Court convicts defendant of threats and harassment, imposes suspended prison term and fines, orders confiscation of weapons.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of threats involving an accomplice, harassment, and violation of privacy laws, while acquitting him on other charges. The prosecution argued for a prison sentence based on the defendant's use of firearms and persistent behavior, whereas the defense presented mitigating circumstances. The court ruled that the evidence supported the convictions but applied a suspended sentence and ordered the confiscation of seized weapons.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 442-2 du code pénal; Article 6 de la loi du 11 août 1982: The court may convict for threats and harassment but impose a suspended sentence with a warning regarding recidivism and order the confiscation of illegal weapons.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2 9 8 8 / 2012
Notice no 7260/11/CD
ex.p.+ s
1 x étr.
1 x confiscation restitution
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 OCTOBRE 2012
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
X.) ,
né le (…) à (…) (Italie),
demeurant (…), L-(…),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 2 juillet 2012, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 18 septembre 2012 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Menaces, avec la circonstance que les menaces d’attentat ont été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement ; infraction à la loi du 11 août 1982 sur la vie privée ; harcèlement obsessionnel; infraction à la loi du loi du 15.03.1983 sur les armes et munitions.
A l’audience publique du 18 septembre 2012, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Laurent LIMPACH, avocat, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Madame Sonja STREICHER, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu X.) .
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 2 juillet 2012 (not. no 7260/11/CD) régulièrement notifiée à X.) .
Vu l'ordonnance de renvoi no 1375/12 rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 16 mai 2012, renvoyant le prévenu X.) à comparaître devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal pour répondre des infractions de menaces d’attentat à l’égard de son épouse, de harcèlement obsessionnel, d’atteinte à la vie privée et d’une infraction à la loi sur les armes et munitions.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 7260/11/CD, et notamment le procès-verbal numéro 30049 établi en date du 4 février 2010 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, CPI Differdange-Service d’Intervention ainsi que le rapport numéro 2011/12231/215/KS établi en date du 27 avril 2011 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CPI Differdange, Service d’Intervention.
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, en date du 3 février 2011, à (…), (…), menacé d’un attentat son épouse en lui disant qu’il n’aurait rien à perdre et qu’il ne se calmerait que lorsqu’elle serait enterrée, ainsi que d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, menacé d’un attentat son épouse en lui disant que s’il verrait encore une fois un autre homme à ses côtés, il la tuerait ainsi que cet homme.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment depuis mi-2008, inquiété T2.) par des appels téléphoniques répétés et intempestifs et d’avoir harcelé T2.) par des sms répétés et intempestifs.
Le Ministère Public reproche en outre au prévenu X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, envoyé de nombreux sms contenant des méchancetés et des insultes à T2.) , en la suivant en voiture, en l’interceptant contre son gré près de son lieu de travail ou de son domicile ou au supermarché, alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée.
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment depuis 2010 jusqu’au 27 avril 2011, sans autorisation ministérielle, acquis, importé, transporté et détenu un pistolet semi-automatique, un revolver, un fusil, 50 cartouches pour revolver, 50 cartouches pour pistolet et 8 cartouches pour pistolet.
1. Les faits :
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations des témoins peuvent être résumés comme suit :
Suivant procès-verbal numéro 30049 du 4 février 2010, T2.) s’est présentée au commissariat de police pour porter plainte à l’encontre de son mari X.) . Elle relata que récemment, elle se serait trouvée avec une copine au Centre Commercial City Concorde lorsqu’en sortant des caisses du Cora, X.) se serait précipité sur elle et aurait commencé à l’insulter, notamment en disant qu’elle aurait un problème avec l’alcool et qu’elle ne s’occuperait pas convenablement de leur fils commun E1.) . Le 1er février 2011, elle aurait reçu d’innombrables sms de la part de X.) au sujet d’une photo d’elle et d’un homme publiée sur internet. Il l’aurait à nouveau insultée d’alcoolique et de pute. Ses sms seraient devenus de plus en plus agressifs, blessants et menaçants. La veille, à savoir le 3 février 2011, elle serait rentrée vers 23.30 heures à la maison. Au moment où elle aurait voulu descendre de sa voiture, elle aurait aperçu X.) dans la rue. Etant donné qu’il aurait eu l’air agressif, elle aurait verrouillé les portières de sa voiture. X.) se serait alors enragé et l’aurait menacée notamment en criant qu’il n’avait rien à perdre et qu’il ne se calmait que lorsqu’elle serait enterrée. Il aurait continué à crier que s’il voyait encore une fois un autre homme à ses côtés, il la tuerait ainsi que cet homme. T2.) a finalement encore tenu à informer les agents de police que X.) disposerait de certaines armes à feu.
