Court acquits defendant of business secrets violation and declares itself incompetent for civil damages claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of charges regarding business secrets and ordered the return of seized documents. While the civil parties successfully constituted themselves as plaintiffs, the court declared itself incompetent to hear their claim for damages. This decision was based on the anticipated acquittal in the criminal phase, which legally precludes the tribunal from adjudicating the associated civil liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 44 du Code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle: The criminal court is incompetent to hear a civil damages claim if the defendant is acquitted in the criminal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2070/2012
not. 17218/07/CD
étr. restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUIN 2012
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) né le (…) à (…) (Italie), demeurant à L-(…), (…),
p r é v e n u
en présence de
1) la société SOC1.) asbl établie et ayant son siège social à F-(…), (…),
2) la société SOC1.) LUX s.à r.l. établie et ayant son siège social à L-(…), (…), Bâtiment 4,
3) la société SOC1.) BELGIQUE s.p.r.l. établie et ayant son siège social à B-(…), (…), comparant par Maître Guillaume LOCHARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu X.), préqualifié. _______________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 27 mars 2012 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 8 et 9 mai 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
violation du secret professionnel, divulgation de secrets d’affaires ou de fabrication.
A l’audience du 8 mai 2012, la Vice-présidente constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Les témoins T1.) et T2.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, les débats furent suspendus et la continuation des débats fixée au 9 mai 2012, audience lors de laquelle le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Guillaume LOCHARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte des sociétés SOC1.) asbl, SOC1.) LUX s.à r.l. et SOC1.) Belgique s.p.r.l. contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil ; il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par la Vice-présidente et par la greffière.
Le représentant du Ministère Public, Gilles HERRMAN, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le rapport n° JDA 2927-4 du 9 octobre 2008 établi par la police grandducale, Service de Police Judiciaire, Section Nouvelles Technologies.
Vu le rapport n° 23-2927-4/2008 du 12 décembre 2008 établi par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Répression Grand Banditisme.
Vu le rapport n° SPJ/RGB/2009/2927-9/WEIM du 15 juin 2009 établi par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Répression Grand Banditisme.
Vu la citation à prévenu du 5 octobre 2011 régulièrement notifiée à X.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 203/11de la Chambre du Conseil du 2 février 2011.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) de s’être rendu coupable de l’infraction de violation de secrets d’affaires. Plus concrètement, il est accusé d’avoir, en ayant été employé de l’entreprise commerciale SOC1.), soit dans un but de concurrence, soit dans l’intention de nuire à SOC1.), soit pour se procurer un avantage illicite, utilisé et/ou divulgué à son nouvel employeur SOC2.), endéans les deux ans qui ont suivi son départ de chez SOC1.), les secrets d’affaires, tels que les différentes formations professionnelles et leur contenu, les fiches techniques ou mémoires techniques, les tests et contrôles des connaissances et les dossiers et fichiers des clients d’SOC1.) dont il a eu connaissance par suite de son emploi chez SOC1.).
Il lui est également reproché d’avoir violé son obligation au secret professionnel en ayant, en tant que dépositaire par profession des secrets d’affaires d’SOC1.) qui lui avaient été confiés, révélé ces secrets d’affaires à son nouvel employeur SOC2.) S.A., respectivement SOC3.) S.A..
I. Les faits
Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, les déclarations des témoins T1.) et T2.) (ci-après « T2.) »), ainsi que les déclarations du prévenu ont permis d’établir les faits suivants :
1. Eléments constants et enquête
Il est constant en cause que SOC1.) est un groupe de sociétés dont l’activité consiste à proposer aux entreprises des formations professionnelles, notamment en matière de sécurité et de santé au travail. A travers diverses structures, le groupe SOC1.) est actif tant en France, qu’en Belgique et au Luxembourg.
Par contrat de travail signé le 18 juillet 2001, le prévenu X.) a été engagé avec effet au 1er octobre 2001 par l’association SOC1.), établie à (…) (F), en qualité de « conseiller en formation ».
L’article 10 de son contrat de travail précise :
« SOC1.) pourra être amené à confier à Monsieur X.) des matériels, fichiers, documents divers en dépôt pour en faire un usage déterminé. Monsieur X.) s’interdit expressément d’en faire un usage autre que celui autorisé par son employeur et s’oblige à les lui présenter sur simple demande. Monsieur X.) s’interdit de prendre, en vue de son usage personnel ou pour tout autre usage non autorisé expressément, des copies ou reproductions de tous documents et matériels appartenant à SOC1.).
A l’expiration de son contrat, pour quelque motif que ce soit, Monsieur X.) devra restituer immédiatement les documents confiés ainsi que toutes les copies et reproductions en sa possession, sans qu’il soit besoin d’une demande ou d’une mise en demeure préalable d’SOC1.) ».
Au début du mois de janvier 2006, le prévenu a donné sa démission.
Par courrier daté du 30 janvier 2006, le prévenu a demandé à être dispensé de son préavis pour être libéré de son travail dès le 31 janvier 2006 au soir. Par courrier daté du même jour, la dispense lui a été accordée.
Dès le 1er février 2006, le prévenu X.) a rejoint la société SOC2.) S.A., faisant partie du groupe GROUPE.), en qualité de « Account manager », chargé notamment de la gestion des plans de formation en matière de sécurité, de qualité et de technique en entreprise.
Le 29 mars 2006, la société SOC1.) LUX a adressé un courrier à la société SOC2.) S.A. dans laquelle elle lui reproche d’usurper certaines de ses créations, de démarcher ses clients et de débaucher du personnel.
Le mandataire d’SOC1.) a adressé en date du 11 mai 2007 un courrier de mise en demeure au prévenu X.), le sommant à cesser tout acte de concurrence déloyale consistant à utiliser des secrets d’affaires ou à débaucher du personnel. A la même date, une mise en demeure similaire a été adressée à la société SOC2.) S.A..
