Court acquits defendant of attempted murder charges due to lack of criminal responsibility under Article 71 of the Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant, X., of charges including attempted murder and attempted assassination. The court found that the defendant lacked criminal responsibility for the alleged offenses committed on March 12, 2011, applying Article 71 of the Penal Code. While the criminal charges were dropped, the court ordered the confiscation of the weapon and appointed experts to assess civil damages for the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 71 Code pénal; Art. 3, 179, 182, 184, 187, 188, 190, 190-1, 191 Code d'instruction criminelle: A defendant is not criminally responsible for an offense if they lack the capacity to understand the nature of their act or control their conduct, resulting in acquittal but potential civil liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LCRI 42/2012
Notice du Parquet: 6254/11/CD
acquitt.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2012
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) , né le (…).à Luxembourg, demeurant à L-(…)., (…)., actuellement détenu,
- p r é v e n u -
en présence de:
A.) , né le (…).à (…). (Italie), demeurant à L-(…)., (…)., comparant par Maître Mike ERNIQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civile constituée contre le prévenu X.) .
Faits:
Par citation du 11 juillet 2012, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 18, 19 et 20 septembre 2012 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
a) principalement tentative d’assassinat, b) subsidiairement tentative de meurtre, c) plus subsidiairement, coups et blessures volontaires avec la circonstance qu’il en est résulté une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l’usage absolu d’un organe ou une mutilation grave, d) encore plus subsidiairement, avoir porté des coups ou fait des blessures qui ont causé une incapacité de travail personnel et e) en dernier état de subsidiarité, avoir porté des coups et fait des blessures au dénommé A.) .
A l'audience publique du 18 septembre 2012, Monsieur le premier vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Le prévenu X.) fut assisté de l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER.
Le témoin et expert Francis DELVAUX fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 19 septembre 2012.
A cette audience le prévenu X.) fut assisté de l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER.
Les témoins et experts Marc GLEIS et Claude CARNIO furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins T3.), A.) , T2.) et T4.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 20 septembre 2012.
A cette audience le prévenu X.) fut assisté de l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER.
Les témoins T5.), T6.) et P.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Geoffrey PARIS, avocat, en remplacement de Maître Mike ERNIQUIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte d’A.) contre le prévenu X.) .
Maître PARIS donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par le greffier et jointes au présent jugement.
Maître PARIS développa plus amplement les moyens de la demanderesse au civil.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil X.) .
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Frank NEU, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil X.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ordonnance n° 383/12 du 8 février 2012 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par l’arrêt n°153/12 du 15 mars 2012 de la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, renvoyant le prévenu X.) devant la Chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef de : a) principalement tentative d’assassinat, b) subsidiairement de tentative de meurtre, c) plus subsidiairement, de coups et blessures volontaires avec la circonstance qu’il en est résulté une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l’usage absolu d’un organe ou une mutilation grave, d) encore plus subsidiairement, d’avoir porté des coups ou fait des blessures qui ont causé une incapacité de travail personnel et e) en dernier état de subsidiarité, d’avoir porté des coups et fait des blessures au dénommé A.) .
Vu la citation du 11 juillet 2012, régulièrement notifiée au prévenu X.) .
Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère public sous la notice n° 6254/11 et notamment le rapport n° 2011/8633/310/PB du 12 mars 2011 de la Police Grand-ducale Centre d’intervention principal Esch-Alzette, ainsi que le procès-verbal n° 50706 du 12 mars 2012 du Centre d’intervention Luxembourg-Gare et les rapports n° SPJ11/JDA/2011/13280-1 du 12 mars 2011, n° SPJ11/2011/JDA-13280-11 du 15 mars 2011, n° SPJ11/2011/JDA-13280-26 du 25 mars 2011, SPJ11/2011/JDA-13280-38 du 9 mai 2011, n° SPJ 1-1-2011-132870.23 du 24 mars 2011, n° SPJ 1-4-2011-13280.65 du 27 octobre 2011 et SPJ 1-1-2011-13280.67 SCLA du 2 novembre 2011 de la Police judiciaire, section criminalité générale, SPJ/PolTec/2011/13280-06/WIJE de la Police Judiciaire, section Police technique du 12 mars 2011.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le résultat de l’expertise effectuée par le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, en relation avec les blessures subies par A.) .
Vu le résultat de l’expertise génétique effectuée par le docteur Dieter TECHEL du « Klinikum Stuttgart ».
