Court dismisses civil claim for reputation damage after acquitting defendant of bribery charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of bribery charges and declared the civil claim for reputation damage inadmissible. Although the civil party's request was formally receivable, the tribunal ruled it incompetent to hear the case due to the prior acquittal. Consequently, the civil claim was dismissed, and costs were assigned to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1 et 191 du Code d'instruction criminelle; A civil claim for reputation damage is inadmissible before the correctional tribunal if the defendant has been acquitted of the underlying criminal offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 3884/2012
Notice du Parquet: 13547/10/CD
1x etr. Acquitt..
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DÉCEMBRE 2012
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.), né le (…) à (…) (Roumanie), demeurant à D-(…), (…),
- p r é v e n u -
en présence de:
La BQUE1.) (BQUE1.)), représentée par son organe statutaire compétent, à savoir le président de son comité de direction, en vertu de l’article 11.6 des statuts de la BQUE1.), sinon par son comité de direction, sinon par son conseil d’administration, établie et ayant son siège social à L-(…), (…),
comparant par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civile constituée contre le prévenu X.).
FAITS:
Par citation du 9 janvier 2012 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 21 février 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infractions aux articles 247 et 252 du Code pénal.
A cette audience Monsieur le premier vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Le prévenu X.) fut assisté de l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER.
Les témoins T1.) et T2.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 22 février 2012.
A l’audience du 22 février 2012 Maître Véronique WIOT, en remplacement de Maître Christian POINT, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la BQUE1.) contre le prévenu X.).
Maître WIOT donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal, qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par le greffier et qui sont jointes au présent jugement.
Maître WIOT développa plus amplement les moyens de la demanderesse au civil la BQUE1.).
Le prévenu X.) fut assisté de l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER.
Maître Walther-Nicolas SCHELP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu et défenseur au civil X.).
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Marc HARPES, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du 8 mars 2012.
En date du 28 février 2012 le Tribunal prononça la rupture du délibéré.
Par citation du 9 octobre 2012 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 21 novembre 2012 du Tribunal correctionnel de ce siège.
Le prévenu X.) fut réentendu en ses explications et moyens de défense.
Les témoins T1.) et T2.) furent réentendus en leurs déclarations orales.
Maître Walther-Nicolas SCHELP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu et défenseur au civil X.).
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Marc HARPES, premier substitut du Procureur d'Etat, fut entendu en son réquisitoire.
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l'ordonnance de renvoi n° 1101/11 du 20 mai 2011 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu X.) devant une chambre correctionnelle du chef de corruption active.
Vu les citations à prévenu des 9 janvier 2012 et 9 octobre 2012 régulièrement notifiées au prévenu.
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué sous la notice n° 13547/10/CD et notamment la dénonciation officielle du 19 mai 2010 de l’Office Européen de Lutte Antifraude (OAF), les rapports n°2010/24580/284/RP du 06 septembre 2010 et n° 2010/24580/2011/0001/BJ du 12 avril 2011 établis par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, unité commissariat de proximité Kirchberg.
Vu la demande d’entraide judiciaire pénale internationale adressée en date du 17 septembre 2010 au Parquet de Landshut en Allemagne et le procès-verbal n° BY2201-006860-10/8 du
12 novembre 2010 établi par l’inspection de Police Eggenfelden en réponse à cette demande d’entraide judiciaire.
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, le 9 septembre 2009, vers 10.00 heures dans le bâtiment de la BQUE1.), sise à Luxembourg-(…), proposé ou octroyé, sans droit, directement ou indirectement, à un fonctionnaire communautaire ou une personne assimilée à un fonctionnaire communautaire, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’elle, soit qu’elle accomplisse ou qu’elle s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autre décision favorable.
