Legislator Jurisprudence & Législation
TALux12-2022a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses civil claims against two defendants but declares citation invalid against a third defendant.

Numéro de cause TALux12-2022a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Tribunal d'Arrondissement declared the citation admissible against two defendants but invalid against a third defendant, Z., due to procedural defects. While the court acquitted the two defendants on criminal charges and dismissed their procedural fee claims, it declared the civil action inadmissible against them due to lack of jurisdiction. Conversely, the plaintiff's civil claim against Z. was rejected as inadmissible, and the request for procedural fees was dismissed for all parties.

Regeste Legislator

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Articles 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle: The court must verify the admissibility of civil claims within the criminal proceeding; if the court lacks jurisdiction over the civil aspect, it declares the claim inadmissible and assigns costs to the plaintiff.

Mots-clés

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civil claim admissibility criminal court jurisdiction procedural citation validity procedural fees rejection lack of jurisdiction civil allégations d'escroquerie défense contre les pratiques commerciales illicites enquête internationale pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Article 2 du Code d'Instruction Criminelle
Article 3 du Code d'Instruction Criminelle
Article 179 du Code d'Instruction Criminelle
Article 182 du Code d'Instruction Criminelle
Article 184 du Code d'Instruction Criminelle
Article 185 du Code d'Instruction Criminelle
Sur accord du Ministère Public, suite à la présentation d’une excuse valable pour raisons personnelles justifiées, les cités directs ont été autorisés à se faire représenter à l’audience par leur mandataire conformément à l’article 185 du Code d’instruction criminelle tel que modifié.
Article 189 du Code d'Instruction Criminelle
Article 190 du Code d'Instruction Criminelle
Article 190-1 du Code d'Instruction Criminelle
Article 191 du Code d'Instruction Criminelle
Article 194 du Code d'Instruction Criminelle
Article 195 du Code d'Instruction Criminelle
Article 196 du Code d'Instruction Criminelle
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Texte complet

Jugt no 2022/2012 Not. : 31651/11/CD

Audience publique du 1er juin 2012

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOC2.) S.àr.l. (anciennement SOC1.). (Luxembourg) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonction,

comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,

– citante directe et demanderesse au civil – et

1) X.), né le (…), demeurant à (…),(…),(…), République de Panama,

2) Y.), né le (…), demeurant à (…),(…)/(…),(…), République de Panama,

3) Z.), né le (…), demeurant à (…),(…),(…), République de Panama, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu;

– cités directs et défendeurs au civil – en présence du Ministère Public, partie jointe.

F A I T S :

Par acte de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN du 8 août 2011, la société à responsabilité limitée SOC2.) S.àr.l. a fait donner citation à X.), à Y.) et à Z.) à comparaître à l'audience du 12 décembre 2011 à 09.00 heures, devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg, Cité Judiciaire à Luxembourg, afin de voir condamner ces derniers, selon les peines à requérir par le Ministère Public, du chef des infractions mentionnées dans la citation directe.

A l’appel de la cause à cette audience, Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanda l’autorisation de représenter les cités directs X.), Y.) et Z.).

Le Tribunal autorisa Maître Cathy ARENDT de représenter les cités directs X.), Y.) et Z.).

Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta la citante directe, la société à responsabilité limitée SOC2.) S.àr.l. Il donna lecture de la citation directe et exposa ses moyens.

Maître Cathy ARENDT répliqua.

L’affaire fut remise au 17 avril 2012, pour continuation des débats.

A cette audience, A.) et B.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, à titre de simple renseignement.

Maître Rosario GRASSO développa plus amplement les moyens de la citante directe.

Maître Cathy ARENDT développa plus amplement les moyens de défense des cités directs.

L’affaire fut remise au 2 mai 2012, pour continuation des débats.

A cette audience, Maître Rosario GRASSO développa plus amplement les moyens de la citante directe.

