Legislator Jurisprudence & Législation
TALux12-3448a Généré par l'IA

Court imposes suspended prison term and driving ban for involuntary homicide and assault.

Numéro de cause TALux12-3448a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of involuntary homicide and involuntary assault, imposing a twelve-month prison sentence and a driving ban, both of which were suspended. The prosecution sought these penalties based on the defendant's actions, while civil parties claimed damages which were largely rejected. The court applied the relevant penal and criminal procedure codes to determine guilt and sentencing.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 418, 419 du Code pénal; 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle: The court may impose a suspended prison term and a driving ban for serious traffic-related offenses when the defendant is found guilty of involuntary homicide or assault.

Mots-clés

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involuntary homicide involuntary assault suspended sentence driving ban civil damages criminal procedure traffic offenses accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 418, 419 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 418, 419 du Code pénal; 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 2, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; 136 et 140 de l’arrêté grand-ducal du
Articles 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle
Articles 1, 2, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanda acte que la société anonyme ASS.1.) S.A.
Articles 136 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Au regard de l’article 136 alinéa 1 du Code de la Route, tout usager abordant un croisement, une bifurcation ou une jonction doit faire preuve d’une prudence spéciale afin d’éviter tout accident.
article 418 du Code pénal
L’article 418 du Code pénal précise qu’est coupable d’homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
article 65 du Code Pénal
Les infractions retenues ci-dessus à charge de P.1.) sont en concours idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code Pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
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Texte complet

Jugt n° 3448/2012

Notice du Parquet: 6479/11/CC

Ex.P. 1x I.C. 2x

Audience publique du 8 novembre 2012

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre:

P.1.),

né le (…) à (…),

demeurant à L-(…) ;

comparant au pénal par Maître Catherine THILL-KAMITAKI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

comparant au civil par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

- p r é v e n u -

en présence de:

1) PC.1.),

demeurant à L-(…),

comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg ;

2) PC.2.),

demeurant à L-(…) ;

parties civiles constituées contre le prévenu P.1.) préqualifié ;

3) la compagnie d’assurances ASS.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro B …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

intervenante volontaire aux côtés de son assuré P.1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 19 janvier 2012, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du

14 février 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Circulation - homicide involontaire, coups et blessures involontaires, contraventions.

A l'appel de la cause à cette audience, Madame la vice-présidente constata l'identité du prévenu P.1.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Catherine THILL-KAMITAKI, avocat à la Cour, et Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Les témoins PC.1.) et T.1.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Olivier POOS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.1.) contre le prévenu P.1.).

Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame la vice-présidente et le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Olivier POOS développa ensuite ses moyens à l'appui de ses demandes civiles.

Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanda acte que la société anonyme ASS.1.) S.A. intervient volontairement dans l'instance pénale dirigée contre P.1.).

La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Après la prise en délibéré, le Tribunal a prononcé la rupture du délibéré pour entendre comme expert le médecin légiste Daniela BELLMANN.

A l’audience publique du 17 octobre 2012, le témoin-expert, Daniela BELLMANN, fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La partie civile PC.1.) a été représentée par son mandataire Maître Marianne DECKER en remplacement de Maître Nicolas DECKER.

La partie civile PC.2.) ne s’est plus présentée à cette audience.

Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Catherine THILL-KAMITAKI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Maître Monique WIRION a été entendue en ses explications.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T:

Vu l’instruction menée par le juge d’instruction.

Vu l'ordonnance de renvoi rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 21 juin 2011, sous le numéro 1295/11, renvoyant le prévenu P.1.) devant la Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’homicide involontaire. Cette ordonnance de renvoi a été confirmée par un arrêt numéro 799/11 du 21 octobre 2011 de la Cour d’appel.

Vu la citation à prévenu du 19 janvier 2012, régulièrement notifiée à P.1.).

Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir le 12 mars 2011, vers 19.00 heures, entre Dommeldange et le lieu-dit Waldhof, sur la route nationale N11, au niveau de la voie d’accès sur l’autoroute A7, par défaut de prévoyance ou de précaution, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PC.1.), A.), PC.2.), B.) et C.) par l’effet d’avoir commis diverses infractions au Code de la Route, à savoir d’avoir violé la priorité de passage appartenant à l’usager venant en sens opposé et continuant en ligne droite, d’avoir commis un défaut de prudence en abordant ou en s’engageant dans une intersection, de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes et aux propriétés publiques ou privées et enfin par le fait de ne pas s’être arrêté dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu.

