Court dismisses co-defendants and convicts absent defendant by default for unauthorized business and fund violation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the separation of proceedings against co-defendants Y. and Z. from the absent defendant X., who was convicted by default. While Y. and Z. were remanded for a retrial, X. was found guilty of unauthorized business operations and failure to contribute to the national solidarity fund. The court sentenced X. to nine months in prison and a fine of 2,500 euros, rejecting the prosecution's request for a business closure order due to the lack of a pre-existing establishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle; 1 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988; 1 et 39 de la loi du 2 septembre 2011; 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960: The court may separate criminal proceedings between co-defendants when one is absent, convicting the absent party by default while remanding the others for a contradictory hearing, and imposing prison terms and fines for unauthorized professional activity and statutory fund violations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3 1 7 0 / 2 0 1 2
not. 27390/2011CD
disjonct. (sub 2 et 3) défaut ( sub 1)
1 étr.
1 ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2012
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
X.)
né le (…) à (…) (Portugal)
demeurant (…), L-(…)
Y.)
né le (…) à (…) (Chine)
demeurant (…), L-(…)
Z.)
né le (…) à (…) (Chine)
demeurant (…), L-(…)
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 23 mai 2012, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 4 octobre 2012 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
X.) : infraction à l’article 1 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; infraction à l’article 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 portant création d’un Fonds national de solidarité
Y.) et Z.) : infraction à l’article L. 571-2 du Code de travail
A cette audience, Madame le vice-président constata l'identité des prévenus Y.) et Z.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le prévenu X.) ne comparut pas à l’audience.
Les prévenus Y.) et Z.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Patrick WEINACHT, avocat, demeurant à Luxembourg.
Madame le substitut du Procureur d’Etat, Pascale KAELL demanda la disjonction des poursuites dirigées contre Y.) et Z.) de celles dirigées contre X.) .
Madame Pascale KAELL résuma l’affaire et conclut à la condamnation par défaut du prévenu X.) .
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenus du 23 mai 2012 (not : 27390/11/CD) régulièrement notifiée aux prévenus.
Il y a lieu d'ordonner, conformément au réquisitoire du Ministère Public, la disjonction des poursuites dirigées contre Y.) et Z.) de celles dirigées contre X.) .
L’affaire dirigée contre Y.) et Z.) a été remise contradictoirement au 17 janvier 2013.
X.) , bien que régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment les procès-verbaux numéro ITM_CLA_IT_11_224_PV et ITM_CLA_IT_11_224_2PV établis par l’Administration des Douanes et Accises, Brigade Environnement/ITM Rodange.
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, entre le 11 août 2011 et le 26 août 2011, à (…),(…), contrevenu aux dispositions de l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988, règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir exercé l’activité d’artisan et notamment l’activité d’entrepreneur de construction ainsi que l’activité d’entrepreneur de voierie et de pavage sans avoir été en possession de l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.
Le Ministère Public reproche également au prévenu X.) d’avoir, entre le
15 novembre 2011 et le 17 novembre 2011, à (…),(…), contrevenu aux dispositions de l’article 39 de la loi du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir exercé à titre principal ou accessoire l’activité d’artisan, et notamment l’activité d’entrepreneur de construction ainsi que l’activité d’entrepreneur de voierie et de pavage sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise.
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre le 11 août 2011 et le 17 novembre 2011, en infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité, frauduleusement amené le fonds national de solidarité à fournir une pension ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou qui n’étaient dus qu’en partie.
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif peuvent être résumés comme suit :
Il résulte du procès-verbal numéro ITM_CLA_IT_11_224_PV susmentionné que les agents de douane ont effectué un contrôle le 26 août 2011, vers 11 :00 heures, au chantier situé à (…),(…) où des travaux ont été effectués dans la cour de la maison appartenant aux époux Y.)-Z.) et arbitrant le restaurant « REST.) ».
Sur place quatre ouvriers, effectuaient des travaux de nettoyage. Interrogé pour quelle firme ils travaillaient, les quatre ont répondu que X.) leur aurait demandé d’effectuer les travaux énumérés dans un devis établi par la société SOC1.) Sàrl.