A cette même audience, Maître Cathy ARENDT développa plus amplement les moyens de défense des cités directs.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé,

J U G E M E N T qui suit:

Par exploit d'huissier du 8 août 2008, la société SOC2.) S.àr.l. a cité X.), Y.) et Z.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, aux fins de les voir condamner du chef d’escroquerie sinon de tentative d’escroquerie à jugement ainsi que du chef d’escroquerie à clientèle sinon de tentative d’escroquerie à clientèle, le tout en infraction à l’article 496 du Code pénal aux peines à requérir par le Ministère Public.

Au civil, la citante directe demande la condamnation solidaire des cités directs au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1.000.000 euros du chef de son préjudice matériel, de 650.000 euros pour la perte d’une chance et de 50.000 euros pour le préjudice moral.

La citante directe demande encore à voir condamner les cités directs au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du Code d’instruction criminelle, à déterminer ex æquo et bono par le Tribunal.

Sur accord du Ministère Public, suite à la présentation d’une excuse valable pour raisons personnelles justifiées, les cités directs ont été autorisés à se faire représenter à l’audience par leur mandataire conformément à l’article 185 du Code d’instruction criminelle tel que modifié.

Vu les notes de plaidoiries échangées.

I. Au pénal

1. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent de la citation directe, des pièces versées en cause, ainsi que des déclarations faites à l’audience peuvent être résumés comme suit:

En 1986, X.) et Y.) ont constitué la société civile de droit panaméen SOC1.)., spécialisée dans la domiciliation de sociétés pour le compte de leurs clients à travers le monde. Les mêmes personnes ont ensuite constitué au Luxembourg, en octobre 1988, la société SOC1.) S.àr.l.

Au courant du mois de juin 1996, l’intégralité des parts sociales détenues par X.) et Y.) dans la société SOC1.) S.àr.l. a été cédée à B.) et son époux A.), qui ont ainsi repris l’activité de cette société dont ils sont devenus les gérants.

Au courant de l’année 1997, les époux A.) / B.) ont cédé leurs parts à la société SOC3.) INC., qui à son tour, les a cédées, au courant de l’année 2006, à la société de droit du Costa Rica SOC4.) S.A.

Il ressort du dossier répressif que l’objet social de la société SOC1.) S.àr.l. consiste en l’assistance aux personnes physiques et aux personnes morales dans la constitution et la domiciliation de sociétés, ainsi que le conseil pour tous autres services accessoires.

Le 21 mai 2010, la société SOC1.) S.àr.l. a changé sa dénomination sociale en SOC2.) S.àr.l.

Au Panama, la raison sociale de la société civile SOC1.) a été remplacée par « SOC5.) & CO » le 31 janvier 2007.

Au motif que les époux A.) / B.) seraient à l’origine de fraudes fiscales, la société civile SOC5.) & CO a demandé la résolution du contrat de cession la liant aux époux A.) / B.) conclu en 1996, en introduisant à l’encontre de ces derniers mais également à l’encontre de la société SOC2.) S.àr.l., une procédure d’arbitrage devant le Centre de Conciliation et d’Arbitrage de Panama.

Le 10 février 2010, a été rendue une sentence arbitrale par le Centre de Conciliation et d’Arbitrage de Panama à l’encontre des époux A.) / B.) et la société SOC1.) S.àr.l., par laquelle ces derniers ont été condamnés à payer à la société SOC1.) S.àr.l. la somme de 649.392.04 PAB et qui a ordonné aux mêmes personnes de s’abstenir d’utiliser le nom, l’entête et toute autre référence à l’étude SOC1.), SOC5.) & CO, le logo SOC6.) et toutes autres dérivations ou références au nom de la société SOC5.) & CO.

Le 18 février 2010, la société SOC5.) & CO a notifié la sentence arbitrale aux époux A.) / B.) et à la société SOC2.) S.àr.l. qui ont alors introduit une demande en interprétation de cette décision.

