Court dismisses charges against one defendant but convicts the other for prostitution-related offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the prosecution against defendant Y. due to a procedural decision to disjoin the proceedings, while convicting defendant X. of offenses under Article 379bis of the Penal Code. The civil party successfully obtained damages against X. for the alleged exploitation of minors. This split outcome reflects the tribunal's application of the law to distinguish between the culpability of the two accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 379bis, 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 379septies et 381 du code pénal; articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle; article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets: The court may disjoin criminal proceedings against one accused while maintaining them against another, and separately adjudicate civil compensation claims against the convicted party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3651/2012 Not. : 26394/07/CD
Ex. p. 1x Confisc. Disj. 1x Ferm. Entrep. 2x Art. 11 c.p. 1x Interd. Cabaret proxén. 3x DEFAUT sub 1)
Audience publique du 28 novembre 2012
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) X.),
née le (…) à (…),
demeurant à L-(…) ;
2) Y.),
né le (…) à (…),
demeurant à L-(…) ;
- p r é v e n u s -
en présence de :
Z.),
demeurant à F-(…),
comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre les prévenus X.)
et Y.) ;
F A I T S :
Par citation du 13 septembre 2012, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique des 6 et 7 novembre 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infractions aux articles 379bis al.1, 379bis al.3, 379bis al.4 et 379bis al.5 du code pénal.
A l’audience publique du 6 novembre 2012, Maître Roland MICHEL et Maître David GIABBANI en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, ont demandé au Tribunal de représenter Y.).
Le Ministère Public ne s’opposa pas à cette demande.
Le Tribunal autorisa Maître Roland MICHEL et Maître David GIABBANI en remplacement de Maître Gaston VOGEL, de représenter Y.).
La prévenue X.) ne comparut pas à l’audience du 6 novembre 2012.
Maître Roland MICHEL et Maître David GIABBANI, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, mandataires de X.), ont demandé la remise de l’affaire à une date ultérieure au motif que leur mandante serait malade.
Aucune date de remise rapprochée n’ayant pu être trouvée avec les mandataires, ceux-ci ont accordé défaut pour compte de leur mandante, X.).
L’affaire fut remise au 7 novembre 2012 pour continuation des débats.
Les prévenus X.) et Y.) ne comparurent pas à cette audience.
Les témoins T.1.), Z.), T.2.) et T.3.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté, chacun séparément, le serment prévu par la loi.
Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de Z.) contre les prévenus X.) et Y.).
Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Yves ALTWIES développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.
La représentante du Ministère Public, Nadine SCHEUREN, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire, conclut à la disjonction des poursuites dirigées contre Y.) et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Vu les procès-verbaux et rapports figurant au dossier répressif.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 1297/10 rendue en date du 22 juin 2010 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant X.) et Y.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, des chefs d’infractions aux alinéas 1, 3,
4 et 5 de l’article 379bis du code pénal.
Vu l’arrêt numéro 759/10 du 19 octobre 2010, rendu par la Chambre du Conseil de la Cour d’appel confirmant l’ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement numéro 1297/10 du 22 juin 2010.
Vu la citation du 13 septembre 2012, régulièrement notifiée à X.) et Y.).
Quant au prévenu Y.):
Par jugement numéro 841/2012 du 22 février 2012, le Tribunal de céans a, avant tout autre progrès en cause, nommé expert le docteur Marc GLEIS, spécialiste en psychiatrie, avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, sur les facultés intellectuelles et cognitives actuelles de Y.), partant sur son aptitude à comprendre le déroulement d’un procès pénal introduit à son encontre.
L'expert Marc GLEIS a rédigé son rapport en date du 4 juin 2012.
A l'audience publique du 6 novembre 2012, les mandataires de Y.) sollicitent la disjonction des poursuites à l'égard de Y.) au vu du rapport d'expertise du docteur Marc
GLEIS et ils demandent au Tribunal de statuer par jugement séparé quant à cette demande.
Le Ministère Public demande également la disjonction des poursuites à l'égard de Y.) au vu des conclusions de l'expert.
A l'audience du 6 novembre 2012, le Tribunal a décidé de joindre cette demande en disjonction au fond.
Il résulte des conclusions de l'expert Marc GLEIS consignées dans son rapport du 4 juin 2012, que Y.) présente une démence à un stade sévère et notamment des troubles amnésiques portant essentiellement sur la mémoire récente, mais aussi sur la mémoire ancienne, une aphasie et une apraxie. L'expert retient de même que Y.) est anosognosique et qu'il ne se rend pas du tout compte de ses déficits cognitifs. Suivant l'expert, Y.) est incapable de maintenir l'attention même sur une durée très brève comme quelques minutes et perd rapidement sous stress les quelques moyens intellectuels qui lui restent.
L'expert Marc GLEIS vient à la conclusion que Y.) n'a plus les aptitudes à comprendre le déroulement d'un procès pénal et que ses déficits sont irréversibles voire vont encore s'aggraver rapidement.
Au vu des conclusions de l'expert Marc GLEIS, le Tribunal décide dès lors de prononcer la disjonction des poursuites à l'égard de Y.), alors qu'il n'est plus apte à pouvoir suivre, en connaissance de cause, les débats d'un procès pénal.
Quant à la prévenue X.)
Bien que régulièrement convoquée aux audiences des 6 et 7 novembre 2012, X.) ne s'est pas présentée.
Les mandataires de X.), Maître Roland MICHEL et Maître David GIABBANI, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, ont fait parvenir au Tribunal en date du 5 novembre 2012 un certificat médical d'incapacité de travail établi à son nom, attestant qu'elle est incapable de travailler du 2 novembre 2012 au 6 novembre 2012 inclus.