Réentendue par les agents de police en date du 31 janvier 2012, T2.) a maintenu ses déclarations, tout en précisant que le 3 février 2011, elle aurait vraiment eu peur qu’il lui ferait du mal. Elle a encore expliqué qu’elle téléphonerait de temps en temps avec X.) en vue de convenir avec celui-ci les modalités du droit de visite envers l’enfant commun.
Entendue en date du 11 février 2011 par les agents de police, A.) a déclaré qu’elle aurait été ensemble avec T2.) au magasin CORA lorsque celle-ci aurait rencontré son mari. Ce dernier aurait de suite été très agressif, respectivement furieux. Elle aurait même eu peur qu’il toucherait T2.) .
Entendu en date du 24 avril 2011 par les agents de police, X.) a reconnu avoir été en contact régulier avec son épouse en raison de leur fils commun E1.) , mais il contesta avoir harcelé son épouse. Comme il exercerait régulièrement son droit de visite et d’hébergement, il devrait se concerter au préalable avec T2.) . Il reconnut néanmoins avoir envoyé plusieurs sms à T2.) après avoir vu sur internet une photo de son épouse avec un autre homme, sur laquelle son épouse tenait une bière à la main.
X.) contesta encore avoir menacé T2.) . Au City Concorde, il aurait croisé T2.) par hasard. Il en aurait profité pour lui parler au sujet de leur fils. Il ne l’aurait néanmoins pas injurié. Le 3 février 2011, il aurait été en chemin pour rentrer à la maison, lorsqu’il aurait aperçu T2.) dans le rondpoint à (…). Il l’aurait alors suivie pour lui parler, notamment au sujet du fait qu’E1.) se trouverait à nouveau seul à la maison, respectivement auprès des grandsparents. Il aurait seulement voulu agir dans l’intérêt de leur fils. Concernant les armes trouvées à son domicile, X.) a reconnu avoir oublié de les déclarer au Luxembourg lors de son déménagement. Cependant, il aurait fait une demande début de l’année 2012 auprès du Ministère de la Justice.
Par devant le juge d’instruction en date du 7 juillet 2011, X.) a maintenu ses déclarations faites auparavent par devant les agents de police en date du 24 avril 2011 tout en expliquant que sa seule intention en date du 3 février 2011 aurait été de parler avec son épouse au sujet de leur fils. En effet, il ne l’aurait pas vue depuis un certain moment et n’aurait pas réussi à la contacter par téléphone.
A l’audience publique du 18 septembre 2012, X.) a maintenu ses déclarations tout en continuant de contester les menaces proférées à l’encontre de son épouse T2.) .
2. En droit :
2.1. Quant aux menaces d’attentat :
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir d’une part menacé d’un attentat son épouse, menace non accompagnée d’ordre ou de condition, en lui disant qu’il n’aurait rien à perdre et qu’il ne se calmerait que lorsqu’elle serait enterrée, et d’autre part, d’avoir menacé d’un attentat son épouse, menace accompagnée d’une condition, en lui disant notamment que s’il verrait encore une fois un autre homme à ses côtés, il la tuerait ainsi que cet homme.
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est à dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
A l’audience publique du 18 septembre 2012, X.) a maintenu ses déclarations selon lesquelles il n’aurait pas menacé T2.) .