Vu le rapport du 10 mai 2011 concernant le résultat de l’examen toxicologique de X.) effectué par le Docteur Michel YEGLES du Laboratoire National de Santé-Toxicologie.
Vu le résultat de l’expertise neuropsychiatrique effectuée par le docteur Marc GLEIS, neuropsychiatre, en présence du docteur Claude CARNIO, psychiatre, sur la personne de X.) .
Vu les observations écrites du docteur Claude CARNIO en relation avec l’expertise psychiatrique réalisée conjointement avec le docteur Marc GLEIS et adressées par écrit au magistrat instructeur en date du 13 décembre 2012.
Au pénal
Les faits
Il ressort du dossier répressif ensemble les débats menés aux audiences publiques de la Chambre criminelle des 18, 19 et 20 septembre 2012 et notamment des déclarations du témoin T1.) , du prévenu X.) et de la victime A.) , qu’en date du 12 mars 2011 vers 6.00 heures du matin, le dénommé A.) a été attaqué par le prévenu X.) . Ce dernier l’a blessé à l’aide d’un couteau de marque « Homeij, type Bearlock » après avoir aspergé ses habits d’essence et de les enflammer.
Il résulte de l’expertise du Dr. Francis DELVAUX, ainsi que de ses explications à l’audience du 18 septembre 2012, que A.) a subi des brûlures du 2ème degré qui avaient parfaitement guéri depuis l’agression.
A.) présentait surtout une blessure d’une profondeur d’environ 8 à 10 cm au cou, heureusement sans que des vaisseaux sanguins importants aient été touchés, ainsi qu’une blessure superficielle à l’épaule. L’expert a précisé que l’auteur du coup de couteau a dû porter son coup avec force pour arriver à causer une blessure d’une telle profondeur avec un couteau dont la lame ne fait que 7 cm. Le docteur DELVAUX n’a pas exclu la possibilité que la blessure à l’épaule ait pu être causée par l’auteur en retirant le couteau de la plaie au cou.
L’expert a d’ores et déjà retenu une incapacité de travail permanente partielle de 12 à 15% en raison de la blessure d’un nerf intervenant dans la commande des mouvements de l’épaule gauche de A.) . En effet, d’après l’expert, actuellement A.) ne peut pas dépasser un angle de 90 degrés en levant l’épaule gauche. L’appréciation définitive de l’incapacité ne pourra cependant se fair qu’après l’examen de contrôle prévu dans un mois.
L’enquête policière a permis d’établir que le 11 mars 2011, vers 21.45 heures, le prévenu X.) s’était rendu au domicile de son père P.) à (…). X.) avait été aperçu par le témoin T2.) au moment où il tentait de cacher une bouteille en plastique remplie d’un liquide inconnu dans la rue (…) à (…).
Le témoin a continué à observer X.) et il a pu voir que ce dernier tentait de bloquer la porte d’entrée de la maison sise au (…), le domicile de P.). Interpellé par le témoin, X.) a déclaré qu’il habitait à cette adresse ; il s’est éloigné par la suite. T2.) a inspecté la bouteille en plastique que X.) avait cachée pour constater qu’elle était remplie d’essence.
T2.) a alors informé P.) de ses observations, ce dernier contactant la police. Même si X.) s’est rendu une nouvelle fois auprès du domicile de son père la nuit du 11 au 12 mars 2011, les patrouilles de police dépêchées sur les lieux n’ont cependant pas pu le localiser.
Concernant plus particulièrement les évènements de la nuit du 12 mars 2011, il s’est avéré que A.) avait terminé la soirée avec ses amis B.), C.) au café « (…) » sis dans la rue de Hollerich. A leur sortie de cet établissement entre 5.30 et 5.45 heures, ils ont rencontré une amie, D.) à hauteur du « (…) ». Pendant que ses amis ont continué leur chemin en direction de la rue Adolphe Fischer où A.) avait garé sa voiture, ce dernier s’est rendu sur le parking qui se trouve au coin de la rue de Hollerich et de la rue Adolphe Fischer pour soulager un besoin urgent. Au moment de retourner vers la rue Adolphe FISCHER, A.) a senti de la chaleur monter du bas de son blouson en daim, remarquant que ce dernier avait pris feu. A.) a immédiatement enlevé l’habit en feu et a éteint ses cheveux qui avaient commencé à brûler. A cet instant, A.) a vu un inconnu s’approcher tranquillement de lui. D’après A.) , cette personne lui a porté deux coups de couteau après avoir dit : « Ne t’inquiète pas ». Les amis de A.) sont venus à son secours et B.) a appelé le 113.