Il lui est encore reproché d’avoir le 12 mars 2011, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort de D.), née le (…), avec la circonstance que cette infraction a été commise en relation avec une ou plusieurs infractions à la loi sur la circulation routière.

Vu le dossier répressif à charge du prévenu et notamment les procès-verbaux numéro 1276 et 2011/9157/149/FG du 12 mars 2011 établis par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité CPI Grevenmacher/SI ainsi que le rapport numéro SPJ/Poltec/2011/13468-1/BECH du 16 mars 2011 du Service de Police Judiciaire, Police Technique.

Vu le rapport du 23 mars 2011, établi par Daniela BELLMANN, médecin légiste de l’institut de « Rechtsmedizin am Klinikum Saarbrücken », REMAKS, de Saarbrücken ensemble ses dépositions faites à l’audience publique du 17 octobre 2012.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub II.) 1) à 7) à charge du prévenu P.1.) alors que l’affaire dans laquelle il est impliqué, constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal correctionnel.

D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ … et … 20.02.1984 no 51/84 VIe Chbre; Novelles, Proc. Pén. TI vol 2, Les trib. correct. no 20; Cour 11.06.1966 P.20: p 191).

I. Au pénal

A. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif ainsi que de l’instruction à l’audience se résument comme suit:

Le 12 mars 2011, vers 19.00 heures, P.1.) a conduit son véhicule V.1.) XF sur la route N11 venant de Dommeldange en direction du Waldhof. A bord de son véhicule se trouvaient trois personnes, à savoir A.), assise à l’avant sur le siège passager, B.), assise à l’arrière sur le siège droit et D.), assise sur le siège se trouvant derrière le conducteur. A hauteur de la bretelle d’accès vers l’autoroute A7 située à gauche des voies de circulation, P.1.) a dirigé son véhicule sur la voie de circulation du milieu, spécialement réservée aux usagers bifurquant vers la gauche. Après avoir ralenti son véhicule, il a entamé sa manœuvre de bifurcation vers la gauche et c’est alors qu’une voiture V.2.), venant en sens inverse, est venue le heurter de front.

A bord de ce véhicule de la marque V.2.), se trouvaient PC.1.), C.) et PC.2.).

La collision frontale entre les deux véhicules a donc eu lieu sur la voie de circulation prioritaire de PC.1.).

En raison de la violence du choc, la V.1.) conduite par P.1.), a été propulsée quelques mètres en arrière pour s’immobiliser en travers de la voie de circulation non loin de l’intersection.

Les deux véhicules ont été fortement endommagés sur l’ensemble de la partie avant.

Arrivée sur les lieux, la police a soumis les deux conducteurs PC.1.) et P.1.) à un contrôle d’alcoolémie qui s’est avéré négatif pour chacun des deux.

Aucune trace de freinage ou de dérapage n’a pu être relevée par la police sur place.

D’après les éléments du dossier répressif, P.1.) n’avait pas subi de blessures au moment de la collision. C.) était blessé aux deux genoux, au thorax, au dos ainsi qu’au poignet droit et présentait des hématomes sur diverses parties du corps. PC.1.) et A.) avaient des hématomes à divers endroits du corps. PC.2.) a subi, selon certificat médical, une fracture « très peu déplacée du 1/3 moyen de la diaphyse tibiale droite ».

Selon le rapport de police, B.) se plaignait, sur les lieux de l’accident, de douleurs au niveau des vertèbres du cou ainsi que de contusions dans la région du thorax.

D.) qui était assise dans la voiture V.1.) derrière le conducteur P.1.), ne présentait pas de blessures apparentes à l’arrivée des agents de police vers 19.25 heures. Comme elle avait cependant du mal à respirer, elle reçut un masque à oxygène et fut transportée, par ambulance, à l’hôpital du Kirchberg où elle a été prise en charge par le service des urgences.

A l’examen clinique de D.), le médecin de garde, le docteur DR.1.), a dû constater que D.) présentait une tachycardie suivie d’un arrêt cardiaque. Au vu de l’aggravation de son état de santé, D.) a été transférée au service de réanimation où elle est décédée à 20.10 heures.