A l'audience du 6 novembre 2012, les mandataires de X.) ont remis au Tribunal un deuxième certificat médical, établi le même jour, attestant que X.) est incapable de travailler du 7 novembre 2012 au 11 novembre 2012 inclus. Ils ont sollicité la remise de l'affaire à l'égard de X.) à une date ultérieure. Ils ont encore demandé la disjonction des poursuites à l’égard de X.) au motif qu’elle ne saurait être jugée seule dans cette affaire.
L'affaire a été remise au 7 novembre 2012 pour continuation, date pour laquelle X.) avait également été régulièrement citée.
Concernant les deux certificats médicaux versés en cause, il y a lieu de retenir qu'ils ne sont pas de nature à informer le Tribunal de la maladie de X.), ni du sérieux de l'état de santé la mettant dans l'impossibilité de se présenter à l'audience.
Le Tribunal décide par conséquent de statuer par défaut à l’égard de X.), régulièrement citée à l’audience du 7 novembre 2012, les deux mandataires Maître Roland MICHEL et Maître David GIABBANI, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, ayant accordé défaut pour compte de leur mandante à l’audience du 6 novembre 2012.
Quant à la demande de disjonction des poursuites à l'égard de X.), il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, aucun élément soumis au Tribunal ne permet de retenir que la prévenue ne serait pas apte à suivre un procès pénal pour répondre des faits tels qu’ils ont été renvoyés par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 22 juin 2010.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche à la prévenue X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit mais au moins depuis fin 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus spécialement dans l’établissement SOC.1.), sis à (…), en sa qualité de gérante, respectivement d’exploitante, respectivement de bénéficiaire économique, de fait ou de droit, de l’établissement SOC.1.), enfreint les alinéas 1, 3, 4 et 5 de l’article 379bis du code pénal.
1. En fait
L'affaire actuellement dirigée à l’encontre de X.) a commencé avec une plainte de Z.) du 9 novembre 2007 entre les mains du Service de Police Judiciaire, groupe d'enquête spécialetraite des êtres humains.
Z.) s'est présentée dans les locaux du Service de Police Judiciaire en date du 9 novembre 2007 pour porter plainte contre quatre exploitants de cabarets au Luxembourg, dont notamment la responsable du SOC.1.), la prévenue X.). Elle a déposé être venue travailler au Luxembourg en novembre 2006 suite à une annonce par laquelle un exploitant d'un cabaret cherchait une serveuse / hôtesse. Elle a commencé à travailler au Luxembourg pendant deux mois au cabaret "SOC.2.)". Avec le temps, elle a accepté d'avoir des relations sexuelles avec des clients de ce bar. Après des engagements dans deux autres cabarets, Z.) a été engagée par la responsable du cabaret SOC.1.), X.), en mars 2007, où elle est restée pendant neuf mois. Z.) a eu une dizaine de rapports sexuels avec des clients dans ce cabaret où le prix de la bouteille de champagne serait de 1.000 €. Au début, les séparés se trouvaient au premier étage. Z.) a précisé que Y.) a ensuite aménagé la cave en restaurant où il a également fait installer des séparés. Les clients ont souvent été les mêmes. Z.) s'est en particulier souvenu d'un client appelé "A.)" connu dans le milieu des cabarets. Ce client a dépensé entre 10.000 et 15.000 euros par soirée au cabaret et Z.) a également eu des rapports sexuels avec ce client. Z.) s'est même photographiée avec ce client et elle a pu remettre aux enquêteurs deux photos ainsi prises avec ce client.
Z.) a indiqué aux enquêteurs que Y.) et la dénommée "X.)", identifiée par la suite comme X.), étaient bien au courant que les filles travaillant au cabaret SOC.1.) entretenaient des relations sexuelles avec les clients. Y.) et X.) n'ont pas exercé de pression sur les filles, mais il a été tout à fait normal pour Y.) et X.) que les filles travaillant au cabaret aient des relations sexuelles avec les clients. Il était clair cependant que les filles qui refusaient les relations sexuelles aux clients du cabaret SOC.1.), gagnaient moins d’argent et n’y restaient pas longtemps pour travailler. Z.) a encore pu renseigner les enquêteurs sur le fait que les filles avaient toujours des préservatifs sur elles. Lorsqu'elle a demandé une fois à une autre fille de la dépanner, X.) est venue la voir pour lui dire qu'à l'avenir elle devait s’adresser à elle si elle n'avait plus de préservatif.
Z.) a finalement arrêté de travailler au cabaret SOC.1.) en septembre de la même année après une dispute avec X.).
Z.) a expliqué qu'à un moment donné elle n'a plus voulu travailler dans le milieu des cabarets. Elle a eu le besoin de se confier à une autre personne, car elle est d'avis que les gens du milieu des cabarets l'ont trompée à propos du travail qu'elle devait faire dans les cabarets. Z.) estime que les exploitants des cabarets ont profité de sa situation personnelle, de sa jeunesse et de son inexpérience. Z.) a cru également s'être contaminée avec une maladie sexuelle transmissible lors d'un rapport avec un client. Elle s'est finalement rendue compte que les exploitants des cabarets l'ont détruite et elle a donc pris la décision de porte plainte contre tous ces exploitants pour l'avoir livrée à la prostitution.
T.4.) s'est également rendue le même jour que Z.) au Service de Police Judiciaire pour faire des déclarations concernant le fonctionnement des cabarets, notamment le cabaret SOC.1.).