En raison de ses blessures, A.) a été amené en ambulance à l’hôpital « CHL ».
Les policiers venus sur place ont pu trouver une bouteille en plastique d’une contenance de
2 litres qui était encore partiellement remplie d’essence et qui brûlait.
Les agents du Centre d’intervention de Luxembourg-Gare ont acté dans leur procès-verbal du 12 mars 2011, que tous les témoins vus sur place avaient bu et que seul le dénommé B.) a pu être entendu en relation avec les faits.
B.) a notamment précisé que vers 5.45 heures il avait quitté le « (…) » avec A.) et C.). A hauteur du « (…) » ils avaient rencontré D.), une amie et ensemble ils s’étaient dirigés vers la voiture de A.) , garée dans la rue Adolphe FISCHER, pendant que A.) allait satisfaire un besoin naturel sur le parking. En arrivant à hauteur de la voiture de son ami, il a entendu une déflagration et en se retournant il a vu du feu et de la fumée à hauteur du parking près du « (…) ». En retournant à cet endroit, il a rencontré une personne, qui d’après lui était d’origine yougoslave et dont les frères s’appelaient Mi. et M., ce dernier ayant été le propriétaire du club « (…) » par le passé.
L’homme que B.) a rencontré lui a relaté que son ami A.) venait d’être attaqué par plusieurs personnes qui seraient partis en taxi.
Ne pouvant pas voir de taxi de l’endroit où il se trouvait, B.) s’est déplacé dans la rue de Hollerich et il a effectivement pu voir un taxi noir de la ville de Luxembourg. A ce moment il a entendu son ami A.) qui criait. En se retournant il a pu voir son ami avec une chemise autour du cou et plein de sang qui coulait.
L’homme mentionné par B.) a pu être identifié en la personne de T1.) . Ce dernier a pu être contacté par la police à son domicile et amené au poste du centre d’intervention Luxembourg-Gare en vue de son audition.
D’après ses déclarations, l’auteur de l’agression s’était enfui en courant pour monter dans une voiture noire munie d’un autocollant jaune et noir sur le côté, dès lors probablement un taxi,
T1.) a expliqué aux agents, que vers 5.00 heures du matin, il avait quitté l’établissement « (…) », sis dans la rue de Hollerich, après avoir consommé de l’alcool tout au long de la soirée. Sur le côté opposé de la rue il avait pu voir deux hommes, qui d’après lui avaient un dispute ; le plus jeune reprochant apparemment au plus âgé de l’avoir violé. A un moment donné, la personne plus âgée aurait été en flammes, de sorte qu’il se serait rendu à son secours. Choqué par cet évènement, il s’était alors enfui des lieux pour se rendre au café « (…)» dans la rue de Strasbourg. Ensuite il s’était dirigié vers la Gare de Luxembourg pour prendre le train en direction de Bertrange.
A l’audience du 18 septembre 2011, T1.) a déposé qu’il avait donné une description de l’agresseur de A.) ; cette description correspondant à celle fournie par un autre témoin. Concernant le déroulement des faits, T1.) a précisé que l’auteur de l’agression s’était approché par le côté de sa victime pour porter d’abord un coup en tenant quelque chose à la main et ensuite mettre le feu aux habits de sa victime. D’après le témoin, le prévenu a fait un geste comme s’il avait un couteau à la main, expliquant qu’il n’avait cependant pas pu voir une telle arme.
Le témoin était encore formel pour dire que le prévenu était bien l’agresseur de A.) pour l’avoir déjà reconnu au poste de police le matin après les faits.
T1.) a précisé que le 12 mars 2011 il avait consommé de l’alcool et fumé du cannabis.
Cet état permet d’expliquer les quelques discordances entre sa déposition auprès de la police et celle à la barre ainsi qu’avec la déposition de A.) . En effet si le témoin a déposé auprès de la police qu’il y aurait eu une altercation entre X.) et A.) , il a affirmé à l’audience qu’il n’y avait pas eu de dispute, mais que le prévenu avait cependant traité A.) de « Sale violeur » et de « Sale pédé ».