Les faits :
L'examen du dossier répressif, ensemble les dépositions des témoins T1.) et T2.) et les débats menés en audience ont permis de dégager ce qui suit: Le 19 mai 2010, l’Office Européen de Lutte Antifraude (ci-après OLAF) a averti les autorités judiciaires luxembourgeoises qu’il a été informé le 10 septembre 2009 par les services de la BQUE1.) (ci-après BQUE1.)) qu’un certain X.), administrateur–délégué de la S.C. X.) Project Management établie à (…) en Roumanie, était venu au Luxembourg pour préparer la visite du Ministre des transports roumain M.) en date du 9 septembre 2009, et que dans le cadre de cette visite X.) aurait remis une somme de dix mille euros dans une enveloppe fermée à T1.), agent de la BQUE1.), fait qui a été ressenti tant par T1.) que par ses supérieurs hiérarchiques comme une tentative de corruption.
Les responsables de la BQUE1.) ont décidé de dénoncer ces faits à l’OLAF.
Le Ministère Public a chargé le commissariat de proximité du Kirchberg de l’enquête et une demande d’entraide internationale a été envoyée au Parquet du lieu de résidence de X.) en Allemagne.
L’enquête a permis d’établir que le 9 septembre 2009, X.) avait rendez-vous dans la matinée avec T1.) au siège de la BQUE1.) au (…) pour préparer la visite du Ministre des transports roumain.
T1.) travaillait à cette époque dans le service responsable pour l’octroi de crédits à la Roumanie et à la Bulgarie, crédits qui sont accordés pour la réalisation d’infrastructures nationales. Il avait fait la connaissance de X.) en 2006 dans le cadre d’un avant-projet pour la construction d’une aérogare à (…) en Roumanie. Ce projet avait pu être mené à une bonne fin et X.) l’avait recontacté en début de l’année 2009 pour des échanges d’informations sur la réalisation de nouveaux projets en Roumanie.
T1.) s’est rendu en février 2009 en Roumanie pour une première prise de contact avec le Ministre des transports roumain et une seconde visite s’est tenue le 9 septembre 2009 au Luxembourg.
Le matin du 9 septembre 2009, T1.) et X.) avaient convenu de tenir un entretien préalable dans la cantine de la BQUE1.) pour préparer la visite du Ministre qui était annoncée pour
15.00 heures.
Vers 10.00 heures à la fin de cet entretien, T1.) a conduit son visiteur à la sortie de la banque. Avant de sortir, X.) a remis une enveloppe fermée à T1.) en lui précisant « Das ist für Sie privat ». Ce dernier l’a remercié de sa venue et est retourné dans son office afin de finaliser les préparations pour la réunion avec le Ministre des transports roumain.
C’est seulement deux heures après la remise de l’enveloppe, que T1.) a contrôlé le contenu de cette dernière et a dû se rendre compte qu’elle contenait vingt billets de cinq cents euros, soit dix mille euros en liquide.
T1.) a immédiatement dénoncé ces faits à son supérieur hiérarchique T2.), qui a informé sa hiérarchie.
Il a été décidé de retourner immédiatement l’argent à X.). Ce dernier s’est présenté vers
14.30 heures dans le bureau de T2.), qui lui a remis l’enveloppe et son contenu. T2.) lui a fait savoir que la BQUE1.) n’accepterait en aucun cas de telles pratiques, renvoyant au code de conduite des agents de la BQUE1.).
X.) a remis l’enveloppe dans sa veste sans aucune réaction de stupéfaction et a seulement répondu d’un ton impassible « I understand ». Il a quitté le bureau et la réunion avec le Ministre s’est tenue à 15.00 heures sans autre incident.
Le soir des faits, la BQUE1.) avait encore invité les participants de la réunion à un dîner, auquel T2.) n’a cependant pas assisté.
L’incident du matin n’a plus été évoqué lors de cette soirée.
Le lendemain des faits, T2.) et T1.) ont informé l’OLAF de l’affaire et X.) a été informé que la BQUE1.) refusait de travailler encore avec lui à l’avenir.
Sur ce, le prévenu a adressé une télécopie en date du 5 octobre 2009 aux supérieurs de la BQUE1.) pour clarifier la situation.
