Legislator Jurisprudence & Législation
TALux18-2428a Généré par l'IA

Court convicts two defendants of theft and money laundering while acquitting a third of all charges.

Numéro de cause TALux18-2428a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted Y. and X. of theft, money laundering, and drug-related offenses, sentencing them to prison and fines. Defendant Z. was acquitted of all charges but ordered to perform 80 hours of unpaid community service. The court distinguished the evidence against Z. from the proven facts regarding the other two defendants.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code d'instruction criminelle; The court distinguishes between established criminal facts and unproven allegations, resulting in partial acquittal for one defendant while imposing prison terms and fines on others based on the same indictment.

Mots-clés

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theft with breaking and entry money laundering conviction drug trafficking law community service sentence partial acquittal ruling détention de stupéfiants confiscation des produits de l'infraction trafic de stupéfiants de cannabis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal
b) Infraction à l’article 506-1 du Code pénal
Code d'instruction criminelle
article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973
Y.) : vol à l’aide d’effraction et de fausses clés, blanchiment, infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
article 484 du Code pénal
article 506-1 du Code pénal
b) Infraction à l’article 506-1 du Code pénal
article 462 du Code pénal
L’article 462 du Code pénal prévoit que le vol d’un descendant au préjudice de son ascendant ne donnera lieu qu’à des réparations civiles.
article 506-8 du Code pénal
L’article 506-8 du Code pénal dispose cependant que « les infractions visées à l’article 506-1 sont punissables indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour une des infractions primaires de l’article 506-1 ».
article 74 du Code pénal
article 463 du Code pénal
L’infraction de vol simple prévue par l’article 463 du Code pénal est spécialement énuméré à l’article 506-1 1) du Code pénal.
article 467 du Code pénal
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Texte complet

Assistance judiciaire accordée à X.) par décision du délégué de M. le Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 19 avril 2012

Assistance judiciaire accordée à Y.) par décision du délégué de M. le Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 12 novembre 2010

Jugt no 2428/2012 not. 27959/10/CD

étr. (2x) ex.p. (2x) t.i.g. (2x) confisc restit.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUILLET 2012

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) X.) né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…),

actuellement sous contrôle judiciaire,

2) Y.) né le (…) à (…), déclaré à L-(…), (…),

actuellement sous contrôle judiciaire,

3) Z.) né le (…) à (…) (P), déclaré à L-(…), (…),

p r é v e n u s ______________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 28 février 2012 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 14 mars 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

Y.) : vol à l’aide d’effraction et de fausses clés, blanchiment, infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;

X.) : recel, infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, blanchiment ;

Z.) : recel, blanchiment.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 20 juin 2012.

A l’audience du 20 juin 2012, la vice-présidente constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Les prévenus Y.), X.) et Z.), assisté de l’interprète assermentée, Marina MARQUES PINA, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Steve HOFFMANN, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de Y.).

Maître Sébastien LANOUE, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de X.).

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 27959/10/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 1480/11 rendue le 13 juillet 2011 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal (1) Y.) du chef de vol à l’aide d’effraction et de fausses clés, d’infraction à l’article 506-1 2) et 3) du Code pénal et d’infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, (2) X.) du chef de recel, d’infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 et d’infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal, et (3) Z.) du chef d’infraction à l’article 506-1 2) et 3) du Code pénal et de recel.

