Luxembourg court rejects Hague Convention return order due to child's mature opposition and lack of grave risk.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Tribunal d'Arrondissement rejected a request under the Hague Convention to return a 13-year-old child to Portugal. The court held a hearing with the child, who expressed a sincere desire to remain with his mother and reported poor contact with his father. Consequently, the judge found no grave risk of harm and ruled that the child's mature opinion must be respected, leading to the dismissal of the return order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 11, 12, 13 of the Hague Convention of 25 October 1980; Article 1110 of the New Code of Civil Procedure: A court may refuse the return of an abducted child if the child has reached an age and level of maturity where their opinion should be taken into account, and if no grave risk of harm exists upon return.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. rôle: 144473 Réf. no. 496/2012 du 10 juillet 2012
Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 10 juillet 2012, tenue par Nous Thierry HOSCHEIT, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, assisté du greffier Claudine SCHÜMPERLI.
DANS LA CAUSE
E N T R E
Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant au Palais de Justice à Luxembourg, Cité Judiciaire, bâtiment PL, élisant domicile en son parquet,
partie demanderesse représenté par Monsieur le substitut Bob PIRON,
E T
A.), demeurant à L-(…), (…);
partie défenderesse comparant par Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat, demeurant à Luxembourg. ______________________________________________________________________________
F A I T S :
A l’audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 18 juin 2012, Monsieur Bob PIRON donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et fut entendu en ses explications;
Maître Sonia DIAS VIDEIRA fut entendue en ses conclusions;
Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et prononça la rupture du délibéré aux fins d’audition de l’enfant mineur E1.). L’affaire fut refixée à l’audience publique extraordinaire des référés du mercredi matin, 4 juillet 2012 à 9h00 en chambre de conseil salle TL.030, lors de laquelle l’enfant mineur E1.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, furent entendus.
A.), assisté de l’avocat Sonia DIAS VIDEIRA et Monsieur le substitut Bob PIRON furent entendus.
Sur ce le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit:
Agissant sur base des articles 1109 et 1110 du Nouveau Code de Procédure Civile et des articles
3 et 12 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, ainsi que de l’article 11 du règlement N° 2201/2003 du 27 novembre 2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a, par exploit d’huissier du 26 mars 2012, donné assignation à A.) et saisi le président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg d’une demande lui adressée par l’autorité centrale portugaise compétente tendant à voir ordonner le retour de l’enfant E1.) au Portugal.
Il résulte des éléments du dossier que l’enfant E1.) est né le (…) de l’union entre B.) et de A.), dont le divorce a été prononcé par jugement du tribunal de la famille de Coimbra du 18 juin 2008, lequel a investi les deux parents d’une autorité parentale conjointe sur l’enfant E1.).
Il est encore acquis en cause que suite à ce divorce, A.) est venue s’établir au Luxembourg et qu’elle se rendait régulièrement au Portugal pour rendre visite à son fils. D’après les explications fournies par A.) au cours de l’instruction du dossier, il aurait été convenu entre parents que E1.) vienne la rejoindre au Luxembourg lorsqu’elle aurait stabilisé sa situation. Elle a affirmé avoir ignoré jusqu’au déroulement des faits actuellement en discussion qu’il existerait une décision du tribunal de la famille du 7 décembre 2010 qui fixerait la résidence de E1.) auprès de son père au Portugal aussi longtemps qu’elle habiterait au Luxembourg.
Il est encore acquis au dossier que A.) s’est rendue au Portugal durant l’été 2011, et que lors de son départ, elle a emmené E1.) avec elle. Au cours de l’instruction, A.) a expliqué que E1.) se trouvait en fait à cette époque sous la garde de la compagne actuelle d’B.), lequel ne séjournait que sporadiquement au Portugal, passant la plus grande partie de son temps sur son lieu de travail aux Pays-Bas.
A.) a encore expliqué que E1.) l’aurait implorée pour l’emmener au Luxembourg, mais qu’elle lui aurait expliqué qu’elle n’avait pas le droit de le faire, et qu’elle ne s’y serait résolue que lorsque la compagne de B.) aurait mis E1.) devant la porte de leur logement, avec tous ses bagages et ses papiers d’identité.
