruction en date du 30 octobre 2007, la société SOC1.) S.A., représentée par Maître James JUNCKER, a porté plainte contre X.) du chef d’infractions de faux et usage de faux concernant ledit reçu. A l’appui de sa plainte, la société SOC1.) S.A. a versé une attestation testimoniale rédigée par A.) dans laquelle il conteste avoir reçu une quelconque somme d’argent en espèces de X.) dans le cadre de la transaction concernant le bateau « VIMAY » et précise ne pas avoir connaissance d’un reçu daté du 22 août 2003 signé par lui et portant sur un montant de 100.000 euros.
Une instruction a été ouverte contre X.) pour faux et usage de faux et il a été auditionné par les enquêteurs de la police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, CP Roeser en date du 25 janvier 2008.
Le prévenu a affirmé que le reçu en question avait bien été signé par A.) et que les 100.000 euros lui avaient été versés le 22 août 2003. L’original du reçu litigieux aurait été saisi dans le cadre d’une commission rogatoire des autorités judiciaires françaises, sans que X.) ne puisse donner de date ou l’unité de la police luxembourgeoise qui aurait procédé à la saisie effectuée en les locaux de la société en liquidation SOC3.) avec siège à Luxembourg. Il ne se souviendrait que du nom de l’adjudant BRICK de la Gendarmerie de Metz qui serait en mesure de fournir les documents nécessaires.
Interrogé sur le faits en date du 9 mai 2011 par le juge d’instruction, X.) a confirmé que l’original du reçu litigieux se trouvait encore dans les documents de la société SOC1.) S.A. et que lui et A.), gérant de la société de droit néerlandais, SOC2.) BV, avaient reçu une copie. Il a expliqué que A.) était un client de la société SOC1.) S.A. et qu’il avait pris en location un bateau de plaisance pour lequel il payait des loyers. Ayant un besoin urgent de liquidités, A.) n’aurait pas voulu mener le contrat à terme et l’aurait rompu. Ils auraient calculé le montant déjà versé au titre des loyers pour le comparer à la valeur restante du bateau afin de déterminer le surplus à rembourser à A.) suite à la rupture du contrat. Ce dernier aurait ensuite reçu de l’argent par virement ainsi que 100.000 euros en liquide, conformément aux termes du reçu litigieux. Cet argent aurait été remis par X.) à A.) dans les locaux de la société SOC1.) S.A., en présence de T1.) qui aurait été un des administrateurs de la société. Ce dernier aurait même établi un décompte exact pour les commissions à verser à A.) et ce serait X.) qui aurait prélevé le montant de 100.000 euros sur le compte bancaire de la société ouvert auprès de la banque ING.
Suite à ces déclarations, le juge d’instruction a auditionné T1.) en date du 25 mai 2011. Il a expliqué avoir été le responsable financier de la société SOC1.) S.A. entre 2001 et 2003, et ne pas avoir eu de contact avec la clientèle, se limitant à apporter des fonds pour la société. Il aurait fait la connaissance de A.) en 2005 alors qu’il remboursait un prêt de 580.000 euros qui lui aurait été accordé par la société et pour lequel il aurait donné deux villas en garantie. Après avoir pris connaissance du reçu litigieux concernant le prétendu versement de 100.000 euros à A.) daté du 22 août 2003, versé par X.) au juge d’instruction le 20 octobre 2005, T1.) a contesté avoir été présent lors de la signature dudit reçu, voire lors de la prétendue remise d’argent et il a contesté avoir fait un quelconque décompte, précisant qu’en sa qualité d’actuaire, il n’aurait de toute manière pas calculé une telle transaction.
T1.) a également déposé comme témoin à l’audience du 12 décembre 2012. Il a confirmé ses précédentes dépositions et a indiqué que la société SOC1.) avait perdu environ 43.000 euros en raison des transactions relatives au bateau de plaisance. Il a encore affirmé qu’il était étrange que la société SOC2.) BV ait reçu des commissions pour rupture anticipée d’un contrat de location. Finalement, il a précisé que contrairement aux affirmations de X.), aucun original du reçu argué de faux ne se trouvait dans les documents de la société SOC1.) S.A..
