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TALux18-2155a Généré par l'IA

Court convicts lawyer for unauthorized use of title based on office sign and prior conviction.

Numéro de cause TALux18-2155a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of unauthorized use of the lawyer title under Article 41 of the 1991 Law. The court found that the defendant kept an office sign reading 'Etude d'avocat X.' despite a known suspension, corroborated by witness testimony and a prior conviction for similar misconduct. Consequently, the defendant was sentenced to a fine of 4,000 euros and 80 days of arrest for non-payment.

Regeste Legislator

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Article 41 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; Unauthorized use of the lawyer title is established when a suspended practitioner displays an office sign bearing the title, demonstrating an intentional misuse of the designation.

Mots-clés

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unauthorized use of title lawyer discipline office sign evidence prior conviction relevance Article 41 1991 law durée de l'infraction interruption de la prescription infractions uniques et continues

Dispositions légales citées

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Article 41 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat
infraction à l’article 41 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle
Le témoin René KLENSCH fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
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Texte complet

Jugt no 2155/2012

not. 11940/02/CD

étr.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUIN 2012

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) né le (…) à (…) (Belgique), demeurant à L-(…), (…),

prévenu _______________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 7 avril 2011 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 mai 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

infraction à l’article 41 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 6 juillet 2011.

A l’audience du 6 juillet 2011, la vice-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin René KLENSCH fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Marc SCHILTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 13 juillet 2011, date à laquelle il prononça la rupture du délibéré pour permettre au Ministère Public de prendre position quant à la prescription de l’action publique.

Par citation du 27 avril 2012 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 mai 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention susmentionnée.

Le prévenu ne comparut pas à l’audience.

Le représentant du Ministère Public, Marc SCHILTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 11940/02/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 43/10 du 14 janvier 2010 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction à l’article 41 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

Vu les citations des 7 avril 2011 et 27 avril 2012 (not.11940/02/CD) régulièrement notifiées au prévenu.

Le Ministère Public reproche à X.) (ci-après X.) ) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment depuis l’arrêt du Conseil disciplinaire et administratif d’appel du 6 février 2002 et au moins jusqu’au 22 avril 2004, date de la perquisition en présence du Juge d’Instruction, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie, en infraction à l’article 41 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, d’avoir fait un usage non autorisé du titre d’ « Avocat » respectivement d’ « Avocat à la Cour ».

Prescription

La prescription de l’action publique étant d’ordre public, le Tribunal doit examiner d’office si l’action publique n’est pas éteinte par prescription, les faits s’échelonnant en l’espèce sur une période allant de 2002 à 2004.

Le Tribunal retient que l’infraction de l’usage non autorisé du titre d’avocat est une infraction continue et le délai de prescription ne court qu’à partir du dernier fait accompli, en l’espèce à partir du 22 avril 2004.

L’infraction à l’article 41 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est un délit.

Aux termes de l’article 638 du Code d’instruction criminelle, les délits se prescrivent par trois années.

Est généralement admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite ou d’instruction. Les actes d’instruction interruptifs sont posés par le juge d’instruction, par la juridiction de jugement et par la police judiciaire pour découvrir la vérité et représentent tout acte prévu par la procédure pénale, émanant d’une autorité qualifiée à cet effet et ayant pour objet de recueillir les preuves ou de mettre la cause en état d’être jugée (H.-D Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale).

Par réquisitoire introductif du 29 septembre 2003, une instruction judiciaire est ouverte contre X.) du chef de faux, usage de faux, tentative d’escroquerie et infraction à la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés.

Le Tribunal constate que le Parquet a par réquisitoire supplétif du 2 février 2006 requis du Juge d’instruction d’étendre l’instruction concernant X.) du chef d’infraction à l’article 41 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

Le Tribunal retient qu’il s’agit en l’espèce d’un acte de poursuite interrompant valablement la procédure.

Le Tribunal constate que X.) n’est cependant inculpé qu’en date du 14 mai 2009 par le Juge d’instruction du chef d’infraction à l’article 41 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

Or, en mai 2009, le délai de prescription de 3 ans était déjà écoulé.

