Court dismisses immediate return request for child to UK due to lack of stability and risk of intolerable situation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request for the immediate return of a minor to the United Kingdom admissible but unfounded. The State argued that returning the child would expose her to an intolerable situation and psychological danger due to her young age and lack of stable attachments in the UK. Consequently, the court ordered the child to remain in Luxembourg with her maternal family.
Regeste Legislator
Généré par l'IAHabeas corpus; Convention de La Haye: The court must weigh the best interests of the child against the risk of an intolerable situation, allowing retention in the current country if return would cause severe psychological harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: 144586 Réf. No. 821/2012 du 28 novembre 2012
Audience publique extraordinaire des référés du mercredi 28 novembre 2012, tenue par Nous Marielle RISCHETTE, Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme en matière de référé, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Joke VAN DER STRICHT. ___________________________________________________________________
DANS LA CAUSE
E N T R E
le Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant au Palais de Justice à Luxembourg, Plateau du St. Esprit, Cité Judiciaire, bâtiment PL,
partie demanderesse comparant par Tania NEY, premier substitut au Parquet du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, en présence de:
A.), demeurant à (…) (GB), (…),
intervenant volontairement comparant par Maître Stefan SCHMUCK, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T
1. B.), demeurant à L-(…), (…),
partie défenderesse comparant par Maître Martine REITER, avocat, demeurant à Luxembourg,
2. C.), demeurant à L-(…), (…),
partie défenderesse comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence de
Maître Deidre DU BOIS, avocat, demeurant à Luxembourg, désignée suivant décision du juge de la jeunesse près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg du
23 avril 2012 pour assister l’enfant mineur E1.), née le (…) ___________________________________________________________________________
Faits
A l'audience du 30 avril 2012 l'affaire fut fixée, sur demande des parties, à l'audience du 4 juin 2012. Lors de cette audience, l'affaire fut refixée, sur demande des parties, à l'audience du 25 juin 2012, puis au 9 juillet 2012 et ensuite au 16 juillet 2012. A l'audience du 16 juillet 2012 Maître Danielle WAGNER a déposé son mandat pour B.) et l'affaire fut refixée, sur demande des parties, à l’audience du 17 septembre 2012. Personne n'ayant comparu lors de cette audience, le juge des référés à refixé l'affaire à l’audience du 8 novembre 2012, audience à laquelle l'affaire fut refixée péremptoirement à l’audience du 19 novembre 2012 sur demande de Maître Martine REITER, laquelle venait d’obtenir mandat pour défendre les intérêts de B.).
A l’audience du 19 novembre 2012 l’affaire fut retenue. Maître Stefan SCHMUCK, Maître Martine REITER et Maître Danielle WAGNER furent entendus en leurs explications et conclusions respectives. Le Ministère Public se rapporta à prudence de justice.
Sur ce, le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit :
Rétroactes, prétentions et moyens des parties
Suivant jugement n° 276/10 du 19 octobre 2010 le tribunal de la jeunesse près du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a ordonné le placement de la mineure B.), née le (…) à (…) (GB) au Centre Socio-Educatif de l’Etat à Schrassig jusqu’à l'âge de 18 ans accomplis au motif que l’éducation, la sécurité et le développement psychique et morale de la mineure sont en danger.
Il est constant en cause que ce jugement n’a pas pu être exécuté, la mineure B.) ayant quitté le Luxembourg pour la Grande-Bretagne.
Le (…) la mineure B.) a donné naissance à l’enfant E1.), laquelle a été reconnue par son père A.).
Le (…) juin 2011 B.) atteint l’âge de la majorité et le 25 novembre 2011 elle retourne au Luxembourg, ensemble avec l’enfant E1.).
Suivant mesure de garde provisoire du 8 décembre 2011, le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles près du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ordonne le placement de la mineure E1.), née le (…) à (…) (GB) auprès de sa grand-mère maternelle C.).
Suivant courrier daté au 16 janvier 2012 l’autorité centrale du Royaume Uni saisit, sur demande de A.), l’autorité centrale du Luxembourg d’une demande de retour de l’enfant E1.) sur base de l’article 8 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1985. Après avoir localisé l'enfant, l'autorité centrale luxembourgeoise demande le 14 mars
2012 si, au vu des éléments du dossier, la demande de retour de l’enfant est maintenue. Suivant courriel du 21 mars 2012, les autorités britanniques confirment que A.) maintient sa demande.