Vu la citation du 28 février 2012 régulièrement notifiée aux trois prévenus.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à Y.) d’avoir le 10 novembre 2010, vers 23.00 heures à Luxembourg, (…), soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC1.) S.àr.l., établie et ayant son social à L-(…), (…), une tronçonneuse de la marque STIHL Rolomatic, une boîte en plastique contenant une disqueuse et un marteau de charpentier, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction et de fausses clés, en l’espèce en fracturant la vitre de la camionnette appartenant à ladite société à l’aide d’une pierre et en ouvrant l’armoire métallique incorporée à cette camionnette à l’aide d’une clé trouvée dans cette camionnette et contenant les objets spécifiés ci-dessus. Il lui est encore reproché d’avoir le 11 novembre 2010, vers 8.00 heures à L-(…) et vers 15.30 heures à L-(…), (…), devant le local nommé « LOCAL.) », acquis et détenu une tronçonneuse, une disqueuse, un marteau de charpentier ainsi qu’une perceuse sans fil, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’un vol à l’aide d’effraction et de fausses clés, respectivement d’un vol. Le Parquet lui reproche également d’avoir fait usage d’une quantité indéterminée d’héroïne et d’avoir détenu, en vue de son usage personnel, de l’héroïne d’une valeur approximative de 65 euros, respectivement 2,5 grammes. Il lui est finalement reproché d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion en argent d’une tronçonneuse, d’une perceuse sans fil, ainsi que d’une disqueuse, soit des biens formant le produit d’un vol à l’aide d’effraction et de fausses clés et d’un vol.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir le 11 novembre 2010, vers 15.30 heures à L-(…), (…), devant le local nommé « LOCAL.) », recelé notamment une tronçonneuse, une disqueuse ainsi qu’une perceuse sans fil, choses obtenues à l’aide d’un vol à l’aide d’effraction et de fausses clés et d’un vol. Le Parquet lui reproche également d’avoir fait usage d’une quantité indéterminée d’héroïne et d’avoir détenu, en vue de son usage personnel, de l’héroïne d’une valeur approximative de 65 euros, respectivement 2,5 grammes. Il lui est finalement reproché d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion en argent d’une tronçonneuse, d’une perceuse sans fil ainsi que d’une disqueuse, soit des biens formant le produit d’un vol à l’aide d’effraction et de fausses clés et d’un vol.

Le Ministère Public reproche à Z.) d’avoir le 11 novembre 2010, vers 15.30 heures à L-(…), (…), devant le local nommé « LOCAL.) », acquis et détenu, puis recelé, notamment une tronçonneuse et une disqueuse, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’un vol à l’aide d’effraction et de fausses clés, respectivement d’un vol. Il lui est finalement reproché d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion en argent d’une tronçonneuse et d’une disqueuse, soit des biens formant le produit d’un vol à l’aide d’effraction et de fausses clés et d’un vol.

1. Les faits

Le 11 novembre 2010, les agents de police du SREC Luxembourg étaient en observation dans le quartier de la gare de Luxembourg après avoir vu, quelques jours auparavant, une personne d’origine magrébine qu’ils suspectaient de vendre des stupéfiants.

Vers 14.50 heures, la personne suspecte fut repérée dans la rue (…), dans le café « LOCAL.) ». Les agents de police décidèrent d’attendre et d’observer les faits et gestes de ladite personne. C’est à ce moment-là, que les prévenus Y.) et X.), à l’époque connus par la police comme étant des toxicomanes, sont apparus devant le café « LOCAL.) ». Y.) tenait dans ses mains un sac en plastique jaune et un sac de sport bleu foncé. X.) entra dans le café « LOCAL.) », alors que le prévenu Y.) l’attendit à l’extérieur. Quelques minutes plus tard, X.) ressortit du café accompagné d’un homme, qui fut plus tard identifié comme étant Z.). La police constata que des négociations, surtout dirigées par X.), se faisaient entre les trois prévenus. Z.) entra à nouveau dans le café, puis en ressortit quelques instants plus tard. Il donna de l’argent à X.), qui en échange lui remit le sac en plastique jaune Y.) avait ramené. Puis, Z.) regagna le café et les deux autres prévenus repartirent en direction de la gare.

Les trois prévenus furent interpellés par la police.

Lors de son audition par la police ainsi que lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, X.) expliqua que Y.) l’aurait informé du fait qu’il avait l’intention de vendre différents objets. Il l’aurait aidé à trouver un acquéreur au café « LOCAL.) ». C’est ainsi qu’il aurait fait la connaissance d’Z.) qui aurait acheté à vil prix une tronçonneuse et une perceuse sans fil à Y.). Avec l’argent issu de la vente, X.) et Y.) auraient acheté, puis consommé de la drogue. Lors de la fouille corporelle, les agents de police trouvèrent une petite portion d’héroïne sur le prévenu X.) qu’il avoua avoir acheté avec l’argent reçu d’Z.). A l’audience publique, le prévenu X.) précisa qu’à l’époque des faits, il ne s’était pas posé la question de l’origine des objets vendus.