Une sentence en interprétation est intervenue en date du 2 mars 2010, notifiée aux parties le 4 mars 2010.

Dans un courrier daté du 23 février 2010, le mandataire des époux A.) / B.) et de la société SOC2.) S.àr.l., Maître Dieter GROZINGER, s’est adressé, à titre préventif, au Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg lui demandant de refuser toute demande d’exequatur éventuelle que déposerait la société SOC5.) & CO pour de prétendues violations des dispositions légales et procédurales.

Quelques jours plus tard, à savoir le 1er mars 2010, la société SOC5.) & CO a déposé auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg une requête en exéquatur de la sentence arbitrale du 18 février 2010 précitée. A l’appui de sa requête, elle a produit une traduction de ladite sentence réalisée par une employée de la société SOC5.) & CO. A la dernière page du document, la traductrice a traduit la formule « notifiquese y cùmplace » par les termes « ordonne la signification et ordonne l’exécution ».

Suite à ce dépôt, le Président du Tribunal a transmis le courrier précité du 23 février 2010 au mandataire de la société SOC1.) S.àr.l., feu Maître Gerry OSCH qui, suivant courrier du 15 mars 2010, a pris position par rapport aux problèmes soulevés.

Le lendemain, à savoir le 16 mars 2010, le Président du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg a fait droit à la demande en exequatur et a rendu une ordonnance contre laquelle appel a été interjeté le 15 avril 2010.

Cette instance est toujours pendante à l’heure actuelle devant la Cour Supérieure de Justice de Luxembourg.

Par des courriers du 16 mars et du 24 février 2010, la société SOC1.) a communiqué des extraits de la sentence arbitrale litigieuse à ses clients pour les informer de la fin des relations contractuelles avec la partie citante directe, la société SOC2.) S. àr.l.

En date des 19 et 24 mars 2010, la société SOC2.) S.àr.l., ainsi que les époux A.) / B.) , ont introduit un recours en annulation à l’encontre de la sentence arbitrale du 10 février 2010 devant la Cour Suprême de Justice du Panama. Ce recours a été rejeté dans un arrêt de la Cour du 22 octobre 2010, confirmant purement et simplement le contenu de la sentence arbitrale du 10 février 2010.

Il résulte enfin du dossier répressif que les requêtes en protection des droits constitutionnels fondamentaux introduites par la société SOC2.) S.àr.l. à l’encontre de la sentence arbitrale du

10 février 2010 et de la décision du 2 mars 2010, ayant refusé la demande d’interprétation de ladite sentence, ont été rejetées par l’Assemblée Plénière de la Cour Suprême de Justice de Panama en date du 31 mars 2011.

2. Quant à la recevabilité

a) Quant à l’intérêt à agir

Pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. La partie civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie d’un intérêt, c’est-àdire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite immédiate et directe d’un fait constituant une infraction (Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247).

Pour que l’action soit recevable, il faut que celui qui l’exerce ait été lésé dans sa personne, dans sa réputation, dans ses biens (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 1, n°366).

En l’espèce, la citante directe SOC2.) S.àr.l. remplit ces conditions de sorte que son action est recevable.

b) Quant à la qualité des défendeurs

Le cité direct Z.) fait conclure à l’irrecevabilité de la citation directe à son égard pour défaut de qualité dans la mesure où il n’est pas le représentant légal de la société SOC5.) & CO.

Il résulte des développements qui précèdent que la sentence arbitrale litigieuse a été rendue en date du 10 février 2010 par le Centre de Conciliation et d’Arbitrage de Panama entre les parties SOC5.) & CO, société civile professionnelle de droit panaméen, d’une part, et les époux A.) / B.) et la société SOC1.) S.àr.l., d’autre part.

C’est la société SOC5.) & Co qui a diligenté la procédure d’exequatur sur le territoire luxembourgeois et il est constant en cause que les représentants légaux de cette société sont X.) et Y.).