Par exploit d’huissier de justice du 29 mars 2012, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, agissant sur base des articles 1109 et 1110 du Nouveau Code de procédure civile et des articles 3 et 12 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après la Convention de La Haye), ainsi que l’article 11 du règlement 2201/2003 du 27 novembre 2003 du Conseil de la Communauté Européenne relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale fait, sur demande de A.), donner assignation à B.) et C.) à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de référé, à l’audience publique du 30 avril 2012 pour voir ordonner le retour immédiat de l’enfant E1.), née le (…) auprès de son père A.) demeurant à (…) (GB), (…).
Suivant ordonnance n° 57/12 du 23 avril 2012 le juge de la jeunesse près du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg désigne Maître Deidre DU BOIS, Avocat à la Cour, pour défendre les intérêts de la mineure E1.), née le (…) à (…) (GB), ainsi que pour l’assister ou la représenter au cours de toute instance pendante ou à naître la concernant devant les juridictions de la jeunesse ou toutes autres juridictions.
A l’appui de sa demande de retour de l’enfant le Procureur d’Etat expose ce qui suit :
« Attendu que A.) et B.) ont vécu en concubinage pendant une durée de deux ans, que de leur union est née l’enfant E1.), née le (…) à (…), que A.) et B.) se sont séparés au courant du mois de juin 2011, sans préjudice à la date exacte,
que A.) est investi de l’autorité parentale sur l’enfant E1.), qu’en date du 25 novembre 2011, sans préjudice quant à la date exacte, la mère a déplacé l’enfant au Luxembourg sans l’accord du père et sans l’en prévenir, que B.) s’est installée depuis lors ensemble avec l’enfant près de sa mère C.), née le (…) à (…) (GB), à (…),(…),
qu’elle y réside, ensemble avec l’enfant commun, du moins depuis le 15 novembre 2011,
que depuis cette date elle refuse de retourner l’enfant près de son père en Grande Bretagne,
que par mesure de garde provisoire du 9 décembre 2011 l’enfant E1.) a été placée par le juge de la jeunesse auprès de Madame C.), que A.) considère que l’enfant E1.), préqualifiée, fait dès lors l’objet d’un déplacement illicite au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ».
Le Procureur d’Etat précise que la demande est fondée notamment sur la demande d’assistance en application des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 émanant de l’autorité centrale britannique.
A l’audience des plaidoiries A.), intervenant volontairement, explique avoir déclaré l’enfant lors de sa naissance, partant que tant lui-même que la mère sont investis de l’autorité parentale, ce en vertu de l’article 4 du Childrens Act. Faisant valoir ne pas avoir donné son consentement à ce que l’enfant quitte le territoire de la Grande Bretagne, il estime que les conditions d’application de la Convention de La Haye sont données en l’espèce, partant qu’il y a lieu de faire droit à la demande de retour de l’enfant.
C.) conclut à l’irrecevabilité de la demande au motif que le père n'avait pas la garde effective de l'enfant lors de son déplacement. A l’appui de ses conclusions elle fait valoir que sa fille B.) s’est réfugiée le 27 juin 2011 dans un foyer en Grande Bretagne après avoir été victime de violences domestiques et que, suite à la mise en place d’un « child protection act », A.) s’est vu refuser tout contact avec l’enfant. Elle en conclut qu’il n’exerçait, en fait, plus aucun pouvoir de garde sur l’enfant. C.) ajoute qu’au moment de la demande de retour, l’enfant fut déjà l’objet d’une mesure de garde provisoire.
Pour le cas où la demande serait recevable, C.) demande à la voir déclarer non fondée au vu des articles 13 alinéa 1 a) et b) et 20 de la Convention de La Haye.
Concernant les exceptions prévues à l’article 13 de la Convention C.) fait valoir en premier lieu qu’à l'époque du déplacement de l’enfant le père n’en avait pas la garde effective et qu’au moment de l’introduction de la demande de retour, elle s'était déjà vu confier la garde provisoire de l'enfant.
