Court convicts drunk driver of involuntary bodily harm, imposing fine, driving ban, and probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of unretained charges but convicted him of involuntary bodily harm caused by a drunk driving accident. The defendant argued for acquittal, while the prosecution sought penalties for the offense and related traffic violations. The court found the facts established guilt and imposed a fine, a fourteen-month driving ban with probation, and a potential arrest warrant for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13.1 of the Law of 14 February 1955; Article 12 of the same Law: When a defendant is convicted of a crime committed during a traffic violation, the court must impose a driving ban, which is suspended if the defendant has no prior judicial record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3224/2012
Not. : 21152/12/CC
IC 2x
Audience publique du 24 octobre 2012
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…);
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 28 septembre 2012, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 octobre 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation - lésions corporelles involontaires, ivresse (0,61 mg/l), contraventions.
A cette audience, le premier juge-président constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Murielle ZINS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Marc HARPES, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 28 septembre 2012, régulièrement notifiée au prévenu X.) .
Vu l’information donnée en date du 28 septembre 2012, en l’application de l’article 453 du Code des assurances sociales, à la Caisse Nationale de la Santé et à l’Association d’Assurance contre les Accidents relative à la citation du prévenu X.) .
Vu le procès-verbal numéro 30443/2012 du 29 juillet 2012, dressé par la Police Grand- Ducale, Circonscription Régionale de Capellen, unité : Centre d’Intervention Principal Capellen.
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) de s’être rendu coupable de l’infraction de coups et blessures involontaires sur l’enfant mineur V.) , d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,61 mg par litre d’air expiré et d’avoir commis diverses contraventions au Code de la Route.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel (CSJ, 20 février 1984, n° 51/84, VIe Chambre).
En l’espèce, toutes les accusations se rapportent à un seul et même accident de la circulation. Il y a dès lors connexité entre les différents délits et contraventions libellés à charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu.
1. Les faits :
Le dossier répressif, l’instruction à l’audience et des déclarations du prévenu X.) ont permis d’établir les faits suivants :
X.) a passé la journée du 29 juillet 2012 avec sa famille chez des amis à (…) où il a consommé diverses boissons alcooliques pendant la journée. Au moment de prendre le volant, il se sentit apte à pouvoir conduire.
Arrivé à l’entrée de Kleinbettingen, il ralentit son véhicule à une vitesse d’environ 50 km/h lorsque subitement V.) , née le (…) à Luxembourg, venant du trottoir situé à droite, apparut devant sa voiture. X.) effectua un freinage d’urgence, mais il n’a pas pu arrêter son véhicule à temps. V.) fut heurtée par la partie frontale droite de la voiture et projetée environ 5 mètres sur le côté droit de la chaussée.
Il résulte des photos annexées au procès-verbal de la Police que X.) a immobilisé sa voiture sur une distance équivalent à une longueur de sa voiture à partir du point d’impact.
V.) a subi une fracture au poignet gauche et diverses éraflures.
Les agents de Police ont effectué un examen sommaire de l’haleine sur le conducteur X.) . Cet examen a révélé un taux d’alcool de 0,50 mg/l. Ce premier examen ayant été concluant, un examen de l’air expiré a fixé le taux d’alcool de X.) à 0,61 mg par litre d’air expiré.
X.) a déclaré aussi bien devant les agents verbalisant qu’à la barre qu’il n’a pas pu voir l’enfant V.) marcher sur le trottoir à cause des voitures stationnées le long de la route et qu’elle est apparue subitement devant sa voiture par sa droite. Il n’a pas pu éviter l’accident malgré un freinage d’urgence. Son épouse, qui se trouvait sur le siège passager, a confirmé aux agents de police que l’enfant est apparu subitement devant leur voiture rendant inévitable le choc malgré un freinage immédiat de la voiture. X.) a également déclaré que l’enfant s’est arrêté sur la route en voyant la voiture et qu’il a tenté de revenir sur ses pas. Son épouse A.) a confirmé les dépositions de son époux sur ce point.
La victime V.) , âgée de 8 ans au moment de l’accident, a expliqué aux policiers qu’elle était sur le chemin pour rentrer à la maison. Elle a traversé la route, son domicile se trouvant de l’autre côté de la route. Elle ne se rappela plus, si elle a regardé à gauche et à droite avant de traverser la route. Elle se rappela uniquement qu’en voyant la voiture approcher, elle s’est arrêtée et elle a voulu rebrousser chemin lorsqu’elle fut heurtée par la voiture.