En date du 3 août 2007, le groupe SOC1.) composé de 3 entités, porte plainte entre les mains du Juge d’Instruction. Dans la plainte, il est exposé que dans le cadre de son activité professionnelle pour compte d’SOC1.), X.) aurait eu accès à différentes connaissances qui constitueraient un ‘trésor’ enrichi au cours de 20 ans d’activité. Après être passé à la concurrence, le groupe SOC1.) aurait été victime de divers actes de concurrence déloyale, notamment : - un débauchage de personnel ; en tout, 6 salariés auraient été débauchés par SOC2.) S.A. - une violation de droits d’auteur sur les programmes et un vol de fichiers informatiques, notamment par l’utilisation de modèles de programmes qui auraient été copiés, des offres d’une présentation similaire, notamment par la reprise de la présentation d’un livret d’accueil pour compte d’un client, et la reprise du catalogue des programmes en matière de sécurité.
Le plaignant SOC1.) déclarait également porter plainte pour violation des secrets d’affaires, tels la liste de clients, la liste de formateurs, les méthodes opérationnelles et la nature et le contenu des programmes de formation, ainsi que pour vol de ces données. Elle évalue son préjudice à 250.000 euros.
En juillet 2008, le prévenu a été licencié par la société SOC2.).
En date du 30 septembre 2008, les agents de police du Service de Police Judiciaire ont procédé, sur base d’une ordonnance du Juge d'Instruction, à une perquisition dans les locaux de la société SOC2.) S.A.. Il s’est avéré que la société était en train de déménager vers (…) et que les dossiers relatifs à la formation avaient été transférés à une société SOC4.) établie à (…) (F), faisant également partie du groupe GROUPE.). Néanmoins, plusieurs documents ont pu être saisis.
La perquisition a permis de saisir une série de documents, de listings et de factures.
Les enquêteurs de police ont procédé à l’audition de divers témoins :
T2.) a été entendu par les enquêteurs en date du 11 septembre 2008. Il estime que le prévenu aurait commis des actes de concurrence déloyale consistant notamment dans le débauchage de 6 salariés, dans la violation de droits d’auteur sur les programmes et de vol de fichiers informatiques. Le nouvel employeur de X.) emploierait des modèles de programmes copiés sur ceux d’SOC1.). T2.) estime que SOC1.) a été victime de violations de secrets d’affaires et de vols de données, notamment relatifs à la liste de clients, à la liste de formateurs, aux méthodes opérationnelles, ainsi qu’à la nature et au contenu des programmes de formation.
Il sera réentendu le 17 novembre 2008, et une série de documents saisis par la police lui ont été présentés. Il déclare reconnaître dans ces documents certains des clients d’SOC1.), ainsi que certaines similitudes au niveau de la mise en page. Pour le surplus, il estime qu’une comparaison plus détaillée s’impose. La partie plaignante versera ainsi au dossier répressif un classeur dans lequel elle procède à une telle comparaison (voir ci-après). T2.), confronté à un listing de
159 clients saisi chez SOC2.), indique qu’il s’agirait d’un vieux fichier commercial d’SOC1.). Sur d’autres listings, il reconnaît les noms cités comme étant tous des sociétés clientes d’SOC1.).
B.) explique avoir été licenciée par X.) et avoir par la suite parlé au dirigeant de SOC2.), A.), pour lui faire part de la « manière d’opérer de X.) » tout en l’informant qu’il y avait une forte similitude entre les documents administratifs de SOC1.) et ceux de SOC2.). Elle dit ne pas avoir prêté une attention spécifique au contenu des programmes. Elle conteste cependant avoir utilisé pendant qu’elle travaillait chez SOC2.) des documents munis de l’entête de SOC1.).
En date du 5 mars 2009, les enquêteurs de police ont procédé à une saisie au siège de la société SOC3.) S.A., qui avait repris divers salariés après que la société SOC2.) avait cessé ses activités de formation. Le prévenu admet être le
« manager » et le bénéficiaire économique de cette société, créée en septembre 2008.
De même, en procédant à une recherche par mots clefs, des données informatiques ont été saisies.
Les enquêteurs concluent que « divers documents comme des factures, cours de formation et listings clients … permettent d’établir un lien direct avec la société SOC1.) ou encore avec des anciens clients d’SOC1.) … Bon nombre de documents saisis sont munis de l’en-tête SOC1.) Formation ».
A l’audience, T1.) a confirmé ce déroulement de l’enquête.
2. Explications de T2.)
Le témoin T2.) précise à l’audience qu’il est le directeur général d’SOC1.) Asbl en France et gérant des sociétés luxembourgeoise et belge. Il s’agirait d’un organisme d’apprentissage offrant des formations et des conseils. L’association SOC1.) remonterait aux années 40 et aurait été active dans le domaine de la sidérurgie, avant de se développer et de créer différents centres locaux pour être au plus près des entreprises.
Le prévenu a été embauché en tant que conseiller de formation.
Selon T2.), il ne serait guère facile de gagner une entreprise comme cliente. Une première étape consisterait à trouver en son sein la personne responsable de la formation ; l’information quant à l’identité de cette personne serait dès lors une donnée d’une grande valeur. Ensuite, cela prendrait du temps pour gagner la confiance d’une entreprise.
En tout cas, selon T2.), 2 mois seraient insuffisants pour contacter une entreprise, analyser ses besoins et formuler une offre adaptée. Cela démontrerait que X.) se serait nécessairement basé sur le travail réalisé par SOC1.).
T2.) précise encore que parmi les entreprises démarchées par X.), un grand nombre d’entre elles aurait déjà été clients ou prospects de SOC1.). C’est également pour cette raison que certains clients fidèles se seraient manifestés chez eux pour dénoncer les démarches de X.). Au final toutefois, quasiment toutes les entreprises auraient fini par retourner chez SOC1.) pour organiser leur formation.
Quant aux programmes de formation, T2.) explique que SOC1.) compte dans son portefeuille entre 900 et 1.000 programmes. Il importerait d’adapter les programmes aux besoins spécifiques de chaque entreprise cliente. Le rôle des conseillers consisterait notamment à identifier ces besoins et à faire une offre personnalisée. Ainsi, on se servirait certes de programmes standards à la base, mais ceux-ci seraient adaptés par la suite. Ces programmes appartiendraient à SOC1.) et il ne s’agirait guère de données librement accessibles, comme par exemple sur Internet. Lors d’une seconde audition, il admet toutefois qu’à une époque, SOC1.) avait mis en ligne ses programmes, mais dans une version « épurée », ne reprenant que les grands titres.