T.4.) a ainsi déposé devant les enquêteurs qu'après avoir travaillé une première fois pendant un mois au cabaret SOC.1.) en 2004, elle y est retournée vers la fin de l'année 2004 où elle est restée travailler pendant deux ans. Au début, elle a uniquement dansé au cabaret et consommé des boissons avec les clients. Ce n'est qu'après environ un an, qu'elle est allée avec les clients au séparé où elle a eu de temps en temps des rapports sexuels. Elle a pu confirmer les déclarations de Z.) en ce sens que les responsables du cabaret n'ont pas exercé de pression sur les filles pour qu'elles aient des relations sexuelles avec les clients au cabaret. Elle s'est même souvenue que Y.) a toujours dit aux clients de demander directement à la fille, si elle est d'accord d'avoir une relation sexuelle avec le client au cabaret.
Suite à ces dépositions, le Procureur d’Etat a requis le 13 décembre 2007 le juge d’instruction d’ouvrir une information judiciaire à l’encontre de X.) du chef d'infractions aux articles 379bis et suivants du code pénal et de procéder à une perquisition dans les locaux du cabaret SOC.1.).
Z.) a été auditionnée par le juge d'instruction en date du 25 janvier 2008. Elle a maintenu ses premières dépositions devant la police. Elle a précisé que son salaire était fixé à 80 euros par jour auxquels s’ajoutaient 20% sur les consommations des clients et qu'elle travaillait de 22.00 heures à 05.00 ou 06.00 heures du matin. Son salaire lui a été payé chaque jour par le personnel qui lui a remis une enveloppe avec de l'argent en liquide. Une seule fois, elle a reçu son salaire de la part de Y.). X.) a été la responsable du cabaret et elle a toujours été présente. Au début, X.) lui a affirmé qu'il n'y avait pas de séparés au cabaret SOC.1.), mais elle lui a menti. C'est elle-même qui lui a montré plus tard où étaient situés les séparés. Z.) a encore précisé que le client pouvait rester au maximum une heure avec une fille dans le séparé. Il a dû commander une nouvelle bouteille de champagne au serveur, s'il voulait rester plus longtemps au séparé. Sur question précise du juge d'instruction, Z.) a répondu que jamais un responsable du cabaret SOC.1.) lui a dit de ne pas avoir de rapports sexuels avec les clients.
T.4.) a été auditionnée en date du 6 février 2008 par le juge d'instruction. Elle a pu préciser ses premières dépositions devant la Police. T.4.) a d'abord travaillé comme artiste pendant trois mois au cabaret SOC.1.). Elle a été engagée par la suite par contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel de 1.350 € et 20% sur les consommations. Le salaire lui a été payé en liquide dans une enveloppe qu'elle a reçu de X.) ou d'un serveur. T.4.) a uniquement traité avec X.) qui s'est occupée de la gestion journalière du cabaret. Elle a confirmé l'existence de séparés au cabaret SOC.1.) qui se trouvaient au premier et au deuxième étage. Pour qu'un client puisse monter au séparé avec une fille, il a dû payer une bouteille de champagne à 500 euros minimum pour pouvoir rester avec l'artiste au séparé entre 45 et 60 minutes. T.4.) a précisé qu'elle a commencé à monter avec les clients au séparé de son propre gré et qu'elle n'a pas subi de pression de la part de la responsable du cabaret pour avoir des rapports sexuels avec les clients. Elle a encore précisé qu'il n'y avait pas d'interdit formel concernant les relations sexuelles avec les clients. Elle a estimé avoir utilisé les séparés une trentaine de fois pendant une année. T.4.) s'est par la suite arrêtée de monter avec les clients au séparé pour ne plus que danser, tel que cela avait été prévu dans son contrat.
Sur base d'une ordonnance de perquisition du juge d'instruction du 19 mars 2008, les enquêteurs de la Police Grand-Ducale, Région Esch-sur-Alzette, Section de Recherches et d’Enquêtes Criminelles – Mœurs, ont procédé à une perquisition au cabaret SOC.1.) le
12 avril 2008. Ils ont rencontré sur place la gérante du cabaret X.). Les enquêteurs ont constaté que le rez-de-chaussée comporte un bar et une piste de danse avec des canapés autour. Le sous-sol du cabaret a été aménagé avec une grande table et des canapés. Au premier étage s'est trouvé le bureau de X.) et Y.), ainsi que les vestiaires des artistes travaillant au cabaret. La Police a pu saisir plusieurs listes de prix des boissons, dont notamment les prix du champagne variant entre 150 euros et 400 euros. Dans une poubelle des toilettes pour femmes, la Police a trouvé un préservatif utilisé. Dans les armoires mises à la disposition des artistes du cabaret, la Police a constaté, comme affirmé par le témoin Z.), des paquets contenant des préservatifs non utilisés. Parmi les différents contrats saisis au cabaret, la Police a pu retrouver le contrat de travail signé entre Z.) et la sàrl X.) "SOC.1.)" et la résiliation du contrat d'un commun accord. Il résulte de ces documents que Z.) a commencé de travailler au cabaret SOC.1.) en date du
2 mai 2007 et que le contrat a pris fin le 24 septembre 2007. La Police a saisi au cabaret plusieurs classeurs contenant les différents contrats de travail des artistes et des autres membres du personnel et les relevés des paiements par carte de crédit. Sur base de ces relevés, les enquêteurs ont constaté que les paiements au cabaret par carte de crédit se sont chiffrés entre 60.120 euros et 136.480, 05 euros par mois pour la période d'août 2007 jusqu'à avril 2008. Pour cette période, le total des paiements par carte de crédit s'est élevé à la somme de 1.030.800,10 euros. Les enquêteurs ont notamment saisi une souche d'un paiement par carte de crédit pour un montant total de 9.500 euros, confirmant ainsi les déclarations de Z.) sur les montants élevés dépensés par certains clients lors d'une même soirée. Des enveloppes sur lesquelles sont mentionnées le nom de l'artiste et les sommes d'argents payées à l'artiste ont également été saisies par la Police, confirmant ainsi les déclarations de Z.) concernant le paiement journalier des salaires aux artistes par l'intermédiaire d'une enveloppe.