T2.) a cependant confirmé à l’audience publique du 18 septembre 2012, sous la foi du serment, que X.) lui a dit en date du 3 février 2012 qu’il n’aurait rien à perdre et qu’il ne se calmerait que lorsqu’elle serait entrerrée et que s’il voyait encore une fois un autre homme à ses côtés, il la tuerait ainsi que cet homme.
Ces paroles constituent des menaces verbales d’un attentat à une personne puni d’une peine criminelle, une des menaces étant proférée sans ordre ou condition, la seconde avec une condition.
Pour que la menace soit punissable, il faut en effet qu’elle soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.
A l’audience publique du 18 septembre 2012, le mandataire de X.) a exposé qu’il n’est pas établi que T2.) a cru les menaces proférées à son encontre.
Force est en l’espèce de constater qu’à l’audience publique du 18 septembre 2012, T2.) a déclaré sous la foi du serment qu’elle a peur de son mari et qu’elle pourrait s’imaginer qu’il allait la tuer lorsqu’elle rencontrerait un autre homme.
Le tribunal en déduit que les paroles du prévenu ont perturbé et inquiété T2.) et qu’elles lui ont inspiré une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct, crainte qui fut amplifiée par la connaissance du fait que X.) disposait de plusieurs armes à feu.
Il est en outre constant en cause que T2.) est l’épouse de X.) .
Il y a partant lieu de retenir X.) dans les liens des préventions mises à sa charge sub I) 1) et sub I)2) de la citation à prévenu.
2.2. Quant à l’atteinte à la vie privée :
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir inquiété T2.) par des appels téléphoniques répétées et intempestifs et d’avoir harcelé T2.) par des sms répétés et intempestifs.
En date du 4 février 2010, T2.) a déposé plainte contre X.) de ce chef. L’action publique est partant recevable.
L’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée sanctionne « celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée par des messages écrits ou autres ».
Le tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si la fréquence des messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009, n° 1739/2009). Il a été jugé que l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé peut constituer un harcèlement par messages (TA Diekirch, 12 mars 2009, n° 157/2009).
Il résulte du rapport numéro 2011/3494/722/KS du 3 février 2012 que X.) a appelé T2.) à 20 reprises au mois de mai 2011, à 24 reprises au mois de juin 2011, à 1 reprise au mois de septembre 2011 et à 7 reprises au mois d’octobre 2011. Pour les mois de juillet, août et novembre 2011, aucun contact téléphonique n’a pu être relevé. Il résulte encore du prédit procèsverbal que T2.) a de son côté appelé X.) à 7 reprises au mois de mai 2011 et à 6 reprises au mois de juin 2011.
Par devant les agents de police en date du 31 janvier 2012, T2.) a elle-même expliqué qu’un certain nombre de ces appels téléphoniques étaient nécessaires pour s’arranger au sujet de leur fils commun E1.) .
Le tribunal estime qu’au vu des éléments du dossier répressif, ainsi que des déclarations de T2.) selon laquelle certains appels téléphonique ont été fait dans l’intérêt de leur fils commun, la fréquence des appels téléphoniques effectués par X.) n’est pas démesurée et ne revête partant pas le caractère répétitif tel que prévu à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée.
Concernant les sms, il résulte du dossier répressif que X.) a adressé entre septembre 2010 et février 2011, 19 sms à T2.) .
Cependant, le tribunal retient que ce nombre assez minime de sms échangés entre époux en instance de divorce et ayant un enfant en commun ne représentent pas le caractère répétitif tel que prévu par l’article 6 de la loi du
11 août 1982 sur la protection de la vie privée.