Cette même remarque s’applique à la victime qui a déclaré auprès de la police en date du
15 mars 2011 qu’elle avait bu 5 à 6 bières et deux verres de vin pendant la soirée en cause. Ainsi A.) qui avait déposé en date du 14 mars 2011 que son agresseur lui avait dit « Ne t’inquiète pas », après que son blouson avait pris feu et avant qu’il ne lui porte deux coups de couteau, a déposé à l’audience du 18 septembre 2012, que le prévenu ne lui avait rien dit.
Il convient de relever que les fluctuations dans ces dépositions ne sont pas de nature à entraîner le moindre doute quant à l’identité de X.) comme auteur des faits en cause, ceci notamment sur base des constatations matérielles figurant au dossier répressif et des déclarations du prévenu à la barre lors de l’audience de la Chambre criminelle du 18 septembre 2012.
Le 12 mars 2011vers 6.20 heures, une patrouille de police a pu appréhender le dénommé X.) qui correspondait à la description de l’agresseur fournie par les témoins T1.) , C.) et la victime A.) . Une odeur d’essence émanait de X.) .
Amené au poste de police, les agents ont pu constater que l’odeur d’essence émanait du sac à dos de X.) . De plus un couteau maculé de sang a pu être trouvé dans ce sac, de même qu’un ticket de caisse concernant une opération de paiement refusée en relation avec une tentative de prise d’essence à la pompe n° 3 de la station Shell-Hollerich en date du 11 mars 2011 à 22.26 heures.
L’expertise génétique effectuée par le docteur Dieter TECHEL a permis d’identifier X.) comme étant à l’origine des traces de matériel génétique présentes sur le manche du couteau.
Par ailleurs cette expertise a permis de déterminer que 3 personnes, dont X.) et A.) étaient à l’origine des traces de matériel génétique asservies sur la lame du couteau.
Chargé par le substitut de service de continuer l’enquête, les agents de la police judiciaire, section criminalité générale, ont pu vérifier sur base des enregistrements de la caméra de vidéosurveillance de la station-service Shell, qu’une personne habillée comme le prévenu au moment de son arrestation, tente de remplir une bouteille en plastique d’essence auprès d’une pompe.
Les vérifications auprès des autres stations-services du quartier de la Gare a notamment permis de découvrir qu’en date du 11 mars 2011 vers 22.33 heures, un homme muni d’un sac à dos et vraisemblablement d’une bouteille en plastique, prend à deux reprises de l’essence auprès de la station Texaco à Hollerich, sans payer les montants de 0,47 et 2.11 euros. Cette personne serait alors montée dans une voiture immatriculée apparemment (…)54, alors que d’après les enquêteurs, un tel numéro d’immatriculation ne correspondait pas au type d’immatriculation normalement en vigueur en France et n’a pas pu être relié a X.) .
L’exploitation des enregistrements de la caméra de vidéosurveillance de la station Aral à Schifflange a permis d’établir qu’en date du 11 mars 2011 vers 19.40 heures, un homme portant un sac à dos et vêtu comme le prévenu lors de son arrestation en date du 12 mars 2011, a rempli une bouteille en plastique de 0,55 litre d’essence, sans en payer le prix de 0,72 euros.
L’exploitation des documents saisis tant au domicile de X.) auprès de son père, qu’à son ancienne adresse a permis de mettre en évidence que X.) souffrait de sérieux problèmes psychiatriques.
Lors de son audition auprès de la police judiciaire en date du 12 mars 2011, X.) a décrit sa situation familiale et le déroulement des journées du 11 respectivement 12 mars 2011. Il notamment expliqué que quelques jours auparavant il avait entendu une chanson de son interprète de rap préféré dans laquelle il était question d’un père pédophile et d’une mère aux mœurs légères, ce qui l’avait fait réfléchir et fait naître un sentiment de révolte à l’encontre de son père qui d’après X.) , se disputait souvent avec son épouse.
Confronté aux observations du témoin T2.), le prévenu a affirmé qu’il n’avait rien à faire avec la bouteille contenant de l’essence que le témoin avait trouvée non loin de la voiture de son père.
Il a également nié qu’il était à l’origine de l’agression sur A.) , qu’il ne connaissait par ailleurs pas, précisant qu’il ne s’était pas trouvé à l’endroit des faits. X.) a cependant admis avoir acheté le couteau trouvé dans son sac à dos dans un magasin à Howald, mais a réfuté l’avoir utilisé ces derniers jours.