C.) soutient ensuite que le retour en Grande Bretagne exposerait l'enfant à un grave danger. Elle explique que sa fille B.), mère de l'enfant, a été placée par jugement du
19 octobre 2010 par le juge de la jeunesse au Centre socio-éducatif à Schrassig, ce au vu du danger encouru par la mineure, mais que cette dernière a fugué avec l’aide du père de l'enfant, A.), afin de se soustraire à l’exécution de ce jugement. Elle continue avoir pris contact avec les services sociaux britanniques afin d’obtenir le retour de B.). Se référant aux rapports sociaux des services britanniques, C.) conclut que tant B.), que E1.) encourent un danger au sens de l’article 13 de la Convention, A.) ayant exercé des violences physiques et psychiques à l’égard de la mère de l’enfant et « qu’il est très manipulateur ». C.) ajoute que A.) s’est vu refuser tout droit de visite pour l’enfant au vu des actes de violence exercées sur la mère de l’enfant et elle met en doute les capacités éducatives de ce dernier.
Concernant l’exception prévue à l’article 20 de la Convention, C.) fait valoir que l’enfant E1.) est actuellement bien intégrée tant dans sa famille maternelle, que dans la crèche et elle estime que le retour de l’enfant serait contraire à l’intérêt de ce dernier et violerait dès lors le droit de la vie de famille de l'enfant.
B.) se rallie aux conclusions de sa mère. Elle ajoute que A.) n’a pas fait d’efforts pour prendre l'enfant à charge et qu’il n’est certainement pas dans l’intérêt de l’enfant qu’elle retourne en Angleterre où elle devra certainement retourner au foyer. Elle ajoute que A.) n’a plus revu l’enfant depuis leur séparation au mois de juin 2011 et que l’enfant en bas âge a besoin de la présence de ses personnes de référence, en l’occurrence sa mère et sa grand-mère.
Maître Deidre DU BOIS, en sa qualité d'avocat chargé d'assurer la défense des intérêts de l'enfant E1.), donne à considérer qu'au vu du bas âge de E1.) il serait néfaste pour l'enfant de la sortir de son cadre de vie habituel. Le mandataire de l'enfant ajoute qu'il n'est pas certain que l'enfant puisse retourner près de son père étant donné qu'un child protection plan est en cours en Grande Bretagne, le père n'ayant par ailleurs plus revu l'enfant depuis sa séparation avec la mère de l'enfant.
A.) rappelle qu'il est toujours titulaire de l'autorité parentale de E1.) et il estime que les lenteurs de la justice ne puissent justifier que l'enfant reste actuellement au Luxembourg, les conditions d'application de la Convention de La Haye étant, selon lui, données en l'espèce. Il reproche à C.) d'avoir « monté » un dossier contre lui en son absence et il conteste que l'enfant encourt un quelconque danger physique ou psychique lors de son retour en Grande Bretagne. A.) conteste ne plus avoir vu l’enfant commun depuis sa séparation avec la mère et il fait valoir qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'avoir une famille, cet intérêt n'étant pas préservé en la privant de son père. Il met finalement en doute les capacités éducatives de la grand-mère maternelle et de la mère de l’enfant.
Le Procureur d'Etat se rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la recevabilité et le bien-fondé de la demande, tout en précisant qu'au vu des circonstances particulières de l'affaire et au vu du bas âge de l'enfant il n'est pas dans l'intérêt de ce dernier de retourner en Grande-Bretagne.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 1110 du Nouveau Code de procédure civile, le président du tribunal d'arrondissement dans la juridiction duquel l'enfant a été trouvé est compétent pour statuer de toute action concernant le retour immédiat. Il statue comme en matière de référé.
L'enfant E1.) se trouvant actuellement au domicile de sa mère à (…), le juge saisi est compétent pour connaître de la demande.
Il convient de rappeler de prime abord que l'objectif principal de la Convention de La Haye, outre de garantir l'exercice du droit de visite, est de protéger l'enfant des effets nuisibles d'un enlèvement transfrontière (ou de non-retour illicite) au moyen d'une procédure destinée à garantir le retour immédiat de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle.
