Court convicts defendant Y. of theft via community service and civilly orders X. to pay damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted defendant Y. of theft and sentenced her to 180 hours of unpaid community service while ordering the confiscation of stolen items. In the civil action, the court declared the claim against X. admissible and awarded damages of over 101,000 euros to the private prosecutor. Conversely, the court declared itself incompetent to hear the civil claim directed solely against Y. because she was the subject of a criminal judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, 18, 21, 22 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1, 629, 630, 631-1, 632, 633, 633-1, 633-5, 633-7 of the Code of Criminal Instruction: A criminal court may order community service and confiscation for theft but lacks jurisdiction over civil claims against the convicted defendant if they are already subject to a criminal judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3673/2012
not. 31068/10/CD
ex.p./s.prob. x3 sub1) t.i.g. x2 sub2) restit. confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 NOVEMBRE 2012
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. X.) né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
2. Y.) née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
p r é v e n u s
en présence de
la société SOC1.) s.à r.l. établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés. ________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 22 octobre 2012 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 7 novembre 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
X.) : vol, vol domestique, recel ;
Y.) : recel.
A cette audience, le vice-président constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
Les témoins T1.), T2.) et T3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
X.) fut entendu en ses moyens et explications de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Marc LENTZ, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Y.) fut entendue en ses moyens et explications de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch.
Maître Laurent LIMPACH, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société SOC1.) s.à r.l., demanderesse au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par la greffière.
Le représentant du Ministère Public, Max BRAUN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le procès-verbal n° 1516/2010 du 10 novembre 2010 établi par la police grandducale, Service S.R.E.C. Luxembourg, Vol organisé.
Vu le rapport n° SREC-LUX-2011-JDA-12647-1-ATRO du 3 février 2011 établi par la police grand-ducale, Service S.R.E.C. Luxembourg, Vol organisé.
Vu le rapport n° SREC-LUX-2011-JDA-12647-2-ATRO du 28 février 2011 établi par la police grand-ducale, Service S.R.E.C. Luxembourg, Vol organisé.
Vu le rapport n° SREC-LUX-2011-JDA-12647-16-ATRO du 15 juin 2011 établi par la police grand-ducale, Service S.R.E.C. Luxembourg, Vol organisé.
Vu le rapport n° SREC-LUX-2011-JDA-12647-20-ATRO du 15 juin 2011 établi par la police grand-ducale, Service S.R.E.C. Luxembourg, Vol organisé.
Vu le rapport n° SREC-LUX-2011-JDA-12647-24-ATRO du 21 novembre 2011 établi par la police grand-ducale, Service S.R.E.C. Luxembourg, Vol organisé.
Vu le rapport n° SREC-LUX-2011-JDA-12647-25-ATRO du 21 novembre 2011 établi par la police grand-ducale, Service S.R.E.C. Luxembourg, Vol organisé.
Vu le rapport n° SREC-LUX-2011-JDA-12647-28-ATRO du 5 janvier 2012 établi par la police grand-ducale, Service S.R.E.C. Luxembourg, Vol organisé.
Vu la citation à prévenus du 22 octobre 2012 régulièrement notifiée à X.) (ci-après « X.) ») et à Y.) (ci-après « Y.) »).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1919/12 de la Chambre du Conseil du 11 juillet 2012.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) de s’être rendu coupable de vol domestique, sinon de vol simple, sinon de recel de nombreux articles de puériculture d’une valeur marchande d’environ 135.000 euros.
Il est reproché à Y.) de s’être rendue coupable de blanchiment et de recel relatif du produit de la vente des de ces biens de puériculture, et notamment de la somme de 54.341,26 euros en ce que celle-ci a été versée sur un compte bancaire auprès de la banque BQUE.).
Le Tribunal est territorialement compétent pour connaître de l’infraction reprochée à Y.), localisée sur le territoire allemand, étant donné que Y.) est de nationalité luxembourgeoise et que les faits sont également punissables en droit allemand (Art. 5 al. 2 CIC).
I . Q U A N T A U X F A I T S
Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, les déclarations des témoins T1.), T2.) (ci-après « T2.) ») et T3.) (ci-après « T3.) »), ainsi que les aveux de X.) et les déclarations de Y.) ont permis d’établir les faits suivants :
Sur le plan de la vie privée, il est constant en cause que le prévenu X.) était marié à Y.) et qu’ils se sont séparés lorsque X.) s’est mis en couple avec T3.) ; le divorce a été prononcé par jugement du 18 octobre 2009. T3.) est séparée d’X.) en raison d’une relation que ce dernier entretenait avec une collègue de travail, mais ils se sont remis en couple par après.
