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TALux16-2900a Généré par l'IA

Court convicts defendant of driving under influence and refusal of tests, imposing fines and driving bans.

Numéro de cause TALux16-2900a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence of alcohol and refusing mandatory drug tests. The court found the evidence of intoxication and refusal sufficient to uphold the prosecution's charges. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a period of bodily constraint for non-payment, and multiple driving bans, with specific exceptions granted for necessary travel to secure future employment.

Regeste Legislator

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Articles 28, 29, 30 du Code pénal; Articles 12, 13 de la loi du 14.02.1955: The court established that refusal to submit to standardized drug testing, combined with confirmed alcohol intoxication and lack of a valid license, constitutes grounds for criminal conviction and severe driving prohibitions.

Mots-clés

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driving under influence refusal of drug tests alcohol intoxication criminal conviction driving prohibition bodily constraint employment travel exception conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 28, 29, 30 du Code pénal
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955
Le tout en application des articles 28, 29, 30 et 60 du code pénal, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955 ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite par la vice-présidente.
Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1 et 195 du Code d'instruction criminelle
article 60 du Code pénal
Les préventions retenues à charge d’X.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.
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Texte complet

Jugt no 2900/2012 not. 14124/12/CC

rest.

2 x i.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 SEPTEMBRE 2012

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.)

né le (…) à (…),

demeurant à B-(…), (…),

p r é v e n u

___________________________________

F A I T S :

Par citation du 27 juin 2012, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 septembre 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation: alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de la sueur ou de la salive, avoir refusé de se prêter principalement à une prise de sang, subsidiairement à une prise d’urine et plus subsidiairement à un examen médical ; ivresse (0,76 mg par litre d’air expiré) ; défaut de permis de conduire valable.

A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Stéphanie LINSTER, avocat, en remplacement de Maître Richard STURM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Bob PIRON, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 27 juin 2012 régulièrement notifiée à X.) .

Vu le procès-verbal numéro 30267 du 21 mai 2012, établi par la police grandducale, circonscription régionale Capellen, CPI/SI Capellen.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 21 mai 2012 vers 00.50 heures à Windhof, route d’Arlon, alors qu’il existait un indice grave faisant présumer qu’il se trouvait sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de la sueur ou de la salive, refusé de se prêter principalement à une prise de sang, subsidiairement à une prise d’urine et plus subsidiairement à un examen médical, d’avoir conduit un véhicule dans un état alcoolique prohibé par la loi et sans disposer d’un permis de conduire valable.

X.) ne conteste pas avoir refusé de se prêter aux tests susvisés, de même que d’avoir conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi et sans disposer d’un permis de conduire valable.

Il résulte du procès-verbal de police et des dépositions faites sous la foi du serment par le témoin T1.) à l’audience que lors du contrôle de police en date du 21 mai 2012 vers 00.50 heures à Windhof, X.) a présenté des signes extérieurs faisant présumer la consommation de stupéfiants. Après avoir constaté, au moyen d’une batterie de tests standardisés plusieurs signes extérieurs, à savoir des signes corporels et des signes de la répartition de l’attention, X.) a été soumis à un test de la salive de type « Drugwipe », qui a eu un résultat positif quant à la consommation d’opiates.

Le prévenu a ensuite refusé de se soumettre à une prise de sang et à une prise d’urine, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.

Il résulte de l’article 12§4.3 de la loi modifiée du 14 février 1955 que « si les tests visés sous 2. s’avèrent être concluants quant à la présence dans l’organisme d’au moins une des substances prévues sous 1., cet état sera déterminé par une prise de sang et par une prise d’urine ». Ce n’est qu’en cas d’impossibilité constatée par un médecin de procéder à une prise de sang que la personne concernée devra se soumettre à un examen médical (art 12§4.5).

Compte tenu de ce que suite au résultat positif du test de la salive, X.) a refusé de se soumettre à la prise de sang et à la prise d’urine, une impossibilité de procéder auxdits tests n’a pas pu être constatée de sorte qu’il y a lieu de retenir que le prévenu a refusé de se soumettre à la prise de sang et à la prise d’urine.

X.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 21 mai 2012 vers 00.50 heures à Windhof, route d’Arlon,

1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,76 mg par litre d‘air expiré,

2) alors qu’il existait un indice grave faisant présumer qu’il se trouvait sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de salive, avoir refusé de se prêter à une prise de sang et à une prise d’urine ;

3) avoir conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Les préventions retenues à charge d’X.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.

Les articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionnent d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement les préventions retenues sub 1), 2) et 3) à charge d’X.) .

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 ».

Suivant l’article 13.7 de la loi modifiée du 14 février 1955, les interdictions de conduire à raison de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions seront toujours cumulées. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge d’X.) , le tribunal décide de condamner le prévenu à une amende de 750 euros, de même qu’à

• une interdiction de conduire de dix-sept mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge

• une interdiction de conduire de douze mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge

• une interdiction de conduire de dix-huit mois du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code d’instruction criminelle, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

Il résulte de l’extrait du casier judiciaire d’X.) que par jugement du tribunal correctionnel de Liège du 25 février 2011, coulé en force de chose jugée le 23 mars 2011, le prévenu a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie du sursis probatoire en raison de l’importation et de la détention de stupéfiants.

Il s’ensuit qu’avant le fait motivant la présente poursuite, ayant eu lieu le 21 mai 2012, le prévenu a fait l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le tribunal ne saurait donc lui accorder la faveur d’un sursis partiel quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

L’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et/ou d'en excepter des trajets.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, il convient d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer les trajets effectués par X.) dans l’intérêt prouvé de la recherche d’un emploi rémunéré, le trajet le plus court menant du domicile d’X.) à un futur lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé d’un futur employeur.

Compte tenu des explications fournies par le prévenu quant au besoin, dans le cadre de son travail, par sa mère A.) , du véhicule saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 30272 du 22 mai 2012 de la police grandducale, circonscription régionale Capellen, CPI/SI Capellen, le tribunal ordonne la restitution à X.) du véhicule de marque SEAT TOLEDO, immatriculé en Belgique sous le numéro (…) (B).

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de sa vice-présidente, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la partie civile entendue en ses explications et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de sept cent cinquante cents (750) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,73 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15) jours;

p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de dix-sept (17) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

e x c e p t e de l’intégralité des ces interdictions de conduire à prononcer les trajets effectués par X.) dans l’intérêt prouvé de la recherche d’un emploi rémunéré, le trajet le plus court menant du domicile d’X.) à un futur lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé d’un futur employeur ;

o r d o n n e la restitution à X.) du véhicule de marque SEAT TOLEDO, immatriculé en Belgique sous le numéro (…) (B), saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 30272 du 22 mai 2012 de la police grand-ducale, circonscription régionale Capellen, CPI/SI Capellen.

Le tout en application des articles 28, 29, 30 et 60 du code pénal, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955 ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite par la vice-présidente.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en l'audience publique extraordinaire dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Claudine DE LA HAMETTE, vice-présidente, assistée de Chantal REULAND, greffière, en présence de Patrick KONSBRUCK, substitut du Procureur de l’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.