La police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, CP Roeser, a, sur demande du juge d’instruction, envoyé un questionnaire à A.), comprenant diverses questions relatives au reçu litigieux. Par courrier du 30 mars 2011, A.) a répondu audit questionnaire. Il a expliqué dans sa déclaration datée du 28 mars 2011, avoir été administrateur-délégué de la société SOC2.) BV à l’époque des faits litigieux, et avoir conclu un contrat de location-vente d’un bateau de plaisance avec la société SOC1.) S.A., dans le cadre duquel il avait côtoyé X.). Il a contesté avoir reçu une quelconque somme d’argent à titre personnel ou en tant que mandataire pour la société SOC2.) BV de la part de la société SOC1.) S.A., et plus particulièrement il a contesté avoir perçu 100.000 euros en liquide de la part de X.) ou de la société SOC1.) S.A., à quelque titre que ce soit. Finalement, il a indiqué ne pas avoir rédigé ni signé le reçu litigieux daté du 22 août 2003.
• En droit
A l’audience du 12 décembre 2012, X.) a formellement contesté les infractions mises à sa charge aux termes du renvoi. Il fait valoir que le reçu litigieux du 22 août 2003 a bien été signé de la main de A.) et envoyé par téléfax à la société SOC1.) S.A., ce qui serait facilement identifiable au moyen de documents que le prévenu verse comme pièces de comparaison. X.) estime qu’il y a lieu d’ordonner une expertise graphologique sur base de l’original du reçu, voire même de la copie dudit reçu remis au juge d’instruction en date du 20 octobre 2005. Il indique que le reçu versé au juge d’instruction en date du 20 octobre 2005 était donc le téléfax de l’original.
Il fait encore valoir que l’attestation testimoniale rédigée par A.) est un faux et qu’il est pour le moins étrange qu’elle n’ait été produite que le 23 mars 2006. Par ailleurs, X.) indique que A.) était caution solidaire pour un montant de 1.239.000 euros dans le cadre d’un dossier « (…) » et que l’envoi de 3 lettres recommandées avec mise en demeure de payer les soldes dus avaient certainement contribué à ce que cette attestation testimoniale soit rédigée à la hâte.
X.) indique également qu’à l’époque des faits litigieux il n’était nullement dans le besoin et qu’il n’avait donc aucun intérêt à détourner de l’argent de la société SOC1.) S.A., qui l’avait d’ailleurs déchargé de ses fonctions d’administrateurdélégué en 2004. Dès lors, si les 100.000 euros avaient été détournés, cette anomalie aurait pu être relevée par le réviseur aux comptes.
Quant à T1.), X.) verse un courriel duquel il ressortirait qu’il était bien au courant des commissions versées à A.), de sorte que son témoignage ne serait pas crédible.
Dans sa note de plaidoiries, X.) indique, calculs à l’appui, les raisons des commissions versées à A.) dans le cadre du contrat de location-vente du bateau de plaisance. Le tribunal estime d’ores et déjà que ces arguments ne sont d’aucune utilité dans le présent dossier dès lors qu’ils ne concernent pas les infractions de faux et usage de faux dont le tribunal est actuellement saisi. En effet, le tribunal se borne à analyser si le reçu litigieux constitue un faux et/ou un usage de faux, conformément au principe de la saisie « in rem » par le renvoi qui lie strictement le tribunal.
X.) invoque finalement un acharnement judiciaire à son encontre de la part des responsables de la société SOC1.) S.A. et demande au tribunal de poursuivre les responsables de la prédite société pour faux et usage de faux relativement à l’attestation testimoniale de A.) datée du 10 novembre 2005.
Quant à la demande de procéder à une mesure d’instruction complémentaire relative à l’analyse graphologique du reçu du 22 août 2003 argué de faux, le tribunal décide de rejeter la demande de X.), estimant être, en l’état actuel du dossier, en mesure de toiser valablement les faits lui soumis au vu des pièces et témoignages recueillis dans le dossier.
