Court dismisses prosecution due to lack of jurisdiction over EU transport regulation violations under Luxembourg law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared itself incompetent to hear criminal charges against two individuals and a bankrupt company for alleged violations of EU transport regulations. The prosecution sought penalties under regulations that the court found did not explicitly establish criminal offenses or grant jurisdiction to a single-judge correctional chamber. Consequently, the court ordered the discontinuance of proceedings against the company and dismissed the case against the individuals, leaving state costs to the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 196 du code d'instruction criminelle: Criminal courts require explicit statutory authorization; EU regulations alone do not confer jurisdiction or define criminal offenses absent implementing national law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 31/2013
Not. : 11329/12/CC
Audience publique du 4 janvier 2013
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siègeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) X.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à D-(…), (…);
2) Y.), né le (…) à (…) (Allemagne), demeurant à D-(…), (…);
3) SOC1.) Luxembourg s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), actuellement en faillite suivant jugement numéro 652/2012 du 30 mai 2012;
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 17 août 2012, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 19 octobre 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Infractions au règlement du Parlement et du Conseil n°561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, au règlement (CEE) n°3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route à la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports ; infractions au règlement grand-ducal du 16 juin 2011 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CE no. 561/2006.
A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, renonça aux poursuites contre la société SOC1.)-Luxembourg s.àr.l., qui a été mise en faillite suivant jugement numéro 652/2012 du 30 mai 2012.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus X.) et Y.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L'affaire fut remise contradictoirement à l'audience du 7 décembre 2012 pour la continuation des débats
A cette audience, les prévenus X.) et Y.) furent de nouveau entendus en leurs explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T:
Vu le procès-verbal n°TRA-ETA-TR-12-00003-01 du 24 avril 2012 dressé en cause par l’Administration des Douanes et Accises du Grand-Duché de Luxembourg, Brigade Transport Luxembourg.
Vu la citation à prévenus du 17 août 2012, régulièrement notifiées aux prévenus X.), Y.) et SOC1.)-Luxembourg s.àr.l..
Le Ministère Public renonce aux poursuites dirigées contre la société SOC1.)- Luxembourg s.àr.l. en faillite.
Il y a dès lors lieu de prononcer la disjonction des poursuites à l'égard de la société SOC1.)-Luxembourg s.àr.l. en faillite.
Au pénal:
Le Ministère Public reproche à X.) et Y.), de ne pas avoir organisé le travail des conducteurs que la société SOC1.)-Luxembourg sàrl emploie de manière à ce qu'ils puissent se conformer aux dispositions du chapitre II du règlement no. 561/2006, en omettant de donner des instructions appropriées à ses conducteurs et en omettant d'effectuer des contrôles réguliers pour veiller à ce que le chapitre II du règlement CE no. 561/2006 soit respecté, de sorte que la société prévenue est responsable des
59 infractions au chapitre II du règlement CE no. 561/2006 commises entre le 1er juillet 2011 et le 27 janvier 2012 ainsi que de ne pas avoir veillé à la bonne utilisation, d'une part, de l'appareil de contrôle, et d'autre part, de la carte conducteur par le ou les personnes ayant conduit le camion immatriculé (…) (L) entre le 26 novembre 2011 et le 3 décembre 2011.
Compétence du Tribunal
En matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d'office, soulever le moyen d'incompétence, dans le silence des parties (THIRY, Précis d'Instruction Criminelle
en Droit Luxembourgeois, T.I n° 362).
Il convient dès lors de vérifier, si la chambre correctionnel du Tribunal d'arrondissement composée d'un juge, est compétente ratione materiae pour connaître des faits lui soumis.
Le Ministère Public fait plaider que la chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement statuant en composition de juge unique, est compétente pour connaître des faits actuellement reprochés aux prévenus. Il estime que le règlement du Parlement et du Conseil n°561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (ci-après le règlement CE n°561/2006) a annulé et remplacé le règlement communautaire 3820/85 en matière sociale dans le domaine des transports par route, de sorte que le Tribunal actuellement saisi resterait compétent.
Le mandataire des prévenus se rapporte à prudence de justice quant à la compétence du Tribunal.