En vertu de l’article 3 de la Convention de La Haye, le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite lorsqu’il y a violation d’un droit de garde exercé de façon effective, seul ou conjointement, attribué à une personne, notamment de plein droit ou par une décision judiciaire, par la loi de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant le déplacement. La Convention entend ainsi protéger l’existence d’un droit de garde attribué par l’Etat de résidence habituelle de l’enfant et l’exercice effectif de cette garde avant le déplacement1.
Les conditions à remplir dans le cadre d’une demande de retour sont strictes. Le demandeur doit établir que : la résidence habituelle de l’enfant était située dans l’État vers lequel il demande le retour; le déplacement ou le non-retour de l'enfant constitue une violation du droit de garde tel qu'accordé par ce même État; et qu’il exerçait bien ce droit à l’époque du déplacement ou du non-retour illicites2.
En l'espèce il ressort des éléments du dossier que, depuis sa naissance au mois de (…) 2010, E1.) a vécu ensemble avec ses parents A.) et B.) à (…) en Grande- Bretagne jusqu’au 27 juin 2011, date à laquelle la mère B.) a quitté le domicile commun avec l’enfant suite à des violences domestiques. L’enfant est resté ensuite, ensemble avec sa mère en Grande Bretagne avant de partir au Luxembourg au mois de novembre 2011, soit un an après sa naissance. Il est donc établi que l'enfant E1.) avait, avant son déplacement, sa résidence habituelle en Grande-Bretagne.
En ce qui concerne la notion de droit de garde retenue par la Convention pour définir le déplacement illicite d'enfants, il ressort des dispositions des articles 3 et 5 de la Convention, ainsi que des travaux préparatoires et du rapport explicatif, que les rédacteurs de la convention ont entendu assimiler la garde à l'autorité parentale, et non à la résidence de l'enfant ou à une simple garde physique de l'enfant. Le gardien au sens de la Convention est donc celui qui exerce l'autorité parentale,
1 Conférence de La Haye de droit international privé (HccH); Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants conclue le 15 octobre 1980, Aperçu de la Convention, (www.hcch.net)
2 idem
conjointement ou unilatéralement, peu important le lieu de résidence de l'enfant. Il s'ensuit que la violation du droit de garde est caractérisée, et ainsi le déplacement illicite, chaque fois qu'un parent décide unilatéralement de déplacer l'enfant dans un pays étranger alors que l'autre parent ou un tiers exerce conjointement l'autorité parentale3.
En l’occurrence il est constant en cause que l'enfant E1.) a été reconnue par son père A.) et qu’en vertu de l’article 4 du Children Act de 1989 les parents exercent tous les deux la responsabilité parentale (autorité parentale) vis-à-vis de l’enfant.
Il n’est pas contesté que, le 25 novembre 2011, B.) a rejoint, ensemble avec l’enfant commun E1.), le domicile maternel situé au Luxembourg, ce sans en avertir le père de l’enfant et sans avoir requis son autorisation. S’il est vrai que, au moment du déplacement de l’enfant A.) n’avait pas la « garde physique » de l’enfant, il n’est cependant pas établi que le père se désintéressait en fait de l’enfant au moment de son déplacement, partant que l’on puisse retenir qu’il n’exerçait plus de façon effective la responsabilité parentale lui conférée par la loi. En effet l’on ne saurait reprocher au père d’avoir été d’accord à ne pas avoir de contact avec l’enfant avant d’avoir commencé le « parenting/Risk assessment » prévu dans le cadre du « Child protection plan » établi par les services sociaux britanniques afin de déterminer ses capacités parentales4. Il s'ensuit que le moyen des parties défenderesses tendant à voir dire que le père n'exerçait pas la garde effective de l'enfant au moment de son déplacement est à rejeter comme non fondé.
Le père n'ayant pas donné son consentement au déplacement de l'enfant, il faut retenir que qu'il y a déplacement illicite de l'enfant E1.) au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye.
Bien que l’article 12 alinéa 1 de la Convention de La Haye dispose que dans ce cas le retour de l’enfant doit être ordonné immédiatement, la Convention prévoit certaines exceptions au retour.
Conformément à l'article 13 alinéa 1 a) l'autorité judiciaire de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour s'il est établi que le demandeur au retour « n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour ».
Comme il résulte des développements faits dans le cadre de la qualification du déplacement illicite que A.) exerçait effectivement le droit de garde sur l’enfant E1.) au moment du déplacement l'enfant, il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé.
Le fait qu'une mesure de garde provisoire fut prise par le tribunal de la jeunesse concernant l'enfant E1.) peu de temps après son déplacement au Luxembourg, ne saurait pas non plus justifier le non-retour de l'enfant.
Conformément à l’article 13 alinéa 1 b) de la Convention de La Haye il peut encore être fait exception au retour immédiat de l’enfant s’il « existe un risque grave que le
3 JurisClasseur Droit international, Fasc. 549-30, n° 24
4 Voir rapports établis dans le cadre du « Child protection plan »
retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ». En vertu de l’article 3.1 de la Convention Internationale des Droits des Enfants du 20 novembre 1985, d'application directe, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant5.
La Cour européenne des droits de l'homme a également retenue dans son arrêt du 6 juillet 2010 (affaire N. et Sh. c. Suisse) que dans la recherche du juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu – ceux de l'enfant, ceux des deux parents et ceux de l'ordre public – l'intérêt supérieur de l'enfant constitue la considération déterminante, la notion d'intérêt supérieur de l'enfant étant sous-jacente à la Convention de La Haye.
En effet, la Convention part du principe que, sauf circonstances exceptionnelles, le déplacement ou le non-retour illicite de l'enfant par-delà les frontières internationales est contraire à son intérêt supérieur, et que le retour de l'enfant dans son Etat de résidence habituelle permettra de défendre ses intérêts, notamment en garantissant son droit d'entretenir des contacts avec ses deux parents, en assurant une certaine continuité dans sa vie et en faisant en sorte que la décision finale relative au droit de garde ou de visite soit rendue par la juridiction la plus appropriée au vu des éléments pertinents présentés. Le principe de retour immédiat a également une fonction dissuasive considérée par la Convention comme étant dans l'intérêt général de l'enfant.
Il convient d'ajouter que la Convention ne vise pas le fond du droit de garde, mais le rétablissement du statu quo, moyennant « le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant », c’est à dire qu’elle essaie en tout premier lieu de régler le retour des enfants déplacés ou retenus illicitement en dehors de leur milieu naturel. Elle ne recherche donc pas à régler le problème de l’attribution du droit de garde, mais repose sur le principe que la discussion sur le fond, c'est-à-dire sur le droit de garde contesté, devra être engagé devant les autorités compétentes de l’Etat où l’enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement, cela aussi bien si le déplacement a eu lieu avant qu’une décision sur la garde ait été rendue que si le déplacement s’est produit en violation d’une décision de justice6. Il s’ensuit qu’il n’appartient pas au juge saisi sur base de l’article
3 de la Convention de La Haye de se prononcer sur les capacités éducatives des deux parents en vue de déterminer le parent compétent pour exercer le droit de garde de l’enfant déplacé.
5 Cour de cassation française, 1ère chambre civile, 14 juin 2005
6 Doc. parl. No 29101 relatif au projet de loi portant approbation de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980 ; Conférence de La Haye de droit international privé (HccH); Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants conclue le
15 octobre 1980, Aperçu de la Convention, (www.hcch.net)
Il s’ensuit que les moyens respectifs rendant à mettre en doute les capacités éducatives de l’autre parent ne sauraient être pris en compte dans le cadre de la présente procédure.
L'intérêt de l'enfant présente un double aspect : le maintien des liens entre l'enfant et sa famille, sauf circonstances exceptionnelles, d'une part ; la garantie pour l'enfant d'une évolution dans un environnement sain, d'autre part7. A cet égard il est dans l’intérêt de l’enfant d’évoluer dans un environnement lui procurant la stabilité nécessaire à son bon développement. Ceci est d’autant plus vrai pour un enfant en bas âge, lequel a besoin d’un cadre de vie et des repères fixes pour grandir sereinement.