Suite à la perquisition, la Police a pu identifier et auditionner un certain nombre d'artistes ayant travaillé au cabaret SOC.1.). Il résulte de ces auditions qu'un certain nombre de ces artistes ont déclaré ne jamais avoir eu de relation sexuelle au cabaret SOC.1.). Elles confirment avoir touché une commission de 20% sur les consommations des clients avec lesquels elles se sont entretenues et avoir reçu chaque jour cette commission en liquide.
La Police a également pu identifier le dénommé A.) sous l'identité de A.). Le témoin a déclaré avoir été un client régulier du cabaret SOC.1.). Il a également déposé devant la Police avoir eu des relations sexuelles à une ou deux reprises avec les artistes au cabaret SOC.1.).
T.5.) a été auditionnée une première fois par la police en date du 13 juin 2008. Elle a nié avoir eu des relations sexuelles avec les clients au cabaret SOC.1.). T.5.) est cependant revenue sur ces dépositions. Elle a en effet contacté en octobre 2008 la Police pour les informer que ses premières dépositions ne correspondraient pas à la vérité et qu'elle a eu des relations sexuelles avec des clients au cabaret. Elle a également accompagné des clients à l'hôtel. T.5.) n'a pas voulu faire une nouvelle déposition écrite, car sa famille ignorait la façon dont elle gagnait sa vie. Elle a eu peur que sa déposition soit rendue publique.
En date du 1 février 2009, le juge d'instruction a procédé à l'audition de T.6.) qui a su confirmer les dépositions de Z.) et de T.4.). T.6.) a déposé avoir travaillé au cabaret SOC.1.) d'avril 2006 à juillet 2008. Elle a gagné 80 euros fixe par jour et 20% sur les consommations. C'était X.) qui a toujours donné les instructions aux artistes. Si les clients voulaient aller au séparé avec une artiste, ils devaient payer une bouteille de champagne dont le prix variait en fonction des moyens supposés des clients, cela pouvant varier entre 500 et 1.000 euros. T.6.) a eu des relations sexuelles à deux reprises avec un client au cabaret SOC.1.). Elle est également partie à deux reprises avec un client à l’hôtel pour des prestations sexuelles. Le client a demandé au préalable la permission à X.) qui a fixé le prix de ce service variant entre 3.000 à 4.000 euros. Le témoin a également eu des relations sexuelles au cabaret avec le client A.).
Les enquêteurs ont également auditionné certains clients du cabaret SOC.1.) qu'ils ont pu identifier à l'aide des paiements par carte de crédit effectués par ces derniers. Un certain nombre des clients ont déclaré ne jamais avoir eu de relations sexuelles avec une artiste du cabaret SOC.1.), d'autres ont déclaré ne pas avoir été intéressés par de telles prestations. Certains clients par contre ont déposé avoir eu des relations sexuelles dans ce cabaret. Le témoin T.7.) a notamment déclaré qu'une artiste lui a fait une fellation, lorsqu'ils étaient assis au fond de la salle derrière la scène. Le témoin T.8.) a déclaré avoir été satisfait avec la main par une artiste lorsqu'il lui a offert une bouteille de champagne. Ils étaient assis à ce moment dans la grande salle du cabaret SOC.1.).
X.) a été inculpée et interrogée par le juge d'instruction en date du 16 avril 2010. La prévenue X.) a confirmé ses dépositions devant les enquêteurs du 30 avril 2009. X.) a affirmé avoir été l'associée unique et le gérant de la sàrl X.) exploitant le cabaret SOC.1.). Elle a déclaré avoir repris le cabaret de Y.) qui était encore souvent présent. Elle a insisté sur le fait qu'elle a toujours pris seule les décisions au cabaret SOC.1.) et que Y.) n'a plus géré le cabaret depuis qu'elle l'a repris. La prévenue X.) a contesté devant les enquêteurs les affirmations de certaines artistes ayant déclaré avoir eu des relations sexuelles avec les clients au cabaret. Devant le juge d'instruction, elle a nuancé ses dépositions en affirmant "je ne peux pas dire que ces filles ne disent pas la vérité". La prévenue X.) n'a pas non plus pu fournir d'explication au juge d'instruction concernant les déclarations de certains clients ayant affirmé avoir eu des relations sexuelles avec les artistes au cabaret. Elle a confirmé connaître le client dénommé "A.)". Devant les enquêteurs, elle a précisé que ce client était un bon ami, respectivement un bon client, à elle et à Y.). La prévenue X.) a précisé devant le juge d'instruction que les artistes ont normalement été informées qu'elles ne doivent pas se prostituer, que le cabaret SOC.1.) n'est pas un bordel déguisé, que les filles dansent et tiennent compagnie aux clients et que cela s'arrête là.
A l'audience publique du 7 novembre 2012, le témoin T.1.) a été entendu. Il a résumé les devoirs effectués lors de l'enquête et de l'instruction judiciaire par la Police. L'exploitation des paiements par carte de crédit au cabaret SOC.1.) a révélé des entrées de caisse mensuelles d'environ 150.000 euros. Le témoin a en même temps constaté que Y.) et son fils B.) avait toujours le droit de signature pour le cabaret SOC.1.) auprès de la société CETREL. Suivant le témoin, les artistes ont été liées par un contrat de travail et certaines artistes ont voulu avoir des relations sexuelles avec les clients, d'autres ont refusé. Les artistes qui ont refusé, ne sont pas restées longtemps au cabaret et elles ont eu un salaire inférieur à celles qui étaient d'accord avec cette pratique. Le témoin a relevé que la comptabilité de la société X.) sàrl n'a pas pu être trouvée, ni au cabaret, ni au domicile privé de X.) ou de Y.). Le témoin a encore précisé que lors des contrôles de police, ils ont été reçus par Y.) qui a alors demandé à X.) d'aller chercher les papiers, respectivement en cas de problèmes, il a appartenu à X.) de se débrouiller seule sans l'intervention de Y.).