Concernant la demande de X.) tendant à inculper la société SOC1.) S.A., le tribunal se déclare incompétent pour connaître de cette demande, le ministère public ou la partie s’estimant lésée ayant l’opportunité des poursuites, conformément à l’article 1er du code d’instruction criminelle.
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:
Une écriture prévue par la loi pénale, Un acte de falsification, Une intention frauduleuse ou une intention de nuire, Un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Le faux visé par l’article 196 du code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
Le tribunal retient que le reçu daté du 22 août 2003 dont s’agit constitue une écriture privée. En raison de son contenu et de sa forme, ce document dispose d’une valeur de crédibilité et d’une présomption de sincérité, puisqu’il a pour but de constater la remise de 100.000 euros à la société SOC2.) BV, représentée par A.).
Dans le cas d’espèce, même s’il n’existe aucune expertise graphologique permettant de dire avec exactitude quelles mentions ont été falsifiées, toujours est-il qu’il appert de l’attestation testimoniale du 10 novembre 2005 et de la déposition écrite de A.), datées du 28 mars 2011, qu’il n’a jamais signé et/ou rédigé ledit reçu et qu’il n’a jamais perçu les 100.000 euros invoqués par X.). Les dépositions de T1.) viennent d’ailleurs conforter les affirmations de A.) puisqu’il a contesté avoir été témoin dudit versement et avoir été au courant dudit reçu.
Les pièces versées par X.) pour prouver que ce reçu a bien été signé par A.) et qu’il a bien reçu les 100.000 euros, n’ébranlent en rien les témoignages cités précédemment. Le tribunal note que les déclarations de X.) sur l’authenticité du reçu litigieux sont pour le moins contradictoires, puisqu’il a affirmé au départ que le reçu versé au juge d’instruction en date du 20 octobre 2005 était une copie, que tant lui-même que A.) avaient uniquement reçu une copie et que l’original se trouverait dans la comptabilité de la société SOC1.) S.A.. Or, dans sa note de plaidoiries, il fait, pour la première fois, valoir que le reçu versé au juge d’instruction est un téléfax de l’original envoyé par A.). Si l’on suit cette dernière version, l’original du reçu argué de faux devrait donc se trouver entre les mains de A.).
Le tribunal en vient donc à la conclusion que la copie du reçu versée au juge d’instruction en date du 20 octobre 2005 est bien un faux en écritures privées tel que prévu par l’article 196 du code pénal.
Toutefois, puisqu’il n’appert d’aucun élément du dossier répressif qu’il a luimême procédé à la falsification du reçu, il y a lieu d’acquitter X.) de l’infraction de faux libellé à sa charge par le parquet, à savoir :
« comme auteur,
à une date inconnue mais entre le 1er septembre 2003, date du prélèvement de la somme de 100.000 euros, et le 20 octobre 2005, date de la remise du document dans le cadre de son audition par le juge d’instruction, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater, d’avoir commis un faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées par fabrication d’un reçu prétendument daté du 22 août 2003 émanant prétendument de A.) relatif au contrat 02/02/60/053 (n° de contrat de SOC1.) S.A.) »
Quant à l’infraction d’usage de faux, il y a lieu de rappeler que pour être punissable, l’usage de faux doit comporter trois éléments constitutifs :
• un faux tel que prévu par l’article 196 du code pénal
• un usage
• une intention frauduleuse ou une intention de nuire
• un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Comme cela a été analysé précédemment, la copie du reçu datant du 22 août 2003 et prétendument signé par A.) constitue bien un faux dont X.) a fait usage en le versant comme pièce lors d’une instruction ouverte contre lui du chef d’infractions à l’article 171-1 de la loi sur les sociétés commerciales, sinon d’abus de confiance, d’escroquerie(s), de faux et d’usage de faux (not. 17237/04/CD). Les deux premiers éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux sont donc réunis.
Quant au préjudice pouvant résulter de l'altération de la vérité, il peut être de nature soit matérielle, soit morale et affecter soit un intérêt public ou collectif, soit un intérêt privé ou individuel (NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, p.557, n°14).
