Legislator Jurisprudence & Législation
TALux18-3608a Généré par l'IA

Court convicts defendant for harassment and privacy violation, awards civil damages, and warns of recidivism consequences.

Numéro de cause TALux18-3608a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court found the defendant guilty of harassment, privacy violations, and written threats after hearing witness testimony and the defendant's defense. The civil party successfully claimed damages for emotional distress and procedural costs, which were awarded to the plaintiff. Additionally, the judge issued a formal warning regarding potential recidivism penalties if the defendant commits further offenses within five years.

Regeste Legislator

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Articles 327, 442-2, 448 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 183-3, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-1, 633-5, 633-7 du Code d'instruction criminelle; Articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982: The court may convict for harassment and privacy violations, award civil damages for non-material harm, and issue a warning on recidivism consequences.

Mots-clés

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harassment obsessionnel protection vie privée menace écrite attentat injure pénale partie civile dommages récidive avertissement Code pénal Luxembourg poursuites-bâillons

Dispositions légales citées

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Article 327 du Code pénal
Il échet d’emblée de relever que le Parquet a cité dans son réquisitoire de renvoi l’article 327 alinéa 2 du Code pénal tout en libellant le texte de l’article 327 alinéa 1 du Code pénal qui sanctionne les menaces de mort proférées avec ordre ou sous condition.
Article 442-2 du Code pénal
Infraction à l’article 442-2 du Code pénal
Article 448 du Code pénal
Les conditions d’application de l’article 448 du Code pénal définissant l’injure-délit sont :
Article 2 de la loi du 11 août 1982
• Le harcèlement par messages écrits est puni, en vertu de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Article 6 de la loi du 11 août 1982
L’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée sanctionne : « celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée par des messages écrits ou autres ».
Article 155 du Code d'instruction criminelle
Les témoins T1.) et A.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Article 179 du Code d'instruction criminelle
Article 183-3 du Code d'instruction criminelle
Article 184 du Code d'instruction criminelle
Article 189 du Code d'instruction criminelle
Article 190 du Code d'instruction criminelle
Article 190-1 du Code d'instruction criminelle
Article 194 du Code d'instruction criminelle
Le Tribunal retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code d’instruction est fondée et évalue l’indemnité à la somme de 500 euros.
Article 195 du Code d'instruction criminelle
Article 196 du Code d'instruction criminelle
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Texte complet

Jugt no 3608/2012

not. 13566/12/CD

ex.p./s.prob.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 NOVEMBRE 2012

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

p r é v e n u

en présence de

A.) , demeurant à L-(…), (…),

comparant par Maître Johanna MOZER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu X.) , préqualifié. ________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 24 septembre 2012 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 31 octobre 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infraction à la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, harcèlement obsessionnel, menace écrite d’un attentat, injures.

A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins T1.) et A.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Céline BOTAZZO, en remplacement de Maître Johanna MOZER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.) , demanderesse au civil, contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil; elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.

La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 13566/12/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1845/12 du 4 juillet 2012 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, aux articles 327 alinéa 2, 442-2 et 448 du Code pénal.

Au Pénal

En Fait

Les éléments du dossier répressif, les déclarations des témoins T1.) et A.) , ainsi que les déclarations du prévenu ont permis d’établir les faits suivants :

A.) s’est séparée de X.) en avril 2012 après avoir été en couple avec le prévenu pendant quatre mois et demi.

Le 20 mai 2012, A.) porte plainte contre X.) auprès de la police étant donné que ce dernier lui avait craché à la figure le 19 mai 2012 lorsqu’elle se trouvait au marché, place Guillaume à Luxembourg.

A.) avait déjà dû appeler la police à son domicile, (…), à (…), plus tôt dans la journée du 19 mai 2012, vers 10.26 heures, étant donné que X.) s’était présenté à son domicile et avait chahuté devant sa porte, en criant et l’insultant. Il avait encore donné un coup de pied contre une des fenêtres de sa terrasse et avait également craché contre la fenêtre.

X.) lui envoyait depuis leur séparation des messages textuels sur son téléphone portable (SMS) dans lesquels il insultait et menaçait A.) .