Lors de son audition par la police le 11 novembre 2010, Y.) avoua avoir volé la tronçonneuse et la disqueuse la veille, vers 23.00 heures, dans une camionnette près du garage BMW à Bonnevoie. Il aurait cassé une fenêtre à l’aide d’une pierre et serait ainsi parvenu à entrer dans la camionnette. Dans la camionnette, il aurait trouvé des clés qui auraient servi à ouvrir une boîte métallique, dans laquelle se trouvaient les outils volés, soit une tronçonneuse et une disqueuse. Il aurait ensuite vendu pour un total de 55 euros la tronçonneuse volée ainsi qu’une perceuse sans fil à Z.), ceci avec l’aide d’X.), qui aurait négocié le prix avec l’acheteur en langue portugaise. Quant à la disqueuse, le prévenu Y.) expliqua aux agents de police l’avoir vendue à un autre client du café « LOCAL.) » pour 20 euros. Avec l’argent issu de la vente, Y.) et X.) auraient acheté et consommé de l’héroïne.

Concernant la montre de la marque CARTIER, ainsi que le récepteur satellite qui ont été trouvés sur Y.) lors de son arrestation, Y.) expliqua qu’il aurait volé ces objets au domicile de sa mère. Il aurait également trouvé au domicile de sa mère la perceuse sans fil qu’il a vendu à Z.). Ces propos furent confirmés par la mère du prévenu Y.) à la police, sauf en ce qui concerne la montre CARTIER. Elle déclara ne jamais avoir possédé une telle montre. A l’audience publique du 20 juin 2012, Y.) déclara ne pas connaître l’origine de cette montre.

Les agents de police se rendirent avec Y.) sur les lieux du vol, à Luxembourg, rue (…). Ils constatèrent qu’effectivement une camionnette de couleur blanche, de la marque MERCEDES, immatriculée (…), avait fait l’objet d’effraction et que la fenêtre brisée avait été provisoirement réparée avec du ruban adhésif.

A l’audience publique, le prévenu Y.) déclara regretter ses agissements. Il expliqua qu’à l’époque des faits il était un grand consommateur d’héroïne. Comme il n’avait pas d’argent pour assouvir son addiction, il aurait été obligé de voler pour financer sa consommation. Il suivrait actuellement une cure de désintoxication et ne consommerait plus de stupéfiants.

Le 11 novembre 2010, vers 19.15 heures, A.), salarié de la société SOC1.) S.àr.l., déposa une plainte auprès de la police au nom de la société SOC1.) S.àr.l. La fenêtre du côté conducteur de la camionnette de couleur blanche, de la marque MERCEDES, immatriculée (…) (L) et appartenant à ladite société, aurait été brisée à l’aide d’une pierre. A l’intérieur de la camionnette, le cambrioleur aurait trouvé un trousseau de clés qui auraient servi à ouvrir une boîte métallique qui se trouvait à l’arrière de la camionnette. Dans cette boîte se trouvaient les outils de A.). Une tronçonneuse de la marque STIHL Rolomatic, une disqueuse AEG, ainsi qu’un marteau charpentier auraient été volés.

Lors de son audition par la police, Z.) avoua avoir acheté une tronçonneuse ainsi qu’une perceuse sans fil à Y.). Il n’aurait toutefois pas su que ces objets avaient été volés. Il remit ces deux objets à la police.

2. En droit

Y.)

a) Vol à l’aide d’effraction et de fausses clés

Lors de son audition par la police et lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, ainsi qu’à l’audience publique, Y.) avoua avoir volé, le 10 novembre 2010, vers 23.00 heures à Luxembourg, rue de (…), dans une camionnette blanche, une tronçonneuse de la marque STIHL Rolomatic et une boîte en plastique contenant une disqueuse, en fracturant la vitre de la camionnette blanche à l’aide d’une pierre et en ouvrant l’armoire métallique incorporée à cette camionnette à l’aide d’une clé trouvée à l’intérieur et contenant les objets volés spécifiés ci-dessus.

L’article 484 du Code pénal prévoit que « l'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d'un bateau, d'un wagon, d'une voiture; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu'ils renferment ».

L’article 487 du même Code prévoit que sont qualifiés de fausses clefs, les clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol.

Le prévenu Y.) a avoué avoir cassé la fenêtre de la camionnette à l’aide d’une pierre. Il y a dès lors lieu de retenir la circonstance aggravante de l’effraction telle que libellée par le Ministère Public. De même, en s’emparant des clefs qu’il a trouvées à l’intérieur de la camionnette pour ouvrir l’armoire métallique qui contenait les outils volés, le prévenu s’est rendu coupable du vol avec la circonstance aggravante de fausses clefs.

