Legislator Jurisprudence & Législation
TALcrim-46a Généré par l'IA

Defendant convicted of crimes and ordered to pay civil damages to multiple private parties.

Numéro de cause TALcrim-46a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of multiple criminal offenses and declared the civil claims admissible against him. The defendant was found liable to pay specific monetary damages to five distinct private parties, including individuals and a private insurance company, for moral and material prejudice. The judgment ordered the payment of sums totaling over 190,000 euros with legal interest, alongside the criminal penalties.

Regeste Legislator

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Articles 7, 8, 10, 11, 60, 65, 66 of the Code of Criminal Procedure; Articles 442-1, 461, 467, 468, 470, 471 of the Penal Code; Articles 1, 3, 130, 184, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 217, 222 of the Code of Criminal Instruction: When a defendant is convicted of crimes causing harm, the court may order civil compensation for moral and material prejudice suffered by private parties.

Mots-clés

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criminal conviction civil compensation moral prejudice material damage private parties legal interest joint liability dossier pénal

Dispositions légales citées

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Articles 7, 8, 10, 11, 60, 65, 66 of the Code of Criminal Procedure
Articles 442-1, 461, 467, 468, 470, 471 of the Penal Code
Quant à l’infraction prévue à l’article 442-1 du Code pénal, libellée en ordre principal au point a) de la citation
Articles 1, 3, 130, 184, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 217, 222 of the Code of Criminal Instruction
Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des extorsions ; Cass., 1er mars 1971, Pas.1971, I, 588 R.P.D.B.
Articles 1, category I and II, and articles 4 and 5 of the law of 15 March 1983 on weapons and ammunition
Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des extorsions ; Cass., 1er mars 1971, Pas.1971, I, 588 R.P.D.B.
article 442-1 du Code pénal
Quant à l’infraction prévue à l’article 442-1 du Code pénal, libellée en ordre principal au point a) de la citation
article 434 du Code pénal
subsidiairement en infraction à l’article 434 du Code pénal d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,
article 467 du Code pénal
d) infraction à l’article 467 du Code pénal, e) infractions aux articles 1, catégorie II et
article 471 du Code pénal
Il est évident que ces actes, commis afin d’obtenir l’ouverture des coffres forts en vue de s’approprier les fonds y conservés, étaient concomitants au crime prévu à l’article 471 du Code pénal.
article 470 du Code pénal
L'article 470 du Code pénal punit l'extorsion de la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, commise à l'aide de violences ou de menaces, des peines portées aux articles 468, 471, 472, 473, 474 et 475 du Code pénal, d'après les distinctions y établies.
article 461 du Code pénal
Il y dès lors bien eu vol, au sens des dispositions de l’article 461 du Code pénal.
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Texte complet

LCRI 46/2012

Not 4528/99/CD et 22032/99/CD

etr exp art 10+11

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2012

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) à (…), domicilié à F-(…), (…) , actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

- p r é v e n u -

en présence de:

1) BQUE1.), établissement public autonome doté de la personnalité juridique, établi et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. (…), représenté par son Comité de direction actuellement en fonctions,

comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) La société anonyme d’assurances ASS1.) SA, établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B. (…),

comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

3) A.), né le (…) à (…) (Congo), demeurant à L-(…), (…),

4) B.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

5) C.), née le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),

6) D.), née le (…) à (…), et A.), né le (…) à (…) (Congo), demeurant à L-(…), (…), parties civiles constituées contre le prévenu X.).

FAITS:

Par citations des 16 août 2012 et 25 septembre 2012, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 1er, 2, 3, 4, 8, 9, 10 et 11 octobre 2012 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Not 4528/99/CD : a) principalement infraction à l’article 442-1 du Code pénal, subsidiairement infraction à l’article 434 du Code pénal, b) principalement infractions aux articles 470 et 471 du Code pénal, subsidiairement infractions aux articles 468 et 471 du Code pénal, c) principalement infractions aux articles 470 et

471 du Code pénal, subsidiairement infractions aux articles 468 et 471 du Code pénal,

d) infraction à l’article 467 du Code pénal, e) infractions aux articles 1, catégorie II et

5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et les munitions, f) infractions aux articles 1, catégorie I, et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et les munitions, Not 22032/99/CD : a) séquestration b) principalement extorsion avec les circonstances qu’elle a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, avec effraction, escalade ou fausses clefs, la nuit par deux ou plusieurs et que des armes ont été employées ou montrées et subsidiairement vol avec violences ou menaces avec les circonstances qu’il a été commis dans une maison habitée ou ses dépendances, avec effraction, escalade ou fausses clefs, la nuit par deux ou plusieurs et que des armes ont été employées ou montrées, c) vol avec violences ou menaces avec les circonstances qu’il a été commis dans une maison habitée ou ses dépendances, avec effraction, escalade ou fausses clefs, la nuit par deux ou plusieurs et que des armes ont été employées ou montrées, d) infractions aux articles 1, catégorie II et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, et e) infractions aux articles 1, catégorie I et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

A l'audience du 4 octobre 2012 Monsieur le premier vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Le prévenu X.) fut assisté par l'interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER.

Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte BQUE1.) contre le prévenu X.).

Maître LUTGEN donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par le greffier et qui sont jointes au présent jugement.

Maître LUTGEN développa plus amplement les moyens de la demanderesse au civil BQUE1.).

Maître Jessica PACHECO, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme d’assurances ASS1.) SA contre le prévenu X.).

Maître PACHECO donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par le greffier et qui sont jointes au présent jugement.

Maître PACHECO développa plus amplement les moyens de la demanderesse au civil la société anonyme d’assurances ASS1.) SA.

Maître Miloud AHMED BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, remit, au nom et pour compte de X.), cinq conclusions dans le dossier not 4528/99/CD et en donna lecture.

La représentante du Ministère Public, Madame Martine WODELET, premier substitut du Procureur d'Etat, fut entendue en ses réquisitions.

La Chambre criminelle décida de joindre ces incidents au fond.

Les témoins T1.), T2.) et T3.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 8 octobre 2012.

A l'audience publique du 8 octobre 2012 le prévenu X.) fut assisté par l'interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER.

Maître Marc KOHNEN, avocat, en remplacement de Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte BQUE1.) contre le prévenu X.).

Maître KOHNEN donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par le greffier et qui sont jointes au présent jugement.

Maître KOHNEN développa plus amplement les moyens de la demanderesse au civil BQUE1.).

Maître Jessica PACHECO, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme d’assurances ASS1.) SA contre le prévenu X.).

Maître PACHECO donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par le greffier et qui sont jointes au présent jugement.

Maître PACHECO développa plus amplement les moyens de la demanderesse au civil la société anonyme d’assurances ASS1.) SA.

Maître Miloud AHMED BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, remit, au nom et pour compte de X.), trois conclusions dans le dossier not 22032/99/CD et en donna lecture.

Les témoins A.), T4.), D.), T5.) et T6.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

A.), D.), B.) et C.) se constituèrent oralement parties civiles contre le prévenu X.).

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 9 octobre 2012.

A l'audience publique du 9 octobre 2012 le prévenu X.) fut assisté par l'interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER.

Les témoins et experts Anne MARCOTTE et Elizabet PETKOVSKI furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les témoins T7.), T8.), T9.), T10.) et T11.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 10 octobre 2012.

A l'audience publique du 10 octobre 2012 le prévenu X.) fut assisté par l'interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER.

Les témoins T12.), T13.), T14.), T2.), T3.) et T15.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

A.) fut entendu à titre de simple renseignement.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 11 octobre 2012.

A l'audience publique du 11 octobre 2012 le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense lesquels furent plus amplement développés par Maître Maître Miloud AHMED BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Madame Martine WODELET, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu X.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T:

A l’audience de la Chambre criminelle, le représentant du Ministère Public a demandé la jonction des deux dossiers répressifs introduits à l’encontre de X.) sous les numéros 4528/99 CD et 22032/99 CD.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire droit à cette demande de jonction et de statuer sur ces deux affaires par un seul et même jugement.

Quant au dossier notice n° 4528/99 CD

Vu l’ordonnance n° 1224/12 du 8 mai 2012 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par l’arrêt n°408/12 du 13 juin 2012 de la chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant le prévenu X.) devant la Chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef de : a) principalement, infraction à l’article 442-1 du Code pénal, subsidiairement, infraction à l’article 434 du Code pénal, b) principalement, infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal, subsidiairement, infraction aux articles 468 et 471 du Code pénal, c) principalement, infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal, subsidiairement, infraction aux articles

468 et 471 du Code pénal, d) infraction à l’article 467 du Code pénal, e) infraction aux articles 1, catégorie II et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et les munitions, f) infraction aux articles 1, catégorie I, et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et les munitions.

Vu l’arrêt n° 32/2012 du 27 septembre 2012 de la Cour de cassation qui a déclaré X.) déchu de son pourvoi introduit contre l’arrêt n° 408/12 du 13 juin 2012 de la chambre du conseil de la Cour d’appel.

Vu la citation à prévenu du 25 septembre 2012.

Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice n° 45289/99/CD et notamment les procès-verbaux n° 51 et 53 du 25 février 1999, n° 157 du 3 juin 1999, 230 du 16 juillet 1999 établis par la Police Grand-Ducale, commissariat de Pétange, le rapport n° 1/0469/99 du 9 mars 1999 de la Gendarmerie Grand-Ducale, service de Police Judiciaire, section criminalité générale, cellule anti-hold-up, le rapport n°7/104- CL du 25 février 1999 e la Gendarmerie Grand-Ducale, service de Police Judiciaire, police technique, les rapports n°23-1516-05/06 du 20 décembre 2006 , n° SPJ/RGB/2010/1516- 11/HADA du 22 avril 2010, SPJ/RGB/2010/1516-14/HADA du 4 mai 2010, SPJ/RGB/2010/1516-19/HADA du 22 juin 2010,SPJ/RGB/2010/1516-23/HADA du 30 juin 2010, n°SOJ/RGB/2011/1516-34/HADA du 8 août 2011, n° SPJ/RGB/2012/1516- 58/HADA du 13 mars 2012, n° SPJ/RGB/2012/1516-59/HADA du 23 mars 2012, le transmis n° SPJ/RGB/2010/1516-25/HADA du 5 juillet 2010 et SPJ/RGB/2011/1516- 32/FLAN du 26 avril 2011 établis par le Service de Police Judiciaire, section répression grand banditisme, le transmis n° JDA 1516/9 du 25 octobre 2007 de la Police Judiciaire, service des empreintes génétiques,

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu les rapports d’expertises génétiques des 19 septembre 2007, 16 juillet 2010 et 22 septembre 2010, établis par le docteur Anne MARCOTTE, expert judiciaire à l’Institut de Criminalistique et de Criminologie, section biologie, à Bruxelles.

Vu le rapport d’expertise génétique du 5 mars 2012 établi par le docteur rer.nat. Elisabet PETKOVSKI du Laboratoire National de Santé, service d’identification génétique, Luxembourg.

Vu le résultat de la commission rogatoire internationale émise en date du 15 avril 2010 par le magistrat instructeur et adressée aux autorités françaises.

Vu le résultat de la commission rogatoire internationale émise en date du 26 avril 2010 par le magistrat instructeur et adressée aux autorités françaises.

Vu le résultat des commissions rogatoires internationales additionnelles émises en date des

10 mai 2010 et 16 décembre 2010 par le magistrat instructeur et adressée aux autorités françaises.

Au pénal

Les moyens de procédure soulevés in limine litis par le mandataire de X.) à l’audience de la Chambre criminelle du 4 octobre 2012, sous réserve de la décision de la Cour de Cassation française sur la légalité de la remise différée de X.) aux autorités judiciaires luxembourgeoises.

A l’audience de la Chambre criminelle du 8 octobre 2012, le représentant du Ministère Public a versé la copie de deux arrêts de la Cour de Cassation française. Il ressort de ces documents que :

- L’arrêt du 10 janvier 2012, portant la référence J 11-88.648 F-N, n° 292, a déclaré « non admis » le pourvoi de X.) contre l’arrêt n° 708/2011 de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Nancy du 1er décembre 2011 qui a autorisé la remise différée aux autorités judiciaires luxembourgeoises en exécution d’un mandat d’arrêt européen.

- L’arrêt du 10 janvier 2012, portant la référence K 11-88.649 F-N, n° 293, a déclaré « non admis » le pourvoi de X.) contre l’arrêt n° 709/2011 de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Nancy du 1er décembre 2011 qui a autorisé la remise différée aux autorités judiciaires luxembourgeoises en exécution d’un mandat d’arrêt européen.

La légalité, par rapport à la législation française, de la remise différée de X.) aux autorités judiciaires luxembourgeoises en exécution d’un mandat d’arrêt européen, est dès lors acquise.

Les moyens de procédure

1) Quant à la prescription de l’action publique.

La prescription de l'action publique étant d'ordre public, la Chambre criminelle doit examiner d'office si l'action publique n'est pas éteinte par la prescription.

Le délai de prescription de l’action publique peut être interrompu par des actes de procédure.

Est généralement admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite ou d’instruction, les actes de poursuites étant définis comme étant des actes qui mettent en mouvement l’action publique ou qui la maintiennent en mouvement ou lui donnent une certaine extension. Les actes d’instruction interruptifs sont posés par le juge d’instruction, par la juridiction de jugement et par la police judiciaire pour découvrir la vérité. En ce qui concerne la police judiciaire, les actes de l’enquête officieuse qui ne sont pas seulement de simples renseignements, mais de procès-verbaux véritables qui constatent le corps du délit et les recherches entreprises pour découvrir l’auteur de l’infraction et rassembler des preuves. (cf. R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T I no

105 à 106).

L’acte d’instruction est tout acte émanant d’une autorité qualifiée à cet effet et ayant pour objet de recueillir les preuves ou de mettre la cause en état d’être jugée. L’acte d’instruction n’est partant pas limité aux seuls actes d’instruction posés par le juge d’instruction dans le cadre de l’instruction judiciaire.

Pour interrompre le cours de la prescription, il ne suffit pas que l’autorité qualifiée manifeste son intention de poursuivre le prévenu, encore faut-il que les actes de poursuites ou d’instruction constituent des actes de procédure pénale.

D’une manière générale c’est l’objet de l’acte qui est pris en considération et non l’organe qui l’a réalisé. En ce qu’ils ne peuvent être qualifiés d’actes de poursuite ou d’instruction, les actes de pure administration interne, les mesures d’ordre intérieur n’interrompent pas la prescription (cf. Rép. pén. Dalloz, verbo Prescription pénale, n° 65).

La prescription de l’action publique n’est pas interrompue par tout acte quelconque tendant à la recherche ou à la poursuite d’une infraction, même établi par une autorité qualifiée pour procéder à pareille recherche, ou pour exercer pareille poursuite : pour produire un effet interruptif, l’acte doit en outre, avoir le caractère d’un acte de procédure. (cf. R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T II no 104 à 107, p. 32).

En l’espèce, les faits reprochés au prévenu X.) remontent au 25 février 1999. En date du 19 décembre 2001, le juge d’instruction a ordonné une expertise afin d’établir le profil génétique à partir des traces retrouvées sur les objets renseignés dans cette même ordonnance.

Or, contrairement au moyen soulevé par le mandataire du prévenu, il ressort clairement du dossier répressif que notamment le 26 avril 2010, le juge d’instruction a non seulement saisi les pièces d’exécution relative à la commission rogatoire internationale adressée aux autorités françaises à Lyon dans le cadre d’un autre dossier en relation avec le prévenu (not. 22032/99/CD) pour les introduire dans le présent dossier (not.4528/99/CD), mais a également émis une nouvelle commission rogatoire destinée aux autorités françaises afin de faire prélever des frottis buccaux du prévenu X.) et le faire entendre en présence des enquêteurs du service de police judiciaire de la Police grand-ducale.

Ces actes des 19 décembre 2001 et 26 avril 2010, constituent à l’évidence des actes de procédure pénale, ordonnés par le juge d’instruction dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, partant des actes interruptifs de la prescription.

Enfin, la Chambre criminelle relève que la chambre du conseil de la Cour d’appel dans son arrêt n°191/12 du 28 mars 2012, avait notamment déjà retenu qu’au « vu des actes des juges d’instruction des 19 décembre 2001 et 26 avril 2010, interruptifs de prescription, il est établi que l’action publique n’est pas prescrite par l’écoulement d’une période de dix ans sans actes d’instruction ou de poursuite », et par voir de conséquence a décidé que le moyen tiré de la prescription n’était pas fondé.

En conséquence, le moyen tiré de la prescription de l’action publique n’est pas fondé et doit partant être rejeté.

2) Quant à la violation des dispositions de l’article 34 du Code d’instruction criminelle.

Le mandataire du prévenu soutient que les dispositions de cet article auraient été violées étant donné que la fouille de la camionnette Peugeot Expert blanche et la saisie des objets y trouvés et renseignés au rapport 7/104 du 25 février 1999 de la Gendarmerie Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, police technique, n’auraient pas été effectuées en présence de deux témoins, alors qu’une telle perquisition d’un véhicule devrait être assimilée à une perquisition domiciliaire, et dès lors respecter les dispositions de l’article

34 du Code d’instruction criminelle, pour le cas où le propriétaire de la camionnette ne pourrait pas être présent.

A l’audience de la Chambre criminelle, le mandataire du prévenu a précisé qu’il baserait sa demande sur l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, (ci-après CEDH). En effet les faits soulevés porteraient irrémédiablement atteinte aux droits de la défense, de sorte que le droit à un procès équitable ne serait pas respecté. En conséquence, les poursuites dirigées contre son mandant seraient à déclarer irrecevables.

L’article 34 du Code d’instruction criminelle dispose que : (1) « Sous réserve de ce qui est dit à l’article précédent concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.

(2) En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire a l’obligation de l’inviter à désigner un représentant de son choix, à défaut, l’officier de police judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative ».

L’article 33 (1) du Code d’instruction criminelle auquel renvoie l’article 34 du même code, dispose que : « Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal et opérer la saisie. Cette perquisition peut être avoir lieu à toute heure du jour et de la nuit ».

Il résulte des dispositions de l’article 31 du Code d’instruction criminelle qu’en cas de crime flagrant, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le Procureur d’Etat, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles, et que notamment, il saisit les objets, documents et effets qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi qu’en général tout ce qui paraît utile à la manifestation de la vérité et présente les objets saisis aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.

En l’espèce, il est établi que la camionnette Peugeot Expert, portant les plaques d’immatriculation belges LSS (B) volées le 2 décembre 1998 à Messancy (B), était garée sur un parking à 100 mètres de la filiale de la BQUE1.) ayant fait l’objet du braquage en cause. Ce véhicule avait été soustrait frauduleusement entre le 30 novembre 1998 et le 1er décembre 1998, au préjudice du garage Bailly, sis à Briey, en France.