Interrogé le 22 mai 2012 par la police, X.) admet qu’il a menacé et insulté A.) par l’envoi de SMS.

Il admet également qu’il s’est rendu le 19 mai 2012 au domicile de A.) , qu’il l’a insultée et qu’il a donné un coup de pied et qu’il a craché contre la fenêtre.

X.) avoue encore à la police que plus tard dans la matinée, il a craché à la figure de A.) au marché de la Ville de Luxembourg et qu’il l’a insultée de « Pute de la Gare ».

Il explique qu’il était très fâché à l’encontre de A.) parce qu’elle ne lui a jamais donné l’occasion de s’entretenir sur les raisons de leur séparation.

Interrogé le 30 mai 2012 par le Juge d’instruction, X.) maintient ses aveux quant aux

faits survenus le 19 mai 2012 au domicile de A.) et au marché de la Ville de Luxembourg.

Il maintient également qu’il lui avait envoyé plusieurs messages SMS à contenu menaçant et insultant.

A l’audience, X.) est également en aveu des faits qui lui sont reprochés tout en donnant certaines précisions quant aux diverses infractions.

X.) explique au Tribunal qu’il se sentait blessé suite à sa séparation avec A.) . Il ne comprenait pas les raisons de cette séparation et A.) refusait toute explication à ce sujet.

En Droit

1)Infraction à la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée

Le Parquet reproche à X.) d’avoir, entre la fin du mois d’avril 2012 et le 21 mai 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au cours de la matinée du 19 mai 2012 à (…), (…), ainsi que le 19 mai 2012, vers 12.40 heures, à Luxembourg, place Guillaume, harcelé A.) par des messages textuels répétés et intempestifs envoyés sur le téléphone portable de cette dernière.

L’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée sanctionne : « celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée par des messages écrits ou autres ».

A l’audience, A.) déclare sous la foi du serment que depuis leur séparation au mois d’avril 2012, X.) l’a appelée régulièrement et qu’il n’a pas cessé de lui envoyer des messages textuels sur son téléphone portable pour l’insulter et même la menacer.

A.) explique qu’elle s’est sentie harceler par ces messages et qu’elle a dû changer de numéro de téléphone.

Le Tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si la fréquence des messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009, n°

1739/2009). Il a été jugé que l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé peut constituer un harcèlement par messages (TA Diekirch, 12 mars 2009, n° 157/2009).

Il ressort du dossier répressif que A.) a eu dans la période concernée, donc sur deux mois, 384 messages textuels de la part de X.) , dont notamment le 19 mai 2012 cinq messages textuels.

Le Tribunal retient que ces messages étaient de nature à affecter A.) dans sa tranquillité.

L’auteur doit avoir agi volontairement ; il n’est pas requis que les actes aient été faits méchamment dans l’intention spéciale de nuire (TA Lux., XIIIe, 16 octobre 2007).

X.) avait conscience du fait que A.) ne voulait plus avoir de contact avec lui, néanmoins il lui a envoyée un nombre considérable de messages textuels à caractère insultant, sachant pertinemment qu’il harcelait ainsi son ex-copine.

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations de A.) , le Tribunal retient que l’infraction libellée sub 1) est à suffisance prouvée à charge de X.) pour la période allant du mois d’avril 2012 au 21 mai 2012.

2) Infraction à l’article 442-2 du Code pénal

Le Parquet reproche à X.) d’avoir, entre la fin du mois d’avril 2012 et le 21 mai 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au cours de la matinée du 19 mai 2012 à (…), (…), ainsi que le 19 mai 2012, vers 12.40 heures, à Luxembourg, place Guillaume, harcelé de façon répétée A.) notamment en se rendant à son domicile, en donnant des coups de pied et en crachant contre la porte d’entrée et les fenêtres et en criant et en injuriant A.) , ainsi qu’en la suivant sur la voie publique, tout en l’injuriant.

L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ».

Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 4).

A l’audience, le témoin T1.) déclare sous la foi du serment, qu’il est le voisin de A.) et qu’il a constaté le 19 mai 2012 que X.) se trouvait devant le domicile de A.) et qu’il criait et insultait cette dernière.