L’article 179 paragraphe (1) du code d’instruction criminelle prévoit que les chambres correctionnelles des Tribunaux d’arrondissements siégeant au nombre de trois juges connaissent de tous les délits à l’exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de police par des lois particulières.
Par dérogation au paragraphe (1), l'article 179 paragraphe (2) du code d'instruction criminelle stipule que les infractions visées au paragraphe (3) sont jugées par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement composée d'un juge ayant accompli au moins 2 années de service effectif comme juge à un tribunal d'arrondissement ou comme substitut du procureur d'Etat, à savoir les délits prévus ou visés
- (L. 5 juin 2009) par la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à l’exception des délits visés à l’article 9bis de cette loi;
- par l’article 19 de la loi du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;
- par l’article 7 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) N° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route;
- par l’article 11 du règlement grand-ducal du 22 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement communautaire 3820/85 en matière sociale dans le domaine des transports par route;
- par l’article 491, alinéa 2 du Code pénal.
Le Ministère Public a cité les prévenus à comparaître devant le Tribunal d'arrondissement, XIIe chambre, pour l'audience du 19 octobre 2012, chambre correctionnelle composée d'un juge unique.
Il est reproché aux prévenus d'avoir contrevenu à certaines dispositions du règlement CE n° 561/2006 et à certaines dispositions du règlement (CEE) n°3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (ciaprès le règlement CEE n°3821/85).
Les infractions au règlement CE n°561/2006 et au règlement CEE n°3821/85 sont sanctionnées par le règlement grand-ducal du 16 juin 2011 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CE n°561/2006, lui-même pris en vertu de la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives, ainsi que la sanction des règlements des
Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports.
Le Tribunal constate que le règlement grand-ducal du 16 juin 2011 précité ne figure pas parmi les exceptions prévues au paragraphe (3) de l'article 179 du code d'instruction criminelle attribuant compétence spéciale à la chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement composé d'un juge unique.
Le règlement grand-ducal du 16 juin 2011 précité a abrogé le règlement grand-ducal du 13 octobre 2006 concernant les modalités relatives à l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) n°3820/85 modifié du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.
Le prédit règlement grand-ducal du 13 octobre 2006 a lui-même abrogé le règlement grand-ducal du 22 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement communautaire 3820/85 en matière sociale dans le domaine des transports par route.
Le Tribunal constate que seulement le règlement grand-ducal 22 janvier 1987 précité est prévu au paragraphe (3) de l'article 179 du code d'instruction criminelle. Ce règlement grand-ducal a pourtant été abrogé et le Tribunal ne saurait dès lors baser sa compétence sur le prédit règlement.
La circonstance que le règlement CE n°561/2006 annule et remplace le règlement communautaire 3820/85 en matière sociale dans le domaine des transports par route ne saurait pas non plus attribuer compétence à la chambre correctionnelle du Tribunal composé d'un juge unique. En effet, ce règlement CE n°561/2006, en lui seul, n'érige pas en infraction pénale les violations au règlement et n’attribue pas compétence au tribunal d’arrondissement, chambre correctionnelle, pour connaître des infractions au prédit règlement CE n°561/2006. Ce n'est que le règlement grandducal du 16 juin 2011 précité qui énonce les infractions au règlement CE n°561/2006 précité et les infractions au règlement CEE n°3821/85.
Il résulte des développements qui précèdent que la chambre correctionnelle du Tribunal composé d'un juge, est incompétente pour connaitre des délits actuellement reprochés aux prévenus par le Ministère Public et qui figurent à la citation à prévenu du 17 août 2012, le droit pénal étant d’interprétation stricte.
P A R C E S M O T I F S ,
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée d'un juge, statuant contradictoirement, les prévenus et leur défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, o r d o n n e la disjonction des poursuites pénales dirigées contre la société SOC1.)- Luxembourg s.àr.l en faillite,
se d é c l a r e incompétent pour connaître des faits reprochés à X.) et Y.);
laisse les frais des poursuites à charge de l’Etat.
Par application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 196 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le premier jugeprésident.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Vincent FRANCK, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Bob PIRON, substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.