Elaborer un tel programme ne serait guère un travail facile, mais prendrait du temps. Ainsi, chaque organisme de formation aurait son approche pédagogique propre. T2.) ne conteste pas qu’un référentiel réglementaire fixe les grandes lignes des formations obligatoires ; ce ne serait cependant pas pour autant qu’il définirait le cheminement pédagogique pour y aboutir.
Quant aux fiches techniques, T2.) explique que celles-ci sont spécifiquement dressées pour une chaque entreprise.
Pour les tests et contrôles, il s’agirait également de documents personnalisés par SOC1.). Ainsi, SOC1.) aurait mis en place un système informatique spécifique, générant des formulaires de test en choisissant aléatoirement un certain nombre de questions parmi un grand nombre de questions enregistrées. Il s’agirait d’un véritable travail pour élaborer un test.
Il s’ajouterait que SOC1.) aurait pris soin d’embaucher ses propres graphistes pour réaliser ses documents et illustrations, et ce afin d’éviter tout conflit en matière de droits d’auteur.
Quant à la relation qu’il entretenait avec X.), T2.) expose qu’il avait embauché ce dernier pour éventuellement lui succéder dans la gestion d’un centre. X.) n’aurait cependant pas été très motivé. Au final, la gestion de ce centre n’aurait pas été confiée au prévenu, ce qui l’aurait « froissé ». On lui aurait offert d’aller à (…), le directeur de ce centre partant à la retraite. Le prévenu s’y serait rendu, mais aurait donné sa démission peu après.
Lors de l’instruction à l’audience, les 18 pièces figurant dans un classeur versé par la partie plaignante aux enquêteurs ont été passées en revue et les explications du témoin T2.) ont été recueillies. Ce classeur regroupe des documents provenant de SOC1.) et des documents provenant du prévenu ; selon la partie plaignante, la comparaison de ces documents permettrait de constater que ses données ont été reprises.
T2.) estime que très peu d’entreprises proposeraient des formations dans le domaine concerné. Le titre serait repris à l’identique. Ce serait au final le même service qui serait offert.
Le prévenu précise que le client visé par ces documents était certes un client de SOC1.), mais uniquement dans le domaine spécifique de la sidérurgie.
T2.), prenant inspection de la fiche d’évaluation, estime qu’il est possible que celle-ci ait été créée de toutes pièces.
T2.) estime que la comparaison des documents fait apparaître une grande similitude, notamment au niveau de la présentation. Il en déduit que X.) aurait volontairement cherché à faire une présentation similaire pour créer la confusion.
En fait, il déduit d’un petit imprimé de fichiers saisis sur l’ordinateur de SOC2.) (d’environ 2 x 2 cm) que la présentation des formulaires d’examen serait similaire à celle utilisée chez SOC1.).
T2.) estime que ces documents présenteraient de multiples similitudes au niveau de la mise en page. Le prévenu chercherait à créer la confusion en optant volontairement pour une présentation similaire à celle de SOC1.).
T2.) souligne que les clauses générales ont été reprises mot pour mot. On y retrouverait même certains chiffres repris à l’identique, sans que cela ne corresponde cependant à un quelconque usage de la profession.
T2.) estime qu’il serait impossible d’établir de tels documents en deux mois. Le prévenu aurait dès lors nécessairement eu recours à des informations recueillies lorsqu’il travaillait pour SOC1.).
Le témoin précise que ce dossier aurait été en cours de pourparlers chez SOC1.), le prévenu étant au courant des besoins de cette entreprise.
T2.) critique notamment le fait que les dessins repris par le prévenu sont très similaires à ceux développés par SOC1.).
Pour ces documents T2.) admet qu’il ne décèle pas suffisamment de similitudes pour en tirer une conclusion.
T2.) estime que le prévenu a repris d’SOC1.) l’idée que les examens sont considérés comme réussis lorsque les candidats obtiennent 70 % des points, seuil qui ne serait fixé par aucune réglementation et serait propre à SOC1.). Il en serait de même en ce qui concerne la durée de 30 minutes réservée aux tests.
T2.) note qu’il s’agirait de la liste des clients de SOC1.) et également des clients que le prévenu aurait démarchés après être passé auprès de SOC2.).
3, 8, 11, 12, 14, 15, 18 T2.) précise que rien de particulier n’est à signaler à propos de ces documents.
T2.) a encore procédé à la comparaison de quelques autres documents qui étaient annexés à la plainte initiale. Il décèle pour certaines formations, par exemple celles sur les harnais de sécurité et les locotracteurs, des textes qui auraient été copiés tels quels.
3. Arguments de défense du prévenu
3.1. Explications lors de l’enquête
Lors de son audition par la police en date du 10 mars 2009, X.) explique avoir travaillé pour compte de SOC1.), mais avoir démissionné après avoir été muté au centre de (…), cette mutation ne lui convenant pas pour des raisons familiales. Connaissant le patron du groupe GROUPE.), A.), il a rejoint cette société pour développer le volet de la formation, puisque la société SOC2.) se limitait à l’époque à la formation informatique.
Le prévenu déclare : « En quittant la société SOC1.) … j’ai évidemment emmené toutes mes affaires. Il s’agissait de dossiers, d’affaires personnelles, de fichiers et programmes SOC1.) ».
Il affirme cependant également que « tous les programmes de formation que j’ai créés, recrées, modifiés ou encore utilisés proviennent soit de sociétés que j’utilisais comme intervenants, soit des parties de programmes que je prenais de gauche et de droite dont notamment des programmes de SOC3’.) France, d’SOC1.), SOC5.) ou d’autres sociétés ». Il estime que la plupart des programmes seraient disponibles sur Internet.
Quant aux listings de clients, le prévenu déclare qu’il les a créés lui-même durant son occupation chez SOC1.) et estime que « c’était mes clients ». Il s’en suivrait qu’il ait contacté ses anciens clients en sa nouvelle qualité d’accountmanager chez SOC2.). Certains clients l’auraient suivi chez leur nouvel employeur, et d’autres ne l’auraient pas fait.