A la même audience du 7 novembre 2012, Z.) a été entendue sous la foi du serment. Elle a maintenu ses dépositions devant les enquêteurs et devant le juge d'instruction. Elle a reconfirmé qu'il était d'usage que les artistes travaillant au cabaret SOC.1.) aient des relations sexuelles avec les clients en échange du paiement d'une bouteille de champagne et qu'elle-même en a eu avec des clients. Le témoin a précisé que X.) lui donnait les instructions quant à ses heures de travail et qu'en cas de problème, elle a dû s'adresser à X.).
Le témoin T.2.) a été entendu sous la foi du serment à l'audience du 7 novembre 2012. Elle a déposé avoir travaillé au cabaret SOC.1.) en juillet 2008 pendant plusieurs jours. Elle a été engagée par l'intermédiaire d'une agence artistique en tant que danseuse et pour animer les clients. Certains clients lui ont demandé, avant de lui offrir des boissons, si elle offre des prestations sexuelles. Elle a toujours refusé, car elle se considère comme danseuse et non comme prostituée. Elle a vu une fois monter un client avec une artiste de la cave à moitié habillée. Elle a alors arrêté de travailler au cabaret SOC.1.), parce qu'elle avait l'impression que les artistes avaient des relations sexuelles avec les clients.
Le témoin T.3.) a été entendu sous la foi du serment lors de l'audience du 7 novembre 2012. Il a travaillé avec les responsables du cabaret SOC.1.) qui ont demandé des danseuses pour des spectacles Topless dance et pull dance. Y.) lui a confirmé qu'il n'y avait pas de séparés au cabaret SOC.1.). Le témoin était alors d'accord de trouver en tant qu'intermédiaire du spectacle, des danseuses pour le cabaret. Le témoin T.3.) a alors trouvé deux artistes tchèques dont le témoin T.2.) qui ont finalement été embauchées par le cabaret SOC.1.). Il s'est rappelé avoir été au Luxembourg le jour où le témoin
T.2.) a quitté avec la deuxième artiste tchèque le cabaret SOC.1.) au milieu de la nuit. Le témoin n'a cependant pas pu se rappeler pourquoi les deux artistes tchèques ont subitement quitté le cabaret SOC.1.).
2. En droit
2.1 Les infractions reprochées à la prévenue
Le Ministère Public reproche en premier lieu à la prévenue X.) d’avoir, en infraction à l’article 379bis alinéa 1er du code pénal, par le biais du cabaret SOC.1.), pour satisfaire les passions d'autrui, embauché même avec leur consentement, notamment entre autres Z.), T.4.) alias T.4.), T.6.), alias "T.6.)" et T.5.) alias "T.5.)", en vue de la prostitution et de la débauche, plus précisément en vue de pratiques d’attouchements intimes pouvant aller jusqu’aux actes sexuels les plus divers, avec la circonstance que les victimes préqualifiées ont effectivement été livrées à la prostitution ou à la débauche.
Le Ministère Public reproche encore à la prévenue X.) d’avoir, en infraction à l’article 379bis alinéa 3 du code pénal, par le biais de la société X.) s.àr.l., détenu, géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution au cabaret SOC.1.), situé à (…).
Ces délits ne requierent aucun dol spécial.
Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé.
Ces délits supposent une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes de débauche ou de prostitution dans l’établissement.
Le Ministère Public reproche en outre à la prévenue X.) d’avoir, en infraction à l’article 379bis alinéa 4 du code pénal, comme cabaretier exploitant le cabaret SOC.1.), toléré l’utilisation, sinon cédé, loué ou mis à disposition des artistes, dont entre autres Z.), T.4.), T.6.), T.5.), des lieux servant à l’exploitation de la prostitution d’autrui.
Finalement, le Ministère Public reproche à la prévenue X.) d’avoir été proxénète.
Est proxénète au sens de l'article 379 bis 5° du code Pénal celui ou celle
a) qui d'une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution;
b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant à la prostitution;
c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche ;
d) fait office d’intermédiaire entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui rémunèrent la prostitution et la débauche d’autrui.
La prostitution est « le fait d'employer son corps, moyennant une rémunération, à la satisfaction des plaisirs du public quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis ». La prostitution nécessite une rémunération qui peut se référer à tout avantage matériel consenti. Elle n'implique pas nécessairement la seule consommation de l'acte sexuel : il y a prostitution quelle que soit l'activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel.
Le terme « débauche » dans les articles 379 à 380 quater du code pénal a un sens plus large que le terme « prostitution ». Il vise des actes de lubricité ou d’immoralité étrangers à la prostitution.
Dans son sens usuel, la notion de débauche renvoie à celle d'excès, voire de dérèglement, en matière de mœurs, de plaisirs sensuels ou sexuels.
Le contenu de cette notion est sujet à évolution et doit être déterminé à l'aide des valeurs protégées par la loi dans le domaine de la moralité publique telles qu'elles sont ressenties par la conscience collective, en un lieu et temps donnés. Il ne peut être confondu avec les règles de la morale individuelle, de l'esthétique ou du bon goût ou avec les règles déduites de celles-ci.