A.) a finalement soutenu que E1.) ne serait pas bien traité par la compagne de B.) et les deux fils de celle-ci issus d’une union précédente. Il aurait notamment dû subir des injures et des coups.
A.) explique encore que depuis son arrivée au Luxembourg, E1.) est scolarisé et se trouve bien intégré dans son environnement social. Elle a produit aux débats les bulletins de note de E1.) qui montrent ses capacités à s’intégrer au système scolaire au Luxembourg.
Sur base de l’ensemble de ces éléments, A.) conclut à voir rejeter la demande de retour immédiat sur base des dispositions de l’article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, permettant au juge de ne pas y faire droit lorsqu’il existe un danger grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable, ou lorsque l’enfant s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.
Les dépositions faites par A.) avant l’introduction de l’instance avaient été transmises à l’autorité centrale portugaise aux fins de recueillir la prise de position d’B.). Celui-ci a contesté l’intégralité des explications données par A.), sauf à admettre qu’il séjournait effectivement pendant des périodes prolongées aux Pays-Bas pour les besoins de son travail et qu’il confiait E1.) pendant ces périodes à sa compagne. Il a notamment contesté que cette dernière aurait mis E1.) devant la porte avec tous ses vêtements et ses papiers d’identité, expliquant au contraire que E1.) serait parti au Luxembourg avec un seul vêtement, les papiers d’identité ayant été remis à A.) pour les besoins de son séjour au Portugal.
Donnant suite aux obligations internationales de l’Etat luxembourgeois, le Procureur d’Etat a introduit la présente action en vue d’assurer le retour de E1.) au Portugal. Au vu des éléments ressortant des débats, le représentant du Ministère public a en fin de compte soulevé la question de savoir s’il était vraiment dans l’intérêt de E1.) de retourner au Portugal, et s’est rapporté à la sagesse du Président du tribunal sur la question de savoir si un des motifs de refus énoncés à l’article 13 de la Convention de La Haye était rempli.
Au vu de l’âge de E1.), qui a atteint 13 ans en date du 6 mars 2012, le magistrat du siège a estimé qu’il avait atteint la maturité et le discernement nécessaires pour être entendu dans le cadre de cette affaire qui le concerne personnellement. Une audition de E1.) a partant eu lieu en date du 4 juillet 2012 en présence d’une interprète. Lors de cet entretien, le comportement adapté et les réponses fournies par E1.) ont confirmé qu’il avait la maturité et le discernement nécessaires pour valablement faire entendre sa voix.
Lors de cet entretien, E1.) a globalement confirmé le récit de sa mère, aussi bien sur ses conditions de vie au Portugal que sur les circonstances de son départ du Portugal. Alors même que ces explications doivent être prises avec certaines précautions, il est possible d’en déduire que E1.) n’était pas convenablement pris en charge par son père au Portugal, qu’il n’appréciait pas la compagne de ce dernier et qu’il n’a pas été emmené de force par sa mère.
Sur question spéciale, E1.) a expliqué avoir eu très peu de contacts avec son père depuis son départ du Portugal, ces contacts s’étant limités à un coup de téléphone à l’automne 2011, lors duquel ils se seraient querellés, et un second coup de téléphone à l’occasion de son anniversaire en mars 2012. La compagne de son père ne l’a pas du tout appelé.
E1.) s’est encore dit heureux de pouvoir vivre auprès de sa mère et a exprimé son désir d’y rester. Aux yeux du magistrat du siège, l’expression de ce désir était une manifestation sincère du vœux de E1.), sans être dictée, imposée ou inspirée par la volonté de sa mère.
Sur base de l’ensemble des éléments acquis au dossier, il faut retenir en fin de compte qu’il n’est pas établi qu’il existe un risque grave que le retour de E1.) au Portugal l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
Toutefois, il est certain que E1.) s’oppose à son retour au Portugal, et le magistrat du siège a acquis la conviction qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. Il y a partant lieu de rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS
Nous Thierry HOSCHEIT, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant sur base de l’article 1110 du Nouveau Code de Procédure Civile, siégeant comme en matière de référé, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, légitimement empêchée, statuant contradictoirement ;
Nous déclarons compétent pour connaître de la demande, recevons la demande en la forme,
au fond la disons non fondée, partant la rejetons, mettons les frais à charge de l’Etat, ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution.