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TALux12-3412a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant for unauthorized security services, imposing fine and arrest warrant.

Numéro de cause TALux12-3412a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating Luxembourg's private security laws by operating without required permits. The court found that the defendant provided surveillance services for a third party between September and December 2010 without obtaining necessary authorizations from the Minister of Justice. Consequently, the court imposed a four-thousand euro fine and set an eighty-day arrest warrant for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1 and 30 of the Law of 12 November 2002 on private security and surveillance activities; A person providing security services without the requisite written authorization from the competent minister commits an offense punishable by imprisonment or a fine.

Mots-clés

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unauthorized security services private surveillance activities lack of ministerial authorization correctional fine penalty arrest warrant for debt Luxembourg penal code professional access regulation dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

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Article 1 of the Law of 12 November 2002 on private security and surveillance activities
Quant à l’infraction à l’article 1er de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance.
Article 1 of the Law of 28 December 1988 regulating access to professions
Quant à l’infraction à l’article 1er de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance.
Article 30 of the Law of 12 November 2002 on private security and surveillance activities
L’article 30 de la même loi institue le non-respect de cette disposition en délit.
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 and 66 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt no 3412/2012 Not. : 7266/11/CD

Audience publique du 7 novembre 2012

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.),

né le (…) à (…),

demeurant à L-(…), (…),

– p r é v e n u –

F A I T S:

Par citation du 6 septembre 2012, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 16 octobre 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Infraction à la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance

A cette audience, le premier juge-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins T1.) et T2.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté, chacun séparément, le serment prévu par la loi.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 6 septembre 2012, régulièrement notifiée au prévenu.

Vu les procès-verbaux n°10/035 du 27 janvier 2011 et n°10/035/1 du 13 août 2011 établis par l’Administration des Douanes et Accises, Brigade Motorisée Rodange.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, entre le 15 septembre 2010 et le 31 décembre 2010, à (…), dans la zone industrielle, presté des services de surveillance et de gardiennage au profit de la société SOC1.) Succession Anc. Ets. SOC1’.) S.à.r.l. (ci-après la société SOC1.)) sans être en possession des autorisations requises.

Entendu à l’audience publique du 16 octobre 2012, X.) a contesté la matérialité des

faits tels qu’ils ont été constatés par la Brigade Motorisée de Rodange.

Les faits résultant de l’ensemble des éléments du dossier répressif et de l’audition des témoins peuvent se résumer comme suit :

En date du 24 septembre 2010, l’Administration des Douanes et Accises, brigade motorisée de Rodange, a effectué un contrôle frontalier dans la (…) à (…). Les douaniers ont intercepté vers 03.20 heures une voiture de marque Citroën Visa immatriculée au Luxembourg et conduite par le prévenu X.) qui venait du terrain de la société SOC2.) établie dans la (…) à (…). X.) déclara aux douaniers qu’il était à la recherche d’une voiture qui lui aurait endommagé sa voiture dans la zone industrielle à (…), près des ateliers de la société SOC1.).

L’enquête menée par les douaniers a révélé que X.) a été chargé de la surveillance du site de la société SOC1.) qui se trouve en partie sur le territoire luxembourgeois et en partie sur le territoire belge. X.) y a exercé l’activité de gardiennage en nom personnel sous la dénomination « SOC3.) ».

Les douaniers ont constaté que X.) ne disposait pas des autorisations nécessaires pour exercer l’activité de surveillance et de gardiennage.

Le témoin T2.), gérant technique de la société SOC1.) a été entendu par les douaniers. Il leur a déclaré que suite à deux vols d’aluminium début septembre 2010, X.) lui aurait proposé ses services de gardiennage pour effectuer des rondes à l’extérieur de l’enceinte du bâtiment de la société SOC1.) située en partie à (…) et en partie à (…). Il a déclaré devant les agents de la douane que X.) a aussi bien sécurisé au Luxembourg qu’en Belgique. Concernant le contrôle de X.) du 24 septembre 2010, T2.) a pu indiquer aux douaniers que X.) aurait vu des voleurs dans la cour de la société SOC1.) en train de charger de l’aluminium. Ayant voulu les intercepter, les malfrats auraient heurté sa voiture au moment de s’enfuir.

T2.) a encore expliqué qu’il avait eu recours aux services de surveillance et de gardiennage du prévenu X.) depuis plusieurs années. Au début de leurs relations commerciales, X.) effectuait la surveillance de la société SOC2.) à (…), situé sur le territoire luxembourgeois, et de la société SOC1.), située en partie sur le territoire belge et en partie sur le territoire luxembourgeois. Après une première condamnation de X.) pour avoir exercé l’activité de surveillance et de gardiennage sans agrément du Ministère de la Justice, la société SOC2.) a résilié le contrat avec X.) pour la surveillance de leur site et celui-ci aurait été chargé uniquement de la surveillance des dépôts de la société SOC1.) situés sur le territoire belge. T2.) a encore indiqué que X.) jetait également un coup d’œil sur les bureaux de la société SOC1.) situés sur le territoire luxembourgeois à partir du territoire belge.