Dans le cadre de sa comparution par-devant le juge d’instruction en date du 12 mars 2012, X.) a maintenu ses déclarations antérieures auprès de la police judiciaire, niant être à l’origine de l’agression sur A.) . Il a cependant admis qu’il s’était rendu à la station-service Shell de la rue de Hollerich, non pas pour se procurer de l’essence, mais pour acheter du chocolat. Confronté aux images en provenance des enregistrements des caméras de vidéosurveillance, X.) a admis qu’il voulait acheter de l’essence pour la mélanger à de l’alcool afin de consommer ce mélange ; mélange qui d’après lui ne nuisait pas à sa santé.
X.) a précisé qu’il avait bien réussi à remplir sa bouteille en plastique de 1 cm d’essence, malgré le fait que d’après le ticket de caisse trouvé dans son sac à dos, la transaction avait été refusée.
Entendu une deuxième fois par le juge d’instruction en date du 6 mars 2011, X.) a maintenu ses dépositions faites en date du 12 mars 2011 précisant que le 11 mars 2011 il voulait embêter son père en bloquant la porte d’entrée de sa maison et que l’essence prise à la station-service Shell était bien destinée à être mélangée à de l’alcool pour être consommée.
X.) a déclaré qu’il ne se souvenait pas d’une agression contre le dénommé A.) , s’expliquant dès lors le geste qui lui était reproché, comme devant être la conséquence d’une attaque de la part de la victime.
Réentendu par le juge d’instruction en date du 23 décembre 2011, notamment en relation avec l’expertise psychiatrique des docteurs Marc GLEIS et Claude CARNIO ainsi que l’expertise du docteur Francis DELVAUX, X.) a simplement regretté que la victime ait subi des blessures aussi importantes.
Il a maintenu que la nuit du 11 au 12 mars 2011 il s’était rendu dans l’établissement « (…) » et ensuite au « (…)» où il aurait rencontré E.), son ancienne copine avec laquelle il aurait pris quelques verres. A un moment donné, cette copine l’aurait rendu attentif à un homme qu’elle pensait être un violeur et un raciste. D’après X.) cet homme, qui ne disait rien, lui aurait cependant fait des signes bizarres et sur base des expressions du visage de son ex-amie, il avait cru comprendre que l’homme en question était un violeur. Comme cet homme à dû quitter l’établissement en raison de l’heure de fermeture, il était également sorti du café et avait vu que cette personne était en feu. X.) a contesté avoir être à l’origine de cette attaque.
X.) a cependant conclu sa déposition en avouant avoir poignardé cet homme après que les flammes avaient été éteintes. Cet homme aurait alors crié le nom de son ex-amie ; X.) comprenant que cet homme aurait fait du mal à son ancienne copine.
Il faut relever qu’il ressort d’un courrier adressé le 5 septembre 2011 par E.) à Monsieur Frank NEU, premier substitut au parquet de Luxembourg, qu’elle était bien la copine de X.) , mais qu’elle n’avait plus eu de contact avec lui depuis presque un an avant les faits en cause. Plus particulièrement E.) a précisé qu’elle n’était pas présente au moment des faits du 12 mars 2012. Dans son courrier, E.) explique qu’elle n’était pas au courant de l’agression de X.) lorsque la mère de X.) l’avait appelée une semaine après l’agression sur A.) pour l’informer des faits commis par son fils X.) .
A l’audience de la Chambre criminelle du 18 septembre 2012, X.) a reconnu qu’il avait jeté de l’essence sur sa victime et qu’il lui avait porté un seul coup de couteau. Il a expliqué son geste par le fait qu’il croyait que A.) , qu’il ne connaissait pas, avait fait du mal à son ex-copine, cette dernière le lui aurait fait comprendre par des signes bizarres qu’elle faisait avec la bouche. Il a interpêté ces signes dans le sens que A.) lui aurait fait du mal.
X.) a expliqué qu’il détenait déjà la bouteille en plastique remplie d’essence avec laquelle il avait enflammé sa victime, précisant qu’il avait caché cette bouteille dans la rue, entre les voitures, dans la mesure où il voulait brûler un de ces véhicules. Il a déclaré que le jour des
faits il n’allait pas bien et qu’il voyait des choses, ayant l’impression que la société le maltraitait et qu’il était rejeté.
L’expertise psychiatrique
Le docteur Marc GLEIS a établi son rapport d’expertise sur base du rapport du docteur Michel YEGLES du Laboratoire National de Santé, du rapport de sortie du service de psychiatrie du Centre Hospitalier de Luxembourg, signé par le docteur Laurent LE SAINT, psychiatre, du rapport du docteur Alexandre CORDEBAR, médecin-spécialiste en radiologie, du rapport du docteur LIM COW, médecin spécialiste en psychiatrie, ainsi que de l’examen de X.) au centre pénitentiaire en présence du docteur Claude CARNIO, psychiatre, et co-expert désigné par le juge d’instruction sur demande du mandataire de X.) .