Le mandataire du prévenu X.) déclare ne pas contester l’infraction de conduite en état d’ivresse. Il conclut cependant à l’acquittement de son mandant quant aux autres préventions, jugeant que son client ne serait pas responsable de la genèse de l’accident.
2. Les infractions
a) Conduite en état d’ivresse
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir conduit sa voiture avec un taux d’alcool de 0,61 mg par litre d’air expiré. X.) ne conteste pas avoir consommé des boissons alcoolisées avant de prendre le volant. Eu égard au taux constaté par la Police à l’aide de l’éthylomètre, la prévention libellée sub 2) à charge de X.) est à retenir.
b) Contraventions
Le Ministère Public reproche encore à X.) de ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant.
L’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques oblige tout conducteur à pouvoir arrêter son véhicule dans son champ de visibilité vers l’avant. Il n’est pas établi qu’une voiture précédait X.) ou qu’il y avait un obstacle sur la route empêchant sa vue vers l’avant. Il résulte cependant du dossier que la victime V.) s’est engagée latéralement sur la chaussée. Elle ne se trouvait donc pas dans le champ de visibilité vers l’avant de X.) , mais sur le côté droit de ce dernier. X.) n’avait donc aucune distance de sécurité à respecter par rapport à V.) qui se trouvait sur le trottoir avant de faire une incursion dans la rue. L’infraction visée sub 5) de la citation à prévenu n’est dès lors pas donnée en l’espèce.
Le Ministère Public reproche également à X.) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes et aux propriétés publiques ou privées.
Il résulte des éléments tels qu’ils figurent au dossier que V.) a subitement quitté le trottoir pour traverser la rue. Il résulte du procès-verbal dressé par la Police que des voitures étaient stationnées le long de la rue empêchant une vue directe sur le trottoir, que l’accident s’est produit dans un virage à droite pour le chauffeur de la voiture, que V.) s’est subitement engagé dans la rue devant une voiture stationnée à droite. La voiture de X.) a été légèrement endommagée à la partie frontale droite. Il ne résulte pas du dossier que X.) a conduit sa voiture à une vitesse non adaptée. Il a pu immédiatement arrêter sa voiture après le choc.
Il n’est dès lors pas établi que X.) ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment lorsqu’il conduisait sa voiture juste avant l’accident.
Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu X.) :
« le 29 juillet 2012 vers 17.42 à Kleinbettingen, rue de Grass étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées
3) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant».
c) Coups et blessures involontaires sur la personne de V.)
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir involontairement porté des coups et fait des blessures à V.) .
L’article 9bis alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière.
Aux termes des articles 418 et 420 du Code pénal, est coupable d’homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :
- des coups ou des blessures :
Il résulte du dossier répressif que V.) a été heurtée et projetée par terre par la voiture conduite par X.) . V.) a donc subi des coups. Il résulte de même du procès-verbal dressé par la Police que V.) a subi une fracture au poignet gauche et plusieurs ecchymoses.
Le premier élément constitutif se trouve dès lors rempli en l’espèce.
- une faute dans le chef du prévenu :
La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 420 du Code pénal. En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s’ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Ainsi une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute.
Le Ministère Public estime que l’élément constitutif de la faute résulte des différentes infractions aux dispositions légales réglementant la circulation sur la voie publique et reprochées à X.) .
La seule infraction retenue à charge de X.) consiste dans la conduite de sa voiture avec un taux l’alcool de 0,61 mg par litre d’air expiré qui constitue ainsi un comportement fautif dans le chef du prévenu.
- un lien de causalité :
La poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l’atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime.
Le prévenu fait plaider qu’il n’existe pas de cause à effet entre le fait d’avoir consommé des boissons alcooliques et l’accident en soi. Il estime que même en ayant été sobre au moment de l’accident, il n’aurait pas pu éviter l’accident au vu de l’irruption soudaine de la victime dans la chaussée. Il conteste ainsi le lien de causalité.
Il a été jugé que « l’ivresse, même carabinée (3,37 ‰ !) dûment constatée de C., ne peut à elle seule, en défaut d’autres éléments probants, engager sa responsabilité dans la genèse de l’accident » (CSJ, 5e chambre, arrêt n° 191/04 du 8 juin 2004).