Le prévenu X.) a déclaré aux douaniers lors du contrôle du 24 septembre 2010 qu’il est allé faire demi-tour sur le site de la société SOC2.). Il leur a également dit avoir été impliqué dans un accident de la circulation avec délit de fuite (…) à (…). Un automobiliste lui aurait pris la priorité et tamponné sa voiture brisant ainsi le verre du phare droit de sa voiture.

A l’audience le prévenu X.) a précisé qu’il aurait effectué en date du 24 septembre 2010, une ronde de surveillance sur le site belge de la société SOC1.), lorsqu’il aurait vu des personnes chargées de l’aluminium, appartenant à la société SOC1.), dans le coffre de leur voiture. Après avoir garé sa voiture à l’extérieur du site, il se serait rendu vers ces personnes pour les confronter. Ces personnes lui auraient répondu qu’ils travaillaient pour la société SOC1.) et ils auraient finalement quitté le site avec leur véhicule en heurtant et en endommageant à ce moment la voiture de X.).

Concernant son activité de gardiennage, X.) a déclaré qu’il avait l’agrément des autorités belges pour exercer cette activité en Belgique. Depuis sa condamnation en mars 2009, il n’exercerait plus son activité au Luxembourg, mais uniquement en Belgique. X.) a également indiqué qu’il travaillait en son nom personnel. Il a insisté sur le fait qu’il surveillait uniquement la partie du site de la société SOC1.) située en Belgique. Il a également déclaré qu’il regardait, à partir du territoire belge, sur les bureaux installés sur le territoire luxembourgeois pour vérifier s’il n’y avait rien d’anormal. Au cas où il remarquerait des anomalies, il avait convenu avec T2.) de l’appeler pour l’en informer. X.) a contesté avoir exercé l’activité de gardiennage et de surveillance au Luxembourg pour la période qui lui est reprochée par le Ministère Public.

Quant à l’infraction à l’article 1er de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir exercé une activité de surveillance et de gardiennage au profit de la société SOC1.) sans être en possession de l’autorisation écrite du Ministre de la Justice, ni de l’autorisation écrite du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.

L’article 2 point 1 de la loi du 12 novembre 2002 précise que les activités de gardiennage et de surveillance, qui exigent une autorisation, comprennent « la surveillance de biens mobiliers et immobiliers ». L’article 14 de la même loi définit de manière plus précise que sont visées « les activités qui consistent à assurer à titre professionnel la sécurité des immeubles et des biens mobiliers, soit par la présence de gardiens, soit par des moyens techniques reliés à un central de surveillance, et à assurer une intervention adéquate en cas d’intrusion non autorisée dans les immeubles concernés ou de soustraction frauduleuse, voire de menace d’endommagement par des tiers des biens surveillés ».

En vertu d’une autorisation d’établissement n° 75419/D délivrée le 7 janvier 2008, figurant en annexe 7 au procès-verbal 10/035 du 27 janvier 2011 de l’Administration des Douanes et Accises, le prévenu X.) est autorisé d’exercer « en qualité de commerçant l’activité suivante : Commerce ».

Aucune pièce du dossier, respectivement versée au débat, ne permet de conclure que le prévenu X.) ne dispose d’une autorisation d’établissement telle que prévue par la loi modifiée du 28 décembre 1988 permettant d’effectuer une activité de surveillance et de gardiennage.

X.) conteste avoir exercé l’activité lui reprochée sur le territoire luxembourgeois. Il conteste encore la compétence matérielle du tribunal actuellement saisi des faits, alors qu’aucune infraction n’aurait eu lieu au Luxembourg.

Le Tribunal constate cependant que la société SOC1.) est installée sur un site unique qui comporte un dépôt sur le territoire belge et des bureaux situés sur le territoire luxembourgeois. Les quatre factures de « SOC3.) (SOC3.)) », enseigne sous laquelle X.) admet avoir exercé son activité en nom personnel, indiquent sous la rubrique « explication du service à effectuer de la société SOC3.) » « voir toute la surface du client de lundi - dimanche inclus 3x par nuit ».

X.) a déclaré à la barre que, pour se rendre sur le site de son client, il devait passer par le territoire luxembourgeois. Il a de même déclaré qu’il surveillait la partie luxembourgeoise du site à partir de la Belgique en regardant à partir de la Belgique sur les bureaux de la société SOC1.). X.) a également déposé avoir convenu avec T2.) de l’appeler au cas où il constaterait une anomalie. Le prévenu X.) avait de même expliqué aux douaniers, lors de son contrôle le 24 septembre 2010, qu’il s’est rendu sur le site de la société SOC2.) au Luxembourg pour vérifier, si les voleurs qu’il avait surpris au dépôt de la société SOC1.) en Belgique, ne se seraient pas rendus sur le terrain de la société SOC2.).