Aucun élément de l’enquête ne permettait à la police judiciaire, ne serait-ce que d’envisager, que le gérant de ce garage aurait participé à la commission des faits, respectivement détiendrait des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, cause de l’enquête de flagrance menée par la police judiciaire et dans le cadre de laquelle la perquisition de la camionnette et la saisie subséquente des objets y trouvés, ont été effectuées.

Les dispositions de l’article 34 du Code d’instruction criminelle n’étaient dès lors pas applicables, étant donné que dans les conditions de l’espèce, la camionnette ne peut être assimilée à un domicile tel que visé par cet article.

La Chambre criminelle constate que la perquisition et la saisie, dont la régularité est contestée par le mandataire du prévenu X.), ont été effectuées conformément aux dispositions applicables en l’espèce, à savoir celles de l’article 31 du Code d’instruction criminelle.

Il résulte de l’article 48-2 du Code d’instruction criminelle, que la nullité de la procédure d’enquête aurait dû être soulevée par le prévenu X.) dans un délai de cinq jours à partir de son inculpation, acte de procédure effectué le 18 mai 2011 par le juge d’instruction français Vincent LEGAUT en exécution de la commission rogatoire internationale du 16 mai 2010 émise par le juge d’instruction luxembourgeois.

L’article 48-2 a été introduit dans le Code d’instruction criminelle par la loi du 6 mars 2006. Cette loi de procédure est d’application immédiate, de sorte que les dispositions de l’article 48-2 du Code d’instruction criminelle régissent également les voies de recours en matière de nullités de la procédure d’enquête, même pour des actes antérieures à cette loi.

L’article 6-1 de la CEDH dispose notamment que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ».

Il résulte des développements précédents que la perquisition de la camionnette et la saisie des objets y découverts, effectuées conformément aux dispositions de l’article 31 du Code d’instruction criminelle, n’ont pas privé le prévenu X.) de la possibilité de présenter utilement ses moyens de défense, étant donné qu’il disposait d’une voie de recours pour demander la nullité de l’acte de la procédure d’enquête qui lui aurait fait grief, voie de recours qu’il est maintenant forclos à invoquer devant la Chambre criminelle.

En conséquence, le moyen de l’irrecevabilité des poursuites pénales pour violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales est à rejeter, car non fondé.

3) Quant à la fausse indication dans le procès-verbal n° 1/0474/99 du 25 février 1999 du lieu de la saisie des objets repris dans ce procès-verbal.

Le mandataire du prévenu X.) soutient que l’indication du lieu de la saisie des objets renseignés au procès-verbal n° 1/0474/99 du 25 février 1999 serait erronée, étant donné que ce procès-verbal renseignerait comme lieu de la saisie : « L-(…), (…)», dès lors l’adresse du témoin T1.), le gérant de l’agence de la BQUE1.) de (…) et non pas l’adresse de l’agence de la BQUE1.), alors que tous les actes de procédure subséquents seraient basés sur une saisie effectuée à l’agence de la BQUE1.), partant à une adresse différente de celle renseignée au procès-verbal.

Ainsi les objets saisis, constituant des preuves, auraient été illégalement utilisés à l’encontre du prévenu X.) auquel on reproche des faits commis à l’agence de la BQUE1.) et non pas des faits commis au (…) à (…). En conséquence, les poursuites dirigées contre X.) seraient à déclarer irrecevables.

A l’audience de la Chambre criminelle, le mandataire du prévenu a maintenu qu’il baserait également cette demande sur l’article 6-1 de la CEDH, les faits soulevés portant atteinte aux droits de la défense de sorte que le droit à un procès équitable ne serait pas respecté en l’espèce.

La Chambre criminelle constate que le procès-verbal n° 1/0474/99 du 25 février 1999, signé par les deux officiers de Police Judiciaire T12.) et MEDINGER, ainsi que par le témoin T1.), indique clairement en caractères majuscules gras, en dessous de l’intitulé : « PROCES-VERBAL, saisie » :

« LIEU : L-(…), (…) (BQUE1.)) », comme l’endroit où la saisie des objets, repris à la feuille 2 de ce même procès-verbal, a été effectuée.

En dessous de cette indication non équivoque, se trouve la mention :

« Personne où la perquisition a été effectuée :

Monsieur T1.), gérant, en indiquant également sa date de naissance et encore son adresse, à savoir le (…), à L-(…)».

Si cette mention avait certes plus adéquatement pu faire référence à la « personne en présence de laquelle la perquisition à été effectuée », il n’en demeure pas moins que le libellé du procès-verbal n° 1/0474/ 99 du 25 février 1999, ne laisse apparaître la moindre équivoque quant au lieu exact de la saisie des objets repris à la feuille 2 de ce procèsverbal, à savoir l’agence de BQUE1.), sise au (…), à L-(…).

Sur base des développements précédents, la Chambre criminelle constate que le libellé du procès-verbal n° 1/0474/ 99 du 25 février 1999, n’était pas de nature à priver le prévenu X.) de la possibilité de présenter utilement ses moyens de défense par rapport aux objets saisis, renseignés dans ce même rapport.

Plus particulièrement la Chambre criminelle retient que le prévenu n’a pas attaqué cet acte de la procédure d’enquête, alors que cette voie lui était ouverte par les dispositions de l’article 48-2 du Code d’instruction criminelle.

Sur base de ces mêmes dispositions, le prévenu X.) est maintenant forclos à demander la nullité de cette saisie devant la Chambre criminelle.

Le moyen de l’irrecevabilité des poursuites pénales pour violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales est dès lors à rejeter car non fondé.

4) Quant à la demande en annulation du rapport d’expertise du docteur PETKOVSKI du 5 mars 2012 et de tous les procès-verbaux, rapports, témoignages et auditions se fondant ou reposant sur ce rapport.

Le mandataire du prévenu X.) a demandé l’annulation de ce rapport d’expertise sur base des dispositions de l’article 87(7) du Code d’instruction criminelle et de tous les rapports, procès-verbaux, auditions et témoignages se fondant ou ayant trait à ce rapport pour conclure à l’irrecevabilité des poursuites dirigées contre son mandant.

A l’audience de la Chambre criminelle, le mandataire du prévenu a maintenu qu’il baserait encore cette demande sur l’article 6-1 de la CEDH, les faits soulevés portant atteinte aux droits de la défense, de sorte que le droit à un procès équitable ne serait pas respecté en l’espèce.

D’après le mandataire de X.), le juge d’instruction, par courrier du 12 mars 2012, avait refusé de nommer un contre-expert au motif que X.) aurait pu se faire représenter à l’expertise du docteur PETKOVSKI, puisque l’ordonnance relative à cette expertise lui avait été notifiée le 9 février 2012 et que l’ordonnance du 27 février 2012, visant l’établissement du profil génétique de X.), lui avait été notifiée le 28 février 2012.

Le mandataire du prévenu a argumenté que le délai d’un mois séparant la première ordonnance de la demande de contre-expertise et d’autre part le délai de 11 jours séparant la deuxième ordonnance de la contre-expertise ne sont pas des délais excessifs eu égard à la durée moyenne d’une expertise ADN, de sorte que son mandant ne serait pas forclos à demander une contre-expertise sur base de l’article 87(5) du Code d’instruction criminelle.

L’article 87(5) du Code d’instruction criminelle dispose : « Si l’expertise a été achevée sans que l’inculpé ait pu s’y faire représenter, celui-ci a le droit de choisir un expert qui examine le travail des experts commis et présente ses observations ».

L’article 87 (7) du même Code sanctionne de nullité l’inobservation de la disposition de l’article 87(5).

Or, il ressort du dossier répressif que le prévenu X.) n’a pas demandé de contre-expertise au moment où les ordonnances précitées du juge d’instruction lui avaient été dûment notifiées. C’est seulement pendant le déroulement des opérations d’expertise que le prévenu a demandé une contre-expertise, demande refusée par le juge d’instruction.

Les dispositions de l’article 87(7) ne peuvent dès lors s’appliquer en l’espèce.

Par ailleurs l’article 126 (3) du Code d’instruction criminelle dispose que : « La demande (en annulation de la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure) doit être produite, à peine de forclusion, au cours même de l’instruction, dans un délai de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte ».

Le prévenu est dès lors forclos à invoquer devant la Chambre criminelle, la nullité du rapport d’expertise établi le 5 mars 2012 par le Dr. PETKOVSKI.

Enfin, l’article 133 (1) du Code d’instruction criminelle dispose que : « Le procureur d’Etat et l’inculpé peuvent, dans tous les cas, relever appel de l’ordonnance du juge d’instruction ou de la chambre du conseil du tribunal ». Le délai de cinq jours pour relever appel, prévu au paragraphe 5) de ce même article, court à l’encontre de l’inculpé à partir du jour de la notification de l’ordonnance du magistrat instructeur.

Le prévenu X.) n’a pas fait appel contre la décision du juge d’instruction qui en date du 12 mars 2012 a refusé de procéder à une contre-expertise, suite à la demande de X.) du 11 mars 2012.

La Chambre criminelle ne saurait dès lors retenir que l’établissement du rapport d’expertise du Dr. PETKOVSKI du 5 mars 2012, était de nature à priver irrémédiablement le prévenu X.), qui disposait de voies de recours, de la possibilité de présenter utilement ses moyens de défense par rapport à la désignation de l’expert, respectivement des opérations d’expertise.

Le moyen de l’irrecevabilité des poursuites pénales pour violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales est dès lors à rejeter car non fondé.

5) Quant à la demande tendant à voir déclaré l’irrecevabilité des poursuites à l’encontre de X.) en vertu de l’article 6 § 1er de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

A l’audience de la Chambre criminelle du 4 octobre 2012, le mandataire du prévenu X.) a modifié sa demande et a plaidé à voir déclarer irrecevables les poursuites dirigées contre le prévenu au motif que le système de cotation des dossiers telle que mise en place par le cabinet d’instruction serait inefficace et ne permettrait pas à la défense de s’assurer que l’ensemble des pièces du dossier répressif lui ont été communiquées.

Le mandataire du prévenu X.) a précisé à cette audience de la Chambre criminelle que son mandant lui aurait déclaré avoir vu, lors de la consultation de son dossier et à la lecture des rapports d’expertises génétiques, que les bâtonnets de prélèvements étaient conditionnés dans des boîtes en carton par 4 ou 6 et séparés les uns des autres de seulement 2 ou 3 millimètres, mais qu’une telle photo serait absente du dossier répressif, privant de par cela la défense de vérifier la possibilité d’une contamination des prélèvements de matériel génétique.

Cet argument de la défense, se basant sur la simple allégation du prévenu X.), n’est étayé par aucun élément du dossier répressif.

Plus particulièrement le témoin T2.) de la Police Grand-Ducale, a confirmé, sous la foi du serment, à l’audience de la Chambre criminelle du 10 octobre 2012, que les boîtes en carton prévues pour recueillir les tiges « Swabsafe », utilisées pour le prélèvement des échantillons de matériel génétique, ne pouvaient contenir que deux bâtonnets et non pas quatre. Afin d’illustrer ses dires, ce témoin a présenté une telle boîte, et la Chambre criminelle a pu se rendre compte, qu’effectivement, un tel boîtier ne disposait que de deux emplacements pour fixer les bâtonnets.

Enfin, tant dans leurs rapports écrits que lors de leurs explications à l’audience de la Chambre criminelle, aucun des experts désignés par le juge d’instruction n’a fait état d’un conditionnement des bâtonnets de prélèvement de matériel génétique contraire aux règles de l’art et susceptible de contaminer les résultats des expertises.

Dès lors, la seule allégation du prévenu de l’absence de son dossier répressif de la photo en relation avec le conditionnement des bâtonnets, n’est pas un argument valable permettant de conclure à une violation des droits de la défense du prévenu le privant de son droit à un procès équitable.

Le moyen de l’irrecevabilité des poursuites pénales pour violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales est dès lors à rejeter car non fondé.

Les faits

Il ressort du dossier répressif, ensemble l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle, qu’en date du 25 février 1999, les agents de la Police Grand-Ducale, commissariat de Pétange, ont été informés par leur central téléphonique qu’un braquage venait d’avoir lieu à l’agence de BQUE1.) (ci-après BQUE1.)) à (…).

A leur arrivée sur les lieux, les agents ont été accueillis par T9.), un responsable de la sécurité de la BQUE1.) qui s’était rendu à l’agence de (…) pour prendre des mesures en vue de l’installation d’un distributeur automatique de billets.

Il résulte des dépositions de ce témoin, tant auprès des policiers qu’à l’audience de la Chambre criminelle du 9 octobre 2012, qu’à son arrivée à (…), vers 7.50 heures, il s’était étonné du fait que l’agence n’était pas encore ouverte. Au moment de garer sa voiture, T9.) a pu voir un homme non cagoulé qui regardait par la fenêtre de l’appartement situé au premier étage de l’immeuble de la banque. Ce n’est que par la suite que T9.) a pu réaliser que ce logement aurait en fait dû être inhabité, et que l’homme présent à la fenêtre devait être un des auteurs du braquage qui était en train de se dérouler, fait que T9.) ignorait à ce moment.

Vers 8.15 heures, il a contacté le poste de sécurité de la BQUE1.) à Luxembourg qui l’a cependant informé qu’aucune alerte n’avait été reçue. Comme à 8.20 heures, il n’y avait toujours pas d’activité visible à l’agence, T9.) a fait le tour par le côté pour vérifier la porte latérale du bâtiment. Cette porte, qui normalement aurait dû être fermée, donne sur un couloir permettant d’accéder à l’étage supérieur de l’immeuble, ainsi qu’au rez-dechaussée, à la porte arrière de l’agence.

Au moment d’ouvrir la porte latérale de l’immeuble, il a pu voir un homme qui pointait un révolver en sa direction en lui disant : « Bouge pas ». Le témoin a précisé à l’audience du

10 octobre 2012 qu’il était suffisamment près pour voir les balles dans le barillet de l’arme. Pendant ce bref moment, T9.) a également vu que la porte arrière de l’agence était ouverte et que des personnes étaient couchées par terre, gardées par deux hommes.

Loin d’obtempérer, T9.) a claqué la porte et s’est enfui, passant par-dessus le capot d’une voiture VW Golf garée à côté de l’agence, cette voiture appartenant à l’employée de banque T4.). Après avoir attendu quelques minutes, couché sur le sol, pour vérifier que personne ne le suivait ou même ne lui tirait dessus, T9.) a continué sa fuite pour entrer dans un parking d’où il a appelé une nouvelle fois la centrale de sécurité de la BQUE1.) pour l’informer qu’un braquage était en train de se dérouler à l’agence de (…). Cet appel a eu lieu à 8.20 heures.

Peu de temps après il est retourné vers l’agence où il a vu une employé de l’agence portant un brassard « sécurité » qui s’occupait des clients attendant devant la porte d’entrée. Une fois à l’intérieur de l’agence, T9.) a aidé le gérant T1.) à se défaire de ses liens, puis la police est arrivée. Les auteurs du braquage avaient déjà pris la fuite.

Quant au déroulement du braquage, l’enquête menée par la Police Judiciaire a pu établir que le 25 février 1999, A.), le caissier de l’agence de la BQUE1.) est arrivé comme à son habitude, vers 7.45/7.50 heures. Après avoir coupé l’alarme reliée au détecteur de mouvement de l’entrée principale de la banque, il est entré dans l’agence pour démarrer les ordinateurs. Au moment de vouloir débrancher l’alarme des deux coffres-forts, un homme armé d’un pistolet l’a menacé, le forçant à se coucher par terre. Cet homme lui a menotté les mains dans le dos et ligoté les pieds. Le témoin a néanmoins pu voir un deuxième homme portant un pistolet mitrailleur, une grenade à main lisse et une autre quadrillée. Les deux hommes qui parlaient en français entre eux, lui ont fait part d’un certain nombre de détails concernant sa vie privée, celle de sa famille ainsi que de sa maison, détails desquels il ressort que les auteurs du braquage étaient très bien renseignés et avaient certainement observé, non seulement l’agence de la banque, mais également le personnel pour connaître ses habitudes.

Que les braqueurs étaient étonnamment bien renseignés, non seulement sur les habitudes du personnel de la banque, mais également sur les détails et les spécificités de l’agence elle-même, devait encore apparaître au cours de l’enquête.

Peu après que A.) avait ainsi été maîtrisé, les autres employés de l’agence sont arrivés et ont subi le même sort. Ensuite, A.) a été contraint d’ouvrir les deux coffres-forts de l’agence.

Celui qui a contraint A.) d’ouvrir les coffres, savait qu’il fallait mettre le temporisateur de l’ouverture sur 5 minutes et non pas sur 10 minutes, puisque dans ce dernier cas une alarme était déclenchée et les coffres ne s’ouvraient pas.

Après l’ouverture des coffres, l’homme qui les a vidés de leur contenu, a enjoint au personnel de la banque d’attendre un quart d’heure après leur départ pour donner l’alarme, faute de quoi ils feraient exploser la maison de A.).

Il ressort des dépositions du gérant de l’agence, T1.), qu’il est arrivé en voiture, peu avant

8.00 heures, sans remarquer quelque chose d’anormal devant l’agence. A son entrée dans la banque, il a remarqué que le caissier n’était pas encore arrivé, ce qui était inhabituel. Par ailleurs l’alarme des coffres-forts était encore activée. En passant de l’espace clients dans la partie réservée aux employées, T1.) a été menacé par un homme cagoulé, portant une sorte de mitraillette. Sur présentation de photos d’armes saisies lors de l’interpellation de X.) en Belgique le 25 août 2001 dans le cadre du dossier concernant l’attaque à main armée sur des fourgons blindés à Lamadelaine au Luxembourg en 2000, le témoin a déclaré à l’audience de la Chambre criminelle que cette arme ressemblait au pistoletmitrailleur modèle « Scorpio, calibre 7.65mm » visible sur la photo lui présentée.

Après que T1.) avait été conduit dans un bureau à l’arrière, il a pu voir T6.) qui était couché sur le ventre, les mains liées dans le dos. T1.) a également été forcé à se coucher par terre, son agresseur lui liant les mains dans le dos à l’aide d’une cordelette.

Pendant qu’il était couché sur le sol, T1.) a pu entendre l’autre des braqueurs qui parlait au caissier (…), s’énervant parce que A.) avait des difficultés pour ouvrir le premier coffrefort dans lequel se trouvait la clef permettant d’accéder au second coffre.

Contraint d’aider le caissier, T1.) a été amené dans la salle du coffre que A.) tentait d’ouvrir. C’est à ce moment que T1.) a pu voir que l’homme qui avait gardé A.), disposait d’une grenade à main quadrillée de couleur grise. La porte du coffre s’est finalement ouverte et T1.) a dû retourner auprès de T6.). Il a pu entendre l’ouverture du second coffrefort. Après que les deux hommes avaient vidés les coffres, ils se sont enfuis par la porte latérale.