A l’audience publique, Y.) déclara ne plus se rappeler s’il a également volé un marteau de charpentier dans la camionnette blanche. A.) a déclaré lors du dépôt de sa plainte auprès de la police que suite à l’effraction de la camionnette, une tronçonneuse, une disqueuse, ainsi qu’un marteau de charpentier avaient disparu. A l’audience, le prévenu n’a pas exclu avoir pu voler le marteau de charpentier et l’avoir par la suite perdu ou vendu. Il a précisé que le fait d’avoir été constamment sous l’effet de l’héroïne l’empêchait de se souvenir de tous ses faits et gestes. Le Tribunal a ainsi acquis l’intime conviction que Y.) a non seulement volé la tronçonneuse et la disqueuse, mais également le marteau de charpentier.

Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu Y.) dans les liens de l’infraction libellée sub I) a) de la citation à prévenu.

b) Infraction à l’article 506-1 du Code pénal

Le Parquet reproche sub I) b) à Y.) de s’être rendu coupable de l’infraction de blanchiment pour avoir acquis et détenu le produit d’un vol tout en sachant que ce produit provenait d’une infraction de vol à l’aide d’effraction et de fausses clefs, respectivement d’un vol.

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

Concernant d’abord la perceuse sans fil, il est établi par les déclarations de Y.), confirmées par celles de sa mère, que Y.) l’a volée au domicile de sa mère. L’article 462 du Code pénal prévoit que le vol d’un descendant au préjudice de son ascendant ne donnera lieu qu’à des réparations civiles.

L’article 506-8 du Code pénal dispose cependant que « les infractions visées à l’article 506-1 sont punissables indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour une des infractions primaires de l’article 506-1 ».

Y.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I) b) relative à la perceuse sans fil étant donné qu’il a détenu cette perceuse sans fil, produit d’un vol simple, sachant au moment où il la recevait qu’elle provenait d’un vol simple, infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal.

En ce qui concerne la tronçonneuse, la disqueuse et le marteau de charpentier, l’article 506-1 1) du Code pénal ne prévoit pas expressément l’infraction de vol à l’aide de fausses clefs et d’effraction telle que sanctionnée par l’article 467 du même Code, comme infraction rentrant dans le champ d’application de cet article. Toutefois, le dernier tiret du point 1) de l’article 506-1 du Code pénal inclut toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois.

La Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a décidé sans son ordonnance du 13 juillet 2011 qu’il existait des circonstances atténuantes en faveur de Y.) consistant dans le faible trouble causé à l’ordre public, de sorte que par application de l’article 74 du Code pénal, l’infraction de vol à l’aide d’effraction et de fausses clefs commise par le prévenu est punie par un emprisonnement de trois mois au moins. Par application de circonstances atténuantes, la Chambre du conseil du Tribunal a ainsi décriminalisé l’infraction commise par Y.), de sorte que cette infraction est à considérer comme un délit ab initio, punissable d’un emprisonnement de trois mois au moins.

Ainsi, l’infraction de vol aggravé à l’aide de fausses clefs et d’effraction, décriminalisée par la Chambre du conseil, n’entre pas dans l’énumération de l’article 506-1 point 1) du Code pénal, ni même dans le cadre du dernier tiret de cet article point 1).

Il y a dès lors lieu d’acquitter Y.) de l’infraction mise à sa charge par le Ministère Public sub I) b) de la citation à prévenu en ce qui concerne la tronçonneuse, la disqueuse et le marteau de charpentier provenant du vol avec effraction et de fausses clefs et de le retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I) b) en ce qui concerne la perceuse sans fil.

c) Quant à la détention et à l’usage de stupéfiants

Y.) a dès son audition par la police, ainsi qu’à l’audience publique, avoué avoir le

11 novembre 2010, vers 16.00 heures à Luxembourg-Gare, (…) et à Bonnevoie, derrière la piscine, fait usage d’héroïne et d’avoir détenu, en vue de son usage personnel, de l’héroïne pour une valeur approximative de 65 euros, soit 2,5 grammes.

Y.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub III) de la citation à prévenus.

X.)

a) Quant au recel

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir recelé une tronçonneuse, une disqueuse, ainsi qu’une perceuse sans fil, choses obtenues à l’aide d’un vol à l’aide d’effraction et de fausses clefs respectivement d’un vol simple.