Il conteste avoir débauché un quelconque salarié de SOC1.). Une quinzaine de salariés aurait quitté SOC1.) en raison de la manière dont cette entreprise était dirigée, et seules quelques-uns auraient rejoint la société SOC2.).
X.) conclut en faisant valoir qu’il n’aurait jamais débauché de personnel, que les personnes seraient venus de leur plein gré, qu’il n’aurait jamais violé des droits d’auteur, ni volé des fichiers ou programmes.
C.), D.) et E.), entendus par les services de police, confirment ne pas avoir été débauchés par le prévenu. Ils relatent qu’à l’époque, un grand nombre de salariés avait quitté SOC1.) en raison notamment d’un manque de perspectives professionnelles.
3.2. Explications lors de l’instruction
Lors de son interrogatoire devant le Juge d'Instruction en date du 14 octobre 2010, le prévenu X.) a également contesté toutes les infractions pour lesquelles il a été inculpé.
Il ne conteste pas avoir emmené différents fichiers et programmes de son ancien employeur SOC1.) suite à sa démission. Personne lui aurait réclamé ces fichiers, alors pourtant que son patron était au courant qu’il les détenait.
Concernant les programmes de formation, il précise qu’il n’y aurait pas « 36 solutions » pour présenter une offre de formation aux clients. Toutes les sociétés actives sur ce marché présenteraient des offres structurées de la même façon. Certains programmes seraient directement établis et repris des formateurs et intervenants externes ou seraient accessibles en ligne.
Il admet toutefois qu’au sein de SOC2.), il a travaillé « sur quelques bases d’SOC1.) », tout en rappelant que toutes les sociétés de formation se serviraient d’une base commune. Il estimait de même qu’SOC1.) aurait eu recours à des documents élaborés par d’autres sociétés.
Quant aux clients, il déclare : « Quoi de plus normal que de contacter mes anciens clients qui ont préféré continuer travailler avec moi ». Il est d’avis que les clients concernés auraient été « surtout attachés à ma personne, raison pour laquelle ils nous ont rejoints auprès de la société SOC2.). SOC1.) n’avait aucun droit acquis sur ces clients qui nous ont rejoints sans aucune activité de démarchage ».
Il ne conteste pas avoir emporté des listings qu’il dit avoir lui-même créés pendant qu’il travaillait auprès de SOC1.).
Quant à son parcours professionnel, X.) rappelle avoir démissionné de SOC1.) suite à sa mutation à (…) et avoir rejoint la société SOC2.) parce qu’il en connaissait le patron A.).
Les autres salariés de SOC1.) auraient rejoint la société SOC2.) de leur propre gré parce que l’ambiance auprès de leur ancien employeur serait devenue invivable.
3.3. Explications à l’audience
A l’audience, le prévenu X.) explique avoir été embauché en 2001 par SOC1.). Il admet avoir été formé au sein de cette structure, parce que ce n’était pas sa profession primaire ; il explique avoir reçu une très bonne formation. On lui aurait fait à l’embauche diverses promesses quant à sa carrière, qui auraient été déterminantes dans son choix, étant donné qu’il aurait eu au même moment des offres auprès d’autres employeurs. Finalement, les promesses n’auraient pas été tenues, sa hiérarchie jugeant qu’il n’avait pas les compétences pour diriger un centre stratégique. Il admet avoir mal pris le fait qu’une autre personne s’est vue attribuer ce poste. Il s’agirait d’un des motifs pour lesquels il a démissionné et rejoint SOC2.) ; ce nouvel employeur lui aurait par ailleurs proposé un salaire plus intéressant.
Le prévenu ne conteste pas avoir été en possession d’un certain nombre de documents au moment de sa démission, notamment parce qu’il était censé les transférer vers le centre à (…). Ayant été dispensé immédiatement de tout travail, l’occasion ne se serait tout simplement pas présentée pour les restituer. Tout serait ainsi resté à la maison et cela n’aurait pas été sa préoccupation première. Il n’aurait tout simplement plus pensé à ces documents.
Il estime, notamment en ce qui concerne les programmes de formation, qu’il s’agit d’informations relevant du domaine public. De tels programmes seraient utilisés par de nombreuses sociétés, disponibles sur Internet et SOC1.) aurait également puisé dans ce fonds commun et repris des programmes développés par les intervenants externes qu’elle faisait intervenir. Il explique avoir également lui-même créé un certain nombre de programmes pendant qu’il travaillait chez SOC1.), tout en précisant que la notion de « créer » implique pour une large part la reprise de données préexistantes.
Quant à la liste de clients, il conteste avoir systématiquement contacté des clients SOC1.). Il ne conteste cependant pas avoir contacté certains des anciens clients avec lesquels il travaillait, en raison de la relation de confiance qui se serait nouée. Il s’exprime comme suit : « j’avais noué des contacts de confiance ; il est évident que je suis retourné les voir ». Les clients auraient su qu’il maîtrisait très bien le domaine de la sécurité, ce qui expliquerait qu’ils auraient choisi de continuer à travailler avec lui.
Il ne conteste pas avoir repris les conditions générales. Quant à certains autres documents, il les aurait cependant directement récupérés auprès des clients eux-mêmes qui les lui auraient remis. Ces documents appartiendraient aux clients en question et non à SOC1.), et les clients seraient libres d’en faire l’usage qu’ils veulent.
Il souligne encore qu’en Belgique, où les dirigeants seraient accueillants et ouverts et où les secrétaires ne raccrocheraient pas directement le téléphone aux commerciaux comme en France, il serait facile de joindre les responsables de la formation au sein de l’entreprise et de nouer un contact avec eux.
A l’appui de ses arguments, le prévenu X.) a versé en cause : - une série de programmes de formation d’autres organismes de formation - une série de documents intitulés « Recommandation » du département « prévention des accidents du travail » de la caisse française de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
Il déduit de ces documents que les programmes de formation sont largement prédéfinis par un cadre réglementaire et que par conséquent les programmes proposés par les différents organismes de formation présenteraient nécessairement de nombreuses similitudes.