Il s’agit en l’espèce d’analyser si avant le 2 février 2009 un acte d’instruction ou de poursuite avait été posé interrompant le délai de prescription.

Le Tribunal constate à cet égard que le 14 janvier 2008, le Juge d’Instruction entend le témoin T1.) concernant notamment l’activité d’avocat exercée par X.) .

Le témoin T1.) déclare « …il m’a donné de temps à autre des conseils juridiques divers. Pour nous Monsieur X.) était toujours avocat, nous l’avons toujours appelé Maître et nous n’étions pas au courant de sa situation exacte c-à-d. qu’il a été suspendu du barreau de Luxembourg. Ce n’est qu’après la perquisition en 2004 que Monsieur X.) nous a fait part qu’il avait un problème avec le barreau de Luxembourg. Concernant l’activité de Monsieur X.) à l’adresse (…), je ne saurais pas vous dire exactement ce que Monsieur X.) travaillait ».

Le Tribunal retient que l’audition du témoin T1.) constitue un acte d’instruction qui a porté pour partie sur l’activité, respectivement la profession exercée par X.) , donc en lien avec l’infraction à la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat lui reprochée.

Le Tribunal retient que le fait délictueux de l’usage non autorisé du titre d’« Avocat », qui est visé par l’information ouverte contre X.) , faisait l’objet de l’acte d’instruction précité ; celui-ci a partant valablement interrompu le délai de prescription.

Puis intervient en date du 14 mai 2009 l’inculpation de X.) du chef d’infraction à la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

La clôture de l’instruction sera ordonnée en date du 19 novembre 2009 ; suivront le réquisitoire de renvoi du Parquet en date du 24 novembre 2009, l’ordonnance de renvoi en date du 14 janvier 2010 et la citation à prévenu du 7 avril 2011.

L’affaire paraîtra finalement à l’audience du 24 mai 2011.

Le Tribunal retient que tous ces actes sont des actes de procédure, de poursuite ou d’instruction, qui ont valablement interrompu le délai de prescription, de sorte que l’action publique n’est en l’espèce pas prescrite.

Au Fond

Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, des dépositions du témoin René KLENSCH ainsi que des déclarations du prévenu peuvent se résumer comme suit :

Le 6 février 2002, le conseil disciplinaire et administratif d’appel des avocats du Grand-Duché de Luxembourg a confirmé en appel une décision de suspension du conseil disciplinaire et administratif des avocats du Grand-Duché de Luxembourg prise en date du 8 novembre 2001 à l’encontre de X.) .

Par cette décision, le conseil disciplinaire et administratif d’appel des avocats du Grand-Duché de Luxembourg a confirmé la suspension de X.) à exercer la profession d’avocat pour un terme de 5 ans.

Le 22 avril 2004 la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, S.R.P.S., effectue une perquisition dans les bureaux occupés par

X.) , sis (…) à Luxembourg, notamment en présence de Maître Lucy DUPONG, représentant le barreau des Avocats de Luxembourg.

Cette perquisition est effectuée dans le cadre de l’instruction judiciaire ouverte contre X.) du chef de faux, usage de faux, tentative d’escroquerie et d’infraction à la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés.

Le témoin René KLENSCH déclare à l’audience que lors de cette perquisition, les agents de police ont constaté qu’à l’extérieur de l’immeuble se trouvait encore une plaque avec l’inscription « Etude d’avocat X.) ».

A l’audience du 6 juillet 2011, X.) conteste l’infraction qui lui est reprochée au motif qu’il avait déjà enlevé la plaque à l’extérieur en 2002 et qu’aucun autre élément du dossier répressif ne permet de conclure qu’il a fait usage du titre d’avocat.

L’article 41 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat sanctionne l’usage non autorisé des titres «avocat», «avocat à la Cour», «avocat-avoué», «avoué» et «avocat honoraire» ainsi que de tous autres termes comprenant ces mots ou leur équivalent d’une amende de 500 euros à 25.000 euros. En cas de récidive l’amende est portée au double.