A l’audience publique, le prévenu X.) expliqua que son ami Y.) serait venu le voir et l’aurait informé qu’il disposait d’objets qu’il avait l’intention de vendre afin d’acheter de l’héroïne. Le prévenu aurait été sous l’effet de la drogue et ne se serait pas soucié de l’origine de ces biens.

Y.) quant à lui expliqua à l’audience publique qu’il pense avoir dit à X.) qu’il avait volé les objets qu’il souhaitait vendre.

Le Tribunal estime que le prévenu X.) ne pouvait pas ignorer l’origine délictuelle des objets en cause, surtout qu’à l’époque des faits, son ami Y.) était un toxicomane sans emploi. Le fait que le prévenu ait été sous l’influence de stupéfiants ne saurait valoir comme excuse ou instaurer un quelconque doute dans la conviction du Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations des prévenus à l’audience publique, Le Tribunal retient que X.) a recelé la tronçonneuse et la disqueuse volées dans la camionnette, ainsi que de la perceuse sans fil que Y.) a dérobé à sa mère.

X.) est dès lors coupable de l’infraction lui reprochée sub II) de la citation à prévenus.

b) Quant à la détention et à l’usage de stupéfiants

X.) a avoué lors de son audition par la police, ainsi qu’à l’audience publique, avoir le 11 novembre 2010, vers 16.00 heures à Luxembourg-Gare, (…) et à Bonnevoie, derrière la piscine, fait usage d’héroïne et d’avoir détenu, en vue de son usage personnel, de l’héroïne pour une valeur approximative de 65 euros, soit 2,5 grammes.

Il est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub III).

Z.)

a) Blanchiment

Il est en premier lieu reproché à Z.) de s’être rendu coupable de l’infraction de blanchiment pour avoir acquis et détenu une tronçonneuse ainsi qu’une disqueuse, partant le produit d’un vol, tout en sachant que ce produit provenait d’une infraction de vol à l’aide d’effraction et de fausses clefs, respectivement d’un vol.

Il est établi qu’Z.) a acquis une tronçonneuse, ainsi qu’une perceuse sans fil, et non une disqueuse.

La tronçonneuse a été volée par Y.) dans une camionnette à l’aide d’effraction et de fausses clefs, et la perceuse sans fil a été dérobée par Y.) au domicile de sa mère.

Concernant l’acquisition et la détention de la tronçonneuse, il y a lieu de renvoyer aux développements sub I) b). L’infraction de vol à l’aide de fausses clefs et d’effraction, décriminalisée par la Chambre du conseil, n’étant pas visée par l’article 506-1 1), il y a lieu d’acquitter Z.) de l’infraction de blanchiment pour l’acquisition et la détention de la tronçonneuse.

La perceuse sans fil qu’Z.) a acheté à Y.) a été volée par ce dernier au domicile de sa mère.

Conformément à l’article 506-8 du Code pénal, l’infraction à l’article 506-1 du Code pénal est punissable même en l’absence de toute condamnation pour l’infraction primaire.

L’infraction de vol simple prévue par l’article 463 du Code pénal est spécialement énuméré à l’article 506-1 1) du Code pénal. Il y a ainsi lieu de retenir l’infraction de blanchiment par acquisition et détention en ce qui concerne la perceuse sans fil acquise par Z.).

b) Recel

Le prévenu Z.) est en aveu d’avoir le 11 novembre 2010, dans la rue (…), acheté une tronçonneuse, ainsi qu’une perceuse sans fil à Y.). Ce dernier lui aurait proposé d’acheter ces outils à un prix très intéressant. Il n’aurait toutefois pas connu l’origine délictueuse de ces objets.

Au vu du vil prix des outils acquis, ainsi que du vendeur qui n’était manifestement pas un commerçant et du lieu où l’achat a été fait, le prévenu Z.) savait forcément que la tronçonneuse et la perceuse sans fil avaient été volées, du moins qu’elles étaient d’origine délictueuse.

Il y a ainsi lieu de retenir le prévenu Z.) dans les liens de l’infraction lui reprochée sub IV) b) de la citation à prévenus, en précisant qu’ont été recelées une tronçonneuse et une perceuse sans fil, et non pas une tronçonneuse et une disqueuse tel que libellé par le Ministère Public.

Y.), X.) et Z.)