II. Au pénal
Le Tribunal relève d’emblée que bien que la question ait été soulevée dans la plainte, se retrouve dans le dossier répressif et ait été débattue à l’audience, aucune infraction de violation en matière de droits d’auteur (notamment sur des programmes d’ordinateur) ni en matière de droits sui generis sur les bases de données n’a été libellée. Il n’appartient dès lors pas au Tribunal de déterminer si de tels actes de contrefaçon ont été commis par le prévenu.
Il faut également relever qu’une infraction de concurrence déloyale n’est pas non plus libellée à charge de X.). Ces aspects, et notamment la question de savoir s’il a ou non débauché de manière illégitime du personnel de son ancien employeur, sont dès lors sans incidence en l’espèce.
Le Ministère Public reproche deux infractions au prévenu, à savoir la divulgation de secrets d’affaires (art. 309 du Code pénal), ainsi que la violation d’un secret professionnel (art. 458 du Code pénal).
1. Divulgation de secrets d’affaires
L’article 309 alinéa 1er incrimine celui qui, étant ou ayant été employé, ouvrier ou apprenti d'une entreprise commerciale ou industrielle, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à son patron, soit pour se procurer un avantage illicite, utilise ou divulgue, pendant la durée de son engagement ou endéans les deux ans qui en suivent l'expiration, les secrets d'affaires ou de fabrication dont il a eu connaissance par suite de sa situation.
Cet article avait été introduit par une loi du 5 juillet 1929 concernant la concurrence déloyale.
1.1. Utilisation ou divulgation d’un secret d’affaires
Il importe de relever dans un premier temps que l’article 309 du Code pénal n’exige pas que le secret visé soit d’une quelconque manière matérialisé. Il est par conséquent indifférent si l’auteur a emmené des documents ou fichiers informatiques ou s’il a simplement fait usage de ses connaissances ou de données qu’il avait mémorisées.
Le Tribunal note tout d’abord que la clause figurant au contrat de travail du prévenu est sans incidence en l’espèce. Non seulement une telle clause risquerait d’être invalidée en droit du travail luxembourgeois en raison de sa formulation très générale, mais encore m’appartient-il pas aux parties de fixer conventionnellement le champ d’application du droit pénal. La notion de secret d’affaires au sens de l’article 309 du Code pénal est une notion légale qui n’est pas susceptible d’être étendue conventionnellement. La violation de la clause contractuelle peut dès lors tout au plus porter à conséquence sur le plan civil.
Pour qu’il puisse s’agir d’un secret d’affaires, il doit s’agir de faits qui ne sont connus que d’un cercle restreint de personnes et qui ont intérêt à le tenir secret (TA Lux., 27 avril 2000, n° 997/00, confirmé par CSJ, 5 décembre 2007, n° 575/07).
Le secret couvre les « informations difficilement accessibles à un tiers » (voir en ce sens TA Lux., référé, 12 mai 2005, n° 503/05 ; TA Lux., ordonnance en matière de concurrence déloyale, 11 avril 2008, n° 504/08 ; TA Lux., ordonnance en matière de concurrence déloyale, 5 décembre 2008, n° 1486/08).
Ne peuvent notamment pas constituer des secrets d’affaires, des informations qu’un commerçant ou industriel partage avec un grand nombre, potentiellement illimité de clients et prospects. En effet, de telles informations ne sont pas seulement accessibles à un cercle restreint de personnes.
Le Tribunal en déduit que ne constituent pas des secrets d’affaires :
- Des logos et graphismes, tels le dessin d’un chariot élévateur, puisqu’un tel dessin n’a rien de secret. Une telle création pourrait tout au plus être grevée de droits d’auteur, droits dont la violation n’est pas reprochée au prévenu.
- Des conditions générales, puisque celles-ci ne sont pas secrètes puisqu’elles sont remises à tous les prospects qui en font la demande pour connaître les conditions d’engagement et à tous les clients qui doivent les signer. De telles conditions générales sont également rendues publiques sur Internet. Elles ont pour objectif d’être largement utilisées et distribuées et d’être connues d’un public potentiellement indéfini.
- La durée et les modalités d’organisation de tests ne sont pas des secrets dans la mesure où ces formulaires sont soumis à un nombre indéterminé de candidats à la formation et connaissent ainsi une large publicité.
- Les plans de formation ne constituent pas non plus des secrets d’affaires. En effet, l’instruction à l’audience a permis de constater tout d’abord que la société SOC1.) en avait par le passé publié les grands traits sur son site Internet. Si pour le surplus, les plans de formation détaillés n’ont été transmis qu’aux clients qui ont signé, il ne s’en s’agit pas moins d’une distribution à un certain nombre de clients et de personnes à former, de sorte qu’il ne s’agit plus d’un secret. Les plans de formation pourraient être protégés par un droit sui generis sur les bases de données, mais ici encore, une telle infraction n’est pas libellée à charge de X.)
En ce qui concerne les données et informations qu’il est reproché au prévenu X.) d’avoir révélées, il ne reste dès lors plus que la liste des clients et des prospects de SOC1.).
L’instruction à l’audience, et notamment les déclarations de T2.) permettent de retenir que la société SOC1.) avait publié, notamment dans des plaquettes publicitaires distribuées jusqu’en 2005 ou 2006, la liste de ses principaux clients. SOC1.) a dès lors volontairement porté à la connaissance du public l’identité de ses clients, de sorte que cette information ne constituait pas un secret.
Par contre, les listings retrouvés lors des perquisitions effectuées par la police ne se limitaient pas à énumérer les noms des clients, mais contenaient également d’autres informations, notamment : - la personne de contact au sein des entreprises, ainsi que ses coordonnées de contact - le fait si cette entreprise était déjà cliente ou ne l’était pas.
A cela s’ajoute que le prévenu avait connaissance, donc détenait immatériellement, un grand nombre d’autres informations à ce propos, à savoir notamment : - les besoins spécifiques de ces entreprises, - l’état d’avancement des pourparlers, - les prix qui avaient été proposés et pratiqués par SOC1.), etc.
Si la simple identité brute des clients ne constituait chez SOC1.) pas un secret, ces informations détaillées quant aux pourparlers et négociations contractuels étaient cependant une information essentielle, importante pour prospérer dans l’activité d’organisme de gestion. Ces données n’étaient pas rendues publiques par SOC1.). Elles n’étaient connues que d’un cercle limité de personnes, et certaines du seul prévenu.
