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JPLux-4555a Généré par l'IA

Luxembourg labor court allows employee's claim for abusive dismissal damages and severance but rejects provisional execution for most amounts.

Numéro de cause JPLux-4555a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal du Travail declared the employee's claim for abusive dismissal damages and severance payable while rejecting the request for provisional execution of the judgment. The court found the dismissal abusive and awarded specific sums for material, moral, and notice damages, along with unpaid wages and unused leave. However, the judgment was not made immediately enforceable for the majority of the awarded amounts, limiting the employee's immediate recovery.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 115 et 148 al. 3 du nouveau code de procédure civile; Le jugement est exécutoire par provision uniquement pour les salaires échus et les indemnités considérées comme substituts de salaire, mais non pour les dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal labor court provisional execution damages award severance pay procedural code enforceability indemnisation du bruit aéroportuaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 du nouveau code de procédure civile
Art. 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Le requérant demande ensuite une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article L.124-6 du code du travail
Aux termes de l’article L.124-6 du code du travail :
article L.233-7 du code du travail
Aux termes de l’article L.233-7 du code du travail :
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Texte complet

Rép.fisc.no. 4555/12

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI, 11 décembre 2012

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente Jean-Paul GALLE

Assesseur - employeur Jean-Claude GILBERTZ

Assesseur - salarié Michel SCHOCKWEILER

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE

ENTRE:

A.),

employé, demeurant à F-(…), (…), ayant élu domicile en l’étude de Maître Marleen WATTE-BOLLEN, demeurant à L-2121 LUXEMBOURG, 117, Val des Bons Malades,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Marleen WATTE-BOLLEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

E T:

B.),

l’ambassadeur de l’Ambassade des Etats-Unis au Luxembourg et ayant comme adresse L-2535 LUXEMBOURG, 22, boulevard Emmanuel Servais,

PARTIE DEFENDERESSE,

faisant défaut,

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 29 juin 2012.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

24 juillet 2012.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 18 septembre 2012.

En date du 9 octobre 2012, le Tribunal du Travail de et à Luxembourg a prononcé la rupture du délibéré dans l’affaire précitée.

L’affaire fut refixée à l’audience publique du 13 novembre 2012, audience, à laquelle l’affaire fut utilement retenue. Maître Marleen WATTE-BOLLEN comparut pour la partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse n’était pas représentée à l’audience.

Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions, respectivement explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 29 juin 2012, A.) a fait convoquer son ancien employeur, B.), ambassadeur de l’Ambassade des Etats-Unis au Luxembourg, devant le Tribunal du Travail de ce siège pour l’entendre condamner à lui payer suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif les montants suivants :

1) dommage matériel : 24.600,00 € 2) dommage moral : 3.000,00 € 3) indemnité compensatoire de préavis : 8.200,00 € 4) arriérés de salaire : 2.050,00 € 5) indemnité compensatoire pour congés non pris : 1.183,10 € soit en tout le montant de 39.033,10 € ou tout autre montant même supérieur à dire d’expert ou à évaluer ex aequo et bono par le tribunal.

A titre subsidiaire, le requérant demande à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 4.100.- € à titre d’indemnité pour irrégularité formelle du licenciement.

En ce qui concerne ses demandes pécuniaires, le requérant demande encore la majoration du taux d’intérêt de trois points à partir du troisième mois qui suivra celui de la notification du présent jugement.

Le requérant demande ensuite une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il demande encore la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.

Il demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement pour les arriérés de salaire, l’indemnité compensatoire de préavis et l’indemnité compensatoire pour congés non pris.

La partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée à l’audience du 18 septembre 2012, ne s’y est pas présentée pour faire valoir ses moyens.

Etant donné qu’elle a été personnellement touchée par la convocation à l’audience, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard conformément aux articles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile.

I. La compétence du tribunal de ce siège pour connaître de la demande

Le requérant fait plaider que le tribunal de ce siège est compétent pour connaître de sa demande et se réfère à l’article 38.1. de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 à l’appui de ce moyen.

D’après l’article 38.1. de la convention de Vienne précitée, « à moins que les privilèges et immunités n’aient été accordés par l’Etat accréditaire, l’agent diplomatique qui a la nationalité de l’Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de ses fonctions ».