Dans cette note, il explique qu’il n’était nullement dans ses intentions de corrompre T1.), mais qu’il s’agissait d’une erreur malencontreuse.
Il déclare avoir préparé trois enveloppes le matin même des faits, la première contenant la somme de dix mille euros, la deuxième contenant deux invitations pour un dîner de gala qui devait se tenir en octobre à Vienne, et la troisième contenant selon ses dires, des documents et calculs en relation avec le projet pour lequel le Ministre des transports s’est déplacé au Grand-Duché.
Il relate avoir fermé les trois couverts portant le logo de l’hôtel (…) dans lequel il séjournait, sans inscrire le destinataire sur le couvert et s’être trompé au moment de remettre l’enveloppe à T1.), voulant lui remettre les documents professionnels et non la somme d’argent.
La somme aurait été destinée à sa mère qu’il devait rencontrer le 11 septembre 2009 à Vienne.
Le prévenu a expliqué qu’il aurait seulement remarqué son erreur au moment où T2.) lui a rendu l’enveloppe, croyant que l’incident était clos.
T2.) et T1.) ont été entendus à deux reprises aux audiences du Tribunal correctionnel et y ont maintenu les déclarations faites antérieurement.
Le témoin T1.) a été formel pour dire que le prévenu lui a remis l’enveloppe en question avec les termes « Das ist für Sie privat ». Ceci ne l’aurait pas choqué outre mesure alors qu’il arrivait couramment d’obtenir des invitations, qui ne dépassaient cependant pas un certain seuil, toléré par la BQUE1.). Il a déclaré qu’il avait l’impression que le prévenu savait pertinemment lors de l’entrevue qui s’est tenue dans le bureau de T2.) que la BQUE1.) lui reprochait des faits de corruption.
Questionné à ce sujet le témoin a déclaré que X.) n’avait aucunement l’air surpris, ce qui aurait cependant été une réaction normale, au moment de se voir reprocher des faits susceptibles d’être qualifiés de corruption active.
Il n’aurait pas contrôlé le contenu de l’enveloppe que T2.) lui a remise et n’aurait pas non plus essayé de tirer l’affaire au clair durant ou après la soirée-dîner qui a suivi la réunion avec le Ministre.
T1.) a encore expliqué que bien que travaillant dans le service qui s’occupait de l’octroi de crédits, il n’avait aucun pouvoir réel pour influencer de quelque manière que ce soit la décision finale et qu’en l’espèce, le projet en cause n’était de toute façon pas encore dans une phase permettant de discuter de l’octroi d’un crédit.
T2.) a également été entendu comme témoin à l’audience du Tribunal correctionnel et il a confirmé en grandes lignes les déclarations de T1.), ajoutant cependant qu’il n’y a jamais eu de tentative d’indélicatesse de la part de X.) auparavant et qu’il n’a pas sollicité de réponse au moment de remettre l’enveloppe à ce dernier.
Il rajoute encore qu’il ne peut s’expliquer la raison de ce geste, alors qu’ils, à savoir T1.) en tant que chargé d’opération principal de la BQUE1.) et X.), avaient déjà travaillé de manière satisfaisante dans le passé, sans que le projet de l’époque n’ait en définitive été financé par la BQUE1.).
Le prévenu a continué à soutenir à la barre que l’affaire était due à une erreur de sa part et qu’il n’était nullement dans ses intentions de corrompre T1.).
Il relate avoir vu l’argent au moment où T2.) lui a remis l’enveloppe et explique dans un premier temps avoir eu un mauvais sentiment à la vue du couvert.
Il continue en soutenant ne pas avoir pris connaissance de la gravité de la situation à ce moment et n’avoir réagi que le 5 octobre 2009 après avoir obtenu le courrier de la BQUE1.) qui lui a fait part de la décision de ne plus vouloir travailler avec lui à l’avenir.