Sur le plan professionnel, il est constant en cause que le prévenu X.) était depuis environ 15 ans salarié auprès de la société SOC1.) s.à r.l., exploitant des magasins sous la dénomination « MAG1.) ». Il était en charge du transport de marchandises depuis l’entrepôt vers les divers magasins. La gestion des achats et de l’entrepôt s’est faite sans tenue d’inventaire détaillé.
Le 9 novembre 2010, T3.) s’est adressée à T1.), gérant de la société SOC1.) s.à r.l., pour lui fait part de ce qu’elle soupçonnait qu’X.) détournait des marchandises pour les vendre par la suite sur ebay.
En date du 10 novembre 2010, T1.) s’est adressé aux services de police pour porter plainte contre le prévenu.
A l’audience, T2.) confirme en tant que témoin qu’ils avaient soupçonné que des marchandises disparaissaient de l’entrepôt, mais que jusqu’à la dénonciation, ils n’avaient pas réussi à en identifier la cause. Il confirme de même que les marchandises ont été vendues sur ebay en-dessous de leur prix de revient.
L’enquête de police a permis dans un premier temps de constater que des articles de puériculture étaient vendus en grande quantité sur ebay sous les pseudonymes « PSEU1.) » et « PSEU2.) ». Le premier des pseudonymes correspondait, d’après les données ebay, à un compte initialement créé par la fille de Y.).
Il s’avérera de même qu’à quelques exceptions près, les articles offerts sur ebay correspondent à des produits qui étaient également offerts en vente par les magasins MAG1.) et que le prix de vente était souvent inférieur au prix de revient facturé aux commerçants, de sorte que les agents de police ont conclu que cette activité ne pouvait avoir de fondement licite.
Les données accessibles sur ebay n’ont dans un premier temps permis aux agents de constater que sur des périodes d’une dizaine de jours, des articles ont été vendus pour un prix de quelque 1.000 euros. L’analyse des données complètes qui seront par la suite fournies par ebay a cependant permis de constater l’ampleur réelle des ventes : - par le biais du pseudonyme « PSEU1.) », 640 articles pour un prix total de 44.524,25 euros ont été vendus (dont le prix de revient a été évalué à 49.905,73 euros) - par le biais du pseudonyme « PSEU2.) », 135 articles de puériculture au prix de 9.817,01 euros ont été vendus (dont le prix de revient a été évalué à 10.242,31 euros)
L’enquête révèlera encore que les cartes de crédit affectées à ces comptes ebay appartiennent au prévenu X.).
La perquisition domiciliaire à (…), domicile de T3.) où vivait également le prévenu, a permis de saisir certains documents, ainsi que les cartes de crédit en question. La perquisition domiciliaire au nouveau domicile de Y.) à (…) s’est avérée négative.
La perquisition menée en Allemagne, à (…), au domicile que le prévenu X.) avait occupé antérieurement avec son ex-épouse Y.), les agents ont trouvé de nombreux articles de puériculture entreposés dans le grenier au-dessus du garage et dans le grenier au-dessus du local technique. Il s’est avéré qu’à l’exception d’un article, toutes ces marchandises étaient vendues dans les magasins MAG1.). Sur un des objets se trouvait une étiquette mentionnant comme destinataire le « MAG1.) ».
L’enquête a également permis de constater que de nombreux paiements ont été redirigés sur un compte bancaire n° (…) auprès de la banque « BQUE.) ».
Ce compte bancaire était ouvert du moins depuis le 1er mars 2008 au nom des époux X.) et Y.).
Il découle d’un document intitulé « Änderung des Kontoinhabers » qu’à compter du 15 mars 2011, le titulaire du compte n’était plus « X.) / Y.) », mais simplement « X.) ».
A l’audience, l’agent T1.) confirme ce déroulement de l’enquête. Sur question de la défense, il précise que les adresses IP utilisées lors des transactions sur ebay n’ont pas été vérifiées pour être attribuées à un ordinateur précis.