Auditionnée le 1er septembre 2011, Z.) a déclaré connaître X.) . Son garage se trouverait à côté de son restaurant. Elle aurait reçu par l’intermédiaire de X.) un devis de la société SOC1.) Sàrl qu’elle lui aurait remis signé. Z.) et son époux auraient par la suite fait exécuter des travaux de jardinage, de dallage et de construction de murs en béton. X.) aurait commandé le matériel et elle lui aurait remboursé les dépenses y relatives.
Entendu en date du 1er septembre 2001, A.) , gérant technique de la société SOC1.) Sàrl, a déclaré que les ouvriers de sa société ne seraient pas intervenus sur le chantier en question.
Le prévenu X.) , entendu le même jour, a déclaré toucher le revenu minimum garanti. La responsable du restaurant « REST.) » aurait demandé à lui-même et à A.) de procéder à des transformations. Le 11 août 2011 il aurait commencé à travailler sur le chantier ensemble avec B.) , C.) et D.) . Ils auraient enlevé de la terre afin de faire un terrassement. Ils auraient ensuite construit un mur avec des blocs en béton avant de commencer la dalle en béton.
Il résulte du procès-verbal numéro ITM_CLA_IT_11_224_2PV susmentionné, que les agents ont effectué le 17 novembre 2011, un deuxième contrôle. Ils ont constaté que cinq personnes, dont le prévenu, étaient en train de faire du béton pour faire couler une nouvelle dalle. Les ouvriers D.) , E.) , F.) et G.) ont déclaré avoir été engagés par le prévenu.
Réentendu le même jour, X.) a précisé toucher le RMG depuis le 1er février 2011. Il n’aurait pas signé de document certifiant qu’il n’occupait pas d’activité salariée. Le prévenu aurait organisé le travail, commandé la marchandise et recruté les ouvriers. Ils auraient travaillé la veille et le jour du contrôle sur le chantier. Ils auraient notamment coulé une dalle et construit un mur.
Entendu le 6 décembre 2011, D.) a déclaré que son beau-frère, X.) , lui avait demandé de faire des travaux de construction au chantier sis à (…). Il aurait travaillé un jour au mois d’août 2011. Il aurait également travaillé toute la journée du 16 novembre 2011 et une demi-journée le 17 novembre 2011. Le prévenu aurait reçu une rémunération pour ses prestations.
Entendu le même jour, E.) a déclaré que X.) lui aurait demandé de faire des travaux sur le chantier du restaurant « REST.) ». Il aurait travaillé les journées entières du 15 et 16 novembre 2011. Le 17 novembre 2011 il aurait travaillé une demi-journée.
L’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à certaines professions établit clairement que nul ne peut, à titre principal ou accessoire, exercer l’activité d’industriel, de commerçant ou d’artisan, sans autorisation d’établissement délivrée par le Ministère des Classes Moyennes.
La loi du 2 septembre 2011 réglementant également l’accès à certaines professions, publiée dans le mémorial numéro 198 du 22 septembre 2011, entrée en vigueur le 26 septembre 2011, a abrogé la loi du 28 décembre 1988. La nouvelle loi dispose dans son article 1er que nul ne peut, dans un but de lucre, exercer à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement.
Il y a lieu de préciser que constitue l’exercice illicite d’une profession au sens de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, la répétition méthodique d’actes professionnels fondée sur une organisation ad hoc. Il n’en est pas ainsi d’une prestation isolée (Cass. 10 juillet 1997, P.30, 246).
L’infraction tant à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 qu’à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 étant des infractions purement matérielles, aucune intention dolosive n’est requise.
Il ressort des procès-verbaux susmentionnés, que X.) a, entre le 11 août 2011 et le 26 août 2011 et entre le 15 novembre 2011 et le 17 novembre 2011, exercé l’activité d’entrepreneur de construction ainsi que l’activité d’entrepreneur de voierie et de pavage, activités prévues par règlement grand-ducal du 4 février 2005, sans avoir été titulaire d’autorisations d’établissement pour exercer ces activités.
Les travaux effectués sur le chantier du restaurant « REST.) » se sont étendus sur plusieurs semaines. Le prévenu a exercé les fonctions d’un dirigeant d’entreprises en recrutant les ouvriers et en organisant les travaux. Les travaux effectués se sauraient par conséquent être qualifiés de prestations isolées de sorte que les infractions libellées sub I) et sub II) sont à retenir dans son chef.