Leur divulgation est de nature à causer un préjudice à SOC1.), notamment en ce qu’elle porterait atteinte à sa capacité de gagner de nouveaux adhérents.
Ces données ont été rassemblées au fil du temps, tant par le prévenu que par d’autres salariés d’SOC1.), au prix d’un investissement financier et temporel certain. En effet, les divers clients avaient été démarchés, des entrevues ont eu lieu, les besoins ont été analysés et des propositions ont été faites.
Ces données quant à l’identité et à l’état des pourparlers contractuels constituent dès lors une information secrète.
Il résulte de l’enquête de police qu’un grand nombre des clients de SOC1.) ont été contactés par le prévenu X.), travaillant pour compte de la société SOC2.) S.A. Ce constat est également confirmé par le témoin T2.).
Le prévenu ne conteste d’ailleurs pas avoir exploité le contact privilégié qu’il avait avec ces clients et les connaissances qu’il avait quant à leurs besoins et quant à l’état des pourparlers antérieurs auprès de SOC1.) :
- Lors de son audition par la police, il a estimé qu’il s’agissait de « ses clients » et ne conteste pas avoir utilisé les listes des clients, s’estimant
en droit de le faire parce qu’il aurait été à l’origine de ces contacts.
- Auprès du Juge d'Instruction, il avait déclaré que les clients étaient avant tout attachés à sa personne et jugé : « Quoi de plus normal que de contacter mes anciens clients qui ont préféré continuer travailler avec moi ? ».
- A l’audience, le prévenu déclare qu’il avait noué des liens de confiance avec ces clients et estime qu’il était évident qu’il soit allé revoir ces mêmes personnes avec lesquelles il était en contact chez SOC1.).
Il y a dès lors eu divulgation et utilisation d’un secret.
1.2. Qualité d’employé d’une entreprise commerciale
L’infraction telle que définie par l’article 309 du Code pénal exige que l’auteur des faits soit un « employé [i.e. salarié] d’une entreprise commerciale ou industrielle ».
Il résulte des éléments du dossier répressif, et notamment du contrat de travail signé le 18 juillet 2001, que X.) avait été aux services de « SOC1.) – Association loi 1908 ».
De par son statut, l’employeur du prévenu est dès lors assimilable à une association sans but lucratif, telle que la connaît le droit luxembourgeois, et non à une société commerciale.
Il faut cependant relever que l’article 309 du Code pénal ne s’attache pas à la forme juridique de l’employeur, mais à la nature de l’ « entreprise » qu’il exploite.
Les organismes de formation professionnelle continue sont régis par les articles L. 6351-1 A et suivants du Code du travail français. Si les articles L. 6351-1 et suivants du même Code requièrent une déclaration d’activité préalable auprès de l’autorité administrative, ces dispositions restent cependant muettes sur le caractère civil, libéral ou commercial de cette activité.
Par principe, une association sans but lucratif est celle qui poursuit un but supérieur, qui ne cherche ni son propre enrichissement ni celui de ses membres (CSJ, concurrence déloyale, 27 février 2008, n° 32936).
Il est de l’essence même d’une association sans but lucratif qu’elle ne se livre pas à des opérations industrielles et commerciales et qu’elle ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel (CSJ, concurrence déloyale, 6 mars 2002, n° 26201).
Une association sans but lucratif peut néanmoins accomplir des actes de commerce sans tomber dans le champ de la commercialité tant que cette activité reste accessoire et subordonnée à la réalisation de son but désintéressé (ibidem).
L’article 2 des statuts de l’association SOC1.) précise: « L’association est constituée en vue notamment de fournir à ses adhérents, soit directement, soit indirectement, dans le cadre des obligations prévues par le Code du Travail, des moyens de formation de leur personnel et d’assurer, d’une manière générale, tout activité liée à la formation. Elle ne poursuit aucun but lucratif, politique ou religieux ».
Il ne résulte d’aucun élément du dossier, et il n’a pas été soutenu à l’audience que l’activité réellement exercée par l’association SOC1.) serait différente de celle fixée par ses statuts.
Le Tribunal retient dès lors que l’association SOC1.) agit sans but lucratif, en ce sens qu’elle ne procure pas à ses membres ou adhérents des revenus professionnels.
Aux termes de l'article 1er du Code de Commerce sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
Dans des conclusions rédigées le 18 novembre 2002 par l’Avocat Général Martine SOLOVIEFF (Fédération (…) asbl et Taxis (…) sàrl contre (…) asbl), il est développé :
Exercer une profession, c’est consacrer d’une façon principale et habituelle son activité à l’accomplissement d’une certaine tâche dans le dessein d’en tirer un profit.
L’activité professionnelle est intéressée : celui qui est commerçant cherche à tirer un profit pécuniaire de l’exercice de son commerce.
En effet il ne faut pas considérer comme commerçant celui qui se livre à une exploitation en apparence commerciale, sans vouloir en tirer aucun profit personnel (Ripert et Roblot, Traité de droit commercial, Tome 1, 17ème Edition n° 136 et 137).
Pour être commerçant, il ne suffit pas d’accomplir d’une manière répétée des actes commerciaux ; il faut que la répétition de ces actes constitue une profession habituelle, c’est-à-dire qu’ils soient inspirés d’un mobile général identique : se procurer des moyens d’existence (Répertoire pratique de Droit belge, complément V, commerce-commerçant N° 134 ; Droit commercial, Tome 1, Michel Forges, Christian Jassogne p. 27.
La loi ne se contente pas de l’habitude ; elle veut qu’il y ait « profession », c’est-à-dire actes de commerce réitérés, faits dans un but de spéculation par une personne qui en fait un métier. Il faut que l’auteur réalise les actes professionnellement, c’est-à-dire qu’il cherche dans leur exécution des ressources pour subvenir à ses besoins (Frédéricq, Traité de Droit commercial belge, Tome 1, p. 126).
Il résulte de ces développements que c’est l’intention de réaliser un bénéfice et donc le but de lucre qui est en principe considéré comme étant la caractéristique commune à toute activité commerciale.