1. Les déclarations du prévenu

Entendu sur les lieux de l’accident, P.1.) a expliqué qu’avant de bifurquer vers la gauche, il s’était assuré que la voie de circulation venant en contresens était libre. Il a indiqué qu’avant l’accident, il aurait vu trois voitures qui se seraient approchées des lieux en sens opposé et que toutes, les unes après les autres, avaient activé le clignotant droit avant de s’engager ensuite sur la voie d’accès à l’autoroute située en amont de la bretelle d’accès qu’il s’apprêtait de prendre. La voie étant libre, il aurait démarré et lorsqu’il se serait trouvé à moitié sur la voie de circulation venant en sens inverse, en direction de la bretelle d’accès, le véhicule V.2.) aurait apparu de façon soudaine et il ne lui aurait pas été possible de l’éviter.

Lorsque P.1.) a été entendu au poste de police le 15 mars 2011, il a quelque peu précisé sa version et a insisté pour dire qu’il aurait vu s’approcher trois véhicules mais que pour s’assurer que la troisième voiture finisse sa manœuvre de bifurcation vers la droite, il se serait arrêté complètement sur la voie du milieu avant de s’engager vers la gauche en direction de la bretelle d’accès. Au moment où il se serait engagé pour traverser la voie venant en sens opposé, il aurait soudainement aperçu une V.2.) s’approcher de lui sur sa trajectoire de sorte qu’une collision était inévitable. Selon lui, les raisons de cette apparition abrupte auraient résidé, d’une part, dans le fait que la V.2.) suivait de trop près les deux véhicules le précédant de sorte à rendre ce véhicule imperceptible depuis l’endroit où il se trouvait et, d’autre part, que la vitesse d’approche de la V.2.) aurait semblé excessive. P.1.) a noté qu’un témoin oculaire se serait présenté immédiatement après la collision affirmant qu’avant la collision la V.2.) aurait circulé à une vitesse de 70 km/heure.

A l’audience, P.1.) a expliqué avoir vu une V.2.) qui venait en sens inverse. Comme ce véhicule avait le clignotant droit allumé, P.1.) en a déduit que le véhicule s’apprêtait à tourner à droite afin de monter sur l’autoroute A 7. Après s’être assuré que tous les véhicules qui venaient en sens inverse tournaient à droite, P.1.) aurait entamé son virage à gauche vers l’autoroute A7 et aurait percuté la V.2.).

Après avoir lu les différentes dépositions faites auprès de la police, P.1.) aurait compris qu’il a mal interprété le clignotant de la V.2.) qu’il a percuté. En effet, d’après les éléments du dossier répressif, la V.2.) aurait quitté l’autoroute et le chauffeur aurait actionné son clignotant droit, lorsque son véhicule se trouvait sur la voie du milieu, afin de se rabattre sur la voie droite et non pas pour tourner complètement à droite pour rejoindre l’autoroute.

2. Les déclarations des témoins

PC.1.) réitéra autant le soir des faits, que le 16 mars 2011 à la police, ses déclarations faites sur les lieux de l’accident. Il a expliqué qu’il roulait derrière trois voitures, sur la N11 en direction de Dommeldange, et que, l’une après l’autre, les voitures se rangeaient à droite sur la voie d’accès de l’autoroute A7. Continuant tout droit sur la voie prioritaire derrière le véhicule V.2.), il réalisait la présence du véhicule V.1.) sur la voie du milieu des voies de circulation. Lorsqu’il s’était approché à une distance d’une quinzaine de mètres de l’endroit où se trouvait le véhicule V.1.), celui-ci bifurqua de façon soudaine devant lui vers la droite, lui coupant ainsi la trajectoire. Malgré sa manœuvre brusque de freinage, il a percuté le véhicule V.1.) de front. Il a évalué sa vitesse d’approche des lieux de la collision à tout au plus 50-60 km/h.

C.), assis sur le siège passager dans la voiture V.2.), a déposé à la police que la voiture V.2.) circulait tout droit sur la N11 en direction de Dommeldange à une vitesse approximative de 50-60 km/h lorsque soudain le véhicule V.1.) venant de Dommeldange leur coupa la route, sans qu’il ait été possible au conducteur PC.1.) d’éviter une collision.