Le Ministère Public reproche également à X.) d’avoir en infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité frauduleusement amené le fonds à fournir une allocation non due.
Il résulte du dossier répressif et des déclarations du prévenu qu’il était, au moment des faits, bénéficiaire d’un complément RMG dans le cadre de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. X.) n’a pas informé le Fonds national de solidarité qu’il s’adonnait à une activité rémunérée de sorte que l’infraction libellée sub III) est également à retenir à sa charge.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu X.) est convaincu des infractions suivantes, à savoir :
comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,
I. entre le 11 août 2011 et le 26 août 2011 à (…),(…), en infraction à l’article 1 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir exercé l’activité d’artisan et notamment l’activité d’entrepreneur de construction ainsi que l’activité d’entrepreneur de voirie et de pavage sans avoir été en possession de l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement,
II. entre le 15 novembre 2011 et le 17 novembre 2011 à (…),(…), en infraction à l’article 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir exercé à titre principal ou accessoire l’activité d’artisan, et notamment l’activité d’entrepreneur de construction ainsi que l’activité d’entrepreneur de voierie et de pavage, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise,
III. entre le 11 août 2011 et le 17 novembre 2011 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité, d’avoir frauduleusement amené le fonds national de solidarité à fournir avantage qui n’était du qu’en partie, en l’espèce, d’avoir frauduleusement amené le fonds national de solidarité à lui fournir une allocation complémentaire dans le cadre de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, telle qu’elle a été modifiée alors qu’il n’y avait droit que partiellement, respectivement en acceptant et en conservant l’allocation complémentaire reçue de la part du fonds national de solidarité tout en sachant qu’il n’y avait pas droit puisqu’il exerçait une activité artisanale rémunérée.
Les infractions retenues sub I. et sub II. se trouvent concours réel. Les infractions respectives se trouvent en concours idéal avec l’infraction retenue sub III. de sorte qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et
65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui peut être élevée au double du maximum sans toutefois pourvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La peine la plus forte est comminée par l’article 29 de la loi du 30 juillet 1960, telle que modifiée, concernant la création d’un Fonds national de solidarité, qui prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251,- à 2.500,- euros.
Au vu de la gravité des faits, le tribunal décide de condamner le prévenu X.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois et une amende de 2.500,- euros.
A l’audience publique du 23 mai 2012, le Ministère Public a sollicité une interdiction d’exercer l’activité d’entrepreneur de constructeur, de voirie et de pavage à l’encontre du prévenu.
La seule interdiction prévue par l’article 39 de la loi du 2 septembre 2011 renvoie aux dispositions de l’article 28 de la même loi, infractions pour lesquelles le prévenu n’a pas été cité de sorte qu’aucune interdiction ne saurait être prononcée.
L’article 39 (4) de la loi du 2 septembre 2011 prévoit qu’ « en cas d’exploitation non autorisée d’un établissement ou d’un établissement prohibé, la juridiction saisie du fond de l’affaire doit prononcer la fermeture de l’établissement concerné jusqu’à délivrance de l’autorisation. En cas de changement ou d’extension illégaux d’un établissement la juridiction saisie du fond de l’affaire prononce unique la fermeture de la partie non autorisée ou prohibée de l’établissement concerné jusqu’à la délivrance de l’autorisation ».
En l’espèce le prévenu X.) n’a pas exercé dans le cadre d’un établissement préconstitué de sorte qu’aucune fermeture ne saurait être prononcée.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu X.) , la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
o r d o n n e la disjonction des poursuites pénales dirigées contre Y.) et Z.) de celles dirigées contre X.) ;
c o n s t a t e que l’affaire dirigée contre Y.) et Z.) a été remise contradictoirement au 17 janvier 2013 ;
c o n d a m n e l e p r é v e n u X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 9 (neuf) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,67 euros ;
c o n d a m n e de plus le prévenu à une amende de 2.500 (deux mille cinq cents) euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 50 (cinquante) jours ;
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle; 1 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ; 1 et 39 de la loi du 2 septembre 2011 et 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité; qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, et prononcé en présence de Bob PIRON, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.