I I . A U P E N A L
1. QUANT AUX INFRACTIONS
1.1. Quant aux infractions de vol sinon de recel
Lors de son audition auprès de la police en date du 21 juillet 2011, X.) a déclaré qu’il est séparé de son ex-épouse Y.) depuis 2 ans et qu’il n’entretient plus de contact régulier avec elle. Dans un premier temps, le prévenu a contesté avoir commis un quelconque vol et a déclaré ne pas avoir remarqué que des objets avaient disparu de l’entrepôt. Confronté aux éléments de l’enquête, il admet avoir enlevé au cours des 4 dernières années des marchandises de l’entrepôt pour les vendre sur ebay. Il explique avoir expédié les articles par la poste luxembourgeoise ou allemande.
Lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction en date du 2 décembre 2011, X.) admet qu’il y a quelques années, il a pris la décision de voler certaines marchandises. Puisque personne n’avait remarqué leur disparition, il aurait continué ses méfaits. Ainsi au lieu de charger la camionnette uniquement de marchandises à déposer le lendemain dans les filiales, il a en réalité chargé des articles complémentaires qu’il a déchargés chez lui pour les vendre par la suite. Initialement il aurait agi ainsi pour payer certaines dettes. Puisque personne n’a remarqué son action, il a continué.
A l’audience, X.) réitère ses aveux (« et stemmt, ech hun daat leider gemaach, alles waat do steet »). Il explique qu’il avait des difficultés financières. La situation se serait aggravée au moment de la séparation avec Y.), puisqu’il avait des difficultés pour financer seul la maison.
Le mandataire d’X.) précise que les infractions ne sont pas contestées. Il fait appel à la clémence du Tribunal en faisant valoir que le prévenu a commencé à rembourser sa dette.
Au vu des éléments du dossier et des aveux du prévenu, il est ainsi établi que ce dernier s’est approprié, en vue de les vendre, de nombreux articles appartenant à son employeur, et ce dans le but de s’enrichir indûment. Il y a dès lors eu soustraction frauduleuse de biens appartenant à autrui. Il est en effet admis qu’un salarié n’a jamais que la détention précaire des biens appartenant à son employeur (en ce sens CSJ, 8 mars 2011, n° 123/11 V).
Il est également constant en cause que le prévenu était salarié de la société SOC1.) s.à r.l. et qu’il a commis les vols au préjudice de cette dernière et dans les locaux de cette dernière ; la circonstance aggravante de la domesticité est ainsi établie.
Pour les postes « Maxxus Profi Ergometer » et « Gütermann Nähgarn », il résulte toutefois des éléments du dossier qu’ils ne proviennent pas de l’entrepôt MAG1.). Leur origine étant inconnue, il convient d’acquitter le prévenu de ces vols.
Au vu de ces développements, le prévenu X.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions, depuis le 31 mars 2008 à L-(…), (…) (magasin MAG1.)), en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le voleur est un ouvrier et a commis les vols dans le magasin de son maître, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à responsabilité limitée SOC1.), ayant son siège social à L-(…), (…) :
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Il convient de même d’acquitter le prévenu X.) :
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, depuis le 31 mars 2008 à L-(…), (…) (magasin MAG1.)), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
1) principalement : en infraction aux articles 461 et 464 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, ou un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de soin maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à responsabilité limitée SOC1.), ayant son siège social à L-(…), (…) :
- 2 Maxxus Profi Ergometer CBX6
- 1 GÜTERMANN Nähgarn, 100 Rollen je 30m, bunt gemischt avec la circonstance que le voleur est au service de la victime en tant que salarié,
2) subsidiairement : en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement au préjudice de la société à responsabilité limitée SOC1.), préqualifiée, les biens repris sub 1),
3) plus subsidiairement : en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, en tout ou partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, d’avoir recelé les biens repris sub 1) sachant que ceux-ci ont été obtenus à l’aide de vols au préjudice de la société à responsabilité limitée SOC1.), préqualifiée, en vendant ceux-ci sur le site de commerce en ligne ebay sous les noms d’utilisateur ‘PSEU2.)’ et ‘PSEU1.)’ et en encaissant le prix de revente de ces biens ».
1.2. Quant aux infractions de blanchiment et de recel
1.2.1. Eléments du dossier répressif
1.2.2. Déclarations de tiers
Lors de son audition par la police, X.) déclare : « Meine Ex-Frau Y.) hingegen wusste ganz genau über alles Bescheid. Sie wusste dass ich die Artikel im Hauptlager meines Arbeitgebers entwende, um sie später über ebay zu verkaufen.
Sie hat mir sogar dabei geholfen, die gestohlenen Produkte über ebay zu verkaufen ».