Cette version des faits a été confirmée par le témoin T.1.) qui a expliqué tant à la police qu’à l’audience publique du Tribunal avoir circulé à bord de son véhicule derrière le véhicule V.2.) et avoir aperçu un véhicule de la marque V.1.) sur la bande médiane de la voie de circulation venant en sens inverse. Le témoin se trouvant directement derrière la V.2.) a évalué la vitesse dudit véhicule à 50-60 km/h tout au plus. Il dépose que, malgré la manœuvre brusque de freinage de PC.1.), il lui était impossible d’éviter une collision.

A bord du véhicule conduit par T.1.) se trouvait sa compagne T.2.) qui, entendue le 17 mars 2011, au poste de police s’était ralliée aux déclarations de son compagnon.

A.), passagère du véhicule V.1.), dépose à la police en date du 14 mars 2012 qu’à mi-chemin de la manœuvre de bifurcation vers la gauche, un véhicule apparut de façon soudaine pour heurter la V.1.). Selon ses souvenirs, la voiture adverse s’approchait à vitesse élevée.

B.), assise derrière sa fille A.) à bord de la V.1.), n’a pas été entendue sur les faits.

Quant à PC.2.), il a déclaré à la police ne pas avoir suivi le déroulement des faits, étant donné qu’il avait pris place dans le véhicule V.2.) derrière le chauffeur PC.1.).

B. En droit

Le Ministère Public reproche au prévenu de s’être rendu coupable de coups et blessures involontaires par l’effet d’avoir commis plusieurs contraventions et d’homicide involontaire.

P.1.) conteste avoir violé la priorité de passage à PC.1.) et insiste pour dire qu’avant de s’être engagé vers la gauche en direction de la bretelle d’accès sur l’autoroute A7, il se serait assuré que la voie était libre.

Il fait valoir que l’accident se serait réalisé en raison de la faute commise par PC.1.) qui circulait trop près des véhicules qui le précédaient, le rendant imperceptible. Lui-même se serait engagé prudemment dans la voie de circulation adverse quand la voie était libre. Avant la manœuvre de bifurcation, il aurait actionné le clignotant. Il conclut partant à l’acquittement des préventions mises à sa charge.

L’article 418 du Code pénal précise qu’est coupable d’homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

Pour être constituées, les infractions libellées par le Ministère Public exigent donc que soit établi à charge de P.1.) un défaut de prévoyance ou un défaut de précaution, qui soit en relation causale avec les blessures de PC.1.), A.), PC.2.), B.) et C.), ainsi que le décès de D.).

Le lien causal doit être certain et ne peut être purement hypothétique.

La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 420 du Code pénal. En effet, le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem).

Le non-respect des obligations positives ou négatives établies par le Code de la Route peut aussi constituer la faute visée par le Code pénal (A. De Nauw, Initiation au droit pénal Spécial, Kluwer 2008, p. 292).

Il y a partant de prime abord lieu d’analyser si les contraventions reprochées au prévenu sont données.

Au regard de l’article 136 alinéa 1 du Code de la Route, tout usager abordant un croisement, une bifurcation ou une jonction doit faire preuve d’une prudence spéciale afin d’éviter tout accident. L’alinéa 2 du même article impose à tout conducteur, s’engageant dans un croisement, une bifurcation ou une jonction, de ne pas gêner, sans nécessité, l’écoulement normal de la circulation. Enfin, le point B. du même article pose la règle suivant laquelle entre usagers circulant en sens opposé, la priorité appartient à celui qui continue en ligne droite par rapport à ceux qui obliquent vers la gauche.

Les déclarations des témoins PC.1.), C.) et T.1.) sont claires, précises et circonstanciées et ne sont énervées par aucun élément objectif au dossier répressif ni d’ailleurs par les déclarations vagues de la passagère A.).

En effet, PC.1.), C.) et T.1.) s’accordent tous pour dire que la manœuvre de bifurcation vers la gauche de P.1.) était soudaine et imprévisible pour le conducteur PC.1.) qui roulait à une vitesse approximative de 50 à 60 km/h, partant à une vitesse appropriée à la route nationale menant tout droit vers Dommeldange. Aucun témoin n’a accrédité la version des faits d’A.) selon laquelle la V.2.) aurait roulé à une vitesse excessive. Au contraire, il résulte des témoignages précités que PC.1.) circulait même en dessous de la vitesse réglementaire autorisée sur les lieux de l’accident.

Il convient par ailleurs de relever que, contrairement à ce que soutient encore P.1.), aucun des témoins entendus dans la présente affaire n’a vu le clignotant de la V.1.) activé.