X.) a contesté devant le juge d'instruction les faits lui reprochés par le Ministère Public.
2.2. Analyse des éléments du dossier répressif et des auditions
Il est constant en cause que X.) a exploité la société X.) sàrl et qu'elle est le gérant et l'associée unique. Cette société a exploité le cabaret SOC.1.).
L'enquête a démontré que le cabaret SOC.1.) a disposé de séparés d'abord au premier et au deuxième étage et ensuite ces séparés ont été remplacés par l'aménagement de la cave. Des endroits moins exposés à la vue de tous ont été aménagés derrière la scène. Il résulte des éléments figurant au dossier répressif, notamment des déclarations de X.) et des artistes entendues par la Police, que le cabaret SOC.1.) proposait des bouteilles de champagne à des prix largement surfait pouvant atteindre un prix de 1.000 euros ou plus, et dont le prix pouvait varier suivant les moyens financiers du client. Il s'est avéré que certains clients ont dépensé des sommes considérables pendant une soirée. C'est ainsi qu'un client a payé le montant de 9.500 euros par carte de crédit en date du 22 février 2008 et le client A.) connu sous le nom d' "A.)" a dépensé plusieurs milliers d'euros par soirée en offrant des bouteilles de champagne aux artistes qui l'entouraient.
Il résulte de même des déclarations de certaines artistes et de certains clients qu'après paiement des bouteilles de champagne, il y a eu des relations sexuelles avec le client à l'intérieur même du cabaret. Cette pratique constitue, suivant les témoins, un automatisme connu par tout le monde, aussi bien par les clients que par les artistes et X.). Les témoins ont également indiqué que X.) ne les a pas forcés d'avoir des relations sexuelles avec les clients, mais qu'il était sous-entendu que de telles pratiques étaient tolérées par X.), qui demandait aux artistes notamment d'être « gentille » avec les clients. Le fait d'accepter d'avoir des relations sexuelles avec les clients a permis aux artistes, par le biais de leur participation de 20 % au bénéfice de la vente du champagne, d'augmenter ainsi leur salaire permettant en même temps de faire gagner des sommes non négligeables à X.), tel que le démontre l'exploitation des extraits des paiements par carte de crédit.
Suivant le témoin T.2.), des clients lui ont demandé, avant de commander une bouteille de champagne, les services qu'elle pouvait leur rendre. Ayant refusé toute pratique sexuelle, le client s'est alors adressé à une autre artiste du cabaret, ce qui a eu comme conséquence que le témoin T.2.) n'a rien gagné sur les consommations avec les clients. Il résulte de même de l'enquête que certains clients, après paiement d'une certaine somme d'argent à X.), ont pu passer quelques heures avec une artiste dans un hôtel. Cette pratique a été confirmée par le témoin T.6.).
La perquisition au cabaret SOC.1.) a encore confirmé la description du cabaret donnée par le témoin Z.) et la présence de préservatifs dans les armoires des artistes relatée par ce même témoin. La Police a constaté la présence d'un préservatif utilisé dans une poubelle des toilettes pour femmes du cabaret.
Au vu de tous les éléments qui précèdent, ensemble les dépositions constantes et cohérentes de Z.) à l'audience, des déclarations de T.4.), T.6.) et T.5.) devant la Police et le juge d'instruction, les auditions des clients du cabaret SOC.1.) qui sont étayées par le résultat de la perquisition effectuée au cabaret SOC.1.), le Tribunal retient qu’il est à suffisance établi que la prévenue X.) savait que les artistes s'adonnaient à des prestations sexuelles avec les clients qui leur offraient des consommations à prix élevé et qu'elle en a manifestement tiré un bénéfice financier en soutenant cette pratique.
La prévenue X.) a engagé en connaissance de cause Z.), T.4.), T.6.) et T.5.) et elle a mis à leur disposition le cabaret SOC.1.) pour qu'elles puissent s'adonner à diverses pratiques sexuelles avec les clients du cabaret en échange de 80% du prix payé par le client pour la consommation du champagne au cabaret.
S'agissant de la prévention de proxénétisme mise à charge de la prévenue X.), elle est également à retenir à son encontre.
Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.
L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à l’égard du proxénète, ni en ce qui touche la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull.Crim. no 151, 20.11.1956, bd no 764).
La prévenue X.) a fait servir du champagne et a encaissé un prix manifestement surfait. En l’occurrence, il a pu être dégagé de l'ensemble de l'instruction menée dans cette affaire que le paiement d'une bouteille de champagne à prix élevé constituait le préalable afin que le client puisse se retirer avec une artiste, notamment au premier et au deuxième étage du cabaret et par la suite à la cave aménagée du cabaret. Elle a de même tiré un profit financier par le fait de permettre à un client de passer plusieurs heures avec une artiste en-dehors du cabaret dans une chambre d'hôtel en contrepartie du paiement d'une somme d'argent revenant intégralement à X.). Le cabaret SOC.1.) était aménagé de la sorte que le client pouvait se retirer à certains endroits, notamment derrière la scène pour passer quelques moments avec une artiste à l'abri de la vue des autres clients du cabaret, tel que cela fut notamment décrit à l'audience par le témoin T.2.).
Le fait de tenir une maison de prostitution est partant établi dans le chef de la prévenue X.).
Les artistes n'ont pas été rémunérées directement par les clients en contrepartie des relations sexuelles, mais par le biais du paiement du prix d'une ou de plusieurs bouteilles de champagne, dont l'artiste a reçu 20%. Les actes à caractère sexuel exécutés par les artistes à l'intérieur du cabaret avec leurs clients ayant été ainsi rémunérés, ils sont à qualifier d'actes de prostitution. La sàrl X.) exploitant le local SOC.1.) et dont X.) est la gérante, a gardé la majeure partie du prix du champagne et les artistes recevaient, à côté d’un salaire fixe quotidien variant entre 60 et 90 euros, les 20% restant du prix qui leur fut payé en liquide tel que cela résulte des déclarations même de X.), des témoins et du résultat de la perquisition au cabaret SOC.1.).