Il ressort des dépositions de T4.) qu’à son arrivée à l’agence, elle s’est étonnée du fait qu’aucun de ses collègues ne semblait être arrivé et que l’éclairage, ainsi que les ordinateurs n’étaient pas allumés. Au moment d’entrer dans la salle du coffre principal, elle a été maîtrisée et ligotée, les mains dans le dos. Un des deux braqueurs cagoulés lui a intimé l’ordre de s’asseoir dans le couloir menant de la porte latérale de l’immeuble à la porte arrière de l’agence. T4.) a confirmé que l’homme qui menaçait A.) était agressif et que l’autre, plus calme, appelait le caissier par son prénom et savait que A.) avait deux enfants. Il était également au courant du fait que T4.) travaillait de temps en temps à la caisse de l’agence. Cet homme a menacé de tuer tout le monde si le coffre ne s’ouvrait pas. C’est également cet homme qui a exigé les clefs de la voiture VW Golf de T4.), sans même s’enquérir du modèle de voiture, respectivement de l’endroit où ce véhicule était garé. Etant donné que T4.) avait les mains ligotées dans le dos, la Chambre criminelle retient que c’est sur indication de l’endroit où se trouvaient ces clefs que cet homme s’est approprié les clefs de la voiture VW Golf.

Après que les coffres avaient été vidés, les deux hommes se sont enfuis par la porte latérale, un des deux est cependant revenu pour s’enquérir de l’alarme de la voiture de T4.). Cet homme ne portait plus de cagoule à ce moment, mais le témoin, qui n’a pu voir son visage que pendant quelques secondes, ne pouvait pas donner de description précise de cette personne et encore moins la reconnaître à l’audience. La voiture VW Golf de T4.) a pu être retrouvée, entièrement brûlée, le jour même vers 22.34 heures près du terrain militaire d’Angevillers (Thionville), en France.

Le témoin T6.) est arrivé en voiture aux environs de 7.50 heures. En passant devant l’agence il a pu voir A.) qui rentrait la poubelle dans le débarras, situé dans le garage à droite de l’agence. Après avoir garé sa voiture, T6.) est entré dans l’agence par l’entrée principale pour se rendre de l’espace clients dans le bureau du gérant. En entendant des voix inconnues parler en français, il a immédiatement pensé à un braquage, raison pour laquelle il s’est caché derrière un bureau, mais sans pouvoir déclencher l’alarme dont le bouton est situé sous le pupitre du gérant. Peu de temps après un homme cagoulé est entré, apercevant T6.) et le menaçant avec une arme tenue à deux mains, le forçant à se rendre dans le local joignant le bureau et dans lequel se trouve le petit coffre-fort. C’est le seul auteur qu’il a pu voir, estimant avoir entendu encore une ou deux autres personnes inconnues parler en français.

A l’audience de la Chambre criminelle du 8 octobre 2012, le témoin a estimé que l’arme portée par celui qui l’a menacé, ressemblait au « Scorpio » sur les photos présentées au témoin.

T6.) a été ligoté et contraint de se coucher sur le ventre. Le témoin a pu entendre que le caissier avait des problèmes pour ouvrir le coffre-fort dans lequel se trouvait la clef nécessaire pour permettre l’ouverture du coffre principal. Il a relevé que le braquage durait relativement longtemps.

Il n’a pas été possible de déterminer exactement combien de personnes ont participé à ce braquage, les témoignages du personnel de la banque permettant seulement de retenir qu’au moins deux personnes étaient présentes à l’intérieur de la banque.

Le commissaire en chef de la Police Judiciaire, section répression du grand banditisme, T3.), a relaté les renseignements obtenus dans le cadre de l’enquête. Entendu à l’audience de 8 octobre 2012, ce témoin a confirmé que les braqueurs devaient être extrêmement bien renseignés car sinon ils n’auraient jamais pu accéder à l’agence selon le modus operandi utilisé en l’espèce. En effet, les auteurs avaient dû observer le personnel de l’agence, non seulement quant à ses habitudes en relation avec le travail à l’agence et ses fonctions, mais également en ce qui concerne leur vie de famille.

De plus, les auteurs qui ont forcé la porte latérale de l’immeuble de la banque devaient savoir que cette porte, qui n’était pas fermée à clef, n’était pas sous alarme, de même que le couloir menant de cette porte à la porte arrière de l’agence. Il est encore représentatif de la précision des renseignements à la disposition des braqueurs que ces derniers avaient pu forcer la porte arrière, parce que le cadre de cette porte blindée était en bois, recouvert d’une mince feuille de métal. Ce fait n’était pas visible de l’extérieur et normalement ignoré de toute personne étrangère à la banque, respectivement étrangère aux sociétés qui ont travaillé à l’agence pour installer cette porte.

Les auteurs du braquage savaient également qu’en forçant suffisamment le cadre de cette porte pour passer un bras, ils pouvaient atteindre la clef de cet accès qui, contrairement à ce qui était prévu, se trouvait accrochée non loin de cette porte à l’intérieur de l’agence et non pas dans son tiroir fermé.

En accédant ainsi à cette clef, ils ont réussi à ouvrir la porte arrière et à pénétrer dans l’agence. Il faut encore relever que le couloir latéral permet d’accéder à l’étage inhabité de l’immeuble, où se trouve un logement de fonction inoccupé à l’époque. C’est à la fenêtre de cet appartement que le témoin T9.) a pu voir un homme qui faisait le guet.

Enfin, il est pour le moins remarquable que les auteurs du braquage aient passé au moins vingt à vingt-cinq minutes à l’intérieur de l’agence en compagnie du personnel qu’ils avaient maîtrisé, sans se soucier du déclenchement d’une quelconque alarme, alors qu’au moment de s’enfuir, un des braqueurs est revenu à l’intérieur de l’agence, à visage découvert, pour s’enquérir auprès de T4.), de la présence d’une lumière rouge clignotante dans sa voiture et lui demander comment désarmer l’alarme de la VW Golf.

Il importe à cet effet de relever que le commissaire en chef, T3.), a expliqué que plusieurs alarmes de l’agence avaient été déclenchées, à savoir les alarmes des coffres à 8.09 heures,

8.13 heures, 8.14 heures et 8.15 heures, ainsi que l’alarme activée par le bouton du bureau du gérant à 8.28 heures, mais ces alarmes n’avaient pas été continuées parce que le transmetteur des alarmes de la centrale téléphonique de l’agence était défectueux depuis décembre 1998, sans que personne ne s’en fût apparemment aperçu.

L’enquête a permis de découvrir que différents travaux de rénovation et de réparation avaient été effectués à l’agence de la BQUE1.) quelques mois avant le braquage et que le transmetteur des alarmes était en panne depuis cette époque. Il faut préciser que si l’installation des systèmes d’alarmes était effectuée par une société privée, la connexion finale des alarmes au système de transmission des alarmes était effectuée par un technicien des P&T. Ainsi l’installation d’un nouveau logiciel en décembre 1998 avait causé des problèmes majeurs au système de transmission des alarmes, mais l’absence de toute transmission n’aurait finalement été remarquée qu’après le braquage du 25 février 1999.

Aucun indice concret permettant d’identifier une quelconque personne susceptible d’avoir pu renseigner les braqueurs, n’a cependant pu être découvert dans le cadre de l’enquête.

Mise à part la voiture VW Golf soustraite à T4.) par les braqueurs pour assurer leur fuite, la Police Judiciaire a pu établir que les auteurs des faits en cause avaient encore utilisé la camionnette Peugeot Expert blanche, volée neuve auprès du concessionnaire Peugeot Bailly à Briey en France, pour servir de véhicule d’observation. Cette camionnette, retrouvée sur le parking non loin de l’agence de la BQUE1.), avait été préparée afin de pouvoir servir de poste d’observation. Ainsi les deux vitres arrière avaient été peintes en rouge, sauf une bande de 2 centimètres de largeur, protégée lors de la mise en peinture par une bande adhésive enlevée par la suite.

Un rouleau de bande adhésive de cette largeur a été découvert dans la boîte à gants du véhicule.

Les deux parois latérales présentaient des trous provenant d’un tir traversant la carrosserie du haut à droite en bas à gauche, ces trous pouvant servir le cas échéant pour observer les alentours.

Au moment des faits, le témoin T9.) avait pu voir une telle camionnette à une trentaine de mètres de l’agence, mais il n’a pas pu affirmer avec certitude que cette camionnette était la même que celle localisée par la police sur le parking à une centaine de mètres de l’agence.

A l’intérieur de la camionnette, la Police Judiciaire, section police technique, a notamment encore pu saisir une bouteille de bière, 30 cl, « Kronenbourg » vide et 3 douilles de calibre 7,65 millimètres.

Enfin, un gant en laine vert olive, qui se trouvait sous le radiateur du couloir menant de la porte latérale de l’immeuble vers la porte arrière de l’agence, a pu être saisi.

Les résultats des expertises génétiques

Le docteur Anne MARCOTTE de l’Institut National de Criminalistique et Criminologie de Bruxelles retient plus particulièrement dans son rapport du 19 décembre 2007, qu’un mélange de profils génétiques provenant d’au moins deux personnes, à composante masculine majoritaire dénommée « Homme 1 », a été mis en évidence sur le goulot de la bouteille de bière « Kronenbourg » saisie à l’intérieur de la camionnette Peugeot Expert.

Un mélange de profils génétiques provenant d’au moins deux personnes, à composante masculine majoritaire dénommée « Homme 2 », a été obtenu pour le rouleau de papier adhésif avec partie en plastique bleu retrouvé dans la boîte à gants de ce même véhicule.

Ces profils génétiques ont été enregistrés dans la base de données ADN sous les références LU 313 (Homme 1) et LU 314 (Homme 2).

Lorsqu’en janvier 2010 la France a adhéré au traité de Prüm, une correspondance entre le profil génétique référencié sous le n° 25 dans le dossier n° 22032/99 du 9/10 décembre 1999 et un ressortissant français a pu être mise en évidence le 21 janvier 2010.

La commission rogatoire adressée dans le cadre du dossier n° 22032/99/CD aux autorités françaises a permis d’identifier X.) comme étant la personne à laquelle correspond le profil génétique déterminé sur base du prélèvement au goulot de la bouteille de « Kronenbourg » trouvée dans la camionnette.

L’analyse des parties distales du pouce et de l’index du gant retrouvé dans le couloir menant à la porte arrière de l’agence BQUE1.), découpées pour les besoins de l’analyse, n’ont pas donné de résultat.

Il importe de relever que X.) avait refusé de se soumettre à un prélèvement de son ADN dans le cadre de l’exécution de la commission rogatoire internationale adressée en date du

26 avril 2010 par le juge d’instruction luxembourgeois aux autorités françaises et ce au moment où X.) se trouvait incarcéré dans la maison d’arrêt de Nancy et qu’il était entendu en relation avec les faits du 25 février 1999. Lors de son audition en date du 28 juin 2010,

X.) avait nié toute implication dans ce braquage et donnait à considérer qu’il serait déjà arrivé que l’ADN de personnes étrangères à des faits répréhensibles aurait été volontairement placé sur les lieux d’infractions.

Dans son rapport daté du 5 mars 2012, le docteur Elizabet PETKOVSKI du Laboratoire National de Santé (Luxembourg) désigné par le juge d’instruction le 8 février 2012, a ainsi relevé que le goulot de la bouteille de « Kronenbourg », l’espace interdigital majeur/annulaire du gant et l’extrémité entamée du rouleau de bande adhésive ont mis en évidence des mélanges de génotypes au sein desquels est majoritairement représenté un profil génétique masculin qui correspond à celui de X.). De plus des allèles supplémentaires non exploitables indiquant la présence d’un second contributeur non identifiable ont également été observés.

D’après l’expert, X.) est le contributeur aux mélanges d’ADN obtenus à partir des prélèvements détaillés ci-avant, ceci avec une probabilité de un milliard fois un milliard (10 puissance 12) d’observer ces mélanges de génotypes si X.) et un inconnu sont à l’origine de ces mélanges, plutôt que deux inconnus sans lien de parenté avec lui et pris au hasard dans la population.

Les résultats obtenus par le docteur Anne MARCOTTE de l’INCC de Bruxelles ont également été confirmés par le docteur Elizabet PETKOVSKI.

A l’audience de la Chambre criminelle, les deux experts ont confirmé leurs résultats en précisant qu’ils n’avaient pas pu déceler une quelconque anomalie permettant de conclure à une éventuelle contamination des échantillons analysés.

En relation avec l’examen du gant, le docteur Elizabet PETKOVSKI a détaillé qu’elle avait découpé l’espace interdigital majeur/annulaire aux fins d’analyse. La quantité d’ADN de X.) retrouvée dans cet espace permettait de retenir qu’il était le porteur de ce gant, même s’il était impossible de déterminer si ce gant en laine avait été porté à l’endroit ou à l’envers. L’expert a confirmé que l’ADN présent sur ce gant ne pouvait pas provenir du fait que X.) aurait éventuellement serré la main au porteur de ce gant. En effet, la grande quantité d’ADN exploitable en l’espèce, ne peut pas provenir d’un éventuel transfert d’ADN dans le cadre d’une poignée de mains.

A l’audience X.) a maintenu qu’il n’avait pas participé à ce braquage.

En Droit

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) :

« le 25/02/1999, entre 07h50 et 08h25, à (…),(…), au local de BQUE1.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

Comme auteur d’un crime ou d’un délit :

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

Comme complice d’un crime ou d’un délit :

d’avoir donné des instructions pour le commettre;

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir ;

d’avoir, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé ;

a) principalement en infraction à l’article 442-1 du Code pénal d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré A.), né le (…) à (…) (Zaïre), T1.), né le (…) à (…), T6.), né le (…) à (…) et T4.), née le (…) à (…), en leur ordonnant de se coucher par terre, en menottant les mains de A.) et T1.) sur leur dos et en ligotant leurs pieds, en menaçant A.), T1.), T6.) et T4.) à l’aide d’un pistolet, d’une mitraillette et de deux grenades, partant à l’aide d’armes, pour faciliter la commission d’un crime, en l’espèce, pour préparer et faciliter le vol ou l’extorsion renseignés infra b), c) et d) ;

subsidiairement en infraction à l’article 434 du Code pénal d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,

en l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi le permet, détenu A.), né le (…) à (…) (Zaïre), T1.), né le (…) à (…), T6.), né le (…) à (…) et T4.), née le (…) à (…), en leur ordonnant de se coucher par terre, en menottant les mains de A.) et T1.) sur leur dos et en ligotant leurs pieds, en menaçant A.), T1.), T6.) et T4.) à l’aide d’un pistolet, d’une mitraillette et de deux grenades, partant à l’aide d’armes, pour faciliter la commission d’un crime, en l’espèce, pour préparer et faciliter le vol ou extorsion renseignés infra b), c) et d) ;

b) principalement en infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal d’avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, avec les circonstances que l’extorsion a été commise dans une maison habitée, avec effraction, escalade ou fausses clefs et que des armes ont été employées ou montrées, en l’espèce, d’avoir extorqué par violences et menaces, au préjudice de la BQUE1.), la remise de la somme de 5.133.200 LUF et la somme de 2.355.238 de francs en diverses devises, 55 traveler’s chèques THOMAS COOK d’une valeur de 1.700.- USD, ainsi qu’environ 400 billets de la « Loterie Nationale », avec les circonstances que l’extorsion a été commise en forçant la porte du passage et la porte blindée menant à l’arrière de la banque, partant à l’aide d’effraction, en soustrayant frauduleusement la clef de la porte blindée permettant ainsi de l’ouvrir, partant à l’aide de fausses clefs, en ordonnant à A.), T1.), T6.) et T4.) de se coucher par terre, en menottant les mains de A.) et T1.) sur leur dos et en ligotant leurs pieds, partant à l’aide de violences et de menaces, en menaçant A.), T1.), T6.) et T4.), à l’aide d’un pistolet, d’une mitraillette et de deux grenades, partant des armes ayant été employées et montrées, au rez-de-chaussée d’un immeuble abritant la BQUE1.), partant dans une maison habitée ;

subsidiairement en infraction aux articles 468 et 471 du Code pénal d’avoir commis un vol à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, avec les circonstances que le vol a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs et que des armes ont été employées ou montrées, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la BQUE1.), la somme de 5.133.200 LUF et la somme de 2.355.238 de francs en diverses devises, 55 traveler’s chèques THOMAS COOK d’une valeur de 1.700.- USD, ainsi qu’environ 400 billets de la « Lotterie Nationale », partant des objets appartenant à autrui, avec les circonstances que le vol a été commis en forçant la porte du passage et la porte blindée menant à l’arrière de la banque, partant à l’aide d’effraction, en soustrayant frauduleusement la clef de la porte blindée permettant ainsi de l’ouvrir, partant à l’aide de fausses clefs, en ordonnant à A.), T1.), T6.) et T4.) de se coucher par terre, en menottant les mains de A.) et T1.) sur leur dos et en ligotant leurs pieds, partant à l’aide de violences et de menaces, en menaçant A.), T1.), T6.) et T4.), à l’aide d’un pistolet, d’une mitraillette et de deux grenades, partant des armes ayant été employées et montrées, au rez-de-chaussée d’un immeuble abritant la BQUE1.), partant dans une maison habitée ;

c) principalement en infraction aux article 470 et 471 du Code pénal d’avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, avec les circonstances que l’extorsion a été commise dans une maison habitée, avec effraction, escalade ou fausses clefs et que des armes ont été employées ou montrées, en l’espèce, d’avoir extorqué, par violences et menaces, au préjudice de T4.), la remise de la clef de la voiture de marque VW Golf III, modèle New Orleans, immatriculée (…) (L), avec les circonstances que l’extorsion a été commise en forçant la porte du passage et la porte blindée menant à l’arrière de la banque, partant à l’aide d’effraction, en soustrayant frauduleusement la clef de la porte blindée permettant ainsi de l’ouvrir, partant à l’aide de fausses clefs, en ordonnant à A.), T1.), T6.) et T4.) de se coucher par terre, en menottant les mains de A.) et T1.) sur leur dos et en ligotant leurs pieds, partant à l’aide de violences et de menaces, en menaçant A.), T1.), T6.) et T4.), à l’aide d’un pistolet, d’une mitraillette et de deux grenades, partant des armes ayant été employées et montrées, au rez-de-chaussée d’un immeuble abritant la BQUE1.), partant dans une maison habitée ;

subsidiairement en infraction aux articles 468 et 471 du Code pénal d’avoir commis un vol à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, avec la circonstance que le vol a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs et des armes ont été employées ou montrées, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de T4.), la clef de la voiture de marque VW Golf III, modèle New Orleans, immatriculée (…) (L), partant un objet appartenant à autrui, avec les circonstances que le vol a été commis en forçant la porte du passage et la porte blindée menant à l’arrière de la banque, partant à l’aide d’effraction, en soustrayant frauduleusement la clef de la porte blindée permettant ainsi de l’ouvrir, partant à l’aide de fausses clefs, en ordonnant à A.), T1.), T6.) et T4.) de se coucher par terre, en menottant les mains de A.) et T1.) sur leur dos et en ligotant leurs pieds, partant à l’aide de violences et de menaces, en menaçant A.), T1.), T6.) et T4.), à l’aide d’un pistolet, d’une mitraillette et de deux grenades, partant des armes ayant été employées et montrées, au rez-de-chaussée d’un immeuble abritant la BQUE1.), partant dans une maison habitée ;

d) en infraction à l’article 467 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de T4.), la voiture de marque VW Golf III, modèle New Orleans, immatriculée (…) (L), partant un objet appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, c.-à-d. à l’aide des clefs obtenues à l’aide des infractions renseignées ci-dessus a), b) et c) et cidessous e) et f)

e) En infraction aux articles 1, catégorie II et 5 de la loi actuellement modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

d’avoir sans autorisation ministérielle, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’armes et de munitions soumises à autorisation, en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté un pistolet et une mitraille, sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice

f) En infraction aux articles 1, catégorie I, et 4 de la loi actuellement modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

d’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’armes et de munitions prohibées, en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté deux grenades, partant des armes destinées à porter atteinte aux biens ou aux personnes au moyen d’une explosion ».