Il a déclaré lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction en date du 2 décembre 2011 : « Was meine Ex-Ehefrau Y.) anbelangt, bleibe ich dabei, dass sie hierüber Bescheid wusste. Sie wusste vom illegalen Ursprung der Artikel Bescheid. Sie hat einen Teil dieser Artikel auf ebay versteigern lassen. Sie hat auch verschiedene Artikel zur Post gebracht, um sie zum Kunden zu schicken. So wie ich hat meine Ex-Ehefrau auch von diesem so erlangten Geld profitiert ».
A l’audience, X.) réaffirme que « Y.) » (Y.)) a participé à la mise en ligne des objets à vendre et qu’ils géraient cette affaire à deux. Ils se seraient également tous les deux servis du compte sur lequel étaient crédités les paiements provenant d’ebay. Il indique que les produits à vendre auraient été entreposés dans le garage, au vu et au su de Y.).
T3.) a expliqué lors de son audition par la police en date du 25 juillet 2011 qu’en février 2009, elle aurait souvent observé que X.) téléphonait avec Y.) ; la dispute aurait souvent porté sur des ventes sur ebay (« In diesen Streitgesprächen ging es oft um irgendwelche Verkäufe bei ebay »). Elle dit avoir entendu des phrases telles que « Hues du dei Sachen drop gesaat … ? ».
A l’audience, T3.) précise qu’à l’époque, le prévenu X.) prenait tous les autres, y compris son patron, pour des idiots et se croyait être celui qui connaissait tout et savait tout faire. Une copine lui aurait mis la puce à l’oreille en demandant combien X.) gagnait pour mener son train de vie. Elle lui aurait posé la question et il lui aurait simplement parlé d’ebay, sans donner de précisions. Elle dit avoir fréquemment, voire presque quotidiennement, constaté que le prévenu téléphonait à son ex-compagne ; elle n’aurait pas été jalouse puisqu’elle aurait constaté qu’ils parlaient « affaires ». Lors de ces conversations, elle aurait entendu des phrases telles que « hues du daat gemaach ? », « hues du daat drop gestallt », « Wees du deen Code do net ». Elle aurait également constaté qu’X.) entreposait des paquets dans le garage ; personne n’aurait eu le droit d’accéder au garage.
1.2.3. Explications de Y.)
Lors de son audition par la police en date du 22 juillet 2011, Y.) déclare ne pas avoir su que son époux enlevait des marchandises de l’entrepôt de son employeur pour les vendre sur ebay. Elle n’aurait jamais rien constaté de suspect. Son époux aurait cependant passé de longues heures sur Internet. Il serait arrivé que le soir, X.) vide la camionnette dans le garage afin de l’utiliser ensuite à des fins privées, mais il aurait tout rechargé le lendemain. Elle n’aurait jamais constaté que des articles de puériculture dans leur emballage d’origine auraient été entreposés dans leur maison commune. Elle déclare utiliser le pseudonyme ‘PSEU1.)’ pour des jeux de poker en ligne, mais ignorerait qu’il existait un compte ebay du même nom ; elle n’aurait jamais entendu parler du nom d’utilisateur ‘PSEU2.)’.
Elle s’insurge contre les déclarations de son ex-époux qu’elle estime mensongères. Elle n’aurait jamais été au courant et n’aurait jamais participé à des activités illicites. Elle aurait remarqué qu’X.) voulait mener la grande vie, en allant au restaurant ou en s’achetant des habits chers. De même, il aurait aimé les grandes voitures et aurait conclu divers contrats de leasing successifs pour des voitures de marque BMW ou AUDI. Elle lui aurait fait remarquer que ce type de voitures dépassait leurs revenus, mais il aurait toujours déclaré que le règlement de ces dettes était son problème ; il serait devenu agressif lorsqu’elle cherchait à savoir davantage.
Quant au compte bancaire en Allemagne, Y.) confirme avoir eu un pouvoir de signature, mais elle dit que ce compte n’aurait vu passer que quelques paiements relatifs à un commerce de camping, également mené sur ebay (« camping(…) »). Il y a un an et demi, elle aurait retiré son pouvoir de signature sur ce compte.
Lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction en date du 2 février 2012, Y.) réitère ne pas avoir su que son ex-époux commettait des vols auprès de son employeur et dit ne pas avoir été courant de l’endroit où il entreposait les marchandises. Elle admet qu’elle s’était posé des questions sur la provenance de l’argent dont il disposait, notamment parce qu’il a toujours conduit des véhicules très onéreux. Elle dit avoir interrogé X.) à ce propos, mais celui-ci aurait dit que cela ne la regarderait pas. Elle aurait ainsi eu des soupçons, sans cependant connaître les détails.