L’argument invoqué par P.1.) à l’audience publique du Tribunal selon lequel il n’aurait pas vu la V.2.) s’approcher alors qu’elle circulait de trop près derrière le dernier des trois véhicules le précédant, n’est prouvée par aucun élément du dossier répressif et reste en l’état de pure allégation.

Le Tribunal vient partant à la conclusion que P.1.) en tant que débiteur de priorité, ne s’était pas suffisamment assuré que la voie était libre avant de s’engager à gauche. Il a donc omis de s’arrêter dès qu’un obstacle s’est présenté ou a pu être raisonnablement prévu. Il doit partant être retenu dans les liens des infractions libellées à son encontre par le Ministère Public sub 2), 3) et 7).

L’accusation porte encore sur le fait de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. En s’engageant dans la chaussée comme il l’a fait, P.1.) a constitué un danger pour la circulation.

Le Ministère Public lui reproche encore de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes et de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.

Au vu des blessures essuyées par les personnes impliquées dans cet accident et des dégâts matériels aux véhicules V.2.) et V.1.), qui ont été déclarés irréparables, les contraventions libellées sub 4) à 6) de la citation à prévenu sont également données.

- quant aux coups et blessures involontaires

Il est reproché à P.1.) d’avoir, par l’effet des préventions retenues ci-avant, involontairement porté des coups ou blessures à PC.1.), A.), PC.2.), B.) et C.).

L’article 9bis alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies incrimine les coups et blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commis en relation avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière. Aux termes des articles 418 et 420 du Code pénal, est coupable d’homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont donc les suivants :

a) Les coups ou blessures

Il résulte des éléments du dossier répressif que PC.1.) a été transporté par ambulance à l’hôpital où il a été consulté par le médecin de garde qui a constaté de multiples hématomes dispersés un peu partout sur le corps de PC.1.) sans qu’il y ait cependant eu prescription d’un arrêt de travail.

C.) a subi des douleurs aux deux genoux, au thorax, dans le dos ainsi qu’à la main droite sans qu’il y ait eu une incapacité de travail.

PC.2.) a subi une fracture tibiale de la jambe droite et a dû être opéré.

B.) s’était plainte de douleurs aux vertèbres du cou et A.) a présenté des hématomes dispersés sur tout le corps.

Il y a dès lors eu des coups et des blessures.

b) une faute

La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 420 du Code pénal. En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s’ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).

Ainsi une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem).

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute.

Il résulte des faits tels que développés ci-avant que P.1.) a enfreint diverses dispositions du Code de la Route. Un tel comportement est fautif.

c) un lien de causalité

La poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l’atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).

En l’espèce, si P.1.) avait respecté les dispositions du Code de la Route, il n’aurait pas heurté le véhicule V.2.) et les passagers de son véhicule ainsi que ceux du véhicule n’auraient subi ni coups ni blessures.

Il y a dès lors un lien de cause à effet entre les infractions au Code de la route et la survenance de l’accident.

Par conséquent, le prévenu P.1.) est à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures involontaires.

- quant à l’infraction d’homicide involontaire

Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement causé la mort de D.) par l’effet d’infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Aux termes de l’article 418 du Code pénal précité, il faut que le mal ait été causé sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, par défaut de prévoyance et de précaution. La loi n’exige pas que l’agent ait été la cause directe et immédiate de l’homicide: il suffit que par sa négligence ou son défaut de précaution il l’ait occasionné.

L’article 418 du Code pénal exige donc:

- une lésion corporelle ou un homicide,

- une faute et un lien de causalité entre la faute et le dommage,

- un défaut d’attenter volontairement à la personne d’autrui,

En l’occurrence, la première condition est donnée, D.) étant décédée le 12 mars 2011, vers

20.00 heures, à savoir une heure après avoir été victime d’un accident de la circulation.

En ce qui concerne la faute, il a été retenu ci-dessus que les fautes de conduite de P.1.) ont eu pour effet que son véhicule est entré en collision frontale avec le véhicule conduit par PC.1.).