Le Ministère Public reproche finalement aux trois prévenus d’avoir enfreint l’article 506-1 2) du Code pénal, en apportant sciemment leur concours à une opération de conversion en argent d’objets volés.

Concernant la tronçonneuse et la disqueuse, il y a lieu de renvoyer aux développements sub I) b). Dans la mesure où elles ont été volées à l’aide d’effraction et de fausses clefs, il n’y a pas lieu de retenir l’infraction de blanchiment par conversion en argent d’objets volés à charge des trois prévenus.

En effet, le vol à l’aide de fausses clefs et d’effraction, décriminalisé par la Chambre du Conseil, n’est pas énuméré à l’article 506-1 1) du Code pénal.

Par application de l’article 506-8 du Code pénal, Y.), X.) et Z.) sont à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment par conversion en argent d’un bien volé, en l’espèce de la perceuse sans fil volée au domicile de la mère de Y.).

En effet, l’article 506-1 1) liste expressément l’infraction de vol simple et les prévenus Y.), X.) et Z.) sont en aveu d’avoir procédé à la vente/achat de la perceuse volée. Même s’ils contestent avoir connu l’origine délictueuse de la perceuse sans fil, le Tribunal estime, comme déjà précisé ci-dessus, qu’ils ne pouvaient pas ignorer l’origine délictueuse de cet objet.

Récapitulatif

Y.)

Y.) est convaincu par les débats menés à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1. le 10 novembre 2010, vers 23.00 heures, à Luxembourg, rue (…), en infraction à l’article 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC1.) S.àr.l., (…), L-(…), une tronçonneuse de la marque STIHL Rolomatic, une boîte en plastique contenant une disqueuse et un marteau de charpentier, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et de fausses clefs, en l’espèce en fracturant la vitre de la camionnette appartenant à la société SOC1.) S.àr.l. à l’aide d’une pierre et en ouvrant l’armoire métallique incorporée à cette camionnette et contenant les objets spécifiés ci-dessus à l’aide d’une clé trouvée dans cette camionnette ;

2. entre le 11 novembre 2010 vers 8:00 heures à L-4992 Bascharage et le même jour, vers 15:30 heures à L-(…), (…), devant le local nommé « LOCAL.) »,

en infraction à l’article 506-1 3) et 506-8 du Code pénal, d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le produit direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)

de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) du même article, en l’espèce d’avoir acquis et détenu une perceuse sans fil, partant un bien visé par l’article 31 alinéa 1er sous 1 du Code pénal, auquel renvoie l’article 32-1 du même Code, formant le produit d’un vol, partant d’une infraction énumérée à l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il la recevait, qu’elle provenait d’un vol, partant d’une infraction visée au prédit point 1) de l’article 506-1 du Code pénal;

3. le 11 novembre 2010, vers 16.00 heures, à Luxembourg-Gare, (…) et à Bonnevoie, derrière la piscine,

en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée d’héroïne et d’avoir détenu, en vue de son usage personnel, de l’héroïne pour une valeur approximative de 65 euros, respectivement 2,5 grammes ;

4. le 11 novembre 2010, vers 15:30 heures, à L-(…), (…), devant le local nommé « LOCAL.) »

en infraction à l’article 506-1 2), d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), du Code pénal formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion en argent d’une perceuse sans fil, partant un bien formant le produit d’un vol.».

Y.) est à acquitter des préventions suivantes :

« comme auteur,

1. entre le 11 novembre 2010 vers 8:00 heures à L-4992 Bascharage et le même jour, vers 15:30 heures à L-(…), (…), devant le local nommé « LOCAL.) »,

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le produit direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) du même article;

en l’espèce d’avoir acquis et détenu notamment une tronçonneuse de la marque STIHL Rolomatic, une boîte en plastique contenant une disqueuse et un marteau de charpentier partant des biens visés par l’article 31 alinéa 1er sous 1 du Code pénal, auquel renvoie l’article 32-1 du même Code, formant le produit d’un vol à l’aide d’effraction et de fausses clés, partant d’infractions énumérées à l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’un vol à l’aide d’effraction et de fausses clés, partant d’infractions visées au prédit point 1) de l’article 506-1 du Code pénal;

2. le 11 novembre 2010, vers 15:30 heures, à L-(…), (…), devant le local nommé « LOCAL.) »

comme auteur,

en infraction à l’article 506-1 2), d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), du Code pénal formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, en l’espèce d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion en argent d’une tronçonneuse de la marque STIHL Rolomatic et d’une boîte en plastique contenant une disqueuse, partant des biens formant le produit d’un vol à l’aide d’effraction et de fausses clés. »

X.)