1) Quant à l’infraction prévue à l’article 442-1 du Code pénal, libellée en ordre principal au point a) de la citation

L’article 442-1 du Code pénal dispose que :

« Sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition.

Toutefois la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté.

La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée ».

Il résulte des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative à la prise d’otages que dans le cadre de l’élaboration de sa loi, le législateur luxembourgeois s’est inspiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative aux prises d’otages et aux enlèvements de mineurs.

a) Les notions d’arrestation, de détention et de séquestration

La doctrine française soumet l’application du texte de loi du 8 juin 1970 qui a pour objet de réprimer l’arrestation, la détention et la séquestration de personnes quelconques hors les cas où la loi l’ordonne, à l’accomplissement des trois conditions suivantes, à savoir:

- un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration,

- l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle,

- l’intention criminelle de l’agent.

1) Un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration.

L’arrestation consiste dans l’appréhension du corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve privé d’aller et venir à son gré (cf. GARCON, art.341 à 344, n°5; VOULIN, par M.-

L. RASSAT, n° 208). Quant à la détention et la séquestration la doctrine dit qu’elles impliquent également une privation de liberté pendant un certain laps de temps.

Le droit belge consacre la même approche :

« L’arrestation est la situation où une personne se voit perdre la liberté d’aller et de venir à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un tiers. Pour qu’il y ait prise d’otages, il est requis, bien entendu, que l’arrestation soit illégale. Le seul fait de l’arrestation suffit sans qu’il soit exigé que la privation de liberté se prolonge dans le temps ; il s’agit ici d’une infraction instantanée.

La détention est, quant à elle, la privation de liberté d’une personne qui perdure dans le temps : il s’agit de la situation où une personne est maintenue en un lieu déterminé en telle sorte que eu égard aux circonstances de fait, celle-ci se trouve dans l’impossibilité de se libérer ou de faire appel à des secours. Bien entendu, à l’instar de l’arrestation, la détention doit être illégale. Il s’agit d’une infraction continue » (Larcier, Les infractions, volume 2, Les infractions contre les personnes p.72 et 73).

2) L’illégalité de l’arrestation, de la détention et de la séquestration

C’est l’application du principe général que les arrestations, et les détentions ne peuvent être ordonnées et exécutées que par les représentants de l’autorité publique et qu’en règle générale, mise à part les exceptions limitativement prévues par la loi, comme par exemple la possibilité d’appréhension par toute personne de l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant, nul particulier n’a le droit d’arrêter de détenir ou de séquestrer un individu quelconque.

3) L’intention criminelle de l’agent

Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n’écarte pas l’intention criminelle qui existe dès que l’auteur d’une arrestation, d’une détention ou d’une séquestration a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l’ont déterminé à le faire.

L’intention résulte de la conscience de l’auteur d’un des actes prévus par la loi de priver sans droit, respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d’aller et venir.

b) L’élément moral, le but des actes d’arrestation, de détention ou de séquestration

Pour l’application de l’article 442-1 du Code pénal, il faut une corrélation étroite entre les

faits d’enlèvement, d’arrestation, de détention ou de séquestration d’une part, et la commission d’un crime ou d’un délit, d’autre part.

Il faut ensuite pour le cas où il y a prise d’otages en vue de préparer ou de faciliter la commission d’un crime ou d’un délit qu’elle soit antérieure ou au plus tard concomitante à la consommation du crime ou du délit. En revanche dans le cas où il y a prise d’otages en vue d’assurer la fuite des malfaiteurs ou d’en assurer leur impunité, celle-ci peut se réaliser à tout moment, même longtemps après la commission de l’infraction.

En l’espèce, il résulte de l’exposé des faits que le 25 février 1999, les dénommés A.), T1.), T6.) et T4.) ont été maîtrisés et ligotés par au moins deux hommes cagoulés, qui les ont maintenus sous la menace d’armes de poing et de grenades afin d’obtenir l’ouverture des coffres-forts, les privant de leur liberté d’aller et de venir pendant le temps nécessaire au braquage, donc pendant au moins une vingtaine de minutes.

Ces faits constituent des actes de détention, respectivement de séquestration arbitraire, prévus par l’article 442-1 du Code pénal.

Il est encore établi par les expertises génétiques que le prévenu X.) était présent à l’intérieur de la banque et qu’il a dès lors participé en tant qu’auteur au sens de l’article 66 alinéa premier du Code pénal, à toutes les infractions commises en l’espèce et retenues à son encontre.

L’intention criminelle de X.) est également établie, le prévenu ne pouvant ignorer, qu’en ligotant et en menaçant quatre personnes par des armes de poing et des grenades, que ce soit seul, conjointement avec, ou même par l’intermédiaire d’un autre, ces personnes étaient nécessairement privées de leur liberté d’aller et de venir.

Il est évident que ces actes, commis afin d’obtenir l’ouverture des coffres forts en vue de s’approprier les fonds y conservés, étaient concomitants au crime prévu à l’article 471 du Code pénal.

X.) est partant convaincu:

« Le 25 février 1999, entre 7.50 heures et 8.25 heures, à (…),(…), au local de BQUE1.), comme auteur, ayant commis lui-même l'infraction, en infraction à l’article 442-1 du Code pénal, d’avoir détenu et séquestré une personne, quel que soit son âge, pour préparer et faciliter la commission d’un crime,

en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré A.), né le (…) à (…) (Zaïre), T1.), né le (…) à (…), T6.), né le (…) à (…) et T4.), née le (…) à (…)e, en leur ordonnant de se coucher par terre, en menottant les mains de A.) et T1.) sur leur dos et en ligotant leurs pieds, en menaçant A.), T1.), T6.) et T4.) à l’aide d’un pistolet, d’une mitraillette et de deux grenades, partant à l’aide d’armes, pour préparer et faciliter la commission d’un crime, en l’occurrence, le vol repris au point b) de la citation ».

2) Quant à l’infraction prévue aux articles 470 et 471 du Code pénal, libellée en ordre principal au point b) de la citation.

L'article 470 du Code pénal punit l'extorsion de la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, commise à l'aide de violences ou de menaces, des peines portées aux articles 468, 471, 472, 473, 474 et 475 du Code pénal, d'après les distinctions y établies.

L’extorsion vise ainsi notamment la remise de fonds ou de valeurs obtenue par l’utilisation de violences ou l’emploi de menaces, alors que le vol à l’aide de violences ou de menaces concerne la soustraction frauduleuse, partant la prise de possession du bien concerné, sous la menace ou par la violence.

En l’espèce il résulte de l’exposé des faits et plus particulièrement des dépositions de A.), tant auprès de la police judiciaire en date du 8 mars 1999 qu’à l’audience de la Chambre criminelle, qu’après avoir obtenu l’ouverture des coffres, les auteurs se sont servis euxmêmes, s’emparant des liasses de billets de banque et des billets de la « Loterie Nationale » pour les mettre dans un sac de sport.

En l’espèce, il n’y a donc pas eu de remise de fonds, respectivement de valeurs, mais bien soustraction frauduleuse de ces mêmes effets, de sorte que l’infraction d’extorsion n’est pas établie, ni en fait, ni en droit.

Le prévenu X.) doit partant être acquitté :

« le 25/02/1999, entre 07h50 et 08h25, à (…),(…), au local de BQUE1.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

Comme auteur d’un crime ou d’un délit :

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

Comme complice d’un crime ou d’un délit :

d’avoir donné des instructions pour le commettre;

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir ;

d’avoir, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé ;

b) principalement en infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal d’avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, avec les circonstances que l’extorsion a été commise dans une maison habitée, avec effraction, escalade ou fausses clefs et que des armes ont été employées ou montrées, en l’espèce, d’avoir extorqué par violences et menaces, au préjudice de la BQUE1.), la remise de la somme de 5.133.200 LUF et la somme de 2.355.238 de francs en diverses devises, 55 traveler’s chèques THOMAS COOK d’une valeur de 1.700.- USD, ainsi qu’environ 400 billets de la « Loterie Nationale », avec les circonstances que l’extorsion a été commise en forçant la porte du passage et la porte blindée menant à l’arrière de la banque, partant à l’aide d’effraction, en soustrayant frauduleusement la clef de la porte blindée permettant ainsi de l’ouvrir, partant à l’aide de fausses clefs, en ordonnant à A.), T1.), T6.) et T4.) de se coucher par terre, en menottant les mains de A.) et T1.) sur leur dos et en ligotant leurs pieds, partant à l’aide de violences et de menaces, en menaçant A.), T1.), T6.) et T4.), à l’aide d’un pistolet, d’une mitraillette et de deux grenades, partant des armes ayant été employées et montrées, au rez-de-chaussée d’un immeuble abritant la BQUE1.), partant dans une maison habitée. »

3) Quant à l’infraction prévue aux articles 468 et 471 du Code pénal, libellée en ordre subsidiaire au point b) de la citation

L’article 471 du Code pénal punit le vol commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances de la réclusion de dix à quinze ans si ce vol a été commis avec une des circonstances aggravantes suivantes : 1) s’il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs, 2) s’il a été commis par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions; 3) si les coupables, ou l’un deux, ont pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ont allégué d’un faux ordre de l’autorité publique; 4) s’il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes ; 5) si des armes ont été employées ou montrées ; et de la réclusion de quinze à vingt ans s’il a été commis avec deux des circonstances pré mentionnées.

En l’espèce, il résulte de l’exposé des faits et plus particulièrement des déclarations de A.), que les auteurs du braquage présents dans l’agence de la BQUE1.) ont soustrait frauduleusement les fonds, les « traveler’s chèques Thomas Cook », ainsi que les billets de la « Loterie nationale », au préjudice de la BQUE1.). Il y dès lors bien eu vol, au sens des dispositions de l’article 461 du Code pénal.

Il échet par la suite d’examiner si ce vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, dans une maison habitée et si en relation avec un tel vol, les circonstances aggravantes de l’effraction et de l’emploi, respectivement de la présentation d’armes sont vérifiées.

Les violences et les menaces

Pour déterminer si le vol a été accompagné de violences ou de menaces, il y a lieu de se référer aux définitions de l’article 483 du Code pénal.

L'article 483 du Code pénal défini les violences comme étant : « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes.

S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour analyser la résistance de la victime (cf. Novelles, t. III, v° viol n° 6195).

La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (P.XV, p. 252) inclut encore dans la définition de « violences », les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.

L'article 483 du Code pénal entend par menaces : « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent ».

Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime du vol ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace.

Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des extorsions; Cour de Cassation, 25.03.1982, P. XV, p. 252).

En l’espèce, il résulte des dépositions tout au long de la procédure, du personnel séquestré à l’agence de la BQUE1.), ainsi que de T9.), que les auteurs du braquage présents dans la banque disposaient d’armes à feu et de grenades. Même si les témoins ne pouvaient pas déterminer avec exactitude la nature de ces armes à feu, il est indubitable que des armes ont été montrées et utilisées pour menacer le personnel de l’agence, le forcer à collaborer à l’ouverture des coffres et l’empêcher de s’opposer à la réalisation du braquage.

Dans ces circonstances, il est indubitable que A.), T1.), T6.) et T4.) devaient nécessairement craindre un mal imminent, ceci d’autant plus que les auteurs ont appuyé le geste par la parole en menaçant de « tuer tout le monde » si les coffres ne s’ouvraient pas et encore de « faire sauter la maison de A.) » si le personnel de l’agence s’avisait de déclencher l’alarme et de ne pas attendre un quart d’heure après leur fuite de l’agence.

Il y a donc bien eu menaces de la part du prévenu, dont la présence à l’intérieur de la banque ne fait aucun doute.

Il est pareillement établi par les dépositions des quatre personnes précitées qu’elles ont toutes été victimes de violences, ne serait-ce que par le fait d’avoir été ligoté, respectivement menotté. Il ressort enfin de la déposition de A.) qu’un des auteurs, lui a cogné la tête à deux reprises contre le coffre qui tardait à s’ouvrir, l’autre homme étant présent.

L’emploi de violences à l’encontre du personnel de la banque est donc également établi.

La maison habitée

« Une condition indispensable à l’application de l’article 471 du Code pénal réside dans la circonstance que des violences ou menaces aient été exercées dans la maison ou ses dépendances » (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des extorsions).

La circonstance de la maison habitée, essentielle pour l'application de l'article 471 du Code pénal et définie à l'article 479 du même Code, ne vise pas seulement les édifices ou constructions où serait établie l'habitation ou la demeure permanente de personnes, mais une demeure temporaire et partielle pour certaines occupations ou activités est suffisante pour conférer aux lieux en questions la nature de maison habitée (cf. Raymond CHARLES,

Introduction à l'Etude du Vol, n°660 et 661).

De même: «Rentrent notamment dans la définition de l’article 479 du Code pénal :un magasin» (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des extorsions ; Cass., 1er mars 1971, Pas.1971, I, 588 R.P.D.B. V° Vol 660).

Il est établi par le dossier répressif que c’est à l’intérieur de l’agence de la BQUE1.) sise à (…) et dès lors dans un lieu assimilé par la jurisprudence à une maison habitée, que le vol a eu lieu.

L’effraction

L’article 484 du Code pénal dispose que : «L’effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d’une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d’un bateau, d’un wagon, d’une voiture; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu’ils renferment.

Le vol en cause a été commis en forçant au préalable la porte latérale de l’immeuble dans lequel se trouve l’agence de la BQUE1.) étant donné qu’il ressort des constatations de la Police judiciaire, Police technique, telles que reprises au rapport n° 7/104-ClL du 25 février 1999, que aussi bien la porte elle-même que le cadre présentaient des bosses et des éraflures dans la région de la serrure. D’après les enquêteurs, ces indices peuvent établir que la porte, qui n’était pas fermée à clef, a dû être forcée.

C’est en forçant l’ouverture de cette porte que les auteurs ont pu accéder à la porte arrière de l’agence.

Il ressort encore des constatations de la police technique, que le cadre de cette porte arrière donnant accès à l’agence de la BQUE1.) a été forcé, permettant aux auteurs du braquage de s’approprier la clef de cette porte à l’aide de laquelle cet accès a finalement pu être ouvert, tel que décrit dans l’exposé des faits.

Le vol a donc été commis par effraction et à l’aide de fausses clefs.

L’arme montrée ou employée

Pour déterminer si le vol a été commis moyennant emploi ou présentation d’armes, il y a lieu de se référer à l’article 482 du Code pénal qui dispose que : « sont compris dans le mot armes, les objets désignés à l’article 135 du présent Code ».

L’article 135 du Code pénal dispose que : «sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pout tuer, blesser ou frapper, même si l’on n’en a pas fait usage».

En l’espèce, il ne fait aucun doute que les auteurs du braquage disposaient d’armes à feu et de grenades à main, partant d’armes au sens des dispositions reprises ci-avant. Ces armes ont été montrées et employées afin de menacer et de séquestrer le personnel de l’agence.

Il y a donc bien eu vol commis à l’aide de violences et de menaces, dans une maison habitée, avec la circonstance que ce vol a été commis avec effraction et fausses clefs.

En conséquence, la prévention libellée en ordre subsidiaire au point b) de la citation à l’encontre du prévenu est à retenir dans son chef.

X.) est ainsi convaincu :

« Le 25 février 1999, entre 7.50 heures et 8.25 heures, à (…),(…), au local de la BQUE1.),

comme auteur, ayant commis lui-même l'infraction, en infraction aux articles 468 et 471 du Code pénal, d’avoir commis un vol à l’aide de violences et de menaces, dans une maison habitée, avec la circonstance que le vol a été commis avec effraction et fausses clefs, des armes ayant été employées et montrées,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la BQUE1.), la somme de 5.133.200 Luf et l’équivalent de la somme de 2.355.238Luf en devises, 55 « traveler’s chèques Thomas Cook » d’une valeur de 1.700 USD, ainsi qu’environ 400 billets de la « Loterie Nationale », partant des objets appartenant à autrui, avec les circonstances que le vol a été commis en forçant la porte du passage et la porte blindée menant à l’arrière de la banque, partant à l’aide d’effraction, en soustrayant frauduleusement la clef de la porte blindée permettant ainsi de l’ouvrir, partant à l’aide de fausses clefs, en ordonnant à à A.), T1.), T6.) et T4.) de se coucher par terre, en menottant les mains de A.) et T1.) sur leur dos et en ligotant leurs pieds, partant à l’aide de violences et de menaces, en menaçant A.) ,T1.), T6.) et T4.), à l’aide d’un pistolet, d’une mitraillette et de deux grenades, partant des armes ayant été employées et montrées, au rez-de-chaussée d’un immeuble abritant la BQUE1.), partant dans une maison habitée ».

4) Quant à l’infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal libellée en ordre principal au point c) de la citation.

En reprenant le même raisonnement que ci-avant en relation avec l’infraction d’extorsion, il y lieu de retenir que la clef de la voiture VW Golf dont s’est emparée un des braqueurs dans les circonstances reprises dans l’exposé des faits, n’a pas pu être remise par T4.).

En effet T4.) avait les mains liées dans le dos, pendant le temps qu’elle était séquestrée.

L’infraction d’extorsion n’est dès lors pas établi, ni en fait, ni en droit.