Du simple fait que le prévenu X.) ait circulé en état d’ivresse, le Tribunal ne peut en déduire qu’il est entièrement ou partiellement responsable de la genèse de l’accident.
Le prévenu avait déclaré, lors de son audition par la police, avoir réduit sa vitesse à l’entrée de Kleinbettingen à 50 km/h. Il a de même déposé que l’enfant V.) a fait une irruption soudaine dans la route et que malgré freinage d’urgence, il n’a pas pu arrêter sa voiture devant V.) qui s’était arrêtée à la vue de la voiture. L’épouse de X.) a confirmé ces points de la déposition de son époux. V.) a déclaré à la Police ne plus se souvenir, si elle a regardé à gauche et à droite avant de traverser la route. Elle se souvenait uniquement s’être arrêtée et avoir tenté de revenir sur ses pas en apercevant la voiture. V.) confirme ainsi les dépositions du prévenu sur ce point.
Il ressort des photos annexées au procès-verbal n°30443 du 29 juillet 2012 que la voiture de X.) s’est immobilisée après l’accident sur la distance d’une longueur de voiture. La victime n’a pas subie de blessures graves et elle n’a pas été projetée sur une longue distance. Le Tribunal en déduit que X.) a effectivement conduit sa voiture à une vitesse adaptée et qu’il a immédiatement freiné en apercevant V.) .
Les photos annexées au procès-verbal prémentionné, montrent également que des voitures étaient stationnées le long de la route. La Police a de même noté dans son rapport que „ die Tatsache, dass am rechten Fahrbahnrand Fahrzeuge abgestellt waren und auf dem Bürgersteig ein Dixie-Klo stand und somit die Sicht von X.) erheblich einschränkte, kann unsererseits bestätigt werden.“
Tout raisonnement basé sur un lien entre le taux d’alcoolémie ou la vitesse de l’un ou de l’autre conducteur relève de la spéculation. Or, un lien de causalité purement hypothétique, potentiel, voire même probable, ne suffit pas pour que l’accusation de coups et blessures involontaires puisse être retenue, le lien causal devant être certain (Trib. arr. Lux. ; jugement n°1115/2011 du 24 mars 2011, 17e chambre).
Le Tribunal retient en conséquence qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu, en ne conduisant pas en état d’ivresse, aurait pu réagir à temps pour éviter l’accident.
Rien ne permet dès lors d’affirmer que le comportement fautif de conduite en état d’ivresse du prévenu soit à l’origine de l’accident, étant donné qu’il est probable qu’il lui était impossible de voir à temps V.) et d’arrêter à temps son véhicule.
Le lien de causalité entre la faute commise par le prévenu et les coups et blessures accrus à V.) n’est dès lors pas prouvé, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter X.) :
« le 29 juillet 2012 vers 17.42 à Kleinbettingen, rue de Grass étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à V.) , née le (…) à Luxembourg.»
Il résulte du dossier répressif, des dépositions du prévenu à la barre et des développements qui précèdent que le prévenu X.) est cependant convaincu :
« le 29 juillet 2012 vers 17.42 à Kleinbettingen, rue de Grass étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,61 mg par litre d’air expiré. »
3. La peine
En vertu de l’article 12, paragraphes 1 et 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, s’il a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Il y a lieu de tenir compte de la gravité et de la dangerosité inhérente à toute conduite en état d’ivresse.
Toutefois, le Tribunal estime que le trouble causé à l’ordre public est réparé à suffisance par une amende correctionnelle et qu’il n’y a pas lieu de prononcer une peine d’emprisonnement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l’article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l’alinéa 6 du paragraphe 2 du même article ».
Le Tribunal décide dès lors qu’il y a lieu de prononcer une interdiction de conduire de 14 mois à charge du prévenu du chef de l’infraction retenue.
En raison de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, il y a lieu d’assortir l’intégralité de cette interdiction de conduire du sursis.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e X.) des infractions non retenues à sa charge, c o n d a m n e X . ) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) €, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,67 €,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE
(30) jours,
p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de QUATORZE (14) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A
- F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier juge-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul LAMBERT, juge-délégué, et prononcé par le premier juge-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Patrick KONSBRÜCK, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.