X.) explique au Tribunal qu’il avait deux plaques. Une plaquette à l’intérieur où était inscrit : « Etude X.) », et une seconde plaque à l’extérieur où il avait également indiqué à l’aide d’un Dynamo : « Etude X.) ».

X.) explique qu’il aurait enlevé la petite plaquette à l’intérieur en 2002 lors de la visite du Bâtonnier du barreau de Luxembourg dans ses locaux.

Concernant, le Dynamo sur la plaque vissée à l’extérieur sur la façade de l’immeuble, il l’aurait déjà retiré en 2001 au moment de la décision de suspension en première instance.

X.) est formel pour dire que le 22 avril 2004, lors de la perquisition, aucune plaque, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’immeuble sis (…), ne portait l’inscription « Etude X.) ».

Le commissaire René KLENSCH déclare à l’audience, sous la foi du serment qu’il y avait le 22 avril 2004, à l’extérieur de l’immeuble sis (…), une plaque vissée à la façade qui portait l’inscription gravée « Etude d’avocat X.) ».

Le témoin ajoute qu’il ne se rappelle plus si le terme « à la Cour » était également indiqué mais il est formel pour dire qu’il y avait l’inscription « Etude d’avocat ».

X.) déclare le 19 avril 2005 au Juge d’instruction « en novembre 2001 quand j’ai été suspendu, je suis resté dans le même bureau. J’ai enlevé ma plaquette « avocat » quand j’ai appris ma suspension par un ancien confrère du barreau ».

Interrogé le 14 mai 2009 par le Juge d’instruction, X.) déclare « je dois vous dire qu’après ma suspension comme avocat au barreau de Luxembourg je n’ai plus utilisé le titre d’avocat ou posé un quelconque acte en tant qu’avocat. Il est néanmoins vrai qu’au moment où vous avez effectué les perquisitions dans l’immeuble (…), il se trouvait encore une plaque avec mon nom et le titre d’avocat fixé sur le mur avec des vis ».

Les déclarations claires et précises faites par le témoin à l’audience corroborent celles faites par X.) auprès du Juge d’instruction.

Le Tribunal relève encore qu’il ressort du casier judiciaire belge de X.) qu’il a déjà été condamné en date du 27 mai 2009 par le Tribunal correctionnel d’Arlon du chef d’usurpation du titre d’avocat ou d’avocat honoraire.

Au vu des déclarations de X.) auprès du Juge d’instruction et au vu des déclarations du témoin, le Tribunal retient pour établi que la plaque vissée à la façade de l’immeuble sis (…) y était toujours présente le 22 avril 2004 et qu’elle portait l’inscription « Etude d’avocat X.) ».

Le Tribunal retient que le fait par X.) , qui avait connaissance de la décision de suspension du conseil disciplinaire et administratif d’appel des avocats du Grand-Duché de Luxembourg du 6 février 2002, d’avoir une plaque avec l’inscription « Etude d’avocat X.) » à l’extérieur de l’immeuble dans lequel il exploitait toujours ses bureaux constitue un usage non autorisé du titre d’avocat.

Cette attitude prouve son intention d’utiliser sans droit le titre d’avocat.

X.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations du témoin :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, entre le 6 février 2002 le 22 avril 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg, (…), en infraction à l’article 41 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,

en l’espèce, d’avoir fait un usage non autorisé du titre d’ « Avocat ». »

L’article 41 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat sanctionne d’une peine d’amende de 500 euros à 25.000 euros l’infraction retenue à charge de X.) .

Au vu de la gravité de l’infraction et de la durée pendant laquelle l’état infractionnel a perduré, le Tribunal condamne X.) à une peine d’amende de 4.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de QUATRE MILLE (4.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 26,50 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUATRE-VINGT (80) jours.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle ainsi que de l’article 41 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat qui furent désignés à l’audience par la vice présidente.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique du jeudi, 14 juin 2012 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mireille REMESCH, greffière, en présence de Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public ont signé le présent jugement.