L’appréciation de la qualité de commerçant ne se conçoit guère sans la détermination des actes de commerce qui composent cette activité.
Dans l’impossibilité de donner en termes généraux la définition de l’acte de commerce, le législateur luxembourgeois en s’inspirant des Codes de commerce français (anciens articles 632 et 633 du Code de commerce, actuels articles 110-1 et 110-3 nouveau code de commerce) et belge (articles 2 et 3) a dressé par énumération un tableau d’actes de commerce, dits actes de commerce par nature ou objectifs.
Ainsi ces actes de commerce sont commerciaux par leur nature propre, indépendamment de la profession de celui qui les fait.
Ces actes de commerce présentent un caractère commun : on les suppose exercés dans le but de réaliser un bénéfice (Frédericq, ouvrage précité N°19 p. 55).
L’esprit de lucre, exception faite pour quelques actes commerciaux, entre autres ceux qui le sont en raison de leur forme, comme les effets de commerce, est pour nos tribunaux le critère de l’acte de commerce ; s’il fait défaut, l’obligation n’a pas de caractère commercial (C. cass. 10 octobre 1895, Pas I, 286 ; Répertoire pratique de droit belge, Tome II, Commerce-commerçant, p. 61, N° 2).
Ainsi si aux termes de l’article 2 du Code de commerce certains actes sont réputés par la loi actes de commerce, c’est parce que le législateur présume que ceux-ci sont accomplis dans un esprit de lucre (C. cass. 1ère chambre 19 janvier 1973 Pas. 6 belge 1973 p. 493).
Ce qui leur confère le caractère commercial, c’est le mobile poursuivi : réaliser un bénéfice. c’est donc la recherche du profit et l’esprit de lucre qui est le propre de l’acte de commerce (Répertoire Dalloz Verbo, actes de commerce, N° 26 et 27).
Le Tribunal fait siens ces développements pour retenir qu’il ne saurait y avoir d’activité commerciale qu’à condition que celle-ci tende vers la réalisation d’un bénéfice.
La Cour de Cassation a confirmé « qu’en constatant que l’activité reprochée à l’association sans but lucratif … n’était pas exercée dans un but de lucre pour en inférer que celle-ci n’agissait pas en qualité de commerçant les juges du fond ont, sans encourir le grief allégué, correctement appliqué la loi » (CSJ, cassation, 16 janvier 2003, n° 04/03, n° 1944 du registre).
Il faut relever encore que conformément à ses statuts et également à ses conditions générales, l’association SOC1.) n’a pas de « clients » au sens commercial, mais les personnes ou entreprises qui ont recours à l’offre de formation deviennent des « adhérents ».
Ainsi, à défaut d’avoir pour objectif la réalisation d’un bénéfice, il ne saurait être retenu que l’association SOC1.) exploite une entreprise commerciale.
A titre complémentaire, le Tribunal relève que l’activité consistant à offrir des formations professionnelles n’est pas nécessairement de nature commerciale.
Les actes de commerce sont définis par les articles 2 et 3 du Code de Commerce. L’activité de formateur n’y est pas renseignée.
Il est vrai qu’il est admis que cette liste n’est pas exhaustive (TA Lux., civil, 28 avril 2010, n° 120925).
Il a toutefois été jugé que le fait, même habituel, d'enseigner contre rémunération une science ou une technique ne constitue pas un acte de commerce et ne saurait attribuer la qualité de commerçant au directeur de l'établissement. Spécialement, le directeur ou l'exploitant d'une auto-école ne saurait être considéré comme possédant la qualité de commerçant (TA Lux. 8 décembre 1965, Pas. 20, 44).
L’assujettissement à la TVA n’est pas un critère pertinent, puisque toute activité économique, qu’elle soit commerciale, extractive, agricole, libérale, industrielle, etc. est susceptible de donner lieu à un assujettissement à cette taxe.
Le démarchage de clientèle, la rédaction d’offres ou encore l’émission de factures ne permettent pas, même s’ils sont répétés, de conclure au caractère commercial de l’activité, des démarches similaires s’observant également pour des activités de nature civile ou libérale.
Il convient de relever que d’après le registre SIREN, l’association SOC1.) n’est pas inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés.
Son activité principale (Code NAF « 85.59A ») renvoie à une activité de « Formation continue d’adultes », qui est une sous-catégorie des activités d’enseignement. Cet élément ne permet dès lors pas non plus de conclure au caractère commercial des activités d’SOC1.).
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il faut conclure que l’employeur de X.) n’est ni une entreprise commerciale, ni une entreprise industrielle.
Un élément constitutif de l’infraction de violation du secret d’affaires faisant défaut, il convient d’acquitter X.) de l’infraction qui lui est reprochée sub 1).
2. Violation du secret professionnel
L’article 458 du Code pénal incrimine « les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui … les auront révélés ».
L'énumération de l'article 458 du Code pénal, visant les personnes liées par le secret professionnel, n'est pas limitative et les termes «état ou profession» sont assez larges pour embrasser l'exercice d'autres fonctions (CSJ, 17 décembre 1955, Pas. 16, 409).
Pour qu'une personne soit soumise au secret professionnel, il ne suffit toutefois pas qu'elle soit devenue confidente d'un secret dans n'importe quel but et de n'importe quelle manière, mais il faut que par son état ou par sa profession elle soit dépositaire de secrets et que la personne qui lui a fait la confidence ait dû recourir à son ministère (voir en ce sens CSJ, cassation, 26 février 1918, Pas. 10, 329 ; CSJ, cassation, 21 mars 1957, Pas. 17, 43 ; CSJ, 6 juin 1961, Pas 18,
351 ; CSJ, 7 décembre 1976, Pas. 23, 425).
En dehors des secrets intéressant des particuliers, l'article 458 du Code pénal, qui sanctionne la violation du secret professionnel, ne peut s'appliquer que dans des cas spéciaux où la loi, dans un but d'ordre public, a imprimé le caractère confidentiel et secret aux actes d'une profession ou d'une fonction publique (CSJ, 19 juin 1967, n° 154/67, LJUS n° 96707928).