Y.) explique encore lors de son interrogatoire que son ex-époux lui aurait proposé de vendre des marchandises sur Internet qu’il allait voler auprès de son employeur ; elle aurait cependant refusé de participer à une telle opération. Douze ou dix-huit mois plus tard, il aurait fait la même proposition, mais elle aurait refusé d’être mêlée à ses affaires.
A l’audience, Y.) conteste avoir participé. Elle dit avoir passé 10 ans de sa vie avec X.), jusqu’à la séparation en septembre 2008. X.) n’aurait jamais voulu parler de sa rémunération. Elle admet qu’à une reprise, X.) lui a proposé de participer à une opération de vente unique, mais sans préciser de quoi il s’agissait. X.) se serait souvent retiré dans un petit bureau pour ‘travailler’, et personne n’aurait eu le droit de le déranger à ce moment. Elle n’aurait jamais vu de marchandise dans le garage.
Quant au compte bancaire, Y.) explique l’avoir initialement ouvert parce qu’elle exploitait un magasin d’articles de camping. Après la cessation de cette activité, elle se serait désintéressée du compte. Au moment de la séparation d’X.), elle aurait cherché à faire clôturer ce compte. A plusieurs reprises, elle aurait insisté pour obtenir la signature, mais X.) aurait longtemps refusé.
Y.) conteste encore avoir été en contact téléphonique régulier avec X.) ; ils se seraient séparés en mauvais termes et elle n’aurait certainement plus cherché le contact. Elle s’explique le témoignage de T3.) du fait que celle-ci ne l’aime pas (« sie huet eppes geint mech »).
Le mandataire de Y.) conclut à l’acquittement de cette dernière. X.) chercherait simplement à lui faire porter le chapeau pour ne pas être déclaré seul responsable. Le témoignage de T3.) serait trop vague pour servir à titre de preuve.
Quant au compte bancaire, il ne serait pas établi qu’elle a retiré de l’argent de ce compte. L’heure de mise en ligne des articles sur ebay ne serait pas non plus probante, étant donné qu’il serait possible de configurer cette heure.
1.2.4. Appréciation
1.2.4.1. Infraction de blanchiment
L’article 506-1 3) du Code pénal incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Cette infraction exige dès lors les éléments constitutifs suivants :
a) un bien formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une des infractions énumérées par le Code,
b) l’acquisition, la détention ou l’utilisation d’un tel bien
c) le dol général, c’est-à-dire la conscience d’acquérir, de détenir ou d’utiliser le bien,
d) la connaissance, au moment de la réception, que le bien provient d’une des infractions visées par la loi.
ad a). Il a été établi qu’X.) s’est rendu coupable de multiples faits de vol domestique et que l’argent crédité sur le compte bancaire allemand forme le produit direct de ces infractions. Le vol domestique (Art. 464 du Code pénal) est explicitement énuméré par l’article 506-1 précité.
ad b). Le compte bancaire auprès de la BQUE.) était ouvert au nom des deux prévenus. Y.) a dès lors bénéficié des entrées sur ce compte et y avait également accès. Elle a fait partant l’acquisition et a eu la détention des avoirs inscrits sur ce compte.
ad c). Y.) ne conteste pas avoir eu connaissance de l’existence du compte allemand, mais affirme ne pas s’être intéressée aux mouvements passés par ce compte.
Il est constant en cause que la prévenue était co-titulaire du compte sur la période du 31 mars 2008 jusqu’au 15 mars 2011, soit sur une durée de plusieurs années. La prévenue admet de même s’être servie initialement de ce compte pour un commerce d’articles de camping. Elle avait de tous temps accès au contenu et aux données de ce compte.
Sur une période aussi prolongée, le Tribunal n’accorde pas de crédit aux contestations de Y.) suivant lesquelles elle n’aurait jamais connu aucune des opérations passées sur ce compte ou connu le solde de ce dernier.
Ce constat est corroboré par les déclarations du co-prévenu X.) selon lesquelles chacun des époux s’était servi du compte bancaire.
La prévenue ne fournit pas non plus d’explication plausible du motif pour lequel elle a itérativement insisté auprès du prévenu pour transcrire le compte au nom propre de ce dernier. Ces démarches sont en effet en contradiction avec l’affirmation selon laquelle elle se serait complètement désintéressée de ce compte.
Il est ainsi établi à suffisance de droit que Y.) avait connaissance des sommes dont elle était co-détentrice sur le compte bancaire allemand.
ad d). Il n’est pas nécessaire que le « blanchisseur » ait eu la connaissance précise de la nature, des circonstances de temps, de lieu, d’exécution, de l’auteur du crime ou délit, (CSJ, 10 juillet 2001, n° 270/01 V).
En l’espèce, Y.) a initialement partagé la vie du prévenu. Elle admet avoir remarqué qu’il menait la grande vie et ne conteste pas avoir eu des soupçons à ce propos.
Le Tribunal relève qu’elle a partagé le quotidien d’X.), qui a entreposé à son domicile d’importantes quantités de marchandises, dont certaines – telles des chaises pour enfants ou des poussettes – sont très volumineuses.
T3.) s’est d’ailleurs, après peu de temps de vie commune, rendue compte de ce commerce sur ebay et a immédiatement douté de sa légalité. Elle a entamé des recherches et dénoncé X.).
Le Tribunal entend par ailleurs accorder crédit aux déclarations cohérentes et invariables tant du témoin T3.) que du prévenu X.), qui s’accordent pour dire que Y.) était impliquée dans des ventes sur ebay. Etant donné qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que des articles autres que ceux provenant du MAG1.) étaient vendus en grande quantité sur ebay, il est établi que Y.) était au courant de ces ventes et les a même activement soutenues.
Le caractère illégal de cette activité ne pouvait échapper à Y.) qui avait connaissance de ce que X.) était simple salarié auprès des magasins MAG1.) et au vu du volume des marchandises vendues par ebay.
Y.) connaissait ainsi l’origine illicite des sommes dont elle était codétentrice sur le compte bancaire commun.
Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, la prévenue Y.) est convaincue :
« comme auteur ayant elle-même exécuté l’infraction, depuis un temps non prescrit à D-(…), (…) (siège social de la banque BQUE.)), pendant la période du 31 mars 2008 au 15 mars 2011 en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31, alinéa premier sous 1) du Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 un Code pénal, sachant, au moment où elle les recevait qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) du même article,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu au moyen de différents virements séparés, la somme totale de 54.341,26 euros sur le compte n° (…) ouvert en commun avec X.), auprès de la banque BQUE.), somme constituant un avantage patrimonial tiré des infractions de vol domestique retenues à charge d’X.), sachant, au moment où elle recevait cette somme, qu’elle provenait desdites infractions, en ce que les différents virements bancaires mentionnent que les fonds virés proviennent de la vente des biens volés par X.),
1.2.4.2. Infraction de recel
L’article 505 du Code pénal incrimine ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit.
Le Tribunal relève tout d’abord qu’en matière de recel, l’infraction de base doit avoir été commise par un tiers et non par le prévenu lui-même (CSJ, 19 mai 2010, n° 226/10 X). Or, certains éléments de preuve vont dans le sens que la prévenue n’a pas seulement profité du produit des vols domestiques qui ont été commis, mais aurait activement participé à la vente de ceux-ci.
Par ailleurs, il faut relever que l’infraction de blanchiment comporte de nombreux points communs avec le recel, en ce sens que c’est également un délit de conséquence. L’accomplissement des actes de blanchiment implique des actes supplémentaires par rapport à l’infraction d’origine contrairement au recel. Puisqu’il a été retenu que les agissements de la prévenue rentrent dans les prévisions des préventions de blanchiment libellées à l’encontre de la prévenue, il n’y a pas lieu d’examiner si les faits reprochés au prévenu, et indépendamment des actes de blanchiment qui lui sont reprochés, constituent également un recel. Ce n’est pas cette hypothèse qu’envisage l’article 65 du Code pénal lorsqu’il entend régler l’hypothèse du même fait constituant plusieurs infractions (CSJ, 28 juin 2011, n° 340/11 V).
Il convient par conséquent d’acquitter Y.) :
« comme auteur ayant elle-même exécuté l’infraction, depuis un temps non prescrit à D-(…), (…) (siège social de la banque BQUE.)) et notamment pendant la période du 31 mars 2008 au 15 mars 2011 sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, d’avoir recelé le produit de vente des biens acquis au moyens des infractions retenues à charge d’X.), à savoir la somme de 54.341,26 euros, en profitant de cette somme, en ce que celle-ci a été versée sur le compte n° (…) ouvert en commun avec X.) auprès de la BQUE.), sachant que cette somme a été obtenue à l’aide des infractions retenues à charge d’X.), en ce que les différents virements bancaires mentionnent que les fonds virés proviennent de la vente des biens volés par X.) » .