La citante directe ne rapportant pas la preuve que Z.) fait partie des représentants de la société SOC5.) & Co, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable à son égard pour défaut de qualité.

c) Le moyen tendant à l’application du principe « una via electa… »

A l’audience publique du 2 mai 2012, le Ministère Public a soulevé la règle « una via electa… » pour conclure à l’irrecevabilité de la demande de SOC2.) S.àr.l. au motif que des actions ayant le même objet avaient été introduites devant d’autres juridictions luxembourgeoises.

Pour que la règle « una via electa non datur recursus ad alteram » soit applicable, il faut que les demandes qui sont successivement portées devant les juridictions répressive et civile aient le même objet, qu’elles soient fondées sur la même cause et qu’elles soient formées entre les mêmes parties (Lux. 11 novembre 1960, 18, 288).

Il résulte des pièces versées au dossier et notamment du jugement commercial du 6 mai 2011 que la demande de la société SOC5.) & CO, X.), Y.), la société SOC1.) S.à.r.l. et la société SOC6.) S.àr.l introduite à l’encontre de la société SOC2.) S.àr.l., B.) et A.) devant le Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, pour voir annuler le dépôt de la marque SOC6.) , a été déclarée non fondée.

Par ailleurs, dans un arrêt du 11 mai 2011, la Cour Supérieure de Justice siégeant en matière de concurrence déloyale dans une affaire opposant la société SOC5.) & Co, X.), Y.), la société SOC6.) S.àr.l. et la société SOC1.) S.àr.l. à la société SOC2.) S.àr.l. et A.), la Cour a décidé que le juge de la concurrence déloyale est incompétent pour connaître de la demande des premiers tendant à voir qualifier d’acte de concurrence déloyale le fait pour les deuxièmes d’utiliser le nom de domaine SOC6.) .lu et l’adresse électronique @SOC6.) .lu.

Ces actions ayant un objet différent de celui de l’instance actuellement pendante devant le Tribunal correctionnel, le moyen soulevé par le Ministère Public est à rejeter comme étant non fondé.

3. En droit

a. L’escroquerie à jugement

La partie citante directe SOC2.) S.àr.l. reproche aux cités directs d’être à l’origine d’une escroquerie à jugement, sinon d’une tentative d’escroquerie à jugement, punissable en vertu de l’article 496 du Code pénal.

Selon la société SOC2.) S.àr.l., les manœuvres frauduleuses consisteraient dans le fait d’avoir soumis au Président du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg une traduction volontairement et délibérément fausse de la sentence arbitrale panaméenne précitée du 10 février 2010 et de lui avoir caché la vérité en ne l’informant pas de l’ensemble des aspects de l’affaire, notamment en passant sous silence le fait que les procédures panaméennes n’avaient pas encore été menées à terme et que des recours contre la sentence arbitrale litigieuse étaient toujours possibles.

Par le fait de soumettre au Président du Tribunal d’Arrondissement une requête d’exequatur nonobstant les voies de recours non encore épuisées, il y aurait eu des manœuvres frauduleuses tendant à s’arroger un titre rendant la sentence arbitrale exécutoire au Luxembourg.

Les cités directs contestent les faits qui leurs sont reprochés, et soutiennent, d’une part, que la traduction de la décision arbitrale soumise au Président Pierre GEHLEN était correcte et, d’autre part, que la sentence était définitive.

Il résulte des éléments du dossier répressif que l’ordonnance d’exequatur du 16 mars 2010 rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement a fait l’objet d’un appel et que cette instance est actuellement pendante devant la Cour Supérieure de Justice et ne sera pas vidée avant le mois de septembre 2012.

Il en découle que les démarches entreprises par la citante directe font qu’il n’y a pas eu délivrance d’un titre luxembourgeois définitif.