Pour le reste, c’est-à-dire dans les circonstances de la vie privée ou même plus largement de la vie non officielle, il n’apparaît plus comme lié à l’Etat accréditant et apparaissant simplement comme un ressortissant de l’Etat accréditaire, il est pleinement soumis aux lois de cet Etat.

Or, la partie défenderesse n’a pas contesté qu’elle a sa résidence permanente au Luxembourg.

Il n’a en outre pas été contesté que la partie défenderesse a engagé le requérant pour ses besoins personnels, de sorte qu’elle n’a pas agi dans l’exercice de ses fonctions.

Le tribunal doit partant se déclarer compétent pour connaître de la demande.

La demande, par ailleurs introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

I. Le licenciement

Il résulte de la lettre que la partie défenderesse a envoyée au requérant en date du 6 janvier 2012 qu’elle l’a engagé à cette date :

« Reference is made to your recent interview for employment as Residence Manager/Butler at our Residence.

I am pleased to inform you that you have been selected for this position. This is also to inform you that you will commence your employment on January 15, 2012. You will have an annual gross salary of € 49,200.00. You will also have a probationary of 6 months and your work schedule is 40 hours per week. Please note that your continued employment is subject to a satisfactory medical and background check……».

Le requérant fait plaider que la partie défenderesse l’a oralement licencié le 17 janvier 2012 et que ce licenciement est abusif de ce fait.

En effet, la partie défenderesse aurait mis fin à leur relation de travail sans lui notifier son licenciement dans les formes prescrites par la loi.

Cet état de fait serait confirmé par C.) qui lui aurait confirmé dans son courrier du 30 janvier 2012 que la relation de travail entre parties serait rompue pour des raisons d’exigences bureaucratiques.

La partie défenderesse n’est pas venue contester qu’elle a oralement licencié le requérant en date du 17 janvier 2012, de sorte qu’il y a lieu de considérer ce fait comme étant établi.

L’indemnisation

D’après l’article L.124-12(1) du code du travail, « lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement ».

a) Le dommage matériel

Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 24.600 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif.

Il a fixé la période de référence pour le calcul de ce préjudice à six mois.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec son licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce congédiement.

Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de remplacement et pour minimiser son dommage.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement.

Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme chômeur.

En outre, le salarié licencié abusivement ne doit pas se borner à rechercher un emploi lui permettant d’exercer une fonction analogue à celle qu’il a exercée avant son licenciement ou se situant dans le même secteur d’activité, mais il doit rechercher activement dans tous les secteurs économiques un emploi adapté à ses facultés de travail.

Le requérant, qui a été licencié le 17 janvier 2012, a commencé ses recherches d’emploi au mois de février 2012.

Au vu des pièces fournies, le tribunal considère que le requérant a fait les efforts nécessaires pour retrouver un emploi et pour minimiser son préjudice.

Eu égard à la situation sur le marché de l’emploi, à la nature de l’emploi occupé par le requérant, à sa qualification professionnelle et à son âge au moment de son licenciement, il convient de fixer à six mois la période de référence pendant laquelle la perte de revenu subie par le requérant est en relation causale avec son licenciement abusif.

La demande du requérant en réparation du préjudice matériel qu’il a subi du fait de son licenciement abusif est partant fondée pour le montant de [6(mois) X 4.100.- € (salaire mensuel) - 8.600 - € =] 16.000.- €.

Il résulte en effet des pièces versées que le requérant a déjà touché le montant de 8.600.- € à titre de réparation du préjudice matériel qu’il a subi du fait de sa situation.

b) Le dommage moral

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer à titre de réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif le montant de 3.000.- €, ou toute autre somme même supérieure à dire d’expert ou à évaluer ex aequo et bono par le tribunal.

Le requérant a subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est à évaluer, compte tenu des circonstances dans lesquelles le licenciement s’est opéré, à la somme de 2.500.- euros.

c) L’indemnité compensatoire de préavis

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 8.200.- € à titre d’indemnité compensatoire de préavis.

Aux termes de l’article L.124-6 du code du travail :

« La partie qui résilie le contrat de travail à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-

5 est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir.