X.) est convaincu par les débats menés à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux partiels :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1. le 11 novembre 2010, vers 15.30 heures, à L-(…), (…), devant le local nommé « LOCAL.) »,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un délit, en l’espèce d’avoir recelé notamment une tronçonneuse de la marque STIHL Rolomatic, une boîte en plastique contenant une disqueuse ainsi qu’une perceuse sans fil, choses obtenues à l’aide d’un vol à l’aide d’effraction et de fausses clefs et d’un vol ;

2. le 11 novembre 2010, vers 16.00 heures, à Luxembourg-Gare, (…) et à Bonnevoie, derrière la piscine,

en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée d’héroïne et d’avoir détenu, en vue de son usage personnel, de l’héroïne pour une valeur approximative de 65 euros, respectivement 2,5 grammes ;

3. le 11 novembre 2010, vers 15.30 heures, à L-(…), (…), devant le local nommé « LOCAL.) »

en infraction à l’article 506-1 2), d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion en argent d’un bien visé à l’article 32-1, alinéa 1er, sous 1), du Code pénal formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une infraction énumérée au point 1) de cet article, en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion en argent d’une perceuse sans fil, partant un bien formant le produit d’un vol ».

X.) est à acquitter de la prévention suivante :

« le 11 novembre 2010, vers 15:30 heures, à L-(…), (…), devant le local nommé « LOCAL.) »

comme auteur,

en infraction à l’article 506-1 2), d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), du Code pénal formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, en l’espèce d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion en argent, d’une tronçonneuse de la marque STIHL Rolomatic et d’une boîte en plastique contenant une disqueuse, partant des biens formant le produit d’un vol à l’aide d’effraction et de fausses clés. »

Z.)

Z.) est convaincu par les débats menés à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux partiels :

« le 11 novembre 2010 vers 15.30 heures, à L-(…), (…), devant le local nommé « LOCAL.) »,

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1. en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir acquis et détenu de biens visés à l’article 31, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le produit direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) du même article, en l’espèce, d’avoir acquis et détenu une perceuse sans fil, partant un bien visé par l’article 31 alinéa 1er, sous 1 du Code pénal, auquel renvoie l’article 32-1 du même Code, formant le produit d’un vol, partant d’une infraction énumérée à l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il la recevait, qu’elle provenait d’un vol, partant d’une infraction visée au prédit point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ;

2. en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé des choses obtenues à l’aide d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé notamment une tronçonneuse de la marque STIHL Rolomatic et une perceuse sans fil, choses obtenues à l’aide d’un vol à l’aide d’effraction et de fausses clefs et d’un vol ;

3. le 11 novembre 2010 vers 15.30 heures, à L-(…), (…), devant le local nommé « LOCAL.) »,

en infraction à l’article 506-1 2), d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion en argent d’un bien visé à l’article 32-1, alinéa 1er, sous 1) du Code pénal formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une infraction énumérée au point 1) de cet article, en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion en argent d’une perceuse sans fil, partant un bien formant le produit d’un vol ».

Z.) est à acquitter des préventions suivantes :

« 1. le 11 novembre 2010, vers 15:30 heures, à L-(…), (…), devant le local nommé « LOCAL.) »,

comme auteur,

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le produit direct ou indirect des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) du même article, en l’espèce, d’avoir acquis et détenu notamment une tronçonneuse de la marque STIHL Rolomatic, partant un bien visé par l’article 31 alinéa 1er sous

1 du Code pénal, auquel renvoie l’article 32-1 du même Code, formant le produit d’un vol à l’aide d’effraction et de fausses clés partant d’infractions énumérées à l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il la recevait, qu’elle provenait d’un vol à l’aide d’effraction et de fausses clés, partant d’une infraction visée au prédit point 1) de l’article 506-1 du Code pénal;

2. le 11 novembre 2010, vers 15:30 heures, à L-(…), (…), devant le local nommé « LOCAL.) »

comme auteur,

en infraction à l’article 506-1 2), d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion en argent, d’une tronçonneuse de la marque STIHL Rolomatic partant un bien formant le produit d’un vol à l’aide d’effraction et de fausses clés. »

3. Les peines

Y.)