T1.) déclare que la même scène s’est déroulée le lendemain le 20 mai 2012.

Le témoin explique que X.) était comme enragé et que lui-même avait peur de sortir.

A.) déclare sous la foi du serment que le 19 mai 2012, outre le fait que X.) criait et l’insultait, il est également venu jusqu’à l’une de ses fenêtres pour donner des coups de pied contre la fenêtre et qu’il a encore craché contre la fenêtre.

A.) déclare que X.) était dans un tel état qu’elle avait peur pour sa vie.

Il ressort encore du dossier répressif que le 19 mai 2012, X.) a également harcelé A.) au marché Place Guillaume, à Luxembourg.

Le Tribunal retient partant que le comportement prédécrit a gravement affecté la tranquillité de A.)

En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal n’exige pas que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui, mais qu’il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».

Le Tribunal constate que l’attitude violente, aussi bien verbale que physique, dont a fait preuve X.) les 19 et 20 mai 2012, démontre à suffisance qu’il était nécessairement conscient du fait qu’il affecterait gravement la tranquillité de A.) par son comportement.

Le Tribunal retient partant que l’infraction de harcèlement obsessionnel au sens de l’article 442-2 du Code pénal est prouvée à charge de X.) .

3) Menaces verbales de mort

Le Parquet reproche encore à X.) d’avoir par écrit menacé de mort A.) en lui envoyant des messages textuels sur son téléphone portable avec les termes : « du kanns roueg en plainte maachen, duerno kommen ech duerch d’Fenster dech ko schloen » et « Wanns du mech net soen leis waat ech der ze soen hun…schloen ech dech allkeiers op deng Plaatz daste frecks wann ech dech begèinen…pass elo wierklech op…oder ech stin ebemol firun der…».

Il échet d’emblée de relever que le Parquet a cité dans son réquisitoire de renvoi l’article 327 alinéa 2 du Code pénal tout en libellant le texte de l’article 327 alinéa 1 du Code pénal qui sanctionne les menaces de mort proférées avec ordre ou sous condition.

Le Tribunal constate que le Parquet n’a cependant pas reproché en « l’espèce » à X.) qu’il aurait proféré ses menaces avec un ordre ou une condition particulière, de sorte que le Tribunal retient que le Parquet a entendu reprocher à X.) l’infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, à savoir l’infraction de menaces de mort, sans ordre ou condition.

A l’audience, X.) avoue qu’il a menacé une fois A.) tout en précisant que le fait de dire à quelqu’un « ech schloen dech frëckt », ne constituerait pas pour lui des menaces de mort. Il s’agirait simplement d’une expression, certes un peu primitive, mais qui ne signifierait pas qu’il veuille la mort de A.) .

Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis: l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).

Il ressort du dossier répressif que le 19 mai 2012, X.) a envoyé à 8.55 heures le message suivant à A.) « Wanns du mech net soen leis waat ech der ze soen hun…schloen ech dech allkeiers op deng Plaatz daste frecks wann ech dech begèinen…pass elo wierklech op…oder ech stin ebemol firun der…» et à 10.53 heures « du kanns roueg en plainte maachen, duerno kommen ech duerch d’Fenster dech ko schloen ».

A cela s’ajoute que suite à ces messages, X.) a encore harcelé le même matin A.) à son domicile, donnant encore plus de poids à ses messages.

A l’audience, A.) déclare, sous la foi du serment, qu’elle a eu peur pour sa vie et qu’elle a pris au sérieux les menaces de X.) .

Il est admis qu’il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2, p. 1476, no 1825).

Le Tribunal retient qu’au vu des messages reçus par X.) et au vu de son comportement devant son domicile, A.) a légitimement pu craindre pour sa vie et X.) avait conscience du fait qu’en envoyant de tels messages à A.) il lui faisait peur.

Au vu de toutes ces considérations, le Tribunal retient que l’infraction de menaces de mort par écrit, sans ordre ou condition, est prouvée à charge de X.) .

4) Injures

Le Parquet reproche finalement à X.) d’avoir injurié A.) en lui crachant à deux reprises au visage, avec la circonstance que de geste fut commis dans un lieu public, à savoir la Place Guillaume lors du marché de la Ville de Luxembourg.

A l’audience, X.) ne conteste pas avoir, le 19 mai 2012, craché au visage de A.) lors du marché de la Ville de Luxembourg.

Les conditions d’application de l’article 448 du Code pénal définissant l’injure-délit sont :

1) une injure par des faits, des écrits, des images ou des emblèmes, 2) dirigée contre une personne, 3) avec l’intention de l’injurier, 4) dans une des circonstances de publicité énumérées par l’article 444 du Code pénal (NYPELS et SERVAIS, Le Code pénal belge, éd. 1898, t. III, p. 284).

ad 1) L’injure, prévue à l’article 448 du Code pénal, consiste dans le fait d’offenser une personne par des actes ou des expressions plus ou moins vagues qui, dans l’opinion commune, portent atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne.

Le témoin T2.) déclare le 23 mai 2012 auprès de la police qu’il a vu un homme cracher plusieurs fois au visage d’une femme lors du marché de la Ville de Luxembourg le 19 mai 2012.

Le Tribunal retient que le fait de cracher au visage d’une personne, constitue une injure par fait.

ad 2) Il ressort des déclarations du témoin A.) ainsi que de celles de T2.) faites auprès de la police que ces injures étaient dirigées directement contre A.) .

ad 3) Le Tribunal retient que le fait même de cracher au visage de A.) démontre l’intention de X.) de vouloir l’injurier et de lui nuire en blessant ses sentiments.

Il ressort également des déclarations de A.) faites sous la foi du serment à l’audience qu’elle s’est sentie offensée par ce geste.

ad 4) Pour que les imputations soient punissables en vertu de l’article 444 du Code pénal, il faut qu’elles aient été faites soit dans des réunions ou lieux publics, soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter, soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins.

Il ressort du dossier répressif et des aveux de X.) qu’il a craché au visage de A.) au marché de la Ville de Luxembourg, place Guillaume.

Il ressort encore des déclarations de T2.) faites à la police qu’il y avait beaucoup de personnes dans les alentours qui ont assisté à la scène.

Le Tribunal retient partant que A.) se trouvait dans un lieu public.

Tous les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 448 du Code pénal étant donnés, X.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 4).

X.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations des témoins et ses aveux:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1)entre la fin du mois d’avril 2012 et le 21 mai 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

d’avoir sciemment harcelé une personne par des messages écrits, en l’espèce, d’avoir harcelé A.) par des messages textuels répétés et intempestifs envoyés sur le téléphone portable de cette dernière,

2) entre la fin du mois d’avril 2012 et le 21 mai 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à (…), (…), en infraction à l’article 442-2 du Code pénal, d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée A.) notamment en se rendant à son domicile, en donnant des coups de pied et en crachant contre la porte d’entrée et les fenêtres et en criant et en injuriant A.) , ainsi qu’en la suivant sur la voie publique, tout en l’injuriant,

3) le 19 mai 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à (…), (…),

en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir menacé par écrit d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle,

d’avoir par écrit menacé de mort A.) en lui envoyant des messages textuels sur son téléphone portable avec les termes : « du kanns roueg en plainte maachen, duerno kommen ech duerch d’Fenster dech ko schloen » et « Wanns du mech net soen leis waat ech der ze soen hun…schloen ech dech allkeiers op deng Plaatz daste frecks wann ech dech begèinen…pass elo wierklech op…oder ech stin ebemol firun der…»,

4) le 19 mai 2012, vers 12.40 heures, à Luxembourg, place Guillaume, en infraction à l’article 448 du Code pénal, d’avoir injurié une personne par des faits dans des lieux publics, en présence de la personne offensée et devant témoins, en l’espèce, d’avoir injurié A.) , par des faits, en lui crachant à deux reprises au visage, avec la circonstance que de geste fut commis dans un lieu public, à savoir la Place Guillaume lors du marché de la Ville de Luxembourg. »

Peines

Les infractions d’harcèlement retenues sub 1) et 2) constituent des infractions continues, commises dans une intention unique. Ces infractions sont dès lors en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Ce groupe d’infractions est en concours réel avec les infractions retenues sub 3) et 4), lesquelles sont également en concours réel entre elles, de sorte que l’article 60 du Code pénal s’applique également.

Il échet dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

• Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

• Le harcèlement par messages écrits est puni, en vertu de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

• L’article 327 alinéa 2 du Code pénal punit l’infraction de menaces de mort d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une peine d’amende de 500 euros à 3.000 euros.

• L’infraction d’injure retenue à charge de X.) est sanctionnée aux termes de l’article 448 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une peine d’amende de 251 euros à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est celle comminée pour l’infraction de menaces de mort.

A l’audience, X.) a certes déclaré regretter ses actes mais il a persisté à rejeter la faute sur A.) qui serait la cause pour ses agissements étant donné qu’elle refusait de lui parler.

Le Tribunal en déduit qu’il n’y a pas de prise de conscience effective dans le chef de X.) qui ne semble pas réaliser que A.) était en droit de refuser tout contact avec son ex-compagnon.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits retenus à charge de X.) , le Tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de 9 mois et à une peine d’amende de 600 euros eu égard à sa situation financière.

X.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Il ne semble partant pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au Civil

A l’audience du 31 octobre 2012, Maître Céline BOTTAZZO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Johanna MOZER, avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) , demanderesse au civil, contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

A.) réclame le montant de 5.000 euros à titre de préjudice moral et le montant de

545 euros à titre de préjudice matériel subi en raison des agissements de X.) ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

X.) conteste la partie civile tant en son principe qu’en son quantum.

Le Tribunal a retenu que X.) a harcelé A.) sur une période de deux mois, qu’il l’a menacée et injuriée.

La demanderesse au civil réclame à titre de préjudice matériel le remboursement de ses consultations auprès d’un psychothérapeute et d’un kinésithérapeute.

Il ressort des pièces versées par A.) qu’elle a subi un grave traumatisme suite au harcèlement dont elle a été victime de la part de X.) qui a nécessité la consultation régulière d’un psychothérapeute et d’un kinésithérapeute.

La demande est partant fondée en principe. En effet, les dommages dont la demanderesse entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des pièces et des explications fournies à l’audience, le Tribunal déclare la demande relative au préjudice matériel fondé pour le montant de 545 euros et évalue le dommage moral subi par A.) , ex aequo et bono, à 500 euros.

Le Tribunal condamne partant X.) à payer à A.) la somme de 1.045 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

Indemnité de procédure

A.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code d’instruction criminelle, qui a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales, dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la demande de A.) .

Le Tribunal constate que A.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code d’instruction est fondée et évalue l’indemnité à la somme de 500 euros.

Le Tribunal condamne partant X.) à payer à A.) le montant de 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) entendu en ses explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, la demanderesse au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions au civil, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

Au Pénal

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois et à une amende de SIX CENTS (600) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 55,57 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à SEIZE (16) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu X.) et le place sous le régime du s u r s i s p r o b a t o i r e pendant une durée de TROIS (3) ans en lui imposant les obligations suivantes :

• se soumettre à un suivi thérapeutique, psychologique ou psychiatrique, en relation avec sa problématique de harcèlement et d’agressivité, comprenant des visites régulières,

• de justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les 6 mois au Parquet Général,

• éviter tout contact avec la victime A.) , a v e r t i t X.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal.

Au Civil

d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile contre X.) , s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de MILLE QUARANTE-CINQ (1.045) euros,

c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de MILLE QUARANTE-CINQ (1.045) euros avec les intérêts légaux à partir du 31 octobre 2012, jour de la demande en justice, jusqu'à solde,

d i t la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de CINQ (500) euros,

c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de CINQ CENTS (500) euros, c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 327, 442-2, 444 et 448 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 183-3, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code d’Instruction Criminelle ainsi que des articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Elisabeth EWERT, premier juge, et Jean-Luc PÜTZ, juge, et prononcé en audience publique du jeudi, 22 novembre 2012 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, viceprésident, assisté de Mireille REMESCH, greffier, en présence de Nadine SCHEUREN, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.