2. QUANT A LA PEINE
2.1. X.)
Les divers vols commis par le prévenu, bien qu’ils poursuivaient un même motif d’enrichissement personnel, n’en étaient pas moins séparés dans le temps et ont nécessité chacun une nouvelle résolution criminelle. Les infractions retenues à charge du prévenu X.) sont dès lors en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de vol domestique est punie, en application des articles 463 et 464 du Code pénal d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de
251 euros à 5.000 euros.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération le grand nombre de faits, tout comme la durée sur laquelle les ventes se sont répétées et le gain réalisé par le prévenu. La manière systématique et organisée avec laquelle le prévenu a procédé dénote une énergie criminelle certaine.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement appropriée, ainsi qu’à une amende.
Au moment des faits, X.) n’avait pas d’antécédents judiciaires.
Il découle des éléments du dossier que le prévenu a d’ores et déjà remboursé une partie de sa dette par des versements mensuels de 300 euros.
De même, le prévenu était en aveu des faits auprès de la police, lors de l’instruction et à l’audience.
Eu égard à ces éléments, X.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.
En vue d’assurer que le prévenu poursuit ses efforts d’indemnisation, il y a toutefois lieu d’assortir le sursis des conditions probatoires précisées au dispositif.
Il convient d’ordonner la confiscation des cartes de crédit ayant servi à la commission des infractions et des documents afférents. Les marchandises saisies en Allemagne ont été restituées en cours d’enquête à leur légitime propriétaire. Il convient toutefois de restituer le bonhomme de neige qui a été saisi, celui-ci ne figurant pas parmi les marchandises vendues dans les magasins MAG1.). Il en est de même pour la carte mémoire SD, qui n’est pas en rapport avec les infractions. Il convient toutefois de confisquer l’ordinateur et la documentation bancaire, outils ayant servi à commettre les infractions.
Etant que les objets à confisquer se trouvent sous main de justice il y a lieu de faire abstraction d’une amende subsidiaire.
2.2. Y.)
L’infraction de blanchiment est sanctionnée, en vertu de l’article 506-1 du Code pénal d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération le montant détenu.
Il y a dès lors lieu de condamner la prévenue à une peine d’emprisonnement appropriée, ainsi qu’à une amende.
Le casier judiciaire de Y.) ne renseigne pas d’antécédents judiciaires. Il ne résulte par ailleurs pas des éléments du dossier que ce soit Y.) qui ait activement décidé de quelle manière l’argent illégalement obtenu allait bénéficier au couple.
Eu égard à ces éléments, qui valent circonstances atténuantes, et en application de l’article 78 du Code pénal, le Tribunal peut prononcer une peine d’emprisonnement inférieure au minimum légal.
Eu égard à ces mêmes éléments, le Tribunal estime que la prévenue n’encourt pas une peine d’emprisonnement supérieure à 6 mois, qu’il n’y a pas lieu de compromettre l’avenir de la prévenue et qu’elleil ne semble par ailleurs pas indigne de la clémence du Tribunal.
En application de l’article 22 du Code pénal, lorsque de l’appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.
La prévenue a marqué à l’audience son accord à effectuer des travaux dans l’intérêt général.
Il y a partant lieu de convertir la peine d’emprisonnement en travaux d’intérêt général.
I I I . A U C I V I L
A l’audience du 7 novembre 2011, Maître Laurent LIMPACH, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, s’est oralement constitué partie civile, constitution de partie civile qu’il a confirmée en cours de délibéré par l’envoi d’un document afférent, pour et au nom de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.à r.l. contre les prévenus X.) et Y.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile réclame le montant de 101.492,29 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, jusqu’à solde. Ce montant est composé du dommage matériel représentant le prix d’achat des marchandises volées (105.092,29 euros), déduction faite des remboursements d’ores et déjà réalisés par X.) (3.600 euros).
Le mandataire de Y.) conteste la demande civile, au motif qu’il n’y aurait pas de lien causal entre les infractions et le préjudice.
La victime d’un dommage ne peut exiger son dédommagement devant les juridictions répressives que dans la mesure où son préjudice personnel est une suite directe du fait ayant donné lieu à la poursuite pénale (CSJ, 7 mai 2008, n° 231/08 X).