Par conséquent, en l’absence d’une décision définitive de la Cour Supérieure de Justice, le Tribunal correctionnel constate qu’au moment où il est appelé à rendre sa décision, l’infraction d’escroquerie n’a pas encore pu être consommée.

Les cités directs X.) et Y.) sont partant à acquitter de l’infraction d’escroquerie.

b. La tentative d’escroquerie à jugement

Selon l’article 496 du Code Pénal, la tentative d’escroquerie est punissable. Il convient donc de vérifier si par leur attitude les cités directs ont tenté d’induire le Président Pierre GEHLEN en erreur.

Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du Code pénal soient punissables et constitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance.

Il y a escroquerie à jugement dès lors que le plaideur verse de mauvaise foi un document mensonger pour «surprendre la religion du juge» et pour obtenir une décision qui lui est favorable et qu’il n’aurait pas obtenu si la réalité avait été connue (CSJ, 11 février 2009, n° 79/09 X).

Plus encore, il a été retenu dans un arrêt de la Cour de Cassation que l’objet direct de l’escroquerie à jugement est l’obtention d’un titre de justice moyennant des manœuvres frauduleuses; que l’infraction est consommée dès cette obtention; que les juges du fond n’avaient donc pas à rechercher si le prévenu avait effectivement tiré profit du titre obtenu par des manœuvres frauduleuses (CSJ, cassation, 26 novembre 2009, n° 2704).

En l’espèce, il est reproché aux cités directs d’avoir soumis au Président du Tribunal Pierre GEHLEN, dans le cadre du dépôt de la requête en exequatur, un document mensonger en vue de l’obtention de l’ordonnance d’exequatur. Il leur est également reproché d’avoir volontairement omis d’indiquer au Président les recours qui avaient été introduits au Panama.

1. La fausse traduction

La société SOC2.) S.àr.l. soutient que la traduction versée au Président du Tribunal Pierre GEHLEN dans le cadre du dépôt de la requête en exequatur serait inexacte en ce qu’elle contient, à la dernière page de la sentence arbitrale, la formule « notifiquese y cùmplace » traduite par « ordonne la signification et ordonne l’exécution ».

Selon la citante directe, la traduction correcte aurait été « à notifier et à respecter », tel que cela avait d’ailleurs été confirmé par la traductrice NORIS, travaillant comme traductrice assermentée au Panama. La formule « ordonne la signification et ordonne l’exécution » aurait ainsi induit en erreur le Président du Tribunal d’arrondissement, le faisant croire que la sentence arbitrale litigieuse valait titre exécutoire.

A titre de contre-preuve, les cités directs versent néanmoins au débat une traduction de Luc PETRY, traducteur-interprète assermenté auprès de la Cour Supérieure de Justice de

Luxembourg, de laquelle il ressort que la formulation litigieuse signifie « pour notification et exécution ».

En présence de deux avis divergents de traducteurs assermentés, il existe pour le moins un doute quant à la question de savoir s’il y a fausse traduction ou non.

Le Tribunal en conclut qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que la formule litigieuse est inexacte.

A titre complémentaire, le Tribunal observe qu’il n’est pas établi avec certitude si cette formule a induit en erreur le Président du Tribunal ou non et a influé ou pu influer sur sa décision.

2. L’omission d’indiquer l’existence de recours

Dans un deuxième temps, la société SOC2.) S.àr.l. soutient que les cités directs auraient volontairement omis d’indiquer les voies de recours existantes sous l’empire des lois panaméennes et des procédures engagées au Panama ceci afin de faire croire au Président du Tribunal Pierre GEHLEN qu’ils disposaient d’une décision définitive.

Il résulte du dossier répressif qu’en date du 22 février 2010, Maître Dieter GROZINGER, mandataire des époux A.) / B.) et de la société SOC2.) S.àr.l. au moment des faits, s’est adressé, à titre préventif, au Président du Tribunal Pierre GEHLEN lui demandant de refuser toute demande en exequatur de la sentence arbitrale litigieuse au motif que cette décision ne serait pas définitive et que des voies de recours avaient été introduits contre cette décision.