Les infractions retenues à charge de Y.) sont en concours réel de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

La peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction sanctionnée par l’article 506-1 du Code pénal.

Au vu du repentir sincère exprimé par Y.) à l’audience publique et de ses sérieux efforts de resocialisation, il y a lieu de retenir des circonstances atténuantes à son égard et de lui accorder le bénéfice de l’article 78 du Code pénal.

Le Tribunal condamne Y.) à une peine d’emprisonnement de 5 mois et à une amende de 500 euros eu égard à sa situation financière.

X.)

L’infraction de recel et l’infraction à l’article 506-1 du Code pénal retenues à charge de X.) sub 1. et 3. ont été commises dans une intention et un but délictuel uniques et se trouvent donc en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction d’usage et de détention d’héroïne retenue sub 2. à charge du prévenu X.). Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

La peine la plus forte est donc celle prévue à l’article 506-1 du Code pénal.

Au vu du repentir sincère exprimé par X.) à l’audience publique et de ses sérieux efforts de resocialisation, il y a lieu de retenir des circonstances atténuantes à son égard et de lui accorder le bénéfice de l’article 78 du Code pénal.

Le Tribunal condamne X.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois et à une amende de 300 euros eu égard à sa situation financière.

Z.)

Les infractions retenues à charge du prévenu Z.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

La peine la plus forte est celle prévue à l’article 506-1 du Code pénal.

Au vu du faible trouble à l’ordre public et des regrets exprimés par le prévenu à l’audience publique, le Tribunal estime, par application de l’article 78 du Code pénal, qu'il n'y a pas lieu de prononcer une peine d'emprisonnement supérieure à six mois.

L'article 22, alinéa 1 du Code pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994, dispose que «si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures».

En l'espèce, le Tribunal estime que les infractions retenues à charge du prévenu sont plus adéquatement sanctionnées par la condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement.

A l'audience du 20 juin 2012, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d'accomplir un travail d'intérêt général. Sur demande expresse, le prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d'intérêt général et à prester, le cas échéant, ce travail.

Il y a lieu de condamner Z.) à prester des travaux dans l'intérêt général pendant une durée de 80 heures, non rémunérées.

4. Confiscations et restitution

Il y a lieu d’ordonner la restitution de la montre de la marque CARTIER Roadster Automatic Stainless Steel, de couleur grise, numéro de série 400548CD2510, saisie suivant procès-verbal numéro 1525 du 11 novembre 2010, à son légitime propriétaire.

Il y a ensuite lieu d’ordonner la confiscation du sac en plastique de couleur jaune de la marque ZEEMAN et du sac isotherme de couleur blanche de la marque CACTUS, saisis suivant procès-verbal numéro 1531 du 11 novembre 2010, dans la mesure où ils ont servi à commettre les infractions.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, Y.), X.) et Z.), ainsi que les mandataires de Y.) et d’X.) entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Y.)

a c q u i t t e Y.) des infractions non établie à sa charge, c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de CINQ (5) mois et à une amende de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 200,16 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,

X.)

a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) mois et à une amende de TROIS CENTS (300) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 22,16 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SIX (6) jours,

Z.)

a c q u i t t e Z.) des infractions non établies à sa charge, d o n n e a c t e à Z.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général, c o n d a m n e Z.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de QUATRE-VINGTS (80) heures, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 22,16 euros, a v e r t i t Z.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les dix-huit mois à partir du jour où le présent jugement est devenu irrévocable,

a v e r t i t Z.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »

Restitution et confiscations

o r d o n n e la restitution de la montre de la marque CARTIER Roadster Automatic Stainless Steel, de couleur grise, numéro de série 400548CD2510, saisie suivant procès-verbal numéro 1525 du 11 novembre 2010, à son légitime propriétaire,

o r d o n n e la confiscation du sac en plastique de couleur jaune de la marque ZEEMAN et du sac isotherme de couleur blanche de la marque CACTUS, saisis suivant procès-verbal numéro 1531 du 11 novembre 2010.

Par application des articles 14, 15, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 74, 78, 79, 461, 467, 484, 505 et 506-1 du Code pénal ; des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle ainsi que de l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT, juge, et Dilia GUEDES COIMBRA, juge-déléguée, et prononcé en audience publique du jeudi, 5 juillet 2012, au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Michelle ERPELDING, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.