Luxembourg court convicts defendant for forgery and fraud, granting suspended sentence with probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and fraud after a public hearing. The court found that the defendant falsely reported a theft to police to obtain a cheaper replacement phone under an insurance policy. Despite the defendant's confession and restitution of damages, the court imposed a nine-month prison sentence with a five-year probation period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 214 du Code pénal; Articles 179, 182 du Code d'Instruction Criminelle: The court established that fabricating a police report to claim insurance benefits constitutes forgery and fraud, punishable by imprisonment with a possibility of suspension if the defendant confesses and compensates the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2500/2012
not. 25923/11/CD
ex.p. confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2012
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
p r é v e n u e
_______________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 4 juin 2012 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 2 juillet 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
faux en écritures, escroquerie.
A cette audience, la vice-présidente constata l’identité de la prévenue et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
X.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Frank NEU, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu le procès-verbal n° 40546/2011 du 9 avril 2011 établi par la police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, C.I.P. Esch-sur-Alzette.
Vu le procès-verbal n° 41377 du 21 septembre 2011 établi par la police grandducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, C.I.P. Esch-sur-Alzette.
Vu le rapport n° 2012/2839/131/SA du 31 octobre 2011 établi par la police grandducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, C.I.P. Esch-sur-Alzette.
Vu la citation à prévenue du 4 juin 2012 régulièrement notifiée à X.) .
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 589/12 de la Chambre du Conseil du 23 décembre 2012.
Le Ministère Public reproche à la prévenue X.) d’avoir commis un faux en écritures authentiques en faisant acter dans un procès-verbal de police le vol de son téléphone portable. Il lui est également reproché de s’être rendue coupable d’escroquerie en remettant ce procès-verbal de police au magasin O3.) pour se faire remettre, sur base d’une assurance, un nouveau téléphone SAMSUNG à moindre prix.
I . L E S F A I T S
Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, ainsi que les aveux de la prévenue ont permis d’établir les faits suivants :
En date du 9 avril 2011, la prévenue X.) se présente au commissariat d’Intervention d’Esch-sur-Alzette. Elle porte plainte en raison du vol de son porte-monnaie tout en précisant que la carte bancaire qu’il contenait aurait par la suite servi à effectuer 5 retraits d’un montant total de 1.400 euros à un guichet automatique.
Elle porte également plainte en raison du vol de son téléphone portable iPhone 3GS,
16 GB.
Sur base d’une ordonnance du Juge d’Instruction, les services de police ont procédé à des perquisitions auprès des opérateurs O1.) S.A., O2.) S.A. et auprès de l’O3.) .
Sur base des données ainsi recueillies, il s’est avéré que le téléphone déclaré volé continuait à être utilisé, et ce avec le numéro de téléphone (…).
Il est acté au procès-verbal de police que le 12 septembre 2011, la police a téléphoné à X.) pour lui demander si elle connaissait le numéro (…) et celle-ci a répondu par la négative.
Le 21 septembre, la prévenue X.) s’est présentée au commissariat de police et a admis que son téléphone portable n’avait jamais été soustrait. Elle déclare : « Ich muss gestehen, dass mir das Handy-Gerät nicht entwendet wurde. Ich war so naiv und habe geglaubt, dass die Wahrheit nicht herauskommen würde, doch ich habe mich geirrt ».
Elle avoue de même avoir fait part du vol du téléphone portable à la société O3.) et avoir été indemnisée en vertu d’une assurance qu’elle avait souscrite, à hauteur de
250 euros.
L’enquête subséquente confirmera que la prévenue avait souscrit une assurance auprès de O3.) dite « garantie plus » et qu’elle a pu bénéficier le 12 avril 2011, lors de l’achat d’un téléphone SAMSUNG I5510 d’une valeur de 225,22 euros, d’une réduction « suite à une déclaration de vol simple », de 217,39 euros, ce qui laissait un solde de 9 euros à régler.
Lors d’une audition subséquente auprès de la police en date du 9 janvier 2012, elle confirme avoir bénéficié de la somme d’environ 250 euros sous forme d’une réduction lors de l’achat d’un nouveau téléphone portable.
A l’audience, X.) était en aveu des faits. Elle admet que son téléphone portable iPhone n’a jamais été volé, mais que ne sachant pas s’en servir, elle l’a offert à la copine de son fils. Elle admet également s’être servie de la déclaration de vol pour acheter un nouveau téléphone portable à un prix réduit. Elle précise avoir entretemps remboursé la somme indûment obtenue à O3.)
I I . A U P E N A L
1. QUANT AUX INFRACTIONS
1.1. Faux en écritures authentiques
A l’audience, la prévenue soutient que l’idée de déclarer le vol de son portable n’émanerait pas d’elle, mais que ce serait une copine l’ayant accompagnée à la police qui aurait déclaré qu’outre le portemonnaie, le téléphone portable aurait également été soustrait.
Le Tribunal note par ailleurs que la police a acté le numéro IMEI n° (…) du téléphone portable, numéro qui ne lui a certainement pas été fourni par la copine de la prévenue. De même, c’est la prévenue qui a remis à la police la facture du téléphone portable.
Il découle de l’ensemble de ces considérations que, même à admettre que la copine ait donné une première impulsion pour faire une fausse déclaration, X.) l’a en tout état de cause soutenue et y a activement participé.
X.) a ainsi fait acter dans un procès-verbal de police – donc dans un acte authentique – une infraction qu’elle savait inexistante.