En l’espèce il résulte des éléments du dossier que lors de la naissance de E1.) le (…), sa mère B.) était mineure. Au début la jeune famille a vécu dans le ménage du grand-père paternel, pour déménager ensuite dans une maison prise en location. Suite à des violences domestiques, B.), devenue majeure, s’est réfugiée avec l’enfant à (…), Bristol. Avant de se rendre au Luxembourg elle a vécu ensemble avec l’enfant au Charles England House à Patchway, Bristol. Le 25 novembre 2011 B.) a rejoint, ensemble avec l’enfant, le domicile de sa mère C.) où elle a vécu avant de se rendre en Grande Bretagne, ce sans l'autorisation de sa mère.
Il ressort des rapports des services sociaux britanniques que, suite au signalement des père et mère de B.), ils ont mis en place un « child protection plan » pour l’enfant E1.) dès le mois de décembre 2010. S’il ressort des documents versés au dossier que tant l’enfant que ses parents ont été régulièrement suivis dans le cadre de ce plan, il faut cependant constater que les conditions de vie de l’enfant E1.) ne lui assuraient pas la stabilité nécessaire à son bon développement étant donné que sa situation changeait à plusieurs reprises et qu’elle vivait en dernier lieu avec sa mère dans un foyer. La mère s’étant séparée du père et aucune décision de justice n’ayant été prise ni quant à la résidence de l’enfant, ni quant au droit de garde et/ou de visite, l’enfant risque dès lors de se retrouver dans la même situation en cas de retour en Grande Bretagne. A cela s’ajoute que l’enfant E1.) était seulement âgée de sept mois lors de la séparation de ses parents et qu’elle n’a pas pu développer une relation stable vis-à-vis de son père, ce dernier ne l’ayant plus revue en attendant l’évaluation de ses capacités éducatives par les services sociaux britanniques et que l’enfant est actuellement bien intégrée dans sa famille maternelle. Au vu du bas âge de l’enfant E1.) et eu égard au fait que l’enfant n’a pas d’attaches stables en Grande Bretagne, il faut retenir que le changement de la situation actuelle aura des conséquences néfastes sur le développement de l’enfant et l’expose dès lors à un danger psychique et le met dans une situation intolérable au sens de la Convention de La Haye.
Par ailleurs, et contrairement à ce que fait présumer la Convention de La Haye, il n’est pas établi que les juridictions britanniques soient plus appropriées pour statuer quant au droit de garde et/ou de visite concernant l’enfant E1.). En effet la mère de l’enfant a été déjà suivie par les services sociaux luxembourgeois dans le cadre de la loi sur la protection de la jeunesse et le juge de la jeunesse près du tribunal
7 CEDH, 6 juillet 2010 (affaire N. et Sh. c. Suisse)
d'arrondissement de et à Luxembourg a, au vu du dossier et des renseignements fournis, ordonné le placement de la mère B.), ce dans l'intérêt de cette dernière et de l'enfant à naître, ce jugement n'ayant cependant pu être exécuté étant donné que B.), à l’époque mineure, était partie en Grande Bretagne. Dès le retour de B.) au Luxembourg, le juge de la jeunesse a, par mesure de garde provisoire, placé l'enfant E1.) près de sa grand-mère maternelle, où elle évolue depuis lors dans le cadre de sa famille maternelle.
Dans ces conditions, et notamment eu égard au fait que l'enfant ne connaissait pas la stabilité nécessaire à son bon développement, lors de sa résidence en Grande Bretagne et qu'il y a un risque grave que l'enfant se trouve dans une situation intolérable comportant un risque grave pour sa santé psychique lors de son retour en Grande Bretagne, il faut retenir qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de retourner en Grande Bretagne.
Il s’ensuit que la demande du Procureur d’Etat tendant à voir ordonner le retour de E1.), née le (…) à (…) (GB) est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S
Nous Marielle RISCHETTE, Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme en matière de référé, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement;
recevons la demande en la forme;
Nous déclarons compétent pour en connaître;
disons la demande en retour immédiat de l’enfant E1.), née le (…) à (…) (GB) recevable, mais non fondée;
partant en déboutons;
laissons les frais à charge de l’Etat.