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu X.) de cette infraction mise à sa disposition, à savoir :
« comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,
II) depuis un temps non prescrit et notamment depuis mi-2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1) d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou de l’avoir harcelée par des messages écrits ou autres,
en l’espèce, d’avoir inquiété T2.) , née le (…) à (…) (D), par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, et d’avoir harcelé T2.) par des SMS répétés et intempestifs. »
2.3. Quant au harcèlement obsessionnel :
Le Ministère Public reproche encore au prévenu X.) d’avoir envoyé de nombreux sms contenant des méchancetés et des insultes à T2.) , en la suivant en voiture, en l’interceptant contre son gré près de son lieu de travail ou de son domicile ou au supermarché, alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée.
A l’article 442-2, et sous l’intitulé « harcèlement obsessionnel », le code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ».
D’après l’article 442-2 alinéa 2 du code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. Cette condition est remplie en l’espèce au regard de la plainte déposée par T2.) en date du 4 février 2010.
Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis :
a) des actes de harcèlement posés de façon répétée
b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,
c) un élément moral.
Il est constant en cause que le prévenu X.) a envoyé un certain nombre de sms à T2.) . Cependant, il résulte des éléments développés sub 2.2. que le nombre de sms envoyés ne revête pas de caractère répétitif tel que prévu par l’article 442-2 alinéa 2 du code pénal.
Concernant le fait d’avoir suivi T2.) , X.) a expliqué qu’il aurait croisé son épouse par hasard à la City Concorde, de même qu’il l’aurait croisé par hasard dans le rondpoint (…). Il aurait ainsi décidé de l’aborder afin de discuter avec elle au sujet de leur fils E1.) .
Il ne résulte cependant d’aucun élément du dossier répressif que X.) l’a intercepté régulièrement à son domicile ou à son lieu de travail ou au supermarché.
Le caractère harcelant de ces actes découle cependant dans un premier temps de leur caractère répétitif.
En l’espèce, seuls deux faits sont établis, faits pour la survenance desquels le hasard ne peut être exclu. Ces faits constituent deux cas exceptionnels où X.) a intercepté son épouse pour lui parler de leur fils. Le caractère répétitif n’est partant pas établi en l’occurrence.
Au vu de ces développements, il y a lieu d’acquitter le prévenu X.) de cette infraction mise à sa charge, à savoir :
« comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,
II) depuis un temps non prescrit et notamment depuis mi-2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
2) d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir envoyé de nombreux SMS contenant des méchancetés et des insultes à T2.) , née le (…).à (…). (D), en la suivant en voiture, en l’interceptant contre son gré près de son lieu de travail ou de son domicile ou au supermarché, alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée. »
2.4. Quant au port public d’armes prohibées soumises à autorisation :
Aux termes de la citation à prévenu du 2 juillet 2012, il est finalement reproché à X.) d'avoir acquis, importé, transporté et détenu un pistolet semiautomatique de la marque PARA-ORDNANCE, calibre 45 ACP, un revolver de la marque SMITH & WESSON, modèle 686-5, calibre 357 magnum, un fusil de la marque DIKAR, modèle Squirrel, calibre 32, 50 cartouches pour revolver de la marque SELLIER & BELLIOT, calibre 38 Special, 50 cartouches pour pistolet de la marque CCI, calibre 22 Long Rifle ainsi que 8 cartouches pour pistolet des marques CCI et PMP, calibre 45 ACP, sans disposer d'une autorisation du Ministre de la Justice.
Conformément à l'article 1er de cette même loi du 15 mars 1983, les « pistolets et revolvers à feu, pour la défense ou le sport », « les carabines et fusils réputés de chasse et de sport », de même que les « munitions nécessaires au fonctionnement des armes citées ci-dessus » constituent des armes et munitions de la catégorie II, à savoir des armes et munitions soumises à autorisation.
En l'espèce, les armes saisies au domicile du prévenu X.) , à savoir un revolver de la marque Smith & Wesson , modèle 686-5, calibre 357 magnum, un fusil de la marque Dikar, modèle Squirrel, calibre 32, un pistolet semiautomatique de la marque Para-Ordnance, calibre ACP, un « Wechselsystem », calibre 9mm, P18.9, un « Wechselsystem », calibre 22LR, 1911Ar 22LR, un chargeur calibre 9mm, un chargeur cliabre 22LR Ciener Para Ordnance, 50 cartouches pour revolver de la marque Sellier & Bellot, calibre 38 Special, 50 cartouches pour pistolet de la marque CCI, calibre 22 Long Rifle ainsi que 8 cartouches pour pistolet des marques CCI et PMP, calibre 45 ACP correspondent à cette catégorie d’armes et munitions.