L’indemnité prévue à l’alinéa qui précède ne se confond ni avec l’indemnité de départ visée à l’article L.124-7, ni avec la réparation visée à l’article L.124-10…… »

Aux termes de l’article L.124-3(2) du code du travail,

« En cas de licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur, le contrat de travail prend fin :

à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans ;

à l’expiration d’un délai de préavis de quatre mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre à cinq ans et moins de dix ans ;

à l’expiration d’un délai de préavis de six mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus de dix ans au moins. »

Etant donné que le licenciement est abusif et que le requérant a été au service de la partie défenderesse pendant une durée inférieure à cinq ans, il a droit à une indemnité compensatoire de préavis de deux mois en application des articles L.124-3(2) et L.124-6 précités.

Sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis est partant fondée pour le montant réclamé de [2(mois) X 4.100.- € =] 8.200.- €.

II. Les arriérés de salaire

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 2.050.- € à titre d’arriérés de salaire pour la période allant du 16 au 31 janvier 2012.

Or, étant donné que le requérant a été licencié le 17 janvier 2012, il ne peut réclamer un salaire que pour les journées des 16 et 17 janvier 2012, journées pendant lesquelles il a été à la disposition de la partie défenderesse.

Sa demande en paiement d’arriérés de salaire est partant fondée pour le montant de [(4.100 : 31) X 2(jours) =] 264,52 €.

III. L’indemnité compensatoire pour congés non pris

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de [6,24(jours) X 8(heures) X 23,70 € (taux horaire) =] 1.183,10 € à titre de 6,24 jours de congé non pris pendant la période allant du 1er janvier au 31 mars 2012.

Aux termes de l’article L.233-7 du code du travail :

« Le congé de la première année est dû à raison d’un douzième par mois de travail entier.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier.

Les fractions de jours de congé supérieures à la demie sont considérées comme jours entiers ».

Etant donné que le requérant a été licencié le 17 janvier 2012 après 2 jours de travail, sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris est fondée pour le montant de [2,08(jours) X 2 (mois – période de préavis) X 8 (heures) X 23,70 € =] 788,74 €.

IV. La demande en majoration du taux d’intérêt

Le requérant demande ensuite la majoration du taux d’intérêt de trois points à partir du troisième mois qui suivra celui de la notification du présent jugement.

Cette demande est à déclarer fondée en application de l'article 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

V. L’indemnité de procédure

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet de fixer cette indemnité à la somme de 1.000.- €.

VI. L’exécution provisoire du présent jugement

Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement pour les arriérés de salaire, l’indemnité compensatoire de préavis et l’indemnité compensatoire pour congés non pris.

En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile d’après lequel « le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus », la demande est fondée pour la condamnation au paiement des arriérés de salaire et pour la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire pour congés non pris, considérée par la jurisprudence comme étant un substitut de salaire, soit pour le montant de (264,52 € + 788,74 € =) 1.053,26 €.

La demande est à rejeter pour le surplus alors que les conditions d’application des articles

115 et 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, se déclare compétent pour connaître de la demande ;

déclare la demande recevable en la forme ;

déclare le licenciement que B.) a prononcé à l’encontre d’A.) en date du 17 janvier 2012 abusif ;

déclare fondée la demande d’A.) en réparation du préjudice matériel qu’il a subi du fait de son licenciement abusif pour le montant de 16.000.- € ;

déclare fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’il a subi de ce fait pour le montant de 3.000.- € ;

déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le montant de 8.200.- € ;

déclare fondée sa demande en paiement d’arriérés de salaire fondée pour le montant de 264,52 € ;

déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris pour le montant de 788,74 € ;

partant condamne B.) à payer à A.) le montant de (16.000.- € + 3.000.- € + 8.200.- € + 264,52 € + 788,74 € =) 28.253,26 € avec les intérêts légaux à partir du 29 juin 2012, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande d’A.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.000.- € ;

partant condamne B.) à payer à A.) le montant de 1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;

condamne B.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation au paiement des arriérés de salaire et pour la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire pour congés non pris, soit pour le montant de 1.053,26 €, et la rejette pour le surplus.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier assumé Michel SCHOCKWEILER, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Michel SCHOCKWEILER