Dans son rapport, le docteur GLEIS décrit que X.) était au moment des faits sous l’emprise d’une poussée aiguë de sa maladie psychotique, présentant des idées délirantes très déstructurées et sous l’influence d’hallucinations avec voix impérieuses.
D’après le docteur GLEIS, X.) n’est pas accessible à une sanction pénale, mais réadaptable dans la mesure où il profitera d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique adapté et prolongé, l’obstacle actuel à ce traitement étant l’anosognosie de X.) . L’abstinence complète de toute prise de drogues et d’alcool étant encore une condition indispensable pour la poursuite du traitement.
En conclusion, le docteur GLEIS retient qu’au moment des faits X.) présentait une schizophrénie paranoïde, des abus d’héroïne, de cannabis et d’alcool et était atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes.
Concernant le pronostic d’avenir, X.) présente d’après l’expert, un état dangereux en cas de décompensation psychotique grave. X.) n’est pas accessible à une sanction pénale, mais réadaptable par un traitement en milieu psychiatrique, ce traitement comportant une prise en charge psychiatrique, psychopharmacologique et psychothérapeutique.
A l’audience de la Chambre criminelle, le docteur GLEIS a confirmé que X.) n’était pas responsable de ses actes au moment des faits et qu’il faut retenir une abolition totale de son discernement au moment de l’agression sur A.) en raison de sa schizophrénie dont la cause n’est pas à rechercher dans la consommation de drogues, même si une telle prise de stupéfiants peut aggraver une telle pathologie.
Le docteur GLEIS a précisé que les troubles de X.) le jour des faits n’étaient pas liés à la consommation de drogues, datant par ailleurs d’un certain temps.
A ce sujet il convient de relever que le docteur Michel YEGLES a noté dans son rapport que l’ensemble du bilan toxicologique de X.) ne donnait pas d’indications d’une altération comportementale.
Le docteur GLEIS a encore conclu a l’inaccessibilité de X.) à une sanction pénale et à l’impérieuse nécessité de faire soigner X.) en milieu hospitalier.
Le docteur Claude CARNIO a rejoint le docteur GLEIS dans ses conclusions en retenant également une abolition totale de la responsabilité de X.) au moment des faits.
En relation avec la prise de drogues, le docteur CARNIO a expliqué qu’une telle consommation s’inscrivait dans la maladie dont souffre X.) . En effet, cette consommation de stupéfiants, remontant à un certain temps, doit être comprise comme une automédication par un malade qui, du fait de sa schizophrénie, n’est pas à même d’apprécier que la prise de drogues peut faire empirer son état. Une personne présentant une telle pathologie a l’impression de se soigner et ne peut pas réagir correctement par rapport à la consommation de drogues en raison de sa maladie.
L’applicabilité des dispositions de l’article 71 du Code pénal
L’article 71 du Code pénal, tel qu’introduit par la loi du 8 août 2000, dispose en son alinéa 1er : « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteint, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ».
Etant donné les conclusions, tant écrites qu’orales, des docteurs Marc GLEIS et Claude CARNIO, la Chambre criminelle retient que X.) n’est pas pénalement responsable, puisqu’au moment des faits il était atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes.
D’après les experts, X.) relève par ailleurs de soins en milieu hospitalier en raison de sa maladie qui en cas d’absence de suivi médicamenteux risque d’entraîner de nouveau une décompensation.
X.) constitue dès lors toujours un danger pour lui-même et pour autrui.
Le Ministère Public ne s’oppose pas à l’application de l’article 71 du Code pénal, mais conclut, de même que le mandataire du prévenu, à voir ordonner le placement du prévenu dans un établissement ou service habilités par la loi à accueillir des personnes faisant l’objet d’un placement.
Au vu des conclusions des experts, la Chambre criminelle retient que la responsabilité pénale de X.) se voit éliminée par la cause justificative subjective de la démence prévue à l’article 71 du Code pénal.
Les faits commis par X.) , tels qu’ils résultent de la citation à prévenu, ne peuvent dès lors lui être imputés, sous quelque qualification pénale que ce soit.