En conséquence, X.) doit être acquitté :

« le 25/02/1999, entre 07h50 et 08h25, à (…),(…), au local de BQUE1.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

Comme auteur d’un crime ou d’un délit :

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

Comme complice d’un crime ou d’un délit :

d’avoir donné des instructions pour le commettre;

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir ;

d’avoir, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé ;

c) principalement

en infraction aux article 470 et 471 du Code pénal d’avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, avec les circonstances que l’extorsion a été commise dans une maison habitée, avec effraction, escalade ou fausses clefs et que des armes ont été employées ou montrées, en l’espèce, d’avoir extorqué, par violences et menaces, au préjudice de T4.), la remise de la clef de la voiture de marque VW Golf III, modèle New Orleans, immatriculée (…) (L), avec les circonstances que l’extorsion a été commise en forçant la porte du passage et la porte blindée menant à l’arrière de la banque, partant à l’aide d’effraction, en soustrayant frauduleusement la clef de la porte blindée permettant ainsi de l’ouvrir, partant à l’aide de fausses clefs, en ordonnant à A.), T1.), T6.) et T4.) de se coucher par terre, en menottant les mains de A.) et T1.) sur leur dos et en ligotant leurs pieds, partant à l’aide de violences et de menaces, en menaçant A.), T1.), T6.) et T4.), à l’aide d’un pistolet, d’une mitraillette et de deux grenades, partant des armes ayant été employées et montrées, au rez-de-chaussée d’un immeuble abritant la BQUE1.), partant dans une maison habitée ».;

5) Quant à l’infraction aux articles 468 et 471 du Code pénal libellée en ordre subsidiaire au point c) de la citation

En reprenant le même raisonnement que ci-avant en relation avec le vol commis à l’aide de violences et de menaces, dans une maison habitée, des armes ayant été employées et montrées, il y a lieu de retenir que la clef de la voiture de T4.) a été soustraite frauduleusement à son préjudice pendant qu’elle était ligotée et sous la menace des armes des braqueurs dont le prévenu X.), ceci dans les circonstances de l’espèce telles que déjà exposées ci-avant.

En conséquence, X.) est convaincu :

« Le 25 février 1999, entre 7.50 heures et 8.25 heures, à (…),(…), au local de BQUE1.), comme auteur, ayant commis lui-même l'infraction, en infraction aux articles 468 et 471 du Code pénal, d’avoir commis un vol à l’aide de violences et de menaces, dans une maison habitée, avec la circonstance que le vol a été commis avec effraction et fausses clefs, des armes ayant été employées et montrées,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de T4.), la clef de la voiture de marque VW Golf III, modèle New Orleans, immatriculée (…) (L), partant un objet appartenant à autrui, avec la circonstance que ce vol a été commis en forçant la porte du passage et de la porte blindée menant à l’arrière de la banque, partant à l’aide d’effraction, en soustrayant frauduleusement la clef de la porte blindée permettant ainsi de l’ouvrir, partant à l’aide de fausses clefs, en ordonnant à A.), T1.), T6.) et T4.) de se coucher par terre, en menottant les mains de A.) et T1.) sur leur dos et en ligotant leurs pieds, partant à l’aide de violences et de menaces, en menaçant A.) ,T1.), T6.) et T4.), à l’aide d’un pistolet, d’une mitraillette et de deux grenades, partant des armes ayant été employées et montrées, au rez-de-chaussée d’un immeuble abritant la BQUE1.), partant dans une maison habitée ».

6) Quant à l’infraction à l’article 467 du Code pénal libellée au point d) de la citation

Il est établi que la voiture VW Golf appartenant à T4.) lui a été soustraite par un des braqueurs présents à l’intérieur de la banque, au moyen de la clef volé dans les circonstances retenues ci-avant, partant à l’aide d’une fausse clef telle que définie par l’article 487 du Code pénal.

Il est un fait que X.) était présent à l’intérieur de la banque et qu’il a participé en tant qu’auteur aux faits.

X.) est dès lors convaincu :

« Le 25 février 1999, entre 7.50 heures et 8.25 heures, à (…),(…), au local de la BQUE1.),

comme auteur, ayant commis lui-même l'infraction, en infraction à l’article 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausse clef, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de T4.), la voiture de marque VW Golf, modèle New Orleans, immatriculée (…) (L), partant un objet appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, c-à-d. à l’aide des clefs obtenues à l’aide des infractions renseignées ci-dessus sub 1), 3) et 5) et 6), 7) et 8) ci-après ».

7) Quant à l’infraction aux articles 1, catégorie II et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et les munitions, libellée au point e) de la citation.

Il est établi par les éléments du dossier répressif et notamment par les dépositions du personnel de l’agence de la BQUE1.) que les auteurs du braquage étaient armés d’armes de poing et d’un pistolet mitrailleur.

Aucun élément du dossier ne permet de retenir que le pistolet mitrailleur, donc une arme militaire permettant le tir automatique, avait des caractéristiques de fonctionnement ou des performances identiques aux armes de sport et de chasse, ou avait été transformée en arme de sport ou de chasse. Cette arme n’est dès lors pas à ranger parmi celles prévues par les dispositions de la loi modifiée du 15 mars 1983, catégorie II, mais constitue une arme de la catégorie I, partant une arme prohibée.

L’arme de poing est à ranger dans la catégorie des armes prévues par l’article 1, catégorie II de la législation sur les armes.

X.) a dès lors détenu, transporté et porté ces armes de poing sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice.

En conséquence, X.) est convaincu, par rectification partielle de la citation:

Le 25 février 1999, entre 7.50 heures et 8.25 heures, à (…),(…), au local de BQUE1.), comme auteur, ayant commis lui-même l'infraction, en infraction aux articles 1, catégorie II et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et les munitions,

d’avoir sans autorisation ministérielle, détenu, transporté et porté une arme soumises à autorisation,

en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté un pistolet mitrailleur, sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice.

8) Quant à l’infraction aux articles 1, catégorie I, et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et les munitions, libellée au point f) de la citation

Il est encore établi par les éléments du dossier et notamment par les dépositions du personnel de l’agence de la BQUE1.) que les auteurs du braquage portaient des grenades à main, armes prévues par l’article 1, catégorie I de la législation sur les armes, partant qu’ils ont détenu, transporté et porté ces armes prohibées.

Sur base des développements repris ci-avant en relation avec la nature de la mitraillette au regard de la législation sur les armes, X.) est convaincu, par rectification partielle de la citation:

« Le 25 février 1999, entre 7.50 heures et 8.25 heures, à (…),(…), au local de la BQUE1.),

comme auteur, ayant commis lui-même l'infraction, en infraction aux articles 1, catégorie I, et 4 de la loi modifié du 15 mars 1985 sur les armes et les munitions,

d’avoir détenu, transporté et porté des armes prohibées, en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté deux grenades à main et une mitraillette, partant des armes destinées à porter atteinte aux biens ou aux personnes au moyen d’une explosion ».

Au civil

1) La constitution de partie civile de BQUE1.) contre X.)

A l’audience du 4 octobre 2012, Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de BQUE1.), contre le prévenu X.), défendeur au civil. La demanderesse au civil réclame à X.) le montant de UN

(1) euro symbolique du chef de dommage moral et d’atteinte à l’image subis en raison des agissements du prévenu.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.), la Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie civile entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Il est en effet indubitable que BQUE1.) a subi un dommage moral notamment du fait du danger, de la peur et des souffrances auxquels le personnel de l’agence de (…) ont été exposés durant le braquage.

Il est encore établi que la demanderesse au civil a subi d’une atteinte à son image, du chef des deux vols commis au préjudice de la même agence, dans un intervalle de dix mois.

La demande civile est partant fondée et justifiée pour le montant revendiqué, vu les infractions retenues à charge de X.).

2) La constitution de partie civile de la société d’assurances « ASS1.) S.A » contre X.)

A l’audience du 4 octobre 2012, Maître Jessica PACHECO, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de la société d’assurances « ASS1.) S.A. », contre le prévenu X.), défendeur au civil.

La demanderesse au civil réclame à X.), en réparation de son préjudice matériel subi, la somme de 186.203,68 euros, soit l’équivalent du montant total des fonds et valeurs soustraites par le prévenu lors du braquage de l’agence de BQUE1.) et pour lequel son assuré, BQUE1.) a été indemnisé.

Ce montant est revendiqué avec les intérêts légaux à partir du 21 avril 1999, jour du décaissement, sinon du jour de la demande civile, jusqu’à solde.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.), la Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie civile entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Etant donné les infractions retenues à charge de X.), la demande civile est fondée et justifiée, pour le montant revendiqué, sur base des pièces jointes à cette demande. Les intérêts légaux sont dus sur ce montant à partir du jour du décaissement, le 21 avril 1999, jusqu’à solde.

3) La constitution de partie civile de A.) contre X.)

A l’audience du 8 octobre 2012, A.), s’est constitué partie civile à l’encontre du prévenu X.), défendeur au civil et lui a réclamé le montant de 25.000 euros du chef du préjudice moral subi suite aux faits du 25 février 1999.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.), la Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie civile entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Il est en effet indubitable que A.) a subi un dommage moral notamment du fait du danger, de la peur et des souffrances auxquels il était exposé durant le braquage.

La demande civile est partant fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 10.000 euros, vu les infractions retenues à charge de X.) avec les intérêts légaux à partir du

25 février 1999, jour des faits, jusqu’à solde.

Quant au dossier notice n° 22032/99/CD

Vu l’ordonnance n° 1358/12 du 31 mai 2012, de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmé par arrêt n°485/12 du 5 juillet 2012 de la chambre du conseil de la Cour d’appel renvoyant X.) devant la Chambre criminelle du tribunal d’arrondissement du chef de a) séquestration b) principalement : extorsion avec les circonstances qu’elle a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, avec effraction, escalade ou fausses clefs, la nuit par deux ou plusieurs et que des armes ont été employées ou montrées et subsidiairement : vol avec violences ou menaces avec les circonstances qu’il a été commis dans une maison habitée ou ses dépendances, avec effraction, escalade ou fausses clefs, la nuit par deux ou plusieurs et que des armes ont été employées ou montrées, c) vol avec violences ou menaces avec les circonstances qu’il a été commis dans une maison habitée ou ses dépendances, avec effraction, escalade ou fausses clefs, la nuit par deux ou plusieurs et que des armes ont été employées ou montrées, d) infraction aux articles 1, catégorie II et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, et e) infraction aux articles 1, catégorie I et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

Vu l’arrêt n°33/2012 du 4 octobre 2012 de la Cour de Cassation qui a déclaré X.) déchu de son pourvoi introduit contre l’arrêt n°485/12 du 5 juillet 2012 de la chambre du conseil de la Cour d’appel.

Vu la citation à prévenu du 16 août 2012.

Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice n° 22032/99/CD et notamment les procès-verbaux n° 1-2342/99 du 10 décembre 1999 de la Police Grand-ducale, service de Police Judiciaire, section criminalité générale, n° 193/99 du 11 décembre 1999 établi par la Gendarmerie Differdange, n° 1/18/2000 du 04 janvier 2000 de la Police Grand-Ducale, service de Police Judiciaire, section criminalité générale, les rapports n° 9/0501/01 du 27 novembre 2001 de la Police Grand-Ducale, service de Police Judiciaire, section criminalité générale, n° 23-2192-1/07 du 16 avril 2006, n° 23- 2192-4/07 du 7 juin 2007, n° 23-2192-5/07 du 10 juillet 2007, n° 23-2192-6/07 du 31 juillet 2007, n°23-2192-12/07 du 25 octobre 2007 n° 23-2192-20/07 du 27 novembre 2007, n° 23-2192-25/07 du 3 décembre 2007, n° SPJ/RGB/2010-2192-30/BOPA du 2 février 2010, n° SPJ/RGB/2010-2192-33/HADA du 7 mai 2010, n° SPJ/RGB/2010-2192- 36/FLAN du 9 juin 2010, n° SPJ/RGB/2010-2192-39/FLAN du 1er juillet 2010, n° SPJ/RGB/2010-2192-40/HADA du 2 juillet 2010, n° SPJ/RGB/2010-2192-57/HADA du

24 février 2012, n° SPJ/RGB/2010-2192-60/FLAN du 16 mars 2012, n° SPJ/RGB/2010- 2192-62/HADA du 29 mars 2012, n° SPJ/RGB/2010-2192-65/HADA du 5 avril 2012 de la Police Grand-ducale, service de Police Judiciaire, section Répression Grand Banditisme, les rapports n° 7/650/99/PP du 23 décembre 1999, n° SPJ/2007/2192/18 du 26 novembre 2007, n° SPJ/2007/2192/16 du 26 novembre 2007, n° SPJ/2007/2192/15 du 26 novembre 2007, n° JDA 2192/29 du 25 janvier 2010 de la Police Grand-Ducale, service de Police Judiciaire, section Police Technique,

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu les rapports d’expertises génétiques des 9 août 2002, 15 mars 2007, 27 septembre 2007,

11 janvier 2008, 23 janvier 2008, et 19 août 2010, établis par le Dr Anne MARCOTTE, expert judiciaire à l’Institut National de Criminalistique et Criminologie, section biologie à Bruxelles,

Vu le rapport d’expertise génétique établi par le docteur rer.nat. Elizsabet PETKOVSKI du laboratoire National de Santé, service d’identification génétique, Luxembourg

Vu les commissions rogatoires internationales émises en date des 27 octobre 2006, 12 juin 2007, 20 août 2007, 23 mars 2010, 21 avril 2010, 10 mai 2010, 17 novembre 2010, 16 décembre 2010 par le magistrat instructeur,

Au pénal

Les moyens de procédure soulevés par le mandataire de X.) à l’audience de la Chambre criminelle du 8 octobre 2012

X.) a relevé par le biais de son mandataire trois moyens de nullité à l’audience du 8 octobre 2012. Ces moyens ont été soulevés après que le Ministère Public a demandé la jonction des deux affaires introduites sous les numéros 4528/99 CD et 22032/99 CD, après l’audition de certains témoins, après la constitution de partie civile de A.) et après que le prévenu ait émis ses contestations.

Il y a lieu de constater que les moyens invoqués n’ont pas été soulevés in limine litis, étant donné que le prévenu avait déjà pris position sur le fond de par ses contestations des préventions mises à sa charge par le Ministère Public, de sorte que X.) est forclos à soulever les moyens de nullité.

La Chambre criminelle estime cependant encore à titre superfétatoire que les moyens de nullités invoqués par la défense sont à rejeter et ce pour les raisons qui seront développées ci-après :

1) Quant à la prescription de l’action publique

A l’audience du 8 octobre 2012, le mandataire du prévenu a soulevé le moyen de la prescription de l’action publique pour tous les faits reprochés à son mandant aux termes de l’ordonnance de renvoi n°1358/12 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 31 mai 2012, confirmée par arrêt n°485/12 du

5 juillet 2012.

La Chambre criminelle renvoie aux développements concernant la nature des actes interruptifs de procédure qui ont été réalisés sous la notice 4528/99/CD.

En l’espèce, les faits reprochés à X.) remontent aux 9 et 10 décembre 1999. En date du 17 mars 2000 et du 28 novembre 2001, le juge d’instruction a ordonné une expertise afin d’établir le profil génétique à partir des traces retrouvées sur les objets renseignés dans cette même ordonnance.

Le 23 mars 2010 une commission rogatoire internationale a été adressée aux autorités françaises à Lyon pour obtenir la communication de toutes les données et informations se rattachant au profil génétique FR001224889000.

Après avoir eu réponse à cette demande le 8 avril 2010, le magistrat instructeur a émis deux nouvelles commissions interrogatoires afin de faire prélever des frottis buccaux du prévenu X.), personne enregistrée dans la base de données française des profils génétiques sous le numéro FR001224889000 et pour faire procéder à l’audition de ce dernier.

Ces actes constituent des actes d’instruction interruptifs de prescription, de sorte que l’action publique n’est pas prescrite par l’écoulement d’une période de dix ans sans actes d’instruction ou de poursuite.

En conséquence, le moyen tiré de la prescription de l’action publique n’est pas fondé et doit partant être rejeté.

2) Quant à la violation des dispositions de l’article 34 du Code d’instruction criminelle

Le mandataire du prévenu estime que les dispositions de l’article 34 du Code d’instruction criminelle auraient été violées, alors que les perquisitions au domicile respectivement dans la voiture de la famille A./ D.) à (…) ont été irrégulières et que les objets tels que renseignés dans le procès-verbal n° 1-2342/99 du 10 décembre 1999 de la Police Grand-

Ducale, service de Police Judiciaire, section criminalité générale n’auraient pas été saisis.

La Chambre criminelle renvoie à ses développements réalisés dans le cadre du dossier n°4528/99/CD pour retenir que le texte applicable en l’espèce est l’article 31 du Code d’instruction criminelle et non l’article 34 du même Code comme le soutient le mandataire du prévenu.

La Chambre criminelle constate que les perquisitions et les saisies ont été effectuées conformément aux dispositions de l’article 31 du Code d’instruction criminelle, de sorte que le moyen invoqué par le mandataire de X.) est à rejeter.

Finalement la Chambre criminelle retient, en se basant sur l’article 48-2 du Code d’instruction criminelle que X.) avait la possibilité de demander la nullité des actes en question dans un délai de cinq jours à partir de son inculpation, ce qu’il a cependant omis de faire, de sorte qu’il est actuellement forclos à invoquer ce moyen devant la Chambre criminelle.

3) Quant à la demande de voir constater la nullité pour défaut de charges nouvelles

A l’audience du 8 octobre 2012, le mandataire du prévenu a conclu à la nullité de la procédure.

Il se base sur une ordonnance de non-lieu du 2 février 2008 et sur un réquisitoire du 11 février 2010 par lequel le Procureur d’Etat a requis la réouverture de l’instruction sur charges nouvelles.

Le mandataire de X.) invoque les articles 135 et 135-1 du Code d’Instruction criminelle aux termes desquelles « l’inculpé à l’égard duquel la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou la chambre du conseil de la cour d’appel a dit n’y a voir lieu à suivre, ne peut plus être recherché à l’occasion du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges. »

L’article 135-1 du Code d’instruction criminelle invoqué par la défense prévoit que « les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n’ayant pu être soumis à l’examen de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou de la chambre du conseil de la cour d’appel, sont de nature à fortifier les charges qui auraient dû être trouvées trop faibles, soit à donner de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité. »

La défense estime que des soi-disant pièces nouvelles n’ont pas été soumises à la chambre du conseil de sorte qu’une réouverture de l’instruction pour charge nouvelle n’était légalement pas possible.

En l’espèce la Chambre criminelle se doit de constater que le mandataire du prévenu invoque à tort les articles 135 et 135-1 du Code d’instruction criminelle pour plaider l’irrégularité de la procédure.

En effet, X.) n’a jamais été inculpé par le juge d’instruction dans le cadre du dossier 22032/99/CD, de sorte que les articles 135 et suivants du Code d’instruction criminelle qui prévoient la thèse précise d’une inculpation et d’un non-lieu ordonné par la suite contre une personne déterminée, non tout simplement pas vocation à s’appliquer.

Les faits

Il ressort de l’ensemble du dossier répressif ainsi que des débats menés en audience publique, qu’en date du 10 décembre 1999, les enquêteurs de la Police judiciaire ont été informés vers 08.05 heures que la filiale de BQUE1.) venait à nouveau d’être braquée. L’enquête a permis de révéler que le trésorier de l’institut bancaire, Monsieur A.) avait été agressé le 9 décembre 1999 vers 17.30 heures à son domicile à (…), alors qu’il revenait de son travail et avait commencé à décharger sa voiture dans le garage de la famille. Il a expliqué le lendemain des faits, que deux hommes, vêtus en noir, masqués et armés, l’ont retenu dans le garage, le forçant à leur remettre les clefs de son domicile, sous la menace d’armes à feu.