L’obligation au secret professionnel ne peut être étendue à ceux qui sont seulement tenus à un devoir de discrétion (DE NAUW Alain, Initiation au droit pénal spécial, Ed. Wolters Kluwer 2008, p. 376).
Les dirigeants et salariés des entreprises, sous réserve des règles spécifiques relatives aux secrets de fabrique, ne sont pas considérés comme tombant sous le coup de la loi pénale, bien qu'ils puissent avoir accès à des informations confidentielles. La révélation d'une confidence ne rend celui qui a reçu la confidence punissable que s'il s'agit d'une confidence liée à l'exercice de certaines professions ; que ce que la loi a voulu garantir c'est la sécurité des confidences qu'un particulier est dans la nécessité de faire à une personne dont l'état ou la profession dans un intérêt général et d'ordre public fait d'elle un confident nécessaire (Cass. Crim. 19 novembre 1985 : Bull. Crim. no 364 ; Dr. Social 1985, 419; Jurisclasseur Pénal cit. numéro 73). Les dirigeants et employés de la société ne tombent partant pas sous le coup de l'article 458 du code pénal (TA Lux., 6 avril 1995, n° 771/95, LJUS n° 99826803).
Ne sont ainsi pas astreints au secret professionnel de simples salariés, tels par exemple un employé aux archives (CSJ, 19 juin 1967, précité), des journalistes (CSJ, cassation, 21 mars 1957, précité). Ne sont pas non plus astreints au secret des agents d’affaires ou des comptables (DE NAUW Alain, op. cit., p. 384).
En effet, un simple commercial ne saurait être considéré comme exerçant un ministère le rendant dépositaire d’un quelconque secret ; il ne s’agit pas d’une profession ni d’un métier spécifiques auquel des tiers sont obligés de se confier pour obtenir certaines prestations.
Le prévenu X.) ne peut dès lors pas être considéré comme étant « dépositaire par profession » de secrets professionnels.
Il s’ajoute que la nature des secrets protégés par l’article 458 du Code pénal est différente de celui des secrets d’affaires visés par l’article 309 du même Code.
Il a notamment été retenu que « contrairement [au secret professionnel] et le secret bancaire y greffé, le secret instauré par l'article 309 du Code pénal constitue plutôt une protection de la propriété intellectuelle au sens large qu'une protection d'une donnée communiquée à un tiers, mais appartenant de fait à la sphère privée de celui que se confie » (TA Lux., 27 avril 2000, n° 997/00, confirmé par CSJ, 5 décembre 2007, n° 575/07).
Or, en l’espèce, le prévenu X.) n’a pas obtenu connaissance ni divulgué de quelconques informations de nature privée reçues de la part des divers clients de son employeur SOC1.).
Les éléments constitutifs requis par l’article 458 n’étant pas réunis, il convient d’acquitter X.) du second chef d’accusation libellé à sa charge.
3. Conclusion
Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, le prévenu X.) est à acquitter :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
1) entre le mois de février 2006 et le mois de juillet 2008, dans la société SOC2.) S.A. à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
étant ou ayant été employé, ouvrier ou apprenti d’une entreprise commerciale, ou industrielle, avoir, soit dans un but de concurrence, soit dans l’intention de nuire à son patron, soit pour se procurer un avantage illicite, utilisé ou divulgué, pendant la durée de son engagement ou endéans les deux ans qui en suivent l’expiration, les secrets d’affaires ou de fabrication dont il a eu connaissance par suite de sa situation,
en l’espèce, ayant été employé de l’entreprise commerciale SOC1.), soit dans un but de concurrence, soit dans l’intention de nuire à SOC1.), soit pour se procurer un avantage illicite, d’avoir utilisé et/ou divulgué à son nouvel employeur SOC2.), endéans les deux ans qui ont suivi son départ de chez SOC1.), les secrets d’affaires, tels que les différentes formations professionnelles et leur contenu, les fiches techniques ou mémoires techniques, les tests et contrôles de connaissances et les dossiers et fichiers des clients d’SOC1.) dont il a eu connaissance par suite de son emploi chez SOC1.),
2) entre le mois de février 2006 et le mois de juillet 2008, dans la société SOC2.) S.A. à (…) et entre le mois de juillet 2008 et le 5 mars 2009 dans la société SOC3.) S.A. à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir révélé, en tant que médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets,
en l’espèce, en tant que dépositaire par profession des secrets d’affaires d’SOC1.) qui lui avaient été confiés, d’avoir révélé ces secrets d’affaires, tels que les différentes formations professionnelles et leur contenu, les fiches techniques ou mémoires techniques, les tests et contrôles de connaissances et les dossiers et fichiers des clients SOC1.), à son nouvel employeur SOC2.) S.A., respectivement SOC3.) S.A. ».
III. Au civil
A l'audience du 9 mai 2012, Maître Guillaume LOCHARD, avocat à la Cour, se constitua partie civile pour et au nom de d’SOC1.) asbl, d’SOC1.) LUX s.à r.l. et d’SOC1.) Belgique s.p.r.l. contre le prévenu X.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte aux demanderesses au civil de leur constitution de partie civile.
La partie civile réclame le montant de 343.283,35 euros avec les intérêts légaux à partir de la plainte (3 août 2007), jusqu’à solde.
Le Tribunal est toutefois incompétent pour en connaître, eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire des demanderesses au civil en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, statuant au pénal
a c q u i t t e X.) des infractions non retenues à sa charge, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire des documents saisis suivant le procès-verbal de police n° 23-2927-5/2008 dressé en date du 30 septembre 2008 par la Police grand-ducale, Service de Police Judicaire, Répression du Grand Banditisme et des documents saisis suivant le procèsverbal de police n° 23-2927-8/2009 du 5 mars 2009, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Répression du Grand Banditisme, statuant au civil
d o n n e a c t e à SOC1.) asbl, SOC1.) LUX s.à r.l. et SOC1.) BELGIQUE s.p.r.l. de leur constitution de partie civile, se d é c l a r e incompétent pour en connaître, l a i s s e les frais de la demande civile à charge des demandeurs au civil.
En application de l’article 44 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique le jeudi, 7 juin 2012, au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mireille REMESCH, greffière, en présence de Stéphanie NEUEN, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.