Suite à ce courrier, le Président Pierre GEHLEN a sollicité une prise de position de la part de Maître Gerry OSCH, conseil de la société SOC5.) & CO.

Maître Gerry OSCH a répondu par courrier du 15 mars 2010 dans lequel il a exposé et documenté ses arguments en droit. Il a soutenu que la sentence arbitrale litigieuse était définitive dans la mesure où elle ne pouvait plus faire l’objet que d’un recours en annulation au Panama (assimilé par l’avocat à un pourvoi en cassation) mais pour lequel le délai était, selon lui, révolu.

Au vu de cet échange de courriers, tous les éléments de fait étaient portés à la connaissance du Président du Tribunal, seule leur incidence en droit étant litigieuse.

Or, s’il est concevable d’induire un Tribunal en erreur par des manœuvres frauduleuses quant à des éléments de fait, on ne saurait cependant admettre qu’un Tribunal puisse être induit en erreur quant à des points de droit, puisqu’il relève de la mission même du juge de dire le droit et qu’une partie au litige ne saurait se rendre coupable d’escroquerie en plaidant en droit, même si elle devait savoir – ce qui laisse d’être établi en l’espèce – que les arguments qu’elle développe ne correspondent pas à l’état de la jurisprudence ou doctrine majoritaire.

Il a été jugé que « il incombe au juge français qui applique une loi étrangère de rechercher la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif en vigueur dans l’Etat concerné » (Cass. Civ. 1, 24 novembre 1998).

Par conséquent, il ne saurait y avoir tentative d’escroquerie dans le chef des cités directs.

X.) et Y.) sont partant à acquitter de l’infraction de tentative d’escroquerie.

c. L’escroquerie à clientèle et la tentative d’escroquerie à clientèle

La partie citante directe SOC2.) S.àr.l. soutient que les cités directs se sont rendus coupables d’une infraction d’escroquerie à clientèle sinon de tentative d’escroquerie à clientèle au sens de l’article 496 du Code pénal.

Les manœuvres frauduleuses consisteraient dans le fait d’avoir informé la clientèle de la société SOC2.) S.àr.l. de l’existence d’une sentence arbitrale panaméenne qualifiée d’« exécutoire » et à l’inviter à poursuivre, à l’avenir, les relations commerciales avec elle, alors que les cités directs, en leur qualité d’avocats spécialisés en droit panaméen, auraient parfaitement su que la sentence arbitrale n’était pas exécutoire et définitive, tant parce que les procédures internes nécessaires à cet effet n’avaient pas encore été faites, que parce qu’ils auraient eu connaissance de deux recours (recours en interprétation et en annulation) qui avaient été introduits contre cette sentence arbitrale au Panama risquant de la remettre en question.

La finalité de ces manœuvres aurait consisté à accaparer la clientèle de la citante directe ce qui aurait eu pour conséquence une perte importante du chiffre d’affaires de celle-ci, voire une cessation des activités.

L’escroquerie, telle que définie à l’article 496 du Code pénal, exige notamment que l’auteur ait agi « dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui » ainsi que « la remise ou la délivrance de certaines objets. »

Il est constant en cause que les courriers litigieux ont été adressés par les cités directs aux clients de la société SOC2.) S.àr.l. et que ces courriers contenaient des extraits de la sentence arbitrale.

Le Tribunal tient cependant à relever que le droit pénal est d’interprétation stricte. La notion de « chose » renvoie à un bien matériel mobilier.

A propos d’un mot de passe, il a été décidé qu’il ne pouvait y avoir escroquerie. Les juges ont considéré que le mot de passe ne constitue pas un meuble au sens de l’article 496 du code pénal (CSJ, 14 juin 2010, n° 261/10).