La condition tirée d'un préjudice ou d'une possibilité de préjudice est respectée si l'écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou s'il est possible que les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (Trib. d'arr. de Lux., 22.04.1999, 31, 82).
En l’espèce, il y a eu possibilité de préjudice puisque le reçu litigieux aurait pu induire en erreur les juges en charge du dossier répressif ouvert contre X.) du chef d’infractions à l’article 171-1 de la loi sur les sociétés commerciales, sinon d’abus de confiance, d’escroquerie(s), de faux et d’usage de faux (not. 17237/04/CD).
Par ailleurs, X.) a agi dans une intention frauduleuse en essayant, par la remise de ce faux reçu, d’obtenir une décision judiciaire en sa faveur.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux sont partant réunis, de sorte que le prévenu est convaincu de cette infraction.
X.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, les dépositions du témoin T1.), ensemble les débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées, par contrefaçon de signatures et par fabrication de décharges,
en l’espèce, d’avoir, en date du 20 octobre 2005, dans le cabinet du juge d’instruction de et à Luxembourg, fait usage d’un faux reçu daté du 22 août 2003 émanant prétendument de A.) relatif au contrat 02/02/60/053 (n° de contrat de SOC1.) S.A.), usage consistant dans la remise du faux en question au juge d’instruction.»
En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’usage d’un faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d'emprisonnement de 3 mois à 5 ans et/ou une amende de 251 à 10.000 euros (articles 74 et 77 du code pénal).
La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation du prévenu X.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 3.000 euros.
X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a encore lieu de confisquer la copie du faux reçu daté du 22 août 2003 versé par X.) au juge d’instruction dans le cadre du dossier (not. 17237/04/CD) en date du 20 octobre 2005, comme objet ayant servi à commettre l’infraction.
AU CIVIL
A l’audience publique du 12 décembre 2012 Maître James JUNCKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société SOC1.) S.A., préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La société SOC1.) S.A. réclame 100.000 euros d’indemnisation à X.) estimant qu’à l’aide du faux reçu, il a détourné 100.000 euros au préjudice de la société demanderesse.
Force est toutefois de constater que le tribunal n’a retenu que l’infraction de l’usage de faux à l’encontre de X.) et que cet usage a été retenu dans le cadre de sa présentation au juge d’instruction. Le tribunal n’étant pas saisi des faits de détournements, un lien causal direct entre la demande et l’infraction retenue à l’encontre de X.) fait défaut de sorte que le tribunal doit se déclarer incompétent pour connaître de la demande civile, tant pour la demande qui a trait à l’indemnisation de la somme détournée que pour la demande relative à l’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.), prévenu et défendeur au civil, ainsi que son mandataire entendus en leurs explications, moyens de défense et conclusions, le mandataire de la partie civile entendu en ses conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
AU PENAL
d i t non fondé le moyen tiré de la règle du « non bis in idem » ;
d i t non fondé le moyen tiré de la prescription de l’action publique ;
d é c l a r e l’action publique recevable ;
r e j e t t e la demande de X.) tendant à l’institution d’une mesure d’instruction complémentaire ;
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande de X.) tendant à la poursuite de la société SOC1.) S.A. pour faux et usage de faux ;
a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois, et à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 87,77 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à soixante (60) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de X.) ;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
o r d o n n e la confiscation de la copie du faux reçu daté du 22 août 2003 versé par X.) au juge d’instruction dans le cadre du dossier (not. 17237/04/CD) en date du 20 octobre 2005.
AU CIVIL
d o n n e a c t e à la société SOC1.) S.A. de sa constitution de partie civile contre X.);
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.
Par application des articles 14, 15, 16, 31, 32, 66, 74, 77, 196, 197 et 214 du code pénal ; 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Claudine DE LA HAMETTE, vice-présidente, Daniel LINDEN, premier juge, et Isabelle JUNG, juge, et prononcé par la viceprésidente en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Nadine SCHEUREN, premier substitut du procureur d’Etat et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement ; avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, qu’Isabelle JUNG, juge, se trouve à la date de la signature du présent jugement dans l’impossibilité de le signer.