Il se déduit de l’ensemble des développements qui précèdent que les infractions aux articles 379bis alinéas 1, 3, 4 et 5° du code pénal sont établies dans le chef de X.).
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations claires et précises des témoins T.1.), Z.), T.2.) et T.3.), ensemble les débats menés à l'audience publique, la prévenue X.) est convaincue :
« en sa qualité de gérant, d’exploitant et de bénéficiaire économique de droit de l’établissement cabaret SOC.1.),
depuis fin 2004, dans l’établissement Cabaret SOC.1.), sis à (…),
1) en infraction à l’ancien article 379bis du code pénal alinéa 1, d’avoir, pour satisfaire les passions d’autrui, embauché, même avec leur consentement, d’autres personnes en vue de la prostitution et de la débauche, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, en l’espèce, d’avoir embauché, pour satisfaire les passions d’autrui, même avec leur consentement, notamment :
• Z.), • T.4.), alias « T.4.) », • T.6.), alias « T.6.) », • T.5.), alias « T.5.) »
en vue de la prostitution et de la débauche, en l’espèce, en vue de pratiques d’attouchements intimes pouvant aller jusqu’aux actes sexuels les plus divers, avec la circonstance que les victimes préqualifiées ont effectivement été livrées à la prostitution et à la débauche.
2) en infraction à l’alinéa 3° de l’article 379bis du code pénal, d’avoir détenu directement, d’avoir géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution,
en l’espèce d’avoir par le biais de la société X.) s.àr.l., détenue, gérée et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution au cabaret SOC.1.) , sis à (…) ;
3) en infraction à l’alinéa 4 de l’article 379bis du code pénal, d’avoir, comme cabaretier, mis à la disposition d’autrui et toléré l’utilisation d’une partie d’un immeuble, sachant que les lieux mis à la disposition servent l’exploitation de la prostitution d’autrui,
en l’espèce, d’avoir comme cabaretier, exploitant le cabaret SOC.1.) sis à (…), toléré l’utilisation et mis à la disposition des artistes, dont entre autres Z.), T.4.), T.6.), T.5.), des locaux, sachant que ces lieux servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui;
4) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du code pénal, d’être proxénète pour avoir
a) aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui ;
b) partagé les produits de la prostitution d’autrui,
c) embauché et entrainé, même avec leur consentement, des personnes majeures en vue de la prostitution et à la débauche,
d) fait office d’intermédiaire entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui rémunèrent la prostitution et la débauche d’autrui, en l’espèce, d’être proxénète pour avoir aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution et notamment d’avoir incité les artistes préqualifiées à se prostituer dans le cabaret SOC.1.) et dans des chambres d'hôtel,
pour avoir partagé les produits de la prostitution des artistes travaillant dans son cabaret notamment en encaissant des prix très surfaits pour des bouteilles de champagne, prix dans lesquels la rémunération des relations sexuelles était déjà comprise,
pour avoir embauché, entraîné et entretenu, même avec leur consentement les jeunes femmes préqualifiées en vue de la prostitution, et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche. »
2.3 Les peines
Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que seule la peine la plus forte.
Ce groupe d'infractions est établi pour chacune des quatre artistes concernées. La prévenue est, en l'espèce, convaincue d'une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l'application de la loi pénale. Chacun de ces faits à l'égard d'une artiste est donc punissable en lui-même. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. Ces derniers peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Il s’ensuit qu’il convient de retenir en l’espèce que les infractions se trouvent également en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu de faire application de l'article 60 du code pénal.
Le Tribunal tient à préciser que la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains a supprimé certaines infractions reprises dans l'article 379bis du code pénal pour les remplacer par l'article 382-1 nouvellement intégré au code pénal. L'article 382-
1 du code pénal §1 prévoit une peine de réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 50.000 à 100.000 euros pour les cas où l'infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, peine plus élevée que celle prévue à l'ancien article 379bis, l'amende étant plus élevée (C.S.J., arrêt n°188/10 du 5 mai 2010, Xe chambre).
Il y a dès lors lieu de retenir les peines prévues à l'ancien article 379bis du code pénal, plus favorable à la prévenue X.). Cet article prévoit que les infractions mentionnées dans alinéas 1 à 4, seront punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 50.000 euros.
Il y a lieu de constater que les infractions retenues à l’égard de la prévenue sont indéniablement graves, puisqu’elle n’a pas hésité à commettre continuellement des faits de proxénétisme dans le but de générer un chiffre d’affaires considérable. Au vu de cet élément, le Tribunal condamne X.) à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans et à une amende de 25.000 euros.
L'article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets prévoit que « l'interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d'y être employé peut être prononcée à l'encontre de tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle qui exploite ou participe à l'exploitation d'un débit de boissons ou y est employé. »
Aux termes dudit article, l'interdiction est obligatoirement prononcée en cas de condamnation notamment pour les infractions de prostitution et d'exploitation de la prostitution d'autrui.
Le Tribunal constate que la prévenue entre dans le champ d'application de cette disposition et que cette peine accessoire est obligatoire à son encontre, au vu des infractions retenues.
Il y a partant lieu de prononcer à l'égard de X.) l'interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d'y être employée pour une durée de cinq ans.
Par application de l'article 381 du code pénal, il y a lieu d'ordonner pour une durée de cinq ans l'interdiction des droits spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5, et 7 de l'article 11 du même code.