En droit :
Le Ministère Public reproche à X.) :
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
Le 9 septembre 2009, vers 10.00 heures à dans le bâtiment de la BQUE1.) sise à Luxembourg-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir proposé ou octroyé, sans droit, directement ou indirectement, à un fonctionnaire communautaire ou une personne assimilée à un fonctionnaire communautaire, pour ellemême ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’elle,
1° Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autre décision favorable,
en l’espèce d’avoir proposé à T1.), agent de la BQUE1.), partant à un fonctionnaire communautaire, sinon à une personne assimilée à un fonctionnaire communautaire, une somme d’argent de 10.000 euros, afin que celui-ci abuse de son influence en vue de faire obtenir de la BQUE1.) une décision favorable.
L’infraction de corruption active d’un fonctionnaire communautaire est sanctionnée par les articles 247 et 252 alinéa 3 du Code pénal.
L’infraction suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
a) qualité de celui que l’auteur essaie de corrompre: fonctionnaire communautaire, membre de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes,
b) fait de proposer ou d’octroyer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques,
c) but de la corruption : un acte de la fonction.
ad a) Il résulte du dossier répressif que la personne visée par les agissements de X.) était un agent de la BQUE1.), partant un fonctionnaire communautaire de sorte que cette condition est remplie.
ad b) T1.) a expliqué aux audiences du Tribunal correctionnel sous la foi du serment que X.) lui a remis une enveloppe contenant dix mille euros le 9 septembre 2009 et lui faisait savoir « Das ist für Sie privat. ».
La version livrée par le prévenu comme quoi, il s’agirait d’une erreur malencontreuse et qu’en réalité il aurait voulu remettre des documents à T1.) n’emporte pas la conviction du Tribunal correctionnel, et ce notamment au vu du fait que X.) est resté impassible au moment de se faire remettre l’enveloppe par T2.). Finalement le prévenu s’est seulement borné à envoyer une télécopie à la BQUE1.) pour tirer l’affaire au clair et ce seulement le
5 octobre 2009, soit près d’un mois après les faits.
Cette condition est donc également à retenir dans le chef du prévenu.
ad c) Les débats à l’audience n’ont cependant pas permis d’établir le but de la corruption, T1.) n’ayant pas de pouvoir de décision dans l’octroi des crédits à la Roumanie, ce que X.) savait, étant donné qu’il avait déjà travaillé avec lui dans le passé.
Cette condition laisse partant à être établie, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter X.) de l’infraction de corruption active non établie à sa charge.
X.) est partant à acquitter :
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
Le 9 septembre 2009, vers 10.00 heures à dans le bâtiment de la BQUE1.) sise à Luxembourg-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir proposé ou octroyé, sans droit, directement ou indirectement, à un fonctionnaire communautaire ou une personne assimilée à un fonctionnaire communautaire, pour ellemême ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’elle,
1° Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autre décision favorable,
en l’espèce d’avoir proposé à T1.), agent de la BQUE1.), partant à un fonctionnaire communautaire, sinon à une personne assimilée à un fonctionnaire communautaire, une somme d’argent de 10.000 euros, afin que celui-ci abuse de son influence en vue de faire obtenir de la BQUE1.) une décision favorable.
Partie civile de la BQUE1.) contre X.)
A l'audience du Tribunal correctionnel du 22 février 2012, Maître Véronique WIOT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian POINT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile au nom et pour le compte de la BQUE1.) contre X.) et a réclamé du chef de l’atteinte à la réputation de la BQUE1.) l’euro symbolique .
Cette demande civile est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal contre X.) le Tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
Au pénal :
a c q u i t t e X.) de toutes les infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;
l a i s s e les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat.
Au civil :
Partie civile de la BQUE1.) contre X.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme, se d é c l a r e incompétent pour en connaître, l a i s s e les frais à charge de la demanderesse au civil.
Par application des articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1 et 191 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier viceprésident.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Paul VOUEL, premier juge, et Claude METZLER, juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, par Monsieur le premier viceprésident, en présence de Patrick KONSBRUCK, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Viviane PROBST, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.