L'appropriation de choses mobilières appartenant à autrui étant un des éléments constitutifs du délit d'escroquerie (CSJ, 27 mai 1957, Pas. 17, 122, LJUS n° 95706745).

L’infraction d’escroquerie ne peut ainsi porter que sur des biens matériels et non sur des valeurs immatérielles (Le salarié face au patrimoine intellectuel de l’entreprise, Ed. Promoculture 2011, p. 131).

D’où il suit qu’une infraction ne saurait porter sur une « clientèle », qui représente certes une valeur économique, mais non un bien matériel individualisé sur lequel pourrait se greffer un droit de propriété.

Il en découle que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie ne sont pas donnés.

Par conséquent, les conditions d’une tentative d’escroquerie ne sont également pas données.

Il convient partant d’en acquitter les cités directs.

II. Au civil

Dans l’exploit de citation du 8 août 2011, la société SOC2.) S.àr.l. demande la condamnation solidaire des cités directs X.), Y.) et Z.) au montant de 1.000.000 euros à titre de préjudice matériel, de 650.000 euros du chef de perte d’une chance et de 50.000 euros à titre de préjudice moral à titre d’indemnisation de ses préjudices matériel et moral.

La demande civile est irrecevable à l’égard de Z.) au vu du fait qu’il n’est pas établi en cause qu’il est le représentant légal de la société SOC5.) & CO.

La demande civile est recevable, pour le surplus, pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Eu égard cependant à l’issue de l’affaire au pénal, le Tribunal est incompétent pour connaître des différents chefs de la demande civile.

III. Indemnité de procédure

La citante directe SOC2.) S.àr.l. demande à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du Code d’instruction criminelle dont le montant est laissé à l’appréciation du Tribunal.

N’ayant pas établi l’iniquité requise par l’article 162-1 du Code d’instruction criminelle, la demande de la citante directe est à rejeter pour être non fondée.

Quant à la demande reconventionnelle des cités directs X.) et Y.) basée sur l’article 162-1 du Code d’instruction criminelle dans le cadre de laquelle ils demandent la condamnation de la citante directe au paiement, à chacun des cités directs, du montant de 10.000 euros, le Tribunal retient que les cités directs n’ont pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes par eux exposées et non compris dans les dépens.

Les demandes de X.) et Y.) sont partant à rejeter comme non fondées.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le défenseur des cités directs et défendeurs au civil entendus en leurs moyens, le mandataire de la citante directe entendue en ses explications et moyens, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, r e ç o i t la citation directe en la forme ;

d é c l a r e la citation directe i r r e c e v a b l e à l’égard de Z.) ;

la d é c l a r e r e c e v a b l e pour le s u r p l u s ;

dit n o n f o n d é le moyen tendant à l’application du principe « una via electa… » ;

Au pénal

a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge ;

a c q u i t t e Y.) des infractions non établies à sa charge ;

r e n v o i e X.) et Y.) des fins de leur poursuite pénale sans peine, ni dépens ;

Au civil

d o n n e a c t e à la société SOC2.) S.àr.l. de sa constitution de partie civile ;

d é c l a r e la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de Z.) ;

la déclare r e c e v a b l e pour le surplus ;

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de cette demande civile à l’égard de X.) et Y.) ;

la i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil ;

Indemnités de procédure

dit la demande de la société SOC2.) S.àr.l. en obtention d’une indemnité de procédure r e c e v a b l e mais n o n f o n d é e ;

partant la r e j e t t e ;

dit les demandes de X.) et de Y.) en obtention d’une indemnité de procédure recevables mais n o n f o n d é e s ;

partant les r e j e t t e.

En application des articles des articles 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,

195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Christina LAPLUME, juge-présidente, Jean-Luc PÜTZ, juge, et Dilia GUEDES COIMBRA, juge-déléguée, et prononcé en audience publique par Madame la jugeprésidente, assistée de Pierre SCHMIT, greffier assumé, en présence de Marc HARPES, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.