C’est un point constant en jurisprudence, qu’il n’est pas nécessaire, pour constituer le faux, que le faussaire l’ait écrit de sa propre main. Ce principe trouve son application indiscutable et fréquente dans le faux intellectuel commis par un particulier dans un acte authentique. Le faussaire n’écrit pas lui-même sa déclaration mensongère, il la dicte seulement à l’officier public qui agi comme secrétaire des parties. Il n’est même pas nécessaire que celui qui a fait la fausse déclaration ait signé l’acte qui a été dressé (Rigaux et Trousse, Les crimes et Délits du Code pénal, T IV, n° 284, p. 279).
Le fait que X.) n’a pas écrit la déclaration de vol de sa main ne saurait porter à conséquences alors que l’infraction de faux peut être perpétrée par un tiers de bonne foi. Le recours à l’intervention d’un tiers de bonne foi n’est pas élisif de l’infraction (RPDB, verbo faux, n°13, Goedseels, Commentaire du droit pénal belge, Tome I, n°1250, p. 362).
L’infraction libellée sub I. est dès lors à retenir à charge de la prévenue.
1.2. Escroquerie
Le délit d’escroquerie requiert trois éléments constitutifs:
1) un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d'objets, fonds etc., 2) l'emploi de moyens frauduleux, 3) un élément moral.
ad 1). En l’espèce, il y a eu remise d’un objet mobilier, à savoir d’un téléphone portable SAMSUNG.
ad 2). Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue pas une manœuvre que s'il est étayé et conforté par des actes extérieurs, c'est-à-dire par la production de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par son insertion dans une véritable mise en scène (Crim. fr., 11.2.1976, Dalloz 1976, p. 295).
L’usage d’un faux peut ainsi constituer une manœuvre d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. B. 20 décembre 1965, Pas. B. 1966, I, 542).
La manœuvre frauduleuse, élément constitutif de l'infraction d'escroquerie, peut exister dans une déclaration mensongère faite dans un écrit qui était de nature à porter confiance (CSJ, 21 novembre 1995, n° 501/95, LJUS n° 99517504).
En l’espèce, X.) ne s’est pas contentée de simplement affirmer au magasin O3.) que son téléphone avait été soustrait. Tel que cela résulte notamment de la facture qui a été émise, elle a remis à cette occasion au salarié de O3.) une copie du procès-verbal de police contenant la fausse déclaration de vol.
Elle ne s’est ainsi pas contentée d’un simple mensonge, mais à eu recours à un faux document qu’elle a fait confectionner quelques jours auparavant, de sorte qu’elle a eu recours à des manœuvres frauduleuses.
ad 3). En l’espèce, la prévenue a agi de mauvaise foi étant donné qu’elle savait que son téléphone portable n’avait pas fait l’objet d’une soustraction et qu’elle ne pouvait dès lors pas prétendre au bénéfice d’une assurance.
La prévenue a également agi dans le but de s’approprier le nouveau téléphone, étant donné qu’elle l’a gardé chez elle.
L’élément moral de l’infraction d’escroquerie est dès lors établi.
L’infraction libellée sub II. est par conséquent à retenir à charge de la prévenue.
1.3. Récapitulatif
Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, la prévenue X.) est convaincue :
« I. comme auteur,
le 9 avril 2011 à 13.40 heures à Esch-sur-Alzette dans les locaux du Centre d’Intervention de la Police Grand-ducale, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures authentiques par insertion dans les actes de déclarations que ces actes ont pour objet de constater,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement déclaré et fait acter dans le procèsverbal de police n° 40546/2011 du 9 avril 2011 le vol simple de son téléphone portable Apple iPhone 3GS 16GB, alors qu’elle savait que son téléphone portable n’avait pas été volé,
II. comme auteur,
le 12 avril 2011 à JUNGLINSTER, au O3.) Shop de la Z.A.C. (…), d’avoir dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier un téléphone portable Samsung I5510 au préjudice de la société O3.) , se l’être fait remettre à moindre prix sur base de l’assurance ‘garantie plus’ contractée sur son précédent appareil Apple iPhone 3GS 16GB en prétextant le vol dudit appareil et en invoquant à l’appui le dépôt de plainte auprès de la police visé sub I) ».
2. QUANT A LA PEINE
Les infractions retenues à charge de la prévenue X.) sont séparées dans le temps de plusieurs jours et ont nécessité chacune une nouvelle résolution criminelle. Elles sont dès lors en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
- L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code Pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
- En vertu de l’article 196 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros (articles 74 et 77 du Code pénal).
La peine la plus forte, donc celle à encourir par la prévenue, est celle comminée pour l’infraction d’escroquerie
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la démarche ciblée de la prévenue ayant consisté dans une succession de démarches dénotant une certaine énergie criminelle (déclaration auprès de la police, remise de la facture à la police, remise de la déclaration de vol à O3.) , etc.). Il faut également tenir compte de la volonté d’enrichissement qui a animé la prévenue.
Il y a dès lors lieu de condamner X.) à une peine d’emprisonnement appropriée ainsi qu’à une amende.
Le Tribunal prend note que la prévenue a remboursé à la société O3.) la somme de
250 euros, de sorte que le préjudice matériel a entretemps été réparé.
Il convient également de tenir compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue.
De même, il convient d’honorer ses aveux auprès de la police et à l’audience.
Eu égard à ces éléments, X.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue X.) entendue en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 12,42 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 74, 77, 196, 214 et 496 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT, juge et Jean-Luc PÜTZ, juge, et prononcé en audience publique du mardi, 10 juillet 2012 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, viceprésidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Bob PIRON, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.