Tandis qu’un des braqueurs est resté auprès de sa victime, le second s’est rendu dans la maison d’habitation. L’agresseur qui détenait A.) lui a demandé s’il le reconnaissait, de sorte que A.) est venu à la conclusion qu’il s’agissait des mêmes auteurs qui avaient braqué BQUE1.) sise à (…), quelques mois plus tôt. Dans le contexte de cette affaire, l’enquête avait permis de révéler que les malfaiteurs avaient procédé à des observations des employés de la banque et qu’ils avaient ainsi pu obtenir des informations sur la vie privée de leurs victimes.

A.) s’est également rappelé après coup qu’il avait remarqué le jour précédent les faits que deux hommes traînaient dans les alentours de son domicile, essayant de se cacher derrière un parapluie et ce alors qu’il ne pleuvait pas. A ce moment Monsieur A.) ne prêtait pas attention à ce comportement suspect, mais il s’est encore rappelé par la suite lors de son audition à la Police judicaire que son épouse avait également remarqué plus ou moins deux semaines avant les faits, alors qu’elle se trouvait dans la cuisine que le poignet de la porte menant vers la terrasse a été tourné. Elle avait l’impression que le poignet bloquait, de sorte qu’elle a demandé à sa fille C.) d’ouvrir la porte, croyant que son fils B.) essayait d’entrer par la terrasse. Or il s’est avéré que deux hommes avaient manipulé la serrure de la porte et prenaient la fuite au moment d’être surpris par l’enfant.

Concernant les faits du dossier n° 22032/99/CD, D.), épouse A.) a expliqué qu’elle se trouvait au moment d’être surprise, dans la cuisine en compagnie de sa fille C.), tandis que son fils B.) regardait la télévision dans le salon. A un moment donné, deux hommes masqués ont franchi le seuil de la porte menant vers la cuisine et ont commencé à les menacer avec des armes à feu. D.) a expliqué qu’elle a demandé, après avoir surmonté le premier choc, à un des malfaiteurs, si cette affaire était à mettre en relation avec le braquage de l’institut bancaire dans lequel son mari travaillait en tant que trésorier et qui venait d’être détroussé quelques mois plus tôt, ce qu’un des malfrats lui a confirmé sans ambages.

Les agresseurs ont forcé D.) et ses enfants à monter à l’étage où ils ont été enfermés dans un débarras, après avoir été ligotés, à l’aide de menottes et de ruban adhésif, sur un matelas que les malfaiteurs avaient récupéré dans une des chambres à coucher de la famille.

A.) a été emmené par la suite à la chaufferie de l’immeuble et a été jeté, ligoté avec du ruban adhésif, la tête tournée vers le bas, sur un matelas que les auteurs avaient ramené pour ce faire. Ils l’ont questionné sur le fonctionnement des alarmes installées dans BQUE1.) et sur les horaires de travail de la femme de charge qui commençait sa besogne après le départ des employés de banque. Dans ce contexte, ils ont pu savoir que A.) avait activé, en sa qualité de trésorier, une alarme calcée sur une minuterie, qui ne permettait pas d’ouvrir les deux coffres forts de la banque sans déclencher l’alarme en question. A.) a expliqué qu’il ne savait plus s’il avait saisi un délai de douze ou de treize heures de sorte qu’il pouvait seulement leur indiquer que les trésors ne pouvaient être ouverts dans l’immédiat, mais seulement le lendemain matin entre 05.30 heures et 06.30 heures. Les malfrats ont par la suite dû improviser et ont décidé de passer la nuit au domicile des époux A./ D.) à (…), pour passer à l’acte le lendemain au petit matin.

A.) a encore expliqué qu’il ignorait tout sur le sort de sa famille, alors que les braqueurs lui avaient seulement fait savoir que les membres de sa famille étaient retenus à Thionville, et qu’on allait les libérer dès la remise du butin

Vers 06.15 heures du matin, ils ont fait sortir A.) de la chaufferie pour l’emmener dans son propre véhicule à BQUE1.) à (…). Durant le trajet, ils l’ont obligé à s’accroupir sur le banc arrière du véhicule, le cachant sous une couverture. Ils s’étaient servis d’un parapluie pour sortir de l’immeuble, voulant ainsi éviter toute identification par des tierces personnes. A.) a expliqué lors de son audition à la Police, déclarations qu’il a maintenues à l’audience de la Chambre criminelle qu’il était accompagné de trois malfaiteurs, deux ayant pris place à l’avant de l’habitacle et le troisième s’asseyant à ses côtés sur le banc arrière. Cette déclaration coïncide avec celle de D.), qui avait déclaré qu’au moment de faire leur apparition dans la cuisine les malfaiteurs étaient à deux, et qu’un troisième auteur masqué détenait A.) dans le garage.

A.) a relaté lors de son audition à la Police que le chauffeur ne portait plus de cagoule au moment de se mettre derrière le volant, tandis que les deux autres restaient masqués (il n’a cependant pas pu donner une description détaillée du personnage, ce qui n’est pas étonnant vu les circonstances). La victime a encore déclaré, déclarations qui ont été confortées par celles de son épouse et de ses enfants, que les malfrats communiquaient en français et s’adressaient la parole en employant des numéros au lieu des noms.

A.) est certain pour affirmer que les auteurs avaient changé de vêtements pour se rendre à (…), et effectivement les époux A./ D.) ont constaté après avoir fait l’inventaire des objets détruits et volés lors du braquage, qu’une veste multicolore, une sorte de béret et un chapeau pour dame avait été utilisés par les auteurs pour changer leur apparition physique.

Arrivés à destination vers 06.30 heures, A.) a été sorti du véhicule, et on lui a ordonné d’entrer dans la banque, de désactiver les différentes alarmes et d’emporter les fonds retrouvés dans les coffres dans une sacoche, emmenée à cet effet du domicile des époux A./ D.). Ils lui ont clairement donné les instructions de ne pas emmener les liasses piégées qui seraient automatiquement déclenchées au moment de sortir de la banque. Après avoir ramassé tout l’argent, A.) est sorti de l’institut bancaire et a commencé à marcher comme on le lui avait ordonné en direction de (…).

En cours de route, les malfaiteurs l’ont forcé à remonter à bord du véhicule et l’ont obligé à se coucher comme auparavant sur le banc arrière pour le recouvrir. Les malfaiteurs se sont arrêtés dans une forêt dans les environs de (…) et le détenu a été sorti du véhicule et ligoté à un arbre, de façon qu’il puisse se libérer facilement après leur départ.

Après la disparition de ses agresseurs, A.) a su se libérer et regagner une route fréquentée. Il a arrêté un bus, dont le chauffeur l’a emmené jusqu’au lieu-dit « (…)» où les habitants de la ferme se sont occupés de lui et ont averti les secours et la Police.

Durant ce temps, D.) et ses enfants, qui ne se trouvaient nullement à Thionville, mais toujours au domicile de la famille à (…), ont également su se libérer.

X.) conteste tant l’implication dans les faits qui lui sont reprochés que les résultats des rapports d’expertises ADN. Il conclut finalement qu’il se trouvait la période en question en compagnie de sa concubine en Savoie.

Les résultats des expertises génétiques

Le docteur Anne MARCOTTE de l’Institut National de Criminalistique et Criminologie de Bruxelles a pu établir dans son rapport du 9 août 2002 sur base des traces biologiques recueillies et saisies à l’aide d’un scrape sur un verre retrouvé au domicile des époux A./ D.) un profil génétique masculin dénommé « Homme 4 ». Lors des analyses, trois autres profils génétiques masculins ont été obtenus. Ces profils génétiques ont été dénommés « Homme 1 », « Homme 2 « et « Homme 3 ».

Les profils génétiques « Homme 1 » et « Homme 3 » ont pu être exclus par la suite, ces profils ayant pu être attribués à A.) et à son fils B.).

Les profils « Homme 2 » et « Homme 4 » ont été enregistrés dans le fichier des empreintes génétiques luxembourgeois et ont été par la suite comparés avec tous les autres profils enregistrés dans le fichier luxembourgeois et avec ceux enregistrés dans les fichiers de tous les pays qui ont ratifié le traité de Prüm.

Le 22 janvier 2010, la Police Grand Ducale, service de Police judiciaire, section fichier des empreintes génétiques a indiqué qu’une correspondance a pu être établie entre le profil français d’une personne portant le numéro FR001224889000 et le profil génétique de l’ « Homme 4 » retrouvé sur un verre au domicile de la famille A.)/B.)/C.)/D.).

Une commission rogatoire internationale a été envoyée par le magistrat instructeur aux autorités judiciaires à Lyon qui ont, en date du 15 avril 2010 informé le juge d’instruction que le profil génétique n° FR001224889000 correspondait à celui de X.).

Par commissions rogatoires internationales des 21 avril 2010 et 10 mai 2010, le juge d’instruction a demandé à faire entendre X.) qui se trouvait à ce moment incarcéré en France, en présence de deux enquêteurs luxembourgeois, et de faire prélever des frottis buccaux de ce dernier.

X.) s’est opposé à tout prélèvement de cellules biologiques, de sorte que le juge d’instruction en charge du dossier a, par ordonnance du 2 juillet 2010, nommé expert le docteur Anne MARCOTTE de l’Institut National de Criminalistique et Criminologie de Bruxelles avec la mission de comparer le profil génétique de X.), tel que communiqué par les autorités françaises avec les profils « Homme 2 « et « Homme 4 » de son rapport INCC/DNA03112 du 9 août 2002.

Dans son rapport n° INCC/2007/08915 (DNA02828-8) du 19 août 2010, l’expert est venu à la conclusion qu’il existe une parfaite correspondance entre le profil génétique « Homme

4 » du rapport INCC/DNA03112, profil obtenu sur le scrape 9+10, n°2 (3112.13m) recueilli sur un verre et le profil génétique de X.) transmis par les autorités françaises.

A l’audience de la Chambre criminelle comme dans son rapport d’expertise, le docteur Anne MARCOTTE vient à la conclusion que ce résultat soutient avec une probabilité avoisinant la certitude, l’hypothèse selon laquelle X.), plutôt que toute autre personne non apparentée, est à l’origine de l’ADN présent et recueilli sur le verre d’eau (prélèvement 9+10, n°2, trace 3112.13m).

Les résultats obtenus par le docteur Anne MARCOTTE de l’INCC de Bruxelles ont été confirmés par le docteur Elisabeth PETKOVSKI du Laboratoire Nationale.

Les experts ont confirmés les conclusions de leurs rapports d’expertise et étaient formelles pour dire que lors de la transmission des éléments à analyser aucune anomalie n’a pu être constatée, de sorte qu’elles excluent une contamination des échantillons recueillis et analysés.

X.) tout comme son mandataire a invoqué la thèse selon laquelle un inconnu aurait pu récupérer son ADN en prélevant de la salive provenant du crachat du prévenu devant son propre garage pour le transférer par la suite sur les objets et notamment sur le verre d’eau saisi.

Les experts entendus à l’audience de la Chambre criminelle étaient cependant unanimes pour exclure cette hypothèse.

Finalement la Chambre criminelle tient à soulever que le profil génétique de l’ « Homme

4 », à savoir X.) n’a non seulement pu être mis en évidence sur un verre d’eau saisi sur les lieux du crime, mais encore, ensemble avec le profil génétique d’une tierce personne de sexe masculin non identifiée sur le bord d’une tasse, découverte dans l’évier de la cuisine de la famille A./ D.) et sur le goulot de deux bouteilles d’eau minérale, saisies dans le salon de la famille A./ D.).

Malgré ces résultats, le prévenu continue à affirmer qu’il ne se trouvait pas sur les lieux du crime le 9 et 10 décembre 1999, affirmant avoir passé le mois de décembre 1999 avec sa compagne de l’époque en Savoie.

L’alibi invoqué par X.)

Lors de son interrogatoire du 30 mars 2012 auprès du juge d’instruction le prévenu a soutenu pour la première fois qu’il aurait passé le mois de décembre 1999 en présence de T15.) à (…) en Savoie chez sa sœur. Celle-ci aurait été logée dans un appartement appartenant à un certain Monsieur E.). Il a expliqué que sa sœur n’aurait pas été présente au moment de leur arrivée, de sorte qu’il aurait cassé un carreau des toilettes pour s’introduire dans l’appartement et que ceci aurait été constaté par le propriétaire du gîte qui aurait directement fait appel à la Police.

L’alibi a été vérifié par les enquêteurs de la Police judiciaire, et il s’est avéré que F.) et son époux se rappelaient qu’un carreau avait été détruit par X.). Les propriétaires expliquent cependant que la Police n’a pas été avertie et que X.) avait réparé personnellement la vitre. Le prévenu n’était pas accompagné par une femme, mais seulement par son chien, selon les déclarations des époux E.)/F.). Ils estiment que cet épisode s’était déroulé pendant les vacances de Noël de l’année 1999, alors que la sœur de X.) qui travaillait en tant qu’enseignante dans le village, était absente.

L’enquête a permis de savoir que les vacances de Noël de l’année 1999 commençaient le

18 décembre 1999 pour se terminer le 3 janvier 2000, de sorte qu’il est établi que X.) n’était pas en Savoie avant le 18 décembre 1999.

T15.) a été entendue une première fois le 26 août 2001 dans le cadre de l’affaire dite « des fourgons ». Lors de cette audition elle a déclaré qu’elle a connu X.) en mai 1998 et que ce n’est qu’en décembre 1999 que X.) s’est installé chez elle. Selon ses dires, le prévenu n’a fait que des passages chez elle et ne s’installait pas réellement.

Elle a été entendue une seconde fois le 15 avril 2003 et a répondu sur question de l’enquêteur, que le couple a passé ses vacances en Bretagne en 1998, à la Guadeloupe en juin 2000 et en Savoie en décembre 2000 chez la sœur du prévenu pour lui montrer leur fille qui venait de naître deux mois auparavant.

A aucun moment elle n’invoque un séjour en Savoie au courant du mois de décembre 1999.

T15.) a encore été entendue le 3 avril 2012 par les enquêteurs en charge du dossier et confirme cette fois-ci la version du prévenu en employant pratiquement les mêmes termes que ce dernier a utilisés lors de son interrogatoire le 30 mars 2012 auprès du juge d’instruction.

Il est dans ce contexte cependant intéressant de noter que T15.) a régulièrement rendu visite à son ancien concubin au centre pénitentiaire avant son audition et plus précisément le 22 février 2012, le 21 mars 2012 et le 28 mars 2012.

Finalement, les enquêteurs en charge du dossier ont permis de retracer que G.) entendu dans le cadre de l’affaire « des fourgons » avait déclaré le 10 mars 2005 lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction qu’en décembre 1999, être descendu avec H.) au Portugal et que sur le trajet d’aller ils s’étaient arrêtés à Chambéry, où vivait la sœur de X.) ((…) étant située dans l’arrondissement de Chambéry). Un dénommé I.) aurait été présent à (…), et X.) aurait passé ses vacances avec ce dernier. A aucun moment, G.) a invoqué T15.).

La Chambre criminelle estime qu’il est établi à l’exclusion de tout doute, au vu des développements qui précèdent que X.) était présent au domicile des époux A./ D.) et a coopéré à la perpétration des crimes et délits analysés ci-après.

En Droit :

Le Ministère Public reproche au prévenu :

« Du 09/12/1999 vers 17.30 heures au 10/12/1999 vers 7.10 heures, à (…),(…), au domicile de la famille A.)/B.)/C.)/D.) et le 10/12/1999 vers 6.30 heures, à (…),(…), au local de BQUE1.), vers 06.50 heures sur la route de (…) en direction de (…),, dans les environs du « (…) », au lieu-dit « (…)», sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur d’un crime ou d’un délit :

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

comme complice d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir ;

d’avoir hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 66, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé

a) en infraction à l’article 442-1 du Code pénal d'avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quelque soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré ou fait détenir et séquestrer Monsieur A.), né le (…) à (…) (Zaïre), son épouse D.), née le (…) à (…), et leurs enfants B.), né le (…) à (…) et C.), née le (…) à (…), en détenant et en séquestrant A.), séparé de sa femme et de ses enfants, dans la chaufferie de sa maison et le menottant durant sa détention et séquestration, en détenant et en séquestrant D.), B.) et C.), au 2ième étage dans le débarras et en les menottant durant leur détention et séquestration, en menaçant les quatre victimes à l’aide d’une mitraillette, d’un pistolet et d’un fusil à pompe, partant à l’aide d’armes et à l’aide de violences et de menaces, et d’avoir perpétré ces détentions et séquestrations pour faciliter la commission d’un crime, en l’espèce pour préparer et faciliter l’extorsion et le vol renseignés infra b) et c), et pour faire répondre A.) de l’exécution d’ordres et de conditions, ainsi que pour favoriser la fuite et assurer l’impunité des auteurs ou complices de l’extorsion et du vol renseignés infra b) et c), en l’espèce, en attachant A.) à un arbre à la suite de la perpétration de l’extorsion et du vol renseignés infra b) et c)

b) principalement

en infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal d’avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, avec les circonstances que l’extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, avec effraction , escalade ou fausses clefs, la nuit par deux ou plusieurs personnes et que des armes ont été employées ou montrées,

en l’espèce d’avoir extorqué par violences et menaces, au préjudice de BQUE1.), notamment la remise de fonds à hauteur de 4.818.500.-francs luxembourgeois et de 2.250.517 francs en devises (DM, FR, GBP, USD et CHF), avec les circonstances que l’extorsion a été commise : -à l’aide de fausses clefs, -en détenant et en séquestrant A.), séparé de sa femme et de ses enfants dans la chaufferie de sa maison et le menottant durant sa détention et séquestration

- en détenant et en séquestrant D.), B.) et C.), au 2ième étage dans le débarras et en les menottant durant leur détention et séquestration,

- en menaçant les quatre victimes à l’aide d’une mitraillette, d’un pistolet et d’un fusil à pompe, partant à l’aide d’armes et à l’aide de violences et de menaces, -dans la maison de la famille A.)/B.)/C.)/D.) et au rez-de-chaussée d’un immeuble abritant la BQUE1.) partant dans des maisons habitées, -la nuit par deux ou plusieurs personnes, en l’espèce par trois personnes, subsidiairement

en infraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, avec effraction , escalade ou fausses clefs, la nuit par deux ou plusieurs personnes et que des armes ont été employées ou montrées, en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de BQUE1.), notamment la remise de fonds à hauteur de 4.818.500.-francs luxembourgeois et de 2.250.517 francs en devises (DM, FR, GBP, USD et CHF)

partant des objets appartenant à autrui avec les circonstances que le vol a été commis : -à l’aide de fausses clefs, -en détenant et en séquestrant A.), séparé de sa femme et de ses enfants dans la chaufferie de sa maison et le menottant durant sa détention et séquestration