L’action civile n’existe que pour autant que le préjudice dont on demande réparation provienne d’une infraction; il ne suffit pas que le fait dont on se plaint ait porté préjudice et soit connexe à un délit (CSJ, 21 octobre 2003, n° 281/03 V).
En l’espèce, il n’y a pas de lien causal entre l’infraction de blanchiment-détention et le préjudice matériel subi par la partie civile du fait de la disparition des marchandises de son stock. En effet, même si Y.) n’avait pas été titulaire du compte bancaire, les vols auraient néanmoins causé le même préjudice.
Le Tribunal est par conséquent incompétent pour connaître de la demande civile pour autant qu’elle est dirigée contre Y.).
Le Tribunal est par contre compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).
Le mandataire d’X.) précise à l’audience que la demande civile n’est pas contestée.
La demande civile afférente est dès lors à déclarer fondée à son égard pour le montant de 101.492,29 euros.
Quant aux intérêts, dans la mesure où la partie civil ne précise pas ce qu’elle entend par « jour des faits » et que les dates exactes auxquelles les différentes marchandises ont été enlevées de l’entrepôt de la partie civile ne sont pas connues, il n’y a lieu d’allouer qu’à compter de la demande en justice jusqu’à solde.
Le mandataire d’X.) demande encore que Y.) soit déclarée responsable à hauteur de 40 % du préjudice qui a été causé. Dans la mesure où le Tribunal s’est déclaré incompétent à l’égard de Y.), cette demande est cependant sans objet.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et Y.) ainsi que leurs mandataires respectifs entendus en leurs explications et moyens de défense, la partie civile en ses conclusions et le représentant du Ministère public en ses réquisitions,
statuant au pénal
X.)
a c q u i t t e X.) des infractions non retenues à sa charge, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 44,87 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de la totalité de la peine d’emprisonnement prononcée contre le prévenu X.) et le place sous le régime du s u r s i s p r o b a t o i r e pendant une durée de TROIS (3) ans en lui imposant les obligations suivantes :
- indemniser la victime du préjudice subi,
- répondre aux convocations du Procureur Général d’Etat ou des agents de probation du SCAS,
- recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions,
- avoir un domicile fixe,
- signaler tout changement d’adresse ;
a v e r t i t X.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de TROIS ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,
Y.)
a c q u i t t e Y.) de l’infraction non retenue à sa charge, d o n n e a c t e à Y.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général,
c o n d a m n e Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT QUATRE-VINGT
(180) heures,
a v e r t i t Y.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les dix-huit mois à partir du jour où le présent jugement est devenu irrévocable,
a v e r t i t Y.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e Y.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 44,87 euros,
confiscations et restitutions
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire du bonhomme de neige (Asservat-Nr. 2, « Aufblasbarer Schneemann »), de la carte mémoire (« Asservat- Nr. 19, « SD-SPeicherkarte ») saisis par les autorités allemandes, Polizeipräsidium Trier, et remis en date du 20 décembre 2011 aux autorités policières luxembourgeoises,
o r d o n n e la confiscation de l’ordinateur (« Asservat-Nr. 20, « Rechner von Lianli ») et des documents bancaires (« Asservat-Nr. 25, « Bankunterlagen der KSKS Bitburg zu Konto-Nr. (…)), remis aux autorités policières luxembourgeoises à la même date,
o r d o n n e la confiscation des cartes de crédit, cartes bancaires et documents, objets plus amplement spécifiés dans le procès-verbal de saisie n° SREC-LUX-2011-JDA-12647-19-ATRO du 21 juillet 2011 de la police grandducale – Service S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé.
statuant au civil
d o n n e acte à la société SOC1.) s.à r.l. de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant que la demande est dirigée contre Y.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant que la demande est dirigée contre X.),
d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande civile fondée et justifiée à concurrence de 101.492,29 euros, c o n d a m n e X.) à payer à la société SOC1.) s.à r.l. le montant de CENT UN MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS ET VINGT-NEUF CENTS (101.492,29 €), avec les intérêts légaux à partir du 7 novembre 2011 jusqu’à solde,
c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
En application des articles 14, 15, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 60, 66, 78, 79, 461, 463, 464 et 506-1 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1, 629, 630, 631-1, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Elisabeth EWERT, premier juge, et Jean-Luc PÜTZ, juge, et prononcé en audience publique du jeudi, 29 novembre 2012 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, vice-président, assisté de Mireille REMESCH, greffier, en présence de
Marc HARPES, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.