En conséquence X.) doit être acquitté:
comme auteur d'un crime ou d’un délit, de l'avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution, d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis, d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
le 12 mars 2011, vers 06.00 heures, à Luxembourg, au coin de la rue de Hollerich et de la rue Adolphe Fischer, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
Principalement, en infraction aux articles 392, 394 et 51 du Code pénal, d'avoir tenté de commettre un meurtre avec préméditation, c'est-à-dire, d'avoir tenté de commettre un assassinat,
en l'espèce, d'avoir tenté d'assassiner Monsieur A.) , né le (…), par le fait d’avoir mis le feu à sa veste au moyen d’un engin incendiaire artisanal préparé dès 22.30 heures respectivement 23.30 heures la veille et, après la mise à feu, d’avoir poignardé sa victime avec un couteau à cran d’arrêt « Homeij Bear Lock », dont la lame mesurait 7 cm, à la partie antéro-latérale gauche du cou, avec effraction des tissus mous jusqu’au rachis et section du nerf spinal,
tentative d'assassinat qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ;
Subsidiairement, en infraction aux articles 392, 393 et 51 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un meurtre, en l’espèce, d’avoir tenté de donner la mort à A.) , né le (…), par le fait d’avoir mis le feu à sa veste au moyen d’un engin incendiaire artisanal et d’avoir poignardé sa victime avec un couteau à cran d’arrêt « Homeij Bear Lock », dont la lame mesurait 7 cm, à la partie antéro-latérale gauche du cou, avec effraction des tissus mous jusqu’au rachis et section du nerf spinal.
tentative de meurtre qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur ;
Plus subsidiairement, en infraction à l’article 400 du Code pénal, d’avoir porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance qu’il en est résulté une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l’usage absolu d’un organe ou une mutilation grave, en l’espèce, d’avoir blessé A.) , né le (…), par le fait d’avoir mis le feu à sa veste au moyen d’un engin incendiaire et d’avoir poignardé sa victime avec un couteau à cran d’arrêt « Homeij Bear Lock » à la partie antéro-latérale gauche du cou, avec effraction des tissus mous jusqu’au rachis et section du nerf spinal, lui occasionnant une incapacité permanente de travail personnel de 20% ;
Encore plus subsidiairement, en infraction à l’article 399 du Code pénal d’avoir porté des coups ou fait des blessures qui ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir blessé A.) , né le (…), par le fait d'avoir mis le feu à sa veste au moyen d’un engin incendiaire et d’avoir poignardé sa victime avec un couteau à cran d’arrêt « Homeij Bear Lock » à la partie antéro-latérale gauche du cou, avec effraction des tissus mous jusqu’au rachis et section du nerf spinal, occasionnant une incapacité de travail personnel pendant la période du 12 mars 2011 au 30 septembre 2011 ;
En dernier état de subsidiarité, en infraction à l’article 398 du Code pénal d’avoir porté des coups ou fait des blessures, en l’espèce, d’avoir blessé A.) , né le (…), par le fait d'avoir mis le feu à sa veste au moyen d’un engin incendiaire et d’avoir poignardé sa victime avec un couteau à cran d’arrêt « Homeij Bear Lock » à la partie antéro-latérale gauche du cou, avec effraction des tissus mous jusqu’au rachis et section du nerf spinal,
En application des dispositions de l’article 71 du Code pénal, la Chambre criminelle ordonne le placement de X.) dans un établissement habilité par la loi à accueillir des personnes faisant l’objet d’un placement.
Par mesure de police, la Chambre criminelle ordonne encore la confiscation du couteau de marque « Homeij Bearlock » saisi suivant procès-verbal n° 50708/2011 du 12 mars 2011 de la Police Grand-ducale, Centre d’intervention de Luxembourg-Gare.
Au civil
Partie civile de A.) contre X.)
A l'audience du 20 septembre 2012, Maître Geoffrey PARIS, avocat, en remplacement de Maître Mike ERNIQUIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de A.) contre X.) , défendeur au civil. Le mandataire du demandeur au civil a précisé qu’il ferait parvenir en cours de délibéré un détail ajusté des montants réclamés au défendeur au civil de même qu’une photo permettant d’apprécier le préjudice esthétique accru à A.) du fait de ses cicatrices. Ces documents seraient également communiqués au mandataire du défendeur au civil ainsi qu’au représentant du parquet.
En date du 1er octobre 2012, Me ERNIQUIN a déposé au greffe de la Chambre criminelle, le détail des prétentions financières envers le défendeur au civil.