- en détenant et en séquestrant D.), B.) et C.), au 2ième étage dans le débarras et en les menottant durant leur détention et séquestration,

- en menaçant les quatre victimes à l’aide d’une mitraillette, d’un pistolet et d’un fusil à pompe, partant à l’aide d’armes et à l’aide de violences et de menaces, -dans la maison de la famille A.)/B.)/C.)/D.) et au rez-de-chaussée d’un immeuble abritant la BQUE1.) partant dans des maisons habitées, -la nuit par deux ou plusieurs personnes, en l’espèce par trois personnes

c) en infraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, avec effraction , escalade ou fausses clefs, la nuit par deux ou plusieurs personnes et que des armes ont été employées ou montrées, en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la famille A.)/B.)/C.)/D.), notamment :

- la somme de 36.000.-francs luxembourgeois ;

- une veste pour homme de couleur noire-beige-blanche de la taille L, de la marque L.O.G.G Sport ;

- un bonnet gris de la taille 60 ;

- un chapeau pour femme de couleur noire ;

- une lampe de poche en aluminium, d’une longueur approximative de 15 cm, avec deux piles ;

- un parapluie :

- un sac de sport bleu foncé portant l’inscription « ASS1.) » ;

- la voiture VW PASSAT Variant avec les plaques d’immatriculation (…) (L) ;

partant des objets appartenant à autrui avec les circonstances que le vol a été commis : -à l’aide de fausses clefs, -en détenant et en séquestrant A.), séparé de sa femme et de ses enfants dans la chaufferie de sa maison et le menottant durant sa détention et séquestration -en détenant et en séquestrant D.), B.) et C.), au 2ième étage dans le débarras et en les menottant durant leur détention et séquestration, -en menaçant les quatre victimes à l’aide d’une mitraillette, d’un pistolet et d’un fusil à pompe, partant à l’aide d’armes et à l’aide de violences et de menaces, -dans la maison de la famille A.)/B.)/C.)/D.) et au rez-de-chaussée d’un immeuble abritant la BQUE1.) partant dans des maisons habitées, -la nuit par deux ou plusieurs personnes, en l’espèce par trois personnes

d) en infraction aux articles 1, catégorie II et 5 de la loi actuellement modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

d’avoir sans autorisation ministérielle, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’armes et de munitions soumises à autorisation ;

en l’espèce d’avoir détenu, transporté et porté un pistolet sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice

e) en infraction aux articles 1, catégorie I et 4 de la loi actuellement modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

d’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’armes et de munitions prohibées ;

en l’espèce d’avoir détenu, transporté et porté un fusil à pompe et une mitraillette, partant des armes destinées à porter atteinte aux biens ou aux personnes par le feu ».

La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche à X.) sub

d) et e) des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l'ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l'est aussi pour connaître des délits mises à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges.

Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub a) Comme il a été développé en détail ci-avant sous la notice 4528/99/CD, la séquestration telle que définie à l’article 442-1 du Code pénal suppose la réunion de trois éléments constitutifs à savoir :

- un acte matériel d'arrestation, de détention ou de séquestration - l'illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle - l'intention criminelle de l'agent

1) Un acte matériel d'arrestation, de détention ou de séquestration

Les époux A./ D.) et leurs enfants B.) et C.) ont été ligotés avec des rubans adhésifs et des menottes sur des matelas. D.) et ses enfants ont été retenus sous la menace d’armes dans le débarras, tandis que A.) a dans un premier temps était retenu dans le garage et ensuite dans la chaufferie de l’immeuble. Le 10 décembre 1999 au petit matin, A.) a été conduit à (…), sous la menace d’armes à feu et en lui faisant savoir qu’il n’allait plus revoir sa famille s’il n’obtempérait pas aux instructions des malfrats, pour leur permettre de dévaliser une seconde fois l’institut bancaire dans lequel il travaillait en tant que caissier. Finalement les brigands l’ont ligoté dans une forêt isolée à un arbre, pour éviter qu’il ne puisse avertir directement la Police et les empêcher ainsi à prendre la fuite.

L’acte matériel de la séquestration est partant donné.

2) L'illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle

En l’espèce l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle résulte sans équivoque du dossier répressif.

3) L'intention criminelle de l'agent

L’intention criminelle des auteurs ne fait pas de doute non plus, les auteurs ayant été masqués et armés et ont émis des menaces à l’égard de leurs victimes, faisant savoir qu’ils avaient déjà braqué la banque dans laquelle A.) travaillait, et ne se gênant pas d’immobiliser l’employé de la banque et ses proches à son domicile pour leur permettre de lui extirper les informations nécessaires pour dépouiller une seconde fois l’institut bancaire. Il est donc établi pour la Chambre criminelle que les actes de séquestration réalisés au domicile de la famille A.)/B.)C.)/ D.) quant au sieur A.) dans un premier temps l’ont été dans le but de perpétrer le crime d’extorsion qui va être analysé ci-après. La seconde phase de privation de liberté de A.) dans un bois isolé, ligoté à un arbre, a été réalisée dans le but de permettre aux malfaiteurs de prendre la fuite.

Quant à l’épouse du sieur A.) et à leurs deux enfants, les auteurs se sont rendus coupables d’une prise d’otage au sens propre du terme, en ce que la détention/séquestration de ces personnes a eu pour but de les faire répondre de l’exécution des ordres que les auteurs donnaient à A.) pour s’approprier l’argent de la BQUE1.).

En effet, la menace proférée à l’adresse de A.) qu’en cas d’inexécution de ces ordres, il ne reverrait plus sa famille vise et met en cause cette dernière, qui, ligotée et bâillonnée, et selon les dires des malfrats, amenée et retenue quelque part en France, était aux yeux de A.) au moins, complétement à la merci des auteurs.

En conséquence les éléments constitutifs de l'infraction prévue par les dispositions de l'article 442-1 alinéa 1er du Code pénal sont établis et il y a lieu de la retenir dans le chef du prévenu.

En conséquence, X.) est convaincu :

« Du 09/12/1999 vers 17.30 heures au 10/12/1999 vers 7.10 heures, à (…),(…), au domicile de la famille A.)/B.)/C.)/D.) et le 10/12/1999 vers 6.30 heures , à (…),(…), au local de BQUE1.), vers 06.50 heures sur la route de Rodange en direction de Lasauvage, dans les environs du « (…)», au lieu-dit « (…)», comme auteur, ayant commis lui-même l'infraction, en infraction à l’article 442-1 du Code pénal d'avoir détenu et séquestré une personne, pour préparer et faciliter la commission d'un crime, pour favoriser la fuite et assurer l'impunité des auteurs de crimes et de délits, ainsi que pour faire répondre la personne détenue et séquestrée de l'exécution d'un ordre, en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré Monsieur A.), né le (…) à (…) (Zaïre), son épouse

D.), née le (…) à (…), et leurs enfants B.), né le (…) à (…) et C.), née le (…) à (…), en détenant et en séquestrant A.), séparé de sa femme et de ses enfants, dans la chaufferie de sa maison et le menottant durant sa détention et séquestration, en détenant et en séquestrant D.), B.) et C.), au 2ième étage dans le débarras et en les menottant durant leur détention et séquestration, en menaçant les quatre victimes à l’aide d’une mitraillette, d’un pistolet et d’un fusil à pompe, partant à l’aide d’armes et à l’aide de violences et de menaces, et d’avoir perpétré ces détentions et séquestrations pour faciliter la commission d’un crime, en l’espèce pour préparer et faciliter l’extorsion renseigné infra b), et pour faire répondre D.), B.) et C.) de l’exécution des ordres données à A.), ainsi que pour favoriser la fuite et assurer l’impunité des auteurs ou complices de l’extorsion renseigné infra b), en l’espèce, en attachant A.) à un arbre à la suite de la perpétration de l’extorsion renseigné infra b) ».

Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub b) Le Ministère Public reproche sub b) de l’ordonnance de renvoi au prévenu d’avoir extorqué par violences et menaces au préjudice de BQUE1.) la remise de fonds à hauteur de 4.818.500.- francs luxembourgeois et de 2.250.517.- francs en devises avec les circonstances que l’extorsion a été commise, à l’aide de fausses clefs, la nuit par plusieurs, dans une maison habité, des armes ayant été montrées et utilisées et en séquestrant A.) et sa famille. L’infraction d’extorsion requiert les éléments constitutifs suivants :

- l’intention frauduleuse, - l’emploi de violences ou de manœuvre, - la remise de l’objet de la main de la victime.

1) L’intention frauduleuse

Le crime d’extorsion exige que l’auteur ait agi de mauvaise foi, qu’il ait poursuivi la réalisation d’un but ou d’un gain illégitime.

En l’espèce, il ne fait pas de doute que cette condition se trouve établie dans le chef du prévenu.

2) L’emploi de violences ou de menaces

Pour déterminer si l’extorsion a été accompagnée de violences ou de menaces, il y a lieu de se référer aux définitions de l’article 483 du Code pénal.

La Chambre criminelle ne revient plus à l’analyse des notions de violences et de menaces qui ont été développées à suffisance dans le cadre du dossier n°4528/99/CD sub 3).

En l’espèce, il résulte de la relation claire et non équivoque des faits par A.), que les agresseurs l’ont forcé sous la menace de mitraillettes et d’un pistolet de leur expliquer le fonctionnement des alarmes à l’intérieur de la banque le soir du 9 décembre 1999 et ce après l’avoir jeté sur un matelas et l’avoir ligoté dans la chaufferie de son domicile. Durant ce temps sa famille était ligotée et séquestrée dans un débarras au dernier étage de leur domicile. Le lendemain matin, A.) a été amené sur son lieu de travail et on lui a donné des instructions claires qu’il devait suivre, invoquant avant son entrée dans la banque encore une fois sa famille pour faire impression sur A.).

Ce dernier a remis le contenu des deux coffres-forts sous la contrainte morale.

L’extorsion de fonds reprochée à X.) a partant été commise à l’aide de violences et de menaces tant verbales que moyennant présentation d’armes à feu.

3) La remise de l’objet par la victime

En l’espèce, il ressort du dossier répressif et des déclarations de A.) qu’il a dû remettre la sacoche contenant les fonds préalablement emballés dans la banque à ses agresseurs, du moment où ceux-ci l’ont contraint à remonter dans la voiture.

Les éléments constitutifs de l’infraction libellée à charge de X.) sont partant réunis, de sorte qu’il y a lieu de retenir l’infraction à charge du prévenu.

En ce qui concerne les circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public :

- les fausses clefs :

L’article 487 du Code pénal prévoit que « sont qualifiés de fausses clefs : Tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites ou altérées. Les clefs qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées, Les clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol. Toutefois, l’emploi de fausses clefs ne constituera une circonstance aggravante que s’il a eu lieu pour ouvrir des objets dont l’effraction eût entraîné une aggravation de peine. »

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que A.) a dû ouvrir les coffres-forts de BQUE1.) pour pouvoir accéder aux fonds et qu’il se trouvait à cet instant seul. Même si les clefs proprement dites pour avoir accès à la banque et aux coffres-forts n’ont pas été soustraites, la Chambre criminelle estime que cette circonstance n’est pas établie en rapport avec le crime au préjudice de la BQUE1.).

- la maison habitée :

La Chambre criminelle renvoie aux développements réalisés sous la notice 4528 /99/CD pour retenir que BQUE1.) et le domicile des époux A.)/D.) constituent des maisons habitées. Il convient donc de retenir cette circonstance aggravante dans le chef du prévenu.

- la nuit par deux ou plusieurs personnes :

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations concordantes de A.) et de D.) que les auteurs étaient au nombre de trois au moins. L’article

478 du Code pénal définit le vol commis la nuit comme étant le vol commis plus d’une heure avant le lever et plus d’une heure après le coucher du soleil. L’extorsion a été commise le 10 décembre 1999 vers 06.34 heures, de sorte que la circonstance de la nuit doit également être retenue dans le chef du prévenu.

- des armes ayant été montrées ou employées :

En l’espèce, il ressort des dépositions des témoins A.) et D.) que les malfaiteurs portaient des armes à feu et qu’ils les ont utilisées pour menacer les membres de la famille A.)/B.)/C.)/D.), supprimant ainsi toute résistance dans le chef de leurs victimes. Ces armes ont également été détenues au moment de se rendre le 10 décembre 1999 vers 06.30 heures à (…), pour y dévaliser l’institut bancaire. L’extorsion a donc été commise en employant des armes à feu, de sorte que cette circonstance doit être retenue dans le chef de X.).

- à l’aide de violences et de menaces :

Cette circonstance a déjà été analysée et retenue dans le cadre des éléments constitutifs de l’infraction d’extorsion de sorte qu’il n’y a plus lieu de revenir sur ces développements.

- la séquestration des membres de la famille A./B.)/C.)/ D.)

Le Ministère public reproche au prévenu d’avoir commis le crime d’extorsion en détenant et en séquestrant les époux A./ D.) et leurs enfants à leur domicile à (…).

Force est cependant de constater que la circonstance telle que libellée par le Ministère Public n’est pas prévue par le législateur, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir cette circonstance dans le chef du prévenu.

X.) est convaincu sur base des développements qui précèdent :

« Du 09/12/1999 vers 17.30 heures au 10/12/1999 vers 7.10 heures, à (…), (…), au domicile de la famille A.)/B.)/C.)/D.) et le 10/12/1999 vers 6.30 heures, à (…),(…), au local de BQUE1.),

comme auteur, ayant commis lui-même l'infraction, en infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal d’avoir extorqué, par violences et menaces la remise de fonds avec les circonstances que l’extorsion a été commise à l’aide de fausses clefs dans une maison habitée et ses dépendances la nuit par plusieurs personnes et que des armes ont été montrées, en l’espèce d’avoir extorqué par violences et menaces, au préjudice de BQUE1.), notamment la remise de fonds à hauteur de 4.818.500.-francs luxembourgeois et de 2.250.517 francs en devises (DM, FR, GBP, USD et CHF) avec les circonstances que l’extorsion a été commise à l’aide d’une mitraillette, d’un pistolet et d’un fusil à pompe, partant à l’aide d’armes, au domicile de la famille A.)/B.)/C.)/D.) à (…), et au rez-dechaussée d’un immeuble abritant la BQUE1.) à (…), partant dans des maisons habitées, la nuit par trois personnes ».

Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub c)

Le Ministère Public reproche au prévenu d'avoir commis un vol qualifié au préjudice de la famille A.)/B.)/C.)/D.), le crime étant greffé de plusieurs circonstances aggravantes.

Il résulte des déclarations de la famille A.)/B.)/C.)/D.) des faits que le prévenu X.) et ses complices se sont introduits, contre le gré de A.), dans le garage et dans le domicile de ce dernier. Ils l’ont forcé à leur remettre les clefs de l’immeuble sous la menace d’armes.

A l’intérieur du domicile de A.), son épouse et ses enfants ont été ligotés et séquestrés dans un débarras au dernier étage, et A.) a passé la nuit séparé de sa famille, ligoté sur un matelas dans la chaufferie de l’immeuble. Il résulte des déclarations de A.) que le but de cette séquestration était d’obtenir des informations sur le fonctionnement de la banque et plus précisément des coffres-forts et de se rendre directement à l’institut bancaire pour finaliser le braquage. Ce n’est que suite aux explications du trésorier que les malfaiteurs ont dû improviser et passer la nuit au domicile de la famille A.)/B.)/C.)/D.) et y ont soustrait les objets énumérés par le Ministère public

Il ressort des éléments du dossier que le prévenu X.) et les autres auteurs ont fouillé le domicile de la famille A.)/B.)/C.)/D.), et se sont emparés des effets personnels de leurs victimes. La prévention de vol est partant établie. En l’espèce, la famille a été ligotée et menacée à l’aide d’armes à feu de sorte que les violences et menaces sont également établies.

La Chambre criminelle estime dès lors que les éléments constitutifs de l’infraction de vol commis à l’aide de violences et de menaces sont réunis, de sorte qu’il y a lieu de le retenir dans le chef du prévenu.

En ce qui concerne les circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public :

- les fausses clefs :

Il est établi en cause que les auteurs de l’agression des membres de la famille A.)/B.)/C.)/D.) se sont emparés des clés de la porte d’entrée de la maison, détenues par le sieur A.) pour pouvoir commettre les infractions subséquentes de séquestration et de vol. Ces clés soustraites doivent être assimilées aux fausses clés.

- des armes ayant été montrées ou employées :

Comme il a été retenu ci-avant, les malfaiteurs étaient armés d’armes à feu qu’ils ont utilisées pour menacer les membres de la famille A.)/B.)/C.)/D.).

Le vol a donc été commis en employant des armes à feu, de sorte que cette circonstance doit également être retenue dans le chef de X.).

- la maison habitée :

La Chambre criminelle renvoie aux développements réalisés ci-avant pour retenir cette circonstance aggravante dans le chef du prévenu.

- la nuit par deux ou plusieurs personnes :

La Chambre criminelle renvoie encore aux développements réalisés ci-avant pour retenir cette circonstance aggravante dans le chef du prévenu.

- la séquestration des membres de la famille A.)/B.)/C.)/D.)

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis le crime de vol commis à l’aide de violences et de menaces en détenant et en séquestrant les époux A./ D.) et leurs enfants à leur domicile à(…).

Force est cependant de constater que cette circonstance n’est pas prévue par le législateur, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la retenir.

X.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif :

«« Du 09/12/1999 vers 17.30 heures au 10/12/1999 vers 7.10 heures, à (…),(…), au domicile de la famille A.)/B.)/C.)/D.),

comme auteur, ayant commis lui-même l'infraction, en infraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces dans une maison habitée, à l’aide de fausses clés, la nuit par plusieurs personnes et que des armes ont été montrées,

en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la famille A.)/B.)/C.)/D.), notamment :

- la somme de 36.000.-francs luxembourgeois ;

- une veste pour homme de couleur noire-beige-blanche de la taille L, de la marque L.O.G.G Sport ;

- un bonnet gris de la taille 60 ;

- un chapeau pour femme de couleur noire ;

- une lampe de poche en aluminium, d’une longueur approximative de 15 cm, avec deux piles ;

- un parapluie :

- un sac de sport bleu foncé portant l’inscription « ASS1.) » ;

- la voiture VW PASSAT Variant avec les plaques d’immatriculation (…) (L) ;

partant des objets appartenant à autrui en employant des violences et menaces avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, dans la maison de la famille A.)/B.)/C.)/D.) partant dans une maison habitée, la nuit par trois personnes et que des armes ont été montrées ».

d) Quant à l’infraction aux articles 1, catégorie II et 5 de la loi modifiée du 15 mars

1983 sur les armes et les munitions, libellée au point e) de la citation.