P.1.) fait cependant plaider que le décès de D.) aurait été la conséquence d’une faute de la part du personnel médical de l’hôpital de garde qui consisterait dans le fait d’avoir administré, à tort, à la patiente un « massage cardiaque » et que cette faute serait venue s’interposer entre les fautes commises par lui et le dommage causé, à savoir le décès de D.). Il en vient à la conclusion que la faute médicale commise par le personnel médical devrait l’exonérer de sa responsabilité pénale à l’égard de D.).

Tel que ci-dessus décrit, D.) a été emmenée par ambulance à l’hôpital vers 20.00 heures.

Suivant une fiche de soins de l’hôpital, intitulée « Examens et Soins », versée à l’audience publique du Tribunal du 14 février 2012 par le mandataire de P.1.), elle a fait, à 19.30 heures, l’objet d’un examen « monitoring » pour ensuite être transférée en « REA 3666 ».

Il résulte encore de cette fiche qu’à 20.10 heures, il y a eu un « Massage » suivi des termes « Stop Réa, Pat. dcd ».

A la question posée par la police au médecin urgentiste si l’arrêt cardiaque pouvait être une cause directe de l’accident de la circulation dans lequel D.) était impliquée, le docteur DR.1.) a répondu que le décès était probablement lié à l’âge avancé de la patiente ainsi qu’à un éventuel problème cardiaque préexistant. Le médecin de garde n’a pas exclu l’hypothèse suivant laquelle la cause de décès pourrait résulter de blessures internes qui ne s’étaient cependant pas révélées au moment de l’examen médical réalisé lors de l’admission à l’hôpital. Selon le médecin, seule une autopsie pourrait fixer avec certitude la cause du décès.

Suivant ordonnance du 15 mars 2011, le juge d’instruction a chargé le docteur Daniela BELLMANN de réaliser une autopsie sur la personne de D.). Dans son rapport du 23 mars 2011, le médecin légiste est venu à la conclusion que « Bei der gerichtlichen Leichenöffnung der … Jahre alt gewordenen Frau fanden sich in beiden Brusthöhlen zusammen mehr als 1500 ml Blut. Ursächlich waren ausgedehnte Rippenfrakturen beidseits links betont, die zu einer Eröffnung des Herzbeutels und zu einer Anspiessung der rechten Herzkammer geführt hatten. Die ausgedehnten Rippenfrakturen fanden sich im vorderen und in den seitlichen

Brustkorbbereichen und sind auf ein Anstossen/Anschlagen am wahrscheinlichsten im Rahmen des Verkehrsunfalls zurückzuführen ».

Le mandataire de P.1.) a soulevé à l’audience du Tribunal du 14 février 2012 la contradiction qui existe entre les conclusions du médecin légiste Daniela BELLMANN, suivant lesquelles D.) est décédée des suites d’une hémorragie interne provoquée par la fracture de plusieurs côtes, et celles du médecin urgentiste DR.1.) précitée suivant lesquelles D.) serait décédée des suites d’une crise cardiaque.

Selon le mandataire de P.1.), les lésions qui auraient, selon le Docteur BELLMANN, été à l’origine du décès de D.) résulteraient du « massage » cardiaque réalisé sur la défunte vers

19.30 heures dans la mesure où les fractures dont fait état le médecin légiste n’étaient pas visibles sur les radiographies prises lors de l’admission de D.) à l’hôpital. Il en conclut que les fractures ne sauraient être mises en relation causale avec l’accident de la circulation.

Entendu à l’audience du 17 octobre 2012, le médecin légiste Daniela BELLMAN a maintenu le contenu de son rapport d’autopsie du 23 mars 2011 précité.

Elle a expliqué que les importantes quantités de sang, quelque 1500 ml, constatées lors de l’autopsie à l’intérieur du buste de D.) provenaient de l’ouverture du péricarde et du ventricule cardiaque droit qui, en raison du choc de la collision, avaient été transpercés par la pointe des côtes brisées.

Selon le médecin légiste, la majeure partie des côtes cassées de la défunte, présentes à l’avant et sur le côté du buste, provenait de l’accident de circulation même si elles n’avaient pas été immédiatement diagnostiquées sur les radiographies réalisées à l’admission de D.) au service des urgences de l’hôpital. Quant à la mesure de réanimation réalisée par le personnel médical du service des urgences, le médecin légiste a déclaré qu’une telle mesure peut certes avoir entraîné une fracture des côtes mais selon le médecin légiste il n’est pas possible de déterminer avec précision lesquelles des fractures provenaient de l’accident et lesquelles résulteraient le cas échéant de l’action de réanimation.