Il en résulte que le demandeur au civil réclame au défendeur au civil :
I) Préjudice matériel
- frais médicaux : kinésithérapie
238,88 euros
- frais de déplacement :
80,00 euros
- frais divers : vêtements brûlés :
200,00 euros
- frais d’avocat :
4.000,00 euros
- indemnité de procédure :
2.500,00 euros
- incapacité de travail temporaire 158 jours :
1.963,50 euros
- perte pension retraite :
p.m.
- incapacité de travail partielle permanente calculée sur 23 années avant la retraite (12-15%) : 99.398,64 euros
II) Préjudice moral
- préjudice moral lié à l’incapacité de travail temporaire : 7.000 euros
- pretium doloris :
10.000 euros
- préjudice moral lié à l’incapacité de travail partielle permanente :
10.000 euros
- préjudice esthétique :
2.500 euros
soit un montant total de 137.881,02 euros, ceci avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits et jusqu’à solde.
Le demandeur au civil demande à voir condamner le défendeur au civil à lui payer les sommes que la Chambre criminelle estimera pouvoir liquider ex aequo et bono et pour le surplus demande à voir ordonner une expertise pour déterminer les montants devant lui revenir ainsi que, dans ce cas, voir ordonner que le défendeur au civil avance les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 3 du Code d’instruction criminelle, les juridictions de jugement, nonobstant l’acquittement intervenu sur base des dispositions de l’article 71, alinéa premier du Code pénal, restent compétentes pour connaître de l’action civile dont elles avaient été préalablement et régulièrement saisies.
La Chambre criminelle est dès lors compétente pour connaître de cette demande au civil.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe, les faits commis par le défendeur au civil sont en lien causal direct avec le dommage accru au demandeur au civil.
Quant à l'évaluation de ces montants réclamés, la Chambre criminelle ne dispose pas des éléments d'appréciation nécessaires pour évaluer dès à présent les montants redus, il y a partant lieu d'ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
« Lorsque le quantum du dommage ne peut pas être immédiatement déterminé, le Tribunal peut accorder une provision à la partie civile. Cette provision n'est qu'une avance sur l'indemnité définitivement allouée et elle s'impute sur le montant de l'indemnité définitive (Max LE ROY, L'évaluation du préjudice corporel) ».
Eu égard aux éléments du dossier, la demande en allocation d'une provision est fondée, ex aequo et bono, pour le montant de cinq mille (5.000) euros.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu X.) entendu en ses explications et moyens de défense, le demandeur et le défendeur au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier, statuant au pénal:
d i t que X.) n’est pas pénalement responsable des infractions lui reprochées par le Ministère Public, en application de l’article 71 du Code pénal, partant,
a c q u i t t e X.) des infractions lui reprochées par le Ministère Public, o r d o n n e le placement de X.) dans un établissement habilité par la loi à accueillir des personnes faisant l’objet d’un placement, l a i s s e les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat, o r d o n n e par mesure de police, la confiscation du couteau de marque « Homeij Bearlock », saisi suivant procès-verbal n° 50708/2011 du 12 mars 2011 de la Police Grandducale, Centre d’intervention de Luxembourg-Gare.
statuant au civil:
Partie civile A.) contre X.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
pour le surplus, et avant tout autre progrès en cause n o m m e experts le Docteur Francis DELVAUX, demeurant à Luxembourg et Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe de la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sur le dommage accru à A.) du chef du préjudice matériel et du préjudice moral subis suite à l’agression dont il a été victime en date du 12 mars 2011, compte tenu d'éventuels recours d'organismes de sécurité sociale.
d i t que l'expert empêché, refusant d'accepter la mission ou restant en demeure de l'accomplir sera remplacé sur requête à présenter par la partie la plus diligente, par simple note au plumitif d'audience;
a u t o r i s e les experts à s'entourer dans l'accomplissement de leur mission de tous renseignements utiles et même à entendre des tierces personnes;
d i t fondée la demande en allocation d'une provision pour le montant de cinq mille (5.000) euros;
c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de cinq mille (5.000) euros;
r é s e r v e les frais de cette demande civile.
Par application de l’article 71 du Code Pénal; 3, 179, 182, 184, 187, 188, 190, 190-1 et 191 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Paul VOUEL, premier juge, et Claude METZLER, juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, par Monsieur le premier viceprésident, en présence de Martine WODELET, premier substitut du Procureur d'Etat, et de
Viviane PROBST, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.