Il est établi par les éléments du dossier répressif et notamment par les dépositions de A.) et de D.) que les auteurs du braquage étaient armés d’armes de poing, armes prévues par l’article 1, catégorie II de la législation sur les armes, partant qu’ils ont détenu, transporté et porté ces armes sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice.

En conséquence, X.) est convaincu :

« Du 09/12/1999 vers 17.30 heures, au 10/12/1999 vers 7.10 heures à (…),(…), au domicile de la famille A.)/B.)/C.)/D.), et le 10/12/1999 vers 06.30 heures, à (…),(…), au local de BQUE1.),

comme auteur, ayant commis lui-même l'infraction, en infraction aux articles 1, catégorie II et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et les munitions,

d’avoir sans autorisation ministérielle, détenu, transporté et porté des armes soumises à autorisation,

en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté un pistolet, sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice ».

e) Quant à l’infraction aux articles 1, catégorie I, et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et les munitions, libellée au point f) de la citation

Il est encore établi par les éléments du dossier et notamment par les dépositions de la famille A.)/B.)/C.)/D.) que les auteurs du braquage portaient un fusil à pompe et une mitraillette, armes prévues par l’article 1, catégorie I de la législation sur les armes, partant qu’ils ont détenu, transporté et porté ces armes prohibées, une de ces armes, à savoir le pistolet mitrailleur Skorpio ayant été trouvé ultérieurement d’ailleurs en possession du prévenu dans le cadre d’une affaire de braquage.

En conséquence, X.) est convaincu :

« Du 09/12/1999 vers 17.30 heures, au 10/12/1999 vers 7.10 heures à (…),(…), au domicile de la famille A.)/B.)/C.)/D.), et le 10/12/1999 vers 06.30 heures, à (…),(…) , au local de BQUE1.),

comme auteur, ayant commis lui-même l'infraction, en infraction aux articles 1, catégorie I, et 4 de la loi modifié du 15 mars 1985 sur les armes et les munitions,

d’avoir détenu, transporté et porté des armes prohibées, en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté un fusil à pompe et une mitraillette, partant des armes destinées à porter atteinte aux biens ou aux personnes par le feu ».

Au civil

1) La partie civile de A.) contre X.)

A l’audience de la Chambre criminelle du 8 octobre 2012, A.) et D.) se sont constitués partie civile contre le défendeur au civil X.) et ont demandé la réparation du préjudice matériel et moral subi du fait des agissements du défendeur au civil.

La demande civile est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal à l’encontre de X.)

Les demandeurs au civil réclament en guise de réparation du dommage matériel la somme de 2.523,10.-euros et en guise de réparation du dommage moral subi 25.000.- euros par personne soit 50.000.- euros.

Cette demande est fondée en principe dans la mesure où les dommages dont les demandeurs au civil réclament la réparation, résultent directement des agissements du défendeur au civil.

La Chambre criminelle dispose sur base des explications fournies par les demandeurs à l’audience de la Chambre criminelle de suffisamment d’éléments pour pouvoir retenir, ex aequo et bono, que la demande quant à la réparation du préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de 15.000.- euros par personne.

Le préjudice matériel est fondé sur base des documents versés et des explications fournies par le mandataire du demandeur au civil pour le montant de 2.523,10.- euros.

2) La partie civile de B.) contre X.)

A l’audience de la Chambre criminelle du 8 octobre 2012, B.) s’est constitué partie civile contre le défendeur au civil X.) et a demandé la réparation du préjudice moral subi du fait des agissements du défendeur au civil.

La demande civile est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal à l’encontre de X.)

Le demandeur au civil réclame en guise de réparation du dommage moral subi la somme de 25.000.- euros.

Cette demande est fondée en principe dans la mesure où les dommages dont le demandeur au civil réclame la réparation, résultent directement des agissements du défendeur au civil.

La Chambre criminelle dispose sur base des explications fournies par le demandeur à l’audience de la Chambre criminelle de suffisamment d’éléments pour pouvoir retenir, ex aequo et bono, que la demande quant à la réparation du préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de 15.000.- euros.

3) La partie civile de C.) contre X.)

A l’audience de la Chambre criminelle du 8 octobre 2012, C.) s’est constituée partie civile contre le défendeur au civil X.) et a demandé la réparation du préjudice moral subi du fait des agissements du défendeur au civil.

La demande civile est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal à l’encontre de X.)

La demanderesse au civil réclame en guise de réparation du dommage moral subi la somme de 25.000.- euros.

Cette demande est fondée en principe dans la mesure où les dommages dont la demanderesse au civil réclame la réparation, résultent directement des agissements du défendeur au civil.

La Chambre criminelle dispose sur base des explications fournies par la demanderesse à l’audience de la Chambre criminelle de suffisamment d’éléments pour pouvoir retenir, ex aequo et bono, que la demande quant à la réparation du préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de 15.000.- euros.

4) La partie civile de BQUE1.) contre X.)

A l’audience du 8 octobre 2012, Maître Marc KOHNEN, avocat, en remplacement de Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de BQUE1.), contre le prévenu X.), défendeur au civil. La demanderesse civil réclame à X.) le montant de UN (1) euro symbolique du chef de dommage moral et d’atteinte à l’image subis en raison des agissements du prévenu.

La demande civile est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal à l’encontre de X.)

Cette demande est fondée en principe dans la mesure où l’atteinte à l’image subie par la demanderesse, résulte directement des agissements du défendeur au civil.

La Chambre criminelle dispose sur base des explications fournies par le demandeur à l’audience de la Chambre criminelle de suffisamment d’éléments pour pouvoir retenir, que la demande quant à la réparation du préjudice moral est fondée et justifiée pour le montant de 1.- euro.

5) La partie civile de la société anonyme d’assurances « ASS1.) » contre X.)

A l’audience de la Chambre criminelle du 8 octobre 2012, Maître Jessica PACHECO, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile contre le défendeur au civil X.) et a demandé la réparation du préjudice matériel subi du fait des agissements du défendeur au civil.

La demande civile est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal à l’encontre de X.)

La demanderesse au civil réclame en guise de réparation du dommage matériel subi la somme de 175.236,35.- euros.

Cette demande est fondée en principe dans la mesure où la demanderesse, en sa qualité d’assureur de BQUE1.), a indemnisé son preneur d’assurance, suite aux agissements de du défendeur au civil.

La Chambre criminelle dispose sur base des explications fournies par le demandeur à l’audience de la Chambre criminelle et sur base des pièces fournies et des éléments du dossier répressif, de suffisamment d’éléments pour pouvoir retenir, que la demande quant à la réparation du préjudice matériel est fondée et justifiée pour le montant de 175.236,35.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement soit le 6 janvier 2000 j

La peine applicable

Il ressort du dossier n°4528/99/CD en relation avec les faits du 25 février 1999, que les infractions retenues à l’encontre du prévenu X.) ont été commises dans une intention criminelle unique, de sorte que les dispositions de l’article 65 du Code pénal, d’après lesquelles la peine la plus forte sera seule prononcée si le même fait constitue plusieurs infractions, sont applicables.

En effet : « La notion du concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à l’hypothèse de la commission de plusieurs faits séparés dans le temps qui pris isolément, sont chacun punissable en soi lorsqu’ils procèdent d’une intention unique (P. 27. Somm. P.

91 n°10) ».

Il en est de même des infractions à l’article 442-1 et 471 du Code pénal ainsi que des infractions à la législation sur les armes, retenues à l’encontre du prévenu dans le dossier n° 22032/99/CD en relation avec les faits des 9 et 10 décembre 1999.

Ces infractions en concours idéal dans le dossier n° 22032/99/CD se trouvent encore en concours réel avec l’infraction à l’article 471 du Code pénal commise au domicile des époux A./ D.) dans ce même dossier.

Ces deux groupes d’infractions retenus à l’encontre du prévenu X.) dans les dossiers

04528/99/CD et 22032/99/CD, se trouvent encore en concours réel entre eux, de sorte que les dispositions de l’article 62 du Code pénal, d’après lesquelles en cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée, cette peine, si elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion de cinq à dix ans, pouvant même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum, s’appliquent également.

L’article 442-1 du Code pénal prévoit une peine de réclusion de dix à quinze ans pour le cas où la personne, détenue et séquestrée est libérée avant le cinquième jour accompli depuis celui de la détention ou de la séquestration, ce qui est le cas en l’espèce.

Le vol à l’aide de violences et de menaces, commis dans une maison habitée, avec deux des circonstances prévues à l’article 471 du Code pénal, est puni de la réclusion de quinze à vingt ans.

Cette sanction, identique à celle prévue pour l’extorsion aux articles 470 et 471 du Code pénal, est donc la sanction la plus forte.

La peine applicable en l’espèce, en tenant compte des dispositions de l’article 62 du Code pénal, est ainsi comprise entre quinze à vingt-cinq ans.

Il est indubitable que les agissements du prévenu démontrent une très grande détermination et une énergie criminelle sans pareille. En effet, à deux reprises, le prévenu n’a pas hésité à menacer et à séquestrer à l’aide d’armes à feu et de grenades à main des personnes dans un pur esprit de lucre, plus précisément afin de pouvoir s’approprier les fonds détenus dans les coffres de l’agence de la BQUE1.) de (…).

Cette hautaine nonchalance avec laquelle le prévenu décide de disposer de la vie et de la liberté de personnes qui ne lui ont strictement rien fait, caractérise un comportement dont la dangerosité inhérente, ne serait-ce qu’en raison de la présence d’armes à feu et de grenades anti personnelles, n’est plus autrement à relever.

Le seul élément en faveur du prévenu , tout en tenant compte de la gravité intrinsèque des

faits en cause et de la peur imposée aux personnes soumises à son bon vouloir, est que le prévenu n’a pas procédé avec la dernière des brutalités, permettant aux victimes ligotées de se libérer encore assez facilement, respectivement d’avoir la possibilité d’être relativement vite secourues, certes une fois que le prévenu avait atteint son but et assuré sa fuite.

En conséquence, la Chambre criminelle estime qu’une peine de réclusion de vingt ans est une sanction appropriée au comportement et à la personnalité du prévenu.

Le casier luxembourgeois du prévenu renseigne une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement de 30 mois, prononcée le 8 février 1996 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg, pour des faits commis le 3 novembre 1996.

Le casier français renseigne notamment une condamnation définitive à une peine de réclusion criminelle de quinze ans prononcée par la Cour d’assises de Nancy (F) le 28 mai 2008 en relation avec des faits commis à Lamadelaine, au Luxembourg le 12 mai 2000 et le 20 juillet 2001, ainsi qu’ une condamnation à une peine d’emprisonnement de six mois, prononcée en date du 25 juillet 1995 en relation avec des faits commis en France au mois de mars 1995.

En application des dispositions de l’article 628-3 du Code d’instruction criminelle, les condamnations en France sont assimilées, quant aux dispositions concernant le sursis, aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises.

Etant donné les condamnations antérieures du prévenu, plus aucun aménagement de la sanction retenue n’est même envisageable d’après les dispositions des articles 626 et 629 du Code d’instruction criminelle

P A R C E S M O T I F S

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu X.) entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier, statuant au pénal:

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les numéros not 4528/99/CD et 22032/99 CD.

I) Les moyens soulevées par le prévenu X.)

1) Quant à la prescription de l’action publique.

d i t que le moyen tiré de la prescription de l’action publique n’est pas fondé, tant en relation avec le dossier n° 4528/99/ CD que 22032/99/CD, partant le rejette.

2) Quant à la violation des dispositions de l’article 34 du Code d’instruction criminelle et de la violation de l’article 6 de la CEDH d i t que les dispositions de l’article 34 du Code d’instruction criminelle n’étaient pas applicables en l’espèce,

d i t que dans les dossiers n° 4528/99/CD et 22032/99/CD, les perquisitions et saisies ont été effectuées conformément aux dispositions de l’article 31 du Code d’instruction criminelle,

d i t que le moyen de l’irrecevabilité des poursuites pénales pour violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales n’est pas fondé, partant le rejette.

3) Quant à la fausse indication dans le procès-verbal n° 1/0474/99 du 25 février 1999 du lieu de la saisie des objets repris dans ce procès-verbal et de la violation de l’article 6-1 de la CEDH.

d i t que le libellé du procès-verbal n° 1/0474/ 99 du 25 février 1999, n’était pas de nature à priver le prévenu X.) de la possibilité de présenter utilement ses moyens de défense par rapport aux objets saisis, renseignés dans ce même rapport, d i t que le moyen de l’irrecevabilité des poursuites pénales pour violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales n’est pas fondé, partant le rejette.

4) Quant à la demande en annulation du rapport d’expertise du docteur PETKOVSKI du 5 mars 2012 et de tous les procès-verbaux, rapports, témoignages et auditions se fondant ou reposant sur ce rapport et de la violation de l’article 6-1 de la CEDH

d i t que les dispositions de l’article 87(7) ne s’appliquent pas en l’espèce, d i t que le prévenu est forclos à invoquer devant la Chambre criminelle, la nullité du rapport d’expertise établi le 5 mars 2012 par le Dr. PETKOVSKI.

d i t que le moyen de l’irrecevabilité des poursuites pénales pour violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales n’est pas fondé, partant le rejette.

5) Quant à la demande tendant à voir déclaré l’irrecevabilité des poursuites à l’encontre de X.) en vertu de l’article 6 § 1er de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

d i t que le moyen de l’irrecevabilité des poursuites pénales pour violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, n’est pas fondé, partant le rejette.

6) Quant à la demande de voir constater la nullité de la procédure pour défaut de charges nouvelles

d i t que les articles 135 et 135-1 du Code d’instruction criminelle ne s’appliquent pas à l’espèce du dossier n° 22032/99/CD,

d i t que le moyen tiré de ces dispositions pour voir constater la nullité de la procédure n’est pas fondé, partant le rejette.

II) Au fond

a c q u i t t e le prévenu X.) des infractions non établies à sa charge, d i t qu’il n’y pas lieu de retenir la circonstance aggravante de fausses clés libellée au point b) de la citation, en relation avec le dossier notice n° 22032/99/CD, c o n d a m n e le prévenu X.), du chef des crimes et des délits retenus à sa charge et qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à la peine de réclusion de VINGT (20) ANS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 12.176,68 euros,

p r o n o n c e contre le prévenu X.), la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre le prévenu X.), à vie, l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

statuant au civil:

En relation avec le dossier n° 4528/99/CD (faits du 25 février 1999)

1) La constitution de partie civile de BQUE1.) dans le dossier n° 4528/99/CD contre X.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée, ex aequo et bono, du chef de réparation du préjudice moral pour le montant de UN (1) euro,

c o n d a m n e X.) à payer à BQUE1.), la somme de UN (1) euro, c o n d a m n e X.) aux frais de la partie civile.

2) La constitution de partie civile de la société d’assurance ASS1.) S.A. dans le dossier n° 4528/99/CD contre X.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée, sur base des documents versés, du chef de réparation du préjudice matériel, pour le montant de CENT QUATRE-VINGT-SIX MILLE DEUX CENT TROIS, VIRGULE SOIXANTE-HUIT (186.203,68) euros, c o n d a m n e X.) à payer à la société d’assurance ASS1.) S.A., la somme de CENT QUATRE-VINGT-SIX MILLE DEUX CENT TROIS, VIRGULE SOIXANTE-HUIT (186.203,68) euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 avril 1999, jour du décaissement, jusqu’à solde,

c o n d a m n e X.) aux frais de la partie civile.

3) La constitution de partie civile de A.) dans le dossier n° 4528/99CD contre X.)

d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée, es aequo et bono, du chef de réparation du préjudice moral, pour le montant de DIX MILLE (10.000) euros, c o n d a m n e X.) à payer à A.), la somme de DIX MILLE (10.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 février 1999, jour des faits, jusqu’à solde, c o n d a m n e X.) aux frais de la partie civile.

En relation avec le dossier n° 22032/99/CD (faits du 9 décembre 1999)

1) La partie civile des époux A.) et D.) contre X.)

d o n n e a c t e aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée, du chef de réparation du préjudice matériel, sur base des documents versés, pour le montant de DEUX MILLE CINQ CENTS VINGT TROIS VIRGULE DIX (2.523,10) euros,

la d i t fondée et justifiée, du chef de réparation du préjudice moral, ex aequo et bono, pour le montant de QUINZE MILLE (15.000) euros, par personne, soit TRENTE MILLE (30.000) euros au total,

c o n d a m n e X.) à payer aux époux A.), la somme de TRENTE DEUX MILLE CINQ CENTS VINGT TROIS VIRGULE DIX (32.523,10) euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 décembre 1999, jour des faits, et jusqu’à solde, c o n d a m n e X.) aux frais de la partie civile.

2) La partie civile de B.) contre X.)

d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée, du chef de réparation du préjudice moral, ex aequo et bono, pour le montant de QUINZE MILLE (15.000) euros, c o n d a m n e X.) à payer à B.) la somme de QUINZE MILLE (15.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 décembre 1999, jour des faits, et jusqu’à solde, c o n d a m n e X.) aux frais de la partie civile.

3) La partie civile de C.) contre X.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée, du chef de réparation du préjudice moral, ex aequo et bono, pour le montant de QUINZE MILLE (15.000) euros, c o n d a m n e X.) à payer à C.), la somme de QUINZE MILLE (15.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 décembre 1999, jour des faits, et jusqu’à solde, c o n d a m n e X.) aux frais de la partie civile.

4) La partie civile de BQUE1.) contre X.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée, ex aequo et bono, du chef de réparation du préjudice moral pour le montant de UN (1) euro,

c o n d a m n e X.) à payer à BQUE1.), la somme de UN (1) euro, c o n d a m n e X.) aux frais de la partie civile.

5) La partie civile de la société anonyme d’assurances « ASS1.) S.A. » contre X.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée, sur base des documents versés, du chef de réparation du préjudice matériel, pour le montant de CENT SOIXANTE QUINZE MILLE DEUX CENT TRENTE SIX VIRGULE TRENTE-CINQ (175.236,35) euros, c o n d a m n e X.) à payer à la société anonyme d’assurances ASS1.) S.A., la somme de

CENT SOIXANTE QUINZE MILLE DEUX CENT TRENTE SIX VIRGULE TRENTE CINQ (175.236,35) euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 janvier 2000, jour du décaissement, jusqu’à solde,

c o n d a m n e X.) aux frais de la partie civile.

Le tout en application des articles 7, 8, 10, 11, 60, 65, 66, 442-1 461, 467, 468, 470 et 471 du Code pénal, articles 1, catégorie I) et II) et articles 4) et 5) de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et les munitions ; articles 1, 3, 130, 184, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 217 et 222 du Code d'instruction criminelle; qui furent désignés à l'audience par Monsieur le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président Paul VOUEL, premier juge, et Claude METZLER, juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Monsieur le premier viceprésident, en présence de Martine WODELET, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Viviane PROBST, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.