Daniela BELLMANN a expliqué que de façon générale lorsque l’état clinique d’un patient requiert la réalisation d’une mesure de réanimation, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il y ait des côtes fracturées. Mais elle a précisé que ce n’étaient pas ces fractures qui ont pu percer le cœur et causer le débit de sang important.

Quant à la question posée par rapport aux troubles du rythme cardiaque dont était atteinte D.) depuis des années avant son décès et le lien de ceux-ci avec son décès, Daniela BELLMANN a expliqué que ces troubles ne laissent jamais de traces morphologiques dans le corps raison pour laquelle elle n’a pas identifié l’existence de tels troubles lors de l’autopsie. Elle a, en effet, exclu que ces troubles étaient à l’origine des importantes pertes du sang à l’intérieur du buste. Elle a précisé que les problèmes cardiaques préexistants n’ont certes pas contribué favorablement à la survie de D.). L’expert a expliqué que la tachycardie a probablement été déclenchée par le fait qu’une côte avait percé le cœur et par le débit de sang qui s’en est suivi.

Daniela BELLMANN en a conclu que le décès de D.) trouve son origine dans l’accident de la circulation dont question en l’espèce et elle a évalué le taux de probabilité du lien de causalité au-delà de 95% tout en expliquant que médicalement parlant le taux de 100% n’existe pas.

La jurisprudence précise que l’infraction d’homicide involontaire est donnée du moment que l’on doit admettre d’un point de vue médical que les blessures subies lors d’un accident de la circulation et le traitement qu’elles ont nécessité ont pu précipiter l’évolution de la maladie fatale (Trib. Corr. 8 janvier 1985, 11/85, IX).

Dans le cas d’espèce, le Tribunal retient des termes du rapport de Daniela BELLMANN ensemble ses déclarations à l’audience du Tribunal que D.) souffrait certes de troubles du rythme cardiaque avant l’accident litigieux mais que c’est l’accident qui a en l’occurrence causé ou pour le moins acceléré le décès de D.).

Il échet partant de constater que l’accident du 12 mars 2011, et par voie de conséquence les fautes de conduite reprochées au prévenu, sont en relation causale directe avec le décès de D.).

Au vu des développements qui précèdent, des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience et des déclarations des témoins, P.1.) est convaincu:

comme auteur ayant personnellement commis les infractions, le 12 mars 2011, vers 19.00 heures, entre Dommeldange et le lieu-dit Waldhof,

I) 1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des blessures à

- PC.1.), né le (…)

- A.), née le (…)

- PC.2.), né le (…)

- B.), née le (…)

- C.), né le (…)

notamment par l'effet des préventions suivantes :

2) violation de la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens opposé et continuant en ligne droite ;

3) défaut de prudence en s’engageant dans une intersection ;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ;

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes ;

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées ;

7) défaut de s’arrêter dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu ;

II) d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement causé la mort de D.), née le (…) à (…) (…), avec la circonstance que cette infraction a été commise en relation avec plusieurs infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécution.

C. Quant à la peine

Les infractions retenues ci-dessus à charge de P.1.) sont en concours idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code Pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

La peine la plus forte est celle comminée pour l’infraction d’homicide involontaire sanctionné d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros.

En raison de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner P.1.) à une peine d'emprisonnement de 3 mois ainsi qu’à une amende de 3.500 euros.

Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de P.1.), il n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur du sursis simple quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

Au vu de la gravité des contraventions commises, le Tribunal condamne P.1.) à une peine d’interdiction de conduire de 12 mois.

Le prévenu P.1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

II. Au civil

1. Partie civile de PC.1.) contre P.1.)

A l'audience publique du 14 février 2012, Maître Olivier POOS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, a exposé la constitution de partie civile au nom et pour compte de PC.1.), demandeur au civil, contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil.

La partie civile de PC.1.) est conçue comme suit:

« - préjudice au véhicule (expertise …)

5.430,00 euros

- immobilisation 5 jours à 15 euros (expertise …)

75,00 euros

- frais de remorquage (facture …)

313,73 euros

- frais de gardiennage (facture …)

264,00 euros

Total :

6.083,23 euros

avec les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2011, jour des faits, jusqu’à solde.»