Au vu de tous les développements qui précèdent, le Tribunal vient à la conclusion que X.) a exercé l’activité de surveillance et de gardiennage du site entier au profit de la société SOC1.), donc également au Grand-Duché de Luxembourg, de sorte que le Tribunal est territorialement compétent pour connaître des infractions reprochées au prévenu X.).

Il résulte des mêmes considérations qui précèdent que X.) a exercé l’activité de surveillance et de gardiennage au profit de la société SOC1.) sur la partie du site située sur le territoire luxembourgeois.

Le Tribunal relève que le Code d'instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par la juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p 764)

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. b. 31 décembre 1985, P 1986, I, 549; Cass. b. 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

En matière répressive, le juge doit prendre pour base de sa décision son intime conviction qu'il peut puiser dans tous les éléments des débats ayant eu lieu en audience publique.

Il résulte des quatre factures adressées par SOC3.) (SOC3.)) à SOC1.), annexées au procès-verbal n°10/035 du 27 janvier 2011 que le prévenu a facturé ses services pour la période du 15 septembre 2010 jusqu’au 31 décembre 2010, chaque fois pour le prix forfaitaire par mois de 250 €.

Force est de constater que X.) sous la dénomination commerciale « SOC3.) (SOC3.)) », a matériellement exécuté une activité de surveillance de biens immobiliers et mobiliers qui tombe sous le champ d’application de la prédite loi du

12 novembre 2002.

En vertu de l’article 1er de la loi précitée, pareille activité de gardiennage et de surveillance ne peut être exercée au Grand-Duché de Luxembourg sans l’autorisation écrite du Ministre de la Justice.

L’article 30 de la même loi institue le non-respect de cette disposition en délit.

Il résulte des éléments du procès-verbal dressé par l’Administration des Douanes et Accises et de l’aveu de X.) qu’il ne disposait pas d’une autorisation conforme à la loi du 12 novembre 2002 précitée.

X.) savait pertinemment bien qu’il était obligé d’avoir un tel agrément pour son activité au Luxembourg alors qu’il a déjà fait l’objet, dans le passé, de deux condamnations pour des faits identiques.

Il est dès lors établi que le prévenu X.) a exercé durant la période du 15 septembre 2010 jusqu’au 31 décembre 2010 en nom personnel sous l’enseigne commerciale SOC3.) (SOC3.)) une activité de gardiennage sans avoir l’autorisation afférente du Ministre de la Justice de sorte que l’infraction à la loi prémentionnée du 12 novembre 2002 est donnée.

Il y a encore lieu de redresser l’erreur purement matérielle de la citation à prévenu du

6 septembre 2012, alors que X.) n’a pas commis les infractions en sa qualité de dirigeant responsable de la « Société de surveillance et de gardiennage frontaliers sàrl », mais en son nom personnel sous la dénomination « SOC3.) (SOC3.)) ».

Le prévenu X.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations des témoins:

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction en son nom personnel et en utilisant la dénomination SOC3.),

entre le 15 septembre 2010 et le 31 décembre 2010, à SOC3.) , dans la zone industrielle

en infraction à l'article 1 de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance et en infraction à l’article 1 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, d'avoir exercé au Grand-Duché de Luxembourg une activité de gardiennage et de surveillance pour le compte de tiers sans avoir été en possession de l'autorisation écrite du Ministre de la Justice, ni de l'autorisation écrite du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement, en l'espèce, d'avoir presté des services de surveillance et de gardiennage au profit de la société SOC1.) Succession Anc. Ets. SOC1’.) S.à.r.l. sans être en possession des autorisations requises. »

En application de l’article 30 de la loi prémentionnée du 12 novembre 2002, le prévenu X.) encourt une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et une amende de 251 à 250.000 euros ou l’une de ces peines seulement.

Le prévenu X.) a déjà fait l’objet de deux condamnations en 2008 et 2009 pour des faits identiques.

Les faits reprochés au prévenu se limitent cependant à une période de temps de trois mois et demi et sur une partie limitée du territoire luxembourgeois.

Eu égard aux éléments de la cause, le Tribunal estime que le trouble causé à l’ordre public est réparé à suffisance par une amende correctionnelle de quatre mille (4.000) euros.

P A R C E S M O T I F S

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de quatre mille (4.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 26,17 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatrevingt (80) jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle; 1 et 30 de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance et 1 et 22 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Vincent FRANCK, premier juge, et Christina LAPLUME, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Nadine SCHEUREN, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.