En vertu de l'article 5 de la prédite loi, l'importation, la fabrication, la transformation, la réparation, l'acquisition, l'achat, la détention, la mise en dépôt, le transport, la cession, la vente, l'exportation et le commerce d'armes et de munitions de la catégorie II est soumise à autorisation du Ministre de la Justice.
Il résulte du dossier répressif que le prévenu X.) disposait d’une autorisation en Allemagne, mais qu’il n'est jusqu’à l’heure actuelle pas titulaire d'une autorisation ministérielle au Luxembourg.
Concernant l'élément moral de l'infraction, celle-ci n'exige que le dol général, donc la connaissance par le prévenu de tous ses éléments constitutifs. Le prévenu a reconnu avoir possédé les armes en question et d’avoir oublié de faire les démarches nécessaires en vue d’obtenir une autorisation au Luxembourg.
X.) est dès lors à retenir dans les liens de la prévention mise à sa charge par le Ministère Public.
Au vu de ce qui précède, X.) est partant convaincu par les déclarations du témoin T2.) , les débats menés à l'audience publique du 18 septembre 2012, ensemble le dossier répressif, des infractions suivantes, à savoir:
« comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,
I) le 3 février 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment devant l’immeuble sis à (…).,(…).,
1) d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle, non accompagné d’ordre ou de condition, avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint,
en l’espèce, d’avoir menacé d’un attentat son épouse (en instance de divorce) Madame T2.) , née le (…).à (…). (D), en lui disant qu’il n’aurait rien à perdre et qu’il ne se calmerait que lorsqu’elle serait enterrée ;
2) d’avoir verbalement, sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint, en l’espèce, d’avoir menacé d’un attentat son épouse (en instance de divorce) Madame T2.) , née le (…). à (…). (D), en lui disant que s’il verrait encore une fois un autre homme à ses côtés, il la tuerait ainsi que cet homme ;
II) depuis un temps non prescrit et notamment depuis 2010 et jusqu’au
27 avril 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg, (…).,
en infraction aux dispositions de la loi du 15.03.1983 sur les armes et munitions,
d'avoir, sans autorisation ministérielle, importé, acquis, détenu, et transporté des armes prohibées soumises à autorisation, en l’espèce, d’avoir, sans autorisation ministérielle, acquis, importé, transporté et détenu un pistolet semi-automatique de la marque PARA- ORDNANCE, calibre .45 ACP, un revolver de la marque SMITH & WESSON, modèle 686-5, calibre .357 magnum, un fusil de la marque DIKAR, modèle Squirrel, calibre .32, 50 cartouches pour revolver de la marque SELLIER & BELLOT, calibre .38 Special, 50 cartouches pour pistolet de la marque CCI, calibre .22 Long Rifle, 8 cartouches pour pistolet des marques CCI et PMP, calibre .45 ACP. »
3. Quant à la peine :
Les infractions retenues sub I)1) et subI)2) à charge de X.) se trouvent en concours réel entre elles. Ce groupe d’infractions se trouvent encore en concours réel avec l’infraction retenue sub II) à charge du prévenu X.) .
Il y a par conséquent lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 327 alinéa 1 du code pénal punit la menace soit verbale, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
L’article 327 alinéa 2 du code pénal punit la menace soit verbale, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriété, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
L’article 330-1 du code pénal prévoit que le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à l’article 266, si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard du conjoint.