Il y a encore lieu de prononcer la fermeture définitive de l’établissement cabaret SOC.1.) s.àr.l., sis à (…) prévue à l'article 379septies du code pénal.
Le Tribunal ordonne en outre la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal 125/08 du 12 avril 2008 du Service de Police Judiciaire, comme constituant des objets ayant servis à commettre les infractions et dont la mainlevée n'a pas été prononcée par le juge d'instruction, à savoir:
1. boîtier brun inscription X.) sàrl janvier 2007 à décembre 07
2. souches extrait visa du 10/04/2008, du 09/04/2008, du 08.04.2008, du 07.04.2008, 11.04.2008
3. enveloppe blanche avec inscription "C.)" après-midi
4. souche visa (décompte 11/04/08 et 10.04.08)
5. feuille DIN A4 blanche avec inscriptions (décompte filles 20% sur la consommation)
6. relevé CETREL numéro (…) opérations 09/04/08 et opérations 10/04/08
7. souches visa (extrait) du mois de mars 2008, du mois de février 2008 et du mois de janvier 2008
8. enveloppe blanche "D.)" avec inscription décompte + contenu souches ticket, enveloppe blanche "E.)" avec inscription décompte + contenu souches ticket, enveloppe blanche "T.6.)" avec inscription décompte + contenu souches ticket, enveloppe blanche "F.)" avec inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "G.)" avec inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "H.)" avec inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "I.) " avec inscription décompte, enveloppe blanche "T.5.)" avec inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "J.)" avec inscription décompte, enveloppe blanche "K.)" avec inscription décompte, enveloppe blanche "L.)" avec inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "M.)" avec inscription décompte, enveloppe blanche "N.)" avec inscription décompte, enveloppe blanche "O.)" avec inscription décompte, enveloppe blanche "P.)" avec inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "Q.)" avec inscription décompte, enveloppe blanche "R.)" avec inscription décompte + contenu souches ticket
9. facture CETREL avec réf. Client (…)
AU CIVIL
Partie civile de Z.) contre X.) et Y.)
A l’audience du 7 novembre 2012, Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de Z.) contre les prévenus X.) et Y.).
La requérante, Z.), évalue son préjudice comme suit :
- dommage moral (exploitation sexuelle, atteinte à l’intégrité physique) 10.000 euros
TOTAL: 10.000 euros
Eu égard à la décision de disjoindre les poursuites contre Y.) de celles dirigées contre X.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile contre Y.).
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile à son égard.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par la défenderesse au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif, du jeune âge de Z.) au moment des faits et des renseignements fournis en cause par la demanderesse au civil à l'audience, la demande en réparation du préjudice moral est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 2.500 euros.
Le Tribunal partant condamne X.) à payer à Z.) le montant de deux mille cinq cents (2.500) euros, avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de X.) et contradictoirement à l’égard de Y.), le mandataires du prévenu Y.) entendus en leurs explications, la demanderesse au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
AU PENAL :
o r d o n n e la disjonction des poursuites pénales dirigées contre Y.) ;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans et à une amende de vingt-cinq mille (25.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 81,35 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq cents (500) jours ;
p r o n o n c e à l'égard de X.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employée;
p r o n o n c e à l'égard de X.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employée dans un établissement d'enseignement;
p r o n o n c e la fermeture définitive de l’établissement cabaret SOC.1.) s.àr.l., sis à (…) ;
o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal 125/08 du 12 avril 2008 du Service de Police Judiciaire, à savoir:
1. boîtier brun inscription X.) sàrl janvier 2007 à décembre 07
2. souches extrait visa du 10/04/2008, du 09/04/2008, du 08.04.2008, du 07.04.2008, 11.04.2008
3. enveloppe blanche avec inscription "C.)" après-midi
4. souche visa (décompte 11/04/08 et 10.04.08)
5. feuille DIN A4 blanche avec inscriptions (décompte filles 20% sur la consommation)
6. relevé CETREL numéro (…) opérations 09/04/08 et opérations 10/04/08
7. souches visa (extrait) du mois de mars 2008, du mois de février 2008 et du mois de janvier 2008
8. enveloppe blanche "D.)" avec inscription décompte + contenu souches ticket, enveloppe blanche "E.)" avec inscription décompte + contenu souches ticket, enveloppe blanche "T.6.)" avec inscription décompte + contenu souches ticket, enveloppe blanche "F.)" avec inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "G.)" avec inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "H.)" avec inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "I.) " avec inscription décompte, enveloppe blanche "T.5.)" avec inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "J.)" avec inscription décompte, enveloppe blanche "K.)" avec inscription décompte, enveloppe blanche "L.)" avec inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "M.)" avec inscription décompte, enveloppe blanche "N.)" avec inscription décompte, enveloppe blanche "O.)" avec inscription décompte, enveloppe blanche "P.)" avec inscription décompte + souches ticket, enveloppe blanche "Q.)" avec inscription décompte, enveloppe blanche "R.)" avec inscription décompte + contenu souches ticket
9. facture CETREL avec réf. Client (…).
AU CIVIL :
d o n n e acte à Z.) de sa constitution de partie civile contre X.) et contre Y.);
se d é c l a r e incompétent pour en connaître concernant Y.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître concernant X.) ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
la d i t fondée et justifiée pour le montant de deux mille cinq cents (2.500) euros;
c o n d a m n e par conséquent X.) à payer à Z.), la somme de deux mille cinq cents (2.500) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 379bis, 379septies et 381 du code pénal; articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185. 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle ; de l'article 24 de la loi du
29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Vincent FRANCK, premier juge, et Christina LAPLUME, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandra ALVES, substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.