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu P.1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

A l’audience publique du 17 octobre 2012, le mandataire de PC.1.) a versé au dossier une « convention de règlement et quittance anticipative » établie par ASS.1.) S.A.

Par courrier du 7 novembre 2012 versé en cours du délibéré, Maître Nicolas DECKER a informé le Tribunal que son mandant a été indemnisé du montant réclamé, à savoir 6.083,23 euros, du chef de dédommagement pour les « dégâts matériels, indemnité d’immobilisation, de remorquage et gardiennage.»

Etant donné que le montant réclamé de 6.083,23 euros a été réglé par l’assureur de P.1.), la demande de PC.1.) en obtention du montant de 6.083,23 euros, telle que formulée ci-dessus, devient sans objet, partant non fondée.

Il y a partant lieu de débouter PC.1.) de sa demande.

2. Partie civile de PC.2.) contre P.1.)

A l'audience publique du 14 février 2012, PC.2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu et réclama un montant de 20.000 euros du chef de son préjudice moral et physique.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu P.1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

A l’audience publique du 17 octobre 2012, le mandataire de la compagnie d’assurances ASS.1.) S.A. a versé au dossier une « convention de règlement et quittance anticipative » établie par ASS.1.) S.A., datée et signée le 19 juin 2012 par PC.2.), de laquelle il résulte que ce dernier a été dédommagé du chef de « ITT – ITP - IPP 8% - dommage moral - préjudice esthétique » à concurrence de 13.400 euros.

Il résulte de cette convention que PC.2.) « déclare accepter cette indemnité en parfaite connaissance de cause et en donnant à toute personne concernée, morale ou physique, bonne et valable décharge ».

PC.2.) a donc accepté que les montants lui alloués dans le cadre de la convention de règlement réparent ses préjudices matériel et moral.

Dans la mesure où, à l’heure actuelle PC.2.), reste en défaut d’établir en quoi son dommage tant moral que matériel se situe au-delà de 13.400 euros, sa demande est à rejeter pour être non fondée.

3. Requête en intervention volontaire de la société anonyme ASS.1.) S.A.

A l’audience publique du 14 février 2012, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanda acte de l'intervention volontaire de la compagnie ASS.1.) S.A., assureur en responsabilité civile de la voiture conduite par P.1.) au moment de l’accident.

Quant au fond, l’intervenant volontaire ne formule aucune demande propre ni ne demande que le jugement lui soit déclaré opposable.

L’intervention volontaire n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut donc intervenir par simples conclusions prises à l'audience.

L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses droits.

L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance ( Précis Dalloz, Procédure civile, 23ème éd., no 1152 ).

L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses droits.

En l’espèce, la qualité d’assureur de la compagnie d’assurances ASS.1.) S.A. n’est pas contestée.

Au vu du fait que la condamnation à intervenir au civil peut avoir une incidence directe sur son obligation de prendre en charge les dégâts causés par ses assurés, à savoir P.1.), la compagnie d’assurances a un intérêt suffisant pour intervenir à l’audience.

Cette intervention volontaire est partant recevable.

Il y a lieu d’y faire droit en déclarant le présent jugement commun à ASS.1.) S.A.

P a r c e s m o t i f s:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) et ses mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil entendus en leurs explications, la partie intervenante volontairement entendue en ses moyens et conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

Au pénal

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois et à une amende de trois mille cinq cents (3.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 2.112,33 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante-dix

(70) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

p r o n o n c e contre P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de douze

(12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Au civil

1. Partie civile de PC.1.) contre P.1.)

d o n n e acte au demandeur au civil PC.1.) de sa constitution de partie civile contre P.1.) ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable ;

d i t la demande sans objet ;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile;

2. Partie civile de PC.2.) contre P.1.)

d o n n e acte aux demandeur au civil PC.2.) de sa constitution de partie civile contre P.1.) ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable ;

l a d i t non fondée ;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile;

3. L’intervention volontaire de la société anonyme ASS.1.) S.A.

d o n n e a c t e à la société anonyme ASS.1.) S.A. de son intervention volontaire, la dit recevable ;

d é c l a r e le jugement commun à la société anonyme ASS.1.) S.A.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 418, 419 du Code pénal; 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 2, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; 136 et 140 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955; qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME, premier juge, et Dilia GUEDES COIMBRA, juge, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Michel TURK, substitut principal du Procureur d'Etat, et de Myriam LUX. greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.