L’article 266 du code pénal dispose que hors le cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou pour délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d’entre eux qui se seront rendus coupables d’autres crimes ou d’autres délits qu’ils étaient chargés de prévenir, de constater, de poursuivre ou de réprimer, seront condamnés aux peines attachées à ces crimes ou à ces délits, dont le minimum sera doublé, s’il s’agit de l’emprisonnement, et élevé de deux ans, s’il s’agit de la réclusion à temps.
La menace d’attentat commise à l’encontre du conjoint avec ordre ou condition est partant punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros, tandis que la menace d’attentat commise à l’encontre du conjoint sans ordre ou condition est punie d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
L’article 28 alinéa 1er de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, l’infraction retenue à charge du prévenu est sanctionné d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 327, alinéa 1er du code pénal.
Le tribunal considère que la gravité des infractions retenues à charge de X.) justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 1 an et à une peine d’amende de 500 euros.
Comme X.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
4. Confiscation :
Il y a lieu d’ordonner la confiscation définitive des objets suivants :
- un revolver de la marque Smith & Wesson , modèle 686-5, calibre 357 magnum
- un fusil de la marque Dikar, modèle Squirrel, calibre 32
- un pistolet semi-automatique de la marque Para-Ordnance, calibre 45 ACP
- un « Wechselsystem », calibre 9mm, P18.9
- un « Wechselsystem », calibre 22LR, 1911Ar 22LR
- un chargeur calibre 9mm
- un chargeur cliabre 22LR Ciener Para Ordnance
- 50 cartouches pour revolver de la marque Sellier & Bellot, calibre 38 Special
- 50 cartouches pour pistolet de la marque CCI, calibre 22 Long Rifle
- 8 cartouches pour pistolet des marques CCI et PMP, calibre 45 ACP saisis par les agents de police tels que relevé dans le procès-verbal numéro 30211/2011 établi en date du 27 avril 2011 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, CPI Differdange, Service d’Intervention, à titre de biens appartenant à X.) et ayant fait l’objet du délit retenu à sa charge.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article
31 du code pénal.
5. Restitution :
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution des objets suivants à X.)
- « Waffenbesitzkarte Nr 32/99
- « Waffenbesitzkarte Nr 177/99
saisis suivants procès-verbal numéro 30211/2011 établi en date du 27 avril 2011 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, CPI Differdange, Service d’Intervention.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
r e ç o i t l’action publique basée sur l’article 442-2 du code pénal et l’article 6 de la loi du 11 août 1982 ;
a c q u i t t e le prévenu X.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 1 ( UN ) AN;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 500 ( CINQ CENTS ) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.079,97 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 10 ( DIX ) jours ;
o r d o n n e la confiscation définitive de :
- un revolver de la marque Smith & Wesson , modèle 686-5, calibre 357 magnum
- un fusil de la marque Dikar, modèle Squirrel, calibre 32
- un pistolet semi-automatique de la marque Para-Ordnance, calibre 45 ACP
- un « Wechselsystem », calibre 9mm, P18.9
- un « Wechselsystem », calibre 22LR, 1911Ar 22LR
- un chargeur calibre 9mm
- un chargeur cliabre 22LR Ciener Para Ordnance
- 50 cartouches pour revolver de la marque Sellier & Bellot, calibre 38 Special
- 50 cartouches pour pistolet de la marque CCI, calibre 22 Long Rifle
- 8 cartouches pour pistolet des marques CCI et PMP, calibre 45 ACP saisis par les agents de police tels que relevé dans le procès-verbal numéro 30211/2011 établi en date du 27 avril 2011 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, CPI Differdange, Service d’Intervention,
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, X.) :
- « Waffenbesitzkarte Nr 32/99
- « Waffenbesitzkarte Nr 177/99
saisis suivants procès-verbal numéro 30211/2011 établi en date du 27 avril 2011 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, CPI Differdange, Service d’Intervention.
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 45, 60, 66, 266, 327, 330-1 et 442-2 du code pénal, des articles 2, 6 et 10 de la loi du 11 août 1982, des articles 1, 5 et 28 de la loi du 15 mars 1983 ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, et prononcé, en présence de Pascale KAELL substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.